Décisions
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Cour de cassation, 21 décembre 1990, n° 88-15.744
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Faits et procédure
Roval, société suisse constituée en 1981 et établie à Lausanne, conteste la taxe de 3 % instaurée en 1982 sur les immeubles français des personnes morales ayant leur siège hors de France. Le tribunal accueille son opposition à l'avis de recouvrement au titre de la non-discrimination franco-suisse. Le fisc soutient que la taxe repose sur la résidence, non la nationalité, et invoque la loi interprétative de 1989 assimilant le siège au lieu de direction effective.
Question de droit
La taxe de 3 % visant les sociétés ayant leur siège à l'étranger contrevient-elle à la non-discrimination franco-suisse lorsque les sociétés françaises possédant les mêmes immeubles y échappent ?
Droit applicable
L'article 26 de la convention franco-suisse de 1966 interdit une imposition plus lourde des nationaux suisses placés dans la même situation que les nationaux français. Pour une société, la nationalité résulte en principe du siège réel de direction effective, présumé par le siège statutaire. Le critère du siège étranger de l'article 990 D du CGI ne s'en distingue donc pas ici. La clause conventionnelle prévaut sur la loi par l'article 55 de la Constitution ; la loi interprétative ne peut rétroactivement léser des droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée.
Motifs et solution
L'Assemblée plénière rejette le pourvoi du fisc. Les sociétés françaises et suisses propriétaires d'immeubles français sont dans la même situation ; la localisation différente de leur siège, donc leur nationalité, ne justifie pas d'assujettir seulement Roval à la taxe litigieuse. Le jugement accueillant son opposition est confirmé. La loi de 1989 précisant la direction effective n'y change rien, ce critère correspondant déjà au siège réel, et ne pouvait porter atteinte aux droits judiciairement reconnus. La demande au titre de l'article 700 est aussi rejetée.
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Cour de cassation, 3 décembre 1990, n° 89-85.415
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Faits et procédure
Claude X. ne dépose aucune déclaration française de revenus malgré des mises en demeure et invoque son imposition en Suisse. Les juges retiennent qu'il réside à Paris, y investit dans l'immobilier et anime trois sociétés suisses ou liechtensteinoises dont l'activité est centralisée à son domicile parisien. La cour le condamne pour fraude fiscale à un an avec sursis et 100 000 F d'amende, avec publication et affichage. Il conteste notamment l'aveu que l'arrêt lui prête et la caractérisation de la fraude.
Question de droit
L'imposition alléguée en Suisse écarte-t-elle la fraude fiscale française lorsque résidence et activité sont à Paris et que des revenus importants ne sont jamais déclarés malgré les mises en demeure ?
Droit applicable
La Cour apprécie l'obligation de déclarer les revenus en France à partir de la résidence parisienne et du centre des intérêts économiques, notamment l'activité réelle des sociétés étrangères animées depuis Paris. Elle valide sur ces faits le refus du bénéfice de la convention franco-suisse de 1966 invoquée. L'article 1741 du CGI exige une omission volontaire : l'abstention systématique malgré les mises en demeure, portant sur des revenus importants et accompagnée de la revendication d'un régime indu, caractérise ici cette intention.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi : les motifs sur la résidence, les investissements et la centralisation des activités à Paris établissent le centre des intérêts économiques français et l'obligation déclarative. L'omission n'est pas simplement formelle, compte tenu des revenus importants ; les mises en demeure restées sans déclaration et la revendication persistante d'un régime indu démontrent la volonté de se soustraire à l'impôt. Les éléments de la fraude sont légalement caractérisés et la condamnation est maintenue. La décision ne formule pas de règle générale sur toute imposition suisse.
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CAA de Nancy, 30 octobre 1990, n° 89NC01323
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Faits et procédure
Une société belge exploitait depuis un bureau d'Amiens une activité d'achat de bois exporté en Belgique. Son représentant vendait aussi en France des arbres impropres à la transformation et concluait des contrats d'abattage, façonnage et débitage. Pour 1979 à 1982, la comptabilité française comportait des factures irrégulières, des écarts avec les déclarations douanières et des inventaires insuffisants ; des suppléments d'IS et de TVA et des pénalités avaient été établis.
Question de droit
Le bureau français constituait-il un établissement stable au sens de la convention franco-belge et l'administration pouvait-elle écarter la comptabilité puis reconstituer ses bénéfices et son chiffre d'affaires ?
Droit applicable
L'article 4 de la convention qualifie d'établissement stable la personne, autre qu'un agent indépendant, qui exerce habituellement en France le pouvoir de conclure des contrats pour l'entreprise belge, sauf activité limitée aux achats. Sans comptabilité probante, l'article 5 n'impose un accord entre autorités que si nécessaire pour éviter une double imposition. La rectification d'office fait supporter à la société la preuve de l'exagération des bases.
