Conventions & accords
Accords fiscaux France–Finlande
Convention de 2023 entrée en vigueur ; prise d’effet en 2027
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Textes et sources officielles
Convention fiscale France–Finlande
Convention modifiée par la convention multilatérale. Les stipulations issues de celle-ci produisent effet dans la mesure résultant des positions concordantes des parties, selon la disposition, l’impôt et la période concernés.
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Sommaire du texte
- Chapitre Ier
- Article 1er
- Article 2
- Chapitre II
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Chapitre III
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Chapitre IV
- Article 22
- Chapitre V
- Article 23
- Chapitre VI
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Chapitre VII
- Article 30
- Article 31
Remarques : Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 11 septembre 1970 (la « Convention » ) modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et la Finlande le 7 juin 2017 ( la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par la Finlande les 25 février 2019 et 27 juin 2023. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par la Finlande les 25 février 2019 et 27 juin 2023 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République de Finlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Helsinki le 11 septembre 1970, approuvée en vertu de la loi n° 71-1034 du 24 décembre 1971 (JO des 26 et 27 décembre 1971), entrée en vigueur le 1er mars 1972 et publiée par le décret n° 72-304 du 12 avril 1972 (JO du 22 avril 1972) et de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« convention multilatérale de l’OCDE ») signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée le 20 septembre 2018 en vertu de la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juin 2019 pour la Finlande Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Finlande, Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces) 1, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.2
Chapitre Ier
Champ d'application de la Convention
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts auxquels s'applique la Convention sont :
a) En France :
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
ii) la taxe complémentaire sur le revenu des personnes physiques ;
iii) l'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes ou avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus, (ci-après dénommés " Impôt français ").
b) En Finlande :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt communal sur le revenu ;
iii) l'impôt ecclésiastique ;
iv) l'impôt sur les salaires des gens de mer, (ci-après dénommés " Impôt finlandais ").
4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
5. S'il apparaît opportun, en raison de changements intervenus dans la législation fiscale de l'un des Etats contractants, de modifier un article de la Convention sans que les principes généraux de celle-ci en soient affectés, les modifications nécessaires pourront être effectuées d'un commun accord par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles respectives.
Chapitre II
Définitions
Article 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Le terme " France " désigne les Départements européens et les Départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ; Le terme " Finlande " désigne le territoire de la République de Finlande et les zones situées hors des eaux territoriales de la Finlande sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la Finlande peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) Les expressions " un Etat contractant " et " l'autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou la Finlande :
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
f) L'expression " autorité compétente " désigne : Dans le cas de la France, le ministre de l'économie et des finances ou son représentant autorisé, Dans le cas de la Finlande, le ministère des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4 - Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5 - Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.
3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
5. Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Chapitre III
Imposition des revenus
Article 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol.
Pour l'application de la présente Convention, cette expression comprend également les actions ou les parts dans une société possédant un immeuble, qui donnent droit à la jouissance d'une fraction de cet immeuble.
Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
Article 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 - Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège sera réputé situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque,
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.3
Article 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Toutefois, les dividendes payés par une société résidente de l'un des Etats contractants à une société de l'autre Etat, sont exonérés d'impôts dans cet autre Etat, dans la mesure et dans les conditions où une telle exonération serait accordée en vertu de la législation interne de cet Etat, si l'une et l'autre sociétés étaient résidentes dudit Etat.
3. a) Les dividendes payés par une société résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçus par un résident de France, ouvrent droit, lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques ou morales résidentes de Finlande, à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous déduction, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, d'un impôt de 15 p. cent calculé sur le total constitué par le dividende mis en distribution et le paiement visé ci-dessus.
b) Les dispositions de l'alinéa a s'appliqueront aux résidents de Finlande énumérés ci-après : 1° les personnes physiques assujetties à l'impôt finlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes ; 2° les sociétés qui sont assujetties à l'impôt finlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société résidente de France et du paiement brut visé à l'alinéa a afférent à ces dividendes et qui détiennent moins de 10 p. cent du capital de la société distributrice ; 3° les sociétés d'investissement ou les fonds d'investissement résidents de Finlande et dont plus de 80 p. cent des actions ou des parts sont détenues par des résidents de Finlande.
c) Le paiement brut prévu à l'alinéa a sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
4. a) A moins qu'il ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, un résident de Finlande qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente de France peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice.
b) Le montant brut du précompte remboursé sera considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la Convention.
5. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
Toutefois, l'établissement stable en France d'une société résidente de Finlande bénéficie du remboursement du précompte sous déduction de la retenue à la source calculée au taux fixé par la législation française.
7. Lorsqu'une société résidente d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant, elle peut y être assujettie à un impôt retenu à la source conformément à la législation de cet autre Etat contractant, mais cet impôt ne peut excéder 15 p. cent des deux tiers du montant des bénéfices de l'établissement stable calculé après paiement de l'impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.
Article 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les intérêts des obligations émises en France avant le 1er janvier 1965 peuvent être soumis dans cet Etat à un impôt de 12 p. cent.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, lorsqu'ils :
a) Sont payés en vertu de contrats de prêt ou de paiement différé afférents à des ventes d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à la construction d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d'ouvrages publics ;
b) Sont payés sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire ;
c) Sont payés à titre d'indemnité de retard, à la suite d'une sommation ou d'une action en justice, sur une créance pour laquelle un intérêt n'avait pas été stipulé.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et de créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 - Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés.
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l'aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant 4.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 - Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L'expression " professions libérales " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 - Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17 - Artistes et sportifs
1. Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
2. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une société d'un Etat contractant qui fournit dans l'autre Etat contractant les services d'une personne visée au paragraphe 1, résidente ou non d'un Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat contractant sur les bénéfices qu'elle retire de cette prestation de services, à moins que cette société n'établisse qu'elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement par cette personne.
Article 18
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19 - Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou un établissement public de cet Etat, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cet établissement public, dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités locales ou l'un de ses établissements publics.
Article 20 - Etudiants et professeurs
1. a) Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat.
b) Il en est de même de la rémunération qu'un tel étudiant ou stagiaire reçoit, au titre d'un emploi exercé dans l'Etat contractant où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cette rémunération soit strictement nécessaire à son entretien.
2. Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant au début de son séjour dans l'autre Etat contractant et qui séjourne dans ce dernier Etat principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche, ou dans l'un et l'autre de ces buts, est exonérée d'impôt dans ce dernier Etat contractant, pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date de son arrivée dans ledit Etat, à raison de ses revenus qui proviennent de services personnels rendus aux fins d'enseignement ou de recherche.
