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- Convention fiscale France–Belgique
- Convention relative aux successions et droits d’enregistrement
- Convention fiscale France–Belgique du 9 novembre 2021 (signée, non entrée en vigueur)
- Convention du 12 août 1843
- Accord amiable sur les travailleurs transfrontaliers dans le contexte du COVID-19
- Arrangement franco-belge sur les réductions fiscales pour charges de famille
- Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume de Belgique relatif au régime de franchise établi en faveur des exploitations agricoles de la zone frontalière
- Accord par échange de lettres franco-belge complétant l'accord du 9 juin 1954 sur les franchises accordées aux cultivateurs frontaliers
- Accord fiscal par échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume de Belgique (exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires sur les concessions de licences de brevets)
Textes et sources officielles
Convention fiscale France–Belgique
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- PROTOCOLE FINAL
- PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS
Remarques : Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus (ensemble un protocole) modifiée par les avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par la Belgique le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Belgique le 26 juin 2019. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et par la Belgique le 26 juin 2019 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus (ensemble un protocole) signée à Bruxelles le 10 mars 1964, approuvée par la loi n°64-1324 du 26 décembre 1964 (JO du 29 décembre 1964), ratifiée à Paris le 17 juin 1965, entrée en vigueur le 17 juin 1965 et publiée par le décret n°65-672 du 11 août 1965 (JO du 15 août 1965 et rectificatif au JO du 9 octobre 1965), modifiée par l’Avenant signé à Bruxelles le 15 février 1971, ratifié à Paris le 19 juin 1973, entré en vigueur le 19 juillet 1973 et publié par le décret n°73-1080 du 28 novembre 1973 (JO du 6 décembre 1973), par l’Avenant signé à Bruxelles le 8 février 1999, approuvé par la loi n°2000-203 du 7 mars 2000 et publié par le décret n°2000-557 du 16 juin 2000 (J.O. du 24 juin 2000), par l’Avenant signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, approuvé par la loi n°2009-1472 du 2 décembre 2009 et publié par le décret n°2010-38 du 11 janvier 2010 (J.O. du 13 janvier 2010) et par l’Avenant signé à Bruxelles le 7 juillet 2009 approuvé par la loi n°2010-1195 du 12 octobre 2010 et publié par le décret n°2013-881 du 1er octobre 2013 (J.O. du 3 octobre 2013) et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n°2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er octobre 2019 pour la Belgique.
Le Président de la République française et Sa Majesté le roi des Belges, Désireux de mettre au point et de compléter, compte tenu des enseignements de l’expérience, des modifications apportées aux législations fiscales des deux Etats et des exigences que pose l’équitable répartition des charges fiscales, la convention signée le 16 mai 1931 entre la Belgique et la France pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale, Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale 1, Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)2, Ont décidé de conclure à cette fin une nouvelle Convention appelée à se substituer à la précédente et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République française : Son Excellence M. Henry Spitzmuller, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ; Sa Majesté le roi des Belges : Son Excellence M. P.-H. Spaak, ministre des affaires étrangères, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention 3.
Article 1er
1. La présente Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application simultanée de la législation fiscale de ces Etats.
2. Une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation.
a) Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire de l’Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Les personnes physiques dont le foyer permanent d’habitation se trouve à bord d’un navire exploité en trafic international sont considérées comme des résidents de l’Etat contractant où se trouve le siège de direction effective de l’entreprise. Il en est de même des personnes physiques qui ont leur foyer permanent d’habitation à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure et dont l’activité s’étend au territoire des deux Etats contractants.
Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant a la nationalité.
4. Une personne morale est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Il en est de même des sociétés de personnes et des associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n’ont pas la personnalité juridique.
Article 2
1. La présente Convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de l’Etat, des provinces et des collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :
A. En ce qui concerne la Belgique : 1° l’impôt des personnes physiques ; 2° l’impôt des sociétés ; 3° l’impôt des personnes morales ; 4° l’impôt des non-résidents, y compris la partie de ces impôts perçue par voie de précomptes ou de compléments de précomptes ; 5° les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts.
B. En ce qui concerne la France : 1° l’impôt sur le revenu des personnes physiques ; 2° la taxe complémentaire ; 3° l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ; 4° la contribution foncière des propriétés bâties et des propriétés non bâties et les taxes annexes à ces contributions.
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue, y compris les centimes additionnels et taxes annexes établis sur la base ou sur le montant de ces impôts, qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si des modifications à certaines règles d’application de la Convention sont reconnues opportunes soit dans le cas d’une extension visée au paragraphe précédent, soit en raison de changements n’affectant pas les principes généraux de la législation fiscale de l’un des Etats contractants, tels qu’ils ont été pris en considération pour l’élaboration de la présente Convention, les ajustements nécessaires feront l’objet d’accords complémentaires à réaliser dans l’esprit de la Convention par voie d’échange de notes diplomatiques.
Article 3
1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. La notion de bien immobilier se détermine d’après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré.
3. Les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits d’usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés comme des biens immobiliers au sens du présent article.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent aux revenus procurés par l’exploitation directe, par la location ou l’affermage, ainsi que par toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s’appliquent également aux bénéfices résultant de l’aliénation de biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s’appliquent également aux revenus des biens immobiliers d’entreprises autres que les entreprises agricoles et forestières, ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
Article 4
1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve situé l’établissement stable dont ils proviennent.
L’expression « bénéfices industriels et commerciaux » ne comprend pas les revenus visés aux articles 3, 7, 8, 9, 11, 15 et 16. Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente Convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants.
2. Les participations d’un associé aux bénéfices commerciaux d’une entreprise constituée sous forme de société civile ou de société en nom collectif, ainsi que les participations aux bénéfices commerciaux des sociétés et associations sans existence juridique, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’entreprise en question possède un établissement stable, proportionnellement à l’importance des droits de cet associé dans les bénéfices dudit établissement ; il en est de même des participations d’un associé commandité dans les bénéfices d’une société en commandite simple.
3. Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
4. Constituent notamment des établissements stables :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ; f ) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ;
h) Les installations dont disposent dans l’un des deux Etats les organisateurs ou entrepreneurs de spectacles, divertissements ou jeux quelconques, ainsi que les forains, les marchands ambulants, les artisans ou autres personnes exerçant une activité entrant dans le cadre du présent article, lorsque ces installations sont à leur disposition dans cet Etat pendant une durée totale d’au moins trente jours au cours d’une année civile.
5. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d’installations aux seuls fins de stockage, d’exposition ou de livraisons de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ; une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non visée aux alinéas a) à d), à condition qu’elle revête un caractère préparatoire ou auxiliaire 4 ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues, qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités visées au présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire 5.
Le paragraphe 5 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprises dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités d’entreprises exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise 6.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 mais sous réserve du paragraphe 8, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l’entreprise ; ou
b) pour le transfert de la propriété de biens appartenant à cette entreprise ou pour la concession du droit d’utiliser de tels biens ou des biens que l’entreprise a le droit d’utiliser ; ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités, si elles étaient exercées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires de cette entreprise située dans cet Etat contractant, ne conduiraient pas à considérer cette installation fixe d’affaires comme un établissement stable, selon les dispositions du présent article 7.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l’agent qui prélève habituellement sur un stock appartenant à l’entreprise des produits ou marchandises qu’il vend et livre à la clientèle.
7. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 8 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
8. Le paragraphe 6 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises 8.
9. Le fait qu’une société résidente d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l’autre Etat contractant ou qui effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat, que ce soit ou non par l’intermédiaire d’un établissement stable, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise 9.
Article 5
1. Les bénéfices industriels ou commerciaux de l’établissement stable sont ceux qui proviennent de l’ensemble des opérations traitées par cet établissement ainsi que de l’aliénation totale ou partielle des biens investis dans ledit établissement.
2. A défaut de comptabilité régulière ou d’autres éléments probants permettant de déterminer exactement le montant effectif des bénéfices de l’établissement stable, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendent, s’il est nécessaire, pour déterminer la quote-part des bénéfices de l’ensemble de l’entreprise qui peut être équitablement attribuée à cet établissement.
3. Les bénéfices de l’établissement stable, tels qu’ils sont définis au paragraphe 1 ci-dessus, comprennent notamment tous profits et avantages qui, suivant des pratiques commerciales normales, n’auraient pas été accordés à des tiers et qui sont attribués ou consentis par l’établissement stable, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, soit à l’entreprise elle-même ou à d’autres établissements de cette entreprise, soit à ses dirigeants, ses actionnaires, associés ou autres participants ou à des personnes ayant avec eux des intérêts communs.
4. Lorsqu’une entreprise exploitée par un résident de l’un des deux Etats contractant est sous la dépendance ou possède le contrôle d’une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant, ou que les deux entreprises se trouvent sous la dépendance d’une même personne ou d’un même groupe et que l’une de ces entreprises consent ou impose à l’autre entreprise des conditions différentes de celles qui seraient normalement faites à des entreprises effectivement indépendantes, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l’une de ces entreprises mais qui ont été de la sorte transférés, directement ou indirectement, à l’autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent 10.
5. Pour la détermination des revenus de l’établissement stable qu’une entreprise de l’un des deux Etats contractants possède dans l’autre Etat contractant, il est tenu compte :
- d’une part, des charges et dépenses réelles supportées par l’entreprise dans l’Etat contractant où se trouve l’établissement stable et grevant directement et spécialement l’acquisition et la conservation de ces revenus ;
- d’autre part, de la fraction normalement imputable à l’établissement stable dans les autres frais, y compris les frais normaux de direction et d’administration générale, exposés pour l’ensemble de l’entreprise au siège de sa direction effective.
Article 6
Par dérogation à l’article 4 : 1° Les bénéfices de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise ; 2° Les bénéfices de l’exploitation des bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise.
Article 7
1. Les revenus ou profits qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités personnelles et dont le régime n’est pas spécialement fixé par les dispositions de la présente Convention ne sont imposables dans l’autre Etat contractant que si, pour l’exercice de son activité, ledit résident y dispose d’une installation fixe qu’il utilise de façon régulière. Dans cette éventualité, les revenus ou profits provenant de l’activité exercée dans ce dernier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Est notamment visée par le paragraphe 1 l’activité des médecins, avocats, architectes et ingénieurs conseils ainsi que l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ; il en est de même de l’activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte.
Article 8
1. Les redevances et autres produits provenant soit de la concession de l’usage de biens mobiliers incorporels, tels que les brevets d’invention, modèles, formules et procédés secrets, marques de fabrique et autres droits analogues, soit de la vente de ces biens, les droits d’auteur et de reproduction, ainsi que les revenus tirés de la location des films cinématographiques, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire de ces redevances ou produits possède dans l’autre Etat contractant un établissement stable ou une installation fixe qui intervient à un titre quelconque dans les opérations génératrices de ces revenus, ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Ces dispositions s’appliquent également aux produits et redevances qui rémunèrent l’usage ou la vente de biens mobiliers corporels.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les redevances, produits et droits y mentionnés sont également imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel est située l’entreprise qui en supporte la charge :
a) Lorsque et dans la mesure où, suivant les pratiques de cet Etat, ces redevances, produits et droits excèdent un montant normal, compte tenu des usages commerciaux, de la valeur intrinsèque des biens visés audit paragraphe et du rendement global produit par l’utilisation de ces biens ;
b) Lorsque et dans la mesure où ces redevances, produits ou droits excèdent la quote-part - augmentée d’un profit normal - imputable à l’entreprise débitrice dans les dépenses et charges réelles assumées par l’entreprise bénéficiaire, pendant la période d’imposition, pour l’acquisition, le perfectionnement ou l’amortissement et la conservation des droits concédés ou cédés, dans le cas où l’une de ces entreprises est en fait sous la dépendance ou sous le contrôle de l’autre, ou encore lorsque ces deux entreprises sont en fait sous la dépendance ou sous le contrôle d’une tierce entreprise ou d’entreprises dépendant d’un même groupe ;
c) En cas de paiement desdits produits ou redevances à des sociétés ou associations, lorsque et dans la mesure où les droits visés leur ont été apportés ou concédés, directement ou indirectement, par l’entreprise débitrice des redevances ou par ses dirigeants, actionnaires, associés ou autres participants ou par des personnes ayant avec ceux-ci des intérêts communs.
3. Dans les cas particuliers où il apparaît qu’il a lieu de faire application des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendent pour fixer la fraction du montant des redevances, produits et droits qui peut être considérée comme normale et pour éviter, conformément à l’esprit de la Convention, la double imposition de la fraction desdits revenus qui a été soumise à l’impôt dans l’Etat contractant autre que celui dont le bénéficiaire est un résident.
Article 9
1. Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées en raison de l’exercice de leur mandat aux administrateurs, commissaires, liquidateurs, associés gérants et autres mandataires analogues des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions et des sociétés coopératives ainsi que des sociétés françaises à responsabilité limitée et des sociétés belges de personnes à responsabilité limitée ne sont imposables que dans celui des deux Etats contractants dont la société est résidente.
2. Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés touchent en une autre qualité sont imposables, suivant le cas, dans les conditions prévues soit à l’article 7, soit à l’article 11, paragraphe 1, de la présente Convention.
Article 10
1. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l’un des Etats contractants ou par une personne morale de droit public de cet Etat ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale sont imposables exclusivement dans ledit Etat.
2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d’organismes ou établissements publics ou d’établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l’un des Etats contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet Etat, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale.
3. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des résidents de l’autre Etat possédant la nationalité de cet Etat.
