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Décisions

16
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2010, n° C-287/10
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    Faits et procédure

    Tankreederei, société établie et imposée uniquement au Luxembourg, exploitait deux bateaux de ravitaillement de navires dans les ports d’Anvers et d’Amsterdam. Elle a demandé pour 2000 à 2003 la bonification luxembourgeoise d’impôt pour investissement. L’administration l’a refusée parce que les bateaux étaient physiquement utilisés à l’étranger, bien qu’ils figurent à l’actif luxembourgeois et servent une activité imposable au Luxembourg.

    Question de droit

    L’article 56 TFUE permettait-il de refuser une bonification d’impôt à une entreprise résidente au seul motif que les biens affectés à ses services étaient physiquement utilisés dans d’autres États membres ?

    Droit applicable

    L’article 56 TFUE interdit les mesures qui rendent les services transfrontaliers plus difficiles ou moins attrayants que les services internes. Une restriction ne peut être admise que si une raison impérieuse d’intérêt général la justifie et si elle est propre et nécessaire à cet objectif. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre avantage et prélèvement compensatoire ; la lutte contre l’abus exige une mesure visant spécifiquement les montages purement artificiels.

    Motifs et solution

    L’utilisation des bateaux dans deux autres États rendait le service transfrontalier moins favorable fiscalement. Les activités et revenus restaient exclusivement imposables au Luxembourg : la répartition du pouvoir d’imposition n’était donc pas menacée. Aucun lien fiscal direct ni montage artificiel n’était établi, et la mesure, étrangère à toute finalité sociale, refusait systématiquement l’avantage. La Cour juge ce refus, fondé sur la seule localisation physique du bien, contraire à l’article 56 TFUE. Elle n’examine pas séparément l’article 63 TFUE et laisse au juge national le litige fiscal.

  2. CAA de Paris, 16 décembre 2010, n° 08PA05096
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    Faits et procédure

    La succursale française de la banque italienne Banca di Roma avait financé son activité par des emprunts auprès de son siège. Estimant sa dotation en capital insuffisante pour une exploitation dans des conditions concurrentielles normales, l’administration avait traité les intérêts versés au siège comme un transfert de bénéfices et refusé leur déduction pour 1997 et 1998. Le tribunal ayant prononcé la décharge, le ministre demandait en appel une substitution de base légale fondée sur l’article 209 du CGI et la convention franco-italienne.

    Question de droit

    L’article 209 du CGI et l’article 7 de la convention franco-italienne permettaient-ils de refuser les intérêts au seul motif que le siège avait financé sa succursale par dette plutôt que par fonds propres ?

    Droit applicable

    L’article 209, I, du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France sous réserve des conventions. Selon l’article 7 de la convention franco-italienne, les bénéfices imputables à un établissement stable sont ceux qu’il aurait réalisés comme entreprise distincte traitant en toute indépendance avec son siège, et les dépenses exposées pour ses besoins sont déductibles. Ces textes n’autorisent pas, à eux seuls, l’administration à remettre en cause le choix du siège entre prêt et apport de capitaux propres.

    Motifs et solution

    La cour refuse la substitution de base légale : le seul choix de privilégier l’endettement de la succursale ne permettait pas de tenir les intérêts versés au siège pour non déductibles sur le fondement combiné de l’article 209 et de la convention. Elle confirme donc la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles et des pénalités pour 1997 et 1998, puis rejette l’appel du ministre. Les conclusions d’Unicredit tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né et actuel, ces intérêts étant dus de plein droit ; la cour lui accorde 1 500 euros de frais d’instance.

  3. Conseil d'État, 24 novembre 2010, n° 308646
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    Faits et procédure

    Mme Seguin, dirigeante et associée fiscalement domiciliée en France de la société luxembourgeoise Stamping International, a été imposée à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS à raison de salaires perçus en 1996 à 1998 et du solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 1998, avec pénalités pour manœuvres frauduleuses. La société réalisait la totalité de son activité et de son chiffre d’affaires par son établissement stable situé en France, passible de l’impôt sur les sociétés.

