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Conventions & accords

Accords fiscaux France–Allemagne

Convention en vigueur

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  1. Convention fiscale France–Allemagne
  2. Convention relative aux successions et donations
  3. Accord amiable du 16 février 2006
  4. Convention France–Allemagne sur le régime fiscal du transport routier international
  5. Accord culturel franco-allemand de 1954, protocole fiscal et douanier de 1973 et accord de 2014
  6. Échanges de lettres franco-allemands de 1979 et 1981 relatifs au régime douanier et fiscal du barrage de Kehl-Strasbourg
  7. Accord France–Allemagne sur les taxes applicables aux licences
  8. Accords franco-allemands relatifs aux franchises douanières consulaires
  9. Convention entre la République française et la république fédérale d'Allemagne relative à l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis, ensemble quatre annexes

Textes et sources officielles

Convention fiscale France–Allemagne

Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.

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  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 13 A
  15. Article 13 B
  16. Article 13 C
  17. Article 14
  18. Article 15
  19. Article 16
  20. Article 17
  21. Article 18
  22. Article 19
  23. Article 20
  24. Article 21
  25. Article 22
  26. Article 23
  27. Article 24
  28. Article 25
  29. Article 25 B
  30. Article 26
  31. Article 27
  32. Article 28
  33. Article 29
  34. Article 30
  35. Article 30 bis
  36. Article 31
  37. PROTOCOLE A LA CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D’ÉTABLIR DES RÈGLES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE AINSI QU’EN MATIÈRE DE CONTRIBUTION DES PATENTES ET DE CONTRIBUTIONS FONCIERES

Droit aux avantages de la Convention

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

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Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 13 A

Article 13 B

Article 13 C

Article 14

Article 15

Article 16

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Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 25 B

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Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 30 bis

Article 31

Notes de la source (48)

Note 1 Dispositions applicables en vertu du préambule et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.

Note 2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.

Note 3 Ainsi rédigé par l’article Ier de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 4 Ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 28 septembre 1989.

Note 5 Ainsi rédigé par l’article Ier de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 6 Ainsi rédigé par l’article Ier de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 7 Ainsi modifié par l’article II de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 8 Ainsi rédigé par l’article II de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 9 Ainsi rédigé par l’article III de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 10 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.

Note 11 Ainsi rédigé par l’article II de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 12 Dispositions résultant de l’application combinée du (4) de l’article 7 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.

Note 13 Ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 9 juin 1969.

Note 14 Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 9 juin 1969.

Note 15 Dispositions résultant de l’application combinée du (3) de l’article 9 de la Convention (ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 20 décembre 2001) et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.

Note 16 Ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 20 décembre 2001.

Note 17 Dispositions résultant de l’application combinée du (5) de l’article 9 de la Convention (ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 28 septembre 1989) et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.

Note 18 Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 28 septembre 1989.

Note 19 Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 9 juin 1969.

Note 20 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 9 juin 1969.

Note 21 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 28 septembre 1989.

Note 22 Ainsi rédigé par l’article IV de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 23 Ainsi rédigé par l’article V de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 24 Ainsi modifié par l’article V de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 25 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 28 septembre 1989.

Note 26 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 28 septembre 1989 et l’article VI de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 27 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 28 septembre 1989.

Note 28 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 28 septembre 1989.

Note 29 Ainsi rédigé par l’article VI de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 30 Ainsi rédigé par l’article VII de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 31 Ainsi rédigé par l’article VIII de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 32 Ainsi rédigé par l’article IX de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 33 Ainsi rédigé par l’article X de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 34 Ainsi rédigé par l’article XI de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 35 Ainsi rédigé par l’article 4 de l’avenant du 28 septembre 1989.

Note 36 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 9 juin 1969, par l’article 5 de l’avenant du 28 septembre 1989, par l’article 2 de l’avenant du 20 décembre 2001 et par l’article XII de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 37 Ainsi modifié par l’article XIII de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 38 Ainsi rédigé par l’article XIII de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 39 Ainsi rédigé par l’article 6 de l’avenant du 28 septembre 1989.

Note 40 Ainsi rédigé par l’article XIV de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 41 Ainsi modifié par l’article XV de l’avenant du 31 mars 2015.

Note 42 Ainsi rédigé par l’article XVI de l’avenant du 31 mars 2015, qui a également supprimé l’article 25 a ajouté par l’article 7 de l’avenant du 28 septembre 1989.

Note 43 Ainsi rédigé par l’article 8 de l’avenant du 28 septembre 1989.

Note 44 Ainsi rédigé par l’article 4 de l’avenant du 9 juin 1969.

Note 45 L’article 6 de l’avenant du 9 juin 1969 et l’article 9 de l’avenant du 28 septembre 1989 précisent en outre que ces avenants s’appliquent également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement de la République française dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.

Note 46 Conformément à son article XVIII, les dispositions de l’avenant du 31 mars 2015, entré en vigueur le 24 décembre 2015, s’appliquent :

  • a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2016 ;
  • b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2016 ;
  • c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis au titre de périodes commençant à compter du 1er janvier 2016.

Note 47 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2021 pour l’Allemagne.

Ses dispositions prennent effet à l’égard de la Convention, conformément à l’article 35 de la CML :

  • a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2025 ;
  • b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2025.

Note 48 Ainsi rédigé par l’article 5 de l’avenant du 9 juin 1969.