Article 11
Notes liées à cet article :11
1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente Convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’Etat contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus :
a) Les traitements, salaires et autres rémunérations ne peuvent être imposés que dans l’Etat contractant dont le salarié est le résident, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1° le bénéficiaire séjourne temporairement dans l’autre Etat contractant pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas 183 jours au cours de l’année civile ; 2° sa rémunération pour l’activité exercée pendant ce séjour est supportée par un employeur établi dans le premier Etat ; 3° il n’exerce pas son activité à la charge d’un établissement stable ou d’une installation fixe de l’employeur, situé dans l’autre Etat.
b) Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où se trouve le siège de la direction effective de l’entreprise ; si cet Etat ne perçoit pas d’impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l’Etat contractant dont les bénéficiaires sont des résidents.
Les rémunérations des personnes qui sont en service sur d’autres moyens de transport circulant sur le territoire des deux Etats contractants ne sont imposables que dans celui de ces Etats où est situé l’établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d’un tel établissement, dans l’Etat contractant dont ces personnes sont les résidentes.
c) Les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b) s’appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la présente Convention.
Article 12
Les pensions autres que celles visées à l’article 10 de la présente Convention, ainsi que les rentes viagères, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
Article 13
Les professeurs et autres membres du personnel enseignant de l’un des deux Etats contractants qui se rendent dans l’autre Etat contractant exclusivement pour y professer, pendant une période n’excédant pas deux années, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d’enseignement, sont exemptés d’impôt dans ce dernier Etat pour la rémunération qu’ils y perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite période.
Article 14
Les étudiants et les apprentis de l’un des deux Etats contractants, qui séjournent dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y faire leurs études ou d’y acquérir une formation professionnelle, ne sont soumis à aucune imposition dans ce dernier Etat sur les subsides qu’ils reçoivent de provenance étrangère.
Article 15
Notes liées à cet article :12
1. Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 10 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d’au moins 10 p. cent du capital de la société distributrice des dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes)13 ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans les autres cas.
Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Les dividendes payés par une société résidente de la France qui donneraient droit à un avoir fiscal s’ils étaient reçus par des résidents de la France ouvrent droit, lorsqu’ils sont payés à une personne physique résidente de la Belgique, au paiement de l’avoir fiscal après déduction de la retenue à la source calculée au taux de 15 p. cent sur le dividende brut constitué par le dividende mis en distribution augmenté de l’avoir fiscal.
4. A moins qu’il ne bénéficie du paiement prévu par le paragraphe 3, un résident de la Belgique qui reçoit des dividendes d’une société résidente de la France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes qui a été acquitté le cas échéant par la société distributrice. La France peut prélever sur le montant des sommes remboursées la retenue à la source prévue au paragraphe 2 du présent article selon le taux applicable aux dividendes auxquels sont afférentes les sommes remboursées.
5. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne, sous réserve de l’article 4, paragraphe 2, les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, lesdits dividendes ne sont imposables que dans cet autre Etat.
7. La distribution gratuite d’actions ou de parts sociales faite en contrepartie de l’incorporation de réserves à son capital social par une société résidente de l’un des deux Etats contractants n’est pas considérée dans l’autre Etat contractant, quelles que soient les modalités de cette opération, comme donnant lieu à une distribution par cette société de dividendes ou autres revenus d’actions ou de parts quelconques.
8. En cas de fusion de sociétés résidentes d’un seul des deux Etats contractants, les attributions gratuites d’actions ou de parts sociales de la société absorbante ou nouvelle, résidente du même Etat, ne sont pas considérées dans l’autre Etat contractant comme constituant des distributions de revenus.
9. Les autorités compétentes s’entendent sur les modalités d’application du présent article.
Article 16
1. Les intérêts et produits d’obligations ou autres titres d’emprunts négociables, de bons de caisse, de prêts, de dépôts et de toutes autres créances sont imposables dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts et produits possède un établissement stable dans l’autre Etat contractant et que la créance ou le dépôt fait partie de l’actif de cet établissement. Dans ce cas, lesdits intérêts et produits ne sont imposables que dans cet autre Etat.
3. L’Etat contractant où les intérêts et produits ont leur source conserve le droit de soumettre ces intérêts et produits à un impôt prélevé à la source, dont le taux ne peut excéder 15 p. cent. Dans ce cas, l’impôt ainsi perçu est imputé, dans les conditions prévues à l’article 19, sur celui qui est exigible dans l’autre Etat contractant.
La limitation à 15 p. cent du taux de l’impôt perçu à la source n’est pas applicable à la partie des intérêts qui excède un taux juste et raisonnable compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés. Dans ce cas, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’entendent pour fixer la fraction des intérêts qui peut être considérée comme normale.
4. La source des intérêts et produits visés au paragraphe 1 ci-dessus est située dans l’Etat contractant dont le débiteur de ces intérêts et produits est le résident. Toutefois, les intérêts et produits des obligations et des emprunts quelconques qu’un résident de l’un des deux Etats contractants émet ou contracte dans l’autre Etat contractant pour les besoins propres de ses établissements stables situés dans ce dernier Etat sont considérés comme ayant leur source dans cet autre Etat.
Article 17
Notes liées à cet article :14
1. Les sociétés résidentes de la Belgique qui possèdent un établissement stable en France restent soumises en France à la retenue à la source dans les conditions prévues par la législation interne française étant entendu que :
a) La base sur laquelle cette retenue est perçue est réduite de moitié ;
b) Le taux de ladite retenue n’excède pas 10 p. cent.
2. Une société résidente de la Belgique ne pourra être soumise en France à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société résidente de la France ou à cause de tout autre rapport avec cette société, mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de cette retenue seront, le cas échéant, augmentés, pour l’assiette de ladite retenue de tous les bénéfices ou avantages que la société belge aurait indirectement retirés de la société française dans les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 4, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément au dispositions de l’article 19.
3. Les sociétés résidentes de la France possédant un établissement stable en Belgique sont soumises dans ce dernier Etat, du chef des bénéfices qu’elles y réalisent, au régime applicable aux sociétés étrangères similaires.
Toutefois, l’imposition exigible sur ces bénéfices suivant la législation belge ne peut être supérieure au total des divers impôts calculés au taux normal qui seraient dus par une société similaire résidente de la Belgique sur ses bénéfices et sur les revenus distribués à ses actionnaires ou associés, dans le cas où ces bénéfices recevraient la même affectation que ceux de la société résidente de la France.
Pour l’application de cette disposition, l’impôt qui frapperait les bénéfices distribués d’une société similaire résidente de la Belgique est calculé, au taux de 10 p. cent, sur la moitié de la différence entre, d’une part, le bénéfice de l’établissement stable et, d’autre part, le montant obtenu en appliquant à ce bénéfice le taux normal, en principal, de l’impôt des sociétés frappant les bénéfices distribués des sociétés résidentes de la Belgique.
Article 18
Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n’en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l’un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19
Notes liées à cet article :15
La double imposition est évitée de la manière suivante :
A. En ce qui concerne la Belgique :
1. Les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l’article 15, paragraphes 2 et 4, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source et qui sont recueillis par des sociétés résidentes de la Belgique passibles de ce chef de l’impôt des sociétés sont, moyennant perception du précompte mobilier au taux normal sur leur montant net d’impôt français, exonérés de l’impôt des sociétés et de l’impôt de distribution dans les conditions prévues par la législation interne belge.
Pour les revenus et produits visés à l’alinéa précédent qui sont recueillis par d’autres résidents de la Belgique ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l’article 16, paragraphe 1, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source, l’impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d’une part, du précompte mobilier perçu au taux normal et, d’autre part, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15
p. cent dudit montant net.
En ce qui concerne les dividendes qui relèvent du régime défini à l’article 15, paragraphes 2 et 3, et qui sont attribués à une personne physique résidente de la Belgique, celle-ci peut, en lieu et place de l’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger visée ci-dessus, obtenir du chef de ces revenus l’imputation du crédit d’impôt au taux et suivant les modalités prévues dans la législation belge en faveur des dividendes distribués par des sociétés résidentes de la Belgique, à condition d’en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle.
2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts belges mentionnés à l’article 2, paragraphe 3 A, de la présente Convention, lorsque l’imposition en est attribuée exclusivement à la France.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les impôts belges peuvent être établis sur des revenus dont l’imposition est attribuée à la France, dans la mesure où ces revenus n’ont pas été imposés en France parce qu’ils y ont été compensés avec des pertes qui ont également été déduites, pour un exercice quelconque, de revenus imposables en Belgique.
4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts belges visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en Belgique en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation belge.
B. En ce qui concerne la France : 1.
a) Lorsqu’ils ont leur source en Belgique et bénéficient à des résidents de la France, les revenus et produits relevant du régime défini à l’article 15, paragraphe 1, ou à l’article 16, paragraphe 1, de la présente Convention sont imposables en France sur leur montant brut mais l’impôt exigible en France sur ces revenus et produits est diminué du montant de l’impôt prélevé en Belgique sur ces mêmes revenus dans les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 3.
b) Les revenus de créances soumis au régime défini à l’article 16, paragraphe 1, qui ont leur source en Belgique et qui bénéficient à des résidents de France sont passibles en France, sur leur montant brut, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire ou de l’impôt sur les sociétés, selon le cas, mais le montant de l’imposition y afférente est diminué de quinze points pour tenir compte de l’impôt effectivement prélevé en Belgique sur les mêmes revenus.
2. Les revenus autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus sont exonérés des impôts français mentionnés à l’article 2, paragraphe 3 B, de la présente Convention, lorsque l’imposition en est attribuée exclusivement à la Belgique.
3. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les impôts français visés par la présente Convention peuvent être calculés, sur les revenus imposables en France en vertu de ladite Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française.
Article 20
Notes liées à cet article :16
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants et, s’agissant de la France, pour le compte de ses collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. En vue d’obtenir ces renseignements, l’administration fiscale de l’Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations ou à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. »
Article 21
1. Les Etats contractants s’engagent, sur la base de la réciprocité, à se prêter concours et assistance aux fins de recouvrer, suivant les règles de leur propre législation, les impôts définitivement dus faisant l’objet de la présente Convention ainsi que les suppléments, majorations, intérêts et frais relatifs à ces impôts.
2. Les poursuites et mesures d’exécution ont lieu sur production d’une copie officielle des titres exécutoires, accompagnés éventuellement des décisions passées en force de chose jugée.
3. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat contractant requis et celui-ci ne sera pas obligé d’appliquer un moyen d’exécution non prévu par la législation de l’Etat contractant requérant.
4. Si une créance fiscale est encore susceptible d’un recours, l’Etat contractant requérant peut demander à l’Etat contractant requis de prendre des mesures conservatoires auxquelles sont applicables mutatis mutandis les dispositions précédentes.
5. Les dispositions de l’article 20, paragraphe 2, s’appliquent également aux renseignements portés, en exécution du présent article, à la connaissance des autorités compétentes de l’Etat contractant requis.
Article 22
Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l’objet de la Convention.
Article 23
1. Le terme « France », au sens de la présente Convention, désigne la France métropolitaine et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
Le terme « Belgique », au sens de la présente Convention, désigne le territoire du royaume de Belgique.
2. La présente Convention pourra être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d’outre-mer de la République française ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, à condition que ces territoires perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique ladite Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions (y compris celles relatives à la cessation d’application) qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques.
3. A moins que les Etats contractants n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la présente Convention en vertu de l’article 28 ci-après par l’un d’eux met fin à l’application de ses dispositions à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Article 24
1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront au sujet des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la présente Convention, et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l’autre Etat des exemptions ou réductions d’impôt prévues à la présente Convention.
2. Dans le cas où l’exécution de certaines dispositions de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes, les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront pour appliquer ces dispositions dans l’esprit de la Convention. Dans des cas spéciaux, elles pourront d’un commun accord appliquer les règles prévues par la présente Convention à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas résidentes de l’un des deux Etats contractants mais qui possèdent dans l’un de ces Etats un établissement stable dont certains revenus ont leur source dans l’autre Etat.
3. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants 17.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention 18.
Si elles en reconnaissent le bien-fondé, les autorités saisies d’une telle demande s’entendront avec les autorités compétentes de l’autre Etat contractant pour éviter la double imposition.
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention 19.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants 20.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention 21.
Elles peuvent aussi de concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention 22.
4. S’il apparaît que, pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l’affaire sera déférée à une commission mixte dont les membres seront désignés par les autorités compétentes des deux Etats contractants.
Procédure d’arbitrage 23 Lorsque :
a) en application du paragraphe 3 de l’article 24, une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément aux dispositions applicables en vertu du paragraphe 2 et de l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 16 de la CML dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas), les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 24 :
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
- lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant, amendant ou modifiant ces dispositions.
Article 25
Notes liées à cet article :25
1. a) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
b) Il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n’est pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l’Etat contractant dont elles sont des résidents.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont des résidents d’un Etat contractant et qui exercent un emploi salarié dans l’autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat, au titre des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de cet autre Etat et qui y exercent un emploi salarié. Toutefois, les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.
3. L’imposition d’une exploitation agricole ou forestière qu’un résident d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou d’une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant, n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition, selon le cas, des résidents ou des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. Toutefois, les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont réduits au prorata des revenus agricoles ou forestiers, des bénéfices d’une entreprise ou des revenus d’activités indépendantes réalisés dans cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire.
4. Le terme « nationaux » désigne pour chaque Etat contractant :
a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.
Article 26
Notes liées à cet article :26 27 28
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris dans le plus bref délai possible.
2. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois : 1° En ce qui concerne les revenus visés à l’article 8, aux impôts dont le fait générateur se sera produit :
a) A partir du 1er janvier 1960 dans l’éventualité où lesdits impôts ont été effectivement retenus à charge du bénéficiaire des revenus, étant entendu que, dans ce cas, la Convention s’appliquera également, par dérogation à l’article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962 ;
b) Après l’expiration d’un délai de trois mois compté à partir de l’échange des instruments de ratification dans les autres cas ; 2° En ce qui concerne les revenus visés aux articles 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après l’expiration d’un délai de trois mois compté à partir de l’échange des instruments de ratification ; 3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus afférents soit à l’année de cet échange, soit aux exercices clos au cours de l’année suivante.