    Question de droit

    Comment imposer les rémunérations et le compte courant débiteur d'une dirigeante fiscalement domiciliée en France d'une société luxembourgeoise dont l'activité est intégralement française ?

    Droit applicable

    Dans la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige, les salaires rémunérant une activité personnelle exercée en France sont imposables en France selon l’article 14 ; l’article 11 vise les tantièmes, jetons de présence et rémunérations correspondant aux fonctions qu’il énumère. Lorsqu’une société étrangère réalise l’intégralité de ses opérations en France par un établissement stable passible de l’IS, le solde débiteur du compte courant d’un associé fiscalement domicilié en France est présumé constituer un revenu distribué sur le fondement des articles 108 et 111 a du CGI, sauf preuve contraire.

    Motifs et solution

    Les salaires rémunérant l'activité personnelle dans l'établissement français sont imposables en France selon l'article 14 de la convention, faute de preuve de tantièmes relevant de l'article 11. La cour d'appel a omis de vérifier, pour le revenu distribué du compte courant, que toute l'activité de la société passait par l'établissement français: cassation partielle des droits RCM et des pénalités indivisibles. Réglant lui-même le fond, le Conseil d'État constate l'activité intégralement française, maintient l'imposition du solde débiteur de 1998 et retient les manœuvres frauduleuses; rejet final des demandes de décharge.

  4. Conseil d'État, 6 octobre 2010, n° 307680
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    Faits et procédure

    La société suisse IOTA avait un bureau à Chalon-sur-Saône dont les opérations n’avaient pas été déclarées en France. Ce bureau négociait, préparait et exécutait des contrats de mise à disposition de personnel. L’administration a établi notamment l’impôt sur les sociétés et la retenue à la source pour 1993 et 1994, des taxes patronales pour 1993 à 1995, l’imposition forfaitaire annuelle de 1995, ainsi que la TVA du 1er janvier 1993 au 31 août 1996, avec pénalités. Après rejet par le tribunal puis la cour, IOTA s’est pourvue en contestant l’existence d’un établissement stable.

    Question de droit

    Le bureau français d’IOTA constituait-il, malgré la signature des contrats par la société suisse, une installation fixe d’affaires justifiant l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités ?

    Droit applicable

    Un agent dépendant ne constitue un établissement stable conventionnel que s’il exerce habituellement des pouvoirs engageant juridiquement la société, et pas seulement en fait. Indépendamment de ce critère, des locaux permanents, dotés de personnel et servant aux activités propres de l’entreprise, constituent une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, le lieu des services est en France lorsqu’ils sont rendus depuis un tel établissement stable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève que la cour avait erré en qualifiant le bureau d’agent dépendant alors que seule IOTA signait les contrats. Il maintient néanmoins l’arrêt : le bureau, connu des tiers, disposait durablement de locaux et de personnel, prospectait les recruteurs et recherchait les candidats ; il constituait donc une installation fixe d’affaires imposable en France. Les services étaient soumis à TVA faute de preuve d’une utilisation du personnel à l’étranger. IOTA ne pouvait ignorer cet établissement, ce qui justifiait la majoration de 40 % pour mauvaise foi. L’ensemble du pourvoi est rejeté.

  5. Conseil d'État, 17 septembre 2010, n° 312725
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    Faits et procédure

    La SNC STB H2O, dont la SA TRANS WORLD FINANCES détenait 3 199 des 3 200 parts, réalisait au Kazakhstan des opérations de traitement d’effluents pétroliers. Après vérification, les bénéfices de la SNC des exercices clos en 1993 et 1994 ont été imposés en France chez son associée, à proportion de sa participation, au titre des exercices clos en 1994 et 1995. Celle-ci se pourvoit contre le rejet de sa demande de décharge.

