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Décisions

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  1. Cour de cassation, 15 décembre 2009, n° 08-20.840
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    Faits et procédure

    Erice, société luxembourgeoise détenant la nue-propriété de parts de deux SCI propriétaires d’immeubles à Saint-Tropez, demandait la décharge de la taxe immobilière de 3 %. Elle avait déposé des déclarations sans identifier ses actionnaires et invoquait la présence de titres au porteur ainsi que les libertés européennes. Son pourvoi visait deux arrêts, dont l’un n’avait pas été suivi d’un mémoire dans le délai requis.

    Question de droit

    Une société luxembourgeoise peut-elle opposer ses titres au porteur et les libertés européennes à l’obligation d’identifier ses actionnaires pour bénéficier de l’exonération de la taxe immobilière de 3 % ?

    Droit applicable

    L’article 990 E, 2°, du CGI, dans la rédaction applicable au litige, conditionne l’exonération à la déclaration des actionnaires. La Cour rappelle que les articles 43 et 48 CE ne s’appliquent pas aux sociétés sans but lucratif. Elle retient surtout que des actions au porteur n’empêchent pas, par elles-mêmes, un mécanisme d’identification : l’impossibilité de satisfaire à l’obligation n’était pas justifiée.

    Motifs et solution

    La Cour constate la déchéance du pourvoi contre l’arrêt de septembre 2007 et rejette celui contre l’arrêt d’août 2008. Elle approuve l’absence de discrimination retenue dans les circonstances d’Erice, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif à la preuve des titres au porteur. Elle ne décide pas que ces titres imposent nécessairement un changement de forme sociale : la faculté d’identifier les porteurs suffit au raisonnement.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2009, n° C-540/07
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    Faits et procédure

    La Commission a engagé un recours en manquement contre l'Italie au sujet des dividendes de source italienne. Les dividendes versés aux sociétés résidentes étaient exonérés à 95 %, tandis que ceux versés à des sociétés d'autres États membres ou de l'EEE supportaient une retenue à la source pouvant atteindre 27 %, sous réserve de remboursements ou de taux conventionnels. L'Italie n'ayant pas remédié au grief après l'avis motivé, la Commission a saisi la Cour.

    Question de droit

    Ce traitement moins favorable des dividendes sortants méconnaissait-il l'article 56 CE et les articles 31 et 40 de l'accord EEE, ou les crédits d'impôt prévus par les conventions et les objectifs de cohérence, de répartition fiscale et de lutte contre la fraude le justifiaient-ils?

    Droit applicable

    Lorsqu'un État impose les dividendes versés à des non-résidents, leur situation se rapproche de celle des résidents quant au risque de double imposition. Une convention ne neutralise la différence que si l'impôt retenu à la source est effectivement imputable à concurrence de cette différence. Une présomption générale de fraude ne justifie pas un désavantage dans l'Union. En revanche, les mouvements avec des États tiers de l'EEE relèvent d'un contexte différent lorsque aucun dispositif d'échange de renseignements n'existe.

    Motifs et solution

    La Cour juge que l'imputation conventionnelle ne garantit pas toujours la compensation intégrale de la retenue italienne et que les justifications invoquées ne légitiment pas le traitement général défavorable des dividendes versés dans l'Union. Elle constate donc un manquement à l'article 56, paragraphe 1, CE. Elle rejette en revanche les griefs fondés sur les articles 31 et 40 de l'accord EEE, l'absence d'échange de renseignements avec les États concernés rendant la restriction justifiée. Le recours est rejeté pour le surplus. La République italienne supporte les trois quarts des dépens et la Commission le quart restant.

  3. Cour de cassation, 10 novembre 2009, n° 08-19.354
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    Faits et procédure

    Anstalt Marinazur, établie au Liechtenstein et propriétaire d’un immeuble en France, avait été taxée d’office à la taxe immobilière de 3 % pour 1993 à 1999. Après rejet de sa réclamation, elle demandait le dégrèvement devant le juge judiciaire. En cassation, elle invoquait la libre circulation des capitaux dans l’Espace économique européen contre les conditions d’exonération appliquées.

    Question de droit

    Le pourvoi relatif à la taxe immobilière de 3 % d’une société du Liechtenstein doit-il être suspendu dans l’attente d’une réponse préjudicielle déjà sollicitée sur l’article 40 de l’accord EEE ?

