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- Accord amiable du 16 février 2006
- Convention France–Allemagne sur le régime fiscal du transport routier international
- Accord culturel franco-allemand de 1954, protocole fiscal et douanier de 1973 et accord de 2014
- Échanges de lettres franco-allemands de 1979 et 1981 relatifs au régime douanier et fiscal du barrage de Kehl-Strasbourg
- Accord France–Allemagne sur les taxes applicables aux licences
- Accords franco-allemands relatifs aux franchises douanières consulaires
- Convention entre la République française et la république fédérale d'Allemagne relative à l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis, ensemble quatre annexes
Textes et sources officielles
Convention fiscale France–Allemagne
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
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Sommaire du texte
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 13 A
- Article 13 B
- Article 13 C
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 25 B
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 30 bis
- Article 31
- PROTOCOLE A LA CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D’ÉTABLIR DES RÈGLES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE AINSI QU’EN MATIÈRE DE CONTRIBUTION DES PATENTES ET DE CONTRIBUTIONS FONCIERES
Remarques : Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’en matière de contributions des patentes et de contributions foncières (ensemble un protocole), signée le 21 juillet 1959, modifiée par les avenants du 9 juin 1969, du 28 septembre 1989, du 20 décembre 2001 et du 31 mars 2015 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par l’Allemagne le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018, le 22 septembre 2020 et le 13 novembre 2024 et par l’Allemagne le 18 décembre 2020 et le 2 octobre 2024. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018, 22 septembre 2020 et 13 novembre 2024 et par l’Allemagne les 18 décembre 2020 et 2 octobre 2024 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la Convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’en matière de contributions des patentes et de contributions foncières (ensemble un protocole) signée à Paris le 21 juillet 1959, approuvée par la loi n° 61-713 du 7 juillet 1961 (JO du 9 juillet 1961) et publiée par le décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961 (JO du 8 novembre 1961, rectificatif au JO des 8 et 9 janvier 1962), accompagnée d’un échange de lettres du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant signé à Bonn le 9 juin 1969, approuvé par la loi n° 69-1170 du 26 décembre 1969 (JO du 28 décembre 1969), entré en vigueur le 8 octobre 1970 et publié par le décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970 (JO du 22 novembre 1970), par l'avenant signé à Bonn le 28 septembre 1989, approuvé par la loi n° 89-1016 du 31 décembre 1989 (JO du 4 janvier 1990), entré en vigueur le 1er octobre 1990 et publié par le décret n° 90-987 du 5 novembre 1990 (JO du 7 novembre 1990), par l’avenant signé à Paris le 20 décembre 2001, approuvé par la loi n° 2003-214 du 12 mars 2003 (JO du 13 mars 2003), entré en vigueur le 1er juin 2003 et publié par le décret n° 2003-898 du 15 septembre 2003 (JO du 20 septembre 2003), et par l’avenant signé à Berlin le 31 mars 2015, approuvé par la loi n° 2015-1716 du 22 décembre 2015 (JO du 23 décembre 2015), entré en vigueur le 24 décembre 2015 et publié par le décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016 (JO du 24 janvier 2016) et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2021 pour l’Allemagne
Le Président de la République française et le Président de la République fédérale d'Allemagne, Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)1, Désireux d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires : Le Président de la République française : Son Excellence Monsieur Louis Joxe, Ambassadeur de France, Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères ; Le Président de la République fédérale d'Allemagne : Monsieur le Docteur Gerhard Josef Jansen, Ministre Conseiller, Chargé d'affaires de la République fédérale d'Allemagne ; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention 2.
Article 1
(1)3 La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
(2) La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des États contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de la législation de ces États en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à titre de contributions des patentes ou de contributions foncières, par les États contractants, les Länder, les départements, les communes ou les associations de communes (même sous forme de centimes additionnels).
(3) Sont considérés comme impôts visés par la présente convention :
1. En ce qui concerne la République française :
a) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ;
b) Le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales ;
c) L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;
d) La contribution des patentes ;
e) La taxe d'apprentissage ;
f) La contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties ;
g) l'impôt de solidarité sur la fortune 4.
2. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne :
a) die Einkommensteuer (impôt sur le revenu) ;
b) die Körperschaftsteuer (impôt sur les sociétés) ;
c) die Abgabe Notopfer Berlin (impôt « sacrifice pour Berlin ») ;
d) die Vermögensteuer (impôt sur la fortune) ;
e) die Gewerbesteuer (contribution des patentes) ;
f) die Grundsteuer (contribution foncière).
(4) La présente Convention s'applique à tous autres impôts analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués, après sa signature, dans l'un des États contractants ou dans un territoire auquel la présente Convention aura été étendue conformément aux dispositions de l'article 27.
(5) Les autorités compétentes des États contractants se mettront d'accord pour lever les doutes qui pourraient naître quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la Convention.
Article 2
(1) Pour l'application de la présente Convention :
1. Le terme « France », employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).
2. Le terme « République fédérale », employé dans un sens géographique, désigne le territoire d'application de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.
3. Le terme « personne » désigne :
a) Les personnes physiques ;
b) Les personnes morales. Les groupements de personnes et les masses de biens qui, en tant que tels, sont soumis à l'imposition comme personnes morales, sont considérés comme personnes morales.
4. a)5 Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales.
b) Lorsque, selon la disposition de l'alinéa (a) ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (aa) Cette personne est réputée résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; (bb) Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
(cc) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ;
(dd) Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
c) Lorsque, selon la disposition de l'alinéa (a) ci-dessus une personne morale est résident de chacun des États contractants, elle est réputée résident de l'État contractant où se trouve son siège de direction effective. Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n'ont pas la personnalité juridique.
5. Le siège de direction effective d'une entreprise, au sens de la présente convention, est le lieu où se trouve le centre de la direction générale de l'affaire.
6. Le terme « entreprise allemande » désigne une entreprise industrielle ou commerciale exploitée par un résident de la République fédérale.
Le terme « entreprise française » désigne une entreprise industrielle ou commerciale exploitée par un résident de la France.
Les termes « entreprise de l'un des États contractants » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent une entreprise allemande ou une entreprise française, selon les exigences du contexte.
7. Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables :
(aa) un siège de direction ;
(bb) une succursale ;
(cc) un bureau ;
(dd) une usine ;
(ee) un atelier ;
(ff) une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
(gg) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois ;
b) On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
(aa) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
(bb) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
(cc) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
(dd) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
(ee) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire.
c) Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa (e) ci-après - est considérée comme « établissement stable » dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
d) Une entreprise d'assurance de l'un des États contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa (e) ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit État ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
f) Le fait qu'une société résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résident de l'autre État contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.
8. 6 L’expression « autorités compétentes » au sens de la présente Convention désigne, en ce qui concerne la France, le ministre en charge des finances ou son représentant autorisé et, en ce qui concerne la République fédérale, le ministère fédéral des finances ou le service auquel il a délégué ses pouvoirs.
(2) Pour l'application de la présente convention par l'un des États contractants, tout terme non défini dans cette convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'État considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention.
Article 3
(1) Les revenus provenant des biens immobiliers (y compris les accessoires ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières) ne sont imposables que dans l'État contractant où ces biens sont situés.
(2) La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'État contractant où est situé le bien considéré.
(3) Pour l'application du présent article, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d'usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés comme biens immobiliers, mais les navires ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
(4)7 Les dispositions des paragraphes (1) à (3) s'appliquent aussi aux revenus procurés par l'exploitation directe, par la location ou l'affermage, ainsi que par toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles et forestières.
(5) Les dispositions des paragraphes (1) à (4) s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers d'entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 4
(1) Les bénéfices d'une entreprise de l'un des États contractants ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'effectue des opérations commerciales dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise effectue de telles opérations commerciales, l'impôt peut être perçu sur les bénéfices de l'entreprise dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit établissement stable. Cette fraction des bénéfices n'est pas imposable dans le premier mentionné des États contractants.
(2) Lorsqu'une entreprise de l'un des États contractants effectue des opérations commerciales dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, sont attribués à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu s'attendre à réaliser s'il avait constitué une entreprise autonome exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant comme une entreprise indépendante avec l'entreprise dont il est un établissement stable.
(3) Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de société de droit civil, de société en nom collectif ou de société en commandite simple ainsi que les participations aux bénéfices d'une « société de fait », d'une « association en participation » ou d'une « société civile » de droit français ne sont imposables que dans l'État où l'entreprise en question a un établissement stable, mais en proportion seulement des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement.
(4)8 Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aussi bien aux revenus provenant de l'administration et de la jouissance directes qu'aux revenus acquis au moyen de la location ou de toutes autres formes d'utilisation de l'entreprise industrielle ou commerciale.
(5) Aucune fraction des bénéfices réalisés par une entreprise dans l'un des États contractants n'est attribuée à un établissement stable situé dans l'autre État du fait que l'entreprise a simplement acheté des marchandises dans cet autre État.
(6) Le bénéfice provenant de l'activité d'un établissement stable est déterminé essentiellement d'après le résultat du bilan de cet établissement. Il doit être fait état de toutes les dépenses imputables à l'établissement, y compris une quote-part des frais généraux de l'entreprise. Dans certains cas, aux fins de déterminer le bénéfice, il peut être procédé à une répartition du bénéfice total de l'entreprise ; en ce qui concerne les entreprises d'assurance, il convient de prendre pour base, en pareil cas, le rapport existant entre le montant des primes encaissées par l'établissement et l'ensemble des primes encaissées par l'entreprise.
(7) Le paragraphe (1) s'applique par analogie à la contribution des patentes (Gewerbesteuer) perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.
(8) Les autorités compétentes des États contractants s'entendront, le cas échéant, pour arrêter les règles de répartition des bénéfices de l'entreprise, à défaut d'une comptabilité régulière faisant ressortir exactement et distinctement les bénéfices afférents aux établissements stables situés sur leur territoire respectif.
(9)9 Les paragraphes (1) et (3) ne peuvent être interprétés comme interdisant à l'un des Etats contractants d'imposer, conformément à la présente Convention, les revenus provenant de sources situées sur son territoire et bénéficiant à une entreprise de l'autre Etat contractant (revenus de biens immobiliers, gains en capital visés aux paragraphes (1) et (4) de l’article 7, dividendes), au cas où ces revenus ne peuvent être attribués à un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat désigné en premier lieu.
Article 5
Lorsqu'une entreprise de l'un des États contractants participe directement ou indirectement à la direction ou à la formation du capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction ou à la formation du capital d'une entreprise de l'un des États contractants et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent 10.
Article 6
(1) Les bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.
(2) Les bénéfices de l'exploitation des bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'État contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.
(3) Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure se trouve à bord d'un navire ou d'un bateau, il est réputé situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau. A défaut de port d'attache dans l'un des États contractants, le siège de la direction effective est réputé situé dans l'État contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est le résident.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent par analogie à la contribution des patentes (Gewerbesteuer), perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.
Article 7
Notes liées à cet article :11
(1) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 3, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
(2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers affectés à une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
(3) Les gains provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif d’une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, des bateaux servant à la navigation intérieure ou des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
(4) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant 12. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers directement affectés par une entité à sa propre activité d’entreprise (telle qu’une mine ou un hôtel).
(5) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
(6) Lorsqu’une personne physique a été résident d’un Etat contractant pendant une période de 5 ans ou plus et est devenue résident de l’autre Etat contractant, le paragraphe (5) n’interdit pas au premier Etat d’imposer selon son droit interne la plus-value réalisée, pendant la période de résidence de cette personne dans cet Etat, sur les participations dans une société résidente de celui-ci. Lorsque le premier Etat contractant impose la plus-value susmentionnée à la suite du transfert de résidence d’une personne physique depuis cet Etat, et lorsque les participations sont ultérieurement cédées et que les gains en résultant sont imposés conformément au paragraphe (5) dans l’autre Etat, ce dernier retiendra comme valeur d’acquisition, pour calculer le gain en capital, la valeur des participations au moment du transfert de résidence. Si le prix de cession est inférieur à la valeur des participations au moment du transfert de résidence, c’est ce prix de cession qui sera pris en compte pour la détermination du gain en capital par le premier Etat.
Article 8
Notes liées à cet article :13
Les sociétés résidents de la République fédérale qui possèdent en France un établissement stable ne sont pas soumises à l'impôt de distribution visé à l'article 115 quinquies du Code général des impôts.
Article 9
(1)14 Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
(2) Chacun des États contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes.
(3) Par dérogation au paragraphe 2, les dividendes payés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 % du capital social tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ne peuvent pas être imposés en France 15.
(4)16 Un résident de la République fédérale qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France obtient le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 lui sont applicables.
(5) Par dérogation au paragraphe (2), lorsque les dividendes sont payés par une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale à une société de capitaux qui est un résident de France et qui détient au moins 10 p. 100 du capital de la première société tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes), l'impôt prélevé à la source dans la République fédérale ne peut excéder :
- 10 p. 100 du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 1991 ;
- 5 p. 100 du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1992 17.
(6)18 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, sont également considérés comme dividendes aux fins des paragraphes (2) à (5) :
a) Les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ; et
b) En République fédérale :
- Les revenus qu'un "stiller Gesellschafter" tire de sa participation comme tel ;
- Les revenus provenant de "partiarische Darlehen", de "Gewinnobligationen" et les rémunérations similaires liées aux bénéfices ainsi que les distributions afférentes à des parts dans un fonds d'investissement.
(7)19 Dans la mesure où les dispositions des articles 4 et 6 confèrent à la France le droit d'imposer les bénéfices des sociétés mentionnées au paragraphe 3 de l'article 4, les revenus provenant de ces bénéfices, qui sont regardés comme des dividendes au sens de la législation française, sont imposables selon les dispositions du paragraphe 2 du présent article.
(8)20 Les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas quand le bénéficiaire des dividendes possède un établissement stable dans l'autre État contractant et que les participations font partie de l'actif de cet établissement. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
(9)21 Les revenus visés au paragraphe (6), provenant de droits ou parts bénéficiaires participant aux bénéfices (y compris les actions ou droits de jouissance et, dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, les revenus qu'un "stiller Gesellschafter" tire de sa participation comme tel, ou d'un "partiarisches Darlehen" et de "Gewinnobligationen") qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices du débiteur sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, selon la législation de cet Etat.
(10)22 Les dispositions des paragraphes (2), (3) et (5) ne s’appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 3 par un véhicule d’investissement :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts ;
lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent.
Article 10
(1) Les intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances, assortis ou non de garanties hypothécaires, ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est le résident.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas quand le bénéficiaire des intérêts ou autres produits possède dans l'autre État contractant un établissement stable et que la créance fait partie de l'actif de cet établissement. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.
Article 11
(1) Sous réserve du paragraphe (2), les tantièmes, jetons de présence et autres allocations attribués aux membres du Conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ou aux membres d'organes analogues et qui leur sont alloués en leur dite qualité ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est le résident.
(2) Chacun des États contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les revenus visés au paragraphe (1) par voie de retenue à la source, conformément à sa législation.
(3) Les rémunérations que les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent en une autre qualité entrent selon leur nature dans les prévisions de l'article 12 ou de l'article 13.
