Décisions
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CAA de Bordeaux, 30 décembre 1991, n° 89BX00431
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Faits et procédure
La société Domaine Clarence Dillon contestait des suppléments d'impôt sur les sociétés, des retenues à la source et des pénalités établis pour 1979 à 1981. Le litige portait notamment sur les amortissements et frais d'entretien d'une propriété de plaisance, affectée exclusivement à la publicité et au commerce, ainsi que sur la retenue appliquée aux dépenses réintégrées et distribuées hors de France. Après la requête, l'administration avait accordé de faibles dégrèvements pour 1980 et 1981.
Question de droit
Une résidence de plaisance utilisée à des fins commerciales ouvre-t-elle droit à déduction de ses amortissements et frais, et la retenue sur les distributions étrangères pouvait-elle être maintenue sur une nouvelle base conventionnelle ?
Droit applicable
L'article 39, 4, du code général des impôts exclut les charges et amortissements des résidences de plaisance, même affectées à des fins commerciales ou publicitaires, hors les exceptions prévues. En contentieux, l'administration peut substituer un fondement juridique à celui de la notification si elle reste dans les limites des redressements régulièrement notifiés. L'article 22, 1, de la convention franco-américaine permet à l'État de la source d'imposer les revenus non spécialement visés.
Motifs et solution
La cour juge les amortissements et frais d'entretien non déductibles malgré l'usage exclusivement commercial de la propriété. Elle admet la substitution de l'article 22, 1, de la convention à la qualification erronée de dividendes initialement fondée sur l'article 9, 2, et maintient la retenue. Les moyens procéduraux et conventionnels restants sont écartés. À concurrence des dégrèvements de 174 F pour 1980 et 190 F pour 1981, il n'y a plus lieu de statuer; le surplus de la requête est rejeté.
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CAA de Nancy, 10 octobre 1991, n° 89NC00529
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Faits et procédure
Hoverlloyd, société anglaise de transport par aéroglisseurs entre Calais et Ramsgate, disposait à Calais de bureaux, d'un bar-restaurant et d'une boutique sous douane. Elle en avait concédé l'occupation et percevait un loyer annuel de 8 100 F, 11 200 F d'amortissements et 38 % du chiffre d'affaires de la boutique. L'administration avait imposé en France ces produits pour 1972 à 1978; le tribunal avait réduit chaque base annuelle de 19 300 F.
Question de droit
Les loyers, amortissements et redevances tirés des locaux de Calais relevaient-ils du transport international exonéré ou de bénéfices commerciaux attribuables à un établissement stable français ?
Droit applicable
L'exclusivité conventionnelle applicable aux bénéfices de navigation internationale ne couvre pas des revenus dissociables provenant de locaux et d'un commerce. Ces produits sont des bénéfices commerciaux imposables dans l'État où l'entreprise les réalise par un établissement stable, c'est-à-dire une installation fixe d'affaires, telle une succursale. Le recours à un concessionnaire ne transforme pas celui-ci en intermédiaire indépendant lorsque l'activité génératrice du revenu demeure celle de l'entreprise étrangère. La procédure amiable conventionnelle ne conditionne pas le recours fiscal.
Motifs et solution
La cour juge les revenus dissociables du transport et les attribue à la succursale de Calais, établissement stable d'Hoverlloyd. Le loyer de 8 100 F et l'amortissement de 11 200 F sont des profits commerciaux, non des revenus immobiliers. En situation d'être taxée d'office faute de déclarations, bien que l'administration ait employé la procédure contradictoire, la société ne prouve pas que d'autres frais, notamment ceux des aéroglisseurs, devaient être déduits. Sa requête est rejetée; sur l'appel du ministre, l'impôt sur les sociétés, la contribution exceptionnelle et l'imposition forfaitaire annuelle sont rétablis à concurrence de la réduction annuelle des bases de 19 300 F pour 1972 à 1978.
