Décisions
18-
Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2006, n° C-170/05
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Faits et procédure
Denkavit Internationaal, société mère néerlandaise, détenait directement et indirectement ses filiales françaises. Leurs dividendes de 1987 à 1989, soit 14,5 millions de francs, avaient subi une retenue française de 5 % prévue par la convention de 1973. Les sociétés contestaient cette charge alors que les mères françaises bénéficiaient d'une exonération presque totale. Le Conseil d'État a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer ces dividendes versés à une mère néerlandaise, contrairement aux dividendes versés aux mères résidentes, lorsque le crédit conventionnel était inutilisable aux Pays-Bas ?
Droit applicable
Pour ces faits antérieurs à la directive mère-filiale, les articles 43 et 48 CE imposent le respect de la liberté d'établissement. Lorsque l'État de la source impose les dividendes des mères non-résidentes, leur situation devient comparable à celle des mères résidentes pour la prévention de l'imposition en chaîne. La convention applicable doit être prise en compte, mais ne permet pas de maintenir une discrimination non neutralisée.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction discriminatoire. La retenue conventionnelle de 5 % ne peut être imputée aux Pays-Bas, où les dividendes étrangers sont exonérés : elle laisse subsister une charge que les mères françaises évitent presque totalement. Les articles 43 et 48 CE s'opposent donc au régime décrit. Cette réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même la restitution litigieuse et repose sur l'impossibilité effective d'imputation.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-446/04
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Faits et procédure
Des sociétés britanniques du groupe BAT demandaient restitution ou réparation des charges liées aux dividendes de filiales étrangères. Le régime britannique exonérait les dividendes nationaux, imposait les étrangers avec des crédits limités, et créait des désavantages d'ACT lors de leur redistribution. Le régime optionnel FID, introduit en 1994, remboursait ensuite l'ACT sans crédit pour les actionnaires. La High Court a renvoyé neuf questions.
Question de droit
Les régimes britanniques de dividendes étrangers, d'ACT et de FID assuraient-ils une égalité de traitement, et quels recours ou exceptions pour les capitaux de pays tiers pouvaient s'appliquer ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE imposent l'équivalence de traitement des dividendes étrangers et nationaux. Exonération interne et imputation étrangère peuvent coexister si le taux appliqué aux dividendes étrangers dans l'État bénéficiaire n'excède pas celui des dividendes nationaux et si l'impôt sous-jacent est crédité jusqu'au plafond national. L'ACT n'est pas une retenue à la source au sens de l'article 6 de la directive 90/435. La clause de gel de l'article 57, § 1, CE couvre certains investissements directs de pays tiers ; restitution et responsabilité obéissent à des conditions distinctes.
Motifs et solution
La Cour valide sous conditions l'imputation pour les participations d'au moins 10 %, mais censure l'absence de crédit sous ce seuil, les discriminations d'ACT et les désavantages du FID. Elle admet la réduction de l'assiette d'imputation de l'ACT par les crédits étrangers, mais refuse d'exclure du transfert d'excédent les filiales non-résidentes imposables au Royaume-Uni. Les restrictions de pays tiers maintenues après 1993 ne bénéficient du gel que dans les conditions précisées. Le juge national distingue remboursement, pertes directement liées et autres dommages réparables ; la Cour refuse une limitation temporelle de l'arrêt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-374/04
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Faits et procédure
Des groupes de sociétés contestaient le refus britannique d'accorder aux bénéficiaires non-résidentes un crédit d'impôt sur les dividendes de sociétés britanniques, dans l'ancien régime d'ACT. Les affaires pilotes portaient sur des distributions entre 1974 et 1998 à des sociétés italienne, française et néerlandaises. Les conventions accordaient des droits différents, avec certaines clauses de limitation d'avantages. La High Court a sollicité une interprétation préjudicielle.
Question de droit
Le Royaume-Uni devait-il accorder le crédit d'impôt aux sociétés bénéficiaires non-résidentes non imposées sur les dividendes, ou leur étendre les avantages d'une autre convention fiscale ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la source impose les dividendes des actionnaires non-résidents et crée lui-même le risque d'imposition en chaîne. Toutefois, l'État agissant seulement comme source n'est pas dans la même position que l'État de résidence de l'actionnaire final. Un avantage conventionnel indissociable de l'équilibre réciproque d'une convention n'est pas automatiquement extensible à une autre.