Article 12
(1)23 Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et tous les revenus du travail autres que ceux visés aux articles 13, 13 b et 14 ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus.
(2)24 Une profession libérale n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des États contractants que dans le cas où le contribuable y utilise pour cette activité une installation permanente dont il dispose de façon régulière.
(3) L'article 4, paragraphe (4), s'applique par analogie.
Article 13
(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans l'État contractant où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. Sont considérés notamment comme revenus provenant d'un travail dépendant, les appointements, traitements, salaires, gratifications ou autres émoluments, ainsi que tous les avantages analogues payés ou alloués par des personnes autres que celles visées à l'article 14.
(2) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, ne sont imposables que dans l'État contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise. Si cet État ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l'État contractant dont les bénéficiaires sont les résidents.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux étudiants résidents de l'un des États contractants qui sont occupés à titre onéreux par une entreprise de l'autre État contractant au maximum 183 jours dans le courant d'une année civile afin d'acquérir la formation pratique nécessaire, les revenus provenant d'une telle activité ne sont imposables que dans l'État dont l'étudiant est le résident.
(4)25 Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
1. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de l'année fiscale considérée, et
2. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
3. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une installation permanente que l'employeur a dans l'autre Etat.
(5)26
a) Nonobstant les paragraphes (1), (3) et (4), les revenus provenant du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d'un Etat contractant et qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant où elles rentrent normalement chaque jour (travailleurs frontaliers) ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
b) La zone frontalière de chaque Etat contractant comprend les communes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 20 kilomètres ;
c) Le régime prévu au a est également applicable à l'ensemble des personnes qui ont leur foyer d'habitation permanent dans les départements français limitrophes de la frontière et qui travaillent dans les communes allemandes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 30 kilomètres.
(6)27 Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) à (4), les rémunérations qu'un salarié résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'un contrat qu'il a conclu avec un professionnel du travail intérimaire sont imposables dans cet autre Etat. Ces rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat dont le salarié est un résident. Selon leur droit interne, les Etats contractants peuvent exiger du loueur ou du preneur le paiement de l'impôt applicable à ces rémunérations ou les en tenir responsables.
(7)28 Au sens du présent article, l'expression "travail dépendant" inclut notamment les fonctions de direction ou de gérance exercées dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
(8)29 Les pensions, les rentes (y compris les sommes versées au titre des assurances sociales légales) et les autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident.
Article 13 A
Notes liées à cet article :30
(1) L’Etat qui dispose du droit d’imposer les rémunérations conformément au paragraphe (5) de l’article 13 de la Convention paie à l’Etat dans lequel le travail dépendant est exercé une compensation correspondant à une fraction de l’impôt sur le revenu provenant de ce travail dépendant recouvré lors de l’imposition des travailleurs frontaliers dans leur Etat de résidence. Cette compensation est fixée à 1,5 % de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers.
(2) L’expression “rémunérations brutes annuelles” mentionnée au paragraphe (1) désigne tous revenus en numéraire ou autre, tirés d’une activité entièrement ou partiellement exercée pour le compte d’autrui, y compris les allocations légales ou conventionnelles, par exemple les allocations familiales versées par l’employeur ou une caisse d’allocations familiales, ou les prestations d’assurance maladie. Aucune déduction d’aucune sorte, telle que les cotisations aux assurances obligatoires ou facultatives n’est prise en compte. Les sommes payées par l’employeur au titre du remboursement des frais engagés pour l’exercice de l’activité ne sont pas incluses dans les rémunérations brutes.
(3) S’agissant des travailleurs frontaliers mentionnés à l’alinéa a) du paragraphe (5) de l’article 13 de la Convention travaillant en République fédérale, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers est déterminée à partir des déclarations annuelles de salaires que les employeurs sont tenus de déposer à la fin de chaque année civile auprès des autorités fiscales allemandes.
(4) S’agissant des travailleurs frontaliers mentionnés à l’alinéa a) du paragraphe (5) de l’article 13 de la Convention travaillant en France, la masse salariale totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers est déterminée à partir des déclarations annuelles de salaires que les employeurs sont tenus de déposer à la fin de chaque année civile auprès des autorités fiscales françaises.
(5) Les montants déterminés aux paragraphes (3) et (4) doivent être transmis par l’autorité compétente de chaque Etat à celle de l’autre Etat au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle de leur réalisation. Chacun des Etats paie la compensation le 30 juin de la même année au plus tard.
(6) Les autorités compétentes arrêtent d’un commun accord les mesures administratives nécessaires pour l’application des dispositions du présent article. Elles se rencontreront tous les 5 ans afin de vérifier que le pourcentage mentionné au paragraphe (1) ne se traduit pas par une compensation supérieure à 44 % de l’impôt recouvré sur la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers visée au paragraphe (1). Dans le cas contraire, elles ajusteront le pourcentage mentionné au paragraphe (1) en conséquence.
Article 13 B
Notes liées à cet article :31
(1) Nonobstant les dispositions des articles 4, 12 et 13, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle (tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien), ou en tant que sportif ou mannequin, sont imposables dans cet autre Etat. Nonobstant les dispositions de l’article 15, lorsqu’un artiste du spectacle, un sportif ou un mannequin, résident d’un Etat contractant et antérieurement résident de l’autre Etat contractant, tire des revenus d’un résident de l’autre Etat contractant au titre de l’usage ou du droit d’usage de son nom, de son image ou d’autres attributs de la personnalité, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat.
(2) Lorsque les revenus mentionnés au paragraphe (1) sont attribués non pas à l’artiste du spectacle, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, résident ou non d’un Etat contractant, ces revenus sont, nonobstant les dispositions des articles 4, 12 et 13, imposables dans l’Etat contractant dont les revenus mentionnés dans la seconde phrase du paragraphe (1) sont tirés ou dans lequel les activités d’artiste du spectacle, de sportif ou de mannequin sont exercées.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article ne s’appliquent pas aux revenus tirés d’activités exercées dans un Etat contractant par des artistes ou des sportifs si le séjour dans cet Etat est entièrement ou principalement financé par des fonds publics de l’autre Etat, de ses subdivisions politiques, ou de ses collectivités territoriales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont l’artiste ou le sportif est résident.
Article 13 C
Notes liées à cet article :32
(1) L’Etat qui dispose du droit d’imposer les sommes versées au titre des assurances sociales légales conformément au paragraphe (8) de l’article 13 de la Convention paie à l’Etat d’où proviennent les sommes une compensation correspondant à l’impôt que cet Etat pourrait prélever en vertu de sa législation fiscale.
(2) Le solde des montants de compensation déterminé conformément aux dispositions du paragraphe (1) est payé par l’Etat contractant qui doit le montant le plus élevé à l’autre Etat contractant au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année au titre de laquelle la compensation a été déterminée. Les paiements sont dus à compter de l’année au titre de laquelle les dispositions de l’article VI de l’Avenant du 31 mars 2015 prennent effet conformément au paragraphe (2) de l’article XVIII de cet Avenant.
(3) Les autorités compétentes des Etats contractants prennent d’un commun accord les mesures administratives nécessaires à l’application des dispositions du présent article.
Article 14
Notes liées à cet article :33
(1) Les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite versés par un des Etats contractants, un Land, une collectivité territoriale ou par une personne morale de droit public de cet Etat, de ce Land ou de cette collectivité territoriale à des personnes physiques résidents de l’autre Etat en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier Etat. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque les rémunérations sont versées à des personnes possédant la nationalité de l’autre Etat sans être en même temps ressortissantes du premier Etat ; dans ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l’Etat dont ces personnes sont les résidents.
(2) Les dispositions de la première phrase du paragraphe (1) sont également applicables aux pensions, rentes viagères et autres prestations, périodiques ou non, versées par l’un des Etats contractants, un Land, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public de cet Etat, de ce Land ou de cette collectivité territoriale en raison de dommages subis du fait d’hostilités ou de persécutions politiques.
(3) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux rémunérations versées au titre de services rendus à l’occasion d’une activité commerciale ou industrielle exercée, à des fins lucratives, par l’un des deux Etats contractants, un Land, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit public de cet Etat, de ce Land ou de cette collectivité territoriale.
Pour l’application de la phrase précédente, les services rendus par les hôpitaux, les jardins d’enfants, les écoles et les universités publics ne sont pas considérés comme une activité commerciale ou industrielle exercée à des fins lucratives.
Article 15
(1) Les redevances et autres rémunérations pour l'usage ou le droit à l'usage de droits d'auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les films cinématographiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles, de plans, de procédés ou de formules secrets ou de tous biens ou droits analogues ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est le résident.
(2) Sont traités comme les redevances, les droits de location et rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques et pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.
(3) Ne sont pas considérés comme redevances les paiements variables ou fixes pour l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles.
(4)34 Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l’Etat contractant dont proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d’affaires servant à l’exercice d’une profession libérale ou d’une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d’affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d’imposer ces revenus.
Article 16
Les professeurs ou instituteurs résidents de l'un des États contractants qui, au cours d'un séjour provisoire d'un maximum de deux ans, perçoivent une rémunération pour une activité pédagogique exercée dans une université, une école supérieure, une école ou un autre établissement d'enseignement dans l'autre État ne sont imposables au titre de cette rémunération que dans le premier État.
Article 17
Les étudiants, apprentis et stagiaires de l'un des États contractants qui séjournent dans l'autre État à seule fin d'y faire leurs études ou d'y acquérir la formation professionnelle ne sont soumis à aucune imposition de la part de ce dernier État pour les subsides d'origine étrangère qu'ils reçoivent sous forme d'allocation d'entretien, d'étude ou de formation.
Article 18
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire de ces revenus est résident.
Article 19
Notes liées à cet article :35
(1) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 3 que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
(2) La fortune constituée par des actions ou des parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés dans un des Etats contractants ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
(3) La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers rattachés à une installation permanente dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
(4) La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
(5) Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
(6) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune d'une personne physique résidente de France qui a la nationalité allemande sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.
Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.
Article 20
Notes liées à cet article :36
(1) En ce qui concerne les résidents de la République fédérale, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) Sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d), sont exclus de la base de l'imposition allemande les revenus provenant de France et les éléments de la fortune situés en France qui, en vertu de la présente Convention, sont imposables en France. Cette règle ne limite pas le droit de la République fédérale de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et des éléments de la fortune ainsi exclus.
b) En ce qui concerne les dividendes, les dispositions de l’alinéa a ne sont applicables qu’aux revenus nets correspondant aux dividendes versés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 % du capital social de la première société. Sont également soumises à cette règle les participations dont les dividendes tomberaient sous le coup de la phrase précédente.
c) L'impôt français perçu conformément à la présente Convention sur les dividendes autres que ceux visés à l'alinéa b) ci-dessus ainsi que sur les revenus visés au paragraphe (4) de l’article 7, à l'article 11, au paragraphe (6) de l'article 13 et à l’article 13 b, qui proviennent de France est imputé, sous réserve des dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, sur l'impôt allemand afférent à ces mêmes revenus.
Les revenus mentionnés au paragraphe 7 de l'article 9 ne sont pas considérés comme des dividendes pour l'application du présent alinéa.
d) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a) et les autres dispositions de la présente Convention, la double imposition est évitée par la voie de l’imputation conformément aux dispositions de l’alinéa c), dès lors que la République fédérale notifie à la France par la voie diplomatique les autres revenus pour lesquels elle envisage d’appliquer la méthode de l’imputation conformément à l’alinéa c). Les dispositions de la phrase précédente ne s’appliquent qu’aux revenus visés aux articles 4 et 12. La double imposition est évitée par la voie de l’imputation conformément aux dispositions de l’alinéa c) pour les revenus notifiés à compter du premier jour de l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle la notification a été communiquée.
(2) En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) Les revenus qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France et lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris.
Ce crédit d'impôt est égal à : aa) Pour les revenus visés aux paragraphes (1), (4) et (6) de l’article 7, aux paragraphes (2), (5), (9) et (10) de l’article 9, au paragraphe (2) de l’article 11, au paragraphe (6) de l’article 13 et aux paragraphes (1) et (2) de l’article 13 b, au montant de l’impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ; bb) Pour tous les autres revenus, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt allemand à raison de ces revenus. Cette disposition est notamment applicable aux revenus visés à l’article 3, aux paragraphes (1) et (3) de l’article 4, au paragraphe (1) de l’article 6, aux paragraphes (2), (3) et (5) de l’article 7, au paragraphe (1) de l’article 12, aux paragraphes (1) et (2) de l’article 13 et à l’article 14.
b) Lorsqu’une société qui est un résident de France est imposée dans cet Etat, en application de la législation interne française, sur un résultat fiscal consolidé, comprenant en particulier les bénéfices ou pertes des filiales résidentes de République fédérale ou des établissements stables situés en République fédérale, les dispositions de la présente Convention ne s’opposent pas à l’application des dispositions prévues par la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt allemand n’est pas déductible de ce revenu, mais le résident de France a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt payé en République fédérale. Ce crédit d’impôt ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
c) La fortune imposable en République fédérale en application de l'article 19 est également imposable en France. L'impôt perçu en République fédérale sur cette fortune ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en République fédérale, mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à cette fortune. Ce crédit est imputable sur l'impôt de solidarité sur la fortune dans les bases d'imposition duquel la fortune en cause est comprise.
(3) Lorsqu'une société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne affecte des revenus provenant de France à des distributions de dividendes, les dispositions du paragraphe (1) ne font pas obstacle à la perception d'une imposition compensatoire sur les montants distribués, au titre de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne.
Article 21
(1)37 Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation.
Pour l’application de la phrase précédente, il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n’est pas un résident de cet Etat ; cela est vrai quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l’Etat contractant dont elles sont des résidents.
2) Le terme « nationaux » désigne :
1. En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
2. En ce qui concerne la République fédérale, tous les Allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne ;
3. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
(3) Les apatrides ne sont soumis dans un État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet État se trouvant dans la même situation.
(4) L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
(5) Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier État.
(6)38 Lorsqu’une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à un régime de retraite
a) reconnu aux fins de l’imposition dans l’autre Etat contractant,
b) auquel la personne a participé immédiatement avant de commencer d’exercer des activités dans cet Etat,
c) auquel la personne a participé à un moment où elle exerçait des activités dans l’autre Etat ou y résidait, et
d) qui est accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins de l’imposition dans cet Etat,
sont, aux fins
e) de déterminer l’impôt payable par cette personne dans le premier Etat, et
f) de déterminer les bénéfices d’une entreprise qui sont imposables dans le premier Etat,
traitées dans ce premier Etat de la même façon et dans les mêmes conditions et restrictions que le sont les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins de l’imposition dans ce premier Etat.
Aux fins de la phrase précédente :
a) l’expression “régime de retraite“ signifie un arrangement auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables à l’égard des activités visées à la phrase précédente, et
b) un régime de retraite est reconnu aux fins de l’imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime sont admissibles à un allègement fiscal dans cet Etat.
(7) Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts de toute nature et dénomination.
(8)39
a) Les exemptions et réductions d'impôts sur les donations ou sur les successions prévues par la législation d'un des Etats contractants au profit de cet Etat, de ses Länder ou collectivités locales (dans le cas de la République fédérale d'Allemagne) ou de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France) sont applicables aux personnes morales de même nature de l'autre Etat contractant.
b) Les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans l'un des Etats contractants et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif, ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations ou autres avantages accordés, en matière d'impôts sur les donations ou sur les successions, aux entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat.
Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces entités bénéficient d'exonérations ou avantages analogues dans le premier Etat.
Article 22
(1) Les États contractants se prêteront mutuellement une assistance administrative et juridique en ce qui concerne l'assiette et le recouvrement des impôts visés à l'article 1.
(2) A cette fin, les États contractants conviennent que leurs autorités compétentes échangeront notamment les renseignements d'ordre fiscal dont elles disposent ou qu'elles peuvent se procurer conformément à leur législation et qui leur seraient nécessaires pour l'application de la présente Convention ainsi que pour éviter l'évasion fiscale. Ces renseignements conserveront un caractère secret et ne seront communiqués qu'aux personnes chargées, en vertu des dispositions légales, de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
(3) Les dispositions du présent article ne pourront en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation de communiquer à l'autre État des renseignements autres que ceux que sa propre législation fiscale lui permet d'obtenir ou dont la production impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. Les dispositions du présent article ne pourront pas non plus être interprétées comme imposant à l'un des États contractants l'obligation d'accomplir des actes administratifs qui ne seraient pas conformes à ses dispositions ou à ses pratiques administratives. L'assistance pourra également être refusée lorsque l'État requis estimera qu'elle serait de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou qu'elle porterait atteinte à ses intérêts généraux.
(4) Si l'État contractant qui reçoit les renseignements constate qu'ils ne sont pas conformes aux faits, l'autorité compétente de cet État, pour autant qu'elle estime qu'une telle mesure est possible et présente quelque intérêt pour l'autre État, renverra le plus tôt possible les documents reçus à l'autorité compétente de l'autre État en lui indiquant les motifs du renvoi et en lui faisant part des faits tels qu'elle les aura constatés.
Article 23
Notes liées à cet article :40
(1) Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par l’article 1er . Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article.
(2) Le terme ”créance fiscale“ tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités territoriales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
(3) Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
(4) Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
(5) Nonobstant les dispositions des paragraphes (3) et (4), les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins des paragraphes (3) ou (4). En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe (3) ou (4) ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant.
(6) Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre Etat contractant.
(7) Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu des paragraphes (3) ou (4) et avant que l’autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe (3), une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe (4), une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement
les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande.
(8) Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.
Article 24
(1)41 Les dispositions particulières ci-après sont applicables aux membres des représentations diplomatiques et consulaires des deux États contractants. Ces membres ne seront assujettis aux impôts visés à l’article 1er , dans l’Etat auprès duquel ils sont accrédités, que pour les revenus spécifiés aux articles 3 et 7 et pour la fortune mentionnée aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) de l’article 19, ou dans la mesure où l’impôt est perçu par voie de retenue à la source. Cette disposition est également applicable aux personnes qui sont au service de ces représentations ou de leurs membres.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont applicables auxdites personnes que si elles ont la nationalité de l'État représenté et dans la mesure où elles n'exercent en dehors de leurs fonctions ou de leur service, aucun métier ou commerce et aucune autre activité lucrative non point seulement occasionnelle dans l'autre État.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne sont pas applicables aux consuls élus. Les consuls élus qui ne possèdent d'autre nationalité que celle de l'État représenté ne sont pas soumis aux impôts sur le revenu dans l'État où ils sont accrédités sur les émoluments qu'ils perçoivent à titre d'indemnité pour leurs fonctions consulaires.
(4) Lorsqu’en vertu du présent article, les revenus ou la fortune ne sont pas imposés dans l'État où le représentant est accrédité, l'État représenté conserve le droit de les imposer.
(5) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux exemptions plus larges qui seraient éventuellement accordées aux agents diplomatiques et consulaires, en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions particulières ; lorsque les agents dont il s'agit sont de ce fait exonérés, dans l'État où ils sont accrédités, des impôts sur le revenu ou sur la fortune, l'État représenté conserve le droit de les imposer.
Article 25
Notes liées à cet article :42
(1) Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe (1) de l’article 21, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
(2) L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
(3) Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
(4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
(5) Lorsque
a) en vertu du paragraphe (1), une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe (2) dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, les questions non résolues soulevées par ce cas sont soumises à arbitrage à la demande de la personne. Ces questions non résolues ne sont toutefois pas soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des Etats. A moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d’application du présent paragraphe.
Article 25 B
Notes liées à cet article :43
(1) Lorsque dans un Etat contractant les dividendes, les intérêts, les redevances ou tout autre revenu, perçus par un résident de l'autre Etat contractant, sont imposés par voie de retenue à la source, les dispositions de la présente Convention n'affectent pas le droit, pour le premier Etat, d'appliquer la retenue au taux prévu par sa législation interne. Cette retenue doit être remboursée, à la demande de l'intéressé, si et dans la mesure où elle est réduite ou supprimée par la Convention. Toutefois, le bénéficiaire peut demander l'application directe, au moment du paiement, des dispositions de la Convention lorsque la législation interne de l'Etat concerné le permet.
(2) Les demandes de remboursement doivent être présentées avant la fin de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle les dividendes, intérêts, redevances ou autres revenus ont été payés.
(3) Les contribuables doivent joindre à toute demande présentée conformément aux dispositions du paragraphe (1) une attestation de résidence certifiée par les services fiscaux de l'Etat contractant dont ils sont des résidents.
(4) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé à l'article 1er, paragraphe (3) 1-c ou paragraphe (3) 2-b, qui perçoit des dividendes ou des intérêts ayant leur source dans l'autre Etat contractant, peut demander globalement les réductions, exonérations d'impôt ou autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus dans l'O.P.C.V.M. par des résidents du premier Etat.
(5) Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, préciser les modalités d'application du présent article et définir, le cas échéant, d'autres procédures relatives aux réductions ou exonérations d'impôt prévues par la Convention.
Article 26
(1) Les autorités compétentes des États contractants arrêteront les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente convention.
(2) Ces mêmes autorités pourront, d'une commune entente, décider d'étendre les mesures d'assistance administrative et juridique prévues aux articles 22 et 23 à l'assiette et au recouvrement :
1. des impôts visés à l'article 1 de la présente convention et se rapportant à une période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention ;
2. des impôts et taxes autres que ceux visés à l'article 1.
(3)44 Les autorités compétentes s'entendront pour que les mesures prévues aux articles 8, 9 et 20 de la présente Convention ne bénéficient pas à des personnes qui ne seraient pas résidents de la République fédérale.
Article 27
(1) L'application des dispositions de la présente convention pourra être étendue soit en totalité, soit en partie, avec les ajustements qui seraient éventuellement jugés nécessaires, à tout territoire dont la France assume les relations internationales et qui perçoit des impôts de même nature que ceux faisant l'objet de ladite convention.
(2) L'extension du champ d'application de la convention, prévue au paragraphe (1), sera réalisée par un échange, entre les États contractants, de notes diplomatiques qui désigneront le territoire auquel s'appliqueront les dispositions étendues et préciseront les conditions de cette extension. Les dispositions étendues par l'échange de notes susvisé, en totalité ou en partie ou avec les ajustements éventuellement nécessaires, s'appliqueront au territoire désigné à compter inclusivement de la date qui sera spécifiée dans les notes.
(3) A tout moment, après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date effective d'une extension accordée en vertu des paragraphes (1) et (2), l'un ou l'autre des États contractants pourra, par avis écrit de cessation donné à l'autre État contractant par la voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions concernant l'un quelconque des territoires auxquels elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions cesseront d'être applicables à ce territoire à compter inclusivement du 1er janvier suivant la date de l'avis, sans toutefois qu'en soit affectée l'application desdites dispositions à la France et à tout autre territoire auquel elles auraient été étendues et qui ne serait pas mentionné dans l'avis de cessation.
(4) Lorsque les dispositions de la présente convention cesseront d'être appliquées entre la France et la République fédérale, ces dispositions cesseront également de s'appliquer à tout territoire auquel elles auraient été étendues en vertu du présent article, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement de façon expresse par les États contractants.
(5) Pour l'application de la présente convention dans tout le territoire auquel elle aura été étendue, il y aura lieu, chaque fois que la convention se réfère à la France, de considérer qu'elle se réfère également audit territoire.
Article 28
Notes liées à cet article :45
(1) La présente Convention doit trouver également à s'appliquer au Land Berlin à moins que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne notifie au Gouvernement de la République française un avis contraire dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur.
(2) Pour l'application de la présente convention au Land Berlin, toute référence à la République fédérale s'appliquera également à ce Land.
Article 29
Notes liées à cet article :46
(1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bonn dans le plus bref délai.
(2) Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification, et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
1. aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et autres produits visés aux articles 9, 10 et 11, dont la mise en paiement est intervenue depuis le 1er janvier 1958 ;
2. aux autres impôts français établis au titre de l'année civile 1957 ;
3. aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile 1957.
Article 30
Notes liées à cet article :47
(1) La présente Convention restera en vigueur pendant une durée indéterminée.
(2) A partir du 1er janvier 1962, chacun des États contractants pourra notifier à l'autre État dans le courant des quatre premiers mois d'une année civile, par écrit et par la voie diplomatique, son intention d'y mettre fin. Dans ce cas, la convention cessera de produire effet à partir du 1er janvier de l'année suivant la notification. Les dispositions de la convention seront alors applicables pour la dernière fois :
a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et autres produits visés aux articles 9, 10 et 11 et dont la mise en paiement interviendra avant l'expiration de l'année civile précédant celle à compter de laquelle la convention cessera de produire effet ;
b) aux autres impôts français établis au titre de l'année civile précédant celle à compter de laquelle la convention cessera de produire effet ;
c) aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile précédant celle à compter de laquelle la convention cessera de produire effet.
Article 30 bis
Notes liées à cet article :48
(1) Les autorités compétentes de chaque Etat contractant sont tenues d'informer les autorités compétentes de l'autre Etat des modifications apportées à leur législation fiscale respective dans le domaine de l'imposition des sociétés et des revenus distribués. Cette information doit être donnée dès la promulgation de ces modifications.
(2) Les Etats contractants se concerteront pour apporter aux dispositions de la présente Convention les aménagements qui seraient rendus nécessaires par les modifications visées au paragraphe (1) ci-dessus.
Article 31
La convention franco-allemande du 9 novembre 1934, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts directs, est abrogée. Les sursis aux recouvrements et poursuites accordés par l'un ou l'autre des États contractants dans les conditions prévues au paragraphe 15 du Protocole final de cette convention valent exemption définitive. Les dispositions de ladite convention, en vertu desquelles ces sursis sont accordés, s'appliqueront pour la dernière fois :
1. aux impôts perçus sur les revenus des valeurs mobilières, visés à l'article 9 de ladite convention, dont la mise en paiement est intervenue antérieurement au 1er janvier 1958 ;
2. aux autres impôts français perçus pour l'année civile 1956 ;
3. aux autres impôts allemands perçus pour l'année civile 1956.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux États ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le 21 juillet 1959, en deux originaux, chacun en langue française et en langue allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
LOUIS JOXE
Pour la République fédérale d'Allemagne :
GERHARD JOSEF JANSEN
PROTOCOLE A LA CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D'ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE AINSI QU'EN MATIÈRE DE CONTRIBUTION DES PATENTES ET DE CONTRIBUTIONS FONCIERES
I. Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sont convenus des dispositions suivantes, qui constituent partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne les articles 9, 10 et 15 de la Convention, il est entendu que nonobstant toute autre disposition de la Convention, un fonds de pension ou un autre organisme constitué dans l’un des Etats contractants et établi exclusivement aux fins de l’administration, du financement et du versement à des personnes physiques des prestations de retraite ou autres pensions et avantages d’un précédent travail dépendant, et qui n’est pas soumis dans cet Etat à l’impôt visé aux alinéas 1. c) ou 2. b) du paragraphe (3) de l’article 1er , a droit aux avantages des articles 9, 10 et 15, à condition qu’à la fin de l’exercice fiscal précédent, plus de 50 % de ses bénéficiaires, membres ou participants, soient des personnes physiques résidents de l’un des Etats contractants.
2. En ce qui concerne les paragraphes (1) et (2) de l’article 13 b, il est entendu que sera considérée comme mannequin toute personne exerçant à titre principal ou accessoire une activité consistant à présenter des produits (vêtements, bijoux, produits de beauté par exemple) au public, quelles que soient les conditions de présentation (défilés ou photographies par exemple).
3. En ce qui concerne l’article 13 c de la Convention, il est entendu que, conformément aux paragraphes (1) et (2) de l’article 13 c, le solde des montants de compensation est calculé sur la base d’un paiement de 16 millions d’euros de la part de la France au titre de l’année 2013.
A partir de 2014, le solde calculé pour chaque année augmente l’année suivante de 9,4 % par an, pour atteindre 30 millions d’euros en 2020.
Les autorités compétentes des Etats contractants se rencontrent en temps utile avant 2021 et se rencontrent tous les cinq ans à compter de cette date pour déterminer l’évolution de la compensation pour la période de cinq ans suivante, conformément aux paragraphes (1) et (2) de l’article 13 c.
Cette évolution doit prendre en compte les facteurs suivants :
a) le nombre de bénéficiaires résidents d’un Etat contractant percevant des pensions versées au titre des assurances sociales légales par l’autre Etat contractant ;
b) le montant moyen des pensions versées au titre des assurances sociales légales par un Etat contractant aux bénéficiaires résidents de l’autre Etat contractant ;
c) la part imposable applicable aux pensions versées au titre des assurances sociales légales dans chaque Etat contractant ;
d) le taux moyen d’imposition qui serait appliqué aux pensions versées par un Etat contractant au titre des assurances sociales légales aux résidents de l’autre Etat contractant, si les bénéficiaires de ces pensions étaient soumis à l’impôt dans le premier Etat ;
e) la proportion de bénéficiaires résidents de France percevant des pensions au titre des assurances sociales légales de la République fédérale qui ont opté pour une obligation fiscale illimitée, conformément aux chiffres définitifs concernant la dernière année avant la prise d’effet de l’article VI de l’Avenant du 31 mars 2015, sauf si les autorités compétentes des Etats contractants s’accordent sur une autre méthode pour déterminer la juste proportion de bénéficiaires pour les années d’imposition après 2020 ;
f) les changements intervenus dans la législation fiscale des Etats contractants en ce qui concerne l’imposition des pensions versées au titre des assurances sociales légales ;
g) tout autre facteur sur lequel les autorités compétentes des Etats contractants s’accordent.
Il est entendu qu’à partir de 2021, il est fait application de façon préliminaire d’un taux d’augmentation annuel du solde des montants de compensation, représentant la moyenne harmonisée des indices annuels des prix à la consommation de France et de la République fédérale tels que déterminés par Eurostat, si les autorités compétentes des Etats contractants ne parviennent pas à déterminer l’évolution de la compensation, conformément aux paragraphes (1) et (2) de l’article 13 c de la Convention et aux dispositions précédentes du présent paragraphe, avant le 30 juin de l’année suivant l’année concernée. Il est aussi entendu que, si pour une période de cinq ans, telle que mentionnée précédemment, un accord est trouvé, cet accord s’applique à compter de la première année de cette période de cinq ans.
