Décisions
9-
Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-275/25
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un membre du personnel de la Banque européenne d’investissement conteste son assujettissement aux droits de donation en Allemagne. Après avoir établi sa résidence dans l’État d’exercice de ses fonctions, il l’a déplacée pour des raisons personnelles dans un autre État membre. La juridiction allemande interroge la Cour sur le domicile fiscal conservé en application du protocole sur les privilèges et immunités.
Question de droit
La règle de maintien du domicile fiscal s’applique-t-elle aux droits de donation et subsiste-t-elle après un changement de résidence motivé par des considérations personnelles ?
Droit applicable
L’article 13, premier alinéa, du protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union détermine le domicile fiscal des fonctionnaires et autres agents qui quittent leur État membre d’origine pour exercer leurs fonctions au service de l’Union.
Motifs et solution
La Cour juge que cette disposition s’applique aux droits de donation. L’agent qui a initialement déplacé sa résidence afin d’exercer ses fonctions conserve son domicile fiscal dans l’État d’origine, même s’il déplace ensuite sa résidence, pour des raisons personnelles, dans un autre État membre que celui de son affectation. Cette solution détermine le domicile fiscal applicable ; elle ne constitue pas une exonération générale des donations.
-
Tribunal de l’Union européenne, 7 octobre 2026, n° T-773/25
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société impliquée dans des opérations triangulaires intracommunautaires émet, plusieurs années après les livraisons, des factures comportant pour la première fois la mention d’autoliquidation. L’administration autrichienne refuse la régularisation demandée et la juridiction nationale saisit le juge de l’Union.
Question de droit
Ces factures tardives permettent-elles d’appliquer le régime simplifié aux anciennes livraisons, en déclarant la régularisation sur une période courante ou future ?
Droit applicable
L’article 42, sous a), de la directive TVA 2006/112/CE est lu avec ses articles 197, paragraphe 1, sous c), et 226, point 11 bis, relatifs à la désignation du destinataire comme redevable et à la mention d’autoliquidation.
Motifs et solution
Le Tribunal répond négativement. L’émission tardive des factures ne déclenche pas les effets du régime triangulaire pour les livraisons déjà réalisées sans cette désignation valable. Déclarer la régularisation sur une période ultérieure ne supprime pas l’effet rétroactif recherché. La solution concerne une condition matérielle de ce régime dérogatoire et ne s’étend pas indistinctement à toute erreur de facturation.
-
TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2308265
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Smurfit Kappa conteste la réintégration d’une quote-part de frais et charges sur les revenus d’une participation dans une GmbH & Co KG autrichienne. Le litige concerne des déficits de 2009 à 2014 et des impositions de 2013, 2014, 2020 et 2021.
Question de droit
La qualification française de dividende exclut-elle le traitement conventionnel de bénéfices imputables à un établissement stable autrichien ?
Droit applicable
Les articles 38, 205, 206 et 209 du CGI imposent d’abord d’assimiler l’entité étrangère à une forme française. Les articles 5, 7, 10 et 23 de la convention franco-autrichienne déterminent ensuite la qualification des revenus et l’élimination de la double imposition.
Motifs et solution
La dualité d’associés et leur responsabilité asymétrique conduisent à l’assimilation à une commandite simple. Les revenus du commanditaire sont imposables en droit interne. Toutefois, la transparence autrichienne exclut la qualification conventionnelle de dividendes ; les bénéfices sont imputables à un établissement stable en Autriche. Un crédit égal à l’impôt français correspondant neutralise l’imposition contestée. Le tribunal rétablit les déficits du groupe à hauteur de 4 680 929 euros dans les conditions du jugement et décharge les suppléments et intérêts de retard des exercices visés.
-
TA de Nantes, 17 septembre 2026, n° 2205990
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SARL SMP contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 à 2018 et leurs pénalités. Le service avait rejeté sa comptabilité et ajouté des ventes révélées par huit factures obtenues des autorités autrichiennes auprès d’un partenaire commercial.
Question de droit
Les éléments transmis par l’État partenaire justifient-ils le rejet de la comptabilité, les recettes reconstituées et la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
Les articles 38, 54 et 286 du CGI et L. 85 du LPF régissent le résultat et les obligations documentaires. L’article L. 192 du LPF laisse à l’administration la preuve des irrégularités et, dans les circonstances de l’espèce, du bien-fondé des suppléments. L’article 1729 du CGI encadre la majoration.