    Droit applicable

    L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen interdit les restrictions aux mouvements de capitaux dans cet espace. Un précédent renvoi de la chambre commerciale, du 10 février 2009, avait demandé à la juridiction européenne si cet article s’opposait aux articles 990 D et suivants du CGI dans leur rédaction alors applicable. Le pourvoi dépendait de cette question non encore résolue.

    Motifs et solution

    La Cour sursoit à statuer jusqu’à l’arrêt européen à intervenir dans le litige correspondant aux pourvois 07-13.448 et 07-13.562, renvoie l’affaire à une formation ultérieure et réserve les dépens. Il s’agit d’une suspension du pourvoi, et non d’une décision reconnaissant l’exonération, annulant les impositions ou tranchant la compatibilité du régime avec le droit de l’EEE.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 15 octobre 2009, n° C-35/08
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    Faits et procédure

    Deux héritiers espagnols domiciliés en Allemagne, imposés sur l’ensemble de leurs revenus, avaient reçu une maison située en Espagne. Pour 1997 à 2003, ils réclamaient l’imputation des pertes locatives et l’amortissement dégressif accordés aux immeubles allemands. L’administration avait limité la compensation des pertes et appliqué l’amortissement linéaire. Le juge allemand a saisi la Cour, même après l’annonce d’une admission des pertes par l’administration.

    Question de droit

    L’article 56 CE permet-il de réserver aux immeubles nationaux l’imputation immédiate des pertes locatives et l’amortissement dégressif, lorsque le contribuable résident et intégralement imposable a hérité d’un immeuble dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    Une succession immobilière transfrontalière constitue un mouvement de capitaux. La restriction peut porter sur la conservation d’un immeuble, même sans investissement initial de l’héritier. La perte de l’imputation immédiate et d’un amortissement initial plus élevé prive le résident d’un avantage de trésorerie, malgré une éventuelle prise en compte ultérieure. Le principe de territorialité ne justifie pas ici le traitement de revenus négatifs d’un contribuable intégralement assujetti.

    Motifs et solution

    La Cour juge les deux conditions de localisation nationale contraires à l’article 56 CE. Elle écarte la justification de l’amortissement par les besoins de logements locatifs : la mesure ne cible ni les régions en pénurie ni les types de logements correspondant à cet objectif. Elle ne répond pas à la question subsidiaire sur l’article 18 CE. La réponse concerne des personnes physiques résidentes et intégralement imposables dans le régime décrit.

  5. CAA de Marseille, 15 octobre 2009, n° 06MA01101
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    Faits et procédure

    Un ressortissant néerlandais domicilié en France travaillait pour une société néerlandaise sans établissement stable français et relevait de la sécurité sociale des Pays-Bas. Entre 1997 et 2000, il a perçu des salaires et des rentes néerlandais soumis à des contributions sociales françaises. Après des dégrèvements partiels, restaient notamment la CRDS sur le salaire de 2000 et les contributions sur les rentes ; le tribunal avait décliné partiellement sa compétence et rejeté le surplus.

    Question de droit

    Les contributions françaises pouvaient-elles frapper le salaire d’un travailleur soumis à la seule législation sociale néerlandaise et ses rentes patrimoniales déjà grevées aux Pays-Bas ?

    Droit applicable

    Le renvoi de l’article 1600-0 G du CGI au recouvrement fiscal donne compétence au juge administratif. L’article 13 du règlement 1408/71 soumet le travailleur à une seule législation sociale et interdit la CRDS française sur ses salaires lorsqu’il relève des Pays-Bas. Les rentes constituant la contrepartie d’un capital sont patrimoniales et échappent à cette règle d’unicité ; leur imposition doit néanmoins respecter la libre circulation garantie par l’article 39 CE.

    Motifs et solution

    La cour annule d’abord le jugement en tant qu’il avait écarté la compétence administrative pour la CRDS sur le salaire. Cette contribution méconnaissait l’unicité de la législation néerlandaise applicable. Les rentes, sans lien établi avec l’emploi, étaient des revenus du patrimoine ; toutefois, leur assujettissement français cumulé avec les prélèvements néerlandais entravait sans justification la libre circulation du travailleur. L’intéressé est déchargé des CSG, CRDS et prélèvement de 2 % restant dus sur ses revenus néerlandais de 1997 à 2000 ; le jugement est réformé pour le surplus.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2009, n° C-562/07
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    Faits et procédure

    Jusqu’au 31 décembre 2006, l’Espagne imposait à 15 % les plus-values des résidents sur des biens détenus plus d’un an et selon un barème de 15 à 45 % les autres, tandis que toutes les plus-values des non-résidents supportaient 35 %. Après mise en demeure et avis motivé, la réforme entrée en vigueur en 2007 a supprimé cette différence. La Commission a néanmoins saisi la Cour, puis s’est désistée des griefs relatifs aux travailleurs pour ne maintenir que ceux concernant les capitaux.

