Jurisprudence
TA de Versailles, 11 mai 2026, n° 2306167
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la société par actions simplifiée Autos-VF, représentée par Me Belliart, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de la réalité de la livraison, au Portugal, aux clients auxquels elle a cédé les véhicules pour lesquels l’administration a appliqué la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- elle était éligible aux dispositions du II de l’article 258 D du code général des impôts et n’avait, par conséquent, pas à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée en France ;
- conformément à la jurisprudence de la CJUE, en particulier la décision Firma Hans Bühler KG numéro C-580/16 du 19 avril 2018, le défaut de dépôt des états récapitulatifs par l’acheteur-revendeur dans une opération triangulaire ne saurait remettre en cause le régime de simplification prévu à l’article 141 de la directive TVA dès lors que les conditions de fond sont par ailleurs satisfaites et que tout risque de fraude est écarté ;
- les factures remises aux clients portugais comportaient la mention « Application de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 » prévue par le c du 1 du II de l’article 258 D du code général des impôts ; en tout état de cause, l’exonération de TVA des livraisons intracommunautaires est uniquement conditionnée à l’identification à la TVA intracommunautaire du preneur et n’est pas remise en cause par l’absence de cette mention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, l’administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 avril 2018, n° C-580/16, Firma Hans Bühler KG c/ Finanzamt de Graz-Stadt ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022 n° 247/21, Luxury Trust Automobil GmbH ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit:
La société par actions simplifiée (SAS) Auto-VF, dont le siège social est situé à La Ville du Bois (Essonne), a pour activité le commerce de véhicules automobiles. A l’issue d’une procédure de visite et de saisie mise en œuvre sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a notamment, par une proposition de rectification du 20 juin 2019, rappelé des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à raison d’acquisitions intracommunautaires triangulaires dont le lieu d’imposition est réputé se situer en France selon le II de l’article 258 C du code général des impôts. Le service a fait application d’une part, de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour la période allant du mois de février à décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017 et, d’autre part, de la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales pour le mois de janvier 2016. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 29 novembre 2019. La société Auto-VF a présenté deux réclamations préalables, formées les 23 février 2021 et 27 décembre 2022, qui ont été intégralement rejetées en ce qui concerne les rappels de TVA, par des décisions des 19 janvier 2022 et 24 mai 2023. Par la présente requête, la société Auto-VF demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
En l’espèce, il appartient à la société requérante, qui a régulièrement fait l’objet d’une taxation d’office, d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge, à l’exception de celles relatives au mois de janvier 2016. La SAS Auto-VF, qui se borne à critiquer la position de l’administration fiscale, notamment quant à sa déloyauté « dans la dévolution de la charge de la preuve », ne saurait ainsi soutenir qu’il appartenait à l’administration de vérifier l’immatriculation des véhicules afin d’établir qu’elle les avait bien livrés au Portugal.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 40 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010, dite directive TVA : « Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. ». Aux termes de l’article 41 de cette directive : « Sans préjudice des dispositions de l'article 40, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens visée à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), est réputé se situer sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que cette acquisition a été soumise à la TVA conformément à l'article 40./ Si, en application de l'article 40, l'acquisition est soumise à la TVA dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification TVA sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition. » Selon l’article 42 de cette même directive : « L'article 41, premier alinéa, ne s'applique pas et l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la TVA conformément à l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies: / a) l’acquéreur établit avoir effectué cette acquisition pour les besoins d’une livraison subséquente effectuée sur le territoire de l’Etat membre déterminé conformément à l’article 40, pour laquelle le destinataire a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l’article 197 (…) ». L’article 141 de la même directive prévoit : « Chaque Etat membre prend des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la TVA les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées sur son territoire, en vertu de l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies:/ a) l'acquisition de biens est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi dans cet Etat membre, mais identifié à la TVA dans un autre Etat membre ; / b) l'acquisition de biens est effectuée pour les besoins d'une livraison subséquente de ces biens, effectuée dans ce même Etat membre par l'assujetti visé au point a) ;
c) les biens ainsi acquis par l'assujetti visé au point a) sont directement expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel il est identifié à la TVA et à destination de la personne pour laquelle il effectue la livraison subséquente ; d) le destinataire de la livraison subséquente est un autre assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifiés à la TVA dans ce même Etat membre ; e) le destinataire visé au point d) a été désigné, conformément à l'article 197, comme redevable de la taxe due au titre de la livraison effectuée par l'assujetti qui n'est pas établi dans l'Etat membre dans lequel la taxe est due. ».