    Question de droit

    Le traité de 1985 demeurait-il applicable au Kazakhstan avant la prise d'effet du traité bilatéral au 1er janvier 1996 ?

    Droit applicable

    L’applicabilité au Kazakhstan de la convention France-URSS du 4 octobre 1985 avant le 1er janvier 1996 dépend de la commune intention des parties. Le Conseil d’État l’établit à partir du protocole d’Alma-Ata, des travaux préparatoires de la loi d’approbation de la nouvelle convention et de son article 29, paragraphe 3. En application de l’article 209 du CGI et de l’article 4 de la convention de 1985, les bénéfices qui ne proviennent pas d’une représentation permanente au Kazakhstan sont imposables en France chez l’associée française.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État confirme l’application de la convention de 1985 à la période antérieure à 1996. La société ne contestait pas que les bénéfices de la SNC ne provenaient pas d’une représentation permanente au Kazakhstan : leur imposition en France chez l’associée est donc confirmée. Le pourvoi est rejeté.

  6. Conseil d'État, 5 juillet 2010, n° 309693
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    Faits et procédure

    La PINACOTHÈQUE D’ATHÈNES, personne morale de droit public grec sans but lucratif gérant un musée, a cédé le 5 septembre 1994 la moitié indivise d’un immeuble parisien léguée en 1946. Elle a acquitté le prélèvement d’un tiers sur la plus-value prévu à l’article 244 bis A du CGI, puis demandé sa restitution. Elle se pourvoit contre le rejet de son appel.

    Question de droit

    Le prélèvement de l’article 244 bis A sur cette cession par un musée public grec sans but lucratif méconnaît-il la clause de non-discrimination franco-grecque par comparaison avec un établissement public français réalisant la même opération ?

    Droit applicable

    L’article 22 de la convention fiscale France-Grèce du 21 août 1963 interdit une imposition autre ou plus lourde des nationaux grecs que celle des nationaux français dans la même situation. Pour la cession de 1994, un établissement public français sans but lucratif n’aurait pas été soumis à l’IS sur cette plus-value en vertu des 1 et 5 de l’article 206 du CGI. Le prélèvement de l’article 244 bis A appliqué au musée grec pour la même opération méconnaît donc cette clause de non-discrimination fondée sur la nationalité.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et le jugement. Réglant l’affaire au fond, il juge que le prélèvement impose au musée public grec sans but lucratif une charge plus lourde que celle d’un établissement public français comparable réalisant la même opération. Il ordonne la restitution de 203 265,30 euros.

  7. Cour de cassation, 29 juin 2010, n° 09-15.706
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    Faits et procédure

    Par autorisation du 6 octobre 2008, le juge des libertés et de la détention a permis des visites et saisies dans des locaux bancaires parisiens afin de rechercher la preuve d’une fraude présumée d’IS et de TVA de Trimble Europe BV. La société néerlandaise commercialisait ses produits en France avec Trimble France, société sœur liée par un contrat de commissionnaire selon les éléments reproduits dans l’annexe. Le premier président a infirmé l’autorisation, estimant notamment que le contrat ne permettait pas de présumer un établissement stable.

    Question de droit

    Les clauses du contrat avec la société française commissionnaire suffisaient-elles à écarter les présomptions d’établissement stable et d’irrégularités comptables nécessaires à l’autorisation de visite de l’article L. 16 B ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B du LPF exige de simples présomptions de fraude, sans preuve définitive d’un établissement stable ou d’irrégularités comptables conscientes. Pour écarter ces présomptions, le premier président ne pouvait se fonder sur les clauses du contrat de commissionnaire en exigeant déjà des éléments établissant qu’elles n’étaient pas respectées en pratique. Il ne pouvait davantage exiger la preuve de la passation consciente d’écritures irrégulières.