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Convention relative aux successions et donations

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  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Protocole relatif à la Convention

Article 1 - Successions et donations visées

Article 2 - Impôts visés

Article 3 - Définitions générales

Article 4 - Domicile fiscal

Article 5 - Biens immobiliers

Article 6 - Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe

Article 7 - Navires, bateaux et aéronefs

Article 8

Article 9

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Article 10

Article 11 - Elimination des doubles impositions

Article 12 - Non-discrimination

Article 13 - Procédure amiable

Article 14 - Procédure d'arbitrage

Article 15 - Echange de renseignements

Article 16 - Assistance au recouvrement

Article 17 - Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Article 18

Protocole relatif à la Convention

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Article 19 - Entrée en vigueur

Article 20 - Durée et dénonciation

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Accord amiable du 16 février 2006

Publication officielle

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Convention fiscale

Convention France–Allemagne sur le régime fiscal du transport routier international

En vigueur

Texte officiel - Convention France–Allemagne sur le régime fiscal du transport routier international

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Sommaire du texte
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5

Décret n° 72-69 du 21 janvier 1972 portant publication de la
convention entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
relative au régime fiscal des véhicules routiers utilisés pour le
transport international, signée à Paris le 3 novembre 1969 (1).
(Journal officiel du 26 janvier 1972, p. 1054.)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des
affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne relative au régime fiscal des véhicules
routiers utilisés pour le transport international, signée à Paris
le 3 novembre 1969, sera publiée au Journal officiel de la
République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires
étrangères sont chargés de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 21 janvier 1972.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE SCHUMANN.

(1) Les formalités prévues par son article 5 ayant été accomplies
le 26 janvier 1971, cette convention est entrée en vigueur le
1er février 1971.

CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELA-
TIVE AU RÉGIME FISCAL DES VÉHICULES ROUTIERS UTILISÉS POUR
LE TRANSPORT INTERNATIONAL, SIGNÉE A PARIS LE 3 NOVEMBRE 1969

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, désireux de
faciliter le transport international routier entre les deux Etats
et en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

1. Pour l’application de la présente Convention, le terme
« véhicule » désigne tout véhicule à propulsion mécanique circulant sur la voie publique, destiné au transport de marchandises ou de personnes et toute remorque pouvant être attelée
à un tel véhicule, qu’elle soit importée avec le véhicule ou
séparément.
2. Sont également considérés comme véhicules, les tracteurs
routiers et les semi-remorques.

Article 2

1. Les véhicules qui sont immatriculés régulièrement sur le
territoire de l’une des Parties contractantes et importés temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante sont
exonérés:
Sur le territoire de la République française de la taxe spéciale
sur certains véhicules routiers;
Sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne de
la taxe sur les véhicules.
2. Ces exonérations sont également accordées aux véhicules
qui ont leur point d’attache sur le territoire de l’une des
Parties contractantes et qui sont dispensés par la réglementation nationale de l'obligation d’immatriculation.

Article 3

1. Pour les véhicules destinés au transport de marchandises,
les exonérations visées à l’article 2 ne sont accordées que si
la durée de leur séjour sur le territoire de l’autre Partie
contractante ne dépasse pas quatorze jours consécutifs pour
chaque voyage.
2. Pour le calcul de la durée du séjour, le jour de l’entrée
et celui de la sortie sont comptés chacun pour un jour entier.

3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le délai
fixé au paragraphe 1 du présent article, notamment lorsque
les véhicules sont en panne ou utilisés pour des foires, des
expositions ou des manifestations analogues.

Article 4

La présente Convention s’appliquera également au Land de
Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de
la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement de la
République française dans les trois mois qui suivront l’entrée
en vigueur de la présente Convention.

Article 5

1. Les Parties contractantes se notifient l’accomplissement des
procédures requises par leur Constitution pour la mise en vigueur
de la présente Convention. Celle-ci prend effet le premier jour
du mois qui suit celui au cours duquel a été reçue la dernière
de ces notifications.
2. La présente Convention, conclue pour un an, est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à tout moment
par l’une des Parties contractantes, avec un préavis de trois
mois.
Fait à Paris, le 3 novembre 1969, en deux exemplaires originaux, en langues française et allemande, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
HERVÉ ALPHAND.

Pour le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne:
SIGMUND VON BRAUN.

Protocole

Accord culturel franco-allemand de 1954, protocole fiscal et douanier de 1973 et accord de 2014

En vigueur - portée limitée

Actes compris dans ce texte

  • Accord culturel franco-allemand du 23 octobre 1954
  • Protocole fiscal et douanier du 2 février 1973
  • Échange de lettres des 9 février 2012 et 8 décembre 2014 ajoutant le Centre allemand d’histoire de l’art

Texte officiel - Protocole franco-allemand relatif à la mise en œuvre dans le domaine fiscal et douanier de l’accord culturel du 23 octobre 1954

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  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 1er
  20. Article 2
  21. Article 3
  22. Article 4
  23. Article 5
  24. Article 6
  25. Article 7
  26. Article 8

ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Considérant qu'une fructueuse coopération et un accroissement des échanges entre les peuples français et allemand dans le domaine culturel ne peuvent que servir la cause de la paix et de l'Europe unie, Résolus à développer, à cette fin, dans chacun des deux pays, la connaissance et la plus large compréhension de l'activité intellectuelle et de la culture de l'autre pays, Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, d'autre part, ont décidé de conclure un accord dans les termes énoncés ci-dessous :

Article 1

Les Hautes Parties contractantes s'attacheront à créer dans les Universités et autres établissements d'enseignement supérieur de leur territoire, des cours réguliers consacrés à l'étude de la langue et de la civilisation de l'autre pays.

Article 2

Les Hautes Parties contractantes favoriseront l'établissement sur leur territoire, d'institutions culturelles, telles que Instituts de hautes études, Centres ou Cercles d'études, destinées aux études franco-allemandes dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans le pays intéressé. Chacune d'elles prêtera assistance aux institutions culturelles que l'autre Partie établira sur son territoire. La désignation générale d'institutions culturelles s'applique également aux écoles poursuivant les objectifs définis dans cet Accord.

