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Livre des procédures fiscales

Article L193 – LPF

Rédaction documentée depuis le 1 janvier 1982

Texte de l’article

Légifrance ↗

Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionCAA de Paris
DécisionCAA de Bordeaux
DécisionCAA de Bordeaux
DécisionCAA de Paris
Droit interneArticle R*193-1 — LPF
Rédaction concernée