Décisions
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Cour de cassation, 16 novembre 1999, n° 97-30.376
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Faits et procédure
Le président du TGI de Créteil avait autorisé le 23 septembre 1997 des visites aux sièges administratifs de la BRED et de la Caisse centrale des banques populaires. Le fisc recherchait des fraudes à l’IS d’une banque du Liechtenstein et de la Banque populaire du Luxembourg. La Caisse centrale et la banque luxembourgeoise dénonçaient le regroupement des recherches, la communication de pièces pénales et l’insuffisance des indices d’activité française.
Question de droit
Les présomptions d’activité bancaire en France et les pièces obtenues d’un juge d’instruction permettaient-elles une autorisation unique de visite pour les deux banques étrangères ?
Droit applicable
Pour autoriser les recherches de l’article L. 16 B du LPF, le juge apprécie les présomptions tirées des éléments fournis par le fisc. Les constatations d’opérations bancaires habituelles réalisées par un compte français peuvent justifier une décision unique sur deux demandes. Le droit de communication de l’article L. 82 C et l’obligation de transmission de l’article L. 101 ne sont pas paralysés par le secret de l’instruction. La seule contestation de la valeur des indices n’est pas un moyen opérant de cassation contre l’ordonnance.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Le compte BRED utilisé par la banque du Liechtenstein pour fournir des moyens de paiement caractérisait une activité bancaire permettant au juge de traiter les demandes ensemble. La communication judiciaire au fisc était régulière. Quant aux arguments sur les CCP de Nancy et l’absence d’activité permanente, ils contestaient la valeur des présomptions appréciées par le juge. L’autorisation est maintenue, sans décision définitive sur les impositions ni condamnation pour fraude.
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CAA de Lyon, 20 octobre 1999, n° 98LY01879
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Faits et procédure
Après le transfert, décidé le 30 novembre 1988, du siège de la SA Progim de Grenoble vers la Polynésie française, l'administration avait immédiatement imposé les bénéfices de la période close à cette date et réputé distribués aux associés les bénéfices et réserves. Deux associés avaient été imposés selon 1 051 actions ; leurs héritières contestaient le principe et le montant des impositions.
Question de droit
Ce transfert de siège entraînait-il une cessation fiscale et une distribution réputée, avec quelle assiette, quel droit à l'avoir fiscal et quel nombre d'actions attribuable aux associés ?
Droit applicable
L'article 221 du CGI rend immédiatement imposables les bénéfices lors du transfert d'un siège à l'étranger, sauf changement de nationalité décidé dans les conditions légales et couvert par une convention spéciale. Selon l'article 111 bis, la cessation d'assujettissement à l'IS rend bénéfices et réserves distribués aux associés. Les articles 158 bis et 158 ter réservent l'avoir fiscal aux distributions régulières effectivement décidées par les organes sociaux.
Motifs et solution
La cour traite la Polynésie française comme un territoire étranger pour l'application de l'article 221, l'État n'y fixant pas les règles fiscales et aucune convention spéciale ne neutralisant le transfert. Elle confirme l'imposition de Progim et la distribution réputée aux associés. L'assiette ne pouvait être diminuée de l'IS faute de demande de la société, et aucun avoir fiscal ne s'attachait à cette distribution légale non décidée par l'assemblée. La cession alléguée de 1 049 actions n'étant pas établie au 30 novembre 1988, la détention de 1 051 actions est retenue. L'appel des héritières est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 octobre 1999, n° C-439/97
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Faits et procédure
Sandoz GmbH, établie à Vienne, a emprunté le 20 janvier 1995 220 millions de schillings autrichiens à une société ayant son siège à Bruxelles. Aucun acte écrit n’a été dressé, mais le prêt a été inscrit dans la comptabilité de l’emprunteuse. L’administration autrichienne a alors réclamé un droit de timbre de 0,8 % en assimilant ces écritures à un document, règle visant les prêts accordés par un prêteur non-résident.
Question de droit
La libre circulation des capitaux autorisait-elle, d’une part, le droit de timbre général sur les prêts et, d’autre part, la règle taxant les écritures d’un prêt non écrit conclu à l’étranger ?
