Décisions
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CAA de Paris, 28 décembre 1995, n° 95PA00466
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Faits et procédure
La société SERPRO, dont le siège était au Liechtenstein, avait réalisé des bénéfices en France en 1985 et 1986, notamment lors de la cession d’un immeuble à Ferney-Voltaire. Elle n’avait ni souscrit la déclaration prévue pour la retenue sur les bénéfices réputés distribués, ni versé spontanément celle-ci. Après redressement et mise en recouvrement, elle soutenait n’avoir effectué aucune distribution réelle et demandait une nouvelle liquidation de la retenue.
Question de droit
L’absence de distribution effective dispensait-elle la société étrangère du versement initial de la retenue et sa réclamation postérieure au redressement pouvait-elle valoir demande de nouvelle liquidation ?
Droit applicable
L’article 115 quinquies du CGI répute distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les articles 119 bis et 1673 bis imposent le versement de la retenue dans le délai de déclaration des résultats. Les articles 379 et 380 de l’annexe II prescrivent la déclaration, le paiement préalable, puis permettent une demande de révision fondée sur les distributions effectives ; l’article 381 prévoit aussi une restitution lorsque les bénéficiaires sont établis en France, sous conditions.
Motifs et solution
La réalisation de bénéfices en France suffisait à déclencher la déclaration et le versement préalable de la retenue sur les sommes légalement réputées distribuées. L’absence alléguée de distribution réelle ne supprimait pas cette obligation ; elle ouvrait seulement, après paiement régulier et dans les formes requises, une faculté de révision et de restitution. SERPRO n’ayant procédé ni à la déclaration ni au versement spontanés, sa réclamation déposée après le redressement ne pouvait constituer une demande de nouvelle liquidation. Sans examiner la valeur des pièces produites sur la non-distribution, la cour rejette l’appel et la demande de décharge.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 1995, n° C-312/93
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Faits et procédure
La société néerlandaise CBT avait retiré en 1974 un revenu d’associé actif de la société belge Peterbroeck. Représentant légal de CBT, Peterbroeck contestait un taux belge d’impôt des non-résidents de 44,9 %, supérieur au taux maximal de 42 % applicable à une société belge. Elle n’a invoqué la liberté d’établissement que devant la cour d’appel, après l’expiration du délai belge de soixante jours pour présenter un grief nouveau.
Question de droit
Le juge national doit-il écarter une règle procédurale qui lui interdit de relever d’office une incompatibilité avec le droit communautaire lorsque le contribuable ne l’a pas invoquée dans le délai de soixante jours ?
Droit applicable
À défaut de règles communautaires, l’ordre interne désigne les juridictions et fixe les modalités des recours protégeant les droits d’effet direct. Ces modalités ne doivent être ni moins favorables que celles des recours internes comparables, ni rendre leur exercice impossible ou excessivement difficile. L’appréciation tient à la place de la règle dans toute la procédure, aux droits de la défense, à la sécurité juridique et à son bon déroulement.
Motifs et solution
Le délai de soixante jours n’était pas critiquable en lui-même, mais ses effets l’étaient dans cette procédure : la cour d’appel était la première juridiction apte à interroger la Cour, le directeur fiscal n’étant pas une juridiction ; le délai expirait avant l’audience ; aucun juge ultérieur ne pouvait relever le moyen ; aucune exigence de sécurité juridique ou de bonne procédure ne justifiait cette impossibilité. Le droit communautaire imposait donc d’écarter la règle empêchant le juge de contrôler d’office la compatibilité du taux national. La Cour ne tranche pas elle-même le taux dû ni la liberté d’établissement au fond.
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CAA de Paris, 7 décembre 1995, n° 94PA01904
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Faits et procédure
La société anonyme belge Frères Bourgeois possédait un appartement à Paris, mis gratuitement à la disposition de son dirigeant Albert Frère de 1982 à 1988. Taxée d’office faute de déclaration, elle avait subi l’impôt sur les sociétés sur les loyers que l’administration estimait abandonnés par acte anormal de gestion. Le tribunal avait rejeté ses demandes ; en appel, celles relatives à 1982-1985 demeuraient limitées aux 14 798 F réclamés au fisc.
Question de droit
La convention franco-belge permettait-elle à la France d’imposer le revenu potentiel de l’appartement, et sa mise à disposition gratuite au dirigeant constituait-elle une libéralité étrangère à l’intérêt de la société ?
