Décisions
7-
Cour de cassation, 3 décembre 1990, n° 89-85.415
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Claude X. ne dépose aucune déclaration française de revenus malgré des mises en demeure et invoque son imposition en Suisse. Les juges retiennent qu'il réside à Paris, y investit dans l'immobilier et anime trois sociétés suisses ou liechtensteinoises dont l'activité est centralisée à son domicile parisien. La cour le condamne pour fraude fiscale à un an avec sursis et 100 000 F d'amende, avec publication et affichage. Il conteste notamment l'aveu que l'arrêt lui prête et la caractérisation de la fraude.
Question de droit
L'imposition alléguée en Suisse écarte-t-elle la fraude fiscale française lorsque résidence et activité sont à Paris et que des revenus importants ne sont jamais déclarés malgré les mises en demeure ?
Droit applicable
La Cour apprécie l'obligation de déclarer les revenus en France à partir de la résidence parisienne et du centre des intérêts économiques, notamment l'activité réelle des sociétés étrangères animées depuis Paris. Elle valide sur ces faits le refus du bénéfice de la convention franco-suisse de 1966 invoquée. L'article 1741 du CGI exige une omission volontaire : l'abstention systématique malgré les mises en demeure, portant sur des revenus importants et accompagnée de la revendication d'un régime indu, caractérise ici cette intention.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi : les motifs sur la résidence, les investissements et la centralisation des activités à Paris établissent le centre des intérêts économiques français et l'obligation déclarative. L'omission n'est pas simplement formelle, compte tenu des revenus importants ; les mises en demeure restées sans déclaration et la revendication persistante d'un régime indu démontrent la volonté de se soustraire à l'impôt. Les éléments de la fraude sont légalement caractérisés et la condamnation est maintenue. La décision ne formule pas de règle générale sur toute imposition suisse.
-
CAA de Lyon, 28 novembre 1990, n° 89LY00545
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un non-résident détenait 50 des 51 parts de la société civile Darya, qui avait acquis en 1970 et 1971 un terrain à bâtir à Villeneuve-Loubet puis l'avait cédé le 8 novembre 1979. Il avait déclaré sa quote-part de profit selon le régime non spéculatif, mais l'administration lui avait appliqué le prélèvement du tiers de l'article 244 bis A sur une base recalculée selon l'article 35 A. Une amende égale aux droits éludés avait également été prononcée.
Question de droit
Le contribuable prouvait-il l'absence d'intention spéculative lors de l'acquisition du terrain et l'amende égale aux droits éludés avait-elle reçu une motivation factuelle suffisante ?
Droit applicable
L'article 244 bis A soumet le non-résident au prélèvement d'un tiers sur certaines plus-values immobilières. Pour une société civile non soumise à l'IS, l'article 35 A traite le profit comme un bénéfice social et apprécie l'intention spéculative d'après les buts de l'acquisition par la société. Une sanction fiscale doit indiquer, outre son montant et son fondement, les faits et la nature exacte de l'infraction.
Motifs et solution
La cour maintient le prélèvement : l'affirmation d'un projet personnel de construction, le permis et les circonstances de la vente ne prouvaient pas que l'acquisition excluait toute intention spéculative. Le changement de politique d'urbanisme ayant incité à vendre avant dix ans ne constituait ni force majeure ni événement totalement imprévisible au sens de la doctrine invoquée. En revanche, la motivation de l'amende ne décrivait aucune infraction concrète. La cour en prononce la décharge, lui substitue les intérêts de retard et rejette le surplus.
-
CAA de Lyon, 11 juillet 1990, n° 89LY00540
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un ressortissant danois, dirigeant d'une société congolaise, était résident conventionnel du Congo de 1977 à 1980. Son épouse, administratrice d'une autre société de Pointe-Noire, négociait certains achats lors de séjours en France. La résidence familiale de Mougins était mentionnée comme adresse d'un correspondant sur le papier de la société. L'administration avait taxé des revenus commerciaux attribués à l'épouse et des crédits bancaires d'origine indéterminée du foyer ; le contribuable et le ministre contestaient chacun le jugement.