Article 3

Les Hautes Parties contractantes organiseront l'échange de professeurs, de savants, de lecteurs, d'assistants ainsi que de responsables de groupements culturels extra-universitaires. Les modalités d'application de cette disposition, en ce qui concerne notamment le nombre et la spécialité des personnalités à échanger ainsi que la durée de leur séjour et le montant de l'indemnité qui leur sera allouée, feront l'objet de propositions de la part de la Commission mixte prévue à l'article 16. Les Hautes Parties contractantes favoriseront de même l'échange de groupes de professeurs, l'échange d'étudiants, d'élèves, de techniciens ou d'apprentis.

Article 4

Les Hautes Parties contractantes encourageront la création de cours de vacances à l'intention du personnel enseignant, des étudiants et des élèves de l'autre Partie.

Article 5

Les Hautes Parties contractantes favoriseront la coopération des organisations de jeunesse reconnues dans chacun des deux pays, ainsi que les rencontres de jeunesse ayant un caractère éducatif, social ou professionnel. Elles échangeront des informations concernant les organisations et les services qui ont pour but le développement des mouvements d'échange parmi la jeunesse.

Article 6

Les Hautes Parties contractantes mettront un certain nombre de subventions et de bourses à la disposition des nationaux de l'autre Partie.

Article 7

Les Hautes Parties contractantes veilleront, dans toute la mesure du possible, à ce que soit organisé dans toutes les universités et établissements du second degré de leur territoire, un enseignement de la langue et de la littérature de l'autre Partie et à ce que cet enseignement soit proposé au choix des élèves, à titre de première ou de deuxième langue vivante obligatoire. Elles veilleront à ce que les mêmes possibilités soient offertes aux élèves des établissements techniques et des établissements d'enseignement industriel et commercial du second degré.

Article 8

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à rechercher les moyens d'accorder aux études effectuées, aux concours et examens passés et aux diplômes obtenus sur le territoire de l'une d'elles, une équivalence partielle ou totale sur le territoire de l'autre, soit dans les établissements universitaires et scolaires, soit, en des cas déterminés, pour l'exercice de certaines professions. Ces équivalences seront proposées par la Commission mixte permanente prévue à l'article 16 ci-dessous.

Article 9

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de mieux faire connaître leur culture par l'organisation dans l'autre pays de conférences, de concerts, d'expositions, de représentations théâtrales et de manifestations artistiques de toute sorte; par la diffusion de livres, de périodiques et autres publications culturelles, de partitions musicales, de musique enregistrée et de films. Elles prêteront, d'autre part, tout leur concours aux manifestations culturelles approuvées par la Commission prévue à l'article 16 ainsi qu'à la diffusion du matériel culturel en provenance de l'autre pays.

Article 10

Les Hautes Parties contractantes s'attacheront également, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à accorder le maximum de facilités à l'entrée sur leur territoire des livres, des périodiques et autres publications, des œuvres d'art, des reproductions d'oeuvres d'art, des partitions musicales, des films et des disques édités ou produits dans l'un des deux pays et à condition qu'ils présentent un caractère culturel. Les Hautes Parties contractantes veilleront à obtenir des Administrations intéressées l'octroi réciproque d'émissions radiophoniques et télévisées consacrées à la diffusion culturelle et accorderont toutes facilités nécessaires à cette fin.

Article 11

Les Hautes Parties contractantes faciliteront, dans toute la mesure du possible, la solution des problèmes financiers soulevés par l'action culturelle de l'autre Partie sur son propre territoire.

Article 12

Les Hautes Parties contractantes s'efforceront d'établir, pour les personnes visées par un des paragraphes précédents, un régime de faveur en vue de l'obtention rapide et aux moindres frais du visa d'entrée dans le pays voisin, tant que celui-ci sera exigé.

Article 13

Les Hautes Parties contractantes veilleront, par les moyens en leur pouvoir et dans le cadre de leur législation intérieure, à ce que, dans tous les ordres d'enseignement, les questions intéressant l'autre Partie soient présentées avec la plus grande objectivité et à ce que les manuels scolaires, notamment

les manuels d'histoire, soient expurgés de toute appréciation de caractère passionnel pouvant nuire à la bonne entente entre les deux peuples. Les Hautes Parties contractantes soutiendront tous les efforts dirigés en ce sens.

Article 14

Les Hautes Parties contractantes se consulteront en vue de la préservation de leurs intérêts culturels communs à l'étranger.

Article 15

Les Hautes Parties contractantes s'attacheront à rechercher en commun les meilleurs moyens de faciliter la protection, la perception et le transfert des droits d'auteurs et des cachets d'artistes ainsi que les droits relatifs à la radiodiffusion et à la télévision.

Article 16

En vue de résoudre les questions que posera la mise en application du présent Accord et afin d'établir entre les Hautes Parties contractantes des consultations directes et suivies dans le domaine des relations culturelles, il sera constitué une Commission mixte permanente. Chacune des Hautes Parties contractantes désignera six représentants à cet effet. La composition et le fonctionnement de cet organisme seront régis par les principes suivants : 1) Les membres de la Commission seront nommés, pour la France, par le Ministre des affaires étrangères et le Ministre de l'éducation nationale; pour la République fédérale d'Allemagne, par le Ministre des affaires étrangères, en accord avec le Ministre fédéral compétent et les Ministres des cultes des Länder. Chaque liste sera transmise, pour approbation, à l'autre Partie, par la voie diplomatique. 2) La Commission mixte se réunira en séance plénière chaque fois que la nécessité s'en fera sentir et au moins une fois par an, alternativement en France et en Allemagne. La présidence sera assurée par un membre de la Commission appartenant au pays où se tient la réunion, le secrétaire, avec voix consultative, sera désigné par l'autre Partie. 3) En cas de besoin, la Commission pourra s'adjoindre des experts à titre de Conseillers techniques. 4) Si des questions d'ordre technique exigeant un examen détaillé figurent à l'ordre du jour, la Commission pourra créer provisoirement des sous-commissions dans lesquelles chacune des deux Parties sera représentée par un nombre égal de membres. La présidence de ces sous-commissions sera attribuée selon le principe d'alternance défini au paragraphe 2 du présent article.