Droit applicable
L’article 206 du CGI soumet les sociétés anonymes à l’impôt sur les sociétés. L’article 3 de la convention franco-belge attribue à l’État de situation l’imposition des revenus, effectifs ou susceptibles d’être tirés, de toute exploitation des immeubles d’une entreprise, sans condition d’établissement stable. Taxée d’office, la société doit prouver que l’avantage consenti répondait à son intérêt propre.
Motifs et solution
La France pouvait imposer les revenus susceptibles d’être tirés de l’appartement parisien, même sans établissement stable ni loyer effectivement encaissé. Cependant, la société prouvait que son dirigeant effectuait en France les tractations nécessaires à d’importants investissements et siégeait dans les conseils de sociétés où elle avait des intérêts ; l’appartement évitait des frais d’hébergement. Sa mise à disposition n’était donc pas anormale. La cour accorde la décharge totale pour 1986-1988 et, conformément à la limite de la réclamation, une décharge de 14 798 F pour 1982-1985 ; elle rejette le surplus.
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CAA de Paris, 7 novembre 1995, n° 94PA01287
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Faits et procédure
Domicilié en Allemagne, M. X avait exercé en 1985 les fonctions de gérant majoritaire d’une SARL dont le siège se trouvait à Sarreguemines. Ses rémunérations avaient été imposées en France comme revenus de l’article 62 du CGI. Le tribunal administratif l’en avait déchargé au regard de la convention franco-allemande. Le ministre faisait appel, tandis que le contribuable, faute d’avoir produit un mémoire malgré mise en demeure, était réputé acquiescer aux faits exposés dans le recours.
Question de droit
Les rémunérations versées au gérant majoritaire d’une SARL française constituaient-elles, en 1985, des revenus d’un travail dépendant imposables en France ou des revenus résiduels imposables en Allemagne ?
Droit applicable
L’article 13 de la convention franco-allemande alors applicable attribuait l’imposition des revenus d’un travail dépendant à l’État où l’activité personnelle était exercée. Les revenus non visés par les autres articles relevaient, selon l’article 18, de l’État de résidence du bénéficiaire. Le paragraphe 7 ajouté à l’article 13 par l’avenant du 28 septembre 1989, qui devait ultérieurement traiter différemment les rémunérations de certains dirigeants, n’avait d’effet que pour l’avenir.
Motifs et solution
La cour juge que les sommes versées au gérant majoritaire rémunéraient son activité dans une société qu’il dirigeait et ne constituaient donc pas des revenus de travail dépendant au sens de l’article 13, quelles que soient leurs modalités de taxation internes. L’avenant de 1989 ne pouvait modifier cette qualification pour 1985. Ces rémunérations n’étant couvertes par aucun autre article de la convention, l’article 18 en réservait l’imposition à l’Allemagne, où le bénéficiaire résidait. La décharge d’impôt sur le revenu et la condamnation de l’État aux frais de première instance sont maintenues ; le recours ministériel est rejeté.
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Conseil d'État, 3 novembre 1995, n° 126513
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Faits et procédure
M. X. conteste des suppléments d'impôt sur le revenu de 1976–1978. Son foyer est habituellement établi avec son épouse à Nouméa, où il exerce son activité et possède ses intérêts économiques. En 1977 et 1978, il séjourne en métropole 170 puis 175 jours, son épouse 275 puis 273 jours ; ils y disposent d'un appartement. Ces séjours répondent notamment à la maladie de la mère de Mme X. La cour déduit pourtant de leur durée l'existence d'un foyer fiscal en France.
Question de droit
La durée des séjours en métropole peut-elle établir un domicile fiscal français lorsque le contribuable conserve un foyer habituel à Nouméa et s'absente pour des circonstances exceptionnelles ?
Droit applicable
Pour l'application des articles 4 A et 4 B du CGI à compter de 1977, le foyer est le lieu d'habitation normale et des intérêts familiaux. Les déplacements temporaires professionnels ou dus à des circonstances exceptionnelles n'en modifient pas la localisation. Le séjour principal ne détermine le domicile fiscal qu'en l'absence de foyer. Le Conseil d'État distingue ainsi ce critère de la simple addition des jours de présence ; les critères de l'activité et des intérêts économiques restent également à examiner.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse l'arrêt pour 1977–1978 : la durée des séjours ne suffisait pas à localiser le foyer. Réglant l'affaire au fond, il retient le maintien du foyer à Nouméa malgré les circonstances familiales exceptionnelles, ainsi que l'activité et les intérêts économiques en Nouvelle-Calédonie. Il annule aussi le jugement dans cette mesure et décharge les impositions de ces deux années. Pour 1976, le grief nouveau d'insuffisante motivation de la notification, qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable en cassation ; le surplus est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 octobre 1995, n° C-125/94
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Faits et procédure
Aprile, commissionnaire en douane à Milan ensuite placée en faillite, avait payé 933 200 lires pour des formalités accomplies en novembre 1990 sous un régime italien déjà jugé contraire au droit communautaire pour les échanges internes. Son syndic en a demandé le remboursement en 1994. Une partie des marchandises provenait de pays tiers, notamment de pays de l’AELE. L’administration italienne a finalement abandonné son moyen tiré de la répercussion de la charge sur des tiers, rendant sans objet les trois premières questions initiales.