    Question de droit

    Le taux de 35 % appliqué aux plus-values espagnoles des non-résidents, comparé aux taux applicables aux résidents, violait-il la libre circulation des capitaux dans l’Union et l’EEE ?

    Droit applicable

    Les articles 56 CE et 40 de l’accord EEE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, les stipulations de l’accord ayant la même portée pour ces relations. Une différence fiscale entre résidents et non-résidents n’est admissible que si leurs situations ne sont pas objectivement comparables ou si elle répond à une raison impérieuse proportionnée. Le manquement s’apprécie à l’expiration du délai de l’avis motivé, indépendamment d’une réforme postérieure.

    Motifs et solution

    La Cour déclare le recours recevable malgré la suppression ultérieure du régime. Elle constate que le taux de 35 % désavantageait systématiquement les plus-values à long terme des non-résidents et parfois leurs plus-values à court terme. Les situations étaient comparables quant aux plus-values de source espagnole ; ni l’option réservée à certains travailleurs, ni les conventions fiscales incomplètes, ni la cohérence fiscale n’effaçaient ou ne justifiaient cette charge. L’Espagne a donc manqué aux articles 56 CE et 40 de l’accord EEE et est condamnée aux dépens.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 1 octobre 2009, n° C-247/08
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    Faits et procédure

    Gaz de France Berliner Investissement, société par actions simplifiée française, détenait entièrement une filiale allemande. Lors d’une distribution de 980 387 DEM le 16 juin 1999, celle-ci a retenu 49 019,35 DEM d’impôt sur les revenus de capitaux et 2 696,06 DEM de contribution de solidarité. Le remboursement a été refusé parce que la forme SAS ne figurait pas alors parmi les sociétés françaises énumérées par la directive mère-filiales.

    Question de droit

    Avant la modification de 2003, une SAS française pouvait-elle relever par analogie de la directive mère-filiales, et l’exclusion de cette forme affectait-elle la validité de la directive au regard des libertés du traité ?

    Droit applicable

    Les conditions de l’article 2 de la directive 90/435 sont cumulatives et, pour la France, les formes visées par son annexe formaient une liste exhaustive. L’harmonisation fiscale peut progresser par étapes. La directive ne régit que les sociétés incluses dans son champ, sans pour autant autoriser les États à traiter défavorablement des sociétés étrangères comparables qui en sont exclues ; les libertés du traité continuent alors de s’appliquer.

    Motifs et solution

    La Cour juge qu’une SAS française ne pouvait, avant l’entrée en vigueur de la directive 2003/123 qui l’a ajoutée, être qualifiée de société d’un État membre au sens de la directive 90/435 ; aucune extension par analogie n’était possible. L’examen de la seconde question ne révèle toutefois aucun élément invalidant cette délimitation : elle n’autorise pas un traitement contraire aux libertés fondamentales, dont le respect demeure exigible hors du champ de la directive. La Cour interprète et contrôle la validité du texte, sans ordonner le remboursement sollicité dans le litige allemand.

  8. Cour de cassation (com.), 29 septembre 2009, n° 08-14.538
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    Faits et procédure

    La société belge Temis avait acquis en 1997 l’usufruit d’un immeuble français. Malgré la convention franco-belge d’assistance administrative, elle n’a pas déposé les déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 % après une mise en demeure de décembre 2002 et a été taxée pour 1998 à 2002. La cour d’appel avait annulé la procédure en estimant, à partir de l’arrêt Elisa, que la société pouvait établir par tout moyen l’absence de but frauduleux.

