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Décisions

17
  1. CAA de Paris, 16 décembre 2010, n° 08PA05096
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La succursale française de la banque italienne Banca di Roma avait financé son activité par des emprunts auprès de son siège. Estimant sa dotation en capital insuffisante pour une exploitation dans des conditions concurrentielles normales, l’administration avait traité les intérêts versés au siège comme un transfert de bénéfices et refusé leur déduction pour 1997 et 1998. Le tribunal ayant prononcé la décharge, le ministre demandait en appel une substitution de base légale fondée sur l’article 209 du CGI et la convention franco-italienne.

    Question de droit

    L’article 209 du CGI et l’article 7 de la convention franco-italienne permettaient-ils de refuser les intérêts au seul motif que le siège avait financé sa succursale par dette plutôt que par fonds propres ?

    Droit applicable

    L’article 209, I, du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France sous réserve des conventions. Selon l’article 7 de la convention franco-italienne, les bénéfices imputables à un établissement stable sont ceux qu’il aurait réalisés comme entreprise distincte traitant en toute indépendance avec son siège, et les dépenses exposées pour ses besoins sont déductibles. Ces textes n’autorisent pas, à eux seuls, l’administration à remettre en cause le choix du siège entre prêt et apport de capitaux propres.

    Motifs et solution

    La cour refuse la substitution de base légale : le seul choix de privilégier l’endettement de la succursale ne permettait pas de tenir les intérêts versés au siège pour non déductibles sur le fondement combiné de l’article 209 et de la convention. Elle confirme donc la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles et des pénalités pour 1997 et 1998, puis rejette l’appel du ministre. Les conclusions d’Unicredit tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né et actuel, ces intérêts étant dus de plein droit ; la cour lui accorde 1 500 euros de frais d’instance.

  2. CAA de Nancy, 9 décembre 2010, n° 09NC01855
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    Faits et procédure

    De 1999 à 2001, la société luxembourgeoise Eurodeal International, dont l’un des contribuables était administrateur délégué et actionnaire à 50 %, a facturé à la société française Sateca des prestations d’assistance administrative, commerciale et de gestion exécutées par plusieurs salariés, dont les époux concernés. L’administration a imposé à leur nom, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les sommes rémunérant leurs propres prestations réalisées depuis leur domicile français.

    Question de droit

    Les conditions de l’article 155 A étaient-elles réunies et la convention franco-luxembourgeoise ou la liberté d’établissement faisaient-elles obstacle à l’imposition en France des prestations des époux ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. L’article 155 A impose au prestataire domicilié en France les rémunérations encaissées à l’étranger lorsqu’il n’établit pas que le bénéficiaire exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. Les articles 14 et 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribuent respectivement les salaires à l’État d’exercice et les autres revenus du travail à l’État où l’activité dispose d’un point d’attache fixe.

    Motifs et solution

    La cour juge que le tableau sommaire et les données salariales produits ne démontrent pas qu’Eurodeal exerçait principalement une activité autre que les services. L’article 14 de la convention, relatif aux salaires, est inopérant puisque les revenus ont été imposés en bénéfices non commerciaux ; l’article 15 laisse l’imposition à la France, le domicile français constituant le point d’attache fixe de l’activité. Aucune double imposition au Luxembourg n’est prouvée, l’impôt de la société concernant un autre contribuable. Enfin, l’article 155 A, applicable sans distinction de lieu d’établissement, n’est pas contraire à la liberté d’établissement. La requête est rejetée.

  3. Conseil constitutionnel, 26 novembre 2010, n° 201070QPC
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    Faits et procédure

    Saisi par le Conseil d'État d'une QPC de M. M., le Conseil constitutionnel examinait l'article 155 A du CGI. Ce texte attribue au prestataire domicilié ou établi en France des rémunérations versées à une personne domiciliée ou établie hors de France qu'il contrôle, ou dont l'activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services n'est pas établie, ou soumise à un régime fiscal privilégié. Il vise aussi les services rendus en France par des non-résidents et prévoit une responsabilité solidaire de la personne domiciliée ou établie hors de France qui perçoit la rémunération.