Dans ce cas, le montant représentant la différence entre le solde des montants de compensation déterminé par les autorités compétentes des Etats contractants et le solde préliminaire pour les années de la période au titre desquelles la compensation n’a pas pu être déterminée avant le 30 juin de l’année suivante est payé au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année au cours de laquelle ce montant a été déterminé.
II. En vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des contributions exceptionnelles sur la fortune (à l'exclusion des droits de succession) instituées et établies ou qui seront instituées et établies dans l'un des États contractants après le 31 décembre 1947 et avant le 1er janvier 1960, la République française et la République fédérale d'Allemagne sont convenues des dispositions additionnelles ci-après à la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières :
1. L'article 19 de la Convention s'applique, mutatis mutandis, aux contributions exceptionnelles sur la fortune susvisées, sous les réserves formulées dans les paragraphes 2 et 3 ci-après.
2. En ce qui concerne un résident de la République fédérale d'Allemagne, les dispositions de l'article 19-1 de la Convention ne trouvent à s'appliquer que si ce résident, à la date du fait générateur de la contribution, possédait ou possède la nationalité française, sans posséder simultanément la nationalité allemande.
3. En ce qui concerne un résident de la République française, les dispositions de l'article 19-1 de la Convention ne trouvent à s'appliquer que si ce résident, à la date du fait générateur de la contribution, possédait ou possède la nationalité allemande, sans posséder simultanément la nationalité française.
4. Les dégrèvements auxquels peuvent donner lieu des dispositions du présent protocole additionnel doivent, sous peine de forclusion, être demandés dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention.
5. L'assistance juridique et administrative prévue par la Convention est prêtée également dans le domaine des contributions exceptionnelles sur la fortune visées ci-dessus.
Le présent protocole additionnel constitue partie intégrante de la Convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux États ont signé le protocole additionnel et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le 21 juillet 1959, en deux originaux, chacun en langue française et en langue allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française :
LOUIS JOXE
Pour la République fédérale d'Allemagne :
GERHARD JOSEF JANSEN
ECHANGE DE LETTRES
Paris, le 21 juillet 1959.
A Monsieur Gerhard Josef Jansen, chargé d'affaires de la République fédérale d'Allemagne à Paris.
Monsieur le chargé d'affaires, Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, il m'apparaît nécessaire de préciser ce qui suit : L'article 27, alinéa 1, de la Convention en date de ce jour prévoit que l'application de ses dispositions pourra, dans les conditions qu'il détermine, être étendue à tout territoire dont la France "assume les relations internationales". Pour prévenir toute difficulté relative à l'interprétation de ces termes, il convient de préciser que leur emploi ne saurait impliquer, de la part des Hautes Parties contractantes, l'intention d'exclure la possibilité d'étendre le champ d'application de la Convention aux départements français non visés à l'article 2, aux territoires d'outre-mer de la République française et aux Etats membres de la Communauté.
Je vous serais obligé de vouloir bien me confirmer votre assentiment sur ce point.
Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'affaires, les assurances de ma haute considération.
Signé : LOUIS JOXE
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE PARIS
Paris, le 21 juillet 1959.
A Monsieur Louis Joxe, ambassadeur de France, Paris.
Monsieur l'ambassadeur, Vous avez bien voulu m'adresser en date de ce jour la lettre suivante : "Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, il m'apparaît nécessaire de préciser ce qui suit : "L'article 27, alinéa 1, de la Convention en date de ce jour prévoit que l'application de ses dispositions pourra, dans les conditions qu'il détermine, être étendue à tout territoire dont la France "assume les relations internationales". Pour prévenir toute difficulté relative à l'interprétation de ces termes, il convient de préciser que leur emploi ne saurait impliquer, de la part des Hautes Parties contractantes, l'intention d'exclure la possibilité d'étendre le champ d'application de la Convention aux départements français non visés à l'article 2, aux territoires d'outre-mer de la République française et aux Etats membres de la Communauté.
Je vous serais obligé de vouloir bien me confirmer votre assentiment sur ce point. " J'ai l'honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
Signé : GERHARD JOSEF JANSEN
Notes de la source (48)
Note 1 Dispositions applicables en vertu du préambule et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 3 Ainsi rédigé par l’article Ier de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 4 Ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 28 septembre 1989.
Note 5 Ainsi rédigé par l’article Ier de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 6 Ainsi rédigé par l’article Ier de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 7 Ainsi modifié par l’article II de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 8 Ainsi rédigé par l’article II de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 9 Ainsi rédigé par l’article III de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 10 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Note 11 Ainsi rédigé par l’article II de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 12 Dispositions résultant de l’application combinée du (4) de l’article 7 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
Note 13 Ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 9 juin 1969.
Note 14 Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 9 juin 1969.
Note 15 Dispositions résultant de l’application combinée du (3) de l’article 9 de la Convention (ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 20 décembre 2001) et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
Note 16 Ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 20 décembre 2001.
Note 17 Dispositions résultant de l’application combinée du (5) de l’article 9 de la Convention (ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 28 septembre 1989) et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
Note 18 Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 28 septembre 1989.
Note 19 Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 9 juin 1969.
Note 20 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 9 juin 1969.
Note 21 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 28 septembre 1989.
Note 22 Ainsi rédigé par l’article IV de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 23 Ainsi rédigé par l’article V de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 24 Ainsi modifié par l’article V de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 25 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 28 septembre 1989.
Note 26 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 28 septembre 1989 et l’article VI de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 27 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 28 septembre 1989.
Note 28 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 28 septembre 1989.
Note 29 Ainsi rédigé par l’article VI de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 30 Ainsi rédigé par l’article VII de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 31 Ainsi rédigé par l’article VIII de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 32 Ainsi rédigé par l’article IX de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 33 Ainsi rédigé par l’article X de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 34 Ainsi rédigé par l’article XI de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 35 Ainsi rédigé par l’article 4 de l’avenant du 28 septembre 1989.
Note 36 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 9 juin 1969, par l’article 5 de l’avenant du 28 septembre 1989, par l’article 2 de l’avenant du 20 décembre 2001 et par l’article XII de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 37 Ainsi modifié par l’article XIII de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 38 Ainsi rédigé par l’article XIII de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 39 Ainsi rédigé par l’article 6 de l’avenant du 28 septembre 1989.
Note 40 Ainsi rédigé par l’article XIV de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 41 Ainsi modifié par l’article XV de l’avenant du 31 mars 2015.
Note 42 Ainsi rédigé par l’article XVI de l’avenant du 31 mars 2015, qui a également supprimé l’article 25 a ajouté par l’article 7 de l’avenant du 28 septembre 1989.
Note 43 Ainsi rédigé par l’article 8 de l’avenant du 28 septembre 1989.
Note 44 Ainsi rédigé par l’article 4 de l’avenant du 9 juin 1969.
Note 45 L’article 6 de l’avenant du 9 juin 1969 et l’article 9 de l’avenant du 28 septembre 1989 précisent en outre que ces avenants s’appliquent également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement de la République française dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.
Note 46 Conformément à son article XVIII, les dispositions de l’avenant du 31 mars 2015, entré en vigueur le 24 décembre 2015, s’appliquent :
- a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2016 ;
- b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2016 ;
- c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis au titre de périodes commençant à compter du 1er janvier 2016.
Note 47 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er avril 2021 pour l’Allemagne.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la Convention, conformément à l’article 35 de la CML :
- a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2025 ;
- b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2025.
Note 48 Ainsi rédigé par l’article 5 de l’avenant du 9 juin 1969.
Convention relative aux successions et donations
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Sommaire du texte
A NOTER
La France et l'Allemagne ont signé le 12 octobre 2006 à Paris une convention fiscale qui est entrée en vigueur le 3 avril 2009.
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS
La République française et la République fédérale d’Allemagne Désireuses de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 - Successions et donations visées
La présente Convention s’applique :
a) aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants et
b) aux donations faites par des personnes domiciliées au moment de la donation dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.
Article 2 - Impôts visés
1) La présente Convention s'applique aux impôts sur les successions et sur les donations perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques dans le cas de la République fédérale d'Allemagne ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de décès. Sont considérés comme impôts sur les donations les impôts perçus sur les mutations entre vifs du seul fait de la gratuité totale ou partielle de la mutation.
3) Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) en ce qui concerne la France : les droits de mutation à titre gratuit, ci-après dénommés « impôt français » ;
b) en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: l'impôt sur les successions et donations (Erbschaft- und Schenkungsteuer), ci-après dénommé « impôt allemand ».
4) La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Ne sont pas considérés comme impôts sur les successions ou comme impôts de nature identique ou analogue au sens de la phrase précédente les impôts perçus sur le patrimoine d’une fondation ou d’une association en application du paragraphe 1, numéro 4, de l’article 1 et du paragraphe 1, numéro 4, de l'article 9 de la loi allemande relative à l’impôt sur les successions. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) l'expression « Etat contractant » désigne suivant les cas la France ou la République fédérale d'Allemagne ; l'expression « Etats contractants » désigne la France et la République fédérale d'Allemagne ;
b) le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme « République fédérale d'Allemagne » désigne le territoire d'application de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne, y compris la zone
- adjacente à la mer territoriale - des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, pour autant que la République fédérale d'Allemagne, conformément au droit international, y exerce des droits souverains et sa juridiction aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles ;
d) l'expression « biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant » comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention ;
e) l'expression « autorité compétente » désigne : aa) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; bb) dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, le ministère fédéral des finances ou l'autorité à laquelle il a délégué ses pouvoirs.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 - Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l'expression « personne domiciliée dans un Etat contractant » désigne toute personne dont la succession ou la donation est, en vertu de la législation de cet Etat, soumise à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes dont la succession ou la donation n'est soumise à l'impôt dans cet Etat que pour les biens qui y sont situés.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une personne physique qui, au moment de son décès ou au moment où elle a effectué une donation, possédait la nationalité d'un Etat contractant sans posséder celle de l'autre Etat contractant et qui, en vertu des dispositions du paragraphe 1, était domiciliée dans les deux Etats contractants est considérée comme domiciliée seulement dans le premier Etat, si elle avait l'intention manifeste de ne pas conserver indéfiniment son domicile dans l'autre Etat et si elle avait été domiciliée dans cet autre Etat au total moins de cinq ans au cours de la période de sept ans précédant immédiatement le moment du décès ou de la donation.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5 - Biens immobiliers
1. Les biens immobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés, étant entendu, toutefois, que les créances garanties par hypothèque ou autrement sur un immeuble ne sont pas considérées comme des biens immobiliers. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. L'expression « biens immobiliers » comprend aussi les actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est constitué pour plus de la moitié, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, d'immeubles situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens. Ces actions, parts ou autres droits sont considérés comme situés dans l'Etat contractant où les immeubles sont situés. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou forestière ou à l'exercice par elle d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant.
4. Pour l'application du paragraphe 1, un immeuble est réputé faire partie de la succession ou de la donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant lorsqu'il appartient à des sociétés ou personnes morales dont le défunt ou le donateur, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou autres droits, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux biens immobiliers d'une entreprise et aux biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant.
Article 6 - Biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe
1. Sauf lorsqu'il s'agit de biens visés à l'article 7, les biens mobiliers d'une entreprise qui fait partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant, qui appartiennent à un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
3. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
4. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6. Les biens mobiliers qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et servent à l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant, qui appartiennent à une base fixe située dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 7 - Navires, bateaux et aéronefs
1. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat. L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.
2. Les bateaux servant à la navigation intérieure, exploités par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans le premier Etat.
Article 8
Biens mobiliers corporels Les biens mobiliers corporels, autres que les biens mobiliers visés aux articles 6 ou 7, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et sont situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 9
Autres biens Les biens, quelle qu'en soit la situation, qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6, 7 ou 8 ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 10
Déduction des dettes
1. Les dettes qui ont leur contrepartie dans l'acquisition, la construction, la transformation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien de biens visés à l'article 5 sont déduites de la valeur de ces biens.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, les dettes afférentes à un établissement stable visé au paragraphe 1 de l'article 6 ou à une base fixe visée au paragraphe 6 de l'article 6 sont déduites, suivant le cas, de la valeur de l'établissement stable ou de la base fixe.
3. Les dettes afférentes aux navires, bateaux et aéronefs visés à l'article 7 ainsi qu'aux biens mobiliers affectés à leur exploitation sont déduites de la valeur de ces navires, bateaux, aéronefs et biens mobiliers.
4. Les dettes afférentes aux biens mobiliers corporels visés à l'article 8 sont déduites de la valeur de ces biens.
5. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 9.
6. Si une dette dépasse la valeur des biens dont elle est déductible dans un Etat contractant conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4, le solde est déduit de la valeur des autres biens imposables dans cet Etat.
7. Si les déductions visées aux paragraphes 5 ou 6 laissent un solde non couvert dans un Etat contractant, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat contractant.
Article 11 - Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation était domicilié en France : aa) La France impose l'ensemble des biens qui font partie de la succession ou de la donation, y compris les biens qui sont imposables en République fédérale d'Allemagne conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en République fédérale d'Allemagne pour les biens qui, à l'occasion du même évènement et conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en République fédérale d'Allemagne. bb) La déduction visée au aa) ne peut toutefois excéder la quote-part de l'impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée. Il est entendu que cette quote-part désigne :
- lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux qui lui est effectivement appliqué ;
- lorsque l'impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d'un barème progressif, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt effectivement dû à raison de la totalité des biens imposables selon la législation interne française et, d'autre part, la valeur nette de la totalité de ces biens.
b) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation n'était pas domicilié en France, l'impôt français sur les biens qui sont imposables en France conformément aux dispositions de la Convention est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables selon la législation interne française.
c) Nonobstant les dispositions de l'article 9, lorsqu’un héritier, légataire ou donataire était domicilié en France au moment du décès du défunt ou au moment de la donation, la France peut imposer tous les biens reçus par cette personne et, conformément aux dispositions de la législation française concernant l'imputation de l'impôt étranger, elle impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en République fédérale d'Allemagne sur tous les biens autres que ceux qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en France.
2. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
a) Lorsque le défunt au moment du décès ou le donateur au moment de la donation était domicilié en République fédérale d'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne, conformément aux dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en France sur les biens qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions de l'article 9, lorsqu’un héritier, légataire ou donataire était domicilié en République fédérale d'Allemagne au moment du décès du défunt ou au moment de la donation, la République fédérale d'Allemagne peut imposer tous les biens reçus par cette personne et, conformément aux dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, elle impute sur l'impôt calculé selon sa législation l'impôt payé en France sur tous les biens autres que ceux qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en République fédérale d'Allemagne.
Le montant à imputer ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt allemand, calculé avant imputation, correspondant aux biens à raison desquels l'imputation doit être accordée. Par dérogation à ce qui précède, le montant à imputer ne peut excéder la fraction de l’impôt allemand, calculé avant imputation, correspondant à la part que représentent les biens immobiliers d'une société ou personne morale qui sont imposables en tout ou en partie en France conformément au paragraphe 4 de l'article 5 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article par rapport à la totalité de ses biens.