3. Par dérogation au paragraphe 2, 1° , l’article 8 s’appliquera également aux impôts effectivement à charge des bénéficiaires des revenus qui restaient impayés à la date du 31 mars 1961 et dont le fait générateur s’était produit avant le 1er janvier 1960, même si ces impôts ne sont plus susceptibles de révision suivant la législation de l’un quelconque des Etats contractants. Dans ce cas, la Convention s’appliquera également, par dérogation à l’article 2, paragraphe 3 A, à la taxe mobilière exigible en Belgique sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 20 novembre 1962.
Article 27
1. Les dispositions de la convention signée entre la France et la Belgique le 16 mai 1931 pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale telles qu’elles ont été adaptées par l’accord du 31 décembre 1963 s’appliqueront pour la dernière fois : 1° En ce qui concerne les revenus visés à l’article 9, paragraphe 2, de cette Convention, aux impôts dont le fait générateur se sera produit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois comptés à partir de l’échange des instruments de ratification de la présente Convention ; 2° En ce qui concerne les revenus visés aux articles 4, 5 et 6 de cette Convention, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se sera produit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois comptés à partir de l’échange des instruments de ratification de la présente Convention ; 3° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus afférents soit aux exercices clos au cours de l’année de l’échange des instruments de ratification, soit à l’année précédant celle de cet échange.
2. A partir du jour où la présente Convention entrera en vigueur et aussi longtemps qu’elle le demeurera, les dispositions de la Convention conclue par la Belgique et la France le 7 octobre 1929, en vue d’éviter la double imposition des revenus des entreprises de navigation maritime des deux pays, et de l’accord entre la Belgique et la France visant à éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de la navigation aérienne, conclu par échange de lettres le 10 décembre 1955, cesseront de s’appliquer.
Article 28
Notes liées à cet article :29
La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des deux Etats.
Toutefois, chaque Etat contractant pourra, moyennant un préavis de six mois, la dénoncer pour la fin d’une année civile quelconque à partir de la quatrième année suivant celle de la ratification.
Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois : 1° En ce qui concerne les revenus visés aux articles 8, 15 et 16, aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; 2° En ce qui concerne les autres revenus, aux impôts dus sur les revenus afférents à l’année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou aux exercices clos au cours de ladite année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France : Son Excellence M. Henry Spitzmuller, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ; Pour la Belgique : Son Excellence M. P.-H. Spaak, ministre des affaires étrangères,
Conformément aux termes de son article 2, l’avenant du 7 juillet 2009 demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention du 10 mars 1964.
PROTOCOLE FINAL
Au moment de procéder à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, conclue ce jour entre la France et la Belgique, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui formeront partie intégrante de la Convention :
1. Aussi longtemps que le complément de précompte immobilier exigible en Belgique sur le revenu cadastral des immeubles imposables en Belgique conformément à l’article 3 de la Convention sera perçu à un taux fixe dépassant 10 p. cent :
a) Ledit complément de précompte immobilier dû par des résidents de la France soumis à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 37, paragraphes 4 et 5, de la loi du 20 novembre 1962, sera remboursé dans la mesure où il dépasse l’impôt des non résidents dû par les intéressés ;
b) Ledit complément de précompte immobilier dû par d’autres résidents de la France sera éventuellement limité de manière telle que la charge globale constituée par ce complément de précompte et par la fraction du précompte immobilier imputable sur l’impôt des personnes physiques n’excède pas la quotité de l’impôt des non-résidents calculé fictivement sur l’ensemble des revenus produits ou recueillis en Belgique, qui correspondrait proportionnellement audit revenu cadastral.
2. L’article 15, paragraphe 1, ne s’oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, considère comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés résidentes de la France.
3. L’article 15, paragraphe 3, de cette Convention n’empêche pas la Belgique de prélever :
a) Le précompte mobilier calculé, conformément aux dispositions de sa législation interne, au taux de 15 p. cent sur un montant imposable correspondant à 85/70 des revenus et produits visés à l’article 15 de la Convention, qui sont attribués par des sociétés résidentes de la Belgique à des résidents de la France ;
b) La cotisation spéciale exigible, en vertu de l’article 29 de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus, sur une fraction des sommes réparties en cas de partage de l’avoir social de sociétés résidentes de la Belgique ;
c) La cotisation spéciale due par les mêmes sociétés, conformément à l’article 28 de ladite loi, en cas de rachat de leurs propres actions ou parts.
4. Pour l’application de l’article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la Convention, le taux normal, en principal, de l’impôt des sociétés est, dans l’état actuel de la législation belge, celui de 30 p. cent.
5. Compte tenu de la législation fiscale en vigueur dans les deux Etats contractants, les revenus et produits relevant du régime prévu à l’article 15, paragraphe 1, sont, pour l’application de l’article 19, A-1 et B-1 a, réputés avoir été effectivement soumis à une retenue d’impôt à la source dans l’Etat dont la société débitrice est un résident.
6. Pour l’application des dispositions de la Convention :
a) Sous réserve, le cas échéant, des dispositions plus favorables qui leur seraient accordées en vertu des règles générales du droit des gens ou de conventions particulières, les membres d’une représentation diplomatique ou consulaire de l’un des deux Etats qui résident dans le second Etat ou dans un Etat tiers et possèdent la nationalité de l’Etat accréditant, sont considérés comme des résidents de ce dernier Etat s’ils y sont astreints au paiement de l’impôt normalement dû sur l’ensemble de leurs revenus ;
b) Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que les personnes faisant partie d’une représentation diplomatique ou consulaire d’un Etat autre que les Etats contractants, qui sont domiciliés ou résident dans l’un des deux Etats et n’y sont pas soumis à l’impôt normalement dû sur l’ensemble de leurs revenus ne sont pas considérés comme des résidents de cet Etat.
7. Nonobstant toute autre disposition de la Convention et du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément à la Convention et audit Protocole. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient de source belge. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2009 30
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1964, en double exemplaire.
Pour la France : Son Excellence M. Henry Spitzmuller, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Bruxelles ; Pour la Belgique : Son Excellence M. P.-H. Spaak, ministre des affaires étrangères,
PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF AUX TRAVAILLEURS FRONTALIERS
1. Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçues par un résident d’un Etat contractant, qui exerce son activité dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant et qui n’a un foyer permanent d’habitation que dans la zone frontalière du premier Etat ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Aux fins d’application du présent Protocole, la zone frontalière de chaque Etat contractant comprend toutes les communes situées dans la zone délimitée par la frontière commune aux Etats contractants et une ligne tracée à une distance de vingt kilomètres de cette frontière, étant entendu que les communes traversées par cette ligne sont incorporées dans la zone frontalière. Toutes les autres communes qui, pour l’application de l’article 11, paragraphe 2, c) de la Convention en vigueur au 1er janvier 1999, étaient considérées comme incluses dans la zone frontalière de chaque Etat contractant sont également considérées comme comprises dans la zone frontalière de la France ou de la Belgique selon le cas.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2007 au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière française par des personnes ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière belge sont imposables dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, a) et b) de l’article 11 de la Convention.
4. a) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2003 à 2008 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de quarante-cinq jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
Ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
b) Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours des années 2009 à 2011 par les travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française qui n’exercent pas leur activité salariée plus de trente jours par année civile hors de la zone frontalière belge.
Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
5. Le régime prévu au paragraphe 1 est applicable aux rémunérations perçues au cours d’une période de vingt-deux ans, à compter du 1er janvier 2012 par les seuls travailleurs qui, au 31 décembre 2011, ont leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge, sous réserve que ces derniers :
a) conservent leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française ;
b) continuent d’exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ;
c) ne sortent pas plus de trente jours par année civile, dans l’exercice de leur activité, de la zone frontalière belge.
Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne la perte définitive du bénéfice du régime. Toutefois, lorsque le travailleur frontalier ne remplit pas pour la première fois la condition visée au c) du présent paragraphe, il ne perd le bénéfice du régime qu’au titre de l’année considérée.
Lors des absences dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage, l’activité salariée dans la zone frontalière de la Belgique est considérée comme exercée de manière continue au sens du b).
Les dispositions de ce paragraphe sont applicables aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française mais ayant perdu leur emploi dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 qui justifient de trois mois d’activité dans cette dernière zone frontalière au cours de l’année 2011.
Le régime n’est pas applicable aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008.
6. Un travailleur qui a son foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et qui exerce une activité salariée dans la zone frontalière belge dont la durée est limitée à une partie de l’année soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur salarié est recruté à titre de personnel de renfort (intérimaire) à certaines époques de l’année est qualifié de « travailleur frontalier saisonnier ». Cette durée ne peut excéder quatre-vingt-dix jours prestés par année civile.
Les rémunérations perçues jusqu’au 31 décembre 2033 par les travailleurs frontaliers saisonniers bénéficient du régime prévu au paragraphe 1 dans les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 7, à condition que le nombre de jours de sortie de la zone frontalière belge n’excède pas 15 % du nombre de jours prestés au cours de l’année considérée.
7. Le décompte des jours de sortie de zone frontalière visés aux paragraphes 4 b), 5 et 6 est opéré selon les principes suivants :
a) une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier.
b) ne seront pas comptabilisées dans le quantum de jours les sorties de zone suivantes :
(i) les cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur ;
(ii) le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;
(iii) les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;
(iv) la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;
(v) la participation à un conseil d’entreprise ;
(vi) la participation à une fête du personnel ;
(vii) les visites médicales ;
(viii) les sorties pour formation professionnelle n’excédant pas cinq jours ouvrés par année civile ;
(ix) les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
8. Lorsque les dispositions précédentes du présent Protocole ne sont pas applicables, les rémunérations qu’un résident de la France reçoit au titre d’une activité salariée exercée dans la zone frontalière de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 et 2, a) et b) de la Convention.
Les dispositions du présent Protocole ne sont pas applicables aux rémunérations visées à l’article 9 de la Convention.
9. Pour l’application des paragraphes 4 b), 5 et 6 du présent Protocole, dans le courant du mois de mars de chaque année civile, et au plus tôt en mars 2010, un employeur qui est un résident de la Belgique ou qui dispose d’un établissement en Belgique et qui utilise ou a utilisé les services d’un résident de la France susceptible de bénéficier du régime prévu au paragraphe 1 doit attester que, au cours de l’année civile précédente, et sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 5 et 7, ce résident de la France n’a pas exercé son activité salariée hors de la zone frontalière de la Belgique pendant plus de trente jours ou, s’il s’agit d’un travailleur frontalier saisonnier, plus de 15 % du nombre des jours prestés.
10. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent les modalités d’application du présent Protocole et déterminent les documents justificatifs nécessaires à son application.
Notes de la source (30)
Note 1 Dispositions applicables en vertu du préambule et des 3 et 6 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions applicables en vertu du préambule et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 4 de la Convention et du b) du 3 et a) du 5 de l’article 13 de la CML.
Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 4 de la Convention et du c) du 3 et du a) du 5 de l’article 13 de la CML.
Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée du 5 de l’article 4 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
Note 7 Dispositions résultant de l’application combinée du 6 de l’article 4 de la Convention et des 1 et a) du 3 de l’article 12 de la CML.
Note 8 Dispositions résultant de l’application combinée du 8 de l’article 4 de la Convention et des 2 et b) du 3 de l’article 12 de la CML.
Note 9 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 4 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
Note 10 Dispositions résultant de l’application combinée de la deuxième phrase du 4 de l’article 5 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Note 11 Ainsi modifié par l’article premier de l’avenant du 12 décembre 2008, qui a abrogé le texte du paragraphe 2 c) de l’article 11 de la Convention dans sa rédaction issue de l’avenant du 8 février 1999.
Note 12 Ainsi rédigé par l’article premier de l’avenant du 15 février 1971, qui a abrogé le texte initial de l’article 15 de la Convention.
Note 13 Dispositions résultant de l’application combinée du a) du 2 de l’article 15 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
Note 14 Ainsi modifié par l’article II de l’avenant du 15 février 1971.
Note 15 Ainsi rédigé et complété par l’article III de l’avenant du 15 février 1971.
Note 16 Ainsi rédigé par l’article 1er de l’avenant du 7 juillet 2009.
Note 17 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 24 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 18 Dispositions résultant de l’application combinée de la deuxième phrase du 3 de l’article 24 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 19 Dispositions applicables en vertu de la première phrase du 2 et du i) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 20 Dispositions applicables en vertu de la deuxième phrase du 2 et du ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 21 Dispositions applicables en vertu de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 22 Dispositions applicables en vertu de la deuxième phrase du 3 et du ii) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 23 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML.
Note 24 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
Note 25 Ainsi rédigé par l’article 2 de l’avenant du 8 février 1999, qui a abrogé le texte initial de l’article 25 de la Convention.
Note 26 Les dispositions de l’avenant du 15 février 1971, relatives à la modification des articles 15, 17 et 19 de la Convention se sont appliquées pour la première fois aux dividendes mis en paiement ou aux exercices clos à partir du 1er janvier 1970.
Note 27 Conformément aux dispositions de son article 2, l’avenant du 7 juillet 2009 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur le jour de réception de la dernière notification soit le 1er juillet 2013. Ses dispositions seront appliquées aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature de l’avenant, soit le 1er janvier 2010.
Note 28 Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er octobre 2019 pour la Belgique.
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
- a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et
- b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er octobre 2019 ;
- c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er octobre 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
Note 29 Conformément aux termes de son article V, l’avenant du 15 février 1971 fait partie intégrante de la Convention et restera en vigueur aussi longtemps qu’elle sera applicable.
Note 30 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 12 décembre 2008.
