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Décisions

7
  1. CAA de Paris, 28 décembre 1995, n° 94PA01491
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    Faits et procédure

    M. X., ressortissant libanais, avait en 1985 et 1986 son épouse et ses quatre enfants dans un appartement parisien, où ceux-ci résidaient et étaient scolarisés. Lui-même passait toutefois l’essentiel de l’année en Côte d’Ivoire, où il dirigeait une société forestière, disposait d’une habitation et percevait les salaires crédités sur le compte français de son épouse. Le tribunal avait déchargé le couple ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Malgré son foyer au sens du droit interne en France, M. X. devait-il être regardé comme domicilié en Côte d’Ivoire par la convention, et les crédits bancaires litigieux pouvaient-ils alors être imposés en France ?

    Droit applicable

    L’article 4 B du CGI localise le domicile interne au lieu du foyer. L’article 2 de la convention franco-ivoirienne retient d’abord le foyer permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites, puis, s’il ne peut être déterminé, la durée des séjours. Ses articles 22 et 25 attribuent respectivement les salaires au lieu d’exercice et les revenus non spécialement visés à l’État du domicile, sauf établissement stable.

    Motifs et solution

    La famille permanente à Paris établissait un domicile français au regard du CGI, mais ne permettait pas, face aux attaches personnelles et professionnelles ivoiriennes, de départager les deux foyers conventionnels. Le critère subsidiaire des séjours, majoritairement accomplis en Côte d’Ivoire, y fixait donc le domicile conventionnel. Les pièces établissaient en outre que les crédits provenaient du salaire de l’activité exercée dans ce pays. Même qualifiés de revenus indéterminés, ils n’auraient été imposables qu’en Côte d’Ivoire, faute d’établissement stable français. La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge.

  2. CAA de Nancy, 9 novembre 1995, n° 93NC00685
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    Faits et procédure

    M. Y. soutenait avoir transféré en Suisse son domicile et son activité salariée en 1982-1984. Son épouse et ses deux enfants vivaient pourtant en France, où ils étaient scolarisés et où elle élevait des chevaux ; il rejoignait chaque semaine la propriété familiale, utilisait des comptes français et y déclarait sa résidence principale. Taxé sur des crédits bancaires, il réclamait aussi la prise en compte de sommes retirées de comptes suisses.

    Question de droit

    Les attaches familiales plaçaient-elles la résidence conventionnelle de M. Y. en France malgré son emploi suisse, et quelles sommes établissait-il avoir transférées de Suisse vers ses comptes français ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rendent le résident français imposable sur ses revenus mondiaux selon son foyer, son séjour, son activité ou ses intérêts économiques. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-suisse retient le foyer permanent, entendu comme le centre des relations personnelles les plus étroites et apprécié d’après la personne plutôt que le patrimoine.

    Motifs et solution

    La cour fixe la résidence fiscale en France : l’épouse y exerçait une activité exigeant sa présence, les enfants y étaient scolarisés et les liens familiaux étaient plus étroits, malgré le logement, l’emploi et l’imposition de M. Y. en Suisse. Pour 1982, les relevés établissaient la disponibilité puis le retrait en Suisse et le dépôt en France de 800 000 F ; la base est réduite de ce montant, avec décharge correspondante. L’origine d’un autre dépôt notarial de 530 000 F n’était pas prouvée. Aucun transfert des salaires suisses vers les comptes contrôlés n’étant justifié pour 1983-1984, le surplus est rejeté.

  3. CAA de Paris, 7 novembre 1995, n° 94PA01287
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    Faits et procédure

    Domicilié en Allemagne, M. X avait exercé en 1985 les fonctions de gérant majoritaire d’une SARL dont le siège se trouvait à Sarreguemines. Ses rémunérations avaient été imposées en France comme revenus de l’article 62 du CGI. Le tribunal administratif l’en avait déchargé au regard de la convention franco-allemande. Le ministre faisait appel, tandis que le contribuable, faute d’avoir produit un mémoire malgré mise en demeure, était réputé acquiescer aux faits exposés dans le recours.