Motifs et solution
La Cour admet l'absence de crédit pour les sociétés d'un autre État membre qui ne sont pas imposées au Royaume-Uni sur ces dividendes. Elle admet aussi le refus d'étendre à des résidentes d'un troisième État membre le crédit prévu par une autre convention ; les limitations d'avantages participent de l'équilibre conventionnel. La conclusion change de cadre si la source impose les non-résidentes : le juge national doit alors vérifier l'équivalence du traitement. La question indemnitaire reste sans réponse.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 novembre 2006, n° C-513/04
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Faits et procédure
Les époux Kerckhaert-Morres, résidents belges, avaient perçu en 1995 et 1996 des dividendes d'une société française, assortis de l'avoir fiscal et frappés d'une retenue française de 15 %. Ils demandaient en Belgique l'imputation d'une quotité forfaitaire d'impôt étranger. L'administration l'ayant refusée après sa suppression législative, ils contestaient une charge totale supérieure à celle de dividendes belges. Le tribunal de Gand a saisi la Cour.
Question de droit
La libre circulation des capitaux obligeait-elle la Belgique à imputer la retenue française sur des dividendes étrangers imposés au même taux que les dividendes belges ?
Droit applicable
L'article 73 B, § 1, du traité CE, devenu article 56 CE, encadre la compétence fiscale nationale. La Cour distingue une discrimination établie par l'État de résidence d'une double imposition née de l'exercice parallèle de deux compétences fiscales. En 2006, dans la situation examinée, le droit communautaire ne fixait pas de critères généraux de répartition imposant l'élimination de cette double imposition.
Motifs et solution
La Cour répond que la libre circulation des capitaux ne s'oppose pas au régime belge décrit : dividendes belges et étrangers sont taxés uniformément à 25 %, sans distinction de provenance. Le surcroît de charge résulte des compétences fiscales parallèles française et belge. L'arrêt n'interprète pas la convention franco-belge, qui n'est pas l'objet du renvoi, et ne décide donc pas si celle-ci obligeait à accorder l'imputation revendiquée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 9 novembre 2006, n° C-520/04
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Faits et procédure
Mme Turpeinen, ressortissante finlandaise ayant accompli toute sa carrière en Finlande, a pris sa retraite puis s'est installée en Belgique et en Espagne. Sa seule ressource était une pension publique finlandaise, imposable en Finlande selon la convention finno-espagnole. Après trois ans hors de Finlande, le barème résident de 28,5 % a été remplacé par une retenue forfaitaire de 35 %. Sa réclamation puis son recours ont été rejetés avant le renvoi préjudiciel.
Question de droit
La Finlande pouvait-elle appliquer à une retraitée établie dans un autre État membre une retenue de 35 %, supérieure au barème résident, lorsque sa pension finlandaise constituait tout son revenu ?
Droit applicable
L'article 39 CE ne bénéficie pas à une personne qui a travaillé uniquement dans son État de nationalité et n'a circulé qu'après sa retraite sans projet d'emploi. Elle peut néanmoins invoquer l'article 18 CE contre son État d'origine. Un citoyen ne doit pas être pénalisé pour avoir exercé sa liberté de séjour. Si le non-résident tire tout ou presque tout son revenu de l'État de la source, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident.
Motifs et solution
La Cour écarte l'article 39 CE mais applique l'article 18 CE. Mme Turpeinen pouvait l'invoquer contre la Finlande, car la retenue de 35 % chargeait davantage les retraités ayant exercé leur liberté de circulation. Puisque la pension finlandaise constituait la totalité ou la quasi-totalité du revenu, résidents et non-résidents étaient objectivement comparables. La simplification, la clarté et le recouvrement ne justifiaient pas l'écart, des mesures moins restrictives et l'assistance administrative étant disponibles. L'article 18 CE s'oppose donc au régime ; la directive 90/365 n'est pas examinée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 octobre 2006, n° C-345/05
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Faits et procédure
Le Portugal exonérait la plus-value tirée de la cession de l'habitation principale si le produit était réinvesti, dans les délais prévus, dans une autre habitation située sur son territoire. La Commission a estimé que la condition territoriale entravait la circulation des personnes et des capitaux. Après mise en demeure puis avis motivé, le Portugal a maintenu que le régime était non discriminatoire et justifié par la cohérence fiscale et la politique du logement ; la Commission a introduit un recours en manquement.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il réserver l'exonération de la plus-value sur l'habitation principale au réinvestissement du produit dans un nouveau logement situé au Portugal ?