Question de droit
La directive sur les horaires et formalités douanières internes s’appliquait-elle aux importations de pays tiers ou de l’AELE, et un État membre pouvait-il leur imposer unilatéralement des taxes d’effet équivalent ?
Droit applicable
La directive 83/643 modifiée ne vise, selon son article 1er, que les transports entre États membres, sous réserve de règles communautaires particulières applicables à certains pays tiers. Les articles 9 et 113 CE consacrent l’unité du territoire douanier et l’uniformité de la politique commerciale commune : seule la Communauté peut fixer les droits et taxes grevant les produits de pays tiers. Lorsqu’un accord conclu par la Communauté ou un règlement agricole interdit les taxes d’effet équivalent, cette notion a la même portée que dans les échanges internes.
Motifs et solution
Les deux questions maintenues sont recevables malgré l’absence d’identification exhaustive de l’origine, que le juge italien doit vérifier. La directive 83/643 ne régit pas, comme telle, les opérations douanières portant sur des produits de pays tiers ou de l’AELE. Toutefois, un État membre ne peut ajouter unilatéralement une taxe d’effet équivalent aux charges communautaires sur ces importations, sous peine de rompre l’unité douanière et commerciale. Si l’interdiction découle d’un accord de l’Union ou d’un règlement agricole, sa portée est identique à celle applicable au commerce intracommunautaire. Le juge national doit déterminer l’origine et le régime de chaque marchandise.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 juillet 1995, n° C-62/93
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Faits et procédure
Soupergaz commercialisait en Grèce des produits pétroliers. Pour 1987, 87 % de son chiffre d’affaires relevait d’un régime grec sans droit à déduction et 13 % d’opérations déductibles. Après avoir initialement déduit 1 863 765 DR sur 14 336 654 DR de TVA amont, elle a révoqué partiellement ses déclarations et réclamé 12 472 889 DR. Le fisc a refusé ; le juge grec a interrogé la Cour sur le régime pétrolier.
Question de droit
La sixième directive permettait-elle à la Grèce d’appliquer aux produits pétroliers une base spéciale, de supprimer la déduction et d’exonérer transport et stockage ; l’assujetti pouvait-il invoquer la directive et réclamer rétroactivement ?
Droit applicable
La TVA frappe chaque opération sur sa valeur à ce stade, après déduction immédiate de toute taxe amont ; ce droit ne peut être limité que dans les cas prévus. Une dérogation de l’article 27 exige une notification expresse et des données précises. Les articles 11 et 17, clairs et inconditionnels, sont invocables. Le remboursement suit les règles nationales, sous réserve d’équivalence et d’effectivité.
Motifs et solution
La simple transmission de tout le projet de loi grec n’avait pas autorisé le régime spécial : il fallait identifier expressément la dérogation. La directive s’opposait donc à une taxation unique sur une base différente, à la privation de déduction et à l’exonération générale du transport et du stockage au-delà des destinations admises. Soupergaz pouvait invoquer directement les articles 11 et 17 et demander le remboursement depuis l’entrée en vigueur de la loi contraire, selon des voies nationales non moins favorables et non excessivement difficiles. La Cour interprète le droit communautaire sans prononcer elle-même le remboursement de 12 472 889 DR.
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CAA de Bordeaux, 27 juin 1995, n° 93BX00624
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Faits et procédure
Leroy-Sommer avait acquis en septembre 1978 des actions nominatives de la société américaine Semix. Par un accord effectif le 19 juin 1980, elle les a cédées à Semix en contrepartie notamment d’une licence exclusive sur ses brevets et sa marque, le transfert étant inscrit le 18 septembre. L’administration avait imposé à court terme la plus-value de cession au titre de 1980. Le tribunal avait prononcé une décharge, mais omis de répondre au moyen tiré du régime des sociétés mères ; le ministre faisait appel.