    Question de droit

    L'article 155 A du CGI méconnaissait-il l'égalité devant les charges publiques, la personnalité et la proportionnalité de l'impôt, la nécessité des peines ou les droits de la défense?

    Droit applicable

    L'article 13 de la Déclaration de 1789 interdit l'impôt confiscatoire ou une charge excessive au regard des facultés contributives ; le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d'égalité. Une mesure d'assiette poursuivant la lutte contre l'évasion fiscale n'est pas, par elle-même, une peine. Le même revenu ne peut toutefois subir deux fois le même impôt lorsqu'une entité étrangère reverse la rémunération en France.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge les critères de l'article 155 A objectifs et rationnels au regard de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale. Il écarte les griefs tirés de la nécessité des peines et des droits de la défense, le dispositif n'étant ni une peine ni une sanction punitive. Il prononce une conformité sous réserve : si la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France tout ou partie des sommes au contribuable domicilié ou établi en France ayant fourni les services, l'application du texte ne doit pas conduire à une double imposition au titre d'un même impôt. La décision est une QPC au fond, non un jugement du litige fiscal individuel.

  4. Conseil d'État, 24 novembre 2010, n° 308646
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    Faits et procédure

    Mme Seguin, dirigeante et associée fiscalement domiciliée en France de la société luxembourgeoise Stamping International, a été imposée à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS à raison de salaires perçus en 1996 à 1998 et du solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 1998, avec pénalités pour manœuvres frauduleuses. La société réalisait la totalité de son activité et de son chiffre d’affaires par son établissement stable situé en France, passible de l’impôt sur les sociétés.

    Question de droit

    Comment imposer les rémunérations et le compte courant débiteur d'une dirigeante fiscalement domiciliée en France d'une société luxembourgeoise dont l'activité est intégralement française ?

    Droit applicable

    Dans la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige, les salaires rémunérant une activité personnelle exercée en France sont imposables en France selon l’article 14 ; l’article 11 vise les tantièmes, jetons de présence et rémunérations correspondant aux fonctions qu’il énumère. Lorsqu’une société étrangère réalise l’intégralité de ses opérations en France par un établissement stable passible de l’IS, le solde débiteur du compte courant d’un associé fiscalement domicilié en France est présumé constituer un revenu distribué sur le fondement des articles 108 et 111 a du CGI, sauf preuve contraire.

    Motifs et solution

    Les salaires rémunérant l'activité personnelle dans l'établissement français sont imposables en France selon l'article 14 de la convention, faute de preuve de tantièmes relevant de l'article 11. La cour d'appel a omis de vérifier, pour le revenu distribué du compte courant, que toute l'activité de la société passait par l'établissement français: cassation partielle des droits RCM et des pénalités indivisibles. Réglant lui-même le fond, le Conseil d'État constate l'activité intégralement française, maintient l'imposition du solde débiteur de 1998 et retient les manœuvres frauduleuses; rejet final des demandes de décharge.

  5. CAA de Lyon, 23 novembre 2010, n° 09LY01539
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    Faits et procédure

    Un footballeur employé par l’Olympique Lyonnais de 2000 à 2004 avait antérieurement concédé l’usage de son nom et de son image à une société irlandaise, qui avait cédé ces droits à la société britannique Chaterella Investors Ltd. En exécution d’un contrat lié au contrat de travail du joueur, le club a versé à cette dernière 420 000 dollars pour 2001 et 444 000 dollars pour 2002. L’administration a imposé ces sommes au nom du joueur sur le fondement de l’article 155 A du CGI, ainsi que des rappels pour 2003 ensuite dégrevés.

    Question de droit

    Les redevances d’image versées à la société britannique rémunéraient-elles un service du joueur imposable par l’article 155 A, et le droit de l’Union ou la convention franco-britannique en interdisaient-ils l’imposition en France ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au prestataire établi en France les sommes encaissées à l’étranger pour ses services lorsque n’est pas démontrée chez le bénéficiaire une activité prépondérante autre que les services. Selon l’article 280 de la convention collective du football, l’image et la notoriété du joueur font partie de sa prestation de travail. La convention franco-britannique distingue bénéfices des entreprises, redevances et revenus des sportifs ; son article 17 attribue ces derniers à l’État d’exercice de l’activité.