Droit applicable
Les articles 18, 39 et 43 CE s'opposent aux mesures de l'État d'origine qui dissuadent ses citoyens, salariés ou indépendants de circuler ou de s'établir ailleurs. Une restriction doit poursuivre un objectif d'intérêt général de façon appropriée et nécessaire. La cohérence fiscale n'est recevable que s'il existe un lien direct entre l'avantage accordé au contribuable et sa compensation par un prélèvement fiscal déterminé.
Motifs et solution
La Cour juge que la condition territoriale désavantage et dissuade celui qui vend son logement portugais pour transférer sa résidence, son emploi ou son établissement dans un autre État. Un logement étranger peut remplir la même fonction que le bien cédé. Aucun lien direct de cohérence n'existe avec une imposition future seulement éventuelle. L'objectif de logement peut être atteint sans réserver le réinvestissement au Portugal. Le manquement aux articles 18, 39 et 43 CE et aux articles 28 et 31 de l'accord EEE est constaté ; la branche relative aux capitaux n'est pas examinée séparément.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 2006, n° C-290/04
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Faits et procédure
Scorpio, organisateur allemand de concerts, a versé en 1993 438 600 DEM à Europop, prestataire établi aux Pays-Bas dont la nationalité était inconnue, pour la mise à disposition d'un groupe. Elle n'a ni retenu les 15 % d'impôt allemand ni obtenu le certificat d'exonération conventionnelle. L'administration l'a rendue responsable de 70 395,30 DEM. Après rejet de sa réclamation et de son recours, Scorpio s'est pourvue devant le Bundesfinanzhof.
Question de droit
Le droit de l'Union permettait-il la retenue sur le prestataire non résident, l'imposition brute, l'exigence d'un certificat conventionnel et l'invocation des services si ce prestataire était ressortissant d'un État tiers ?
Droit applicable
Les articles 59 et 60 du traité CEE protègent prestataire et destinataire contre les restrictions aux services. Une retenue distincte peut néanmoins être justifiée par l'efficacité du recouvrement si elle est proportionnée. Lorsque les résidents sont imposés sur leur revenu net, les frais directs du non-résident communiqués au payeur doivent être déduits dès la retenue. Le bénéfice de l'article 59 suppose que le prestataire soit ressortissant d'un État membre.
Motifs et solution
La Cour admet, dans le contexte de 1993, la retenue à la source et la responsabilité du payeur comme moyens proportionnés de recouvrement. Elle exige toutefois la déduction immédiate des frais professionnels directs communiqués au payeur ; seuls les autres frais peuvent attendre un remboursement. Le certificat officiel préalable à l'exonération conventionnelle est admis afin de sécuriser la collecte, sans imposer au payeur de trancher lui-même la convention. Enfin, l'article 59 ne protège pas un prestataire ressortissant d'un État tiers, même établi dans la Communauté ; le juge national doit donc vérifier la nationalité d'Europop.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 septembre 2006, n° C-386/04
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Faits et procédure
Le Centro di Musicologia Walter Stauffer, fondation italienne reconnue d'intérêt général, possédait un immeuble commercial à Munich dont la location était gérée par un syndic. Ses statuts poursuivaient sans but lucratif des objectifs culturels de formation musicale et permettaient d'attribuer des bourses à de jeunes Suisses. Le fisc allemand a imposé ses loyers de 1997 : bien qu'elle remplît matériellement les conditions allemandes de l'intérêt général, son siège en Italie entraînait un assujettissement limité exclu de l'exonération.
Question de droit
L'Allemagne pouvait-elle refuser l'exonération des revenus locatifs à une fondation italienne satisfaisant aux conditions matérielles allemandes, au seul motif de son assujettissement limité lié à son siège étranger ?
Droit applicable
La propriété et la location passive d'un immeuble relèvent de la libre circulation des capitaux, non de l'établissement. Un État n'est pas tenu de reconnaître automatiquement tout statut étranger d'intérêt général. Toutefois, si la fondation étrangère satisfait aussi aux conditions nationales et poursuit des intérêts collectifs identiques, elle est comparable à une fondation résidente. Toute différence fondée sur le siège doit alors être justifiée et proportionnée.