    Question de droit

    L’arrêt Elisa dispensait-il une société établie dans un État lié à la France par l’assistance administrative de satisfaire aux formalités de l’article 990 E pour obtenir l’exonération de la taxe de 3 % ?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et 990 E, 2° et 3°, du CGI soumettent les personnes morales détenant un immeuble français à la taxe de 3 %, tout en leur ouvrant des voies déclaratives d’exonération. Pour une personne morale ayant son siège dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative ou un traité de non-discrimination, ce dispositif respecte l’article 73 B du traité CE dès lors que l’exonération reste accessible par la déclaration ou l’engagement prévus à l’article 990 E.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation juge que la cour d’appel a méconnu les textes : la société belge couverte par une convention d’assistance ne pouvait substituer une preuve générale d’absence de fraude aux formalités qui lui permettaient d’obtenir l’exonération. Elle casse l’arrêt dans toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. Elle précise ne pas statuer sur le second moyen, relatif à la régularité de la mise en demeure.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2009, n° C-182/08
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    Faits et procédure

    Lors d’une restructuration du groupe Glaxo Wellcome en 1995, des sociétés allemandes ont acquis auprès de sociétés britanniques les titres de deux filiales allemandes, puis l’une a absorbé l’autre avant d’être transformée en société de personnes. Pour calculer la perte de reprise, Glaxo Wellcome KG a retenu un montant bloqué de 22,9 millions de DEM. Le fisc allemand y a ajouté 322,6 millions de DEM liés aux titres de la société absorbée, ramenant la perte à 5,53 millions de DEM.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux permettait-elle de neutraliser la dépréciation de titres achetés à un non-résident, alors que cette perte aurait réduit la base imposable après une acquisition auprès d’un résident ?

    Droit applicable

    L’acquisition de titres à un non-résident est un mouvement de capitaux ; la règle doit donc être examinée sous l’article 73 B du traité, la liberté d’établissement étant secondaire. Une restriction peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition et prévenir les montages purement artificiels, mais elle doit être proportionnée. Une présomption générale d’abus ne suffit pas : un examen individuel fondé sur des éléments objectifs doit rester possible.

    Motifs et solution

    La règle crée une restriction entre acquéreurs résidents selon la résidence du vendeur, sans justification par la cohérence fiscale faute de lien direct. Elle est néanmoins apte à empêcher le transfert indirect au vendeur non-résident du crédit d’impôt attaché aux bénéfices allemands. L’article 73 B ne s’y oppose donc que si ses effets demeurent nécessaires et proportionnés. Le Bundesfinanzhof doit notamment vérifier le calcul sur le prix d’acquisition, la durée de dix ans, les effets sur d’autres impôts et l’existence d’un examen individualisé ; une application automatique à tout prix supérieur au nominal irait trop loin.

  10. Cour de cassation, 15 septembre 2009, n° 08-17.393
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    Faits et procédure

    Éditions Lumen, société établie au Liechtenstein, possédait un immeuble en France. Après un redressement portant sur la taxe immobilière de 3 %, les rappels de 1991 à 2000 avaient été mis en recouvrement. Elle contestait en cassation la compatibilité du régime avec la libre circulation des capitaux, tandis qu’un renvoi européen sur cette question dans l’EEE était déjà pendant.

    Question de droit

    La Cour devait-elle surseoir sur le pourvoi d’Éditions Lumen en attendant la réponse européenne déjà demandée sur la conformité de la taxe de 3 % à la libre circulation des capitaux dans l’EEE ?

    Droit applicable

    L’article 40 de l’accord EEE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux dans cet espace. Par un arrêt du 10 février 2009 dans les pourvois 07-13.448 et 07-13.562, la Cour avait interrogé la juridiction européenne sur sa compatibilité avec les articles 990 D et suivants du CGI dans leur rédaction applicable. Cette réponse devait précéder l’examen du moyen de Lumen.

    Motifs et solution

    La Cour sursoit à statuer jusqu’à l’arrêt européen attendu dans ces pourvois, renvoie l’affaire à une audience ultérieure et réserve les dépens. Elle ne statue ni sur la dette fiscale ni sur une exonération.

  11. Conseil d'État, 24 juillet 2009, n° 309278
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    Faits et procédure

    Société américaine de négoce de vêtements, représentant français et fournisseurs ou renseignements aux Pays-Bas, TVA sur ventes françaises. La société Sunset Blue, dont le siège est à Los Angeles (Etats-Unis), exerce une activité internationale de commerce de vêtements au titre de laquelle elle déclare acheter à la société IHT, dont le siège social est à Paris, des pièces qui sont revendues à la société Meta Trading, dont le siège social est également à Paris.