Article 12 - Non-discrimination
1. Les dispositions relatives à la non-discrimination en matière d'impôts sur les successions et sur les donations sont celles de l'article 21 de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières (ensemble un Protocole) telle qu'amendée par les avenants du 9 juin 1969, du 28 septembre 1989 et du 20 décembre 2001 (ci-après dénommée « Convention fiscale »).
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention fiscale, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui a son domicile ou sa résidence dans un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'a pas son domicile ou sa résidence dans cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 de l'article précité, comme des nationaux de l'Etat contractant dans lequel elles ont leur domicile ou leur résidence.
Article 13 - Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent prescrire conjointement ou séparément toutes règles ou formalités nécessaires ou appropriées pour l'application des dispositions de la Convention.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes 1, 2, 3 et 4. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 14 - Procédure d'arbitrage
1. Dans les cas visés à l'article 13, si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable dans un délai de 24 mois décompté à partir du jour de réception de la demande du ou des contribuables concernés, elles peuvent convenir de recourir à une commission d'arbitrage.
2. Cette commission est constituée pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Etat contractant désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les autorités compétentes se sont entendues pour soumettre le cas à la commission d'arbitrage.
3. Si les délais mentionnés au paragraphe 2 ne sont pas respectés, et à défaut d'un autre arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le secrétaire général de la cour permanente d'arbitrage à procéder aux désignations requises.
4. La commission d'arbitrage décide selon les règles du droit international et en particulier selon les dispositions de la présente Convention. Elle règle elle-même sa procédure. Le contribuable a le droit d'être entendu par la commission ou de déposer des conclusions écrites.
5. Les décisions de la commission d'arbitrage sont prises à la majorité des voix de ses membres et ont force obligatoire. L'absence ou l'abstention d'un des deux membres désignés par les Etats contractants n'empêchent pas la commission de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 15 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités territoriales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts mentionnés au paragraphe 1, ou par le contrôle de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un autre Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre Etat peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales.
L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
Article 16 - Assistance au recouvrement
1. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autre Etat contractant procède, sous réserve des dispositions des paragraphes 7 et 10, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat conformément à la législation applicable pour le recouvrement de ses propres créances fiscales. L'expression « créance fiscale » désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, pénalités administratives et les frais de recouvrement ou de conservation y afférents, qui sont dus et non encore acquittés.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les autorités compétentes n'en soient convenues autrement, ne peuvent plus être contestées.
3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.
4. A la demande de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autre Etat contractant prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance fiscale est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.
5. La demande d'assistance administrative est accompagnée :
a) d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la créance fiscale n'est pas contestée, et
b) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant, et
c) de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
6. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis.
7. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.
8. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, conformément aux dispositions de la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 7 ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.
9. Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l'Etat requérant.
10. En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance qui est présentée après une période de 15 ans à partir de la date du titre exécutoire initial.
Article 17 - Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme domiciliée dans l'Etat accréditant, à condition que :
a) conformément au droit international, sa succession ou la donation qu'elle a faite ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les biens situés en dehors de cet Etat, et que
b) la totalité de la succession ou de la donation soit imposable dans l'Etat accréditant de la même façon que les successions ou donations de personnes domiciliées dans cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas :
a) aux donations faites par des organisations internationales ou leurs organes, ou par leurs fonctionnaires, ou par des personnes membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une mission permanente d'un Etat tiers, ni
b) aux successions de ces fonctionnaires ou personnes, lorsque ces organisations, organes, fonctionnaires ou personnes se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et que leurs donations ou leurs successions ne sont pas soumises dans un Etat contractant au même régime fiscal que les donations ou les successions des personnes domiciliées dans cet Etat.
Article 18
Protocole relatif à la Convention
Le protocole ci-joint fait partie intégrante de la présente Convention.
Article 19 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention doit être ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés dès que possible.
2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour suivant l’échange des instruments de ratification. Ses dispositions s'appliqueront aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
Article 20 - Durée et dénonciation
La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur, la dénoncer par écrit et par la voie diplomatique. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois aux successions de personnes décédées, ou aux donations effectuées, dans l'année civile au cours de laquelle la Convention aura été dénoncée.
Fait à Paris, le 12 octobre 2006, en double exemplaire, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour la République française Pour la République fédérale d’Allemagne
Protocole relatif à la Convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations
Au moment de procéder, en date du 12 octobre 2006, à la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, la République française et la République fédérale d'Allemagne sont convenues des dispositions suivantes :
1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 3, il est entendu que, pour l'application de la Convention par un Etat contractant, le sens attribué à un terme ou une expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou cette expression par les autres branches du droit de cet Etat.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, une personne possédant la nationalité allemande, qui, au moment du décès ou de la donation, séjournait hors de la République fédérale d'Allemagne depuis cinq ans au plus sans avoir de foyer d'habitation en République fédérale d'Allemagne est considérée comme domiciliée en République fédérale d'Allemagne au sens de la première phrase de ce paragraphe.
3. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 5, il est entendu que la valeur des immeubles détenus par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales ne sont pris en compte qu’au prorata de la fraction des actions, parts ou autres droits attribuable au défunt ou au donateur.
4. En ce qui concerne l'article 8, le numéraire, les créances de toute nature, les actions et parts de sociétés ne sont pas considérés comme des biens mobiliers corporels.
En outre, l’article 8 ne s'applique pas aux biens mobiliers corporels qui font partie de la succession d'une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui, au moment du décès, se trouvaient sur le territoire de l’autre Etat contractant sans avoir vocation à y demeurer durablement. Dans ce cas, seul l’article 9 est applicable.
5. En ce qui concerne l'article 10, il est entendu que lorsqu'un Etat contractant, selon sa législation interne, impose un bien sur une fraction seulement de sa valeur, les dettes ne sont déduites qu'à proportion de cette fraction, nonobstant les dispositions des paragraphes 6 et 7 de cet article.
6. Il est entendu que le paragraphe 2, dernière phrase, de l’article 11 ne s'applique pas lorsqu’en République fédérale d’Allemagne, la législation interne autorise une imposition des biens immobiliers conformément au paragraphe 4 de l’article 5 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article.
7. En ce qui concerne les articles 15 et 16, dans la mesure où, aux termes de ces articles, des données à caractère personnel sont communiquées, il y a lieu d’appliquer les dispositions complémentaires suivantes tout en respectant la législation en vigueur dans chaque Etat contractant :
a) Par données à caractère personnel, on entend les informations concernant la situation personnelle et factuelle d’une personne physique identifiée ou identifiable.
b) Les données à caractère personnel communiquées en vertu de la présente Convention doivent être utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées et dans le respect des conditions imposées au cas particulier par l’autorité compétente qui les a communiquées. L’utilisation des données à caractère personnel à d’autres fins est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité compétente qui les a communiquées.
c) Sous réserve de la législation interne des Etats contractants, la communication et l’utilisation des données à caractère personnel sont régies par les règles suivantes : aa) L’autorité compétente qui reçoit les données à caractère personnel informe sur demande l’autorité compétente qui les a communiquées des données reçues, de l’utilisation qu’elle en a faite et des résultats obtenus. bb) Les autorités compétentes traitent avec soin les données à caractère personnel qu’elles communiquent dans le cadre de la présente Convention et veillent notamment à ce qu’elles soient correctes et complètes. Seules sont communiquées les données à caractère personnel ayant trait à la demande.
S’il apparaît que des données inexactes ou des données qui n’auraient pas dû être communiquées l’ont été, l’autorité compétente qui les a reçues doit en être immédiatement avisée. Elle rectifie les erreurs éventuelles ou renvoie les données.
cc) Les autorités compétentes enregistrent de façon adéquate la communication et la réception de données à caractère personnel.
dd) Les autorités compétentes protègent les données à caractère personnel communiquées contre tout accès, toute modification et toute transmission non autorisés.
Accord amiable du 16 février 2006
Replier ce texte
Accord amiable du 16 février 2006 sur la règle des 183 jours et les dispositions applicables aux travailleurs frontaliers dans le cadre de la Convention fiscale franco-allemande visant à éviter les doubles impositions En application de l’article 25 par. 3 de la Convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne visant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu’en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989 et 20 décembre 2001, ci-après dénommée la « Convention », les autorités compétentes des deux États contractants sont convenues de ce qui suit en ce qui concerne l’application de la règle des 183 jours (article 13 par. 4 de la Convention) et les dispositions applicables aux travailleurs frontaliers (article 13 par. 5 de la Convention) : A Règle des 183 jours Aux termes de l’article 13 par. 4 de la Convention, les revenus tirés d’une activité salariée ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est résident si celui-ci séjourne dans l’autre État à titre temporaire, pendant une période n’excédant pas au total 183 jours au titre d’une année civile. D’autres conditions doivent par ailleurs être remplies. Pour le calcul de la durée du séjour, les dimanches et jours fériés, les jours de congé et les journées d’arrêts de travail pour cause de maladie ainsi que les brèves interruptions liées à des déplacements dans l’Etat de résidence ou dans des Etats tiers sont inclus dans le nombre de jours passés dans l’État où est exercée l’activité professionnelle dans la mesure où ils coïncident avec un contrat de travail existant et où, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils surviennent, ils ne peuvent être considérés comme mettant un terme au séjour temporaire.
B Dispositions applicables aux travailleurs frontaliers 1. L’article 13 par. 5 de la Convention s’applique aux salariés qui exercent leur activité dans la zone frontalière de l’un des États contractants et dont le lieu de résidence, dans lequel ils retournent normalement chaque jour, est situé dans la zone frontalière de l’autre État contractant (travailleurs frontaliers). Dans ces cas, le droit d’imposer les revenus tirés de l’activité salariée revient exclusivement à l’État de résidence. 2. Dans le cas où un salarié ne rentre pas tous les jours à son domicile, ou s’il exerce son activité pendant des journées complètes à un lieu de travail situé hors de la zone frontalière, il conserve le bénéfice de la qualité de travailleur frontalier • dès lors qu’il exerce son activité dans la zone frontalière durant toute l’année civile et que, durant cette période, il ne rentre pas à son domicile pendant un nombre de jours n’excédant pas 45 jours ou travaille pour le compte de son employeur en dehors de la zone frontalière pendant un nombre de jours n’excédant pas 45 jours, ou • dès lors que, le salarié ne travaillant pas dans la zone frontalière pendant toute la durée de l’année civile, le nombre de jours pendant lesquels il ne rejoint pas son domicile ou exerce son activité en dehors de la zone frontalière n’excède pas 20% de l'ensemble des jours du contrat de travail (contrat de travail), et en aucun cas n’excède 45 jours. 3. Les activités exercées dans la zone frontalière de l’État de résidence du salarié sont réputées effectuées dans la zone frontalière. 4. Sont considérés comme des jours de travail au même titre que tous les autres jours où le salarié exerce son activité, les jours de travail convenus contractuellement (jours calendaires moins les jours où, aux termes de son contrat de travail, le salarié n’est pas tenu de travailler, comme par exemple, jours de congé, jours de repos
hebdomadaire, fêtes légales). Par ailleurs, les jours d’arrêt pour cause de maladie ne sont pas comptés comme des jours de non retour au domicile. 5. Un jour ouvré ne peut être considéré comme un jour de non-retour au motif que le temps de travail du salarié excède un jour civil en raison de l’heure d’embauche ou de la durée du travail (par exemple travail posté ou de nuit). 6. Dans le cas de missions sur plusieurs jours, les jours consacrés à l’aller et au retour sont toujours assimilés à des jours de non-retour au domicile. 7. Dans le présent accord, la notion d’employeur s’entend au sens économique. 8. Exemples : Situation de départ : Un travailleur frontalier réside à Strasbourg (zone frontalière française). Son lieu de travail habituel se trouve à Kehl (zone frontalière allemande). 8.1Cas n° 1 : Le salarié quitte son domicile le lundi matin et rejoint son lieu de travail habituel situé dans la zone frontalière. Il voyage ensuite hors de la zone frontalière pour des raisons professionnelles. Le soir, il retourne sur son lieu de travail situé dans la zone frontalière, puis rejoint son domicile. Le travailleur frontalier exerce aussi son activité dans la zone frontalière. Il ne travaille donc pas en dehors de la zone frontalière pendant une journée de travail complète. Conformément au point 2, ce jour ne doit pas être pris en compte.
8.2Cas n° 2 : Le travailleur frontalier quitte son domicile le lundi matin et rejoint son lieu de travail habituel situé dans la zone frontalière. Il sort ensuite de la zone frontalière pour des raisons professionnelles. Le soir, il se rend directement à son domicile. La réponse est la même que pour le cas n° 1. 8.3Cas n° 3 : Le salarié quitte son domicile le lundi matin et rejoint directement un lieu de travail situé en dehors de la zone frontalière. A la fin de sa journée de travail, il retourne directement à son domicile. Le salarié travaille en dehors de la zone frontalière pendant une journée de travail complète. Par conséquent il convient, conformément au point 2, de comptabiliser un jour. 8.4Cas n° 4 : Le salarié exerce son activité la nuit entre 20 heures et 4 heures du matin. Il quitte son domicile le lundi soir, se rend sur son lieu de travail habituel dans la zone frontalière puis quitte la zone frontalière pour des raisons professionnelles. Le mardi matin, il retourne sur son lieu de travail situé dans la zone frontalière, puis rejoint son domicile. Le travailleur frontalier exerce une partie de ses activités dans la zone frontalière et n’effectue donc pas une journée de travail complète en dehors de cette zone. Par conséquent, conformément au point 2, ce jour ne doit donc pas être pris en compte. Le fait que les heures de travail s’étendent sur deux jours calendaires n’est pas pertinent (voir cas n° 5).
8.5Cas n° 5 : Le salarié exerce son activité la nuit entre 20 heures et 4 heures du matin. Il quitte son domicile le lundi soir pour se rendre sur un lieu de travail situé en dehors de la zone frontalière. Le mardi matin, il rejoint directement son domicile. Le salarié travaille en dehors de la zone frontalière pendant une journée de travail complète. Il convient par conséquent de comptabiliser un jour, conformément au point 2. Même si les heures de travail s’étendent sur deux jours calendaires, le nombre de jours à comptabiliser n’augmente pas (voir cas n° 5). 8.6Cas n° 6 : Le salarié quitte son domicile le lundi matin et se rend sur son lieu de travail habituel situé dans la zone frontalière. Il quitte ensuite la zone frontalière pendant plusieurs jours pour des raisons professionnelles. Le jeudi soir, il rejoint son domicile. Dans le cas de missions de plusieurs jours, chaque jour de déplacement doit être comptabilisé comme un jour au sens du point 2 (en l’espèce 4 jours), à condition qu’il s’agisse d’un jour de travail. Que le salarié ait ou non exercé son activité dans la zone frontalière avant de commencer sa mission n’est pas pertinent. 8.7Cas n° 7 : Le salarié quitte son domicile le jeudi matin, se rend sur son lieu de travail habituel, puis quitte la zone frontalière pendant plusieurs jours pour des raisons professionnelles. Il rejoint son domicile le mardi suivant. Son contrat ne prévoit pas qu’il travaille les samedis et dimanches. Toutefois, sur instruction de son employeur, le salarié doit travailler le samedi pendant son déplacement. Dans le cas de missions sur plusieurs jours, chaque jour de déplacement doit être compté comme un jour au sens du point 2, à condition qu’il s’agisse d’un jour de
travail. Le salarié étant tenu de travailler aussi le samedi, ce jour devra être considéré comme un jour de non-retour au domicile. Dans ce cas, cela porte à cinq le nombre de jours au sens du point 2. 9. Si les dispositions de la Convention viennent à ne plus s’appliquer, le présent accord amiable cesse lui aussi de s’appliquer. 10.Le présent accord met fin à l’accord amiable sur la règle des 183 jours et les dispositions applicables aux travailleurs frontaliers en vigueur jusqu’ici. Pour le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, République française Pour le Ministère fédéral des finances, République fédérale d’Allemagne Blaise-Philippe Chaumont Administrateur civil, Chef de Bureau Ernst Czakert, Referatsleiter
Convention fiscale
Convention France–Allemagne sur le régime fiscal du transport routier international
En vigueur
Texte officiel - Convention France–Allemagne sur le régime fiscal du transport routier international
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Décret n° 72-69 du 21 janvier 1972 portant publication de la
convention entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
relative au régime fiscal des véhicules routiers utilisés pour le
transport international, signée à Paris le 3 novembre 1969 (1).