Motifs et solution
La Cour juge la condition de résidence restrictive et refuse toutes les justifications avancées. La réglementation n'exigeait pas que l'activité profite à la collectivité allemande ; les difficultés de contrôle n'étaient que des inconvénients administratifs, surmontables par des justificatifs et l'assistance mutuelle. Aucun prélèvement ne compensait directement l'exonération ; la perte de recettes n'est pas une raison impérieuse et le siège étranger ne fonde aucune présomption générale de criminalité. Les articles 73 B et 73 D s'opposent donc au refus de l'exonération fondé sur le seul assujettissement limité.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2006, n° C-196/04
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Faits et procédure
Cadbury Schweppes contestait l'imposition britannique de CSO sur les bénéfices de 1996 de CSTI, filiale financière établie à Dublin et soumise au taux de 10 % dans l'IFSC. Les autorités réclamaient 8,64 millions de livres selon le régime des sociétés étrangères contrôlées. L'implantation irlandaise répondait à des motivations fiscales ; les Special Commissioners interrogeaient la Cour sur la compatibilité du régime avec les libertés du traité.
Question de droit
La liberté d'établissement permettait-elle d'imposer chez la mère britannique les bénéfices d'une filiale irlandaise faiblement imposée, sans établir un montage purement artificiel ?
Droit applicable
Les participations de contrôle relèvent des articles 43 et 48 CE. Une implantation dans un autre État membre pour profiter d'un régime fiscal favorable n'est pas, à elle seule, abusive. La lutte contre l'évasion peut justifier une restriction ciblant les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique ; elle doit laisser démontrer une implantation réelle et une activité effective, au moyen d'éléments objectifs vérifiables, notamment locaux, personnel et équipements.
Motifs et solution
La Cour exclut l'incorporation des bénéfices étrangers hors des montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national. Même motivée fiscalement, une filiale réellement implantée et exerçant une activité effective doit échapper à cette mesure. Le juge de renvoi doit vérifier si le test britannique du mobile permet cette limitation ; la Cour ne certifie pas elle-même la substance de CSTI. La possibilité d'exercer les mêmes activités au Royaume-Uni ne suffit pas à établir l'artificialité.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 juillet 2006, n° C-346/04
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Faits et procédure
M. Conijn, ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1998 une quote-part de bénéfices d'une société en commandite allemande, inférieure à 90 % de son revenu mondial. Pour établir sa déclaration allemande, il avait exposé 1 046 DEM de frais de conseil fiscal. L'administration en a refusé la déduction, réservée aux contribuables intégralement assujettis. Après rejet de son recours, il s'est pourvu devant le Bundesfinanzhof, qui a saisi la Cour.
Question de droit
La liberté d'établissement permettait-elle à l'Allemagne de réserver aux contribuables intégralement assujettis la déduction des frais de conseil engagés pour leur déclaration allemande ?
Droit applicable
L'article 52 du traité CE interdit les discriminations directes ou indirectes fondées sur la nationalité. Résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables pour les avantages liés à leur capacité contributive personnelle. En revanche, les dépenses directement liées aux revenus imposés dans l'État de la source doivent recevoir le même traitement, car elles grèvent de la même manière les contribuables intégralement et partiellement assujettis.
Motifs et solution
La Cour qualifie les frais de conseil fiscal de dépenses directement liées aux revenus allemands : ils résultaient de l'obligation de déclarer ces revenus. Résidents et non-résidents étaient également confrontés à la complexité du droit fiscal allemand, précisément compensée par la déduction. Le refus opposé aux seuls contribuables partiellement assujettis constituait donc une restriction, principalement défavorable aux ressortissants d'autres États membres, sans justification précise. L'article 52 CE s'oppose à cette différence de traitement.
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Conseil d'État, 2 juin 2006, n° 275416
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Faits et procédure
M. A demandait l’annulation de cinq instructions fiscales de 1993 à 2004 en tant qu’elles imposaient la clôture immédiate d’un PEA ouvert depuis plus de cinq ans lors du transfert du domicile fiscal à l’étranger. Cette clôture rendait immédiatement exigibles plusieurs contributions sociales sur la plus-value latente, alors qu’en l’absence de départ elles n’auraient été dues qu’à l’occasion d’un retrait choisi par le titulaire.
Question de droit
Ces instructions impératives étaient-elles susceptibles de recours et l’imposition immédiate liée au transfert du domicile dans un autre État membre portait-elle atteinte à la liberté d’établissement ?
