Jurisprudence
CAA de Paris, 7 novembre 1995, n° 94PA01287
Texte intégral de la décision
Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1995, 94PA01287, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
N° 94PA01287
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 07 novembre 1995
Rapporteur
Mme PERROT
Commissaire du gouvernement
M. MENDRAS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 5 septembre 1991 ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9004321/1 en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1985, pour le montant, en droits et pénalités de 69.742 F, et condamné l'Etat à verser 7.000 F audit M. X..., sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives ;
2°) de décider de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;
3°) de décider qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat au versement de 7.000 F susindiqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller,
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui n'a pas déféré à la mise en demeure d'avoir à déposer un mémoire en défense, que lui a adressée, par lettre en date du 15 mars 1995, le président de la 2ème chambre de la cour, doit, par application de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Considérant, en second lieu, que M.
X..., domicilié à Dassendorf en Allemagne, a exercé durant l'année 1985 les fonctions de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée Hellemann dont le siège social est situé en France à Sarreguemines ; que l'intéressé a été imposé à l'impôt sur le revenu à raison des rémunérations perçues à ce titre sur le fondement des dispositions de l'article 62 du code général des impôts ; que, par le jugement dont fait appel le ministre, le tribunal administratif a accordé à M. X...
la décharge de cette imposition au motif que le contribuable ne pouvait être regardé comme étant passible de l'impôt sur le revenu en France en vertu des stipulations alors en vigueur de la convention fiscale franco-allemande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 applicable à l'espèce de la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions, conclue le 21 juillet 1959 et publiée par décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961, modifiée par avenant du 9 juin 1969 publié par décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970 : "1 - Sous réserve des dispositions des para-graphes ci-après, les revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus.
Sont considérés notamment comme revenus provenant d'un travail dépendant, les appointements, traitements, salaires, gratifications ou autres émoluments, ainsi que tous les avantages analogues payés ou alloués par des personnes autres que celles visées à l'article 14" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses versées à M. X...
en 1985, l'ont été en rémunération de l'activité exercée par lui dans une société à responsabilité limitée dont il était gérant majoritaire ; qu'elles ne sauraient, par suite, être regardées comme des "revenus provenant d'un travail dépendant" visés dans les stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-allemande et ce, quelles que soient par ailleurs les modalités de taxation tant en France qu'en Allemagne des rémunérations perçues par les dirigeants de ce type de société de capitaux, et alors même que le paragraphe 7, ajouté audit article 13 par l'avenant à la convention en date du 28 septembre 1989, qui impose, pour l'avenir seulement, ainsi qu'au demeurant l'admet le ministre, la solution inverse, aurait eu "pour objet d'entériner explicitement la position communément adoptée par les services fiscaux français et allemands" ; que lesdits revenus n'étant par ailleurs mentionnés dans aucun des articles de la convention, ils étaient, en vertu des stipulations de l'article 18, imposables dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire était résident, soit en l'espèce l'Allemagne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1985 ;
Considérant qu'il y avait lieu, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, à condamnation de l'Etat à verser à M. X..., par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 7.000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
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Faits et procédure
Domicilié en Allemagne, M. X avait exercé en 1985 les fonctions de gérant majoritaire d’une SARL dont le siège se trouvait à Sarreguemines. Ses rémunérations avaient été imposées en France comme revenus de l’article 62 du CGI. Le tribunal administratif l’en avait déchargé au regard de la convention franco-allemande. Le ministre faisait appel, tandis que le contribuable, faute d’avoir produit un mémoire malgré mise en demeure, était réputé acquiescer aux faits exposés dans le recours.
Question de droit
Les rémunérations versées au gérant majoritaire d’une SARL française constituaient-elles, en 1985, des revenus d’un travail dépendant imposables en France ou des revenus résiduels imposables en Allemagne ?
Droit applicable
L’article 13 de la convention franco-allemande alors applicable attribuait l’imposition des revenus d’un travail dépendant à l’État où l’activité personnelle était exercée. Les revenus non visés par les autres articles relevaient, selon l’article 18, de l’État de résidence du bénéficiaire. Le paragraphe 7 ajouté à l’article 13 par l’avenant du 28 septembre 1989, qui devait ultérieurement traiter différemment les rémunérations de certains dirigeants, n’avait d’effet que pour l’avenir.
Motifs et solution
La cour juge que les sommes versées au gérant majoritaire rémunéraient son activité dans une société qu’il dirigeait et ne constituaient donc pas des revenus de travail dépendant au sens de l’article 13, quelles que soient leurs modalités de taxation internes. L’avenant de 1989 ne pouvait modifier cette qualification pour 1985. Ces rémunérations n’étant couvertes par aucun autre article de la convention, l’article 18 en réservait l’imposition à l’Allemagne, où le bénéficiaire résidait. La décharge d’impôt sur le revenu et la condamnation de l’État aux frais de première instance sont maintenues ; le recours ministériel est rejeté.