Question de droit
Les titres avaient-ils été détenus plus de deux ans et la cession à la société émettrice relevait-elle du régime des sociétés mères ou d’un revenu distribué que la convention franco-américaine permettait d’imposer en France ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI accordaient le régime des sociétés mères aux participations répondant aux conditions de forme, de seuil et, pour des titres non souscrits à l’émission, de conservation pendant deux ans ; les produits étaient retranchés sous réserve d’une quote-part de 5 %. Les articles 109, 112 et 161 distinguaient distributions, remboursements d’apports et rachat de droits sociaux, la doctrine étendant à l’IS la règle limitant le revenu à l’excédent sur le prix d’acquisition. L’article 22 de la convention franco-américaine régissait les revenus non expressément traités.
Motifs et solution
Faute de contestation ministérielle sur le délai contractuel de remise, la cour retient une détention de plus de deux ans. Les autres conditions du régime des sociétés mères n’étant pas discutées, la plus-value ne pouvait être taxée qu’à hauteur de 5 %. La cour juge en outre, conformément à la doctrine appliquant l’article 161 à l’IS, que l’écart entre valeurs de cession et d’acquisition constituait un revenu distribué ; cette catégorie n’étant pas traitée par la convention, l’article 22 excluait son imposition en France. Le jugement est annulé seulement pour l’omission de statuer ; la société est déchargée de 178 150 francs et le recours ministériel est rejeté.
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CAA de Paris, 30 mars 1995, n° 93PA00647
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Faits et procédure
La banque italienne Monte Dei Paschi di Siena demandait le remboursement de la TVA supportée en France en 1988 et 1989, ramené en appel à 126 310,72 francs pour la location, l’entretien et les réparations de son bureau parisien. Ce bureau assurait les relations publiques, l’information et la publicité en vue d’opérations bancaires ou financières conclues en Italie. La banque réalisait dans ce pays à la fois des opérations taxables et des opérations exonérées.
Question de droit
Le bureau de représentation constituait-il un établissement stable excluant le remboursement et, dans la négative, quelle fraction de TVA était récupérable au regard des opérations italiennes taxables et exonérées ?
Droit applicable
L’article 271 du CGI ouvre la déduction pour des opérations réalisées hors de France qui y auraient ouvert droit. Les articles 242 OM et 242 ON de l’annexe II, reprenant la huitième directive 79/1072, permettent à l’assujetti d’un autre État membre, sans siège ni établissement stable en France et sans opération imposable française, d’obtenir le remboursement de la TVA sur les dépenses servant ses opérations étrangères. Lorsque celles-ci comprennent des opérations taxables et exonérées, l’article 219 limite la déduction au prorata des premières.
Motifs et solution
Le bureau parisien ne réalisait aucune opération bancaire ou financière en France et ne faisait que promouvoir les opérations italiennes : ce n’était pas un établissement stable. Les dépenses françaises servant à la fois des opérations taxables et exonérées ouvraient en principe droit au remboursement au prorata de la part taxable. Toutefois, les attestations internes et rapports en anglais ne prouvaient pas les proratas allégués de 27,45 % et 27,95 %. Sans fixer encore aucun montant, la cour ordonne un supplément d’instruction contradictoire et accorde quatre mois pour produire notamment les déclarations italiennes de TVA.
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CAA de Nancy, 23 février 1995, n° 93NC00679
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Faits et procédure
La société française A.P.B.P. versait à une association du Liechtenstein, titulaire des droits d’artistes peignant de la bouche ou du pied, des redevances dont le fisc jugeait une fraction excessive. Le contrôle 1981-1985 avait aussi réintégré des prestations et avances consenties aux sociétés liées Calliope et L’Expéditeur, puis appliqué une retenue aux redevances étrangères. La société contestait procédure, impôt sur les sociétés et retenue.
Question de droit
Les redevances versées au Liechtenstein étaient-elles déductibles et soumises à retenue ; les opérations avec les sociétés liées relevaient-elles d’actes anormaux ; le contrôle de 1985 était-il régulier ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des redevances versées sous régime fiscal privilégié à la preuve d’opérations réelles et d’un prix normal. Un acte contraire à l’intérêt de l’entreprise reste anormal même sans perte fiscale globale. Dans sa rédaction applicable, l’article 182 B supposait le bénéficiaire passible de l’impôt français ; l’article 119 bis frappait les revenus distribués à une personne établie hors de France.