Convention relative aux successions et droits d’enregistrement
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Sommaire du texte
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A REGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DE DROITS D’ENREGISTREMENT
signée à Bruxelles le 20 janvier 1959, approuvée par la loi n° 59-855 du 15 juillet 1959 (JO des 15 et 16 juillet 1959), ratifiée le 2 juin 1960, publiée par le décret n° 60-876, du 12 août 1960 (JO du 19 août 1960) (Rectificatif au JO du 9 janvier 1962)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A REGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET DE DROITS D’ENREGISTREMENT
Le Président de la République française, et Sa Majesté le Roi des Belges, Animés du désir d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur les successions et de droits d'enregistrement, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République française : Son Excellence M. R. Bousquet, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi des Belges.
Sa Majesté le Roi des Belges : Son Excellence M. P. Wigny, ministre des affaires étrangères.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS
ARTICLE 1er
1. Les doubles impositions que la présente Convention a pour objet d'éviter sont celles qui pourraient résulter, à l'égard de la succession d'une personne ayant eu au moment de son décès son domicile dans l'un des deux Etats, de la perception simultanée des impôts français et belges sur les mutations par décès.
2. La Convention s'applique :
a) En ce qui concerne la France : A l'impôt sur les mutations par décès, y compris la taxe spéciale instituée par l'article 1er de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 ;
b) En ce qui concerne la Belgique : Au droit de succession ; Au droit de mutation par décès.
3. Elle s'appliquera également à tous autres impôts identiques ou analogues qui pourront être établis dans l'un ou l'autre des deux Etats après la signature de la présente Convention.
Les autorités compétentes de chaque Etat se communiquent à la fin de chaque année les modifications apportées à leur législation fiscale.
ARTICLE 2
La présente Convention s'applique :
a) En ce qui concerne la France, au territoire métropolitain et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
b) En ce qui concerne la Belgique, au territoire métropolitain de cet Etat.
ARTICLE 3
Pour l'application de la présente Convention :
a) Le terme « domicile » désigne le lieu où le défunt avait son foyer permanent d'habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles étaient les plus étroites.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, le défunt est réputé avoir eu son domicile dans celui des deux Etats où il avait son séjour principal. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, il est réputé avoir eu son domicile dans celui des deux Etats dont il avait la nationalité ; s'il avait la nationalité des deux Etats ou s'il ne possédait la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats s'entendront pour déterminer le dernier domicile.
Le défunt qui avait sa résidence à bord d'un bateau de navigation intérieure est considéré comme ayant eu son domicile dans celui des deux Etats contractants dont il possédait la nationalité ;
b) Le terme « impôt » désigne suivant le cas les impôts français sur les successions et les impôts de même nature établis dans le Royaume de Belgique tels qu'ils sont visés à l'article 1er.
ARTICLE 4
Les biens immeubles sont imposables dans l’Etat où ils sont situés ; les droits immobiliers sont imposables dans l’Etat où sont situés les immeubles auxquels ces droits s'appliquent.
Le caractère immobilier d'un bien ou d'un droit est déterminé d'après la législation de l’Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. N'ont pas ce caractère les créances de toute nature garanties par une hypothèque ou un privilège sur immeubles.
ARTICLE 5
Les fonds de commerce, y compris le droit au bail, le matériel affecté à leur exploitation et les marchandises en dépendant, sont imposables dans l’Etat où a eu lieu l'immatriculation au registre du commerce.
ARTICLE 6
Les navires, bateaux, aéronefs sont imposables dans l’Etat où ils ont été immatriculés.
ARTICLE 7
Les biens meubles corporels autres que ceux visés aux articles 5 et 6 sont soumis à l'impôt dans l’Etat où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Sont notamment compris dans les biens meubles corporels les billets de banque et autres espèces monétaires ayant cours légal au lieu de leur émission.
ARTICLE 8
Les biens autres que ceux visés aux articles 4 à 7 ne sont imposables que dans l’Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
ARTICLE 9
1. Les dettes garanties spécialement par des biens visés aux articles 4 à 7 viennent en déduction de la valeur de ces biens.
2. Les autres dettes viennent en déduction de la valeur des biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 8.
3. Si la déduction prévue aux deux paragraphes qui précèdent laisse subsister un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des autres biens soumis à l'impôt dans l’Etat où la déduction est effectuée en premier lieu. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore subsister un solde non couvert, ce solde est déduit de la valeur des biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat.
ARTICLE 10
Nonobstant les dispositions des articles qui précèdent :
a) Chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens qui sont réservés à son imposition d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens que sa législation interne lui permettrait d'imposer ;
b) L’Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès peut, conformément à sa législation interne, imposer également les biens situés dans l'autre Etat énumérés aux articles 4 à 7. Dans ce cas, il impute sur son impôt, dans la mesure où celui-ci frappe lesdits biens, le montant de l'impôt perçu dans l'autre Etat du chef des mêmes biens.
ARTICLE 11
Il n'est porté aucune atteinte aux exemptions fiscales accordées ou qui pourront être accordées à l'avenir, en vertu des règles générales du droit des gens, aux agents diplomatiques et consulaires. Dans la mesure où ces exemptions s'opposent à la perception de l'impôt dans l’Etat où les agents susvisés exercent leurs fonctions, c'est à l’Etat qui les a nommés qu'est réservée la faculté de percevoir cet impôt.
ARTICLE 12
Les ressortissants de l'un des deux Etats ne sont pas soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux applicables aux ressortissants de ce dernier Etat.
En particulier, les ressortissants de l'un des deux Etats qui sont imposables dans l'autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements et réductions d'impôts accordés en raison de la situation de famille.
ARTICLE 13
1. Les exemptions et réductions d'impôts prévues par la législation d'un des deux Etats au profit de l’Etat, des départements, des provinces et des communes sont applicables aux personnes morales de même nature de l'autre Etat.
Les personnes morales de l'un des deux Etats bénéficient dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues au profit des personnes morales de même nature de ce dernier Etat. La nature de la personne morale est déterminée d'après la législation de l’Etat percepteur de l'impôt.
2. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-avant sont aussi applicables aux droits d'enregistrement frappant les mutations entre vifs à titre gratuit.
ARTICLE 14
1. Les autorités fiscales des deux Etats se communiquent tous renseignements dont elles disposent ou qu'elles peuvent obtenir et qui sont nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention.
2. La convention, signée à Lille le 12 août 1843, relative à l'échange de renseignements tirés des actes présentés à la formalité de l'enregistrement, des déclarations de succession ou de mutation par décès et d'autres documents administratifs, continuera à recevoir ses pleins et entiers effets. Les autorités compétentes des deux Etats se concerteront pour apporter à cette convention les aménagements nécessaires, compte tenu des renseignements qui peuvent être obtenus dans le cadre de la législation de chaque Etat.
3. Tous renseignements ainsi échangés doivent être tenus secrets et ne peuvent être révélés, en dehors du contribuable ou de son mandataire, à aucune personne autre que celles qui s'occupent de l'établissement et du recouvrement des impôts ainsi que des réclamations et recours y relatifs.
ARTICLE 15
1. Les autorités compétentes de chaque Etat prêtent, à la requête des autorités de l'autre Etat, leurs concours et assistance aux fins de recouvrer, en principal, intérêts, frais et amendes, les impôts visés à l'article 1er la présente Convention, qui sont exigibles dans cet autre Etat suivant sa législation.
2. Les autorités compétentes de l’Etat requis procèdent au recouvrement suivant les règles applicables au recouvrement des impôts similaires de cet Etat. Les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme des créances privilégiées dans l’Etat requis.
3. Les poursuites et mesures d'exécution ont lieu sur production d'une copie officielle des titres exécutoires et, éventuellement, des décisions passées en force de chose jugée.
4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de notifier au redevable une contrainte ou un titre de perception. Les contestations touchant le bien-fondé des réclamations qui ont motivé la notification ne peuvent être portées que devant la juridiction compétente de l’Etat requérant.
DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES ACTES DE SOCIETES
ARTICLE 16
Les dispositions ci-après sont substituées à celles relatives au même objet (article 14 et Protocole final, II) de la convention signée le 16 mai 1931 entre la Belgique et la France pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière fiscale :
1. La perception des droits d'enregistrement sur les actes que des sociétés civiles ou commerciales d'un des deux Etats sont dans le cas de faire enregistrer dans l'autre Etat en vue ou en suite de l'établissement dans celui-ci d'une succursale ou d'un siège quelconque d'opérations est réglée conformément aux dispositions ci-après.
Les taux des droits d'enregistrement à percevoir sur les actes de sociétés sont les taux applicables aux sociétés nationales.
Ces droits sont calculés sur une base qui ne peut excéder un vingt-cinquième de la base qui est établie pour les sociétés nationales, étant entendu, au surplus, que le montant desdits droits ne peut être supérieur, pour chaque acte, à la somme de deux cent mille francs belges ou à l'équivalent de cette somme en francs français. Toutefois, si la société ne possède, dans l’Etat dont elle relève par sa nationalité, aucun siège d'exploitation industrielle ou commerciale, le droit est liquidé sur la moitié de la base qui est établie pour les sociétés nationales.
Le droit ainsi liquidé exclut la perception de tout autre droit d'enregistrement en raison des dispositions contenues dans l'acte et concernant soit les engagements contractés par la société envers les associés en retour de leurs apports, soit les conventions entre la société et les gérants, administrateurs ou commissaires, soit le versement prescrit par la loi pour la souscription des actions. Cette disposition ne vise pas le droit de mutation exigible en France en cas d'apport à titre onéreux de biens français ; elle ne vise pas non plus le droit de vente perçu en Belgique en vertu de l'article 121 du code des droits d'enregistrement, d'hypothèques et de greffe, rendu applicable aux actes des sociétés françaises.
2. Les actes visés au paragraphe 1 du présent article intéressant des sociétés françaises qui ne possèdent pas en Belgique une succursale ou un siège quelconque d'opérations sont enregistrés en Belgique selon le régime applicable aux sociétés étrangères qui ne possèdent en Belgique ni succursale ni siège quelconque d'opérations.
L'établissement ultérieur en Belgique d'une succursale ou d'un siège quelconque d'opérations est assimilé à la réalisation d'une condition suspensive et entraîne la perception du droit complémentaire calculé conformément au paragraphe 1 susvisé.
Le total des droits à percevoir conformément aux deux alinéas précédents, sur les divers actes concernant la même société, ne peut dépasser le total des droits qui seraient perçus sur ces actes en vertu du même paragraphe 1.
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 17
1. Les autorités compétentes des deux Etats s'entendront directement afin de résoudre les difficultés d'interprétation ou d'application de la présente Convention.
2. Toute personne qui serait soumise à une double imposition contraire aux dispositions de la présente Convention pourra, indépendamment de l'exercice de ses droits conformément à la législation en vigueur dans chaque Etat, adresser une réclamation à l'autorité compétente de l'un des deux Etats.
Si le bien-fondé de la réclamation est reconnu, les autorités compétentes des deux Etats s'entendront pour remédier à la double imposition. En cas de nécessité, la difficulté sera soumise à une commission mixte formée des représentants des deux Etats désignés par les autorités compétentes.
Aucune réclamation par application du présent paragraphe ne sera recevable après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le second impôt a été acquitté.
ARTICLE 18
L'expression « autorités compétentes » désigne dans chacun des deux Etats le ministre des finances ou son délégué.
ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 19
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Paris aussitôt que possible.
2. Elle entrera en vigueur le dixième jour après la date de l'échange des instruments de ratification.
3. Elle restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun d'eux pourra la dénoncer pour la fin d'une année civile, sous réserve d'un préavis de six mois. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois aux successions ouvertes avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1959, en deux exemplaires originaux.
Pour le Gouvernement de la République française :
RAYMOND BOUSQUET
Pour le Royaume de Belgique :
P. WIGNY
Convention fiscale France–Belgique du 9 novembre 2021 (signée, non entrée en vigueur)
Texte signé non entré en vigueur : il ne fait pas partie du droit actuellement applicable.
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Sommaire du texte
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- PROTOCOLE
A NOTER
La France et la Belgique ont signé le 9 novembre 2021 à Bruxelles une nouvelle convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Le texte de cette convention est reproduit ci-après. Il est précisé que cette convention doit à présent être soumise à approbation parlementaire et ratification et n’est pas encore en vigueur.
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE ROYAUME DE BELGIQUE POUR L’ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE ET POUR LA PREVENTION DE L’EVASION ET DE LA FRAUDE FISCALES LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
d’une part, ET
LE ROYAUME DE BELGIQUE, PAR
le Gouvernement fédéral belge, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’autre part, SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, ENTENDANT conclure une Convention pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers),
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - Personnes visées
1. La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes, un groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des Etats contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet Etat, comme le revenu d’un résident de cet Etat.
Lorsque la société de personnes, le groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale qui est considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des Etats contractants est établi dans un Etat tiers, le revenu n’est toutefois considéré comme étant le revenu d’un résident d’un Etat contractant que si cet Etat tiers considère également comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal la société de personnes, le groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale et s’il a conclu avec l’autre Etat contractant d’où provient le revenu une convention ou un accord permettant une assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Pour l’application du présent paragraphe, un revenu perçu par ou via une société, un groupement ou une autre entité qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l’article 4 n’est pas considéré comme étant un revenu perçu par ou via une société de personnes, un groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale ou toute autre entité analogue dotée de la personnalité morale qui est considéré comme totalement ou partiellement transparent sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des Etats contractants.
3. La Convention ne restreint en rien les avantages qui sont ou pourront être accordés par la législation interne de l’un ou l’autre des Etats contractants.