Question de droit
La résidence de Mougins constituait-elle une installation fixe à laquelle rattacher l'activité d'intermédiaire, et les indices réunis autorisaient-ils une demande de justifications sur des revenus de source française ?
Droit applicable
Les articles 3, 10 et 25 de la convention franco-congolaise réservent les bénéfices d'entreprise à l'État de l'établissement stable et les revenus non dénommés à l'État du domicile, sauf rattachement à une installation fixe étrangère. Les articles 176 et 179 du CGI n'autorisent une demande de justifications puis une taxation d'office que si l'administration dispose d'indices suffisants de revenus supérieurs aux déclarations.
Motifs et solution
L'adresse, le téléphone et le télex de Mougins, même associés aux achats négociés pendant des séjours français, ne prouvaient ni une installation fixe propre à l'épouse ni le rattachement de ses revenus personnels à l'activité de cette installation en France. L'administration ne démontrait donc pas l'imposabilité en France de ces bénéfices. Quant aux crédits inexpliqués, leur importance et les commissions déjà déchargées ne révélaient aucune autre activité susceptible de produire des revenus français : la demande de justifications était irrégulière. La cour décharge le reliquat d'impôt pour 1977 à 1980 et rejette l'appel du ministre.
-
CAA de Nancy, 26 juin 1990, n° 89NC00492
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contribuable effectuait en 1978 des missions de consultant en Côte d'Ivoire, puis invoquait une résidence luxembourgeoise en 1979 et 1980. Son épouse et ses enfants vivaient depuis avril 1978 dans sa villa des Vosges. L'administration l'avait taxé d'office, selon les dépenses personnelles ostensibles de l'article 180 du CGI, alors qu'il disposait de revenus dont la convention franco-luxembourgeoise attribuait l'imposition au Luxembourg. Le ministre contestait les décharges obtenues ; le contribuable demandait leur extension.
Question de droit
Où se situait le foyer permanent du contribuable au regard des conventions avec la Côte d'Ivoire et le Luxembourg, et un résident français dont certains revenus sont conventionnellement exonérés pouvait-il être taxé d'office selon l'article 180 ?
Droit applicable
La convention franco-ivoirienne rattache le domicile au foyer permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites ; la convention franco-luxembourgeoise retient la résidence normale au sens de foyer permanent. L'article 180 du CGI évalue le revenu d'après les dépenses personnelles, y compris étrangères, mais ne s'applique à un résident français que s'il est imposable en France sur l'ensemble de son revenu net.
Motifs et solution
La cour situe le foyer permanent en France : les missions ivoiriennes n'écartent pas la résidence familiale française en 1978, et l'attestation luxembourgeoise est contredite par les autres pièces pour 1979 et 1980. Mais le contribuable percevait pendant ces années des revenus dont l'imposition était attribuée au Luxembourg ; n'étant pas imposable en France sur l'intégralité de son revenu net, il ne relevait pas de l'article 180. Le recours du ministre est rejeté et l'appel incident est accueilli : la base de 1980 est encore réduite de 291 987 francs, avec décharge correspondante.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 8 mai 1990, n° C-175/88
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. Biehl, ressortissant allemand, avait vécu et travaillé comme salarié au Luxembourg de novembre 1973 à octobre 1983, puis transféré son domicile et son activité en Allemagne. Pour les dix premiers mois de 1983, son employeur luxembourgeois avait retenu plus d’impôt que celui finalement dû. L’administration a refusé de restituer l’excédent au motif que le salarié qui quitte le pays en cours d’année perdait tout droit à remboursement.
Question de droit
L’égalité de traitement des travailleurs permet-elle de conserver définitivement les retenues excédentaires d’un salarié qui n’est résident que pendant une partie de l’année parce qu’il s’établit dans l’État ou le quitte ?