D’autre part, aux termes de l’article 258 C du code général des impôts : « I. Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. / II. Le lieu de l’acquisition est réputé se situer en France si l’acquéreur a donné au vendeur son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s’il n’établit pas que l’acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre de destination des biens. / Toutefois, si l’acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l’Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d’imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat. ». Selon le II de l’article 258 D de ce code : « Pour l’application du II de l’article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, et sous réserve que l’acquéreur : / 1° se soit assuré qu’a été délivrée la facture mentionnée à l’article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l’Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant : / a. Son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; / b. Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l’Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ; c. La mention : « Application de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ». (…) ». Aux termes de l’article 289 B du code général des impôts : « I.- Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon des modalités fixées par décret, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'article 262 ter. ».
Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Firma Hans Bühler KG contre Finanzamt de Graz-Stadt du 19 avril 2018 (n° 580/16) en vertu du principe de neutralité fiscale, l'omission par un assujetti de se conformer aux exigences formelles prévues à l'article 42, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, ne saurait, par principe, conduire à remettre en question l'application de cet article. En effet, le refus d'appliquer l'article 42 de la directive pour un tel motif pourrait conduire à une double taxation, dans la mesure où l'acquéreur intermédiaire serait également taxé, en application de l'article 41, paragraphe 1, de la directive, dans l'Etat membre qui lui a attribué le numéro d'identification TVA qu'il a utilisé pour cette opération, tandis que l'acquéreur final serait également taxé en application de l'article 141, sous e), et de l'article 197 de la directive 2006/112/CE. Toutefois l’application de l’article 42 suppose que les conditions de fond qu’il prévoit soient par ailleurs satisfaites, à savoir que le destinataire de la marchandise soit désigné comme redevable de la taxe et, par suite, s’en acquitte dans l’Etat de destination. Un État membre ne saurait prévoir, sans aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour assurer l'exacte perception de la taxe, notamment la possibilité d'une rectification des factures et ou des états récapitulatifs relative aux opérations triangulaires tout en privant cette rectification d'effet en refusant à l'opérateur intermédiaire l'application rétroactive de l'article 42 de la directive 2006/112/CE si cet opérateur rapporte la preuve que les conditions de fond ont été satisfaites.
Toutefois, dans son arrêt n° 247/21 du 8 décembre 2022, Luxury Trust Automobil GmbH la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé qu’une opération triangulaire est une opération par laquelle un bien est livré par un fournisseur, identifié à la TVA dans un premier État membre, à un acquéreur intermédiaire, identifié à la TVA dans un deuxième État membre, qui, à son tour livre ce bien à un acquéreur final, identifié à la TVA dans un troisième État membre, ledit bien étant directement transporté du premier État membre au troisième État membre. Cette opération triangulaire peut bénéficier d’un régime dérogatoire à la règle, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive TVA, selon laquelle les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre sont soumises à la TVA. Ce régime dérogatoire consiste, d’une part, à exonérer l’acquisition intracommunautaire effectuée par l’acquéreur intermédiaire, qui est identifié à la TVA dans le deuxième État membre et, d’autre part, à reporter la taxation de cette acquisition au niveau de l’acquéreur final, établi et identifié à la TVA dans le troisième État membre, l’acquéreur intermédiaire étant dispensé de l’obligation d’identification à la TVA dans ce dernier État membre. Ledit régime résulte de l’articulation entre la règle prévue à l’article 40 de cette directive et la dérogation qui découle de l’article 42 de celle-ci. En effet, l’article 40 de la directive TVA énonce la règle selon laquelle le lieu de taxation d’une acquisition intracommunautaire est l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur. Afin de garantir la correcte application de cette règle, l’article 41 de cette directive prévoit que, lorsque l’acquéreur n’établit pas que l’acquisition a été soumise à la TVA conformément à l’article 40 de ladite directive, le lieu de l’acquisition intracommunautaire est réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué le numéro d’identification TVA sous lequel l’acquéreur a effectué l’acquisition. La cour ajoute que l'article 42, sous a) de la directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010, lu en combinaison avec l'article 197, 1-c de la directive 2006/112, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'une opération triangulaire, l'acquéreur final n'a pas été valablement désigné comme étant redevable de la TVA lorsque la facture émise par l'acquéreur intermédiaire ne contient pas la mention «Autoliquidation»
visée à l'article 226, 11 bis de la directive 2006/112. Elle ajoute que le régime dérogatoire prévu aux articles 42 et 141 de la directive étant facultatif, cette formalité permet de garantir que le destinataire final d’une livraison a connaissance de ses obligations fiscales.