Article 17

Cet Accord s'applique également à Berlin à compter de la date prévue à l'article 18 sous réserve que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne aura fait au Gouvernement de la République française une déclaration précisant que toutes les conditions légales nécessaires à l'application de cet Accord sont remplies à Berlin.

Article 18

Le présent Accord sera ratifié dans le plus bref délai. L'échange des instruments de ratification aura lieu à Bonn. L'accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période d'au moins cinq ans.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le vingt-troisième jour du mois d'octobre 1954.
Pierre Mendès-France. Konrad Adenauer. Jean Berthoin.

ANNEXES À L'ACCORD CULTUREL
I
Paris, le 23 octobre 1954.
Monsieur le Chancelier,
Me référant à l'article 7 de l'accord culturel franco-allemand signé ce jour, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le très grand intérêt que le Gouvernement français attache à l'enseignement de la langue et de la littérature françaises dans les établissements d'enseignement secondaire allemands dans des conditions comparables à la situation qui est faite en France à l'enseignement de la langue et de la littérature allemandes.
Afin que cette question puisse recevoir une solution pleinement conforme à l'esprit de l'accord culturel conclu entre nos deux pays, il me paraît souhaitable que la commission mixte prévue à l'article 16 formule à ce sujet des vœux que le Gouvernement de la République fédérale recommandera à l'examen favorable d'organismes tels que la Conférence permanente des ministres des cultes des Laender.
D'autre part, toutes dispositions devraient être prises en vue de faire participer les représentants des gouvernements des Laender intéressés aux travaux de la commission mixte prévue, soit à titre de membres titulaires, soit comme experts, soit enfin comme membres de sous-commissions.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Chancelier, les assurances de ma haute considération.
Pierre Mendès-France.

II
Paris, le 23 octobre 1954.
Monsieur le Président,
Vous référant à l'article 7 de l'accord culturel franco-allemand signé ce jour, vous avez bien voulu appeler mon attention sur le très grand intérêt que le Gouvernement français attache à l'enseignement de la langue et de la littérature françaises dans les établissements d'enseignement secondaire allemands dans des conditions comparables à la situation qui est faite en France à l'enseignement de la langue et de la littérature allemandes.
Afin que cette question puisse recevoir une solution pleinement conforme à l'esprit de l'accord culturel conclu entre nos deux pays, il vous paraissait souhaitable que la commission mixte prévue à l'article 16 formule à ce sujet des vœux que le Gouvernement de la République fédérale recommandera à l'examen favorable d'organismes tels que la Conférence permanente des ministres des cultes des Laender.
D'autre part, toutes dispositions devraient être prises en vue de faire participer les représentants des gouvernements des Laender intéressés aux travaux de la commission mixte prévue, soit à titre de membres titulaires, soit comme experts, soit enfin comme membres de sous-commissions.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que l'ensemble de ces dispositions recueille mon entière approbation.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.
Adenauer.

PROTOCOLE FISCAL ET DOUANIER DU 2 FÉVRIER 1973 - TEXTE ET ANNEXE HISTORIQUE

PROTOCOLE

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DANS LE DOMAINE FISCAL ET
DOUANIER DE L’ACCORD CULTUREL DU 23 OCTOBRE 1954

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, considérant
qu’il y a lieu de définir dans le domaine fiscal et douanier
certaines des facilités prévues par l’Accord culturel du 23 octobre 1954 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et
dont doivent bénéficier les institutions culturelles désignées à
l’article 2 du même Accord, sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Institutions culturelles.

1. Le présent Protocole est applicable aux institutions culturelles visées à l’article 2 de l’Accord culturel franco-allemand
du 23 octobre 1954, qui se consacrent exclusivement et directement à la coopération et au développement des échanges
entre la République française et la République fédérale d’Allemagne dans le domaine culturel.
2. Ces institutions sont énumérées dans l’Annexe au présent
Protocole.
3. Au cas où de nouvelles institutions culturelles de même
nature que celles visées dans les paragraphes précédents seraient
créées par l’une des deux Parties contractantes sur le territoire
de l’autre, leur adjonction à l’Annexe pourra être convenue par
échange de notes.

Article 2

Impôts sur les acquisitions, locations, donations et legs.

Les institutions culturelles de chaque Partie contractante ou,
s’il y a lieu, les personnes morales dont elles dépendent, sont
exonérées sur le territoire de l’autre Partie contractante des
impôts, droits et taxes de l’Etat, des Laender, des collectivités
territoriales et locales qui seraient légalement à leur charge :
a) Au titre de l'acquisition à titre onéreux ou gratuit, ou de
la location d'immeubles bâtis ou non bâtis destinés à l’installation
de ces institutions ;
b) Au titre des donations ou des legs consentis à des fins
culturelles sur le territoire où elles sont établies.

Article 3

Impôts sur les revenus, la fortune et les immeubles.

1. Les institutions culturelles de chaque Partie contractante
sont exonérées, dans la mesure où cette exonération ne résulte
pas de l’application du droit interne, sur le territoire de l’autre
Partie contractante, au titre de leur action culturelle, des impôts,
droits et taxes suivants :
En ce qui concerne la République française :
Impôt sur les sociétés;
Contribution des patentes.