Droit applicable
Une circulaire ou instruction à caractère général et impératif fait grief, même si elle réitère une loi ; son recours doit aboutir lorsque la règle reprise méconnaît une norme supérieure contrôlable par le juge. La loi du 16 juillet 1992 réservait l’ouverture du PEA aux contribuables domiciliés en France et prévoyait sa clôture en cas de manquement. L’article 43 CE protège la liberté d’établissement contre les entraves fiscales au transfert dans un autre État membre.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet le recours contre les prescriptions impératives. Les instructions donnaient une lecture exacte de la loi, mais leur combinaison avec les textes sociaux imposait la plus-value latente dès le départ, tandis qu’un contribuable restant en France conservait le choix de différer les prélèvements jusqu’au retrait. Même modeste, cette entrave est contraire à l’article 43 CE. Les quatre instructions de 1997, 1998 et 2004 sont annulées seulement pour les transferts vers un autre État membre accomplis dans l’exercice de la liberté d’établissement ; le recours contre l’instruction de 1993, antérieure aux contributions litigieuses, est rejeté.
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Conseil d'État, 15 mai 2006, n° 275609
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Faits et procédure
M. B, ancien combattant britannique, justifiait d’états de service équivalents à ceux exigés pour l’attribution de la carte française du combattant, sans établir avoir demandé cette carte. Avec son épouse, il sollicitait la demi-part supplémentaire de quotient familial au titre de 1996. La cour administrative d’appel avait accordé la réduction en estimant que la convention franco-britannique interdisait de la lui refuser ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
L’équivalence des états de service plaçait-elle à elle seule le vétéran britannique dans la même situation que le titulaire de la carte du combattant, au sens de la clause conventionnelle de non-discrimination ?
Droit applicable
L’article 195, 6, du CGI accorde une demi-part supplémentaire au couple dont l’un des conjoints, âgé de plus de 75 ans, détient la carte du combattant ou une pension militaire visée. Le régime de la carte n’en réserve pas la délivrance aux Français et l’article A. 128 du code concerné inclut certains étrangers. L’article 25 de la convention franco-britannique interdit qu’un national d’un État subisse dans l’autre une imposition différente ou plus lourde que celle d’un national placé dans la même situation.
Motifs et solution
La cour d’appel a commis une erreur de droit en déduisant de la seule équivalence des services que M. B se trouvait dans la situation des bénéficiaires de l’article 195. Après cassation, le Conseil d’État règle l’affaire au fond : l’avantage exige la carte, dont la délivrance n’est pas subordonnée à la nationalité française. M. B ne soutenait ni l’avoir demandée ni avoir subi un refus fondé sur sa nationalité, alors qu’un Français ayant les mêmes services l’aurait obtenue. Le refus fiscal n’était donc pas discriminatoire. L’arrêt est annulé et la demande des époux rejetée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-253/03
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Faits et procédure
CLT-UFA, société ayant son siège et sa direction au Luxembourg, exploitait en 1994 une succursale en Allemagne. Le Finanzamt avait taxé les bénéfices de cette succursale au taux définitif de 42 %. Une filiale allemande comparable aurait supporté, après distribution intégrale à sa mère, un taux total de 33,5 % ou de 30 % selon la date de distribution. Après l'échec de son opposition et de son recours, CLT-UFA avait saisi le Bundesfinanzhof.
Question de droit
La liberté d'établissement autorise-t-elle un taux supérieur pour la succursale allemande d'une société d'un autre État membre à celui applicable à une filiale distribuant intégralement ses bénéfices, et quel taux répare l'écart ?
Droit applicable
Les articles 52 et 58 du traité protègent le libre choix entre succursale et filiale pour exercer dans un autre État membre. Ce choix ne peut être limité par une discrimination fiscale. Lorsque les bénéfices de l'une et de l'autre sont mis à la disposition de la société qui les contrôle et que leur assiette est déterminée sans distinction pertinente, leurs situations sont objectivement comparables. Un taux définitif plus élevé pour la succursale restreint cette liberté.