Droit applicable
L’article 73 B interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, mais l’article 73 D permet les mesures indispensables à la lutte contre les infractions fiscales, sous réserve d’absence de discrimination arbitraire. Un droit applicable à tous les emprunteurs résidents, sans égard à leur nationalité ou au lieu du prêt, peut assurer l’égalité devant l’impôt. En revanche, une règle qui ne taxe que le prêt non écrit conclu à l’étranger discrimine selon son lieu de conclusion.
Motifs et solution
La Cour admet le droit de timbre général de 0,8 % : bien qu’il restreigne les capitaux, il frappe indistinctement les emprunteurs autrichiens et empêche qu’un prêt étranger échappe aux obligations fiscales. Elle condamne en revanche la règle du document équivalent, car un prêt non écrit inscrit en comptabilité était taxé s’il avait été conclu à l’étranger, mais non en Autriche. Cette différence contredisait l’égalité invoquée et était inappropriée pour combattre la fraude. Le juge national statuera sur le litige.
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Conseil d'État, 13 octobre 1999, n° 191191
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Faits et procédure
Diebold Courtage avait versé des redevances en 1983–1984 à Equilease CV, société en commandite néerlandaise, sans retenue française. L’administration lui avait appliqué l’amende de l’article 1768 du CGI. La décharge avait été confirmée en appel faute de preuve ministérielle excluant la résidence néerlandaise du créancier ; le débat portait aussi sur la transparence de la CV et des reversements à une société suisse.
Question de droit
Comment apprécier l’exonération conventionnelle de retenue sur des redevances versées à une société néerlandaise transparente, lorsque ses associés sont résidents mais qu’elle reverse des fonds en Suisse ?
Droit applicable
Les articles 182 B, 1671 A et 1768 du CGI prévoient la retenue et l’amende pour son omission. Les articles 4 et 12 de la convention franco-néerlandaise réservent toutefois aux Pays-Bas les redevances payées à un résident assujetti à l’impôt selon un critère personnel. Le juge doit apprécier cette condition sur tout le dossier, sans imposer au fisc de prouver l’absence de résidence. Une société transparente non résidente peut recevoir pour ses associés résidents ; de simples reversements ne suffisent pas ici à identifier un autre bénéficiaire réel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur dans l’administration de la preuve, puis règle l’affaire au fond et rejette l’appel du ministre : la décharge de l’amende subsiste. Le siège et l’immatriculation de la CV ne prouvaient pas sa résidence fiscale, mais ses deux associés étaient imposés et résidents aux Pays-Bas ; les redevances devaient être réputées leur être versées. Les informations disponibles ne permettaient pas d’établir que la société suisse destinataire de reversements en était le bénéficiaire réel.
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Cour de cassation, 5 octobre 1999, n° 97-30.325
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Faits et procédure
Une ordonnance parisienne du 24 septembre 1997 permettait de visiter plusieurs locaux du réseau des Banques populaires, notamment la BRED, la Caisse centrale et le bureau de représentation luxembourgeois. Elle recherchait des fraudes à l’IS d’une banque du Liechtenstein et de la Banque populaire du Luxembourg. Les deux requérantes contestaient les recherches conjointes, des pièces tirées d’une instruction pénale et les présomptions d’exploitation en France.
Question de droit
Pour ces visites dans le réseau bancaire parisien, fallait-il exclure les pièces d’instruction pénale ou censurer les indices d’activité française invoqués à l’encontre des banques étrangères ?
Droit applicable
L’article L. 16 B du LPF permet la recherche de preuves sur la base de présomptions appréciées par le juge ; cette appréciation de la valeur des indices ne se rejoue pas en cassation. Une décision unique peut ici couvrir les demandes relatives aux deux banques au vu des opérations bancaires relevées. Les articles L. 82 C et L. 101 autorisent la communication au fisc d’informations judiciaires, y compris celles d’une information criminelle ou correctionnelle ; l’article 11 du CPP sur le secret ne l’empêche pas.