    Motifs et solution

    La cour tient l’exploitation de l’image pour indissociable de l’activité sportive en France. Les contrats liaient ces droits à l’emploi au club et le joueur ne prouvait aucune activité prépondérante de Chaterella Investors autre que les services : l’article 155 A s’appliquait. Les moyens fondés sur la libre prestation des services et la libre circulation des capitaux sont inopérants : la prestation était exécutée en France par un résident et le litige portait sur un moyen de paiement, non sur un investissement. La convention franco-britannique attribuait aussi ces revenus à la France. Le dégrèvement intégral de 2003 entraîne un non-lieu ; le surplus pour 2001 et 2002 est rejeté.

  6. Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2010, n° 09-15.047
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    Faits et procédure

    Un Français ayant transféré sa résidence à Monaco depuis 1989 avait acquitté l'ISF de 2002 à 2005, puis réclamé son remboursement après l'entrée en vigueur de l'avenant fiscal franco-monégasque. En l'absence de réponse administrative, il avait saisi le tribunal. Il soutenait notamment que le traité créait un impôt que la loi interne ne prévoyait pas, discriminait les expatriés monégasques, rétroagissait excessivement et rendait les versements anticipés répétibles.

    Question de droit

    Le régime rétroactif d'ISF propre aux Français résidant à Monaco constituait-il une discrimination ou une atteinte disproportionnée aux biens, et autorisait-il la restitution des paiements anticipés?

    Droit applicable

    L'article 978 du CPC fixe les exigences formelles du moyen. Une différence fiscale compatible avec les articles 1 du Protocole n° 1 et 14 de la Convention européenne peut reposer sur la situation particulière de Monaco et la lutte contre l'évasion, à condition de préserver un juste équilibre. Le caractère anticipé d'un paiement n'ouvre pas répétition lorsque le texte applicable rend finalement l'imposition exigible.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La Cour écarte d'abord comme irrecevables les deux premières branches. Elle retient ensuite que l'avenant ne distinguait pas entre Français placés dans la même situation monégasque et poursuivait l'alignement avec les résidents de France afin de prévenir l'évasion. L'accord avait été annoncé avant sa date d'effet, des facilités avaient été promises et aucune pénalité appliquée pour 2002-2005 : le juste équilibre était respecté. L'impôt dû pouvait avoir été payé par anticipation sans devenir restituable. Le contribuable est condamné aux dépens.

  7. Conseil d'État, 6 octobre 2010, n° 307680
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    Faits et procédure

    La société suisse IOTA avait un bureau à Chalon-sur-Saône dont les opérations n’avaient pas été déclarées en France. Ce bureau négociait, préparait et exécutait des contrats de mise à disposition de personnel. L’administration a établi notamment l’impôt sur les sociétés et la retenue à la source pour 1993 et 1994, des taxes patronales pour 1993 à 1995, l’imposition forfaitaire annuelle de 1995, ainsi que la TVA du 1er janvier 1993 au 31 août 1996, avec pénalités. Après rejet par le tribunal puis la cour, IOTA s’est pourvue en contestant l’existence d’un établissement stable.

    Question de droit

    Le bureau français d’IOTA constituait-il, malgré la signature des contrats par la société suisse, une installation fixe d’affaires justifiant l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités ?

    Droit applicable

    Un agent dépendant ne constitue un établissement stable conventionnel que s’il exerce habituellement des pouvoirs engageant juridiquement la société, et pas seulement en fait. Indépendamment de ce critère, des locaux permanents, dotés de personnel et servant aux activités propres de l’entreprise, constituent une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, le lieu des services est en France lorsqu’ils sont rendus depuis un tel établissement stable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève que la cour avait erré en qualifiant le bureau d’agent dépendant alors que seule IOTA signait les contrats. Il maintient néanmoins l’arrêt : le bureau, connu des tiers, disposait durablement de locaux et de personnel, prospectait les recruteurs et recherchait les candidats ; il constituait donc une installation fixe d’affaires imposable en France. Les services étaient soumis à TVA faute de preuve d’une utilisation du personnel à l’étranger. IOTA ne pouvait ignorer cet établissement, ce qui justifiait la majoration de 40 % pour mauvaise foi. L’ensemble du pourvoi est rejeté.