    Motifs et solution

    La chambre commerciale casse intégralement l’ordonnance du premier président ayant infirmé l’autorisation de visite. Elle juge que l’exigence d’une preuve de non-respect du contrat de commissionnaire et d’irrégularités comptables conscientes ajoutait à l’article L. 16 B des conditions qu’il ne comporte pas. L’affaire est renvoyée au premier président de la cour d’appel de Versailles. L’arrêt ne constate définitivement ni fraude ni établissement stable.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 17 juin 2010, n° C-105/08
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    Faits et procédure

    La Commission reprochait au Portugal d’imposer plus lourdement les intérêts versés aux institutions financières non résidentes : leurs revenus bruts supportaient une retenue de 10 à 20 %, tandis que les établissements résidents étaient imposés à 25 % sur leur bénéfice net après déduction des frais. Pour démontrer le désavantage, elle utilisait un calcul théorique fondé sur une marge bénéficiaire de 10 %, que le Portugal contestait par un calcul reposant sur une autre marge et conduisant au résultat inverse.

    Question de droit

    Le calcul théorique produit par la Commission établissait-il que la retenue portugaise sur les intérêts bruts des banques non résidentes créait une charge fiscale supérieure ?

    Droit applicable

    Dans un recours en manquement, la Commission doit apporter les faits permettant à la Cour de vérifier le manquement, sans se fonder sur une présomption. Lorsque le taux n’est pas le seul facteur pertinent et que l’État conteste la prémisse économique du calcul tout en présentant une hypothèse inverse, il incombe à la Commission d’établir la réalité de ses chiffres, notamment par des données statistiques, des taux de crédit ou des conditions de refinancement.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le recours parce que la marge de 10 % commandait le résultat de la comparaison, mais n’était étayée par aucun élément conforme à la réalité économique. Malgré la contestation portugaise, son calcul alternatif et une demande expresse de la Cour, la Commission n’avait fourni ni statistiques ni données relatives aux intérêts et au refinancement. Elle n’avait donc pas prouvé le manquement allégué. Ce rejet probatoire ne consacre pas la conformité générale du régime portugais et ne tranche pas abstraitement la déductibilité des frais des banques non résidentes.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 3 juin 2010, n° C-487/08
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    Faits et procédure

    À l’expiration du délai de l’avis motivé, l’Espagne exonérait les dividendes versés à une société résidente détenant au moins 5 % de la distributrice pendant un an, mais n’exonérait ceux versés à une société d’un autre État membre qu’à partir de 20 % de participation directe. Les autres sociétés non résidentes restaient imposées. La Commission a engagé un recours en manquement fondé sur l’article 56 CE et l’article 40 de l’accord EEE ; les réductions ultérieures du seuil étranger étaient sans incidence sur ce recours.

    Question de droit

    Le seuil d’exonération plus élevé applicable aux sociétés bénéficiaires non résidentes violait-il l’article 56 CE et la Commission avait-elle suffisamment étayé son grief distinct fondé sur l’accord EEE ?

    Droit applicable

    Hors du champ de la directive mère-fille, les États peuvent choisir leurs mécanismes contre la double imposition, mais non méconnaître les libertés de circulation. Dès que l’État de la source impose les dividendes des non-résidents, ceux-ci deviennent comparables aux résidents quant au risque d’imposition en chaîne. Une convention ne neutralise la différence que si son crédit permet effectivement d’imputer toute la surcharge. Dans un recours en manquement, chaque grief doit aussi être soutenu par des éléments de droit et de fait suffisants.

    Motifs et solution

    Pour les participations comprises entre 5 % et 20 %, l’exonération réservée aux bénéficiaires espagnols dissuadait les sociétés des autres États membres d’investir en Espagne. Puisque l’Espagne taxait leurs dividendes, ces sociétés étaient comparables aux résidentes ; les conventions ne neutralisaient pas toujours la différence, notamment lorsque l’État de résidence exonérait ou imposait insuffisamment le revenu. Faute de justification, le manquement à l’article 56 CE est constaté. En revanche, le grief EEE est rejeté comme irrecevable, la Commission n’ayant pas exposé le régime des dividendes versés aux sociétés de l’AELE.