Droit applicable
L’article 48, paragraphe 2, du traité abolit les discriminations fondées sur la nationalité en matière de rémunération, y compris celles créées par l’impôt sur le revenu. L’égalité couvre les discriminations indirectes : une condition apparemment neutre est prohibée lorsqu’elle défavorise en fait surtout les ressortissants d’autres États membres.
Motifs et solution
L’exigence de résidence pendant toute l’année risquait de frapper surtout les ressortissants d’autres États membres, plus susceptibles de s’établir au Luxembourg ou de le quitter. La progressivité ne justifiait pas la conservation de tout excédent, notamment lorsque le résident temporaire n’avait perçu aucun revenu dans l’autre État. La procédure gracieuse ne supprimait pas la discrimination, faute de disposition invoquée obligeant l’administration à remédier en toute hypothèse aux conséquences discriminatoires. L’article 48, paragraphe 2, s’oppose donc à la règle luxembourgeoise ; la Cour ne prononce pas elle-même le remboursement demandé par M. Biehl.
-
Conseil d'État, 25 avril 1990, n° 58034
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. X., conseiller pédagogique rémunéré par l’État français auprès de l’inspection académique de Moselle, avait son foyer permanent à Ueberherrn, en République fédérale d’Allemagne. Le fisc appliquait depuis le 1er janvier 1982 la retenue à la source française sur ses traitements publics. Le tribunal administratif de Paris l’en avait déchargé ; le ministre demandait leur rétablissement.
Question de droit
La résidence conventionnelle allemande du fonctionnaire empêchait-elle la France d’imposer son traitement public et d’appliquer la retenue réservée par le CGI aux salaires français des non-résidents ?
Droit applicable
L’article 2 de la convention franco-allemande fixe la résidence d’une personne doublement assujettie dans l’État de son foyer permanent. Son article 14 réserve néanmoins à l’État payeur l’imposition des rémunérations versées au titre de services administratifs. La convention ne limite pas les modalités internes de cette imposition ; l’article 182 A du CGI prévoit une retenue sur les salaires français des non-résidents.
Motifs et solution
Bien que M. X. fût résident fiscal d’Allemagne en raison de son foyer permanent, son traitement rémunérait une activité administrative payée par l’État français. L’article 14 de la convention en laissait l’imposition à la France, sans écarter ses règles de liquidation. Étant non-résident et percevant un salaire public de source française, il relevait donc de la retenue prévue par l’article 182 A du CGI. Le Conseil d’État annule le jugement, rejette la demande du contribuable et rétablit la retenue depuis le 1er janvier 1982.
-
Conseil d'État, 26 janvier 1990, n° 69853
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. Y., agent commercial à Kehl, était imposé en Allemagne sur son activité professionnelle et en France sur d’autres revenus du ménage entre 1977 et 1980. Jusqu’à fin 1978, son seul logement permanent était la maison familiale de Breuschwickersheim. Dès 1979, il louait aussi un studio à Kehl pour la semaine, rejoignant la maison française les fins de semaine et pendant les congés.
Question de droit
Au regard des critères successifs de la convention franco-allemande, M. Y. restait-il résident de France de 1977 à 1980, permettant d’intégrer ses revenus allemands exonérés dans le calcul du taux effectif appliqué à ses revenus français ?
Droit applicable
La convention franco-allemande départage une double résidence par critères successifs : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, puis nationalité. Pour un résident de France, les revenus allemands imposables en Allemagne sont exclus de la base française, mais la France peut les prendre en compte pour déterminer le taux applicable aux autres revenus selon la règle du taux effectif.
Motifs et solution
Pour 1977 et 1978, M. Y. ne disposait que du foyer permanent français où vivait son épouse et qu’il déclarait comme résidence principale : il était résident de France. Pour 1979 et 1980, il avait un foyer durable dans les deux États. Ses revenus professionnels allemands, son patrimoine immobilier français et ses déplacements fréquents empêchaient de situer son centre des intérêts vitaux ; la nationalité française tranchait donc en faveur de la France. L’administration pouvait, pour les quatre années, exclure les revenus allemands de la base mais les intégrer au calcul du taux effectif. La demande de réduction et la requête sont rejetées.