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Cour de cassation, 8 octobre 1991, n° 90-14.953
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Faits et procédure
Soreco AG, établie à Genève, avait payé la taxe de 3 % puis demandé son remboursement en invoquant l’article 26 de la convention franco-suisse. Après notification du rejet le 21 septembre 1987, elle avait assigné le 7 décembre. Le TGI de Grasse avait déclaré la demande tardive. En cassation, elle contestait l’élection de domicile chez son conseil français et produisait un moyen additionnel en invoquant une prorogation pour son siège étranger.
Question de droit
L’élection de domicile en France d’une société suisse rend-elle opposable la notification à son mandataire et exclut-elle la prorogation du délai de dépôt d’un moyen additionnel ?
Droit applicable
Pour l’article R. 197-5 du LPF, la réclamation introduite par le mandataire français fait ici ressortir l’élection de domicile. La Cour en déduit également que la société ne peut obtenir la prorogation de deux mois qu’elle invoque au titre de l’article 1023 du nouveau CPC. Le moyen additionnel reste soumis au délai de cinq mois fixé par l’article 978.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La critique relative à la notification au mandataire est écartée ; le moyen additionnel présenté le 17 décembre 1990, après le pourvoi enregistré le 16 mai, est déclaré irrecevable. Le litige demeure réglé sur le terrain des délais et du domicile élu : la Cour n’examine pas au fond l’argument de discrimination relatif à la taxe de 3 %.
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Conseil d'État, 11 juillet 1991, n° 57391
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Faits et procédure
La société française des techniques Lummus conteste l'affectation en France des résultats de marchés étrangers. Une expertise ventile chaque contrat entre études, achats, construction et autres frais ; le tribunal la suit et accorde des décharges supérieures à la réclamation. Le ministre attaque cette ventilation et ce dépassement. Par recours incident, Lummus veut déduire les retenues algériennes de 505 178 F en 1972 et 252 467 F en 1973, faute de pouvoir les imputer sur un IS français inexigible en raison de déficits.
Question de droit
Des retenues algériennes ouvrant un crédit d'impôt peuvent-elles augmenter les déficits français lorsqu'aucun IS n'est exigible, et le juge peut-il dépasser les décharges réclamées ?
Droit applicable
L'article 28, paragraphe 4, de la convention franco-algérienne de 1968 prévoit l'inclusion des revenus algériens dans la base française et l'imputation de l'impôt algérien dans la limite de l'impôt français afférent. En l'absence d'IS exigible sur des résultats déficitaires, cette imputation est impossible et les retenues ne deviennent pas, dans ce litige, des charges augmentant les déficits reportables. Le juge reste tenu par les décharges demandées ; l'affectation des marchés peut s'appuyer sur une expertise individualisant leurs coûts.
Motifs et solution
La critique de l'expertise, qualifiée à tort de forfaitaire, est rejetée ; le jugement est annulé pour les décharges dépassant les demandes. Le dispositif réduit les résultats de 749 897 F en 1970, 1 105 158 F en 1971 et 579 834 F en 1972, puis les augmente de 73 579 F en 1973 et 67 364 F en 1974 ; IS et contribution sont modifiés en conséquence. Le crédit algérien ne s'impute pas en déficit et les retenues ne sont pas déductibles : ce recours incident est rejeté. Les frais d'expertise sont répartis à 75 % pour l'État et 25 % pour Lummus. Les discordances d'années dans les motifs sont réservées.
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CAA de Lyon, 12 juin 1991, n° 89LY00890
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Faits et procédure
M. X, ressortissant italien, occupait en permanence avec son épouse une villa à Roquefort-les-Pins, y détenait comptes bancaires et véhicules et avait réalisé d'autres opérations immobilières en France. Il conservait aussi un appartement et des comptes en Italie. N'ayant déclaré aucun revenu pour 1977 à 1980, il avait été taxé d'office à partir d'un train de vie et de crédits bancaires, avec une majoration de 100 %. Il contestait son domicile, la procédure et les bases.
