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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. Conseil d'État, 10 novembre 1993, n° 116355
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    Faits et procédure

    Un contribuable avait demandé la décharge de l’impôt sur le revenu et des pénalités établis au titre de 1977 et des suppléments concernant 1978. La cour administrative d’appel avait limité le litige à 1977, faute de moyen repris en appel pour 1978. Pour 1977, l’intéressé exerçait une activité professionnelle et disposait d’une résidence tant en France qu’en Côte d’Ivoire, sans établir la durée respective de ses séjours ni invoquer de relations personnelles en Côte d’Ivoire.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle écarter l’année 1978 faute de moyen d’appel et, pour 1977, attribuer à la France le domicile conventionnel d’un ressortissant français ayant activité et résidence dans les deux États ?

    Droit applicable

    L’article 2 de la convention franco-ivoirienne du 6 avril 1966 situe d’abord le domicile au foyer permanent d’habitation, défini comme le centre des relations personnelles les plus étroites. S’il ne peut être déterminé, il retient l’État du séjour le plus long puis, en cas de séjours de durée égale, celui de la nationalité. En appel, les moyens non repris et dépourvus d’ordre public n’ont pas à être examinés d’office.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide la limitation du litige à 1977 en appel, faute de moyen articulé pour 1978, puis écarte comme irrecevables les moyens de cassation relatifs à 1978 qui ne critiquaient pas l’arrêt. Pour 1977, l’activité et la résidence existaient dans les deux États, aucune relation personnelle ivoirienne n’était alléguée et la durée comparative des séjours n’était pas établie. En retenant alors la nationalité française comme dernier critère conventionnel et le domicile fiscal en France, la cour a exactement appliqué la convention. La requête est rejetée.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 13 juillet 1993, n° C-330/91
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    Faits et procédure

    La banque allemande Commerzbank exploitait une succursale britannique qui avait consenti, de 1973 à 1976, des prêts à des sociétés américaines. Elle avait versé au Royaume-Uni 4 222 234 UKL d’impôt sur les intérêts, ensuite remboursés parce que la convention américano-britannique exonérait les bénéficiaires non-résidents. Commerzbank a alors réclamé une majoration légale de remboursement évaluée par elle à 5 199 258 UKL, refusée au seul motif de sa résidence fiscale hors du Royaume-Uni.

    Question de droit

    Les articles 52 et 58 du traité permettaient-ils de réserver aux sociétés fiscalement résidentes la majoration d’un remboursement d’impôt indu, alors que l’exonération initiale ne profitait qu’aux non-résidentes ?

    Droit applicable

    Les articles 52 et 58 du traité CEE garantissent aux sociétés d’un État membre l’exercice d’une activité dans un autre État par une succursale ou agence sans traitement différent fondé sur leur rattachement étranger. L’égalité interdit aussi les discriminations dissimulées : même indépendant du siège, un critère de résidence fiscale nationale désavantage principalement les sociétés dont le siège est dans un autre État membre.

    Motifs et solution

    Refuser aux sociétés non-résidentes une majoration toujours accordée aux résidentes les place dans une situation défavorable et constitue une discrimination indirecte. L’exonération conventionnelle ayant permis le remboursement, réservée aux non-résidentes, ne justifie pas cette exclusion générale ; il est indifférent que Commerzbank n’aurait pas été exonérée si elle avait été résidente. La Cour dit donc que les articles 52 et 58 s’opposent à la règle britannique. Elle ne juge pas nécessaire d’examiner les articles 5 et 7 et laisse au juge britannique le règlement du litige.

  3. Conseil d'État, 16 juin 1993, n° 70446
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    Faits et procédure

    Laboratoires Wellcome absorbe Cooper-France le 24 août 1979, avec effet au 1er septembre 1978. Cooper a liquidé sa filiale Licotal et supporté sa perte ; Wellcome l'impute sur ses résultats de 1979. Elle comprend 2 906 484,79 F de déficits antérieurs à la date d'effet et 766 514,91 F de pertes ultérieures. Le ministre conteste aussi une décharge liée à la réduction de 720 452 F du déficit de 1972–1973, répercutée sur 1979 par les amortissements réputés différés.