  8. Conseil d'État, 30 juillet 2010, n° 306319
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    Faits et procédure

    M. A, ingénieur-conseil établi à Sonchamp, fournissait des prestations à des clients français, facturées par DPA Consultants Ltd, société domiciliée au Royaume-Uni qu’il administrait. Il disposait seul de la signature sur les comptes bancaires de DPA en France et concluait l’ensemble des contrats de prestations de cette société. Après contrôle des années 1999 à 2001, l’administration a imposé les bénéfices de DPA entre ses mains à l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article 155 A du CGI. Il conteste le rejet de son appel après une décharge seulement partielle en première instance.

    Question de droit

    La constatation d’un établissement stable français de la société britannique en TVA exclut-elle l’imposition personnelle sous l’article 155 A ?

    Droit applicable

    L'article 155 A vise les rémunérations de services rendus par une personne établie en France lorsqu'elles sont versées à une personne domiciliée ou établie hors de France dans les conditions qu'il énumère. La présence, pour la TVA, d'un établissement stable français de la société facturante ne retire pas à celle-ci son établissement étranger au sens de ce texte. La convention franco-britannique n'empêche pas l'imposition des bénéfices attribuables à l'établissement français.

    Motifs et solution

    La constatation d’un établissement stable de TVA en France ne remet pas en cause le fait que DPA est domiciliée ou établie hors de France au sens de l’article 155 A. La cour n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point. En outre, les bénéfices litigieux trouvant leur source dans l’activité d’un établissement stable de la société britannique, l’article 6 de la convention du 22 mai 1968 ne faisait pas obstacle à leur taxation en France. Le pourvoi est rejeté.

  9. Conseil d'État, 5 juillet 2010, n° 309693
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    Faits et procédure

    La PINACOTHÈQUE D’ATHÈNES, personne morale de droit public grec sans but lucratif gérant un musée, a cédé le 5 septembre 1994 la moitié indivise d’un immeuble parisien léguée en 1946. Elle a acquitté le prélèvement d’un tiers sur la plus-value prévu à l’article 244 bis A du CGI, puis demandé sa restitution. Elle se pourvoit contre le rejet de son appel.

    Question de droit

    Le prélèvement de l’article 244 bis A sur cette cession par un musée public grec sans but lucratif méconnaît-il la clause de non-discrimination franco-grecque par comparaison avec un établissement public français réalisant la même opération ?

    Droit applicable

    L’article 22 de la convention fiscale France-Grèce du 21 août 1963 interdit une imposition autre ou plus lourde des nationaux grecs que celle des nationaux français dans la même situation. Pour la cession de 1994, un établissement public français sans but lucratif n’aurait pas été soumis à l’IS sur cette plus-value en vertu des 1 et 5 de l’article 206 du CGI. Le prélèvement de l’article 244 bis A appliqué au musée grec pour la même opération méconnaît donc cette clause de non-discrimination fondée sur la nationalité.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et le jugement. Réglant l’affaire au fond, il juge que le prélèvement impose au musée public grec sans but lucratif une charge plus lourde que celle d’un établissement public français comparable réalisant la même opération. Il ordonne la restitution de 203 265,30 euros.

  10. Conseil d'État, 1 juillet 2010, n° 309363
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    Faits et procédure

    M. B a été contrôlé à son entrée en France le 3 juin 1994 avec 1 050 000 francs en espèces et chèques. Son épouse et lui ont transféré leur domicile fiscal d’Irlande en France le 1er juillet 1994. Lors d’un examen de leur situation fiscale de 1993 à 1995, l’administration a utilisé la présomption de l’article 1649 quater A pour imposer cette somme au titre de 1994. Les intéressés contestaient également d’autres crédits et pénalités, dont le sort devait être distingué.

    Question de droit

    La présomption d'imposabilité de fonds non déclarés transportés vers la France peut-elle taxer le couple encore non résident au jour du passage en frontière sans preuve de source française ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable à 1994, l’article 1649 quater A du CGI institue une présomption de revenu imposable pour les sommes transférées vers ou depuis l’étranger sans déclaration. Cette présomption ne dispense pas de respecter les règles de territorialité des articles 4 A et 166 : avant le transfert de domicile en France, le contribuable n’est imposable que sur ses revenus de source française. Il appartient ici à l’administration d’établir cette source pour les fonds importés avant le transfert.