Cette disposition n'est pas applicable aux revenus provenant de travaux d'enseignement et de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 21
Revenus non expressément mentionnés Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre IV
Imposition de la fortune
Article 22 - Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Chapitre V
Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Article 23
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés au sous-paragraphe 3 a de l'article 2, lorsque ces revenus sont imposables en Finlande en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 11, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt finlandais conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source finlandaise un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en Finlande.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'alinéa 3 a de l'article 2 dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
2. Dans le cas de la Finlande :
a) Les revenus et les éléments de la fortune autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts finlandais mentionnés à l'alinéa 3 b de l'article 2, lorsque ces revenus ou ces éléments de la fortune sont imposables en France en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt français conformément aux dispositions desdits articles, la Finlande accorde aux résidents de Finlande percevant de tels revenus de source française un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu en France.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'alinéa 3 b de l'article 2 dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt finlandais peut être calculé sur le revenu imposable en Finlande en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation finlandaise.
Chapitre VI
Dispositions spéciales
Article 24 - Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
2. Le terme " nationaux " désigne :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
3. Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.
4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune disposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
6. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 25 - Procédure
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des Etats contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.5
2. Cette autorité s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.6
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.7 Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d'application de la présente Convention.
Procédure d’arbitrage 8 Lorsque :
a) en application du paragraphe 1 de l’article 25 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au paragraphe 2 de l’article 25 dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas), les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage 9 :
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
- la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
- lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant, amendant ou modifiant ces dispositions.
La Finlande a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage :
- la Finlande se réserve le droit d'exclure des cas qui impliquent l’application des règles nationales anti-abus d’un des deux Etats contractants. A cet égard, les règles nationales finlandaises anti-abus comprennent la loi sur la procédure d’évaluation (verotusmenettelystä annettu laki (1558/1995)), sections 27 à 30, la loi sur l’imposition des bénéfices d’entreprises et des revenus d’activités professionnelles (elinkeinotulon verottamisesta annettu laki (360 / 1968)) section 6 a, sous-section 9 et section 52 h et la loi sur l’imposition des actionnaires de sociétés étrangères contrôlées (ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun laki (1217/1994)). Toute disposition ultérieure remplaçant, modifiant ou actualisant ces règles anti-abus sera également incluse. La Finlande notifie au dépositaire toute disposition ultérieure de la sorte ;
- la Finlande se réserve le droit d'exclure des cas impliquant un comportement pour lequel le contribuable ou une personne agissant pour le compte du contribuable a été reconnu par un tribunal coupable de fraude fiscale ou d'une autre infraction pénale en lien avec la fiscalité de l’un des deux Etats contractants. À cet égard, les règles nationales finlandaises comprennent le chapitre 29, sections 1 à 4, du Code pénal (rikoslaki (39/1889)). Toute disposition ultérieure remplaçant, modifiant ou actualisant ces règles sera également incluse. La Finlande notifie au dépositaire toute disposition ultérieure de la sorte ;
- la Finlande se réserve le droit d'exclure des cas concernant des éléments du revenu ou de la fortune pour lesquels il n’y a pas de double imposition. Une double imposition signifie que les deux Etats contractants ont appliqué un impôt au regard du même revenu ou de la même fortune, conduisant soit à une charge fiscale supplémentaire, soit à une augmentation de la dette fiscale, soit à une annulation ou une diminution des déficits qui pourraient être utilisés pour compenser les bénéfices imposables ;
- la Finlande se réserve le droit d'exclure :
a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, des cas relatifs à des faits générateurs donnant lieu à de tels impôts qui surviennent avant la date de référence ;
b) s’agissant de tous les autres impôts, des cas relatifs à des impôts perçus au titre de périodes d'imposition qui commencent avant la date de référence ; Pour l’application de cette réserve, « la date de référence » est la plus récente entre :
i) la date de prise d’effet de la CML dans les deux Etats contractants s’agissant de tels impôts ;
ii) le 1er janvier de l’année civile qui suit l’expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de communication par le dépositaire du dernier retrait ou dernière notification de réserve définitive qui conduit à l'application de la partie VI (Arbitrage) de la CML entre les deux Etats contractants ;
iii) lorsqu'il s'agit d'un cas qui pourrait potentiellement faire l'objet d'un arbitrage du fait du retrait, après la prise d’effet de la partie VI de la CML entre les deux Etats contractants, de la réserve d'un Etat contractant formulée en vertu du paragraphe 2 de l'article 28 ou du paragraphe 12 de l’article 19 de la CML, le 1er janvier de l'année civile qui suit l'expiration d'une période de six mois calendaires commençant à la date de la communication par le dépositaire du retrait de la réserve ;
- la Finlande se réserve le droit d’exclure tous les cas pour lesquels une demande a été faite en vertu de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE) modifiée, ou en vertu d'autres instruments approuvés par les Etats membres de l'Union européenne ou en vertu de règles nationales mettant en œuvre de tels instruments.
Article 26 - Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
3. L'échange de renseignements sera effectué soit d'office, soit sur demande en ce qui concerne des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants établiront d'un commun accord la liste des renseignements qui seront communiqués d'office.
Article 27 - Assistance au recouvrement
1. Les deux Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation, les impôts auxquels s'applique la présente Convention, les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard et intérêts et frais afférents à ces impôts, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois de l'Etat demandeur.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.
4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis.
5. En ce qui concerne les créances fiscales qui seront encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise.
Article 28 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leur domestiques privés ainsi que les membres des postes consulaires en vertu soit des règles du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles.
2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres de missions diplomatiques ou consulaires d'Etats tiers, sont présentes dans un Etat contractant et ne sont pas considérées comme résidentes de l'un ou l'autre Etat contractant au regard des impôts sur le revenu et sur la fortune.
Article 29 - Extension territoriale
1. La présente Convention peut être étendue, telle qu'elle ou avec les modifications nécessaires, aux Territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l'un d'eux en vertu de l'article 31, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.
Chapitre VII
Dispositions finales
Article 30
Notes liées à cet article :10
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la dernière de ces notifications.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En France :
i) en ce qui concerne, d'une part, les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, d'autre part, les paiements prévus à l'article 10, paragraphes 3 et 4, aux produits mis en paiement à compter de la date de l'entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition 1970 et aux années suivantes ;
b) En Finlande :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, aux produits mis en paiement à compter de la date de l'entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à l'année d'imposition 1970 et aux années suivantes.
3. L'entrée en vigueur de la présente Convention mettra fin à la Convention du 25 août 1958 entre la Finlande et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune.
Les dispositions de cette Convention cesseront de s'appliquer à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention entreront en vigueur pour la première fois conformément au paragraphe 2 ci-dessus.
Article 31
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention par voie diplomatique dans les six premiers mois de chaque année civile suivant l'année 1975. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :
a) En France :
i) en ce qui concerne, d'une part, les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et les intérêts, d'autre part, les paiements prévus à l'article 10, paragraphes 3 et 4, aux produits mis en paiement après le 30 juin de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour toute année d'imposition suivant l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
b) En Finlande :
i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les intérêts, aux produits mis en paiement après le 30 juin de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour toute année d'imposition suivant l'année au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Helsinki, le 11 septembre 1970, en deux originaux, chacun en langue française et en langue finnoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
MAURICE SCHUMANN
Pour le Gouvernement de la République de Finlande :
VAINO LESKINEN
Notes de la source (10)
Note 1 Dispositions résultant de l’application combinée du Préambule de la Convention et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Note 2 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
Note 3 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Note 4 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
Note 5 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et des 1 et a) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 6 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 25 de la Convention et de la deuxième phrase du 2 et ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 7 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 25 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
Note 8 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML.