Motifs et solution
L’association exerçait une activité lucrative mais ne supportait au Liechtenstein aucun impôt équivalent à l’IS : l’article 238 A était applicable et l’excès de redevances n’était plus contesté. Les facturations sans moyens propres ni prestations identifiées et les avances insuffisamment rémunérées étaient anormales. En revanche, l’article 182 B ne pouvait fonder la retenue puisque l’association n’était pas imposable en France ; la cour lui substitue l’article 119 bis pour la seule fraction excessive, qualifiée de distribution. L’extension irrégulière du contrôle impose en outre la décharge de la retenue 1985. La décharge totale de retenue atteint 21 956 617 F ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 2 février 1995, n° 89PA00819
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Faits et procédure
La société française Adibu, spécialisée dans la location de distributeurs, était détenue majoritairement par Eurovend NV, établie aux Antilles néerlandaises. Elle contestait une retenue à la source pour les exercices 1974 à 1976 et des suppléments d’IS pour 1977 à 1979, liés à des remboursements de frais, honoraires et à une redevance forfaitaire de 4 %. Un arrêt avant dire droit avait recherché le régime fiscal réellement subi par Eurovend.
Question de droit
Faute de preuve d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, l’administration pouvait-elle substituer l’article 57 du CGI et regarder les paiements à la société mère étrangère comme des transferts indirects de bénéfices ?
Droit applicable
L’administration doit établir le régime fiscal privilégié invoqué sur le fondement de l’article 238 A. Elle peut demander en cours de procédure une substitution de base légale si le contribuable ne perd aucune garantie. Selon l’article 57, la preuve du lien de dépendance et d’une majoration, minoration de prix ou autre moyen de transfert fait présumer le transfert indirect de bénéfices ; l’entreprise française doit alors établir la réalité des contreparties. L’article 1729 permet les pénalités pour absence de bonne foi.
Motifs et solution
L’administration ne prouvait pas que le régime d’Eurovend était privilégié, mais la cour admet la substitution de l’article 57, sans perte de garantie. La détention de 15 625 actions d’Adibu sur 21 070 établissait la dépendance. Les pièces produites ne permettaient d’établir ni la réalité et la valeur des prestations facturées, ni la contrepartie de la redevance de 4 % ; les relevés tardifs et généraux, les taux de franchise et le contrat imprécis étaient insuffisants. Les réintégrations sont donc maintenues. Le caractère répété et systématique des minorations établit l’absence de bonne foi et justifie les pénalités. La requête est rejetée.
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CAA de Paris, 2 février 1995, n° 94PA00034
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Faits et procédure
La société anonyme suisse Trax Immobilien AG possédait deux immeubles en France, qui n’étaient ni loués ni mis à la disposition de tiers. Elle avait été soumise à l’impôt sur les sociétés pour 1983 à 1985, notamment sur un revenu locatif théorique, ainsi qu’à l’imposition forfaitaire annuelle pour 1982. En 1985, elle avait en outre cédé l’un des immeubles et contestait l’imposition de la plus-value.
Question de droit
L’administration pouvait-elle imposer à l’IS la valeur locative théorique des immeubles non loués sur le fondement de l’article 30 du CGI, et quelles autres impositions ou conclusions demeuraient recevables et fondées ?
Droit applicable
Les articles 206, 38 et 209 du CGI assujettissent les sociétés anonymes à l’IS sur les bénéfices des entreprises exploitées en France, y compris les cessions d’actifs. L’article 6 de la convention franco-suisse attribue à l’État de situation l’imposition des immeubles et de leurs revenus. L’article 30 du CGI évalue le revenu brut d’un immeuble non affecté à l’habitation dont le propriétaire conserve la jouissance, mais appartient au régime de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et non à celui de l’IS.
Motifs et solution
La cour confirme que la société entrait dans le champ de l’IS du fait de sa forme et de ses immeubles français, mais juge l’article 30 inapplicable à cet impôt. Elle décharge donc totalement les cotisations de 1983 et 1984 et, pour 1985, celles liées à l’imposition au taux de 50 %, avec les pénalités indiquées au dispositif. L’imposition à l’IS de la plus-value de cession demeure : la double imposition alléguée manque en fait, et un éventuel prélèvement erroné au titre de l’article 244 bis A ne dispenserait pas de l’IS. Les conclusions non chiffrées sur l’imposition forfaitaire de 1982 et celles relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables ; le surplus est rejeté.