    Question de droit

    La convention franco-néerlandaise sur le revenu peut-elle protéger la communication de renseignements TVA et l'annulation de l'arrêt CAA emporte-t-elle décharge ?

    Droit applicable

    Les stipulations de la convention fiscale France–Pays-Bas du 16 mars 1973 ne sont pas applicables à la TVA en litige. Selon l'article 7 de la directive 77/799/CEE modifiée, le secret des renseignements recueillis par assistance mutuelle ne fait pas obstacle à leur communication au contribuable; l'administration n'est tenue de mettre à sa disposition, sur demande, que les documents contenant les renseignements effectivement utilisés pour les redressements. Selon les dispositions applicables à la période litigieuse, la société étrangère demeure l'unique redevable de la TVA de ses opérations et l'avis émis à son nom doit être notifié à l'adresse de son représentant fiscal. La TVA d'une facture sans fourniture de marchandise ou prestation de services n'est pas déductible.

    Motifs et solution

    Le CE annule l'arrêt de la CAA Nancy car elle avait appliqué la convention fiscale France–Pays-Bas de 1973, limitée aux impôts sur le revenu et sur la fortune, à des rappels de TVA. Statuant définitivement sur l'appel, il maintient les rappels dus par Sunset Blue et rejette les prétentions de son représentant FIS-VOPART: renseignements néerlandais non utilisés pour asseoir le rappel, factures d'achat fictives et deux factures de vente non déclarées. L'avis de mise en recouvrement correctement établi au nom de Sunset Blue pouvait être notifié à l'adresse du représentant.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 2009, n° C-244/08
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    Faits et procédure

    L’Italie obligeait un assujetti ayant son siège dans un autre État membre ou un pays tiers, mais disposant d’un établissement stable actif en Italie, à demander selon les huitième ou treizième directives le remboursement de la TVA grevant les achats italiens effectués directement par le siège. Elle refusait leur déduction dans la déclaration italienne de l’assujetti. Après mise en demeure et avis motivé restés sans effet, la Commission a introduit un recours en manquement.

    Question de droit

    L’Italie pouvait-elle imposer la procédure de remboursement au siège étranger lorsque le même assujetti possédait un établissement stable réalisant des opérations imposables en Italie ?

    Droit applicable

    L’article 17 de la sixième directive réserve la déduction aux assujettis établis dans le pays et le remboursement aux assujettis non établis, selon les huitième et treizième directives. L’existence d’un établissement stable qui réalise des opérations taxables suffit à regarder l’assujetti comme établi. Le siège et cet établissement ne forment qu’un seul assujetti ; le lieu interne où l’achat est effectué ne crée pas une catégorie intermédiaire.

    Motifs et solution

    La Cour retient que l’établissement stable actif exclut le statut d’assujetti non établi. Les acquisitions italiennes du siège étranger et celles de l’établissement concernent le même assujetti doté d’un seul numéro de TVA ; elles doivent donc relever d’un mode unique de restitution par déduction, et les difficultés comptables alléguées n’y changent rien. En imposant le remboursement des huitième et treizième directives pour les achats réalisés directement par le siège, l’Italie a manqué aux obligations découlant de l’article 1er de ces directives. Elle est condamnée aux dépens.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 2009, n° C-128/08
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    Faits et procédure

    Damseaux, résident belge, avait reçu en 2005 à 2007 des dividendes de Total, société française. Après réduction conventionnelle, ceux-ci supportaient une retenue française de 15 %, puis un précompte belge de 15 % sur le solde. Il demandait à la Belgique une imputation ou la suppression de son impôt. Le tribunal de Liège interrogeait la Cour sur cette double imposition et l’absence de renégociation conventionnelle.

    Question de droit

    L’article 56 CE impose-t-il à l’État de résidence d’éliminer inconditionnellement la double imposition juridique de dividendes lorsque la convention fiscale autorise aussi l’État de source à les imposer ?

    Droit applicable

    À la date de l’arrêt, le droit communautaire ne fixait pas de critères généraux répartissant entre États membres la charge d’éliminer ces doubles impositions. L’exercice parallèle, non discriminatoire, de compétences fiscales n’est pas en lui-même une restriction interdite. L’interprétation de l’article 19 A de la convention franco-belge et des obligations d’imputation qui pourraient en résulter appartient aux juridictions nationales, et non à la Cour dans ce renvoi.