Il résulte de l’instruction que la SAS Auto-VF a, lors de la période contrôlée, procédé à l’acquisition de véhicules de tourisme auprès de fournisseurs allemands et belges pour les livrer directement, sans transiter par la France, à des clients établis dans un autre Etat membre de l’Union, au Portugal, en communiquant à ses fournisseurs son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Constatant qu’en l’absence d’attestation de l’administration fiscale portugaise la société n’a pas été en mesure d’établir que les acquisitions de véhicules de tourisme en cause avaient été soumises à la TVA au Portugal, l’administration a estimé que les acquisitions intracommunautaires de véhicules de tourisme réalisées au cours des années 2016 et 2017 par la société AUTOS-VF étaient imposables en France, État où était réputé être situé le lieu desdites opérations au sens des dispositions du II de l’article 258 C du code général des impôts.
Pour contester les rappels mis à sa charge en conséquence, et revendiquer le bénéfice de la mesure de simplification prévue par le II de l’article 258 D du code général des impôts, la société fait valoir que les pièces qu’elle produit permettent d’établir la livraison effective au Portugal des véhicules et que, dès lors que le lieu de livraison est établi, l’administration ne pouvait lui opposer l’absence de dépôt de déclarations d’échanges de bien ni l’absence de mention sur les factures « application de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».
Il résulte de l’instruction que les extraits de contrats de transport international de marchandises par route (CMR) produits par la société Auto-VF, recoupés avec les factures jointes, permettent d’établir, grâce au numéro de série de chaque véhicule, que ceux-ci ont bien été acquis par la société requérante, puis livrés au Portugal depuis un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, les mentions figurant sur les contrats de livraison étant suffisamment lisibles pour l’établir. Toutefois, si la société requérante peut, comme elle le fait, se prévaloir de la production de factures comportant la mention de l’application de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, il lui revient de démontrer, à l’appui d’éléments suffisamment probants, que ses clients se sont bien acquittés de la TVA dans les Etats membres où ils sont implantés. Or, il n’est pas établi, par les factures versées aux débats ainsi que les pièces produites, comme le fait valoir le service, que l’administration fiscale aurait reçu des autorités fiscales portugaises des éléments attestant du règlement de la taxe par les sociétés portugaises.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Auto-VF doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Autos-VF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Autos-VF et à l’administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France.
Délibéré après l'audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Autos-VF avait acheté en 2016 et 2017 des véhicules en Allemagne et en Belgique, livrés directement à des clients portugais, en utilisant son numéro de TVA français. Le fisc avait taxé ces acquisitions en France, faute de preuve de leur taxation au Portugal. Le négociant invoquait la simplification des opérations triangulaires, produisant contrats de transport et factures mentionnant l’article 141 de la directive TVA.
Question de droit
La preuve du transport direct au Portugal et les mentions portées sur les factures suffisaient-elles à écarter la taxation française des acquisitions triangulaires, sans preuve de la TVA acquittée à destination ?
Droit applicable
L’article 258 C, II du CGI situe l’acquisition en France lorsque le numéro français a été utilisé et que la taxation dans l’État d’arrivée n’est pas établie. L’article 258 D, II reprend la simplification de l’article 141 de la directive TVA. Le tribunal distingue les omissions formelles des conditions de fond : l’acquéreur final doit être désigné redevable et, selon les motifs appliqués, s’acquitter de la taxe à destination. Une irrégularité déclarative ne suffit pas à elle seule à exclure la simplification.
Motifs et solution
La requête est rejetée en totalité. Les contrats de transport, rapprochés des numéros de série et des factures, prouvent bien la livraison directe des véhicules au Portugal. Le tribunal admet aussi les factures portant la mention de l’article 141. Mais aucun élément probant ne démontre que les clients portugais ont acquitté la TVA ; les acquisitions restent donc taxables en France. Le rejet repose sur cette absence de preuve, et non sur le seul défaut d’état récapitulatif ou de mention. La charge de la preuve pesait sur la société pour les périodes taxées d’office, sauf janvier 2016.