    Question de droit

    La rétroactivité d'une fusion permet-elle de déduire une perte de liquidation déjà intégrée à l'actif net apporté, et de faibles marges suffisent-elles à prouver un transfert de bénéfices ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI imposent de constater les conséquences d'un contrat dans l'exercice de sa conclusion, sans modifier un bilan antérieur. Une fusion rétroactive fait supporter à l'absorbante les opérations depuis sa date d'effet ; une perte déjà prise en compte dans l'évaluation de l'actif net apporté ne peut être déduite une seconde fois. Pour l'article 57, de simples écarts de marges entre exercices ou avec des entreprises comparables ne prouvent pas, en l'espèce, une majoration des prix d'achat.

    Motifs et solution

    Seule la perte de 766 514,91 F née après le 1er septembre 1978 est déductible chez Wellcome ; les déficits antérieurs sont déjà compris dans l'actif net apporté. Le Conseil d'État réduit de cette somme la base d'IS 1979 et réforme le jugement, sans retenir le but exclusivement fiscal allégué : la fusion poursuit un objectif essentiellement économique. Il rejette aussi le recours incident du ministre, les écarts de marges invoqués ne démontrant pas la majoration des achats justifiant le transfert de bénéfices. Le surplus de la demande de Wellcome est rejeté.

  4. Conseil d'État, 26 mai 1993, n° 78156
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    Faits et procédure

    Papeteries Schwindenhammer est absorbée par Papeteries de France le 30 janvier 1973 ; le traité prévoit un effet au 1er janvier 1972. Elle déduit en 1972 une redevance de jouissance des immobilisations de 3 939 052,70 F et y rattache les plus-values de la fusion. Elle provisionne aussi 396 490,41 F de commission supplémentaire pour sa filiale allemande en difficulté, chargée de développer son réseau commercial. Aussedat-Rey, son successeur, conteste les réintégrations.

    Question de droit

    Une fusion conclue en 1973 peut-elle modifier les résultats de 1972, et une commission destinée à soutenir une filiale allemande peut-elle être justifiée par l'intérêt commercial de la mère ?

    Droit applicable

    D'après les articles 38 et 209 du CGI, la rétroactivité d'une fusion ne peut remonter avant l'ouverture de l'exercice de conclusion définitive ni modifier les bilans précédents. La même limite vaut pour les charges et les plus-values ; les articles L. 203 et L. 205 du LPF permettent leur compensation. L'article 57 du CGI n'exclut pas une aide à une filiale étrangère si la mère démontre une gestion normale de ses intérêts, appréciée ici au regard de ses engagements, de ses créances et de son renom commercial.

    Motifs et solution

    La redevance ne peut réduire les résultats de 1972, la fusion ne produisant fiscalement effet qu'à partir de 1973. Mais les plus-values de cette fusion ne sont pas davantage taxables en 1972 : une compensation est accordée dans la limite de l'impôt restant sur ces plus-values. La provision de 396 490,41 F est admise : les engagements et intérêts commerciaux propres de la mère justifient la commission, et le ministre ne démontre pas une reprise de la filiale à un prix anormal. Le Conseil d'État accorde la décharge partielle en droits et pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus.

  5. Conseil d'État, 26 mai 1993, n° 75800
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    Faits et procédure

    La société Brenneisen avait comptabilisé en 1979 le prix de 475 780 F pour l’acquisition d’un brevet auprès de FAM, société établie au Liechtenstein sous un régime fiscal privilégié. Elle invoquait un accord conclu en 1967, dont les effets auraient été suspendus pendant un contentieux de contrefaçon, puis définitivement exécuté en 1979. L’administration a réintégré la somme dans le bénéfice imposable et l’a traitée comme un revenu distribué au bénéficiaire étranger, soumis à retenue à la source.