  10. Cour de cassation, 1 juin 2010, n° 09-16.464
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    Faits et procédure

    Le 17 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention a autorisé des visites et saisies pour rechercher la preuve d’une fraude présumée d’IS et de TVA de DEG Conseils. Les locaux étaient susceptibles d’être occupés notamment par des personnes physiques, Le Beauhavre ou Eurolord Trading, société luxembourgeoise. DEG Conseils contestait l’examen personnel de la demande par le juge et l’absence de débat initial. Le premier président a confirmé l’autorisation après contrôle des présomptions ; DEG Conseils se pourvoit.

    Question de droit

    Une ordonnance pré-rédigée, rendue sans débat initial, et le contrôle du premier président respectaient-ils l'article 6 CEDH et L. 16 B ?

    Droit applicable

    La signature d'une ordonnance d'autorisation vaut appropriation par le juge des motifs qu'elle contient, même si une trame a été préparée. L'absence de débat contradictoire avant la visite n'enfreint pas l'article 6 de la CEDH dès lors qu'un recours ultérieur assure un contrôle effectif. Le juge de l'article L. 16 B recherche de simples présomptions de fraude et non la démonstration complète des infractions fiscales.

    Motifs et solution

    La signature vaut appropriation des motifs; l'appel contradictoire assure un contrôle juridictionnel effectif. Le juge de la visite recherche seulement des présomptions, non des infractions établies, et le premier président avait analysé les éléments sans méconnaître son office. Rejet.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 20 mai 2010, n° C-352/08
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    Faits et procédure

    Zwijnenburg exploitait un commerce de vêtements dans deux immeubles, dont l’un appartenait à Beheer, société détenue par les parents du repreneur. Pour achever la transmission au fils, elle projetait d’apporter son commerce et son propre immeuble à Beheer contre des actions, puis d’acquérir les actions restantes de Beheer. Le montage devait bénéficier des régimes de faveur de fusion et éviter les droits de mutation. L’inspecteur a refusé, estimant l’opération principalement fiscale, tandis que le droit néerlandais avait étendu le régime de la directive 90/434 aux fusions internes.

    Question de droit

    L’exception anti-abus de l’article 11 de la directive 90/434 permettait-elle de retirer l’avantage de fusion afin de sanctionner l’évitement de droits de mutation immobilière étrangers au champ de cette directive ?

    Droit applicable

    La Cour peut interpréter une règle de l’Union rendue applicable par le droit national à une situation interne, afin d’assurer son application uniforme ; le juge national apprécie toutefois la portée du renvoi. L’article 11 de la directive 90/434 est une exception d’interprétation stricte. L’autorité doit examiner globalement chaque opération et ne peut appliquer de critères généraux prédéterminés. Seuls les impôts explicitement visés par la directive peuvent relever de cette exception anti-abus.

    Motifs et solution

    La Cour se déclare compétente puisque le législateur néerlandais a soumis les restructurations internes et transfrontalières au même régime. Elle constate que les droits de mutation frappant l’acquisition d’un immeuble ne figurent pas parmi les impôts harmonisés par la directive 90/434 et restent de compétence nationale. L’avantage prévu par cette directive ne pouvait donc être refusé sur le fondement de son article 11 pour compenser ces droits éludés. Cette interprétation préjudicielle ne tranche pas elle-même le remboursement ni l’issue du litige fiscal néerlandais.

  12. CAA de Versailles, 4 mai 2010, n° 09VE02136
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    Faits et procédure

    Paribas détenait intégralement Kanghwa Investment Ltd, établie à Hong Kong et non imposée sur ses bénéfices de 1998. Cette société plaçait en obligations coréennes des devises détenues par des entités asiatiques du groupe. L’administration avait inclus ses bénéfices dans l’assiette française de l’IS et des contributions additionnelle et temporaire ; BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, demandait la décharge.