ARTICLE 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
v) l’impôt sur la fortune immobilière ; y compris toutes retenues à la source et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés « l’impôt français ») ;
b) en ce qui concerne la Belgique :
i) l’impôt des personnes physiques ;
ii) l’impôt des sociétés ;
iii) l’impôt des personnes morales ;
iv) l’impôt des non-résidents ;
v) le précompte immobilier ; y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes ; (ci-après dénommés « l’impôt belge »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
ARTICLE 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la Belgique ;
b) le terme « France » désigne les départements européens de la République française et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution française, y compris la mer territoriale, et, au-delà de la mer territoriale, les espaces marins sur lesquels la République française exerce, en conformité avec le droit international, sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique ; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;
h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un bateau servant à la navigation intérieure ou un véhicule ferroviaire exploité par une entreprise dont le siège de direction effective se trouve dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef, le bateau ou le véhicule ferroviaire n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la France, le Ministre des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la Belgique, suivant le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d’une Région et/ou d’une Communauté, ou son représentant autorisé ;
j) le terme « national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant ; et
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant ;
k) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.
ARTICLE 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales ou territoriales et aux personnes morales de droit public de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
4. L’expression « résident d’un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat contractant est la France, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue :
a) dont le siège de direction effective est en France ;
b) qui est assujetti à l’impôt en France ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues.
ARTICLE 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 9 mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non énumérée aux alinéas a) à d), à condition que cette activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ; ou
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4.1 Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et
a) cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article, ou
b) l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, si les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 6, lorsqu’une personne agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) au nom de l’entreprise, ou
b) pour le transfert de la propriété de biens, ou pour la concession du droit d’utiliser des biens, appartenant à cette entreprise ou que l’entreprise a le droit d’utiliser, ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (autre qu’une installation fixe d’affaires à laquelle le paragraphe 4.1 s’appliquerait), ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant exerce dans le premier Etat une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
8. Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une contrôle l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne ou une entreprise sera considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne ou entreprise détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise ou dans les deux entreprises.
ARTICLE 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, aéronefs, bateaux servant à la navigation intérieure et véhicules ferroviaires ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l’établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l’autre Etat.
2. Aux fins du présent article et de l’article 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque Etat contractant à l’établissement stable mentionné au paragraphe 1 sont ceux qu’il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un Etat contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise d’un des Etats contractants et impose en conséquence des bénéfices de l’entreprise qui ont été imposés dans l’autre Etat, cet autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent si nécessaire.
4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8 - Transport international
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de véhicules ferroviaires ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
ARTICLE 9 - Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
ARTICLE 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant sont aussi imposables dans cet Etat selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12,8 pour cent du montant brut des dividendes.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent paragraphe, les dividendes ne sont pas imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui détient, tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes), des actions qui représentent directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus payés sous la forme d’intérêts qui sont soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société débitrice est un résident. En ce qui concerne la France, ce terme désigne également les revenus soumis au régime des distributions par sa législation fiscale.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, le présent article s’applique aux dividendes payés à partir de revenus ou gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement établi dans un Etat contractant :
a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et
b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts; à condition que le bénéficiaire effectif des dividendes détienne directement ou indirectement une participation représentant moins de 10 pour cent du capital de ce véhicule. Lorsque le bénéficiaire effectif de tels dividendes détient, directement ou indirectement, une participation représentant 10 pour cent ou plus du capital de ce véhicule, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’Etat contractant d’où ils proviennent.
ARTICLE 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
Toutefois, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts considérés comme des dividendes en vertu du paragraphe 3 de l’article 10.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 13 - Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont les actifs sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, qui ne sont pas affectés par une telle société à l’exercice de son activité d’entreprise, ou de droits portant sur de tels biens, sont imposables dans cet Etat lorsqu’ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers.
Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les gains tirés de l’aliénation d’actions qui sont inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé de l’Espace économique européen.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
4.
a) Les gains qu’une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou parts faisant partie, ou ayant fait partie, d’une participation substantielle dans le capital d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
b) Lorsque une personne physique résidente d’un Etat contractant détient, ou a détenu, une participation substantielle dans le capital d’une société de l’autre Etat, notamment par l’intermédiaire de parts ou droits qu’elle détient dans une entité résidente du premier Etat, alors les gains que cette entité tire de l’aliénation d’actions ou parts dans le capital de cette même société sont imposables dans l’autre Etat uniquement si l’entité détient, ou a détenu, une participation substantielle dans cette société et au prorata de la participation de la personne physique dans cette entité.
c) Pour l’application des sous-paragraphes a) et b) :
i) ne sont visées que les personnes physiques résidentes d’un Etat contractant ayant été résidentes de l’autre Etat pendant au moins six ans au cours d’une période de dix ans précédant immédiatement la date à laquelle cette personne est devenue un résident du premier Etat contractant et qui ont détenu une participation substantielle dans le capital d’une société de l’autre Etat à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement cette date ;
ii) ne sont visés que les gains provenant de l’aliénation d’actions ou parts déjà détenues par la personne physique à la date à laquelle celle-ci est devenue un résident du premier Etat contractant et qui interviennent dans les sept ans suivant la date à laquelle la personne physique est devenue un résident du premier Etat contractant ;
iii) il y a une participation substantielle lorsqu’une personne morale ou une personne physique, seule ou avec des personnes apparentées, dispose, directement ou indirectement, d’actions ou parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société.
5. Les gains tirés de l’aliénation de biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui sont des navires, aéronefs, bateaux servant à la navigation intérieure ou véhicules ferroviaires exploités par cette entreprise en trafic international, ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l’exploitation de ces navires, aéronefs, bateaux ou véhicules ferroviaires, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
ARTICLE 14 - Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef, d’un bateau servant à la navigation intérieure ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. Toutefois, lorsque ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre Etat contractant, elles sont aussi imposables dans cet autre Etat.
4. Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions du Protocole additionnel à la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964, relatif aux travailleurs frontaliers.
ARTICLE 15 - Tantièmes
et jetons de présence Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
La disposition qui précède s’applique aussi aux rétributions reçues en raison de l’exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l’Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d’une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.
ARTICLE 16 - Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire des activités ou services visés à l’alinéa précédent ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque le montant brut de ces revenus n’excède pas 15 000 Euros au titre de l’année fiscale concernée.
2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions de l’article 14, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus provenant d’activités qu’un résident d’un Etat contractant, artiste du spectacle ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre Etat contractant, y compris lorsque ces revenus sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un Etat contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat si ces activités dans l’autre Etat sont financées principalement par des fonds publics de ce premier Etat, ou de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public.
ARTICLE 17
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
ARTICLE 18 - Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales, ou payés au titre de services rendus à une de leurs personnes morales de droit public se livrant à une activité industrielle ou commerciale.
ARTICLE 19
Etudiants
Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
ARTICLE 20 - Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 et une autre personne, ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat s’ils ne sont pas effectivement imposés dans le premier Etat.
ARTICLE 21 - Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, ou institutions comparables, de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat contractant, ou de droits portant sur de tels biens, est imposable dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers utilisés directement par une société pour y exercer sa propre activité d’entreprise.
3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
4. La fortune constituée par des navires, des aéronefs, des bateaux servant à la navigation intérieure ou des véhicules ferroviaires exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs, bateaux ou véhicules ferroviaires, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
5. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, les éléments de la fortune qui sont imposables dans un Etat contractant au terme de ces paragraphes, sont également imposables dans l’autre Etat contractant s’ils ne sont pas effectivement imposés dans le premier Etat en application de sa législation fiscale.
ARTICLE 22 - Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus d’un résident de France qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Belgique conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt belge n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) pour tous les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition qu’ils soient effectivement soumis à l’impôt belge ;
ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 3 de l’article 13, et pour les revenus visés à l’article 10, aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16, au montant de l’impôt belge conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Belgique conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 21 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt belge sur cette fortune. Toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.
c) i) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée au a) désigne :
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application du barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l’expression « l’impôt belge » employée au a) et au b) désigne le montant de l’impôt effectivement supporté à titre définitif en Belgique à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus ou ces éléments de fortune selon la législation française.
2. En ce qui concerne la Belgique :
a) Lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, ou possède des éléments de fortune qui sont imposés en France conformément aux dispositions de la présente Convention (sauf dans la mesure où ces dispositions permettent l’imposition par la France uniquement parce que ces revenus ou ces éléments de fortune sont également des revenus ou des éléments de fortune reçus ou possédés par un résident de France), la Belgique exempte de l’impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais si ce résident est une personne physique, la Belgique n’exempte de l’impôt ces revenus que dans la mesure où ils sont effectivement imposés en France.
b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a) et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l’impôt en Belgique conformément au sous-paragraphe a). Ces taxes additionnelles sont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges.
Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus reçus ou la fortune possédée par un résident de la Belgique sont exemptés de l’impôt en Belgique, la Belgique peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n’avaient pas été exemptés.
c) Les dividendes qu’une société qui est un résident de la Belgique reçoit d’une société qui est un résident de France sont exemptés de l’impôt des sociétés en Belgique aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge.
Lorsque la société qui est un résident de France est une société, un groupement ou une autre entité visé au paragraphe 4 de l’article 4, la partie du résultat de cette société, groupement ou autre entité qui est payée ou attribuée à une société qui est un résident de la Belgique, est également exemptée aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge, à l’exception des conditions liées au régime fiscal de la société, groupement ou autre entité, et à condition que la société qui est un résident de la Belgique soit imposée en France sur le résultat de la société, groupement ou autre entité au prorata des droits qu’elle détient.
d) Lorsqu’une société qui est un résident de la Belgique reçoit d’une société qui est un résident de France des dividendes qui sont compris dans son revenu global soumis à l’impôt belge et qui ne sont pas exemptés de l’impôt des sociétés conformément au sous-paragraphe c), l’impôt français établi sur ces dividendes conformément à l’article 10, paragraphe 2 est imputé sur l’impôt belge afférent à ces dividendes. Le montant imputé ne peut excéder la fraction de l’impôt belge qui est proportionnellement afférente à ces dividendes.
e) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l’imputation sur l’impôt belge des impôts payés à l’étranger, lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l’impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l’impôt français établi sur ces revenus est imputé sur l’impôt belge afférent auxdits revenus.
f) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en France ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l’exemption prévue au sous-paragraphe a) ne s’applique pas en Belgique aux bénéfices d’autres périodes imposables qui sont attribuables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d’impôt en France en raison de leur compensation avec lesdites pertes.
ARTICLE 23 - Non-discrimination
1. a) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
b) Aux fins d’application du sous-paragraphe a), il est entendu qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, une société de personnes ou une association qui n’est pas un résident de cet Etat et ce, quelle que soit la définition de la nationalité, même si les personnes physiques ou morales, les sociétés de personnes et les associations sont considérées comme des nationaux de l’Etat contractant dont elles sont des résidents.
2. Les apatrides qui sont des résidents d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’Etat concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 5 de l’article 11, du paragraphe 5 de l’article 12, ou du paragraphe 3 de l’article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les personnes physiques qui sont des résidents d’un Etat contractant et qui exercent un emploi salarié dans l’autre Etat contractant ne sont soumises dans cet autre Etat, au titre des revenus de cette activité, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques qui sont des résidents de cet autre Etat et qui y exercent un emploi salarié. Les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille que cet autre Etat accorde à ses propres résidents sont accordés aux personnes visées à la phrase précédente mais ils sont réduits au prorata des rémunérations provenant de cet autre Etat par rapport au total des revenus professionnels, d’où qu’ils proviennent, dont ces personnes sont les bénéficiaires.
7. a) Lorsqu’une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à un régime de retraite
i) établi dans un Etat membre de l’Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec le premier Etat contractant une convention qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et reconnu aux fins de l’imposition dans l’autre Etat contractant,
ii) auquel la personne participait immédiatement avant de commencer à exercer des activités dans le premier Etat,
iii) auquel la personne a participé à un moment où elle exerçait des activités dans l’autre Etat ou y résidait, et
iv) qui est accepté par l’autorité compétente du premier Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins de l’imposition dans cet Etat, sont, aux fins :
v) de déterminer l’impôt dû par cette personne dans le premier Etat, et
vi) de déterminer les bénéfices d’une entreprise qui sont imposables dans le premier Etat, traitées dans cet Etat de la même façon et sous les mêmes conditions et limites que les cotisations payées à un régime de retraite qui est reconnu aux fins d’imposition dans le premier Etat.
b) Pour l’application du a) :
i) l’expression « régime de retraite » désigne un arrangement auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre des activités visées au présent paragraphe, et
ii) un régime de retraite est reconnu aux fins de l’imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime sont admissibles dans cet Etat à une déduction fiscale, une réduction d’impôt ou tout autre allégement fiscal.
8. Les exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d’un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses subdivisions politiques, de ses collectivités locales ou territoriales ou de leurs personnes morales de droit public qui n’exercent pas une activité d’entreprise s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre Etat contractant, à ses subdivisions politiques, ses collectivités locales ou territoriales ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
9. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
ARTICLE 24 - Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre Etat contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants conviennent des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la Convention et, notamment, des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l’autre Etat des exemptions ou réductions d’impôt prévues dans la Convention.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
6. Lorsque,
a) en vertu du paragraphe 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention, et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées par les autorités compétentes pour pouvoir traiter le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes, les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un des Etats contractants. A moins qu’une personne directement concernée par le cas informe l’autorité compétente d’un Etat contractant, dans un délai de deux mois à compter de la communication de l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée, qu’elle n’accepte pas cet accord amiable, la décision d’arbitrage lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d’application du présent paragraphe.
ARTICLE 25 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales.
L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
ARTICLE 26 - Assistance en matière de recouvrement des impôts
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article.
2. Le terme "créance fiscale" tel qu’il est utilisé dans le présent article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à la présente Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant.
6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre Etat contractant.
7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.
ARTICLE 27 - Membres des missions diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant, situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu et de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les résidents de cet Etat.
ARTICLE 28 - Limitation des avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
ARTICLE 29 - Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention.
Celle-ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s’appliquent :
a) En ce qui concerne la France :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
b) En ce qui concerne la Belgique :
i) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts dus au titre d’événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention.