Motifs et solution
Les factures, écritures du partenaire, échanges de courriels et autres justificatifs concordaient. Les nouvelles pièces produites ne réfutaient pas sérieusement les opérations ni leurs montants. Le service établissait ainsi les omissions justifiant le rejet de la comptabilité et les rehaussements. Leur importance et leur répétition démontraient leur caractère délibéré. Le tribunal rejette la requête de la société.
-
TA de Nantes, 17 septembre 2026, n° 2205989
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Les associés d’une société française de reprographie contestaient les impositions personnelles de 2017 résultant de recettes non comptabilisées. L’administration s’était fondée sur des factures et documents communiqués par les autorités autrichiennes au sujet d’un partenaire commercial.
Question de droit
Ces pièces établissent-elles les recettes dissimulées et leur appréhension par le dirigeant regardé comme seul maître de l’affaire ?
Droit applicable
Les articles 109, 1-1° et 110 du CGI définissent les bénéfices distribués. Le contribuable disposant seul des pouvoirs les plus étendus est présumé avoir appréhendé les distributions. L’administration supporte la preuve du manquement délibéré sanctionné par l’article 1729 du CGI.
Motifs et solution
Les factures étaient corroborées par la comptabilité autrichienne, des échanges commerciaux et des documents de transport. Les contestations de leur authenticité et des prix n’étaient pas étayées. Le dirigeant fixait les prix, facturait et percevait les paiements, l’intervention de son épouse restant limitée. Le tribunal confirme sa qualité de maître de l’affaire, les revenus distribués et la majoration de 40 %, puis rejette la demande.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2017, n° C-648/15
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Bank Austria avait acquis des titres émis par une banque allemande, rémunérés par un intérêt annuel à taux fixe. Le paiement était réduit ou suspendu s’il provoquait une perte comptable, puis les arriérés pouvaient être versés lors d’exercices bénéficiaires. L’Autriche et l’Allemagne divergeaient sur leur qualification au regard de leur convention fiscale et revendiquaient chacune le droit d’imposer, entraînant une double imposition pour 2003 à 2009. Après l’échec de la conciliation, l’Autriche a saisi la Cour.
Question de droit
La Cour était-elle compétente sur le fondement de l’article 273 TFUE et ces titres relevaient-ils des « créances avec participation aux bénéfices » visées à l’article 11, paragraphe 2, de la convention austro-allemande ?
Droit applicable
L’article 273 TFUE exige un différend entre États membres, un lien objectivement identifiable avec l’objet des traités et un compromis, lequel peut résulter d’une clause antérieure au litige. Selon la convention de Vienne, la convention fiscale doit être interprétée de bonne foi d’après le sens ordinaire des termes, leur contexte, son objet et son but. La dérogation permettant l’imposition à la source des créances participant aux bénéfices reçoit une interprétation stricte.
Motifs et solution
La Cour se reconnaît compétente : le différend fiscal présente le lien requis avec le marché intérieur et la clause conventionnelle constitue un compromis valable. La rémunération litigieuse restait fixée dès la souscription ; son paiement dépendait seulement d’un bénéfice comptable suffisant, sans ouvrir droit à une part variable des bénéfices. Les titres sont donc exclus de l’article 11, paragraphe 2. La Cour refuse toutefois d’ordonner les remboursements faute d’éléments suffisants et laisse aux deux États le soin de tirer loyalement les conséquences de l’arrêt.
-
CAA de Versailles, 20 octobre 2016, n° 14VE01604
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
ALD International, filiale française de Société Générale et tête d'un réseau international de location automobile, n'avait pas facturé à certaines sous-filiales étrangères des frais de gestion, du conseil ou des mises à disposition de personnel, ni appliqué de marge à des services. Le fisc y vit des transferts de bénéfices et avantages occultes soumis à retenue pour 2005–2008. Le tribunal rejeta la décharge de 3,163 millions d'euros ; la société fit appel en invoquant l'intérêt de soutenir des filiales déficitaires et les conventions applicables.
Question de droit
Les aides et services non margés étaient-ils des transferts sans contrepartie, et quelles retenues restaient dues selon l'identité réelle des bénéficiaires et les conventions fiscales ?