    Question de droit

    L’activité de trésorerie à Hong Kong était-elle une activité commerciale effective exercée principalement sur un marché local, permettant d’écarter l’article 209 B malgré le régime fiscal privilégié ?

    Droit applicable

    Le I de l’article 209 B du CGI imposait en France, à proportion de la participation, les bénéfices d’une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Son II écartait ce régime lorsque les opérations n’avaient pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans cet État, condition notamment réputée remplie par une activité industrielle ou commerciale effective exercée de façon prépondérante sur le marché local.

    Motifs et solution

    La cour retient une activité bancaire commerciale effective : Kanghwa plaçait des devises asiatiques dans des obligations coréennes et conservait une part des profits. Les horaires, la connaissance des marchés et interlocuteurs, la langue et les moyens de communication de 1998 justifiaient une implantation asiatique. Les marchés financiers d’Asie du Sud-Est constituaient le marché local, même si les clients intragroupe n’étaient pas hongkongais. L’article 209 B est écarté ; le jugement est annulé et la décharge en droits et pénalités prononcée.

  13. Conseil d'État, 31 mars 2010, n° 304715
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    Faits et procédure

    La société britannique Zimmer Limited commercialisait en France des produits orthopédiques par un contrat de commission conclu en 1995 avec Zimmer SAS, qui vendait en son nom mais pour le compte et aux risques de la société britannique. L’administration a regardé la commissionnaire comme établissement stable et établi l’impôt sur les sociétés, une contribution de 10 % et des pénalités pour 1995 et 1996, ainsi que la taxe professionnelle de 1996. La cour a maintenu les impôts sur les sociétés et seulement réduit la taxe professionnelle ; Zimmer a formé deux pourvois.

    Question de droit

    La commissionnaire française, qui concluait les ventes en son propre nom sans engager directement Zimmer Limited, constituait-elle un établissement stable ou mettait-elle ses propres locaux à sa disposition ?

    Droit applicable

    Une filiale française contrôlée constitue un établissement stable de la société britannique si elle n’est pas indépendante et exerce habituellement des pouvoirs l’engageant commercialement. Le commissionnaire qui contracte en son nom n’engage pas directement son commettant et ne devient donc pas, par ce seul contrat, son établissement stable, sauf preuve contraire. Les locaux affectés à l’activité propre du commissionnaire ne caractérisent pas, en l’espèce, une installation fixe du commettant.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule les deux parties d’arrêts contestées puis règle les affaires au fond. Le contrat ne rendait pas Zimmer Limited personnellement engagée envers les clients, quel que fût le degré de dépendance de Zimmer SAS ; celle-ci n’était donc pas un agent constituant un établissement stable. Ses locaux et son personnel servaient sa propre activité de commissionnaire et n’étaient pas à la disposition de la société britannique. Zimmer Limited est intégralement déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % pour 1995 et 1996, des pénalités correspondantes et du reliquat de taxe professionnelle pour 1996.

  14. Conseil d'État, 12 mars 2010, n° 307235
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    Faits et procédure

    Imagin’Action Luxembourg exerçait un commerce international de parfums et accessoires avec des fournisseurs russes ou ukrainiens et des clients étrangers. Après contrôle de 1995 à 1997, l’administration a retenu une installation fixe dans les bureaux de la société Imagin’Action France à Bougival, dont elle détenait une participation, avec l’activité d’une salariée, les documents commerciaux et les comptes bancaires locaux. Elle a établi l’IS et la contribution de 10 % pour 1995 à 1997, ainsi qu’une retenue et la TVA pour 1996 et 1997.

    Question de droit

    Les locaux et moyens de la société française étaient-ils une installation fixe de la société luxembourgeoise, permettant l'IS et la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?