3. Les dispositions de la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964, et celles de l’Avenant à cette Convention signé à Bruxelles le 15 février 1971, de l’Avenant signé à Bruxelles le 8 février 1999, des articles 1 et 3 de l’Avenant signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, ainsi que celles de l’Avenant signé à Bruxelles le 7 juillet 2009, cessent de s’appliquer en ce qui concerne tout impôt à l’égard duquel la présente Convention s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. Les dispositions relatives aux travailleurs frontaliers prévues par les articles 2 et 4 de l’Avenant à la convention susmentionnée signé le 12 décembre 2008 continuent de produire leurs effets.
Pour l’application de l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les dispositions des paragraphes 1 et 2, a) et b) de l’article 11 de la Convention du 10 mars 1964 mentionnées aux paragraphes 3 et 8 sont remplacées par celles des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14 de la présente Convention ; les dispositions de l’article 9 mentionnées au paragraphe 8 sont celles de l’article 9 de la Convention du 10 mars 1964 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020.
5. Sont abrogées les dispositions de la convention conclue par la France et la Belgique le 7 octobre 1929, en vue d’éviter la double imposition des entreprises de navigation maritime des deux pays, et de l’accord entre la France et la Belgique visant à éviter la double imposition des bénéfices ou revenus de la navigation aérienne, conclu par échange de lettres le 10 décembre 1955.
ARTICLE 30 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.
2. En cas de dénonciation, la Convention ne sera plus applicable :
a) S’agissant de la France :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
b) S’agissant de la Belgique :
i) en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de la dénonciation ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de la dénonciation ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts dus au titre d’événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de la dénonciation.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Bruxelles, le 9 novembre 2021 en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Bruno Le Maire Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance
POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE
Pour le Gouvernement fédéral belge,
Pour le Gouvernement de la Communauté française,
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Pour le Gouvernement de la Région wallonne,
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
M. Vincent Van Peteghem Vice Premier Ministre et Ministre des Finances chargé de la coordination de la lutte contre la fraude
Pour le Gouvernement flamand,
M. Matthias Diependaele Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République française et le Royaume de Belgique pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne l’article 1, paragraphe 2 : Il est entendu qu’en aucun cas les dispositions du paragraphe 2 ne doivent être interprétées comme limitant d’une quelconque façon le droit d’un Etat contractant d’imposer les résidents de cet Etat.
2. En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, i), ii) : La Belgique communique à la France les modalités pratiques de l’échange de renseignements et de l’assistance au recouvrement par l’intermédiaire des autorités compétentes désignées à l’article 3, paragraphe 1, i), ii).
3. En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 2 : En ce qui concerne la détermination de la résidence des personnes hébergées dans des maisons de repos ou maisons de repos et de soins, il est entendu que :
- une personne isolée qui séjourne dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins dans un Etat contractant est considérée comme un résident seulement de cet Etat lorsqu’elle ne possède plus un foyer d’habitation permanent dans l’autre Etat contractant ;
- une personne qui intègre une maison de repos ou une maison de repos et de soins dans un Etat contractant où elle séjourne de façon continue pendant deux ans ou plus, faisant l’objet d’une imposition commune et dont le conjoint demeure résident de l’autre Etat contractant, est considérée comme un résident seulement de l’autre Etat contractant pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée dans l’établissement, et est considérée comme un résident seulement du premier Etat contractant au-delà de ce délai ;
- toutefois, une personne qui a intégré une maison de repos ou maison de repos et de soins en Belgique avant le 1er janvier 2012, dont le conjoint est résident de France et avec lequel elle est soumise à une imposition commune en France à l’impôt sur le revenu, est considérée comme un résident seulement de France.
4. En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 4 : Il est entendu que le paragraphe 4 de l’article 4 vise les sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités qui sont visés aux articles 8, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 172 bis, 238 bis L, 238 bis LA, 238 ter, 238 quater A à 238 quater Q pour ce qui concerne les patrimoines fiduciaires dont le ou les constituants sont personnellement soumis à l’impôt à raison de leurs droits représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire, 239 ter, 239 quater, 239 bis AA, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 quinquies ou 239 septies du Code général des impôts et aux articles L323-1, L322-1 et L322-22 du Code rural et de la pêche maritime ou dans toute loi entrée en vigueur après la signature de la Convention et considérée par les autorités compétentes des Etats contractants comme instaurant un régime fiscal analogue.
5. En ce qui concerne l’article 10 : En ce qui concerne l’article 10, il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissements visés au paragraphe 6 de l’article 10, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation interne, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
6. En ce qui concerne les articles 10 et 11 : Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, un organisme de placement collectif ou un fonds de pension qui est établi dans un Etat contractant et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l’autre Etat contractant bénéficie des avantages des articles 10 et 11.
Aux fins de la présente disposition, l’expression « organisme de placement collectif » désigne un organisme ou un fonds au sens de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ainsi que, en ce qui concerne la Belgique, les sociétés immobilières réglementées visées par la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées.
Aux fins de la présente disposition, l’expression « fonds de pension » désigne une personne qui est constituée conformément à la législation de l’Etat contractant où elle est établie et qui exerce une activité exclusivement ou quasi exclusivement en vue d’administrer ou de fournir des pensions, prestations de retraite ou autres rémunérations analogues ou en vue de gérer des investissements pour le compte d’une ou plusieurs personnes dont l’activité consiste exclusivement ou quasi exclusivement à administrer ou fournir des pensions, prestations de retraite ou autres rémunérations analogues.
En ce qui concerne la Belgique, sont visés les fonds de pension contrôlés par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ou par la Banque Nationale de Belgique ou inscrits sur la liste des organismes de placement collectif alternatif établie sur base de l’article 3 de l’arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but exclusif le placement collectif dans la catégorie d’investissements autorisés dans l’article 183, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2014.
7. En ce qui concerne l’article 14 :
a) Il est entendu qu’un emploi salarié est exercé dans un Etat contractant lorsque l’activité au titre de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont payés est effectivement exercée dans cet Etat. L’activité est effectivement exercée dans cet Etat lorsque le salarié est physiquement présent dans cet Etat pour y exercer cette activité, quels que soient le lieu de conclusion du contrat de travail, la résidence de l’employeur ou du débiteur des rémunérations, le lieu ou la date de paiement des rémunérations, ou l’endroit où les résultats du travail du salarié sont exploités. Si une activité est effectivement exercée dans un Etat contractant, seule la fraction des rémunérations qui est imputable à cette activité est imposable dans cet Etat.
b) Les professeurs ou autres membres du personnel enseignant de l’un des deux Etats contractants qui se rendent dans l’autre Etat contractant exclusivement pour y professer, pendant une période n’excédant pas deux années, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d’enseignement, sont exemptés d’impôt dans ce dernier Etat pour la rémunération qu’ils perçoivent du chef de leur enseignements pendant ladite période à condition qu’ils se soient rendus dans l’autre Etat contractant pour y professer avant le 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
8. En ce qui concerne les articles 14 et 15 : Les rémunérations qu’une personne visée à l’article 15 reçoit d’une société qui est un résident d’un Etat contractant en raison de l’exercice d’une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier, ainsi que les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant tire de son activité journalière en tant qu’associé dans une société, autre qu’une société par actions, qui est un résident d’un Etat contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l’article 14, comme s’il s’agissait de rémunérations qu’un employé tire d’un emploi salarié et comme si l’employeur était la société.
9. En ce qui concerne l’article 18 : Il est entendu que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires de source française payés aux experts nationaux détachés par la France en Belgique dans le cadre de leur activité d’expert national détaché sont assimilés à des salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par l’État français au titre de services rendus à celui-ci, et sont ainsi couverts par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 18.
10. En ce qui concerne l’article 19 : Il est entendu que les sommes reçues par une personne qui accomplit un volontariat international, tel que défini par les articles L122-1 et suivants du Chapitre II du Titre II du Livre Ier du Code du service national français, ou toute autre disposition identique ou analogue entrée en vigueur après la date de signature de la présente Convention, sont couvertes par les dispositions de l’article 19.
Il est également entendu que les sommes reçues par une personne qui accomplit un volontariat international en Belgique ne proviennent pas de sources situées hors de Belgique lorsque ces sommes sont supportées par un établissement stable en Belgique ou par une entreprise résidente de Belgique (sauf lorsque ces sommes sont supportées par un établissement stable dont cette entreprise dispose à l’étranger).
11. En ce qui concerne l’article 20, paragraphe 4, l’article 21, paragraphe 6 et l’article 22, paragraphe 2, a) : Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 20, du paragraphe 6 de l’article 21, et du paragraphe 2, a) de l’article 22, un élément de revenu ou de fortune est effectivement imposé dans un État contractant lorsque cet élément de revenu ou de fortune est soumis à l’impôt dans cet État contractant et n’y bénéficie pas d’une exemption d’impôt en tant que tel.
12. En ce qui concerne l’article 22, paragraphe 2 : Pour l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 22, la nature des sommes qui sont payées ou attribuées à un porteur de parts, associé ou membre par une personne visée au paragraphe 4 de l’article 4 est déterminée conformément aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992.
13. En ce qui concerne l’article 22, paragraphe 2, a) : Pour l’application de l’article 22, paragraphe 2, a), un élément de revenu est imposé en France lorsque cet élément de revenu est soumis en France au régime fiscal qui lui est normalement applicable en vertu de la législation fiscale française.
14. En ce qui concerne l’article 22, paragraphe 2, d) :
a) Pour l’application de l’imputation prévue au paragraphe 2, d), les dividendes compris dans le revenu global soumis à l’impôt belge comprennent l’impôt français établi sur ces dividendes conformément à l’article 10, paragraphe 2.
b) L’impôt français sur le résultat d’une société, groupement ou autre entité visé au paragraphe 4 de l’article 4 auquel sont personnellement soumis les porteurs de parts, associés ou membres ne constitue pas un impôt établi sur des dividendes conformément au paragraphe 2 de l’article 10 pour l’application du sous-paragraphe d) du paragraphe 2 de l’article 22 ni pour l’application de la législation belge.
15. En ce qui concerne l’article 24, paragraphe 3 : Il est entendu que la seconde phrase du paragraphe 3 de l’article 24 ne permet pas aux États contractants d’éliminer la double imposition dans des cas non prévus par la Convention lorsque l’élimination d’une telle double imposition contreviendrait à leur droit interne ou aux dispositions d’autres conventions fiscales applicables.
16. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 209 B, 123 bis, 115 quinquies et 212 du Code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles, ou qui seraient adoptées après la signature de la présente Convention conformément à une directive ou un règlement de l’Union européenne. Pareillement, les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la Belgique d’appliquer les dispositions de l’article 5/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, les dispositions issues de la transposition en droit belge des articles relatifs aux sociétés étrangères contrôlées de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, ou d’autres dispositions analogues qui les amenderaient ou les remplaceraient, ou qui seraient adoptées après la signature de la présente Convention conformément à une directive ou un règlement de l’Union européenne.
17. Il est entendu que lorsqu’un élément de revenu ou de fortune a une qualification différente dans le droit interne des États contractants et que ce conflit de qualification a pour conséquence que l’État de la source considère que les dispositions de la Convention lui interdisent de soumettre à l’impôt un élément de revenu ou de fortune alors que l’État de résidence considère que l’État de la source a le droit d’imposer celui-ci, l’État de résidence conserve le droit d’imposer cet élément de revenu ou de fortune conformément à sa législation interne.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 9 novembre 2021 en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
POUR LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Bruno Le Maire Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance
POUR LE ROYAUME DE BELGIQUE
Pour le Gouvernement fédéral belge,
Pour le Gouvernement de la Communauté française,
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Pour le Gouvernement de la Région wallonne,
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
M. Vincent Van Peteghem Vice Premier Ministre et Ministre des Finances chargé de la coordination de la lutte contre la fraude
Pour le Gouvernement flamand,
M. Matthias Diependaele Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier
Convention du 12 août 1843
Replier ce texte
CONVENTION POUR REGLER LES RELATIONS DES ADMINISTRATIONS DE L'ENREGISTREMENT DE FRANCE ET DE BELGIQUE signée à Lille le 12 août 1843 (1) (1) Confirmée par l’article 14 de la convention fiscale du 20 janvier 1959.