Motifs et solution
La Cour dit que les articles 52 et 58 s'opposent au taux supérieur appliqué à la succursale de CLT-UFA par rapport à une filiale qui distribue intégralement ses bénéfices. Elle ne fixe toutefois ni 33,5 % ni 30 %: il appartient à la juridiction nationale, au vu des circonstances du litige, de retenir un taux équivalent au taux d'imposition total qui aurait frappé la distribution d'une filiale à sa société mère.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-513/03
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Faits et procédure
Une ressortissante néerlandaise avait vécu aux Pays-Bas jusqu'au début de 1988, puis en Belgique et, à compter de 1991, en Suisse, où elle est décédée en novembre 1997. Sa succession comprenait des immeubles, titres et comptes situés dans plusieurs États. L'administration néerlandaise avait appliqué la fiction selon laquelle le national décédé dans les dix ans de son émigration demeure résident aux fins des droits de succession, avec imputation des droits étrangers.
Question de droit
L'article 73 B sur les mouvements de capitaux interdit-il d'imposer la succession d'un national décédé moins de dix ans après son émigration comme s'il était demeuré résident, sous réserve d'un crédit des droits étrangers ?
Droit applicable
Une succession transfrontière constitue un mouvement de capitaux, sauf si tous ses éléments restent internes à un seul État. Est restrictive une mesure qui dissuade les investissements ou diminue la valeur successorale. Toutefois, une règle appliquant les mêmes conditions d'imposition aux nationaux restés dans l'État et à ceux qui l'ont quitté, avec dégrèvement des droits payés ailleurs, ne produit pas ces effets. Le seul transfert de domicile n'est pas lui-même un mouvement de capitaux.
Motifs et solution
La Cour juge que l'article 73 B ne s'oppose pas à la fiction néerlandaise des dix ans, dès lors que la succession de l'émigré est traitée comme celle du national demeuré résident et bénéficie d'un dégrèvement des droits de succession prélevés par d'autres États. Les différences tenant à la nationalité relèvent ici de la répartition non harmonisée du pouvoir d'imposition. Il n'y a pas lieu de répondre aux questions fondées sur les articles 73 C et 73 D.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-471/04
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Faits et procédure
Keller Holding, société mère allemande, détenait Keller Grundbau, également allemande, laquelle détenait Keller Wien en Autriche. En 1994 et 1995, les dividendes autrichiens, exonérés par convention, avaient été reversés à Keller Holding sans entrer dans son assiette. L'administration avait néanmoins refusé de déduire, à proportion de ces dividendes, les frais de financement et de gestion liés à la participation dans Keller Grundbau, alors que les frais liés à des dividendes internes effectivement exonérés restaient déductibles.
Question de droit
La liberté d'établissement permet-elle de refuser les frais de financement liés à des dividendes exonérés d'une filiale indirecte étrangère lorsque les mêmes frais restent déductibles dans une chaîne nationale ?
Droit applicable
La liberté d'établissement garantit à une société le choix d'exercer dans un autre État membre au moyen d'une filiale sans désavantage fiscal discriminatoire. Des sociétés mères établies dans le même État sont comparables lorsque leurs dividendes, internes ou étrangers, sont en pratique exonérés. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre l'avantage et un prélèvement déterminé. La territorialité ne justifie pas ici une non-déductibilité réservée aux dividendes étrangers alors que les dividendes internes sont également exonérés; la faculté offerte par la directive mère-filiale doit aussi respecter le traité.
Motifs et solution
La Cour constate que seules les participations indirectes étrangères subissent la non-déductibilité, bien que les dividendes soient effectivement exonérés dans les deux configurations. Elle écarte les justifications invoquées et dit que l'article 52 du traité, ainsi que l'article 31 de l'accord EEE pour les faits de 1994, s'opposent à cette réglementation. L'examen distinct de la libre circulation des capitaux n'est dès lors pas nécessaire.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 février 2006, n° C-152/03
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Faits et procédure
Des époux professeurs de lycée travaillaient et étaient imposés sans limitation en Allemagne en 1987, mais vivaient dans leur maison en France. La convention franco-allemande attribuait à la France l’imposition des revenus immobiliers tout en permettant à l’Allemagne de les prendre en compte pour le taux. Or le droit allemand retenait les revenus immobiliers étrangers positifs mais écartait, à défaut de tels revenus, les pertes correspondant à leur habitation française. Les époux demandaient seulement que ces pertes réduisent le taux, non l’assiette.
Question de droit
Le droit de l’Union permet-il à l’Allemagne, pour calculer le taux d’imposition de salariés résidant en France, de retenir les revenus immobiliers étrangers positifs tout en excluant les pertes de même nature ?