En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne:
Körperschaftsteuer und Ergänzungsabgabe (impôt sur les
sociétés et impôt additionnel) ;
Vermögensteuer (impôt sur la fortune) ;
Gewerbesteuer (contribution des patentes).

Les institutions culturelles allemandes sont dispensées des
obligations fiscales imposées aux employeurs, et notamment du
versement de la taxe sur les salaires, sauf à déclarer le montant
des salaires versés à leurs employés de nationalité française.
2. Les institutions culturelles de chaque Partie contractante
ou, s’il y a lieu, les personnes morales dont elles dépendent sont
en outre exonérées, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des impôts, droits et taxes prélevés par l’Etat, les Laender,
les collectivités territoriales et locales, légalement à leur charge,
du chef des immeubles occupés par lesdites institutions culturelles dans le cadre de leur activité propre, à l’exclusion des
taxes perçues en rémunération de services rendus.
3. Les exonérations fiscales prévues par les paragraphes précédents s’appliqueront aussi- en ce qui concerne les autres
impôts, droits et taxes analogues ou semblables par leur nature
institués à l’avenir indépendamment ou en remplacement des
impôts, droits ou taxes ci-dessus.

Article 4

Taxe sur le chiffre d’affaires.

1. Les institutions culturelles de chaque Partie contractante
sont exonérées de la taxe sur le chiffre d’affaires due à raison
des prestations pour lesquelles des droits d’inscription et de
bibliothèque sont perçus, ainsi qu’à raison des manifestations
culturelles. Toutefois, cette exonération ne saurait donner droit
ni à déduction, ni à remboursement des taxes supportées par
les institutions pour ces mêmes opérations.

2. Les institutions culturelles de chaque Partie contractante
sont exonérées, sous les garanties prévues par la réglementation
de l’autre Partie contractante, de la taxe sur le chiffre d’affaires
exigible lors de l’importation des matériels culturels nécessaires
à leur fonctionnement et énumérés ci-après : livres, périodiques,
œuvres d’art, reproductions d’œuvres d’art, partitions musicales,
films impressionnés, disques enregistrés, bandes magnétiques
impressionnées.

3. Les deux Parties contractantes se réservent la possibilité
d’étendre le champ d'application de ces facilités dans le cadre
de leur législation interne.

Article 5

Personnels des institutions culturelles.

Les personnels des institutions culturelles sont régis en ce
qui concerne l’impôt sur le revenu par les dispositions de la
Convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et
d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi
qu’en matière de contributions des patentes et de contributions
foncières, en date du 21 juillet 1959, amendée par l’Avenant à
ladite Convention, en date du 9 juin 1969. Toutefois, pour l’application de l’article 14 de cette Convention, les personnels des
institutions allemandes en France sont considérés comme étant
rémunérés par une personne de droit public, sous réserve de
leur assujettissement à l’impôt en République fédérale d’Allemagne.

Article 6

Clause relative à Berlin.

Le présent Protocole s’appliquera également au Land de
Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de
la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement de la
République française dans les trois mois qui suivront l’entrée
en vigueur du présent Protocole.

Article 7

Entrée en vigueur.

1. Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l’autre
l’accomplissement des formalités requises par sa propre Constitution pour la mise en vigueur du présent Protocole. Celui-ci
entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière
notification.

2. Il restera en vigueur pour la même durée que l’Accord
culturel franco-allemand du 23 octobre 1954. Toutefois, il pourra
être dénoncé pour le 31 décembre de chaque année avec un
préavis de six mois.

Article 8

Application.

Les dispositions du présent Protocole prennent effet à la
date de son entrée en vigueur. Toutefois, les dispositions:
- de l’article 2 a;
- de l’article 3, paragraphe 1 (dernier alinéa excepté), et
paragraphe 2;
- et de l’article 4, paragraphe 1,
prennent effet à compter du 1er janvier 1966.

Fait à Bonn, le 2 février 1973 en deux originaux, chacun en
langue française et en langue allemande, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
JEAN SAUVAGNARGUES.
Pour le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne:
PAUL FRANK.

ANNEXE

INSTITUTIONS CULTURELLES FRANÇAISES

Institut français, Aix-la-Chavelle.
Institut français, Berlin.
Institut français, Bonn.
Institut français, Brême.
Institut français, Cologne.
Institut français, Dusseldorf.
Institut français, Francfort-sur-le-Main.
Institut français, Fribourg.
Institut français, Hambourg.
Institut français, Hanovre.
Institut français, Heidelberg.
Institut français, Mayence.
Institut français, Munich.
Institut français, Stuttgart.
Institut français, Tübingen.
Institut d’études françaises, Sarrebruck.
Centre culturel, Erlangen.
Centre culturel, Sarrebruck.
Centre franco-allemand d’Echanges culturels, Essen.
Centre franco-allemand, Mannheim.
Salle de lecture française, Karlsruhe.
Salle de lecture française, Trèves.

INSTITUTIONS CULTURELLES ALLEMANDES

Centre culturel allemand, Bordeaux.
Centre culturel allemand, Lille.
Centre culturel allemand, Lyon.
Centre d’études allemandes, Marseille.
Centre culturel allemand, Nancy.
Centre culturel allemand, Paris.
Centre culturel allemand, Toulouse.
Institut historique allemand, Paris.
Office allemand d’Echanges universitaires, bureau de Paris
(Deutscher Akademischer Austauschdienst, D. A. A. D.), Paris.
Maison Heidelberg, Montpellier.