Note 9 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
Note 10 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juin 2019 pour la Finlande.
Ses dispositions prennent effet à l'égard de la présente Convention, conformément aux articles 28, 29, 35 et 36 de la CML :
- a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2020 ; et
- b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus, au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er décembre 2019 pour la France et, au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2020 pour la Finlande ;
- c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er juin 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux États contractants le décident.
- d) nonobstant les a) et b) et s’agissant du paragraphe 1 de l’article 13 de la Convention, les dispositions modifiées prennent effet pour les impôts prélevés à la source si le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024, et pour tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2024.
Convention relative aux successions
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Sommaire du texte
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- ANNEXE EXTRAITS DE LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA FINLANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE (1)
- Article 2
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
CONVENTION ENTRE LA FRANCE
ET
LA FINLANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LES EVASIONS FISCALES EN MATIERE DE DROITS DE MUTATION PAR DECES
signée à Paris le 25 août 1958, approuvée par l'ordonnance n° 58-1320 du 23 décembre 1958 (JO du 26 décembre 1958), ratifiée à Helsinki le 2 juin 1959 et publiée par le décret n° 59-1002 du 22 août 1959 (JO du 27 août 1959)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA FINLANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR LES EVASIONS FISCALES EN MATIERE DE DROITS DE MUTATION PAR DECES
Le Président de la République française et le Président de la République finlandaise, Animés du désir d'éviter les doubles impositions et les évasions fiscales en ce qui concerne les droits de mutation par décès, ont décidé de conclure une Convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir : Le Président de la République française : Son Excellence M. Louis Joxe, ambassadeur de France, secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères ; Le Président de la République finlandaise : Son Excellence M. Richard-Rafael Seppälä, ambassadeur de Finlande à Paris, Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. La présente Convention a pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d'une personne ayant eu son dernier domicile dans l'un des deux Etats, de la perception simultanée des impôts finlandais et français sur les successions.
2. Les impôts qui font l'objet de la présente Convention sont :
a) En ce qui concerne la Finlande :1° l'impôt sur les successions perçu par l'Etat ;2° l'impôt communal sur les successions ;3° le droit des pauvres.
b) En ce qui concerne la France : L'impôt sur les successions.
3. La présente Convention s'appliquera également à tous autres impôts, taxe ou surtaxe analogue qui pourront être établis dans l'un ou l'autre des deux Etats après la signature de la présente Convention.
4. La présente Convention n'est pas applicable aux droits perçus sur les donations entre vifs, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après.
Article 2
Pour l'application de la présente Convention :
a) Le terme " France ", quand il est employé dans un sens géographique, ne comprend que la France métropolitaine et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), à l'exclusion de l'Algérie et des autres territoires dépendant de l'Union française ;
b) Le terme " Finlande ", employé dans le même sens, désigne la République de Finlande ;
c) Le terme " domicile " désigne le lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d'habitation, tel qu'il est défini au paragraphe 3 de l'article 2 de la convention conclue entre les deux Etats et tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune ;
d) Le terme " établissements stables " désigne les sièges de direction effective, succursales, fabriques et autres installations permanentes, tel qu'il est défini au paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention.
Article 3
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n'est imposable que dans l'Etat où l'exploitation est située.
Sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l'accessoire d'un immeuble sera résolue d'après la législation de l'Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
Article 4
1. Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu son dernier domicile dans l'un des deux Etats et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre seront soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) Si l'entreprise ne possède un établissement stable que dans l'un des deux Etats, les biens ne seront soumis à l'impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l'entreprise a un établissement stable dans chacun des deux Etats, les biens seront soumis à l'impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
Article 5
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des deux Etats ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où se trouvent ces installations.
Article 6
Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d'art autres que les meubles visés aux articles 4 et 5 sont soumis à l'impôt sur les successions au lieu où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs sont imposables dans l'Etat où ils ont été immatriculés.
Article 7
Les biens de la succession auxquels les articles 3 à 6 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où le défunt avait son dernier domicile.
Article 8
1. Les dettes afférentes à une entreprise de la nature visée à l'article 4 seront imputables sur les biens affectés à cette entreprise. Si l'entreprise possède un établissement stable dans chacun des deux Etats, les dettes seront imputables sur les biens affectés à l'établissement dont elles dépendent.
2. Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l'article 6, soit par des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale dans les conditions prévues à l'article 5, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l'article 4, seront imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l'imputation se fera sur les biens situés dans chacun des deux Etats proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n'est applicable aux dettes visées au paragraphe 1er que dans la mesure où ces dettes ne seront pas couvertes par l'imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 seront imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l'article 7.
4. Si l'imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister un solde non couvert, ce solde sera déduit des autres biens soumis à l'impôt des successions dans le même Etat. S'il ne reste pas dans cet Etat d'autres biens soumis à l'impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde sera imputé sur les biens soumis à l'impôt dans l'autre Etat.
Article 9
Nonobstant les dispositions de la présente Convention, chaque Etat conserve le droit de calculer l'impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d'après le taux moyen qui serait applicable s'il était tenu compte de l'ensemble des biens qui seraient imposables d'après sa législation interne.
Article 10
Les mesures d'assistance édictées par les articles 22 et 23 de la convention conclue le même jour entre les deux Etats et tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune seront applicables en matière d'impôts sur les successions.
Seront également applicables, par analogie, pour les fins du présent accord, les articles 21, 24, 25 de ladite Convention.
Article 11
La présente Convention ne porte aucune atteinte aux exemptions fiscales accordées ou qui pourront être accordées à l'avenir, en vertu des règles générales du droit des gens, aux agents diplomatiques et consulaires. Dans la mesure où, en raison desdites exemptions fiscales, les droits de succession ne seront pas perçus dans l'Etat où les agents susvisés exercent leurs fonctions, il appartiendra, le cas échéant, à l'Etat qui les a nommés de percevoir ces droits.
Article 12
Les collectivités et les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les sociétés, associations, institutions et fondations ayant leur siège sur le territoire de l'un des deux Etats bénéficieront sur le territoire de l'autre Etat, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations, abattements, réductions et autres avantages accordés en matière de droits de donation et de droits de succession aux collectivités de même catégorie ou d'une catégorie analogue ayant leur siège sur le territoire de ce dernier Etat. Toutefois, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition que les collectivités et organismes susvisés seraient en situation de bénéficier d'un traitement similaire selon la législation du pays de leur siège.
Article 13
1. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux successions de personnes dont le décès interviendra postérieurement à cet échange.