(Journal officiel du 26 janvier 1972, p. 1054.)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des
affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne relative au régime fiscal des véhicules
routiers utilisés pour le transport international, signée à Paris
le 3 novembre 1969, sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires
étrangères sont chargés de l'application du présent décret.
Fait à Paris, le 21 janvier 1972.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE SCHUMANN.
(1) Les formalités prévues par son article 5 ayant été accomplies
le 26 janvier 1971, cette convention est entrée en vigueur le
1er février 1971.
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELA-
TIVE AU RÉGIME FISCAL DES VÉHICULES ROUTIERS UTILISÉS POUR
LE TRANSPORT INTERNATIONAL, SIGNÉE A PARIS LE 3 NOVEMBRE 1969
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, désireux de
faciliter le transport international routier entre les deux Etats
et en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
1. Pour l’application de la présente Convention, le terme
« véhicule » désigne tout véhicule à propulsion mécanique circulant sur la voie publique, destiné au transport de marchandises ou de personnes et toute remorque pouvant être attelée
à un tel véhicule, qu’elle soit importée avec le véhicule ou
séparément.
2. Sont également considérés comme véhicules, les tracteurs
routiers et les semi-remorques.
Article 2
1. Les véhicules qui sont immatriculés régulièrement sur le
territoire de l’une des Parties contractantes et importés temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante sont
exonérés:
Sur le territoire de la République française de la taxe spéciale
sur certains véhicules routiers;
Sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne de
la taxe sur les véhicules.
2. Ces exonérations sont également accordées aux véhicules
qui ont leur point d’attache sur le territoire de l’une des
Parties contractantes et qui sont dispensés par la réglementation nationale de l'obligation d’immatriculation.
Article 3
1. Pour les véhicules destinés au transport de marchandises,
les exonérations visées à l’article 2 ne sont accordées que si
la durée de leur séjour sur le territoire de l’autre Partie
contractante ne dépasse pas quatorze jours consécutifs pour
chaque voyage.
2. Pour le calcul de la durée du séjour, le jour de l’entrée
et celui de la sortie sont comptés chacun pour un jour entier.
3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le délai
fixé au paragraphe 1 du présent article, notamment lorsque
les véhicules sont en panne ou utilisés pour des foires, des
expositions ou des manifestations analogues.
Article 4
La présente Convention s’appliquera également au Land de
Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de
la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement de la
République française dans les trois mois qui suivront l’entrée
en vigueur de la présente Convention.
Article 5
1. Les Parties contractantes se notifient l’accomplissement des
procédures requises par leur Constitution pour la mise en vigueur
de la présente Convention. Celle-ci prend effet le premier jour
du mois qui suit celui au cours duquel a été reçue la dernière
de ces notifications.
2. La présente Convention, conclue pour un an, est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à tout moment
par l’une des Parties contractantes, avec un préavis de trois
mois.
Fait à Paris, le 3 novembre 1969, en deux exemplaires originaux, en langues française et allemande, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
HERVÉ ALPHAND.
Pour le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne:
SIGMUND VON BRAUN.
Protocole
Accord culturel franco-allemand de 1954, protocole fiscal et douanier de 1973 et accord de 2014
En vigueur - portée limitée
Actes compris dans ce texte
- Accord culturel franco-allemand du 23 octobre 1954
- Protocole fiscal et douanier du 2 février 1973
- Échange de lettres des 9 février 2012 et 8 décembre 2014 ajoutant le Centre allemand d’histoire de l’art
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ACCORD CULTUREL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
Considérant qu'une fructueuse coopération et un accroissement des échanges entre les peuples français et allemand dans le domaine culturel ne peuvent que servir la cause de la paix et de l'Europe unie, Résolus à développer, à cette fin, dans chacun des deux pays, la connaissance et la plus large compréhension de l'activité intellectuelle et de la culture de l'autre pays, Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, d'autre part, ont décidé de conclure un accord dans les termes énoncés ci-dessous :
Article 1
Les Hautes Parties contractantes s'attacheront à créer dans les Universités et autres établissements d'enseignement supérieur de leur territoire, des cours réguliers consacrés à l'étude de la langue et de la civilisation de l'autre pays.
Article 2
Les Hautes Parties contractantes favoriseront l'établissement sur leur territoire, d'institutions culturelles, telles que Instituts de hautes études, Centres ou Cercles d'études, destinées aux études franco-allemandes dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans le pays intéressé. Chacune d'elles prêtera assistance aux institutions culturelles que l'autre Partie établira sur son territoire. La désignation générale d'institutions culturelles s'applique également aux écoles poursuivant les objectifs définis dans cet Accord.
Article 3
Les Hautes Parties contractantes organiseront l'échange de professeurs, de savants, de lecteurs, d'assistants ainsi que de responsables de groupements culturels extra-universitaires. Les modalités d'application de cette disposition, en ce qui concerne notamment le nombre et la spécialité des personnalités à échanger ainsi que la durée de leur séjour et le montant de l'indemnité qui leur sera allouée, feront l'objet de propositions de la part de la Commission mixte prévue à l'article 16. Les Hautes Parties contractantes favoriseront de même l'échange de groupes de professeurs, l'échange d'étudiants, d'élèves, de techniciens ou d'apprentis.
Article 4
Les Hautes Parties contractantes encourageront la création de cours de vacances à l'intention du personnel enseignant, des étudiants et des élèves de l'autre Partie.
Article 5
Les Hautes Parties contractantes favoriseront la coopération des organisations de jeunesse reconnues dans chacun des deux pays, ainsi que les rencontres de jeunesse ayant un caractère éducatif, social ou professionnel. Elles échangeront des informations concernant les organisations et les services qui ont pour but le développement des mouvements d'échange parmi la jeunesse.
Article 6
Les Hautes Parties contractantes mettront un certain nombre de subventions et de bourses à la disposition des nationaux de l'autre Partie.
Article 7
Les Hautes Parties contractantes veilleront, dans toute la mesure du possible, à ce que soit organisé dans toutes les universités et établissements du second degré de leur territoire, un enseignement de la langue et de la littérature de l'autre Partie et à ce que cet enseignement soit proposé au choix des élèves, à titre de première ou de deuxième langue vivante obligatoire. Elles veilleront à ce que les mêmes possibilités soient offertes aux élèves des établissements techniques et des établissements d'enseignement industriel et commercial du second degré.
Article 8
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à rechercher les moyens d'accorder aux études effectuées, aux concours et examens passés et aux diplômes obtenus sur le territoire de l'une d'elles, une équivalence partielle ou totale sur le territoire de l'autre, soit dans les établissements universitaires et scolaires, soit, en des cas déterminés, pour l'exercice de certaines professions. Ces équivalences seront proposées par la Commission mixte permanente prévue à l'article 16 ci-dessous.
Article 9
Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de mieux faire connaître leur culture par l'organisation dans l'autre pays de conférences, de concerts, d'expositions, de représentations théâtrales et de manifestations artistiques de toute sorte; par la diffusion de livres, de périodiques et autres publications culturelles, de partitions musicales, de musique enregistrée et de films. Elles prêteront, d'autre part, tout leur concours aux manifestations culturelles approuvées par la Commission prévue à l'article 16 ainsi qu'à la diffusion du matériel culturel en provenance de l'autre pays.
Article 10
Les Hautes Parties contractantes s'attacheront également, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à accorder le maximum de facilités à l'entrée sur leur territoire des livres, des périodiques et autres publications, des œuvres d'art, des reproductions d'oeuvres d'art, des partitions musicales, des films et des disques édités ou produits dans l'un des deux pays et à condition qu'ils présentent un caractère culturel. Les Hautes Parties contractantes veilleront à obtenir des Administrations intéressées l'octroi réciproque d'émissions radiophoniques et télévisées consacrées à la diffusion culturelle et accorderont toutes facilités nécessaires à cette fin.
Article 11
Les Hautes Parties contractantes faciliteront, dans toute la mesure du possible, la solution des problèmes financiers soulevés par l'action culturelle de l'autre Partie sur son propre territoire.
Article 12
Les Hautes Parties contractantes s'efforceront d'établir, pour les personnes visées par un des paragraphes précédents, un régime de faveur en vue de l'obtention rapide et aux moindres frais du visa d'entrée dans le pays voisin, tant que celui-ci sera exigé.
Article 13
Les Hautes Parties contractantes veilleront, par les moyens en leur pouvoir et dans le cadre de leur législation intérieure, à ce que, dans tous les ordres d'enseignement, les questions intéressant l'autre Partie soient présentées avec la plus grande objectivité et à ce que les manuels scolaires, notamment
les manuels d'histoire, soient expurgés de toute appréciation de caractère passionnel pouvant nuire à la bonne entente entre les deux peuples. Les Hautes Parties contractantes soutiendront tous les efforts dirigés en ce sens.
Article 14
Les Hautes Parties contractantes se consulteront en vue de la préservation de leurs intérêts culturels communs à l'étranger.
Article 15
Les Hautes Parties contractantes s'attacheront à rechercher en commun les meilleurs moyens de faciliter la protection, la perception et le transfert des droits d'auteurs et des cachets d'artistes ainsi que les droits relatifs à la radiodiffusion et à la télévision.
Article 16
En vue de résoudre les questions que posera la mise en application du présent Accord et afin d'établir entre les Hautes Parties contractantes des consultations directes et suivies dans le domaine des relations culturelles, il sera constitué une Commission mixte permanente. Chacune des Hautes Parties contractantes désignera six représentants à cet effet. La composition et le fonctionnement de cet organisme seront régis par les principes suivants : 1) Les membres de la Commission seront nommés, pour la France, par le Ministre des affaires étrangères et le Ministre de l'éducation nationale; pour la République fédérale d'Allemagne, par le Ministre des affaires étrangères, en accord avec le Ministre fédéral compétent et les Ministres des cultes des Länder. Chaque liste sera transmise, pour approbation, à l'autre Partie, par la voie diplomatique. 2) La Commission mixte se réunira en séance plénière chaque fois que la nécessité s'en fera sentir et au moins une fois par an, alternativement en France et en Allemagne. La présidence sera assurée par un membre de la Commission appartenant au pays où se tient la réunion, le secrétaire, avec voix consultative, sera désigné par l'autre Partie. 3) En cas de besoin, la Commission pourra s'adjoindre des experts à titre de Conseillers techniques. 4) Si des questions d'ordre technique exigeant un examen détaillé figurent à l'ordre du jour, la Commission pourra créer provisoirement des sous-commissions dans lesquelles chacune des deux Parties sera représentée par un nombre égal de membres. La présidence de ces sous-commissions sera attribuée selon le principe d'alternance défini au paragraphe 2 du présent article.
Article 17
Cet Accord s'applique également à Berlin à compter de la date prévue à l'article 18 sous réserve que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne aura fait au Gouvernement de la République française une déclaration précisant que toutes les conditions légales nécessaires à l'application de cet Accord sont remplies à Berlin.
Article 18
Le présent Accord sera ratifié dans le plus bref délai. L'échange des instruments de ratification aura lieu à Bonn. L'accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période d'au moins cinq ans.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le vingt-troisième jour du mois d'octobre 1954.
Pierre Mendès-France. Konrad Adenauer. Jean Berthoin.
ANNEXES À L'ACCORD CULTUREL
I
Paris, le 23 octobre 1954.
Monsieur le Chancelier,
Me référant à l'article 7 de l'accord culturel franco-allemand signé ce jour, j'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le très grand intérêt que le Gouvernement français attache à l'enseignement de la langue et de la littérature françaises dans les établissements d'enseignement secondaire allemands dans des conditions comparables à la situation qui est faite en France à l'enseignement de la langue et de la littérature allemandes.
Afin que cette question puisse recevoir une solution pleinement conforme à l'esprit de l'accord culturel conclu entre nos deux pays, il me paraît souhaitable que la commission mixte prévue à l'article 16 formule à ce sujet des vœux que le Gouvernement de la République fédérale recommandera à l'examen favorable d'organismes tels que la Conférence permanente des ministres des cultes des Laender.
D'autre part, toutes dispositions devraient être prises en vue de faire participer les représentants des gouvernements des Laender intéressés aux travaux de la commission mixte prévue, soit à titre de membres titulaires, soit comme experts, soit enfin comme membres de sous-commissions.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Chancelier, les assurances de ma haute considération.
Pierre Mendès-France.
II
Paris, le 23 octobre 1954.
Monsieur le Président,
Vous référant à l'article 7 de l'accord culturel franco-allemand signé ce jour, vous avez bien voulu appeler mon attention sur le très grand intérêt que le Gouvernement français attache à l'enseignement de la langue et de la littérature françaises dans les établissements d'enseignement secondaire allemands dans des conditions comparables à la situation qui est faite en France à l'enseignement de la langue et de la littérature allemandes.
Afin que cette question puisse recevoir une solution pleinement conforme à l'esprit de l'accord culturel conclu entre nos deux pays, il vous paraissait souhaitable que la commission mixte prévue à l'article 16 formule à ce sujet des vœux que le Gouvernement de la République fédérale recommandera à l'examen favorable d'organismes tels que la Conférence permanente des ministres des cultes des Laender.
D'autre part, toutes dispositions devraient être prises en vue de faire participer les représentants des gouvernements des Laender intéressés aux travaux de la commission mixte prévue, soit à titre de membres titulaires, soit comme experts, soit enfin comme membres de sous-commissions.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que l'ensemble de ces dispositions recueille mon entière approbation.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.
Adenauer.
PROTOCOLE FISCAL ET DOUANIER DU 2 FÉVRIER 1973 - TEXTE ET ANNEXE HISTORIQUE
PROTOCOLE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DANS LE DOMAINE FISCAL ET
DOUANIER DE L’ACCORD CULTUREL DU 23 OCTOBRE 1954
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, considérant
qu’il y a lieu de définir dans le domaine fiscal et douanier
certaines des facilités prévues par l’Accord culturel du 23 octobre 1954 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et
dont doivent bénéficier les institutions culturelles désignées à
l’article 2 du même Accord, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Institutions culturelles.