Motifs et solution
Le bureau est un établissement stable : l'activité ne se limitait pas aux achats, puisque son représentant réalisait aussi des ventes et concluait les contrats d'exploitation du bois. La société n'alléguant pas avoir été imposée en Belgique sur les mêmes bénéfices, elle ne pouvait exiger un accord bilatéral. Les graves irrégularités comptables justifiaient la rectification d'office ; la comparaison avec des entreprises forestières régionales et le taux ramené à 5 % ne sont pas réfutés, pas davantage que l'absence de preuve des frais de siège. Les rappels sont maintenus. Seules les pénalités de mauvaise foi sur l'IS sont remplacées par les intérêts de retard, dans la limite des pénalités initiales ; celles de TVA demeurent.
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CAA de Nancy, 26 juin 1990, n° 89NC00492
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Faits et procédure
Un contribuable effectuait en 1978 des missions de consultant en Côte d'Ivoire, puis invoquait une résidence luxembourgeoise en 1979 et 1980. Son épouse et ses enfants vivaient depuis avril 1978 dans sa villa des Vosges. L'administration l'avait taxé d'office, selon les dépenses personnelles ostensibles de l'article 180 du CGI, alors qu'il disposait de revenus dont la convention franco-luxembourgeoise attribuait l'imposition au Luxembourg. Le ministre contestait les décharges obtenues ; le contribuable demandait leur extension.
Question de droit
Où se situait le foyer permanent du contribuable au regard des conventions avec la Côte d'Ivoire et le Luxembourg, et un résident français dont certains revenus sont conventionnellement exonérés pouvait-il être taxé d'office selon l'article 180 ?
Droit applicable
La convention franco-ivoirienne rattache le domicile au foyer permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites ; la convention franco-luxembourgeoise retient la résidence normale au sens de foyer permanent. L'article 180 du CGI évalue le revenu d'après les dépenses personnelles, y compris étrangères, mais ne s'applique à un résident français que s'il est imposable en France sur l'ensemble de son revenu net.
Motifs et solution
La cour situe le foyer permanent en France : les missions ivoiriennes n'écartent pas la résidence familiale française en 1978, et l'attestation luxembourgeoise est contredite par les autres pièces pour 1979 et 1980. Mais le contribuable percevait pendant ces années des revenus dont l'imposition était attribuée au Luxembourg ; n'étant pas imposable en France sur l'intégralité de son revenu net, il ne relevait pas de l'article 180. Le recours du ministre est rejeté et l'appel incident est accueilli : la base de 1980 est encore réduite de 291 987 francs, avec décharge correspondante.
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Cour de cassation, 15 mai 1990, n° 88-19.911
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Faits et procédure
Le Blanc Neve, société suisse établie à Genève, avait contesté la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France. Le TGI de Bonneville avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement le 13 juillet 1988. L’administration demandait la cassation, distinguant résidence et nationalité et invoquant une différence de situation avec les sociétés françaises ; elle sollicitait l’application de la loi interprétative de 1989.
Question de droit
La société Le Blanc Neve conserve-t-elle la protection de l’article 26 franco-suisse contre la taxe de 3 %, malgré le critère du siège et l’invocation rétroactive de la loi de 1989 ?
Droit applicable
Les droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée ne peuvent être lésés par la rétroactivité fiscale : la Cour applique l’ancien article 990 D. Le siège situé hors de France traduit aussi un rattachement à un autre État. Pour l’article 26 de la convention franco-suisse, la possession d’immeubles français rend les sociétés françaises et suisses comparables, indépendamment de leurs sièges ; la convention l’emporte sur la loi interne.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté et le jugement favorable au Blanc Neve reste maintenu. La société ne peut supporter la taxe à laquelle échappent les sociétés françaises placées dans la même situation. Le dispositif n’ajoute aucun montant de remboursement et ne renvoie pas l’affaire à un autre tribunal. La solution reste celle de l’ancien régime soumis à la comparaison franco-suisse, sans extrapolation aux rédactions ultérieures.
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Cour de cassation, 15 mai 1990, n° 88-16.875
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Faits et procédure
Imgest, société suisse établie à Genève, contestait la taxe de 3 % sur ses immeubles français en invoquant l’article 26 de la convention franco-suisse de 1966. Le TGI de Draguignan avait accueilli son opposition à l’avis de mise en recouvrement. L’administration se pourvoyait contre le jugement du 20 mai 1988, soutenant l’autonomie du critère de résidence et l’application de la loi interprétative de 1989.
Question de droit
La taxe de 3 % peut-elle être rétablie contre Imgest malgré la comparaison conventionnelle avec les sociétés françaises et les droits reconnus par le jugement attaqué ?
Droit applicable
La Cour maintient l’ancien article 990 D : une loi fiscale rétroactive ne peut préjudicier aux droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée. Le critère du siège situé hors de France renvoie aussi au rattachement national de la société. Pour l’article 26 de la convention franco-suisse, les sociétés françaises et suisses possédant des immeubles français sont dans la même situation ; les stipulations conventionnelles prévalent sur la loi interne.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté. Le jugement ayant accueilli l’opposition d’Imgest à l’avis demeure confirmé : la taxe litigieuse ne peut lui être imposée quand les sociétés françaises comparables en sont dispensées. Le rejet porte sur l’ancien dispositif, sans valider les arguments de l’avocat général favorables à la rétroactivité de la loi de 1989 ni attribuer à la société un remboursement chiffré absent du dispositif.