2. La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun d'eux pourra la dénoncer pour la fin d'une année civile, sous réserve d'un préavis de six mois. Dans ce cas, la présente Convention s'appliquera pour la dernière fois aux successions de personnes décédées avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
Article 14
La présente Convention est rédigée en langues française et finnoise, les deux textes faisant également foi. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Helsinki aussitôt que possible.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 25 août 1958.
Signé : L. JOXE Signé : R.R. SEPPÄLÄ
ANNEXE EXTRAITS DE LA CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LA FINLANDE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS ET SUR LA FORTUNE (1)
signée à Paris le 25 août 1958, approuvée par l'ordonnance n° 58-1320 du 23 décembre 1958 (JO du 26 décembre 1958), ratifiée à Helsinki le 2 juin 1959 et publiée par le décret n° 59-1002 du 22 août 1959 (JO du 27 août 1959)
Article 2
.................................................................................……………………………………………… §2. Pour l'application de la présente convention, sont réputés " établissements stables " les sièges de direction effective, succursales, fabriques ou autres installations permanentes dans lesquelles s'exerce en tout ou en partie l'activité de l'entreprise. Lorsqu'une entreprise de l'un des Etats contractants fait des affaires dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un agent y établi qui est investi des pouvoirs nécessaires pour la négociation et la conclusion des contrats ou qui dispose d'un dépôt dans lequel, en fait, il prélève habituellement des produits ou marchandises qu'il vend et livre directement à la clientèle, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce dernier Etat.
Il est bien entendu que :
a) Le fait, pour une entreprise établie dans l'un des deux Etats contractants, d'avoir des relations d'affaires avec l'autre Etat par l'intermédiaire d'un commissionnaire ou courtier ou d'une filiale, n'implique pas, par lui-même, pour cette entreprise, l'existence d'un établissement stable dans ce dernier Etat ;
b) Le fait qu'une entreprise de l'un des deux Etats possède dans l'autre Etat, même sous forme d'installations permanentes, des comptoirs qui se bornent à l'achat de produits ou marchandises, ne permet pas de considérer que cette entreprise possède, dans l'autre Etat, un établissement stable ;
c) Lorsqu’une entreprise de l’un des deux Etats réalise des bénéfices, en vertu de contrats conclus dans cet Etat, sur des ventes de produits ou marchandises stockés dans un entrepôt situé dans l’autre Etat pour la commodité des livraisons mais non pour des fins publicitaires, de tels bénéfices ne sont pas considérés comme provenant d’un établissement stable de l’entreprise situé dans cet autre Etat, nonobstant la circonstance que les offres d'achat y aient été recueillies par un agent qui les a transmises à l'entreprise aux fins d'acceptation ;
d) Pour les entreprises d'assurances, le fait d'avoir dans l'un des deux Etats contractants un représentant agréé par les autorités de cet Etat ou autorisé à délivrer des quittances pour la recette de primes est considéré comme constituant un établissement stable.
§3. Au sens de la présente convention, une personne physique est considérée comme ayant son domicile fiscal dans celui des deux Etats où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile fiscal d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile fiscal dans celui des deux Etats où elle a son séjour principal. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile fiscal dans celui des deux Etats dont elle a la nationalité ; si elle a la nationalité des deux Etats ou si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités compétentes des deux Etats s'entendront.
Le domicile fiscal d'une personne morale ou d'un groupement de personnes qui n'a pas la personnalité morale se détermine d'après la législation fiscale de chacun des deux Etats. S'il existe un domicile ainsi déterminé dans chacun des deux Etats, c'est le lieu du siège de direction effective qui est pris en considération. .................................................................................……………………………………………….
Article 21
§1. Les ressortissants et les sociétés ou autres groupements de l'un des deux Etats contractants ne seront pas soumis dans l'autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les ressortissants et les sociétés ou autres groupements de ce dernier Etat. §2. En particulier, les ressortissants de l'un des deux Etats contractants qui sont imposables sur le territoire de l'autre Etat bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.
Article 22
Les deux Etats contractants échangeront les renseignements d'ordre fiscal qu'ils ont à leur disposition et qui seraient utiles à l'autre Etat pour assurer l'établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente convention ainsi que l'application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression des fraudes fiscales.
Les renseignements ainsi échangés conserveront un caractère secret et ne seront pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l'assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente convention.
Les dispositions du présent article ne pourront en aucun cas être considérées comme imposant à l'un des deux Etats contractants l'obligation de communiquer à l'autre Etat, soit des renseignements autres que ceux de sa propre législation fiscale lui permet d'obtenir, soit des renseignements dont la production impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
Ces dispositions ne pourront pas, non plus, être considérés comme imposant à l'un des deux Etats contractants l'obligation d'accomplir des actes administratifs qui ne seraient pas conformes à sa réglementation ou à ses pratiques.
L'assistance pourra également être refusée lorsque l'Etat requis estimera qu'elle serait de nature à mettre en danger ses droits de souveraineté ou sa sécurité ou qu'elle porterait atteinte à ses intérêts généraux.
L'échange des renseignements aura lieu d'office ou sur demande visant des cas concrets.
Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office.
Si l'Etat qui reçoit les renseignements remarque qu'ils ne sont pas conformes aux faits, l'autorité compétente de cet Etat, pour autant qu'elle estime qu'une telle mesure est possible et présente quelque intérêt pour l'autre Etat, renverra le plus tôt possible les documents reçus à l'autorité compétente de l'autre Etat en lui indiquant les motifs du renvoi ou en lui faisant part des faits tels qu'elle les aura constatés.
Article 23
§1. Les deux Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation, les impôts, taxes, majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois de l'Etat demandeur. §2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues. §3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l'Etat requis conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat. §4. Les créances fiscales à recouvrer ne seront pas considérées comme des créances privilégiées dans l'Etat requis. §5. En ce qui concerne les créances fiscales qui seront encore susceptibles de recours, l'Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l'autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise.
Article 24
§1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des deux Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien fondé de cette demande est reconnu, l'autorité compétente de cet Etat s'entend avec l'autorité compétente de l'autre Etat pour éviter de façon équitable la double imposition. §2. Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent également s'entendre pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.
Article 25
§1. Les dispositions de la présente convention pourront être étendues soit en totalité, soit en partie, avec les ajustements qui seraient éventuellement jugés nécessaires, à tout territoire dont la France assume les relations internationales et qui perçoit des impôts de même nature que ceux faisant l'objet de cette convention. §2. Les extensions prévues au paragraphe 1 du présent article seront réalisées par un échange entre les Etats contractants de notes diplomatiques qui désigneront le ou les territoires auxquels s'appliqueront les dispositions étendues et préciseront les conditions de cette extension.