1. Le présent Protocole est applicable aux institutions culturelles visées à l’article 2 de l’Accord culturel franco-allemand
du 23 octobre 1954, qui se consacrent exclusivement et directement à la coopération et au développement des échanges
entre la République française et la République fédérale d’Allemagne dans le domaine culturel.
2. Ces institutions sont énumérées dans l’Annexe au présent
Protocole.
3. Au cas où de nouvelles institutions culturelles de même
nature que celles visées dans les paragraphes précédents seraient
créées par l’une des deux Parties contractantes sur le territoire
de l’autre, leur adjonction à l’Annexe pourra être convenue par
échange de notes.
Article 2
Impôts sur les acquisitions, locations, donations et legs.
Les institutions culturelles de chaque Partie contractante ou,
s’il y a lieu, les personnes morales dont elles dépendent, sont
exonérées sur le territoire de l’autre Partie contractante des
impôts, droits et taxes de l’Etat, des Laender, des collectivités
territoriales et locales qui seraient légalement à leur charge :
a) Au titre de l'acquisition à titre onéreux ou gratuit, ou de
la location d'immeubles bâtis ou non bâtis destinés à l’installation
de ces institutions ;
b) Au titre des donations ou des legs consentis à des fins
culturelles sur le territoire où elles sont établies.
Article 3
Impôts sur les revenus, la fortune et les immeubles.
1. Les institutions culturelles de chaque Partie contractante
sont exonérées, dans la mesure où cette exonération ne résulte
pas de l’application du droit interne, sur le territoire de l’autre
Partie contractante, au titre de leur action culturelle, des impôts,
droits et taxes suivants :
En ce qui concerne la République française :
Impôt sur les sociétés;
Contribution des patentes.
En ce qui concerne la République fédérale d’Allemagne:
Körperschaftsteuer und Ergänzungsabgabe (impôt sur les
sociétés et impôt additionnel) ;
Vermögensteuer (impôt sur la fortune) ;
Gewerbesteuer (contribution des patentes).
Les institutions culturelles allemandes sont dispensées des
obligations fiscales imposées aux employeurs, et notamment du
versement de la taxe sur les salaires, sauf à déclarer le montant
des salaires versés à leurs employés de nationalité française.
2. Les institutions culturelles de chaque Partie contractante
ou, s’il y a lieu, les personnes morales dont elles dépendent sont
en outre exonérées, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des impôts, droits et taxes prélevés par l’Etat, les Laender,
les collectivités territoriales et locales, légalement à leur charge,
du chef des immeubles occupés par lesdites institutions culturelles dans le cadre de leur activité propre, à l’exclusion des
taxes perçues en rémunération de services rendus.
3. Les exonérations fiscales prévues par les paragraphes précédents s’appliqueront aussi- en ce qui concerne les autres
impôts, droits et taxes analogues ou semblables par leur nature
institués à l’avenir indépendamment ou en remplacement des
impôts, droits ou taxes ci-dessus.
Article 4
Taxe sur le chiffre d’affaires.
1. Les institutions culturelles de chaque Partie contractante
sont exonérées de la taxe sur le chiffre d’affaires due à raison
des prestations pour lesquelles des droits d’inscription et de
bibliothèque sont perçus, ainsi qu’à raison des manifestations
culturelles. Toutefois, cette exonération ne saurait donner droit
ni à déduction, ni à remboursement des taxes supportées par
les institutions pour ces mêmes opérations.
2. Les institutions culturelles de chaque Partie contractante
sont exonérées, sous les garanties prévues par la réglementation
de l’autre Partie contractante, de la taxe sur le chiffre d’affaires
exigible lors de l’importation des matériels culturels nécessaires
à leur fonctionnement et énumérés ci-après : livres, périodiques,
œuvres d’art, reproductions d’œuvres d’art, partitions musicales,
films impressionnés, disques enregistrés, bandes magnétiques
impressionnées.
3. Les deux Parties contractantes se réservent la possibilité
d’étendre le champ d'application de ces facilités dans le cadre
de leur législation interne.
Article 5
Personnels des institutions culturelles.
Les personnels des institutions culturelles sont régis en ce
qui concerne l’impôt sur le revenu par les dispositions de la
Convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions et
d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi
qu’en matière de contributions des patentes et de contributions
foncières, en date du 21 juillet 1959, amendée par l’Avenant à
ladite Convention, en date du 9 juin 1969. Toutefois, pour l’application de l’article 14 de cette Convention, les personnels des
institutions allemandes en France sont considérés comme étant
rémunérés par une personne de droit public, sous réserve de
leur assujettissement à l’impôt en République fédérale d’Allemagne.
Article 6
Clause relative à Berlin.
Le présent Protocole s’appliquera également au Land de
Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de
la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement de la
République française dans les trois mois qui suivront l’entrée
en vigueur du présent Protocole.
Article 7
Entrée en vigueur.
1. Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l’autre
l’accomplissement des formalités requises par sa propre Constitution pour la mise en vigueur du présent Protocole. Celui-ci
entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière
notification.
2. Il restera en vigueur pour la même durée que l’Accord
culturel franco-allemand du 23 octobre 1954. Toutefois, il pourra
être dénoncé pour le 31 décembre de chaque année avec un
préavis de six mois.
Article 8
Application.
Les dispositions du présent Protocole prennent effet à la
date de son entrée en vigueur. Toutefois, les dispositions:
- de l’article 2 a;
- de l’article 3, paragraphe 1 (dernier alinéa excepté), et
paragraphe 2;
- et de l’article 4, paragraphe 1,
prennent effet à compter du 1er janvier 1966.
Fait à Bonn, le 2 février 1973 en deux originaux, chacun en
langue française et en langue allemande, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
JEAN SAUVAGNARGUES.
Pour le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne:
PAUL FRANK.
ANNEXE
INSTITUTIONS CULTURELLES FRANÇAISES
Institut français, Aix-la-Chavelle.
Institut français, Berlin.
Institut français, Bonn.
Institut français, Brême.
Institut français, Cologne.
Institut français, Dusseldorf.
Institut français, Francfort-sur-le-Main.
Institut français, Fribourg.
Institut français, Hambourg.
Institut français, Hanovre.
Institut français, Heidelberg.
Institut français, Mayence.
Institut français, Munich.
Institut français, Stuttgart.
Institut français, Tübingen.
Institut d’études françaises, Sarrebruck.
Centre culturel, Erlangen.
Centre culturel, Sarrebruck.
Centre franco-allemand d’Echanges culturels, Essen.
Centre franco-allemand, Mannheim.
Salle de lecture française, Karlsruhe.
Salle de lecture française, Trèves.
INSTITUTIONS CULTURELLES ALLEMANDES
Centre culturel allemand, Bordeaux.
Centre culturel allemand, Lille.
Centre culturel allemand, Lyon.
Centre d’études allemandes, Marseille.
Centre culturel allemand, Nancy.
Centre culturel allemand, Paris.
Centre culturel allemand, Toulouse.
Institut historique allemand, Paris.
Office allemand d’Echanges universitaires, bureau de Paris
(Deutscher Akademischer Austauschdienst, D. A. A. D.), Paris.
Maison Heidelberg, Montpellier.
ADJONCTION DISTINCTE PAR LETTRES DU 9 FÉVRIER 2012 ET DU 8 DÉCEMBRE 2014
* ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE PERMETTANT L'INSCRIPTION DU CENTRE ALLEMAND D'HISTOIRE DE L'ART À LA LISTE ANNEXÉE AU PROTOCOLE DE 1973 RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD CULTUREL DE 1954, SIGNÉES À PARIS LE 9 FÉVRIER 2012 ET LE 8 DÉCEMBRE 2014
MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES
ET DU
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Le Ministre
Paris, le 8 décembre 2014
Son Excellence Mme Susanne WASUM-RAINER
Ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne
13-15, avenue Franklin-D.-Roosevelt
75008 PARIS
Chère Madame l'Ambassadrice,
Le 9 février 2012, votre prédécesseur, M. Reinhard Schäfers, avait adressé à M. Alain Juppé une lettre sur le Centre allemand d'histoire de l'Art, dont le texte se lisait comme suit :
« Créé en 1997, le Centre allemand d'histoire de l'Art est une émanation de l'Institut historique allemand de Paris. Il est désormais affilié à la Fondation des instituts allemands de sciences humaines à l'étranger (Stiftung Deutsche geisteswissenschaftliche Institute im Ausland) et son financement est intégralement assuré par l'Etat allemand. En raison de sa date de création, le Centre allemand d'histoire de l'Art n'est pas explicitement cité dans l'annexe au protocole de 1973.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne saluerait l'adjonction du Centre allemand d'histoire de l'Art à l'annexe du protocole, afin de garantir son statut juridique et de faciliter la poursuite de la fructueuse coopération franco-allemande à laquelle il contribue.
Conformément à l'article 1er alinéa 3 du protocole et au nom du Gouvernement fédéral, j'ai ainsi l'honneur de proposer à Votre Gouvernement de conclure avec la République fédérale d'Allemagne l'accord suivant :
1. La liste des établissements culturels annexée au protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la mise en œuvre de l'Accord culturel franco-allemand du 23 octobre 1954 dans le domaine douanier et fiscal est complétée comme suit : « Centre allemand d'histoire de l'Art/Deustches Forum für Kunstgeschichte, Paris ».
2. Cet accord est conclu en langues française et allemande, les deux versions faisant foi.
Si le Gouvernement de la République française approuve les propositions énoncées aux points 1 et 2, la présente note et la note de réponse de Votre Excellence exprimant le consentement du Gouvernement français formeront un accord entre nos deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date de votre note de réponse.
L'enregistrement de cet accord additionnel auprès du Secrétariat des Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, sera effectué par la République française après son entrée en vigueur. »
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon gouvernement sur les dispositions qui précèdent. Dans ces conditions, le présent accord entre en vigueur à la date de ce jour.
Je vous prie d'agréer, Madame l'Ambassadrice, l'expression de mes respectueux hommages.
A vous,
Laurent FABIUS
AMBASSADE
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
PARIS
Reinhard Schäfers
Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne
Paris, le 9 février 2012
Son Excellence M. Alain JUPPÉ Ministre d'État
Ministre des Affaires étrangères et européennes
37, quai d'Orsay
75351 PARIS Cedex 07
Monsieur le Ministre,
Au nom du Gouvernement fédéral, et me référant à votre note verbale n° 487/PRO/PID du 3 octobre 2011 ainsi qu'au protocole fiscal et douanier du 2 février 1973 relatif à la mise en œuvre de l'Accord culturel franco-allemand du 23 octobre 1954, ci-après dénommé « le protocole », j'ai l'honneur de vous faire savoir ce qui suit :
Créé en 1997, le Centre allemand d'histoire de l'art est une émanation de l'Institut historique allemand de Paris. Il est désormais affilié à la Fondation des instituts allemands de sciences humaines à l'étranger (Stiftung Deutsche geisteswissenschaftliche Institute im Ausland) et son financement est intégralement assuré par l'Etat allemand. En raison de sa date de création, le Centre allemand d'histoire de l'art n'est pas explicitement cité dans l'annexe au protocole de 1973.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne saluerait l'adjonction du Centre allemand d'histoire de l'art à l'annexe du protocole afin de garantir son statut juridique et de faciliter la poursuite de la fructueuse coopération franco-allemande en recherche à laquelle il contribue.
Conformément à l'article 1er alinéa 3 du protocole et au nom du Gouvernement fédéral, j'ai ainsi l'honneur de proposer à Votre Gouvernement de conclure avec la République fédérale d'Allemagne l'accord suivant :
1. La liste des établissements culturels annexée au protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la mise en œuvre de l'Accord culturel franco-allemand du 23 octobre 1954 dans le domaine douanier et fiscal est complétée comme suit :
« Centre allemand d'histoire de l'art/ Deutsches Forum für Kunstgeschichte, Paris ».
2. Cet accord est conclu en langues française et allemande, les deux versions faisant foi.
Si le Gouvernement de la République française approuve les propositions énoncées aux points 1 et 2, la présente note et la note de réponse de Votre Excellence exprimant le consentement du Gouvernement français formeront un accord entre nos deux gouvernements qui entrera en vigueur à la date de Votre note de réponse.
L'enregistrement de cet accord additionnel auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies sera effectué par la République française après son entrée en vigueur. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sera informé de cette démarche et le numéro de série attribué par l'ONU dans l'ordre d'enregistrement lui sera communiqué dès qu'il aura été confirmé par le Secrétariat des Nations Unies.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.
Reinhard Schäfers
Échange de lettres
Échanges de lettres franco-allemands de 1979 et 1981 relatifs au régime douanier et fiscal du barrage de Kehl-Strasbourg
En vigueur - portée limitée au barrage de Kehl-Strasbourg
Autre référence publiée : Échange de lettres franco-allemand de 1981 relatif au barrage de Kehl-Strasbourg.
Lire ce texte
Décret n° 84-658 du 4 juillet 1984 portant publication de
l'échange de lettres du 2 avril 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au
sujet de certaines dispositions douanières et fiscales afférentes aux travaux de construction du barrage agricole de Kehl-Strasbourg, qui a fait l'objet
de l'accord des 13 et 27 mai 1975 et de l'échange de
lettres complémentaire des 13 février et
30 avril 1981 (1)
(Journal officiel du 21 juillet 1984, page 2370)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des relations extérieures,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 82-1048 du 14 décembre 1982 autorisant l'approbation, d'une part, de l'échange de lettres du 2 avril 1979 entre
la République française et la République fédérale d'Allemagne relatif à certaines dispositions fiscales et douanières afférentes
aux travaux de construction du barrage de Kehl-Strasbourg et,
d'autre part, de l'échange de lettres des 13 février et
30 avril 1981 complétant l'échange de lettres du 2 avril 1979
pour les travaux d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du barrage de Kehl-Strasbourg ;
Vu le décret n° 57-22 du 7 janvier 1957 portant publication
du traité sur le règlement de la question sarroise, de la convention au sujet de la canalisation de la Moselle, du protocole
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif au règlement
de certaines questions liées à la convention franco-germano-luxembourgeoise relative à la question de la Moselle et de la
convention sur l'aménagement du cours supérieur du Rhin
entre Bâle et Strasbourg, signés à Luxembourg le
27 octobre 1956 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'échange de lettres du 2 avril 1979 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne au sujet de certaines dispositions douanières et fiscales afférentes aux travaux de
construction du barrage agricole de Kehl-Strasbourg, qui a fait
l'objet de l'accord des 13 et 27 mai 1975, et l'échange de lettres
des 13 février et 30 avril 1981 complétant l'échange de lettres
du 2 avril 1979 seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des relations
extérieures sont chargés de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 4 juillet 1984.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY
Le ministre des relations extérieures,
CLAUDE CHEYSSON
(1) Ces échanges de lettres sont entrés en vigueur le 22 mars 1983.
ECHANGE DE LETTRES DES 13 FEVRIER ET
30 AVRIL 1981 COMPLETANT L'ACCORD CONCLU
PAR ECHANGE DE LETTRES DU 2 AVRIL 1979
RÉLATIF À CERTAINES DISPOSITIONS DOUANIERES
ET FISCALES AFFERENTES AUX TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU BARRAGE DE KEHL-STRASBOURG
Paris, le 13 février 1981.