    Question de droit

    La société démontrait-elle que le paiement à une entité fiscalement privilégiée rémunérait une acquisition réelle et non anormale, et la somme réintégrée constituait-elle un revenu distribué soumis à retenue ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI n’admet en déduction les redevances ou prix de cession de brevets payés à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié que si le débiteur prouve la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal ou exagéré. Une somme justement réintégrée peut constituer un revenu distribué au sens des articles 109 et 110 ; lorsqu’elle bénéficie à une personne dont le siège est à l’étranger, l’article 119 bis impose la retenue au taux de l’article 187, 1.

    Motifs et solution

    Les lettres produites et la fabrication d’appareils utilisant des procédés voisins ne prouvaient ni l’engagement de FAM de céder le brevet en 1967 ni l’obligation exécutée par Brenneisen en 1979. Le brevet était alors devenu totalement obsolète. La société n’établissait donc pas la réalité de l’opération ni le caractère normal du prix, et aucune expertise n’était nécessaire. La réintégration à l’IS est maintenue ; la somme constituait corrélativement un revenu distribué à une société étrangère, régulièrement soumis à la retenue des articles 119 bis et 187, 1. La requête est rejetée.

  6. CAA de Lyon, 6 avril 1993, n° 92LY00029
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    Faits et procédure

    Un agent d’assurances domicilié à Nice avait entrepris en 1981 une activité auprès d’une clientèle camerounaise. En 1982, il avait séjourné 114 jours au Cameroun et loué à Douala un bureau où son agence était connue de la clientèle et du voisinage. Bien que mandataire de compagnies françaises, payé en France et réalisant certaines tâches de gestion à Nice, il demandait la restitution de 56 303 francs d’impôt sur le revenu.

    Question de droit

    Le bureau de Douala constituait-il une base fixe habituelle à laquelle l’ensemble des revenus professionnels de 1982 pouvait être attribué selon la convention franco-camerounaise ?

    Droit applicable

    L’article 23, paragraphe 1, de la convention franco-camerounaise du 21 octobre 1976 réserve en principe à l’État du domicile l’imposition des revenus d’une profession libérale ou activité indépendante analogue. Lorsque le contribuable dispose habituellement d’une base fixe dans l’autre État, celui-ci peut toutefois imposer la part des revenus attribuable à cette base. Les intérêts moratoires sur restitution sont payés d’office selon les articles L. 208 et R. 208-2 du LPF.

    Motifs et solution

    La cour retient que le local de Douala était une base fixe jouant un rôle déterminant dans les opérations génératrices des revenus. Les attestations des compagnies d’assurances permettaient d’attribuer à cette base camerounaise tous les revenus professionnels de 1982, malgré les encaissements en France et certaines tâches réalisées à Nice. Elle ordonne donc la restitution des 56 303 francs d’impôt et réforme le jugement. La demande judiciaire d’intérêts moratoires est en revanche irrecevable, faute de litige né et actuel avec le comptable, ces intérêts devant être payés d’office.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 30 mars 1993, n° C-24/92
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    Faits et procédure

    M. Corbiau, ressortissant belge employé au Luxembourg, y avait résidé jusqu’au 25 octobre 1990 avant de transférer sa résidence en Belgique tout en conservant son emploi. Les retenues sur salaire avaient été calculées comme s’il avait été résident luxembourgeois toute l’année ; le calcul définitif révélait un trop-perçu de 180 048 LFR, dont l’administration a refusé le remboursement en raison de son départ en cours d’année. Il a présenté une demande gracieuse au directeur des contributions, qui a saisi la Cour.

    Question de droit

    Le directeur luxembourgeois des contributions, saisi d’une réclamation contre une taxation établie par les services placés sous son autorité, constituait-il une juridiction habilitée à interroger la Cour ?

    Droit applicable

    La notion de « juridiction » au sens de l’article 177 du traité CEE est autonome en droit communautaire. Elle suppose notamment que l’autorité de renvoi ait la qualité de tiers par rapport à l’autorité ayant pris la décision contestée. Un lien organique avec les services auteurs de la taxation et la qualité de partie lors d’un recours ultérieur sont incompatibles avec cette exigence.