Les dispositions étendues par l'échange de notes susvisé, en totalité ou en partie ou avec les ajustements éventuellement nécessaires, s'appliqueront au ou aux territoires désignés à compter inclusivement de la ou des dates qui seront spécifiées dans les notes. §3. A tout moment après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date effective d'une extension accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, l'un ou l'autre des Etats contractants pourra, par avis écrit de cessation donné à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique, mettre fin à l'application des dispositions concernant l'un quelconque des territoires auquel elles auraient été étendues ; dans ce cas, les dispositions cesseront d'être applicables à ce territoire à compter inclusivement du 1er janvier suivant la date de l'avis, sans toutefois qu'en soit affectée l'application desdites dispositions à la France ou à tout autre territoire auquel elles auraient été étendues et qui ne serait pas mentionné dans l'avis de cessation. §4. Lorsque les dispositions de la convention cesseront de s'appliquer entre la France et la Finlande, ces dispositions cesseront également de s'appliquer à tout le territoire auquel elles auront été étendues en vertu du présent article, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement de façon expresse par les Etats contractants. §5. Pour l'application de la présente convention dans tout territoire auquel elle aura été étendue, il y aura lieu, chaque fois que la convention se réfère à la France, de considérer qu'elle se réfère également audit territoire. ................................................................................…………………………………………………
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 25 août 1958.
Signé : L. JOXE Signé : R. R. SEPPALA A Son Excellence M. Richard-Rafaël Seppala, ambassadeur de Finlande à Paris.
Monsieur l'ambassadeur, Au moment de revêtir de nos signatures la convention négociée entre nos deux pays et tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune, et me référant à l'article 2, paragraphe 2 d, de cette convention, j'ai l'honneur de vous faire connaître que la portée de cette disposition doit être précisée comme il suit : Il est entendu qu'une entreprise d'assurances de l'un des deux Etats ayant un représentant agréé par les autorités de l'autre Etat ne doit être considérée comme ayant un établissement stable dans ce dernier Etat que si ce représentant ne se borne pas à effectuer des opérations administratives, mais se livre à une activité qui, compte tenu de sa nature et de son importance, est suffisante pour permettre de regarder l'entreprise comme exerçant, par l'intermédiaire de ce représentant, une activité commerciale habituelle dans l'autre pays.
Lorsqu'une entreprise ayant son domicile fiscal dans l'un des deux Etats contractants effectue des opérations d'assurances ou de réassurances dans l'autre Etat sans y posséder d'établissement stable au sens défini par la convention et précisé ci-dessus, l'imposition des bénéfices provenant de ces opérations est réservée à l'Etat sur les territoires duquel se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me donner votre accord sur l'interprétation qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l'ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.
Signé : LOUIS JOXE A Monsieur le ministre des affaires étrangères, Paris.
Monsieur le ministre, Par lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu m'adresser la communication reproduite ci-après : " Au moment de revêtir de nos signatures .........................................sur le territoire duquel se trouve le domicile fiscal de l'entreprise. " Je vous serais très obligé de bien vouloir me donner votre accord sur l'interprétation qui précède...." J'ai l'honneur de vous faire connaître que je donne mon assentiment au texte de la communication ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma très haute considération.
Signé : RICHARD-RAFAEL SEPPALA
Convention fiscale France–Finlande du 4 avril 2023 (entrée en vigueur le 28 août 2026)
Convention entrée en vigueur le 28 août 2026 ; ses stipulations prennent effet à compter du 1er janvier 2027 selon l’impôt et la période.
La convention de 1970 reste applicable pendant la transition prévue à l’article 29. La convention successorale de 1958 demeure distincte.
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Sommaire du texte
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- PROTOCOLE
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE POUR L’ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
ET
LA PRÉVENTION DE L’ÉVASION ET DE LA FRAUDE FISCALES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Finlande, SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, ENTENDANT conclure une Convention pour l’élimination de la double imposition à l’égard d’impôts sur le revenu, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
ARTICLE 1 - Personnes visées
1. La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des États contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet État, comme le revenu d’un résident de cet État.
Lorsque la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des États contractants est établie dans un État tiers, ce revenu ne peut toutefois être considéré comme étant le revenu d’un résident d’un État contractant que si cet État tiers considère également comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) et s’il a conclu avec l’État contractant d’où provient le revenu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l’article 4.
ARTICLE 2 - Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la Finlande :
(i) l’impôt d’État sur le revenu (« valtion tuloverot » ; « de statliga inkomstskatterna ») ;
(ii) l’impôt sur les sociétés (« yhteisöjen tuloverot » ; « inkomstskatterna för samfund ») ;
(iii) l’impôt communal (« kunnallisvero » ; « kommunalskatten ») ;
(iv) l’impôt ecclésiastique (« kirkollisvero » ; « kyrkoskatten ») ;
(v) l’impôt retenu à la source sur les intérêts (« korkotulon lähdevero » ; « källskatten på ränteinkomst ») ; et
(vi) l’impôt retenu à la source sur les revenus de non-résidents (« rajoitetusti verovelvollisen lähdevero » ; « källskatten för begränsat skattskyldig ») ; (ci-après dénommés « impôt finlandais »)
b) en ce qui concerne la France :
(i) l’impôt sur le revenu ;
(ii) l’impôt sur les sociétés ;
(iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
(iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; y compris toutes retenues à la source et avances décomptées sur ces impôts ; (ci-après dénommés « impôt français ») ;
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
ARTICLE 3 - Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Les expressions « État contractant » et « autre État contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la Finlande ;
b) le terme « Finlande » désigne la République de Finlande et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République de Finlande et toute région adjacente aux eaux territoriales de la République de Finlande à l’intérieur de laquelle, conformément au droit international, la Finlande peut exercer des droits souverains ou sa juridiction concernant l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme « France » désigne les départements métropolitains de la République française et les collectivités territoriales d’outre-mer listées au Protocole, y compris la mer territoriale, et, au-delà de la mer territoriale, les espaces marins sur lesquels la République française exerce, en conformité avec le droit international, sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;
h) l’expression « trafic international » désigne tout transport par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant ;
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) dans le cas de la Finlande, le ministère des Finances, son représentant autorisé ou l’autorité désignée comme autorité compétente par le ministère des finances ;
(ii) dans le cas de la France, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
j) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant ; et
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant ;
k) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
ARTICLE 4 - Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales et aux personnes morales de droit public de cet État, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales ou territoriales.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé.
4. L’expression « résident d’un État contractant » comprend, lorsque cet État contractant est la France, toute société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) :
a) dont le siège de direction effective est en France ;
b) qui est assujettie à l’impôt en France ; et
c) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de cette société de personnes ou de cette autre entité analogue (y compris un groupement de personnes).
ARTICLE 5 - Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier, et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non énumérée aux sous-paragraphes a) à d), à condition que cette activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire ; ou
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux sous-paragraphes a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4.1. Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et
a) cette installation ou cette autre installation constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article, ou
b) l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, si les activités d’entreprise exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du paragraphe 6, lorsqu’une personne agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont
a) au nom de l’entreprise, ou
b) pour le transfert de la propriété de biens, ou pour la concession du droit d’utiliser des biens, appartenant à cette entreprise ou que l’entreprise a le droit d’utiliser, ou
c) pour la prestation de services par cette entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires (autre qu’une installation fixe d’affaires à laquelle le paragraphe 4.1 s’appliquerait), ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Le paragraphe 5 ne s’applique pas lorsque la personne qui agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant exerce dans le premier État une activité d’entreprise comme agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de cette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe en ce qui concerne chacune de ces entreprises.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
8. Aux fins du présent article, une personne ou une entreprise est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une contrôle l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne ou une entreprise sera considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne ou entreprise détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise ou dans les deux entreprises.