    Question de droit

    Les rémunérations versées au gérant majoritaire d’une SARL française constituaient-elles, en 1985, des revenus d’un travail dépendant imposables en France ou des revenus résiduels imposables en Allemagne ?

    Droit applicable

    L’article 13 de la convention franco-allemande alors applicable attribuait l’imposition des revenus d’un travail dépendant à l’État où l’activité personnelle était exercée. Les revenus non visés par les autres articles relevaient, selon l’article 18, de l’État de résidence du bénéficiaire. Le paragraphe 7 ajouté à l’article 13 par l’avenant du 28 septembre 1989, qui devait ultérieurement traiter différemment les rémunérations de certains dirigeants, n’avait d’effet que pour l’avenir.

    Motifs et solution

    La cour juge que les sommes versées au gérant majoritaire rémunéraient son activité dans une société qu’il dirigeait et ne constituaient donc pas des revenus de travail dépendant au sens de l’article 13, quelles que soient leurs modalités de taxation internes. L’avenant de 1989 ne pouvait modifier cette qualification pour 1985. Ces rémunérations n’étant couvertes par aucun autre article de la convention, l’article 18 en réservait l’imposition à l’Allemagne, où le bénéficiaire résidait. La décharge d’impôt sur le revenu et la condamnation de l’État aux frais de première instance sont maintenues ; le recours ministériel est rejeté.

  4. Conseil d'État, 3 novembre 1995, n° 126513
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    Faits et procédure

    M. X. conteste des suppléments d'impôt sur le revenu de 1976–1978. Son foyer est habituellement établi avec son épouse à Nouméa, où il exerce son activité et possède ses intérêts économiques. En 1977 et 1978, il séjourne en métropole 170 puis 175 jours, son épouse 275 puis 273 jours ; ils y disposent d'un appartement. Ces séjours répondent notamment à la maladie de la mère de Mme X. La cour déduit pourtant de leur durée l'existence d'un foyer fiscal en France.

    Question de droit

    La durée des séjours en métropole peut-elle établir un domicile fiscal français lorsque le contribuable conserve un foyer habituel à Nouméa et s'absente pour des circonstances exceptionnelles ?

    Droit applicable

    Pour l'application des articles 4 A et 4 B du CGI à compter de 1977, le foyer est le lieu d'habitation normale et des intérêts familiaux. Les déplacements temporaires professionnels ou dus à des circonstances exceptionnelles n'en modifient pas la localisation. Le séjour principal ne détermine le domicile fiscal qu'en l'absence de foyer. Le Conseil d'État distingue ainsi ce critère de la simple addition des jours de présence ; les critères de l'activité et des intérêts économiques restent également à examiner.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État casse l'arrêt pour 1977–1978 : la durée des séjours ne suffisait pas à localiser le foyer. Réglant l'affaire au fond, il retient le maintien du foyer à Nouméa malgré les circonstances familiales exceptionnelles, ainsi que l'activité et les intérêts économiques en Nouvelle-Calédonie. Il annule aussi le jugement dans cette mesure et décharge les impositions de ces deux années. Pour 1976, le grief nouveau d'insuffisante motivation de la notification, qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable en cassation ; le surplus est rejeté.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 26 octobre 1995, n° C-151/94
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    Faits et procédure

    Le droit luxembourgeois prévoyait le remboursement d’office de l’excédent pour les contribuables imposés par voie d’assiette et une régularisation annuelle pour les autres salariés. Le remboursement était exclu pour ceux qui n’avaient résidé qu’une partie de l’année ; le décompte annuel exigeait douze mois de résidence ou au moins neuf mois d’activité salariée continue au Luxembourg. Les contribuables exclus ne pouvaient solliciter qu’un remboursement gracieux en démontrant une charge inéquitable. Après l’arrêt Biehl, les textes étaient restés inchangés ; la Commission a introduit un recours en manquement.

    Question de droit

    Le maintien de ces conditions de résidence ou de durée d’emploi discriminait-il les travailleurs migrants, et l’existence d’une procédure gracieuse suffisait-elle à satisfaire le droit de l’Union ?