Motifs et solution
La Cour rejette les pourvois joints de la Caisse centrale et de la Banque populaire du Luxembourg. Elle valide le traitement commun des demandes au regard des opérations habituelles de la banque du Liechtenstein via le compte BRED, puis la communication des pièces judiciaires. Elle juge inopérante la critique de la force probante des indices concernant la banque luxembourgeoise. Les visites restent autorisées ; cette réponse concerne les présomptions nécessaires aux recherches et ne tranche pas l’impôt finalement dû.
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Cour de cassation, 5 octobre 1999, n° 97-14.410
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Faits et procédure
Berenix, anstalt liechtensteinoise propriétaire d’une villa en France, avait payé la taxe de 3 % jusqu’en 1986. Son unique porteur français avait ensuite rapatrié le titre de l’anstalt et acquitté la taxe libératoire de l’amnistie de 1986. La société estimait ne plus devoir la taxe immobilière ; le tribunal de Draguignan lui avait accordé la décharge des impositions 1987–1992, contestée par l’administration.
Question de droit
Le rapatriement du titre d’une anstalt sous le régime d’amnistie de 1986 supprime-t-il le fait générateur de la taxe de 3 % sur ses immeubles français et protège-t-il contre les taxes des années suivantes ?
Droit applicable
L’article 990 D, dans sa rédaction applicable, taxe la possession d’un immeuble français par une personne morale dont le siège est étranger, sans subordonner le fait générateur à l’anonymat du détenteur. L’article 11 de la loi d’amnistie du 11 juillet 1986 couvre les impôts dont le fait générateur précède son entrée en vigueur. Celui de la taxe annuelle s’apprécie au 1er janvier de chaque année concernée.
Motifs et solution
La Cour casse entièrement le jugement et renvoie à Toulon. Le rapatriement du titre ne supprime pas le fait générateur légal, et l’amnistie ne couvre pas les taxes 1987–1992, postérieures à son entrée en vigueur. Les autres griefs ne sont pas examinés. Il s’agit d’une cassation avec renvoi, sans liquidation définitive des taxes par la Cour.
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CAA de Lyon, 15 juillet 1999, n° 98LY02371
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Faits et procédure
Un contribuable domicilié en France et exerçant une activité salariée en Suisse a été assujetti à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre de 1996 sur ses revenus professionnels suisses, imposables en France. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Grenoble, il soutenait en appel que cette contribution méconnaissait le règlement européen de sécurité sociale et la convention franco-suisse.
Question de droit
La CRDS pouvait-elle frapper en 1996 les salaires suisses d’un résident fiscal français sans contrevenir au règlement n° 1408/71 ni à la convention franco-suisse de sécurité sociale ?
Droit applicable
Les articles 1600-0 G et 1600-0 H du CGI alors applicables soumettaient à la CRDS les revenus d’activité de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 lorsqu’ils étaient imposables en France. Le règlement n° 1408/71 ne régissait pas la personne travaillant dans un État non membre, même ressortissante et résidente d’un État membre. La cour qualifiait par ailleurs la CRDS d’imposition au sens de l’article 34 de la Constitution.
Motifs et solution
La cour constate que les salaires suisses entraient dans l’assiette légale de la CRDS. Le règlement européen était inapplicable à cette activité exercée en Suisse, alors État tiers. Le moyen tiré de la convention franco-suisse de sécurité sociale et d’un prétendu cumul de cotisations était inopérant, la CRDS ayant la nature d’un impôt dans le raisonnement de l’arrêt. La requête est rejetée et le jugement confirmé.
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CAA de Bordeaux, 8 juin 1999, n° 96BX02287
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Une société française de bureau d'études avait, d'une part, facilité depuis son établissement algérien un contrat de fournitures avec une entreprise publique algérienne et fourni, pour des bâtiments construits en Algérie, des prestations de promotion, coordination et ingénierie. D'autre part, elle avait reçu l'assistance technique d'un ingénieur-conseil résident en Algérie.
Question de droit
Ces trois catégories de services étaient-elles territorialement soumises à la TVA française et, pour l'assistance reçue de l'ingénieur algérien, qui devait acquitter la taxe ?