Question de droit
Le contribuable était-il domicilié fiscalement en France et, pour 1977 à 1980, la procédure de contrôle, l'évaluation cumulant train de vie et crédits bancaires ainsi que les pénalités étaient-elles régulières ?
Droit applicable
La convention franco-italienne situe le domicile au foyer permanent, entendu comme le centre des intérêts vitaux. Le défaut de déclaration après mises en demeure autorise la taxation d'office et fait peser sur le contribuable la preuve de l'exagération. Une vérification approfondie doit cependant être précédée d'un avis pour l'année contrôlée. Le juge peut réduire une reconstitution excessive aux bases du barème de train de vie de l'article 168; deux mises en demeure infructueuses permettent la majoration de 100 %.
Motifs et solution
La cour fixe le domicile en France. Elle décharge entièrement le supplément de 1980, faute d'avis de vérification préalable. Pour 1977 à 1979, elle juge l'évaluation administrative excessive et ramène les bases, hors plus-value, à 117 224 F, 347 617 F et 360 544 F, tout en maintenant, par compensation, une somme de 1 600 F au titre de 1977. La majoration de 100 % reste justifiée par les deux mises en demeure. Le jugement est réformé dans cette mesure et le surplus est rejeté.
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Cour de cassation, 10 juin 1991, n° 90-83.747
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Faits et procédure
Giuseppe X., résidant à Monaco, est condamné pour dissimulation de revenus de 1979–1980 à quinze mois avec sursis et 200 000 F d'amende. Malgré ses revenus et liquidités étrangers, il réalise surtout ses investissements durables en France : appartement, manoir et participations dans deux sociétés dirigées par lui et son épouse. Les comptes révèlent des revenus minorés et des dépenses personnelles supportées par une société. Il conteste domicile fiscal, intention frauduleuse et prescription des poursuites.
Question de droit
La résidence à Monaco et des revenus majoritairement étrangers excluent-ils un centre des intérêts économiques français et la fraude, et quels actes interrompent ici la prescription pénale ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI permettent de retenir le domicile fiscal en France par le centre des intérêts économiques, apprécié ici à partir des investissements durables, du patrimoine et des sociétés dirigées. La fraude de l'article 1741 requiert une dissimulation volontaire ; son appréciation repose sur les faits contradictoirement débattus. Pour la prescription pénale, la Cour retient les instructions du parquet ordonnant une enquête et l'audition par procès-verbal de l'inspecteur des impôts comme actes interruptifs.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Les instructions d'enquête du 30 décembre 1983 puis l'audition du 14 novembre 1984 ont interrompu la prescription avant le réquisitoire de 1986. Les investissements français et participations dirigées justifient le centre des intérêts économiques retenu, malgré la résidence monégasque et les liquidités suisses. Les minorations révélées par les comptes et la prise en charge de dépenses personnelles caractérisent, selon l'appréciation souveraine validée, les dissimulations volontaires. La condamnation, la publication et l'affichage sont maintenus.
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CAA de Lyon, 19 février 1991, n° 89LY00838
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Faits et procédure
La SARL portugaise Siapa, sans établissement stable en France, louait un immeuble à Cannes puis l'a vendu le 6 novembre 1980. Taxée d'office faute de déclaration, elle avait supporté l'IS sur les loyers et, au taux réduit de 15 %, sur la plus-value. Le tribunal avait accordé un dégrèvement partiel. Le ministre, reconnaissant l'erreur de fondement des revenus locatifs, demandait une compensation par l'insuffisante taxation de la plus-value ; la société formait appel incident.
Question de droit
La France pouvait-elle assujettir à l'IS les revenus et la plus-value de l'immeuble français malgré l'absence d'établissement stable, et compenser l'erreur initiale par l'application du taux normal à la plus-value ?