    Droit applicable

    Pour les impositions de 1995 à 1997, la convention France-Luxembourg du 1er avril 1958, modifiée le 8 septembre 1970, définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’utilisation des locaux de Bougival, des documents commerciaux, d’une salariée et de comptes français caractérisait cette installation, sans recherche supplémentaire d’un agent ayant pouvoir de conclure. Les bénéfices étaient soumis à l’IS et à la retenue de 5 % prévue par cette convention. La TVA est examinée séparément au regard des moyens humains et techniques permanents en France ; sa déduction nécessite notamment des factures d’achat.

    Motifs et solution

    Plus de 300 documents commerciaux, l’utilisation des bureaux et l’activité d’une salariée de Bougival, des comptes français actifs et les moyens limités au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires. Il n’était donc pas nécessaire de prouver en plus que cette salariée pouvait conclure les contrats. L’IS, la contribution de 10 % et la retenue de 5 % sont maintenus. Les rappels de TVA le sont aussi : la société disposait de moyens permanents en France et n’avait notamment produit aucune facture d’achat justifiant ses déductions. Le pourvoi est rejeté.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 25 février 2010, n° C-337/08
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    Faits et procédure

    X Holding, société néerlandaise, détenait intégralement F, société belge non assujettie à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. Elles demandaient à former une entité fiscale unique. L’administration a refusé, la filiale n’étant pas résidente néerlandaise. Après confirmation du refus, le Hoge Raad a interrogé la Cour sur la compatibilité de cette exclusion avec la liberté d’établissement.

    Question de droit

    La liberté d’établissement impose-t-elle d’ouvrir l’entité fiscale unique à une filiale établie dans un autre État membre dont les bénéfices échappent à la compétence fiscale de l’État de la société mère ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 48 CE protègent l’établissement transfrontalier. L’intégration fiscale procure un avantage de consolidation et de neutralité ; son exclusion est restrictive, les situations étant comparables au regard de cet objectif. Elle peut cependant être justifiée par la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition : l’option annuelle pour l’intégration permettrait autrement de choisir l’État de prise en compte des pertes.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’exclusion compatible avec les articles 43 et 48 CE lorsque les bénéfices de la filiale non résidente ne sont pas soumis à la loi fiscale nationale. Elle la considère proportionnée : l’imputation temporaire des pertes d’un établissement stable étranger ne doit pas être étendue aux filiales, personnes morales autonomes dans une situation différente quant au partage conventionnel du pouvoir d’imposition. La réponse concerne ce régime d’entité unique.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 21 janvier 2010, n° C-311/08
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    Faits et procédure

    SGI, holding belge, avait accordé un prêt sans intérêts à sa filiale française Recydem et versé des rémunérations d’administrateur à son actionnaire luxembourgeois Cobelpin. L’administration avait réintégré des intérêts fictifs et refusé la déduction des rémunérations. Saisi des redressements de 2001 et 2002, le tribunal de Mons interrogeait la Cour sur l’imposition des avantages anormaux ou bénévoles consentis à des sociétés étrangères liées.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de réintégrer les avantages anormaux ou bénévoles consentis à des sociétés liées d’autres États membres, alors que des avantages similaires à des sociétés résidentes peuvent échapper à cette réintégration ?

    Droit applicable

    La Cour examine les articles 43 et 48 CE, les participations et les liens de direction conférant ici une influence certaine. La différence de traitement constitue une restriction. Sa justification combine la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et la prévention de l’évasion fiscale. La proportionnalité requiert que le contribuable puisse exposer sans contraintes excessives les raisons commerciales de l’opération et que la correction reste limitée à l’excès sur le prix de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe ce régime de réintégration, sous réserve de la vérification de sa proportionnalité par le juge national. Elle ne tranche pas définitivement les redressements de SGI. Les garanties annoncées par le gouvernement belge doivent être vérifiées. La réponse porte sur l’article 26 du CIR 1992 ; le dossier ne montrait pas que le refus de déduction des rémunérations, fondé sur l’article 49, procédait de l’application de cet article 26.