A Son Excellence Monsieur Axel
Herbst, Ambassadeur de la
République fédérale d'Allemagne, à Paris.
Monsieur l'Ambassadeur,
Au nom du Gouvernement de la République française et me
référant à l'accord conclu par l'échange de lettres du
2 avril 1979 au sujet de certaines dispositions douanières et
fiscales afférentes aux travaux de construction du barrage agricole de Kehl-Strasbourg, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui
suit :
1. Les dispositions douanières et fiscales prévues par l'accord
susmentionné s'appliquent aussi mutatis mutandis aux travaux
pour l'exploitation, l'entretien et le renouvellement du barrage
agricole de Kehl-Strasbourg.
2. Le chiffre 3 de l'accord du 2 avril 1979 (clause de Berlin)
s'applique également au présent accord.
Si cette proposition rencontre l’agrément de votre Gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et
votre réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date à laquelle les deux
Gouvernements se seront notifié qu'il a été satisfait aux formalités requises en vue de son entrée en vigueur par les Constitutions respectives.
Je vous prie, Monsieur l'Ambassadeur, de vouloir bien agréer
les assurances de ma haute considération.
JEAN FRANÇOIS-PONCET
Paris, le 30 avril 1981.
À Son Excellence Monsieur Jean
François-Poncet, Ministre des
affaires étrangères de la République française, à Paris.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d’accuser réception de votre lettre du
13 février 1981 par laquelle vous proposez au nom de votre
Gouvernement, et en vous référant à l'accord conclu par
l'échange de lettres du 2 avril 1979 au sujet de certaines dispositions douanières et fiscales afférentes aux travaux de
construction du barrage agricole de Kehl-Strasbourg, la conclusion d'un accord dont le texte en langue allemande est rédigé
comme suit :
« 1. Les dispositions douanières et fiscales prévues par l'accord susmentionné s’appliquent aussi mutatis mutandis aux travaux pour l'exploitation, l'entretien et le renouvellement du
barrage agricole de Kehl-Strasbourg.
« 2. Le chiffre 3 de l'accord du 2 avril 1979 (clause de
Berlin) s'applique également au présent accord. »
J'ai l'honneur de vous faire connaître que les propositions
contenues dans votre lettre rencontrent l'agrément de mon
Gouvernement. Votre lettre et la présente lettre de réponse
constituent donc un accord entre nos deux Gouvernements, qui
entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements
se seront notifié qu'il a été satisfait aux formalités requises en
vue de sa mise en vigueur par leurs Constitutions respectives.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de
ma très haute considération.
AXEL HERBST
ECHANGE DE LETTRES DU 2 AVRIL 1979 ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE AU SUJET DE CERTAINES DISPOSITIONS DOUANIERES ET FISCALES AFFERENTES
AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BARRAGE
AGRICOLE DE KEHL-STRASBOURG QUI A FAIT
L'OBJET DE L'ACCORD DES 13 ET 27 MAI 1975
LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
Paris, le 2 avril 1979.
À Son Excellence Monsieur Axel Herbst,
Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne,
à Paris.
Monsieur l'Ambassadeur,
Au nom du Gouvernement de la République française et me
référant aux entretiens qui ont eu lieu au sujet de certaines
dispositions douanières et fiscales afférentes aux travaux de
construction du barrage agricole de Kehl-Strasbourg, qui a fait
l'objet d'un accord entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne par un échange de notes diplomatiques des 13 et
27 mai 1975, j'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit :
1. Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 de la
convention du 27 octobre 1956 sur l'aménagement du cours
supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclarent qu'aucun impôt ou taxe
ne sera prélevé à l’occasion :
a) De l'importation de matériaux de construction, matières
premières, matériel d'équipement, outillage et autres marchandises en libre pratique dans l'un ou l'autre des Etats
contractants et qui sont destinés à être utilisés au cours des
travaux de construction ou à être intégrés à l’ouvrage ;
b) De l'importation temporaire de véhicules et appareils
qui sont nécessaires à l’exécution des travaux de construction.
2. Sont exclues de la franchise d'impôts ou de taxes les marchandises qui, lors de l'importation dans l’un des Etats
contractants, sont soumises à un droit de consommation spéciale, telles que les combustibles et les carburants.
3. Le présent accord s'appliquera également au Land de
Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la
République française dans les trois mois qui suivront l'entrée
en vigueur du présent accord.
Si cette proposition rencontre l'agrément de votre Gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et
votre réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la date à laquelle les deux gouvernements se seront notifié qu'il a été satisfait aux formalités
requises en vue de sa mise en vigueur par leurs Constitutions
respectives.
Je vous prie de vouloir bien agréer, Monsieur l'Ambassadeur,
les assurances de ma haute considération.
JEAN FRANÇOIS-PONCET
L'AMBASSADEUR
DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
Paris, le 2 avril 1979.
A Son Excellence Monsieur Jean François-Poncet,
Ministre des Affaires étrangères de la République française,
à Paris.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d’accuser réception de votre lettre du
2 avril 1979 par laquelle vous proposez, au nom de votre Gouvernement et en vous référant aux entretiens qui ont eu lieu au
sujet de certaines dispositions douanières et fiscales afférentes
aux travaux de construction du barrage agricole de Kehl-Strasbourg, qui a fait l’objet d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne par un échange de notes
diplomatiques des 13 et 27 mai 1975, la conclusion d’un accord
dont le texte en langue allemande est rédigé comme suit :
« 1. Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 de la
convention du 27 octobre 1956 sur l'aménagement du cours
supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclarent qu'aucun impôt ou taxe
ne sera prélevé à l’occasion :
« a) De l'importation de matériaux de construction, matières
premières, matériel d'équipement, outillage et autres marchandises en libre pratique dans l'un ou l'autre des Etats
contractants et qui sont destinés à être utilisés au cours des
travaux de construction ou à être intégrés à l’ouvrage ;
« b) De l'importation temporaire de véhicules et appareils
qui sont nécessaires à l'exécution des travaux de construction.
« 2. Sont exclues de la franchise d'impôts ou de taxes les
marchandises qui, lors de l’importation dans l'un des Etats
contractants, sont soumises à un droit de consommation spéciale, telles que les combustibles et les carburants.
« 3. Le présent accord s'appliquera également au Land de
Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la
République française dans les trois mois qui suivront l’entrée
en vigueur du présent accord. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que les propositions
contenues dans votre lettre rencontrent l'agrément de mon
Gouvernement. Votre lettre et la présente lettre de réponse
constituent donc un accord entre nos deux Gouvernements, qui
entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Gouvernements
se seront notifié qu’il a été satisfait aux formalités requises en
vue de sa mise en vigueur par leurs Constitutions respectives.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma
très haute considération.
AXEL HERBST
Accord
Accord France–Allemagne sur les taxes applicables aux licences
Répertorié comme en vigueur par le registre officiel
Texte intégral non reproduit : Le texte complet des deux lettres et de leurs annexes n’a pas été retrouvé dans les sources officielles consultées. Le régime de taxe ou d’exonération ne peut donc pas être précisé.
Texte officiel
Accords franco-allemands relatifs aux franchises douanières consulaires
Répertorié comme en vigueur par le registre officiel
Texte intégral non reproduit : Le texte complet de l’échange principal et de ses deux modifications n’a pas été retrouvé dans les sources officielles consultées. Les franchises concernées ne sont donc pas détaillées.
Convention
Convention entre la République française et la république fédérale d'Allemagne relative à l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis, ensemble quatre annexes
Répertorié comme en vigueur par le registre officiel
Texte intégral non reproduit : Le texte complet du protocole de 1967 n’a pas été retrouvé dans les sources officielles consultées. Les modifications qu’il apporte à la convention de 1958 ne sont donc pas reproduites.
Textes applicables et chronologie
- 1954Accord culturel franco-allemand de 1954, protocole fiscal et douanier de 1973 et accord de 2014En vigueur - portée limitée
- 1957Accord France–Allemagne sur les taxes applicables aux licencesRépertorié comme en vigueur par le registre officiel
- 1969Convention France–Allemagne sur le régime fiscal du transport routier internationalEn vigueur
- 1979Échanges de lettres franco-allemands de 1979 et 1981 relatifs au régime douanier et fiscal du barrage de Kehl-StrasbourgEn vigueur - portée limitée au barrage de Kehl-Strasbourg
- Date non préciséeAccords franco-allemands relatifs aux franchises douanières consulairesRépertorié comme en vigueur par le registre officiel
- Date non préciséeConvention entre la République française et la république fédérale d'Allemagne relative à l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis, ensemble quatre annexesRépertorié comme en vigueur par le registre officiel
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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Allemagne
Texte présenté dans cette page
- Personnes et impôts visés
- Article 1
- Définitions, résidence et établissement stable
- Article 2
- Bénéfices des entreprises
- Article 4
- Gains en capital
- Article 7
- Dividendes
- Article 9
- Intérêts
- Article 10
- Redevances
- Article 15
- Autres revenus
- Article 18
- Élimination de la double imposition
- Article 20
- Non-discrimination
- Article 21
- Assistance administrative et échange de renseignements
- Article 22
- Assistance au recouvrement
- Article 23
- Procédure amiable
- Article 25
- Entrée en vigueur
- Article 29
- Dénonciation
- Article 30
Convention relative aux successions et donations
Texte présenté dans cette page
- Champ des successions et donations
- Article 1
- Impôts visés
- Article 2
- Domicile fiscal
- Article 4
- Biens immobiliers
- Article 5
- Biens d’une entreprise ou d’un établissement stable
- Article 6
- Autres biens
- Article 9
- Déduction des dettes
- Article 10
- Élimination de la double imposition
- Article 11
- Non-discrimination
- Article 12
- Procédure amiable
- Article 13
- Échange de renseignements
- Article 15
- Assistance au recouvrement
- Article 16
- Entrée en vigueur
- Article 19
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
Convention et échange de lettres du 21 juillet 1959 (Journal officiel du 8 novembre 1961 et rectificatif du 9 janvier 1962)
Convention en vigueur, modifiée par les avenants de 1969, 1989, 2001 et 2015 et par la Convention multilatérale (CML).
- Signé le
- 21 juillet 1959
- Entrée en vigueur
- 4 novembre 1961
Entrée en vigueur : Elle entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification, et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois : 1. aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes, intérêts et autres produits visés aux articles 9, 10 et 11, dont la mise en paiement est intervenue depuis le 1er janvier 1958 ; 2. aux autres impôts français établis au titre de l’année civile 1957 ; 3. aux autres impôts allemands perçus pour l’année civile 1957.
Prise d’effet : Art. 29 §2 : retenues visées aux art. 9 à 11 sur paiements à partir du 1er janvier 1958 ; autres impôts français et allemands de l’année 1957.
Lire la version consolidée · Version consolidée officielle
- Échange de lettres annexé à la conventionEn vigueurConfirme que l’extension territoriale prévue à l’article 27 peut viser les départements et territoires d’outre-mer ainsi que les États membres de l’ancienne Communauté.Lire ce texteVersion consolidée officielle
- Protocole annexé à la conventionPartie intégrantePrécise notamment le régime des fonds de pension, des mannequins, des travailleurs frontaliers, des rémunérations publiques et de la compensation entre les États.Lire ce texteVersion consolidée officielle
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplicableLa CML modifie les articles 5, 7 et 9. En France, ses stipulations prennent effet le 1er janvier 2025 pour les retenues à la source comme pour les autres impôts. La CML comporte également une clause autonome de refus des avantages fondée sur son article 7. Le préambule modifié est également reproduit dans la version de lecture.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2025
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 1er janvier 2025
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er avril 2021
Stipulations concernées : Préambule, Article 5, Article 7, Article 9, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la Convention, conformément à l’article 35 de la CML : a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2025 ; b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2025.
Avenant du 9 juin 1969 (Journal officiel du 22 novembre 1970)En vigueur
Modifie la convention du 21 juillet 1959 ; entré en vigueur le 8 octobre 1970 et intégré au texte consolidé.
- Signé le
- 9 juin 1969
- Entrée en vigueur
- 8 octobre 1970
Avenant du 28 septembre 1989 (Journal officiel du 7 novembre 1990)En vigueur
Modifie la convention du 21 juillet 1959 ; entré en vigueur le 1er octobre 1990 et intégré au texte consolidé.
- Signé le
- 28 septembre 1989
- Entrée en vigueur
- 1er octobre 1990
Avenant du 20 décembre 2001 (Journal officiel du 20 septembre 2003)En vigueur
Modifie la convention du 21 juillet 1959 ; entré en vigueur le 1er juin 2003 et intégré au texte consolidé.
- Signé le
- 20 décembre 2001
- Entrée en vigueur
- 1er juin 2003
Avenant du 31 mars 2015 (Journal officiel du 24 janvier 2016)En vigueur
Modifie la convention du 21 juillet 1959 ; entré en vigueur le 24 décembre 2015 et intégré au texte consolidé.
- Signé le
- 31 mars 2015
- Entrée en vigueur
- 24 décembre 2015
Prise d’effet : Avenant, art. XVIII : retenues, années et exercices ou autres faits générateurs selon le calendrier de l’année suivant la vigueur du 24 décembre 2015.
Travailleurs frontaliers
Accord amiable du 16 février 2006
En vigueur. Précise les modalités d’application du régime fiscal des travailleurs frontaliers.
- Signé le
- 16 février 2006
- Prise d’effet
- 16 février 2006
Prise d’effet : L’accord amiable du 16 février 2006 interprète l’article 13, remplace l’accord antérieur et cesse de s’appliquer si la convention cesse elle-même de s’appliquer.
Successions et donations
Convention du 12 octobre 2006 (Journal officiel du 2 mai 2009)
Convention autonome relative aux successions et donations, entrée en vigueur le 3 avril 2009.
- Signé le
- 12 octobre 2006
- Entrée en vigueur
- 3 avril 2009
Prise d’effet : Convention sur les successions et donations, art. 19 : successions ouvertes et donations consenties à compter de la vigueur du 3 avril 2009.
Lire le texte · Publication officielle
- Protocole annexé à la conventionPartie intégrantePrécise le domicile, les sociétés à prépondérance immobilière, les biens mobiliers et la déduction des dettes en matière de successions et donations.Lire ce textePublication officielle
Publications officielles
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Allemagne (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Texte reproduit dans le dossierConvention relative aux successions et donations (PDF)
- Texte officiel complémentaireAccord avec l’Allemagne sur le régime des travailleurs frontaliers
- Texte antérieur à la lecture CML (lire avec les modifications applicables)Convention avec l’Allemagne - Impôts sur le revenu et la fortune
Jurisprudence
- CAA de Paris · 7 novembre 1995 · 94PA01287
- TA de Nantes · 16 avril 2026 · 2108598
- Conseil d'État · 3 mai 2023 · 434441
- CAA de Versailles · 19 juillet 2016 · 15VE02356
- Conseil d'État · 26 juillet 2011 · 308679
- Conseil d'État · 27 juillet 2016 · 394518
- Conseil d'État · 24 janvier 2011 · 316457
- Conseil d'État · 22 mai 2009 · 300478
- Conseil d'État · 13 juin 2018 · 415769
- Conseil d'État · 11 avril 2014 · 344990
- Conseil d'État · 9 novembre 2015 · 370054
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.