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Code général des impôts

Article 150 C – CGI

Du 31 décembre 1991 au 31 décembre 1992 · Version antérieure

Texte de l’article

Légifrance ↗

I Toute plus-value réalisée lors de la cession d’une résidence principale est exonérée.

Sont considérés comme résidences principales :

a) Les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l’acquisition ou l’achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n’est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d’ordre familial ou un changement de résidence;

b) Les immeubles ou parties d’immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d’une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d’au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu’il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n’est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d’ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable.

Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l’immeuble.

II Il en est de même pour la première cession d’un logement lorsque le cédant ou son conjoint n’est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l’acquisition ou l’achèvement.

Toutefois, cette exonération n’est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.

Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l’un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’Etat (1) et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable (2).

(1) Annexe II, art. 74 B bis.

(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1982.

Répertoire de l’article

NatureRéférenceConsulter
DécisionConseil d'État
ConventionConvention fiscale France–Corée du Sud
ConventionConvention fiscale France–Bulgarie
ConventionConvention fiscale France–Nigeria
ConventionConvention fiscale France–République du Congo
ConventionConvention fiscale France–Jordanie
ConventionConvention fiscale France–Égypte
ConventionConvention fiscale France–Norvège
ConventionConvention fiscale France–Équateur
ConventionConvention fiscale France–Hongrie
ConventionConvention fiscale France–Islande
ConventionConvention fiscale France–Chypre
ConventionConvention fiscale France–Bangladesh
ConventionConvention fiscale France–Argentine