Droit applicable
Une question préjudicielle sans rapport avec le litige n’appelle pas de réponse. La liberté d’établissement concerne les activités non salariées ; les règles de capitaux applicables en 1987 ne prohibaient pas la mesure. La Cour peut toutefois examiner d’office la libre circulation des travailleurs : l’article 48 du traité CEE couvre le citoyen exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de sa résidence et interdit les désavantages liés à cette mobilité.
Motifs et solution
La Cour ne répond pas à la première question, qui portait sur l’assiette alors que le litige ne concernait que le taux. Elle écarte la liberté d’établissement, les époux étant salariés, ainsi que les règles de libre circulation des capitaux applicables en 1987, qui ne s’opposaient pas à l’exclusion. Requalifiant l’analyse sous l’article 48 du traité CEE, elle constate un désavantage visant surtout les non-résidents et rejette la cohérence fiscale : puisque l’Allemagne prend en compte les revenus immobiliers étrangers positifs, elle doit aussi retenir les pertes de même nature. L’article 48 s’oppose donc à la règle ; le juge allemand reste chargé de trancher le litige principal.
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Cour de cassation, 31 janvier 2006, n° 02-20.387
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Faits et procédure
Sociétés luxembourgeoises en chaîne et immeubles français détenus par MAPL. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002), que la société Mediterranean and Pacific Luxembourg finance company (la société MAPL) possède plusieurs immeubles en France. Jusqu'au 14 mai 1999, 999 actions sur 1000 composant le capital de cette société étaient détenues par la société Mediterranean and Pacific finance holding company dont le capital était détenu dans les mêmes proportions par la société Interface. Le siège de chacune de ces sociétés était situé au Luxembourg.
Question de droit
Dans une chaîne luxembourgeoise, le redevable direct peut-il se prévaloir des déclarations de l'actionnaire amont ou de la convention de 1958 pour éviter 990 D ?
Droit applicable
Selon l'article 990 F dans sa rédaction applicable aux années 1995 à 1998, la taxe de 3 % est due, dans une chaîne de participations, par la ou les personnes morales les plus proches des immeubles qui ne sont pas exonérées en application de l'article 990 E. Chaque personne morale de la chaîne doit satisfaire à sa propre obligation déclarative pour bénéficier de l'exonération. En l'espèce, MAPL ayant déposé des déclarations incomplètes ou erronées ne pouvait obtenir une liquidation sur les valeurs déclarées par l'actionnaire amont. La convention franco-luxembourgeoise de 1958, dont le champ matériel n'incluait pas cette taxe, ne faisait pas obstacle à son application.
Motifs et solution
Non: MAPL, société la plus proche des biens, demeure redevable si non exonérée; chaque maillon doit déclarer; la convention 1958 ne couvre pas cette taxe; pourvoi rejeté. MAPL, détentrice la plus proche des immeubles, n'avait pas satisfait personnellement aux conditions d'exonération et ne pouvait obtenir une liquidation sur les valeurs figurant dans les déclarations de l'actionnaire amont. La convention de 1958 ne couvrait pas la taxe de 3 %. Le pourvoi est rejeté, sans préjuger du champ de conventions ultérieures.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 janvier 2006, n° C-265/04
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Faits et procédure
Une résidente de France détenait des actions de la société suédoise Ratos, que celle-ci a rachetées le 2 décembre 1998 pour environ 8 640 000 SEK afin de réduire son capital. La Suède a prélevé 15 % sur l'intégralité du prix en le traitant comme un dividende. L'administration a seulement remboursé la retenue afférente à la valeur nominale des titres, puis la contribuable a contesté le solde.
Question de droit
La libre circulation des capitaux permet-elle de refuser au non-résident la déduction du prix d'acquisition des actions et le taux conventionnel réduit suffit-il à neutraliser cette différence de traitement ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, sauf différence fondée sur des situations non comparables ou raison impérieuse d'intérêt général. Une convention fiscale fait partie du cadre juridique à considérer, mais la répartition conventionnelle du pouvoir d'imposer n'autorise aucune discrimination contraire au droit de l'Union.
Motifs et solution
La Cour juge discriminatoire l'imposition du prix brut du rachat chez le non-résident, tandis que le résident déduit son prix d'acquisition : ces frais sont directement liés au rachat et les situations sont comparables. Le régime franco-suédois, qui applique 15 % après déduction de la valeur nominale contre 30 % après déduction du prix d'acquisition pour le résident, n'est admissible que si sa charge effective n'est pas supérieure. Cette comparaison factuelle incombe au juge suédois ; la troisième question devient sans objet.