CONVENTION POUR REGLER LES RELATIONS DES ADMINISTRATIONS DE L'ENREGISTREMENT DE FRANCE ET DE BELGIQUE M. le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Finances du Royaume de France et M. le Ministre au Département des Finances du Royaume de Belgique, Désirant régulariser les relations officieuses qui se sont établies entre les employés de tous grades des deux Royaumes, lesquelles ont pour objet la transmission des extraits d'enregistrement d'actes, de déclarations de mutations, de relevés de propriétaires et d'états de décès pouvant intéresser le Trésor public de l'un ou l'autre Pays, ont nommé pour Commissaires à cet effet, savoir : M. le Ministre des Finances de France, par décision du 7 juin 1843, a nommé M. Claude-Marie Vialla, Directeur de l'Enregistrement et des Domaines du département du Nord, résidant à Lille ; et M. le Ministre des Finances de Belgique, par dépêche du 12 juillet 1843, a désigné M. Jean-Henry-Joseph Dauby, Inspecteur général de l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et Forêts, à Bruxelles. Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Article 1er Il y aura, entre les receveurs de l'enregistrement et des domaines, échange de tous les documents et renseignements pouvant aider à la perception complète et régulière des droits établis par les lois qui régissent les deux Pays ou se rattachent à des intérêts domaniaux, leur afférant réciproquement. Article 2 On renverra notamment : 1° Les copies des enregistrements, des actes de vente, des promesses de vente, de donations, d'acceptations de donations, de licitations de partages, de liquidations, d'échanges, de transactions, de procurations à l'effet de vendre, de baux et quittances de loyers d'immeubles et généralement de tous les contrats translatifs ou attributifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés, en tout ou en partie, dans l'étendue du Royaume Etranger à celui où le contrat a été reçu ou enregistré ; 2° Tous actes judiciaires ou extra-judiciaires contenant des cessions, rétrocessions ou résolutions de transmissions d'immeubles, à titre onéreux ou gratuit, ou pouvant mettre sur la trace des mutations verbales ou sous-seings privés, d'immeubles placés dans les mêmes conditions de situation ;
3° Les contrats de mariage, lorsque les époux ou l'un d'eux est né ou domicilié dans le Royaume Etranger à celui où le contrat a été reçu ou enregistré, ou lorsque les biens donnés ou constitués se trouvent dans ce cas, soit en tout soit en partie. Les testaments enregistrés et ceux non enregistrés, ceux-ci relevés d'après les répertoires lorsque l'acte a été enregistré ou passé dans l'un des deux Royaumes et que le testateur habite l'autre Royaume ou qu'il dispose de biens offrant cette différence de situations ; enfin toute disposition éventuelle ou tout acte soumis à l'événement du décès qui, passé ou enregistré dans un Royaume, aurait pour objet des propriétés immobilières situées dans l'autre ; 4° Du côté de la France : les copies des déclarations de successions délaissées par les habitants du Royaume de Belgique, ou réputés tels par leur dernier domicile ou le siège principal de leur fortune et quel que soit le lieu où la succession s'est ouverte. Du côté de la Belgique : les extraits en ce qui concerne les immeubles situés en France, de toutes les déclarations de successions rappelant, pour la déduction des charges, les biens possédés par les Belges à l'étranger ; 5° Les extraits de notices de décès ou d'autres actes et déclarations indicatifs du même événement, lorsque le défunt est mort dans un Royaume ou que son décès y aura été constaté, bien que survenu aux colonies ou à l'étranger et qu'il avait son domicile dans l'autre ou lorsque, bien que domicilié dans le Pays où il est décédé, il sera reconnu ou réputé avoir possédé, à l'époque de son décès, des propriétés mobilières ou immobilières dans l'étendue de l'autre Pays ; les procurations à l'effet de recueillir des successions ouvertes dans le Pays différent de celui où les actes ont été enregistrés ; 6° Les extraits des inventaires faits après décès dans un Royaume, lorsque les actes indiqueront ou analyseront des titres de propriétés mobilières possédées par le défunt dans l'étendue de l'autre Royaume ; 7° Les ventes publiques de meubles, d'arbres et récoltes après décès, lorsque ces ventes sont faites hors du Royaume de la situation des biens ; 8° Les actes constitutifs de rente et créances, lorsqu'elles sont payables ou que le créancier habite hors du Royaume de la passation des actes, et ceux emportant reconnaissance ou réalisation d'ouverture de crédit, passés hors du Royaume du domicile des parties ; les remboursements de rentes ou créances se rattachant à des successions ouvertes respectivement dans les deux Pays ; 9° Les inscriptions hypothécaires prises au profit d'étrangers au Pays où la formalité est requise, mais domiciliés dans l'autre. Les radiations ou réductions des inscriptions susdites et les subrogations y relatives ; outre les renseignements ordinaires les extraits d'inscriptions indiqueront la créance en capital et, en cas de constitution de rente, si elle est perpétuelle ou viagère, les extraits des radiations et subrogations feront connaître la date et la nature des actes. Si elles sont opérées en vertu de jugement, il en sera fait mention.
Article 3 Pendant le premier semestre de 1844, seront en outre réciproquement transmis les extraits du sommier de la contribution foncière, renfermant l'indication de la nature, consistance, valeur en capital ou revenu cadastral, des propriétés appartenant à des habitants du Pays voisin ou réputés tels par leur domicile. A la fin de chacune des années suivantes il sera également fourni des relevés de mutations relatives aux propriétés désignées à l'article précédent, ainsi que de celles résultant d'acquisitions faites par d'autres habitants du Pays voisin. Ces extraits et relevés, expédiés avec les renvois, seront consignés sur un sommier ad hoc dans les bureaux dont dépend le lieu de domicile des propriétaires. Lorsqu'un de ces propriétaires sera décédé, le receveur fera autant d'extraits de la notice de décès qu'il y aura de bureaux de situation des biens. Ces extraits, en marge desquels il sera fait mention sommaire de la consistance et situation des propriétés, seront compris dans les renvois à faire. Article 4 Si des copies d'actes et titres sont réclamées, elles seront faites et certifiées sans frais, par les préposés du lieu où les contrats sont déposés. Lorsqu'il sera nécessaire de faire délivrer par les notaires, greffiers ou autres officiers publics et ministériels, dépositaires des copies d'actes ou extraits de registres, les frais d'expédition à payer par les préposés requérants seront ceux ordinaires établis par les lois ou les règlements du Pays où se fera la délivrance. Article 5 Tous les renvois énumérés à l'article 2 ainsi que la correspondance qu'ils pourraient occasionner, seront adressés chaque mois et dans les formes établies, par les préposés des deux Royaumes aux directeurs de leurs départements et provinces respectifs, qui les feront parvenir à l'administration centrale à Paris et à Bruxelles. Les lettres et paquets concernant ce service et dont le poids ne pourra, en aucun cas, excéder 5 kilogrammes, jouiront de la franchise du port, pourvu qu'ils soient sous bandes croisées, revêtus du cachet de l'une des deux administrations centrales, avec la suscription portant : Service public. - Exécution de la Convention du 12 août 1843. Article 6 La première transmission des renvois aura lieu au mois de mars 1844, pour le mois de janvier de la même année. Elle comprendra, en outre, les renvois des cinq années précédentes qui n'auraient pas été faits.
Article 7 La répartition des renvois ainsi reçus par chaque administration et les mesures de détail qui en sont la conséquence, seront réglées au moyen d'instructions spéciales. Article 8 La présente Convention pourra, d'un commun accord, recevoir les additions et les modifications dont l'utilité se serait manifestée. Article 9 La présente Convention n'aura un caractère définitif et ne sera exécutoire qu'après l'approbation des deux gouvernements respectifs. En foi de quoi les mandataires ont signé les présentes, faites en double original à Lille, le 12 août 1843. VIALLA DAUBY
Accord amiable sur les travailleurs transfrontaliers dans le contexte du COVID-19
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Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 En application de l’article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 (« la Convention ») et des dispositions applicables en vertu du paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« la CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, les autorités compétentes des deux Etats contractants ont conclu un accord amiable concernant les revenus visés au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention (« l’Accord ») à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID19. Conformément à la procédure d’accord amiable visée à l’article 24 de la Convention et des dispositions applicables en vertu de la première phrase du paragraphe 3 et du i) du c) du paragraphe 4 de l’article 16 de la CML, qui prévoit que les autorités compétentes s’efforcent de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu notamment, l’application de la Convention ; Considérant les recommandations et consignes des autorités publiques françaises et belges invitant les personnes physiques à rester à leur domicile afin de lutter contre la propagation du COVID-19 ; Considérant que l’épidémie liée au COVID 19 présente un caractère exceptionnel et ponctuel ayant entraîné la mise en place de mesures elles-mêmes exceptionnelles, destinées à combattre la propagation de cette épidémie et que, en vertu des consignes sanitaires émises par les gouvernements des deux Etats, la plupart des personnes physiques résidentes d’un Etat qui, avant la mise en place desdites mesures, exerçaient habituellement leur activité personnelle (« activité ») dans l’autre Etat sont amenées à exercer cette activité – à temps plein ou à temps partiel – depuis leur domicile situé dans le premier Etat; Rappelant par ailleurs que pour les personnes physiques résidentes de France qui bénéficient du régime prévu par le protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, l’épidémie liée au COVID 19 représente un cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur en vertu duquel les jours pendant lesquels le travailleur frontalier reste à son domicile ne sont pas comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit protocole ; Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit : A titre exceptionnel et provisoire, il est admis que, pour l’application du paragraphe 1 de l’article 11, les jours durant lesquels une personne physique travaille à domicile dans son Etat de résidence, uniquement en raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du COVID-19, peuvent être considérés comme des jours travaillés dans l’Etat dans lequel la personne aurait exercé son activité source des traitements, salaires et autres rémunérations analogues (« revenus ») en l’absence de ces mesures, sous réserve que cet Etat impose effectivement lesdits revenus. Cette possibilité est ouverte par le présent Accord aux personnes physiques résidentes d’un Etat contractant qui exercent habituellement, à temps plein ou à temps partiel, leur activité dans l’autre Etat et qui, à compter de la prise d’effet de l’Accord, perçoivent des revenus au titre de l’activité exercée, depuis leur domicile.
L’Accord ne s'applique pas aux jours pendant lesquels la personne aurait travaillé à domicile ou dans un Etat tiers, en l’absence des mesures prises pour lutter contre le covid-19. Par conséquent les jours de télétravail qui étaient déjà prévus avant la mise en place des mesures particulières, par le contrat de travail ou en accord avec l’employeur, ne sont pas couverts par le présent Accord. Si le contribuable souhaite faire application de l’Accord, il s’engage à l'appliquer de manière cohérente dans les deux États contractants et à tenir à la disposition de l’administration une attestation de son employeur indiquant le nombre de jours travaillés à son domicile du seul fait des consignes sanitaires gouvernementales pour lesquels il a perçu des revenus. En faisant application de l’Accord, le contribuable accepte que ces revenus soient effectivement imposés dans l'État contractant où il aurait exercé l'activité sans les mesures prises pour combattre la pandémie covid-19. Le présent Accord entre en vigueur le jour suivant sa signature par les deux autorités compétentes. Ses dispositions prennent effet à compter du 14 mars 2020 et s’appliquent jusqu’au 30 juin 2020 inclus. À partir du 1er juillet, l'application du présent Accord sera prolongée jusqu'à la fin de chaque mois si les deux autorités compétentes en conviennent par écrit au moins une semaine avant le début du mois. Le présent Accord ainsi que toute extension de celui-ci seront publiés au Moniteur belge. Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 15 mai 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l’article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ; Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit : 1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 août 2020. 2. Il est admis que jusqu’au 31 août 2020, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole. Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 23 juin 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ; Considérant que le 23 juin 2020, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été prorogé jusqu’au 31 août 2020 ; Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit : 1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2020. 2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné. 3. Il est admis que jusqu’au 31 décembre 2020, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole. Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 24 août 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ; Considérant que le 23 juin 2020, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été prorogé jusqu’au 31 août 2020 ; Considérant que le 24 août 2020, l’application du même Accord amiable a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 ; Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit : 1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 mars 2021. 2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné. 3. Il est admis que jusqu’au 31 mars 2021, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole. Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 2 décembre 2020.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ; Considérant que les 23 juin 2020, 24 août 2020 et 2 décembre 2020, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été successivement prorogée jusqu’au 31 mars 2021 ; Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit : 1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 30 juin 2021. 2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné. 3. Il est admis que jusqu’au 30 juin 2021, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole. Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 9 mars 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ; Considérant que les 23 juin 2020, 24 août 2020, 2 décembre 2020 et 9 mars 2021, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été successivement prorogée jusqu’au 30 juin 2021 ; Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit : 1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 30 septembre 2021. 2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné. 3. Il est admis que jusqu’au 30 septembre 2021, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole. Approuvé par les autorités compétentes de la France et de la Belgique le 15 juin 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ; Considérant que les 23 juin 2020, 24 août 2020, 2 décembre 2020, 9 mars 2021 et 15 juin 2021, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été successivement prorogée jusqu’au 30 septembre 2021 ; Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit : 1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 décembre 2021. 2. Chaque autorité compétente des Etats contractants peut résilier unilatéralement l’Accord par notification à l’autorité compétente de l’autre État contractant. Cette notification doit se faire au moins une semaine avant le début du mois concerné. Dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable au 1er jour du mois concerné. 3. Il est admis que jusqu’au 31 décembre 2021, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole. Approuvé par les autorités compétentes de la Belgique et de la France le 23 septembre 2021.
Accord amiable entre les autorités compétentes de la France et de la Belgique concernant les travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19 Considérant que le 15 mai 2020, la France et la Belgique ont conclu un Accord amiable (Moniteur belge du 26 mai 2020, édition 1, page p. 37837) sur la base de l'article 24 de la Convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, telle que modifiée par les Avenants du 15 février 1971, du 8 février 1999, du 12 décembre 2008 et du 7 juillet 2009 ; Considérant que les 23 juin 2020, 24 août 2020, 2 décembre 2020, 9 mars 2021, 15 juin 2021 et 23 septembre 2021, l’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 a été successivement prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 ; Les autorités compétentes de la France et de la Belgique sont convenues de ce qui suit : 1. L’application de l’Accord amiable du 15 mai 2020 est prorogée jusqu’au 31 mars 2022. 2. L’application de cet accord sera prolongée par tacite reconduction pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022, sauf dénonciation par notification écrite par l’une des autorités compétentes au moins une semaine avant le 31 mars 2022. 3. En cas de reconduction tacite jusqu’au 30 juin 2022, les autorités compétentes de la France et de la Belgique évalueront, avant cette date, l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et décideront d’un commun accord d’une éventuelle nouvelle prolongation de l’accord amiable au-delà du 30 juin 2022. 3. Il est admis que jusqu’au 31 mars 2022 ou, en cas de tacite reconduction, jusqu’au 30 juin 2022, pour l’application du paragraphe 7 du Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers, ajouté à la Convention par l’article 2 de l’Avenant du 12 décembre 2008, les jours pendant lesquels un travailleur frontalier reste à son domicile, continuent à ne pas être comptabilisés dans le quantum de jours de sorties de la zone frontalière, en application du i) du b) du 7 dudit Protocole. Approuvé par les autorités compétentes de la Belgique et de la France le 6 décembre 2021.