ADJONCTION DISTINCTE PAR LETTRES DU 9 FÉVRIER 2012 ET DU 8 DÉCEMBRE 2014

* ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE PERMETTANT L'INSCRIPTION DU CENTRE ALLEMAND D'HISTOIRE DE L'ART À LA LISTE ANNEXÉE AU PROTOCOLE DE 1973 RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD CULTUREL DE 1954, SIGNÉES À PARIS LE 9 FÉVRIER 2012 ET LE 8 DÉCEMBRE 2014

MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES
ET DU
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Le Ministre
Paris, le 8 décembre 2014
Son Excellence Mme Susanne WASUM-RAINER
Ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne
13-15, avenue Franklin-D.-Roosevelt
75008 PARIS
Chère Madame l'Ambassadrice,
Le 9 février 2012, votre prédécesseur, M. Reinhard Schäfers, avait adressé à M. Alain Juppé une lettre sur le Centre allemand d'histoire de l'Art, dont le texte se lisait comme suit :
« Créé en 1997, le Centre allemand d'histoire de l'Art est une émanation de l'Institut historique allemand de Paris. Il est désormais affilié à la Fondation des instituts allemands de sciences humaines à l'étranger (Stiftung Deutsche geisteswissenschaftliche Institute im Ausland) et son financement est intégralement assuré par l'Etat allemand. En raison de sa date de création, le Centre allemand d'histoire de l'Art n'est pas explicitement cité dans l'annexe au protocole de 1973.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne saluerait l'adjonction du Centre allemand d'histoire de l'Art à l'annexe du protocole, afin de garantir son statut juridique et de faciliter la poursuite de la fructueuse coopération franco-allemande à laquelle il contribue.
Conformément à l'article 1er alinéa 3 du protocole et au nom du Gouvernement fédéral, j'ai ainsi l'honneur de proposer à Votre Gouvernement de conclure avec la République fédérale d'Allemagne l'accord suivant :
1. La liste des établissements culturels annexée au protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la mise en œuvre de l'Accord culturel franco-allemand du 23 octobre 1954 dans le domaine douanier et fiscal est complétée comme suit : « Centre allemand d'histoire de l'Art/Deustches Forum für Kunstgeschichte, Paris ».
2. Cet accord est conclu en langues française et allemande, les deux versions faisant foi.
Si le Gouvernement de la République française approuve les propositions énoncées aux points 1 et 2, la présente note et la note de réponse de Votre Excellence exprimant le consentement du Gouvernement français formeront un accord entre nos deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date de votre note de réponse.
L'enregistrement de cet accord additionnel auprès du Secrétariat des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, sera effectué par la République française après son entrée en vigueur. »
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, le présent accord entre en vigueur à la date de ce jour.
Je vous prie d'agréer, Madame l'Ambassadrice, l'expression de mes respectueux hommages.
A vous,
Laurent FABIUS
AMBASSADE
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
PARIS

Reinhard Schäfers
Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne
Paris, le 9 février 2012
Son Excellence M. Alain JUPPÉ Ministre d'État
Ministre des Affaires étrangères et européennes
37, quai d'Orsay
75351 PARIS Cedex 07
Monsieur le Ministre,
Au nom du Gouvernement fédéral, et me référant à votre note verbale n° 487/PRO/PID du 3 octobre 2011 ainsi qu'au protocole fiscal et douanier du 2 février 1973 relatif à la mise en œuvre de l'Accord culturel franco-allemand du 23 octobre 1954, ci-après dénommé « le protocole », j'ai l'honneur de vous faire savoir ce qui suit :
Créé en 1997, le Centre allemand d'histoire de l'art est une émanation de l'Institut historique allemand de Paris. Il est désormais affilié à la Fondation des instituts allemands de sciences humaines à l'étranger (Stiftung Deutsche geisteswissenschaftliche Institute im Ausland) et son financement est intégralement assuré par l'Etat allemand. En raison de sa date de création, le Centre allemand d'histoire de l'art n'est pas explicitement cité dans l'annexe au protocole de 1973.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne saluerait l'adjonction du Centre allemand d'histoire de l'art à l'annexe du protocole afin de garantir son statut juridique et de faciliter la poursuite de la fructueuse coopération franco-allemande en recherche à laquelle il contribue.
Conformément à l'article 1er alinéa 3 du protocole et au nom du Gouvernement fédéral, j'ai ainsi l'honneur de proposer à Votre Gouvernement de conclure avec la République fédérale d'Allemagne l'accord suivant :
1. La liste des établissements culturels annexée au protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la mise en œuvre de l'Accord culturel franco-allemand du 23 octobre 1954 dans le domaine douanier et fiscal est complétée comme suit :
« Centre allemand d'histoire de l'art/ Deutsches Forum für Kunstgeschichte, Paris ».
2. Cet accord est conclu en langues française et allemande, les deux versions faisant foi.
Si le Gouvernement de la République française approuve les propositions énoncées aux points 1 et 2, la présente note et la note de réponse de Votre Excellence exprimant le consentement du Gouvernement français formeront un accord entre nos deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date de Votre note de réponse.
L'enregistrement de cet accord additionnel auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies sera effectué par la République française après son entrée en vigueur. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sera informé de cette démarche et le numéro de série attribué par l'ONU dans l'ordre d'enregistrement lui sera communiqué dès qu'il aura été confirmé par le Secrétariat des Nations Unies.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.
Reinhard Schäfers

Échange de lettres

Échanges de lettres franco-allemands de 1979 et 1981 relatifs au régime douanier et fiscal du barrage de Kehl-Strasbourg

En vigueur - portée limitée au barrage de Kehl-Strasbourg

Autre référence publiée : Échange de lettres franco-allemand de 1981 relatif au barrage de Kehl-Strasbourg.