    Motifs et solution

    La Cour juge que l’article 56 CE ne s’oppose pas à une convention autorisant l’imposition dans les deux États sans imposer à l’État de résidence une obligation inconditionnelle d’élimination. Elle laisse au juge belge l’interprétation et les conséquences de l’article 19 A : le rejet d’une obligation communautaire ne nie pas une éventuelle obligation conventionnelle. La seconde question sur l’article 293 CE n’appelle pas de réponse.

  14. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2009, n° 07/11671
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    Faits et procédure

    M. X., résident à Monaco mais exerçant son activité professionnelle à Beausoleil en France, a réclamé à l’URSSAF le remboursement de CSG et de CRDS pour 2004, 2003, 2002 et les années antérieures. La commission de recours amiable a rejeté sa réclamation le 17 novembre 2006, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice a rejeté son recours le 15 mai 2007. En appel, il invoquait l’article 7-1 de la convention fiscale franco-monégasque.

    Question de droit

    La convention franco-monégasque excluait-elle la CSG et la CRDS dues par un résident de Monaco exerçant en France et affilié à l’assurance maladie française ?

    Droit applicable

    L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale subordonne CSG et CRDS au domicile fiscal en France et à la charge d’un régime français d’assurance maladie. La convention franco-monégasque soumet les Français résidant à Monaco à l’impôt sur l’ensemble de leurs revenus. Ces contributions, impositions assises sur le revenu, entrent dans cette règle; l’unicité de législation sociale conduit aussi à les prélever sur l’activité des assurés du régime français.

    Motifs et solution

    La cour déclare l’appel recevable mais confirme entièrement le jugement. Le critère d’affiliation au régime français était admis et l’activité professionnelle exercée en France entraînait le domicile fiscal français sous l’article 4 B du CGI. La cour juge que l’article 7-1 de la convention franco-monégasque, loin d’exclure les prélèvements, englobe la CSG et la CRDS en tant qu’impositions assises sur le revenu. La demande de remboursement reste donc rejetée. Aucune indemnité de procédure n’est accordée et il n’est pas statué sur les dépens, la procédure de sécurité sociale étant gratuite.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 18 juin 2009, n° C-303/07
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    Faits et procédure

    Alpha, société finlandaise, projetait de devenir la filiale intégrale d’une SICAV luxembourgeoise investissant dans l’immobilier finlandais. Elle avait demandé une décision préalable sur les dividendes destinés à cette mère. L’autorité fiscale imposait une retenue, la SICAV ne relevant pas de la directive mère-filiale, alors que les dividendes entre sociétés finlandaises étaient en principe exonérés. Alpha a contesté cette décision devant le juge administratif suprême.

    Question de droit

    Une retenue sur les dividendes à une SICAV mère luxembourgeoise, hors directive mère-filiale et exonérée d’impôt au Luxembourg, est-elle compatible avec la liberté d’établissement si les dividendes aux sociétés mères nationales sont exonérés ?

    Droit applicable

    L’absence de couverture par la directive 90/435 n’écarte pas les libertés du traité. La participation de 100 % conduit à examiner les articles 43 et 48 CE. Pour prévenir l’imposition en chaîne créée par l’État de source, une mère non résidente comparable doit bénéficier du traitement de la mère résidente. L’absence de forme juridique identique et l’exonération luxembourgeoise ne suffisent pas à distinguer objectivement la SICAV de la société anonyme finlandaise au regard des dividendes.

    Motifs et solution

    La Cour juge la différence de retenue contraire aux articles 43 et 48 CE. Le régime ne cible pas les montages purement artificiels ; l’État ayant exonéré les bénéficiaires résidents ne peut invoquer le partage du pouvoir d’imposition pour taxer les bénéficiaires étrangers. La cohérence fiscale manque de lien direct entre exonération et taxation ultérieure des actionnaires. La solution résulte du traité, sans étendre à la SICAV le champ de la directive mère-filiale.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 11 juin 2009, n° C-521/07
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    Faits et procédure

    Les Pays-Bas exonéraient de retenue les dividendes d’une société néerlandaise versés à une société néerlandaise ou d’un autre État membre détenant au moins 5 % du capital. Pour les bénéficiaires établis en Islande ou en Norvège, les conventions bilatérales exigeaient respectivement 10 % et 25 %. Après avis motivé, la Commission a limité son recours à cette différence au regard de l’accord EEE, la législation ayant entre-temps été adaptée pour les sociétés de l’Union.