    Droit applicable

    L’article 48, paragraphe 2, CE interdit les discriminations de nationalité entre travailleurs, notamment quant à la rémunération, et l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 leur garantit les mêmes avantages fiscaux que les nationaux. Sont aussi interdites les discriminations indirectes fondées sur un critère plus souvent défavorable aux ressortissants d’autres États. Une incompatibilité ne disparaît qu’au moyen d’une règle interne contraignante de même valeur, non par une pratique administrative révocable et insuffisamment publiée.

    Motifs et solution

    La condition de résidence annuelle et celle de neuf mois d’emploi frappaient plus fréquemment les ressortissants d’autres États qui s’installaient au Luxembourg ou le quittaient en cours d’année. Des modalités particulières pouvaient être prévues pour connaître leurs revenus étrangers et calculer le taux progressif, mais non leur retirer le droit à restitution dont bénéficiaient les résidents permanents. La procédure gracieuse, sans droit clair au remboursement, ne supprimait pas la discrimination. En maintenant ces dispositions, le Luxembourg a manqué à l’article 48, paragraphe 2, CE et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 ; il est condamné aux dépens.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 11 août 1995, n° C-80/94
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    Faits et procédure

    Wielockx, ressortissant belge résident en Belgique, exerçait comme physiothérapeute indépendant à Venlo, où il percevait tous ses revenus. Pour 1987, il demandait la déduction de 5 145 florins au titre d’une réserve-vieillesse. L’inspecteur la refusait parce que le régime de déduction était réservé aux résidents. Le juge néerlandais a interrogé la Cour sur cette exclusion et sur l’imposition future de la pension en Belgique.

    Question de droit

    Un indépendant non résident percevant tous ses revenus professionnels aux Pays-Bas peut-il être privé de la déduction pour réserve-vieillesse au motif que sa pension future sera imposable dans son État de résidence ?

    Droit applicable

    L’article 52 CE interdit une discrimination dans la liberté d’établissement. Le non-résident percevant la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus dans l’État d’activité est comparable au résident pour les déductions en cause, faute de prise en compte possible dans l’État de résidence. La cohérence fiscale ne justifie pas l’exclusion lorsque la répartition conventionnelle des pensions assure cette cohérence au niveau de la réciprocité entre États.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 52 le refus de déduction aux ressortissants communautaires non résidents percevant la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus dans l’État d’activité. L’imposition conventionnelle des rentes dans l’État de résidence ne le justifie pas, même sans correspondance individuelle stricte entre déduction et taxation. La réponse préjudicielle porte sur ce régime et ces conditions de revenu, sans octroyer directement un remboursement chiffré.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 14 février 1995, n° C-279/93
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    Faits et procédure

    Schumacker, Belge résident en Belgique avec sa famille, travaillait en Allemagne en 1988 et 1989. Son salaire y était imposé comme celui d’un célibataire non résident, sans splitting ni régularisation annuelle. Depuis 1989, ce salaire formait l’intégralité du revenu familial. Après un jugement favorable au contribuable, le Bundesfinanzhof a interrogé la Cour sur les différences de traitement des non-résidents.

    Question de droit

    L’État d’emploi doit-il prendre en compte la situation personnelle et familiale d’un salarié non résident y percevant l’essentiel de ses revenus, et lui ouvrir les procédures de régularisation des retenues ?

    Droit applicable

    L’article 48 CEE limite la compétence fiscale nationale par l’égalité de traitement. Résidents et non-résidents ne sont généralement pas comparables. Ils le deviennent pour les avantages personnels et familiaux si le non-résident tire tout ou presque tout son revenu de l’État d’emploi et ne dispose pas dans l’État de résidence de revenus suffisants pour cette prise en compte. Les difficultés administratives et la cohérence fiscale ne justifient pas ici l’exclusion.

    Motifs et solution

    La Cour interdit l’imposition plus lourde du salarié répondant à ces conditions de revenu et d’impossibilité de prise en compte dans l’État de résidence. Elle impose aussi l’accès des non-résidents aux procédures de régularisation annuelle et de liquidation des revenus salariaux ; des mesures d’équité au cas par cas ne suffisent pas. Elle ne fixe pas un seuil universel de 90 % ni une assimilation générale de tous les non-résidents aux résidents.