Droit applicable
Les articles 6 et 14 de la convention franco-portugaise autorisent l'État de situation à imposer les revenus immobiliers et les gains d'aliénation, sans que la règle des bénéfices d'entreprise y fasse obstacle. Une SARL relève de l'article 206, 1, du CGI ; l'article 244 bis A n'exclut pas l'IS. Le taux réduit suppose l'affectation de la plus-value à une réserve spéciale.
Motifs et solution
La cour juge Siapa passible de l'IS français sur les loyers et la cession de l'immeuble, même sans établissement stable. La vente de son seul actif exploité en France a entraîné la cessation totale de cette activité et la distribution immédiate des bénéfices ; la plus-value de 1980 devait donc être soumise au taux de droit commun de 50 %, non à 15 %. La liquidation corrigée excédant l'imposition initiale, la compensation sollicitée par le ministre est admise et l'IS dégrevé est intégralement remis à la charge de la société. Les conclusions incidentes relatives à la retenue à la source de 1979 et aux frais du sursis à paiement de celle de 1980, étrangères à l'appel principal, sont irrecevables.
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Cour de cassation, 19 février 1991, n° 89-14.000
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Faits et procédure
Somival SA, constituée en 1981 et établie à Genève, avait obtenu du TGI de Versailles l’accueil de son opposition à la taxe immobilière de 3 %. Elle se prévalait de l’article 26 de la convention franco-suisse. L’administration contestait cette solution, faisant valoir que l’assujettissement dépendait du siège plutôt que de la nationalité et que les sociétés suisses n’étaient pas comparables aux sociétés françaises.
Question de droit
Somival peut-elle opposer la non-discrimination franco-suisse à l’ancien article 990 D malgré le critère du siège et la loi interprétative du 29 décembre 1989 ?
Droit applicable
La Cour relève que la nationalité de la société résulte en principe du siège réel, présumé par le siège statutaire. Le critère territorial de l’ancien article 990 D ne se distingue pas ici de la nationalité au sens de l’article 26. La possession d’immeubles français place les sociétés françaises et suisses dans la même situation. La convention prévaut sur la loi interne ; la loi interprétative de 1989 demeure sans influence sur le litige.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté et le jugement du 4 octobre 1988 est maintenu. Somival ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappaient les sociétés françaises comparables. La Cour confirme l’accueil de l’opposition ; elle ne prononce pas une nouvelle annulation d’avis ou un remboursement chiffré. La solution reste attachée à l’ancien dispositif et à la clause conventionnelle appliquée.
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Cour de cassation, 19 février 1991, n° 88-18.655
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Faits et procédure
Valgiga SA, établie à Villars-sur-Ollon en Suisse, avait obtenu du TGI de Draguignan l’accueil de son opposition à l’avis de mise en recouvrement de la taxe de 3 %. Elle invoquait l’article 26 de la convention franco-suisse. L’administration se pourvoyait, soutenant que le siège constituait un critère de résidence distinct de la nationalité et que la loi interprétative du 29 décembre 1989 devait s’appliquer.
Question de droit
L’administration peut-elle imposer Valgiga à la taxe immobilière de 3 % en distinguant résidence et nationalité, ou en invoquant la loi interprétative de 1989 ?
Droit applicable
L’article 26 de la convention franco-suisse prime la loi française en vertu de l’article 55 de la Constitution. La Cour rattache en principe la nationalité de la société à son siège réel et juge comparables les sociétés françaises et suisses possédant des immeubles français. Le critère de l’ancien article 990 D ne se distingue pas de cette nationalité. La loi de 1989 est sans influence, notamment sur les droits reconnus par une décision passée en force de chose jugée.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’administration est rejeté : Valgiga ne pouvait supporter la taxe à laquelle échappaient les sociétés françaises dans la même situation. L’opposition accueillie par le tribunal demeure donc fondée. La Cour refuse aussi les 15 000 francs demandés au titre de l’article 700 du nouveau CPC. Le rejet concerne le texte et les droits litigieux, sans consacrer une exonération générale pour toutes les versions de la taxe.