Droit applicable
Sous l'article 57 du CGI, des prix minorés à des entreprises dépendantes font présumer un avantage si le fisc produit une comparaison indépendante pertinente ; sinon, il doit établir l'écart à la valeur vénale. Une aide peut être justifiée par l'intérêt propre de la société française. Les libéralités occultes sont des revenus distribués ; l'article 119 bis ne vise que les bénéficiaires étrangers. Le taux interne de 25 % cède devant le taux de la convention applicable lorsque le bénéficiaire et sa résidence sont suffisamment identifiés.
Motifs et solution
La cour prononce une décharge partielle substantielle. Le soutien gratuit aux sous-filiales déficitaires préservait le réseau mondial et l'intérêt financier d'ALD ; l'absence de marge n'était pas prouvée anormale faute de comparables. Les mises à disposition profitaient à Société Générale, employeur français, donc échappaient à l'article 119 bis. En revanche, le conseil gratuit restait une libéralité occulte faute de contrepartie propre démontrée et d'enregistrement assez précis. Pour ces conseils, les taux conventionnels de 10, 15 ou 20 % remplacent 25 %. La doctrine franco-algérienne n'est pas transposable aux conventions chinoise et autrichienne. Le surplus est rejeté.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 17 décembre 2015, n° C-388/14
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Timac Agro, société allemande d'un groupe français, exploitait depuis 1997 un établissement stable autrichien, cédé en 2005 à une société autrichienne du groupe. L'Allemagne réintégra en 2005 les pertes autrichiennes déduites en 1997–1998 et refusa celles de 1999–2004. La convention germano-autrichienne attribuait à l'Autriche l'imposition des résultats de l'établissement.
Question de droit
L'article 49 TFUE s'opposait-il à la réintégration des pertes antérieurement déduites lors de la cession intragroupe de l'établissement, puis au refus des pertes postérieures relevant de la compétence fiscale exclusive de l'Autriche ?
Droit applicable
La prise en compte des pertes étrangères est un avantage ; sa reprise peut restreindre l'établissement. Lorsque l'État de résidence a admis leur déduction, les situations sont comparables sur ce point. La restriction peut toutefois préserver la symétrie bénéfices-pertes, la cohérence fiscale et prévenir l'évasion. Si l'État de résidence n'exerce aucune compétence sur les résultats étrangers et ne déduit plus leurs pertes, l'établissement étranger n'est pas comparable à un établissement national.
Motifs et solution
La Cour juge compatibles les deux mesures. La réintégration compensait proportionnellement une déduction antérieure sans que l'Allemagne puisse imposer les revenus autrichiens ; elle sauvegardait répartition, cohérence et lutte contre l'évasion. Une perte démontrée définitive devrait néanmoins rester déductible, ce que le juge national doit vérifier ; ce caractère ne résulte pas du seul fait de l'interdiction locale de report et suppose notamment que l'établissement ne perçoive plus de recettes et que les possibilités de prise en compte soient épuisées. Pour 1999–2004, le refus était permis car l'Autriche disposait seule de la compétence fiscale et les situations n'étaient pas comparables.
-
Cour de justice des Communautés européennes, 30 septembre 2003, n° C-224/01
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un professeur d’université autrichien demande une indemnité d’ancienneté en tenant compte de ses services dans d’autres États membres. Après retrait d’un renvoi préjudiciel, la juridiction suprême administrative rejette son recours en 1998. Il demande alors réparation à l’État autrichien pour violation du droit communautaire.
Question de droit
La violation du droit communautaire par une juridiction statuant en dernier ressort peut-elle engager la responsabilité de l’État ? Dans quelles conditions, et la violation alléguée dans ce litige remplit-elle ces conditions ?
Droit applicable
La Cour articule la responsabilité de l’État avec la libre circulation des travailleurs prévue par l’article 48 du traité CE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement 1612/68, ainsi qu’avec l’obligation de renvoi préjudiciel. Le droit à réparation suppose une règle conférant des droits, une violation suffisamment caractérisée et un lien causal direct ; le droit national peut être moins restrictif.
Motifs et solution
L’action en responsabilité peut viser une décision juridictionnelle définitive sans exiger sa révision ; elle engage l’État et non personnellement le juge. La violation doit être manifeste compte tenu de la fonction juridictionnelle et du contexte. La Cour juge le dispositif salarial contraire à la libre circulation, mais estime que la violation commise dans cette affaire n’est pas manifeste au point d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement du droit communautaire. Reconnaître le principe ne signifie donc pas accorder une indemnisation à Köbler.