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Conseil d'État, 25 avril 1990, n° 58034
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Faits et procédure
M. X., conseiller pédagogique rémunéré par l’État français auprès de l’inspection académique de Moselle, avait son foyer permanent à Ueberherrn, en République fédérale d’Allemagne. Le fisc appliquait depuis le 1er janvier 1982 la retenue à la source française sur ses traitements publics. Le tribunal administratif de Paris l’en avait déchargé ; le ministre demandait leur rétablissement.
Question de droit
La résidence conventionnelle allemande du fonctionnaire empêchait-elle la France d’imposer son traitement public et d’appliquer la retenue réservée par le CGI aux salaires français des non-résidents ?
Droit applicable
L’article 2 de la convention franco-allemande fixe la résidence d’une personne doublement assujettie dans l’État de son foyer permanent. Son article 14 réserve néanmoins à l’État payeur l’imposition des rémunérations versées au titre de services administratifs. La convention ne limite pas les modalités internes de cette imposition ; l’article 182 A du CGI prévoit une retenue sur les salaires français des non-résidents.
Motifs et solution
Bien que M. X. fût résident fiscal d’Allemagne en raison de son foyer permanent, son traitement rémunérait une activité administrative payée par l’État français. L’article 14 de la convention en laissait l’imposition à la France, sans écarter ses règles de liquidation. Étant non-résident et percevant un salaire public de source française, il relevait donc de la retenue prévue par l’article 182 A du CGI. Le Conseil d’État annule le jugement, rejette la demande du contribuable et rétablit la retenue depuis le 1er janvier 1982.
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Cour de cassation, 3 avril 1990, n° 88-16.876
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Faits et procédure
Sacoger SA, dont le siège était à Genève, avait obtenu du TGI de Draguignan l’accueil de son opposition à l’avis de mise en recouvrement de la taxe immobilière de 3 %. Elle invoquait la clause de non-discrimination de la convention franco-suisse. L’administration demandait la cassation du jugement du 20 mai 1988 et soutenait notamment que la loi interprétative du 29 décembre 1989 devait régir le litige.
Question de droit
La clause franco-suisse de non-discrimination fait-elle obstacle à la taxe de 3 % réclamée à Sacoger sous l’ancien texte, malgré l’invocation de la loi interprétative de 1989 ?
Droit applicable
L’ancien article 990 D demeure applicable : la rétroactivité d’une loi fiscale ne peut léser des droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée. Le critère du siège à l’étranger traduit aussi un rattachement national au sens de l’article 26 de la convention. Les sociétés suisses et françaises possédant des immeubles français sont dans la même situation ; la localisation de leurs sièges ne modifie pas cette comparaison.
Motifs et solution
Le pourvoi fiscal est rejeté et l’opposition de Sacoger reste accueillie. La Cour confirme que la convention, supérieure à la loi interne, exclut ici une taxe non supportée par les sociétés françaises comparables. Le dispositif se borne au rejet et aux dépens ; aucune cassation ni décharge chiffrée nouvelle n’est prononcée. La décision applique l’ancienne rédaction au litige et ne tranche pas l’ensemble des régimes ultérieurs de la taxe.
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Conseil d'État, 26 janvier 1990, n° 69853
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Faits et procédure
M. Y., agent commercial à Kehl, était imposé en Allemagne sur son activité professionnelle et en France sur d’autres revenus du ménage entre 1977 et 1980. Jusqu’à fin 1978, son seul logement permanent était la maison familiale de Breuschwickersheim. Dès 1979, il louait aussi un studio à Kehl pour la semaine, rejoignant la maison française les fins de semaine et pendant les congés.
Question de droit
Au regard des critères successifs de la convention franco-allemande, M. Y. restait-il résident de France de 1977 à 1980, permettant d’intégrer ses revenus allemands exonérés dans le calcul du taux effectif appliqué à ses revenus français ?
Droit applicable
La convention franco-allemande départage une double résidence par critères successifs : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, puis nationalité. Pour un résident de France, les revenus allemands imposables en Allemagne sont exclus de la base française, mais la France peut les prendre en compte pour déterminer le taux applicable aux autres revenus selon la règle du taux effectif.
Motifs et solution
Pour 1977 et 1978, M. Y. ne disposait que du foyer permanent français où vivait son épouse et qu’il déclarait comme résidence principale : il était résident de France. Pour 1979 et 1980, il avait un foyer durable dans les deux États. Ses revenus professionnels allemands, son patrimoine immobilier français et ses déplacements fréquents empêchaient de situer son centre des intérêts vitaux ; la nationalité française tranchait donc en faveur de la France. L’administration pouvait, pour les quatre années, exclure les revenus allemands de la base mais les intégrer au calcul du taux effectif. La demande de réduction et la requête sont rejetées.