Texte officiel - Échange de lettres franco-allemand relatif aux dispositions douanières et fiscales des travaux du barrage de Kehl-Strasbourg

Lire ce texte

Décret n° 84-658 du 4 juillet 1984 portant publication de
l'échange de lettres du 2 avril 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au
sujet de certaines dispositions douanières et fiscales afférentes aux travaux de construction du barrage agricole de Kehl-Strasbourg, qui a fait l'objet
de l'accord des 13 et 27 mai 1975 et de l'échange de
lettres complémentaire des 13 février et
30 avril 1981 (1)

(Journal officiel du 21 juillet 1984, page 2370)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des relations extérieures,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 82-1048 du 14 décembre 1982 autorisant l'approbation, d'une part, de l'échange de lettres du 2 avril 1979 entre
la République française et la République fédérale d'Allemagne relatif à certaines dispositions fiscales et douanières afférentes
aux travaux de construction du barrage de Kehl-Strasbourg et,
d'autre part, de l'échange de lettres des 13 février et
30 avril 1981 complétant l'échange de lettres du 2 avril 1979
pour les travaux d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du barrage de Kehl-Strasbourg ;

Vu le décret n° 57-22 du 7 janvier 1957 portant publication
du traité sur le règlement de la question sarroise, de la convention au sujet de la canalisation de la Moselle, du protocole
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif au règlement
de certaines questions liées à la convention franco-germano-luxembourgeoise relative à la question de la Moselle et de la
convention sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin
entre Bâle et Strasbourg, signés à Luxembourg le
27 octobre 1956 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. - L'échange de lettres du 2 avril 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne au sujet de certaines dispositions douanières et fiscales afférentes aux travaux de
construction du barrage agricole de Kehl-Strasbourg, qui a fait
l'objet de l'accord des 13 et 27 mai 1975, et l'échange de lettres

des 13 février et 30 avril 1981 complétant l'échange de lettres
du 2 avril 1979 seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des relations
extérieures sont chargés de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 juillet 1984.

FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY

Le ministre des relations extérieures,
CLAUDE CHEYSSON

(1) Ces échanges de lettres sont entrés en vigueur le 22 mars 1983.
ECHANGE DE LETTRES DES 13 FEVRIER ET
30 AVRIL 1981 COMPLETANT L'ACCORD CONCLU
PAR ECHANGE DE LETTRES DU 2 AVRIL 1979
RÉLATIF À CERTAINES DISPOSITIONS DOUANIERES
ET FISCALES AFFERENTES AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU BARRAGE DE KEHL-STRASBOURG

Paris, le 13 février 1981.

A Son Excellence Monsieur Axel
Herbst, Ambassadeur de la
République fédérale d'Allemagne, à Paris.

Monsieur l'Ambassadeur,

Au nom du Gouvernement de la République française et me
référant à l'accord conclu par l'échange de lettres du
2 avril 1979 au sujet de certaines dispositions douanières et
fiscales afférentes aux travaux de construction du barrage agricole de Kehl-Strasbourg, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui
suit :

1. Les dispositions douanières et fiscales prévues par l'accord
susmentionné s'appliquent aussi mutatis mutandis aux travaux
pour l'exploitation, l'entretien et le renouvellement du barrage
agricole de Kehl-Strasbourg.

2. Le chiffre 3 de l'accord du 2 avril 1979 (clause de Berlin)
s'applique également au présent accord.

Si cette proposition rencontre l’agrément de votre Gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et
votre réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date à laquelle les deux
Gouvernements se seront notifié qu'il a été satisfait aux formalités requises en vue de son entrée en vigueur par les Constitutions respectives.

Je vous prie, Monsieur l'Ambassadeur, de vouloir bien agréer
les assurances de ma haute considération.

JEAN FRANÇOIS-PONCET

Paris, le 30 avril 1981.

À Son Excellence Monsieur Jean
François-Poncet, Ministre des
affaires étrangères de la République française, à Paris.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d’accuser réception de votre lettre du
13 février 1981 par laquelle vous proposez au nom de votre
Gouvernement, et en vous référant à l'accord conclu par
l'échange de lettres du 2 avril 1979 au sujet de certaines dispositions douanières et fiscales afférentes aux travaux de
construction du barrage agricole de Kehl-Strasbourg, la conclusion d'un accord dont le texte en langue allemande est rédigé
comme suit :

« 1. Les dispositions douanières et fiscales prévues par l'accord susmentionné s’appliquent aussi mutatis mutandis aux travaux pour l'exploitation, l'entretien et le renouvellement du
barrage agricole de Kehl-Strasbourg.

« 2. Le chiffre 3 de l'accord du 2 avril 1979 (clause de
Berlin) s'applique également au présent accord. »

J'ai l'honneur de vous faire connaître que les propositions
contenues dans votre lettre rencontrent l'agrément de mon
Gouvernement. Votre lettre et la présente lettre de réponse
constituent donc un accord entre nos deux Gouvernements, qui
entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements
se seront notifié qu'il a été satisfait aux formalités requises en
vue de sa mise en vigueur par leurs Constitutions respectives.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de
ma très haute considération.

AXEL HERBST

ECHANGE DE LETTRES DU 2 AVRIL 1979 ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE AU SUJET DE CERTAINES DISPOSITIONS DOUANIERES ET FISCALES AFFERENTES
AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BARRAGE
AGRICOLE DE KEHL-STRASBOURG QUI A FAIT
L'OBJET DE L'ACCORD DES 13 ET 27 MAI 1975

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Paris, le 2 avril 1979.

À Son Excellence Monsieur Axel Herbst,
Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne,
à Paris.