Texte officiel
Arrangement franco-belge sur les réductions fiscales pour charges de famille
En vigueur - portée limitée
Texte officiel - Arrangement franco-belge sur les réductions fiscales pour charges de famille
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ACTE TRA19250018
9 Décembre 1925 BELGIQUE. ARRANGEMENT CONCERNANT LES RÉDUCTIONS RÉCIPROQUES D'IMPÔTS OU DE TAXES EN MATIÈRE FISCALE POUR CHARGES DE FAMILLE, SIGNÉ A PARIS.
En vigueur le 1er janvier 1925. M. Aristide Briand, Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères, agissant au nom du Gouvernement français, Et M. le Baron de Gaiffier d'Hestroy, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de S.M. le Roi des Belges à Paris, agissant au nom du Gouvernement belge. Sont convenus des dispositions suivantes : Les ressortissants de l'un des deux États Contractants qui sont imposables sur le territoire de l'autre État pourront bénéficier, dans les mêmes conditions que les sujets de celui-ci, des réductions d'impôts ou de taxes, des dégrèvements à la base et des déductions qui y sont accordés, en matière fiscale, pour des raisons de charges de famille. Cet Accord s'applique à l'impôt des successions. Il ne s'applique pas à l'impôt des transmissions par donation entre vifs. Il aura effet à compter du 1er janvier 1925. Fait en double original. Aristide Briand. E. de Gaiffier.
Accord
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume de Belgique relatif au régime de franchise établi en faveur des exploitations agricoles de la zone frontalière
Répertorié comme en vigueur par la source officielle
Texte intégral non reproduit : Le registre officiel indique que l’accord est en vigueur, sans date de dénonciation ni d’expiration. Le texte complet de toutes les lettres signées n’a pas pu être établi avec certitude et l’applicabilité actuelle de la franchise n’est pas affirmée.
Sources officielles
- Publication officielle - Accord franco-belge relatif au régime de franchise des exploitations agricoles de la zone frontalière
- Publication officielle - Accord franco-belge relatif au régime de franchise des exploitations agricoles de la zone frontalière
- Publication officielle - Accord franco-belge relatif au régime de franchise des exploitations agricoles de la zone frontalière
- Publication officielle - Accord franco-belge relatif au régime de franchise des exploitations agricoles de la zone frontalière
Échange de lettres
Accord par échange de lettres franco-belge complétant l'accord du 9 juin 1954 sur les franchises accordées aux cultivateurs frontaliers
Répertorié comme en vigueur par la source officielle
Texte intégral non reproduit : Le registre officiel indique que cet échange de lettres et l’accord de 1954 sont en vigueur, sans date de dénonciation ni d’expiration. Le texte complet de toutes les lettres signées n’a pas pu être établi avec certitude et l’applicabilité actuelle de la franchise n’est pas affirmée.
Sources officielles
- Publication officielle - Accord par échange de lettres franco-belge complétant l'accord du 9 juin 1954 sur les franchises accordées aux cultivateurs frontaliers
- Publication officielle - Accord par échange de lettres franco-belge complétant l'accord du 9 juin 1954 sur les franchises accordées aux cultivateurs frontaliers
- Publication officielle - Accord par échange de lettres franco-belge complétant l'accord du 9 juin 1954 sur les franchises accordées aux cultivateurs frontaliers
- Publication officielle - Accord par échange de lettres franco-belge complétant l'accord du 9 juin 1954 sur les franchises accordées aux cultivateurs frontaliers
Échange de lettres
Accord fiscal par échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume de Belgique (exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires sur les concessions de licences de brevets)
Répertorié comme en vigueur par la source officielle
Texte intégral non reproduit : Le registre officiel indique que l’accord est en vigueur, sans date de dénonciation ni d’expiration. Le texte complet n’a pas pu être établi avec certitude ; cette mention ne permet donc pas, à elle seule, de conclure que l’accord produit encore des effets fiscaux.
Sources officielles
Textes applicables et chronologie
- 1925Arrangement franco-belge sur les réductions fiscales pour charges de familleEn vigueur - portée limitée
- 1954Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume de Belgique relatif au régime de franchise établi en faveur des exploitations agricoles de la zone frontalièreRépertorié comme en vigueur par la source officielle
- 1954Accord par échange de lettres franco-belge complétant l'accord du 9 juin 1954 sur les franchises accordées aux cultivateurs frontaliersRépertorié comme en vigueur par la source officielle
- 1958Accord fiscal par échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume de Belgique (exonération de la taxe sur le chiffre d'affaires sur les concessions de licences de brevets)Répertorié comme en vigueur par la source officielle
Particularités
- Transition avec le texte signé
- La convention signée en 2021, relative aux impôts sur le revenu et sur la fortune, remplacera progressivement le régime de 1964 selon son article 29. Les dispositions de 2008 relatives aux travailleurs frontaliers demeurent régies par leurs règles propres.
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Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Belgique
Texte présenté dans cette page
- Résidence
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Bénéfices industriels et commerciaux
- Article 4
- Redevances
- Article 8
- Dividendes
- Article 15
- Intérêts
- Article 16
- Autres revenus
- Article 18
- Élimination de la double imposition
- Article 19
- Échange de renseignements
- Article 20
- Assistance au recouvrement
- Article 21
- Exécution de la convention
- Article 24
- Non-discrimination
- Article 25
- Entrée en vigueur
- Article 26
- Dénonciation
- Article 28
Convention relative aux successions et droits d’enregistrement
Texte présenté dans cette page
- Champ et impôts visés
- Article 1er
- Domicile
- Article 3
- Biens immeubles
- Article 4
- Fonds de commerce
- Article 5
- Biens meubles corporels
- Article 7
- Autres biens
- Article 8
- Déduction des dettes
- Article 9
- Calcul de l’impôt
- Article 10
- Non-discrimination
- Article 12
- Échange de renseignements
- Article 14
- Assistance au recouvrement
- Article 15
- Règlement des difficultés
- Article 17
- Entrée en vigueur et durée
- Article 19
Convention fiscale France–Belgique du 9 novembre 2021 (signée, non entrée en vigueur)
Texte signé, non entré en vigueur
- Personnes visées
- Article 1
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Autres revenus
- Article 20
- Élimination de la double imposition
- Article 22
- Non-discrimination
- Article 23
- Procédure amiable
- Article 24
- Échange de renseignements
- Article 25
- Assistance au recouvrement
- Article 26
- Droit aux avantages
- Article 28
- Entrée en vigueur
- Article 29
- Dénonciation
- Article 30
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôt sur le revenu
Convention du 10 mars 1964 (Journal officiel du 15 août 1965 et rectificatif du 9 octobre 1965)
En vigueur dans l’attente de l’entrée en vigueur de la convention signée en 2021.
- Signé le
- 10 mars 1964
- Entrée en vigueur
- 17 juin 1965
Prise d’effet : Art. 26 : revenus art. 8 rétroactivement dès 1er janvier 1960 lorsque l’impôt a réellement été retenu à charge du bénéficiaire, et même avant 1960 sous conditions (impôts impayés au 31 mars 1961) ; autres cas art. 8 et retenues art. 15/16 trois mois après échange ; autres revenus de 1965 ou exercice clos 1966.
Lire la version consolidée · Version consolidée officielle
- Protocole annexé à la conventionPartie intégranteFixe le régime fiscal des travailleurs frontaliers et les conditions de maintien de ce régime.Lire ce texteVersion consolidée officielle
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplicableLa CML modifie les articles 4, 5, 15 et 24. En France, ses stipulations prennent effet le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source et le 1er avril 2020 pour les autres impôts. La CML comporte également une clause autonome de refus des avantages fondée sur son article 7. Le préambule modifié est également reproduit dans la version de lecture.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2020
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 1er avril 2020
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er octobre 2019
Stipulations concernées : Préambule, Article 4, Article 5, Article 15, Article 24, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML : a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er octobre 2019 ; c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er octobre 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
Avenant du 15 février 1971 (Journal officiel du 6 décembre 1973)En vigueur
En vigueur ; application rétroactive précisée par l’article IV.
- Signé le
- 15 février 1971
- Entrée en vigueur
- 19 juillet 1973
Avenant du 8 février 1999 (Journal officiel du 24 juin 2000)En vigueur
Révise le régime des travailleurs frontaliers (article 11 § 2 c) et la non-discrimination (article 25). L’article 3 de l’avenant fixe des effets rétroactifs distincts pour les revenus concernés : 1er janvier 1999 pour son article 1er et 1er janvier 1996 pour son article 2.
- Signé le
- 8 février 1999
- Entrée en vigueur
- 27 avril 2000
Prise d’effet : Article 1er : revenus perçus, réalisés, payés ou attribués à compter du 1er janvier 1999 ; article 2 : revenus de cette nature à compter du 1er janvier 1996 (article 3 de l’avenant).
Avenant du 12 décembre 2008 (Journal officiel du 13 janvier 2010)En vigueur
En vigueur depuis le 17 décembre 2009, avec règles rétroactives propres aux travailleurs frontaliers.
- Signé le
- 12 décembre 2008
- Entrée en vigueur
- 17 décembre 2009
Avenant du 7 juillet 2009 (Journal officiel du 3 octobre 2013)En vigueur
Actualise l’échange de renseignements fiscaux et les modalités de prise d’effet des nouvelles stipulations.
- Signé le
- 7 juillet 2009
- Entrée en vigueur
- 1er juillet 2013
- Prise d’effet
- 1er janvier 2010
Prise d’effet : Avenant art. 2 : années et exercices commençant le 1er janvier 2010 ou après, malgré entrée en vigueur le 1er juillet 2013.
Échange de renseignements
Convention du 12 août 1843
En vigueur comme instrument distinct, confirmé par l’article 14 de la convention du 20 janvier 1959.
- Signé le
- 12 août 1843
Entrée en vigueur : Entrée en vigueur subordonnée aux formalités prévues par l’instrument ; son maintien est confirmé par l’article 14 de la convention du 20 janvier 1959.
Successions et droits d’enregistrement
Convention du 20 janvier 1959 (Journal officiel du 19 août 1960 et rectificatif du 9 janvier 1962)
En vigueur. Convention autonome relative aux successions et aux droits d’enregistrement, distincte de la convention sur les revenus.
- Signé le
- 20 janvier 1959
- Entrée en vigueur
- 12 juin 1960
- Prise d’effet
- 12 juin 1960
Entrée en vigueur : 2. Elle entrera en vigueur le dixième jour après la date de l’échange des instruments de ratification.
Prise d’effet : La convention s’applique aux successions ouvertes à compter du 12 juin 1960.
Textes signés non entrés en vigueur
Convention fiscale France–Belgique du 9 novembre 2021Signé, non entré en vigueur
Signée, non entrée en vigueur.
- Signé le
- 9 novembre 2021
Lire le texte · Publication officielle
- Protocole annexé à la conventionPartie intégrantePrécise notamment les entités transparentes, la résidence, les établissements stables, les dividendes, les pensions, l’échange de renseignements et l’assistance au recouvrement.Lire ce textePublication officielle
Textes historiques
Accord amiable du 15 mai 2020 sur les travailleurs transfrontaliers et ses prorogationsHistorique, sans effet actuel
Accord amiable limité aux salariés du secteur privé relevant de l’article 11, paragraphe 1, de la convention : effet rétroactif au 14 mars 2020, prorogations successives, puis cessation d’effet le 30 juin 2022 (non-applicable à compter du 1er juillet 2022).
- Signé le
- 15 mai 2020
- Entrée en vigueur
- 16 mai 2020
- Prise d’effet
- 14 mars 2020
Prise d’effet : Accord amiable limité aux salariés du secteur privé relevant de l’article 11, paragraphe 1, de la convention : effet rétroactif au 14 mars 2020, prorogations successives, puis cessation d’effet le 30 juin 2022 (non-applicable à compter du 1er juillet 2022).
Publications officielles
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Belgique (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Texte reproduit dans le dossierConvention relative aux successions et droits d’enregistrement (PDF)
- Texte signé non entré en vigueurConvention fiscale France–Belgique du 9 novembre 2021 (PDF)
- Texte antérieur à la lecture CML (lire avec les modifications applicables)Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu
- Texte officiel complémentaireAccord amiable avec la Belgique pour les travailleurs transfrontaliers (COVID19)
- Texte officiel complémentaireConvention avec la Belgique - Relations des administrations de l’enregistrement
- Publication officielle de l’acteAvenant du 15 février 1971 (Journal officiel du 6 décembre 1973)
- Publication officielle de l’acteAvenant du 8 février 1999 (Journal officiel du 24 juin 2000)
- Publication officielle de l’acteAvenant du 12 décembre 2008 (Journal officiel du 13 janvier 2010)
- Publication officielle de l’acteAvenant du 7 juillet 2009 (Journal officiel du 3 octobre 2013)
- Question parlementaire documentant la non-applicationSénat : accord interprétatif franco-belge de mars 2025
- Confirmation parlementaire de la cessation d’effetSénat : fin de l’accord amiable franco-belge au 30 juin 2022
Réserve documentaire : une question parlementaire documente l’accord interprétatif franco-belge du 18 mars 2025 puis sa non-application. Le texte primaire et la notification correspondante ne sont pas versés au corpus ; aucune date d’effet ni cessation n’est donc affirmée.
Jurisprudence
- CAA de Paris · 5 novembre 2025 · 24PA05221
- CAA de Paris · 19 février 2026 · 24PA04094
- CAA de Paris · 19 février 2026 · 24PA04093
- Conseil d'État · 7 décembre 2018 · 409229
- Conseil d'État · 17 mars 2010 · 315831
- Conseil d'État · 12 juillet 2013 · 359994
- Conseil d'État · 7 mars 2016 · 371435
- CAA de Paris · 6 novembre 1997 · 96PA01298
- TA de Toulon · 23 juillet 2026 · 2400812
- CA de Paris · 8 juillet 2026 · 25/12135
- CAA de Marseille · 11 juillet 2024 · 22MA01511
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.