Droit applicable
Selon les articles 259 et 259 A du CGI, un service est localisé au siège ou à l'établissement stable du prestataire, tandis que les prestations immobilières suivent le lieu de l'immeuble. Les prestations de conseillers, ingénieurs et bureaux d'études fournies depuis l'étranger à un assujetti établi en France y sont taxables en vertu de l'article 259 B ; l'article 283 met alors la taxe à la charge du bénéficiaire. Ces règles s'interprètent à la lumière de la sixième directive.
Motifs et solution
La cour juge non taxable en France l'aide au contrat de fournitures : la société disposait d'un établissement stable en Algérie et le fisc ne démontrait pas que le service n'en provenait pas. Les prestations liées à la construction de bâtiments algériens échappaient également à la TVA française. En revanche, l'assistance technique fournie par l'ingénieur établi en Algérie à la société assujettie en France y était taxable, cette dernière en étant redevable. La décharge est limitée aux deux premières catégories ; le surplus est rejeté.
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CAA de Nantes, 6 avril 1999, n° 96NT00079
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Faits et procédure
Un ressortissant syrien vivait en France avec sa compagne, y possédait une maison où deux enfants étaient scolarisés et était gérant d’une société française dont il détenait 90 % des parts et qui lui procurait l'essentiel de ses ressources. Taxé d'office sur des crédits bancaires et emplois de fonds de 1985 à 1987, il soutenait être résident d'Allemagne ou du Liban et attribuait les sommes à des prêts, un litige, une liquidation étrangère et une hypothèque.
Question de droit
Les conventions avec l'Allemagne ou le Liban écartaient-elles son domicile fiscal français et pouvait-il obtenir la décharge des sommes taxées d'office faute de réponse suffisante aux demandes de justifications ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l'ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer ou une activité professionnelle non accessoire. Les conventions franco-allemande et franco-libanaise rattachent le double résident à l'État du foyer permanent puis du centre des intérêts vitaux. Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent une taxation d'office faute de réponse aux demandes de justifications ; l'article L. 193 met alors la preuve de l'exagération à la charge du contribuable.
Motifs et solution
La cour retient en France le foyer et l'activité professionnelle principale. Le contribuable ne prouvait ni un foyer permanent en Allemagne ni des liens plus étroits au Liban, où il n’était pas assujetti à l’impôt sur le revenu ; ses déplacements n'y changeaient rien. Les demandes concernant 1986 et 1987 restaient régulières malgré la conservation alléguée de documents relatifs à 1985, et l'administration n'avait pas à répondre aux observations dans cette taxation d'office. Les origines alléguées des crédits n'étant pas justifiées, l'appel est rejeté sans examen de sa recevabilité.
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CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC00862
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Faits et procédure
Après vérification de la SA X et fils, l’administration a qualifié de revenus distribués, au sens de l’article 109 du CGI, des pensions versées en 1983 et 1984 à Joseph et Paul X, puis les a soumises à la retenue de l’article 119 bis. Le tribunal administratif de Lille avait déchargé la société sur le fondement de la convention franco-suisse ; le ministre demandait le rétablissement de l’imposition.
Question de droit
Les bénéficiaires étaient-ils résidents de Suisse et les revenus distribués litigieux relevaient-ils de la clause résiduelle de l’article 23 de la convention, excluant leur retenue à la source en France ?
Droit applicable
La qualité de résident suisse supposait un assujettissement en Suisse fondé sur la résidence et non une simple imposition forfaitaire selon la valeur locative. L’article 23 de la convention franco-suisse attribuait au seul État de résidence les éléments de revenu non expressément visés ailleurs. Dans l’interprétation retenue par la cour pour cette convention, son article 11 sur les dividendes ne couvrait pas les revenus distribués de l’article 109, 1-1°, du CGI.
Motifs et solution
Les attestations cantonales établissaient que Joseph et Paul X acquittaient en Suisse un impôt direct sur le revenu et avaient donc la qualité de résidents suisses. Les sommes, qualifiées de revenus distribués par l’administration, relevaient de l’article 23 et n’étaient imposables qu’en Suisse ; elles ne pouvaient subir la retenue française. La cour rejette le recours du ministre et maintient la décharge prononcée au profit de la société.