Monsieur l'Ambassadeur,

Au nom du Gouvernement de la République française et me
référant aux entretiens qui ont eu lieu au sujet de certaines
dispositions douanières et fiscales afférentes aux travaux de
construction du barrage agricole de Kehl-Strasbourg, qui a fait
l'objet d'un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne par un échange de notes diplomatiques des 13 et
27 mai 1975, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit :

1. Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 de la
convention du 27 octobre 1956 sur l'aménagement du cours
supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclarent qu'aucun impôt ou taxe
ne sera prélevé à l’occasion :

a) De l'importation de matériaux de construction, matières
premières, matériel d'équipement, outillage et autres marchandises en libre pratique dans l'un ou l'autre des Etats
contractants et qui sont destinés à être utilisés au cours des
travaux de construction ou à être intégrés à l’ouvrage ;

b) De l'importation temporaire de véhicules et appareils
qui sont nécessaires à l’exécution des travaux de construction.

2. Sont exclues de la franchise d'impôts ou de taxes les marchandises qui, lors de l'importation dans l’un des Etats
contractants, sont soumises à un droit de consommation spéciale, telles que les combustibles et les carburants.

3. Le présent accord s'appliquera également au Land de
Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la
République française dans les trois mois qui suivront l'entrée
en vigueur du présent accord.

Si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et
votre réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date à laquelle les deux gouvernements se seront notifié qu'il a été satisfait aux formalités
requises en vue de sa mise en vigueur par leurs Constitutions
respectives.

Je vous prie de vouloir bien agréer, Monsieur l'Ambassadeur,
les assurances de ma haute considération.

JEAN FRANÇOIS-PONCET

L'AMBASSADEUR
DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Paris, le 2 avril 1979.

A Son Excellence Monsieur Jean François-Poncet,
Ministre des Affaires étrangères de la République française,
à Paris.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d’accuser réception de votre lettre du
2 avril 1979 par laquelle vous proposez, au nom de votre Gouvernement et en vous référant aux entretiens qui ont eu lieu au
sujet de certaines dispositions douanières et fiscales afférentes
aux travaux de construction du barrage agricole de Kehl-Strasbourg, qui a fait l’objet d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne par un échange de notes
diplomatiques des 13 et 27 mai 1975, la conclusion d’un accord
dont le texte en langue allemande est rédigé comme suit :

« 1. Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 de la
convention du 27 octobre 1956 sur l'aménagement du cours
supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclarent qu'aucun impôt ou taxe
ne sera prélevé à l’occasion :

« a) De l'importation de matériaux de construction, matières
premières, matériel d'équipement, outillage et autres marchandises en libre pratique dans l'un ou l'autre des Etats
contractants et qui sont destinés à être utilisés au cours des
travaux de construction ou à être intégrés à l’ouvrage ;

« b) De l'importation temporaire de véhicules et appareils
qui sont nécessaires à l'exécution des travaux de construction.

« 2. Sont exclues de la franchise d'impôts ou de taxes les
marchandises qui, lors de l’importation dans l'un des Etats
contractants, sont soumises à un droit de consommation spéciale, telles que les combustibles et les carburants.

« 3. Le présent accord s'appliquera également au Land de
Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la
République française dans les trois mois qui suivront l’entrée
en vigueur du présent accord. »

J'ai l'honneur de vous faire savoir que les propositions
contenues dans votre lettre rencontrent l'agrément de mon
Gouvernement. Votre lettre et la présente lettre de réponse
constituent donc un accord entre nos deux Gouvernements, qui

entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements
se seront notifié qu’il a été satisfait aux formalités requises en
vue de sa mise en vigueur par leurs Constitutions respectives.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma
très haute considération.

AXEL HERBST

Accord

Accord France–Allemagne sur les taxes applicables aux licences

Répertorié comme en vigueur par le registre officiel

Texte intégral non reproduit : Le texte complet des deux lettres et de leurs annexes n’a pas été retrouvé dans les sources officielles consultées. Le régime de taxe ou d’exonération ne peut donc pas être précisé.

Texte officiel

Accords franco-allemands relatifs aux franchises douanières consulaires

Répertorié comme en vigueur par le registre officiel

Texte intégral non reproduit : Le texte complet de l’échange principal et de ses deux modifications n’a pas été retrouvé dans les sources officielles consultées. Les franchises concernées ne sont donc pas détaillées.

Convention

Convention entre la République française et la république fédérale d'Allemagne relative à l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis, ensemble quatre annexes

Répertorié comme en vigueur par le registre officiel

Texte intégral non reproduit : Le texte complet du protocole de 1967 n’a pas été retrouvé dans les sources officielles consultées. Les modifications qu’il apporte à la convention de 1958 ne sont donc pas reproduites.

Textes applicables et chronologie

Accéder à un article

Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.

Convention fiscale France–Allemagne

Texte présenté dans cette page

Personnes et impôts visés
Article 1
Définitions, résidence et établissement stable
Article 2
Bénéfices des entreprises
Article 4
Gains en capital
Article 7
Dividendes
Article 9
Intérêts
Article 10
Redevances
Article 15
Autres revenus
Article 18
Élimination de la double imposition
Article 20
Non-discrimination
Article 21
Assistance administrative et échange de renseignements
Article 22
Assistance au recouvrement
Article 23
Procédure amiable
Article 25
Entrée en vigueur
Article 29
Dénonciation
Article 30

Convention relative aux successions et donations

Texte présenté dans cette page

Champ des successions et donations
Article 1
Impôts visés
Article 2
Domicile fiscal
Article 4
Biens immobiliers
Article 5
Biens d’une entreprise ou d’un établissement stable
Article 6
Autres biens
Article 9
Déduction des dettes
Article 10
Élimination de la double imposition
Article 11
Non-discrimination
Article 12
Procédure amiable
Article 13
Échange de renseignements
Article 15
Assistance au recouvrement
Article 16
Entrée en vigueur
Article 19

Documents officiels

Publications officielles

Jurisprudence