ARTICLE 6 - Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel et les équipements des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Lorsque la propriété d’actions ou d’autres parts sociales d’une société donne droit au propriétaire de telles actions ou parts sociales, à la jouissance de biens immobiliers détenus par la société, les revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation d’un tel droit de jouissance sont imposables dans l’État contractant où les biens immobiliers sont situés.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit toutefois être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
ARTICLE 8 - Transport international
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (« pool »), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
ARTICLE 9 - Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.
Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
ARTICLE 10 - Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant sont aussi imposables dans cet État selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi :
a) est nul si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de l’autre État contractant et qui détient directement au moins 5 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de société, de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) ;
b) ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident. Le terme « dividendes » comprend également les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 :
a) Les dividendes payés à partir de revenus ou gains tirés de biens immobiliers au sens de l’article 6 par un véhicule d’investissement établi dans un État contractant,
(i) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement, et
(ii) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts, à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
b) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans le premier État contractant selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant et s’il détient directement ou indirectement une participation représentant moins de 10 pour cent du capital de ce véhicule.
Lorsque le bénéficiaire effectif de tels dividendes détient, directement ou indirectement, une participation représentant 10 pour cent ou plus du capital de ce véhicule, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation nationale de l’État contractant d’où ils proviennent.
ARTICLE 11 - Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 12 - Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 13 - Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs en trafic international tire de l’aliénation de ces navires ou aéronefs, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre État contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers, tels que définis à l’article 6, situés dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
ARTICLE 14 - Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant, sont imposables dans cet État.
ARTICLE 15
Administrateurs de sociétés Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
ARTICLE 16
Artistes, sportifs et mannequins
1. Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin, sont imposables dans cet autre État.
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 20, lorsqu’un artiste, un sportif ou un mannequin, résident d’un État contractant, tire de l’autre État contractant des revenus correspondant à des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre État contractant.
2. Lorsque les revenus des activités ou correspondant à des prestations visées au paragraphe 1 sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, résident ou non d’un État contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 14 et 20, dans l’État contractant où les activités ou prestations de l’artiste, du sportif ou du mannequin sont exercées, fournies ou utilisées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés d’activités ou de prestations exercées, fournies ou utilisées dans un État contractant par un artiste, un sportif ou un mannequin si sa visite dans cet État est financée totalement ou principalement par des fonds publics de l’autre État contractant, de ses subdivisions politiques, de ses collectivités locales ou territoriales ou de leurs personnes morales de droit public.
ARTICLE 17 - Pensions et paiements similaires
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, au titre d’un emploi antérieur ou non, ne sont imposables que dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont imposables dans le premier État lorsque :
a) les cotisations payées par le bénéficiaire au régime de pension correspondant étaient déductibles du revenu imposable du bénéficiaire dans le premier État en application de la législation de cet État ; ou
b) les cotisations payées par un employeur au régime de pension correspondant n’ont pas constitué pour le bénéficiaire un revenu imposable dans le premier État en application de la législation de cet État ; ou
c) les pensions sont payées en application de la législation sur la sécurité sociale du premier État.
ARTICLE 18 - Fonctions publiques
1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés par un État contractant à un résident de l’autre État contractant recruté localement par une mission diplomatique située dans cet autre État contractant, ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne qui reçoit ce paiement possède la nationalité des deux États contractants.
4. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
ARTICLE 19
Etudiants et apprentis
Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
ARTICLE 20 - Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au paragraphe 1 une autre personne, ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la présente Convention.
ARTICLE 21 - Élimination des doubles impositions
1. Sous réserve des dispositions de la législation finlandaise concernant l'élimination de la double imposition internationale (qui n'affectent pas le principe général), la double imposition est éliminée en Finlande de la façon suivante :
a) Lorsqu’un résident de Finlande reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, la Finlande doit, sous réserve des dispositions de l’alinéa b), déduire de l’impôt finlandais dont ce résident est redevable, un montant égal à l’impôt français payé en vertu de la législation française et conformément à la présente Convention, calculé par rapport au même revenu que celui sur lequel l’impôt finlandais est calculé ;
b) Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à une société qui est un résident de Finlande et qui contrôle directement au moins 10 % des droits de vote dans la société qui paie les dividendes sont exempts de l’impôt finlandais ;
c) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de Finlande reçoit sont exempts d’impôt en Finlande, la Finlande peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Finlande conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt finlandais n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
(i) pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt finlandais à raison de ces revenus ;
(ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 et pour les revenus visés à l’article 10, aux paragraphes 1 et 4 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16, au montant de l’impôt payé en Finlande conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
b) (i) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée au a) désigne :
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
- lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
(ii) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt payé en Finlande » employée au a) désigne le montant de l’impôt finlandais effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenu considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’un résident d’un État contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17, sont imposables dans l’autre État contractant, cet autre État accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur ces revenus, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu supporté dans le premier État. Cette déduction ne peut, toutefois, excéder le montant de l’impôt correspondant à ces revenus dans cet autre État, tel que calculé avant déduction. Dans ce cas, les crédits d’impôts visés par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article ne sont pas accordés.
ARTICLE 22 - Non-discrimination
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un État contractant ne sont soumises dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’État concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11, du paragraphe 4 de l’article 12 ou du paragraphe 3 de l’article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.
5. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être considérée comme obligeant l’un des États contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas résidentes de cet État les déductions personnelles, les abattements et les réductions qui sont accordés, pour l’application de l’impôt, aux personnes physiques résidentes.
7. Si un traité ou un accord bilatéral auquel les États contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale.
8. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
ARTICLE 23 - Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
ARTICLE 24 - Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales ou territoriales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États l’autorise et si l’autorité compétente de l’État qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
ARTICLE 25 - Assistance en matière de recouvrement des impôts
1. Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article.
2. Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre État contractant.
Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État.
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contractant.
6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organes administratifs de l’autre État contractant.
7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, les autorités compétentes du premier État notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre État et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c) de prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre État contractant.
ARTICLE 26 - Membres des missions diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant, situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu.
ARTICLE 27
Refus d’octroi des avantages conventionnels
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
ARTICLE 28 - Modalités d’application
1. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler les modalités d’application de la présente Convention.
2. En particulier, pour obtenir dans un État contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l’autre État contractant doivent présenter la documentation requise par le premier État.