    Question de droit

    Les seuils de 10 % et 25 % imposés aux sociétés islandaises et norvégiennes, au lieu du seuil de 5 % appliqué dans l’Union, violaient-ils l’article 40 de l’accord EEE ?

    Droit applicable

    L’article 40 de l’accord EEE et son annexe XII ont, pour la libre circulation des capitaux, la même portée que l’article 56 CE. Une différence de traitement est admissible si les situations ne sont pas comparables ou si une raison impérieuse la justifie. L’absence d’instrument communautaire d’assistance avec un État de l’AELE peut permettre d’exiger la preuve des conditions fiscales, mais seulement par des moyens en rapport avec cette vérification.

    Motifs et solution

    La différence de seuil privait les sociétés islandaises détenant entre 5 et 10 %, et les sociétés norvégiennes détenant entre 5 et 25 %, de la protection contre la double imposition accordée aux sociétés de l’Union ; elle pouvait donc décourager leurs investissements. L’absence d’assistance comparable à celle de la directive 77/799 pouvait justifier une exigence de preuve, non une participation minimale plus élevée, sans lien avec la forme, l’assujettissement ou la qualité de bénéficiaire final. La Cour constate le manquement des Pays-Bas à l’article 40 de l’accord EEE et les condamne aux dépens.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 11 juin 2009, n° C-155/08
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    Faits et procédure

    Deux résidents néerlandais avaient dissimulé des avoirs bancaires et leurs revenus au Luxembourg et en Allemagne. Pour X, l’administration avait été alertée par des informations belges et avait appliqué des redressements ainsi qu’une amende de 50 % ; Mme Passenheim-van Schoot avait spontanément révélé ses avoirs après le décès de son époux. Tous deux contestaient le délai néerlandais de douze ans applicable aux éléments étrangers, contre cinq ans aux éléments nationaux.

    Question de droit

    Les articles 49 et 56 CE autorisaient-ils ce délai de redressement plus long et une amende assise sur la période étendue, notamment lorsque l’État des avoirs appliquait le secret bancaire ou que le fisc possédait déjà des indices ?

    Droit applicable

    La différence de délai restreint la libre prestation des services et les mouvements de capitaux, mais l’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude peuvent la justifier si elle est proportionnée. Lorsque le fisc ne possède aucun indice, il ne peut solliciter l’assistance prévue par la directive 77/799 avant la découverte des avoirs : une période de douze ans, calée sur la poursuite de la fraude, est alors admissible et le secret bancaire indifférent. S’il dispose déjà d’indices, une prorogation générale sans lien avec le temps utile à l’assistance ne l’est pas.

    Motifs et solution

    La Cour dit que les articles 49 et 56 CE ne s’opposent au délai plus long que dans l’hypothèse où les avoirs étrangers ont été dissimulés et où l’administration ne disposait d’aucun indice permettant d’ouvrir une enquête ; le secret bancaire de l’autre État ne modifie pas cette réponse. Dans cette même hypothèse, l’amende peut être calculée proportionnellement au redressement portant sur la période étendue, car le barème ne distingue pas directement selon l’origine des avoirs. La Cour fixe ces critères et laisse aux juridictions néerlandaises leur application aux deux litiges.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2009, n° C-406/07
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    Faits et procédure

    En Grèce, les dividendes distribués par des sociétés nationales étaient entièrement libérés d’impôt chez l’actionnaire après l’impôt payé par la société, tandis que les dividendes étrangers restaient soumis à l’impôt personnel, malgré un crédit parfois insuffisant. Par ailleurs, en 2006, les sociétés de personnes résidentes supportaient 22 %, contre 29 % pour les non-résidentes. Après deux procédures précontentieuses, la Commission a saisi la Cour de ces deux régimes.

    Question de droit

    Le traitement moins favorable des dividendes étrangers et le taux supérieur appliqué aux sociétés de personnes non résidentes méconnaissaient-ils les libertés d’établissement et de circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 56 CE ainsi que les articles 31 et 40 de l’accord EEE interdisent de traiter moins favorablement les dividendes selon leur origine ; l’établissement s’applique lorsque la participation confère une influence certaine. La liberté d’établissement garantit aussi le traitement national aux sociétés opérant par filiale, succursale ou agence et prohibe une différence injustifiée fondée sur le siège.