    Motifs et solution

    Le directeur était le chef de l’administration dont les services avaient établi la taxation contestée. Ce lien organique excluait qu’il soit un tiers, constat renforcé par le fait qu’il deviendrait partie en cas de recours devant le Conseil d’État luxembourgeois. La Cour déclare donc la question irrecevable, le directeur n’étant pas une juridiction au sens de l’article 177. Elle ne répond pas à la question de savoir si l’article 48 impose le remboursement du trop-perçu et ne statue pas sur la créance fiscale de M. Corbiau.

  8. Conseil d'État, 17 mars 1993, n° 89244
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    Faits et procédure

    Kadar Trading Establishment, établi au Liechtenstein, possède un ensemble immobilier en France. Faute de déclarations, l'administration taxe d'office son IS de 1977–1980 sur le triple de la valeur locative et établit contradictoirement une retenue sur les distributions présumées. Ses deux notifications n'expliquent pas l'évaluation locative. Le tribunal décharge les impôts pour absence de comparaison ; le ministre fait appel et invoque aussi la part des impositions que Kadar avait acceptée dans ses réclamations.

    Question de droit

    L'administration doit-elle exposer sa méthode d'évaluation locative malgré la taxation d'office, et une irrégularité permet-elle de décharger des impôts au-delà des réclamations du contribuable ?

    Droit applicable

    L'article 209 A du CGI alors applicable soumet à l'IS les personnes morales étrangères disposant d'immeubles en France ou en concédant la jouissance gratuitement ou à loyer minoré, sur une base minimale triple de la valeur locative réelle, sans imposer de comparaison. Les règles reprises aux articles L. 57 et L. 76 du LPF exigent néanmoins une notification motivée, expliquant la détermination des bases, même d'office. L'irrégularité ne permet pas de décharger au-delà des réclamations la fraction d'impôt dont le contribuable a accepté le principe.

    Motifs et solution

    La comparaison n'était pas obligatoire, mais les notifications omettant la méthode d'évaluation justifient la décharge. Le Conseil d'État rétablit toutefois l'IS de 1978–1980 avec majoration de 25 % et, pour chaque année, 6 000 F de retenue avec indemnités de retard, correspondant à la part acceptée dans les réclamations. La source indique pour l'IS 48 000 F de base annuelle dans les motifs mais 4 800 F dans le dispositif : cette divergence est réservée expressément. Le jugement est réformé et le surplus du recours ministériel rejeté, sans rétablissement pour 1977.

  9. CAA de Bordeaux, 9 mars 1993, n° 90BX00334
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    Faits et procédure

    Un écrivain de nationalité américaine, vivant principalement en France avec sa compagne de 1982 à 1984, y possédait un patrimoine important mais tirait l’essentiel de ses revenus de contrats conclus avec des éditeurs américains. Il déclarait et payait aux États-Unis l’impôt sur ses droits d’auteur, séjournait fréquemment dans ce pays où vivaient ses parents et ses enfants, et contestait les impositions françaises ainsi que des pénalités.

    Question de droit

    Bien que domicilié en France selon l’article 4 B du CGI, le contribuable devait-il être regardé comme résident des États-Unis au regard du centre de ses intérêts vitaux défini par la convention franco-américaine ?

    Droit applicable

    L’article 4 B du CGI situe en France le domicile fiscal de la personne qui y a son foyer ou son séjour principal. Pour le double résident, l’article 3, paragraphe 3, de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 retient d’abord le foyer d’habitation permanent; si aucun foyer n’existe dans les deux États ou s’il en existe dans chacun, la résidence est attribuée à l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits.

    Motifs et solution

    La cour situe le domicile interne en France en raison du séjour principal, mais constate la qualité de résident fiscal américain et l’absence de foyer permanent dans l’un ou l’autre État. L’essentiel des revenus provenait des éditeurs américains; le contribuable séjournait fréquemment aux États-Unis, où vivaient ses parents et ses enfants. Son centre des intérêts vitaux était donc aux États-Unis. Il est déchargé des droits et pénalités sur ses bénéfices non commerciaux de source américaine. La cour prononce par ailleurs des non-lieux à concurrence de dégrèvements et rejette le surplus.