ARTICLE 29 - Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entre en vigueur le trentième jour suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s’appliquent :
a) en Finlande :
(i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les revenus perçus à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur;
(iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
b) en France :
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
(iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
3. La Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Finlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Helsinki le 11 septembre 1970 (ci-après dénommée « la Convention de 1970 »), cessera de produire ses effets en ce qui concerne les impôts auxquels la présente Convention s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 2. La Convention de 1970 prendra fin à la date à laquelle elle sera applicable pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes du présent paragraphe.
4. Lorsqu’une personne physique :
a) était un résident de l’un des États contractants à la date de signature de la Convention, et
b) qu’à cette date, percevait des pensions ou autres rémunérations similaires provenant de l’autre État contractant qui, en application des dispositions de l’article 18 ou 21 de la Convention de 1970, n’étaient imposables que dans le premier État, ces pensions ou autres rémunérations similaires, nonobstant les dispositions de l’article 17 de la Convention, ne sont imposables que dans le premier État. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent qu’aussi longtemps que la personne physique est, sans interruption, un résident du premier État.
5. Lorsqu’une personne physique :
a) était un résident de l’un des États contractants à la date de signature de la Convention, et
b) qu’à cette date, percevait des rémunérations, y compris des pensions, payées directement ou sur des fonds créés par l’autre État contractant ou une collectivité locale ou territoriale de celui-ci, ou un établissement public de cet autre État, au titre de services rendus à cet autre État ou collectivité locale ou territoriale ou établissement public dans l’exercice de fonctions à caractère public, ces rémunérations, y compris les pensions, nonobstant les dispositions de l’article 18, restent imposables conformément à l’article 19 de la Convention de 1970.
6. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit aux avantages du paragraphe 2 de l’article 20 de la Convention de 1970 au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention, continue d’avoir droit à ces avantages jusqu’à la date à laquelle la personne physique aurait cessé d’avoir droit à de tels avantages si la Convention de 1970 était restée en vigueur.
ARTICLE 30 - Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chacun des États contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) en Finlande :
(i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, sur les revenus perçus à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant à compter du premier janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) en France :
(i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
(iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Helsinki le 4 avril 2023 en double exemplaire, en langues française et finlandaise, les deux textes faisant également foi.
Agnès CUKIERMAN Annika SAARIKKO Ambassadrice de France en Finlande Ministre des Finances
Pour le Gouvernement de la République française
Pour le Gouvernement de la République de Finlande
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Finlande pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le sous-paragraphe c) du paragraphe 1 de l’article 3, les collectivités territoriales d’outre-mer sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte.
L’autorité compétente française notifie à l’autorité compétente finlandaise toute modification de cette liste.
2. En ce qui concerne l’article 6, il est entendu que l’expression « biens immobiliers » comprend les constructions ou installations situées sur le terrain d’autrui et qui, avec le droit d’occuper ce terrain, peuvent être transférées à un tiers sans le consentement du propriétaire.
3. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les organismes de placement collectif établis dans un État contractant couverts par la Directive 2009/65/CE (OPCVM) bénéficient des avantages des articles 10 et 11. Les organismes de placement collectif qui ne constituent pas des OPVCM, établis dans un État contractant, qui sont assimilés selon la législation de l’autre État contractant à ses organismes de placement collectif, bénéficient des avantages des articles 10 et 11 pour la fraction de ces revenus correspondant aux droits détenus par des personnes qui sont résidentes d’un État contractant ou par des personnes résidentes de tout autre État avec lequel l’État contractant d’où proviennent les dividendes ou les intérêts a conclu une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales.
4. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 ne s'appliquent pas au prêt de main d’œuvre.
Aux fins de la phrase précédente, un salarié, qui est un résident d'un État contractant, est considéré comme faisant l'objet d'un prêt de main d’œuvre s'il est mis à la disposition d'une autre personne par une personne (le prêteur) pour effectuer un travail dans l'entreprise de cette autre personne (l'emprunteur) dans l'autre État contractant, à condition que l'emprunteur soit un résident de cet autre État ou y dispose d'un établissement stable et que le prêteur n'assume aucune responsabilité ni aucun risque quant au résultat du travail.
Pour déterminer si un salarié doit être considéré comme faisant l'objet d'un prêt de main d’œuvre, un examen complet doit être effectué, en particulier afin de déterminer si :
a) la supervision générale du travail incombe à l'emprunteur ;
b) le travail est exécuté dans un lieu de travail qui est à la disposition de l'emprunteur et dont il a la responsabilité ;
c) la rémunération du prêteur est calculée en fonction du temps passé ou par référence à tout autre rapport entre la rémunération et le salaire perçu par le salarié ;
d) la majeure partie de l'outillage et du matériel est fournie par l'emprunteur ; et
e) le prêteur ne décide pas unilatéralement du nombre de salariés ou de leurs qualifications.
5. En ce qui concerne l’article 19, il est entendu que les termes « apprenti ou stagiaire » comprennent toute personne qui accomplit un volontariat international tel que défini par les articles L. 122-1 et suivants du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national français, ou toute autre disposition identique ou analogue qui entrerait en vigueur dans un État contractant après la date de signature de la Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Helsinki le 4 avril 2023 en double exemplaire, en langues française et finlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République française de la République de Finlande Agnès CUKIERMAN Annika SAARIKKO Ambassadrice de France en Finlande Ministre des Finances
Textes applicables et chronologie
La convention du 4 avril 2023 est entrée en vigueur le 28 août 2026, après l’achèvement des notifications le 29 juillet 2026. Conformément à son article 29, elle prend effet à compter du 1er janvier 2027 selon l’impôt et la période.
La convention de 2023 prend effet en 2027 avec les réserves personnelles de son article 29, paragraphes 4 à 6 : certaines pensions privées, certaines rémunérations ou pensions publiques et certains avantages antérieurs à durée limitée restent régis, sous leurs conditions propres, par la convention de 1970. La convention successorale de 1958 demeure distincte ; ses renvois à l’ancien texte de revenus doivent être lus dans leur portée successorale. Article 29.
Décret de publication confirmant l’entrée en vigueur au 28 août 2026 et la prise d’effet selon l’article 29. Publication officielle
Particularités
Convention de 1970, divergence de date : sa consolidation administrative reproduite plus bas indique en préface une entrée en vigueur au 1er mars 1972. L’exemplaire enregistré aux Nations unies (vol. 818, n° 11653, p. 31, article 30) et le BOFiP indiquent le 1er février 1972 ; cette date est retenue dans les repères du dossier. La préface reproduite reste inchangée et doit être lue avec cette correction. Voir le texte enregistré aux Nations unies ; voir le BOFiP.
- Transition entre les conventions de 1970 et de 2023
- La convention de 2023 est entrée en vigueur le 28 août 2026. Ses stipulations prennent effet à compter du 1er janvier 2027 selon l’impôt et la période ; la convention de 1970 continue donc de produire ses effets pendant la transition. Après cette transition, l’article 2 de la convention de 2023 vise les impôts sur le revenu, tandis que ses clauses d’assistance ont une portée plus large ; la convention de 1970 prend fin selon l’article 29 § 3. Les paragraphes 4 à 6 de ce même article préservent néanmoins, sous conditions précises, certains traitements de pensions, de rémunérations publiques et de personnes bénéficiant de l’article 20 § 2 de la convention de 1970. La convention successorale de 1958 n’est pas remplacée.