    Motifs et solution

    La Cour constate deux manquements. D’une part, l’exonération totale des dividendes grecs, comparée à l’imposition résiduelle possible des dividendes étrangers après crédit, restreint les articles 43 et 56 CE ainsi que 31 et 40 EEE, sans justification invoquée. D’autre part, le taux supérieur appliqué aux sociétés de personnes étrangères décourage l’exploitation d’un établissement stable en Grèce ; l’imposition distincte de certains associés résidents ne le justifie pas et la baisse progressive des taux n’avait pas supprimé l’écart au terme du délai. La Grèce est condamnée aux dépens.

  19. Conseil d'État, 13 février 2009, n° 298108
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    Faits et procédure

    Quatre fonds de pension néerlandais exonérés aux Pays-Bas perçoivent des dividendes français soumis à la retenue de l'article 119 bis CGI alors que des organismes français comparables sont exonérés. Il résulte de l'instruction précitée du 31 janvier 1996 que les fonds de pension des Pays-Bas pouvaient bénéficier du taux de retenue à la source de 15 % et de la restitution partielle de l'avoir fiscal à concurrence du montant de la retenue à la source prévus par elle.

    Question de droit

    Le refus d'abroger les instructions maintenant une retenue sur les dividendes français de fonds de pension néerlandais comparables à des organismes français exonérés méconnaît-il l'article 56 CE ?

    Droit applicable

    La retenue appliquée aux dividendes d'un fonds de pension non résident restreint la libre circulation des capitaux lorsqu'un organisme français objectivement comparable est exonéré. La différence de résidence ne suffit pas à justifier cette charge; la cohérence fiscale et le contrôle doivent être démontrés concrètement. Les instructions maintenant la retenue sont illégales pour les fonds qui prouvent qu'ils satisferaient aux conditions françaises d'exonération.

    Motifs et solution

    Les organismes français non lucratifs comparables ne sont pas imposés sur les dividendes français. La retenue supportée par les fonds néerlandais est donc une restriction aux capitaux, non justifiée par une différence objective, la cohérence ou le contrôle fiscal. Les instructions de 2005 sont illégales en tant qu'elles ne neutralisent pas la retenue pour les fonds prouvant qu'ils rempliraient les conditions de l'exonération française; leur abrogation est ordonnée sous trois mois. Le refus d'abroger l'instruction de 1996 est maintenu car, avant la suppression de l'avoir fiscal, elle neutralisait effectivement la retenue.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 12 février 2009, n° C-138/07
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    Faits et procédure

    Cobelfret, société belge, avait reçu de 1992 à 1998 des dividendes de filiales établies dans l’Union tout en enregistrant des pertes pendant plusieurs exercices. Le régime belge ajoutait d’abord les dividendes à la base, puis n’en déduisait 95 % qu’à concurrence du bénéfice positif restant. Cobelfret ne pouvait donc ni utiliser la déduction pendant les exercices déficitaires ni reporter son reliquat. Le tribunal d’Anvers lui a donné raison et l’État belge a interjeté appel.

    Question de droit

    Le régime belge d’exonération, limité au bénéfice imposable de l’exercice et réduisant les pertes reportables, respectait-il l’article 4, paragraphe 1, de la directive mère-filiales, directement invocable ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 laisse le choix entre exonération et imputation. L’État qui choisit l’exonération doit s’abstenir d’imposer sans condition les bénéfices distribués, sauf les réserves expressément prévues. Une directive peut être invoquée contre l’État lorsque sa prescription est inconditionnelle et suffisamment précise ; le choix initial entre plusieurs mécanismes n’exclut pas cet effet direct une fois le système national retenu.

    Motifs et solution

    La limitation RDT réduit les pertes reportables à hauteur des dividendes et peut ainsi les imposer indirectement lors d’un exercice ultérieur bénéficiaire. Cet effet est incompatible avec l’exonération inconditionnelle choisie par la Belgique ; l’État ne peut invoquer les limites du système alternatif d’imputation. L’article 4, paragraphe 1, premier tiret, s’oppose donc au régime et est directement invocable devant les juridictions nationales. La demande belge de limitation temporelle est rejetée faute de preuve d’un risque de troubles économiques graves ; le juge belge doit statuer au principal.