Accéder à un article
Accès direct aux principales stipulations identifiables dans les textes présentés ci-dessous.
Convention fiscale France–Finlande
Texte présenté dans cette page
- Personnes visées
- Article 1er
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Élimination de la double imposition
- Article 23
- Non-discrimination
- Article 24
- Échange de renseignements
- Article 26
- Assistance au recouvrement
- Article 27
- Entrée en vigueur
- Article 30
- Dénonciation
- Article 31
Convention relative aux successions
Texte présenté dans cette page
- Champ et impôts visés
- Article 1er
- Domicile
- Article 2
- Biens immobiliers
- Article 3
- Biens investis dans une entreprise
- Article 4
- Biens affectés à une profession libérale
- Article 5
- Autres biens
- Article 7
- Déduction des dettes
- Article 8
- Calcul de l’impôt
- Article 9
- Assistance administrative
- Article 10
- Entrée en vigueur et dénonciation
- Article 13
Convention fiscale France–Finlande du 4 avril 2023 (entrée en vigueur le 28 août 2026 ; prise d’effet en 2027)
Entrée en vigueur le 28 août 2026 ; prise d’effet à compter du 1er janvier 2027
- Personnes visées
- Article 1
- Impôts visés
- Article 2
- Résidence ou domicile fiscal
- Article 4
- Établissement ou représentation permanente
- Article 5
- Bénéfices ou revenus des entreprises
- Article 7
- Dividendes
- Article 10
- Intérêts ou revenus de créances
- Article 11
- Redevances ou droits analogues
- Article 12
- Gains en capital ou plus-values
- Article 13
- Autres revenus
- Article 20
- Élimination de la double imposition
- Article 21
- Non-discrimination
- Article 22
- Procédure amiable
- Article 23
- Échange de renseignements
- Article 24
- Assistance au recouvrement
- Article 25
- Entrée en vigueur
- Article 29
- Dénonciation
- Article 30
Documents officiels
Convention et actes applicables
Impôts sur le revenu et impôts sur la fortune
Convention du 11 septembre 1970 (Journal officiel du 22 avril 1972)
Encore applicable pendant la transition jusqu'aux prises d'effet de la convention de 2023 à compter du 1er janvier 2027, selon les règles de l'article 29.
- Signé le
- 11 septembre 1970
- Entrée en vigueur
- 1er février 1972
Prise d’effet : Convention de 1970, article 30 : pour la France, retenues sur dividendes et intérêts et paiements de l’article 10 §§ 3–4 sur produits mis en paiement dès le 1er février 1972 ; autres impôts sur le revenu dès l’année d’imposition 1970. La préface de la consolidation DGFiP mentionne par erreur le 1er mars 1972 ; ONU et BOFiP confirment le 1er février.
Lire le texte · Publication officielle
- Convention multilatérale (CML) : modifications applicablesApplicableLa CML modifie le préambule et les articles 9, 13 et 25. En France, ses stipulations prennent effet le 1er janvier 2020 pour les retenues à la source et le 1er décembre 2019 pour les autres impôts. Une clause autonome de refus des avantages pour objet principal figure également dans le texte consolidé. Exception propre à l’article 13, paragraphe 1 : cette modification prend effet le 1er janvier 2024, tant pour les retenues à la source que pour les autres impôts.
- Prise d’effet : Retenues à la source - France
- 1er janvier 2020
- Prise d’effet : Autres impôts - France
- 1er décembre 2019
- Prise d’effet : Article 13 §1 - retenues à la source
- 1er janvier 2024
- Prise d’effet : Article 13 §1 - autres impôts
- 1er janvier 2024
- CML en France
- 1er janvier 2019
- CML dans l’autre État
- 1er juin 2019
Stipulations concernées : Préambule, Article 9, Article 13, Article 25, Clause autonome de refus des avantages (article 7 CML)Version consolidée officiellePrises d’effet détaillées
Ses dispositions prennent effet à l'égard de la présente Convention, conformément aux articles 28, 29, 35 et 36 de la CML : a) s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du 1er janvier 2020 ; et b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus, au titre de périodes d'imposition commençant à compter du 1er décembre 2019 pour la France et, au titre de périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2020 pour la Finlande ; c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er juin 2019, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident; Exception propre à l’article 13, paragraphe 1 : cette modification prend effet le 1er janvier 2024, tant pour les retenues à la source que pour les autres impôts.
Impôts sur le revenu
Convention du 4 avril 2023
Entrée en vigueur le 28 août 2026 ; prise d'effet à compter du 1er janvier 2027 selon l'impôt et la période.
- Signé le
- 4 avril 2023
- Entrée en vigueur
- 28 août 2026
- Prise d’effet
- 1er janvier 2027
Prise d’effet : Nouvelle convention sur les revenus : vigueur le 28 août 2026 et premiers effets en 2027 selon la matière ; art. 29 §§4–6 préserve sous conditions trois régimes anciens de pensions, rémunérations publiques et bénéficiaires transitoires.
Lire le texte · Publication officielle
- Protocole annexé à la conventionPartie intégrantePrécise notamment la résidence, les revenus immobiliers, les dividendes, les intérêts et le régime des étudiants.Lire ce textePublication officielle
Successions
Convention du 25 août 1958 (Journal officiel du 27 août 1959)
En vigueur ; convention distincte de la transition 1970/2023.
- Signé le
- 25 août 1958
- Entrée en vigueur
- 2 juin 1959
- Prise d’effet : Décès postérieurs à l’échange des instruments
- 3 juin 1959
Entrée en vigueur : 1. La présente Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux successions de personnes dont le décès interviendra postérieurement à cet échange.
Prise d’effet : Échange des instruments le 2 juin 1959 ; application aux successions des personnes décédées après cet échange, soit à compter du 3 juin 1959.
Lire le texte · Publication officielle
- Échange de lettres du 25 août 1958 associé à la convention successoraleConvention successorale en vigueurLire ce textePublication officielle
Publications officielles
- Publication officielle de l’entrée en vigueurSopimussarja 34/2026 (Finlex)
- Publication française de la convention entrée en vigueurDécret publiant la convention franco-finlandaise du 4 avril 2023
- Document publié par la DGFiPVersion consolidée de lecture France–Finlande (PDF)Document administratif de lecture : les instruments bilatéraux et la CML, qui font foi, prévalent.
- Texte reproduit dans le dossierConvention relative aux successions (PDF)
- Texte de la convention publié avant son entrée en vigueurConvention fiscale France–Finlande du 4 avril 2023 (PDF)
- Texte antérieur à la lecture CML (lire avec les modifications applicables)Convention avec la Finlande - Impôts sur le revenu et la fortune
Publication dirigée par Lyès Kaci, avocat au Barreau de Paris.