    Motifs et solution

    Non pour cette somme: cassation partielle de l'arrêt d'appel, règlement au fond et décharge de l'IR 1994 et pénalités sur les 1 050 000 F découverts le 3 juin 1994. Le couple n'était domicilié fiscalement en France qu'à compter du 1er juillet 1994; sans preuve ministérielle que les espèces et chèques auparavant importés proviennent de revenus de source française, la présomption de l'article 1649 quater A ne suffit pas à les imposer ici. Pour les autres chefs, notamment pénalités de mauvaise foi 1993 et 1995, pourvoi rejeté; réduction d'appel déjà accordée pour salaires et 43 645 F de crédits antérieurs au 1er juillet 1994 conservée.

  11. CAA de Paris, 20 mai 2010, n° 09PA00099
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    Faits et procédure

    Résident fiscal des États-Unis, M. A détenait 99 % de la SCI Le Bret, propriétaire dans le Finistère d’un ensemble comprenant notamment deux discothèques, un restaurant, une salle de congrès et deux piscines, loué à la société Le Calao. Pour 1998 à 2000, l’administration avait réintégré dans ses revenus fonciers, à proportion de ses parts, l’écart entre les loyers stipulés et ceux encaissés par la SCI. Après rejet de sa demande par le tribunal administratif, il soutenait en appel que la convention franco-américaine excluait l’imposition française.

    Question de droit

    La quote-part attribuée à l’associé américain d’une SCI française relevait-elle des revenus immobiliers imposables en France ou de la clause résiduelle imposable seulement aux États-Unis ?

    Droit applicable

    En droit interne, les bénéfices d’une société de personnes exerçant en France sont imposables entre les mains de ses membres, même non-résidents, à proportion de leurs droits, sous réserve d’une convention contraire. L’article 22 de la convention franco-américaine attribue à l’État de résidence les revenus non traités ailleurs ; pour les revenus autres que ceux provenant de biens immobiliers, cette attribution est écartée lorsque le droit ou le bien générateur se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe dans l’autre État.

    Motifs et solution

    La cour juge que les revenus tirés par M. A de ses droits dans la SCI n’étaient pas eux-mêmes des revenus de biens immobiliers au sens de l’article 6 de la convention. Le droit générateur de ces revenus ne se rattachait ni à un établissement stable par lequel il aurait exercé en France une activité industrielle ou commerciale, ni à une base fixe. Ils relevaient donc de l’article 22 et n’étaient imposables qu’aux États-Unis. Le jugement est annulé et M. A est intégralement déchargé des suppléments et pénalités des années 1998 à 2000.

  12. Conseil d'État, 31 mars 2010, n° 304715
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    Faits et procédure

    La société britannique Zimmer Limited commercialisait en France des produits orthopédiques par un contrat de commission conclu en 1995 avec Zimmer SAS, qui vendait en son nom mais pour le compte et aux risques de la société britannique. L’administration a regardé la commissionnaire comme établissement stable et établi l’impôt sur les sociétés, une contribution de 10 % et des pénalités pour 1995 et 1996, ainsi que la taxe professionnelle de 1996. La cour a maintenu les impôts sur les sociétés et seulement réduit la taxe professionnelle ; Zimmer a formé deux pourvois.

    Question de droit

    La commissionnaire française, qui concluait les ventes en son propre nom sans engager directement Zimmer Limited, constituait-elle un établissement stable ou mettait-elle ses propres locaux à sa disposition ?

    Droit applicable

    Une filiale française contrôlée constitue un établissement stable de la société britannique si elle n’est pas indépendante et exerce habituellement des pouvoirs l’engageant commercialement. Le commissionnaire qui contracte en son nom n’engage pas directement son commettant et ne devient donc pas, par ce seul contrat, son établissement stable, sauf preuve contraire. Les locaux affectés à l’activité propre du commissionnaire ne caractérisent pas, en l’espèce, une installation fixe du commettant.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule les deux parties d’arrêts contestées puis règle les affaires au fond. Le contrat ne rendait pas Zimmer Limited personnellement engagée envers les clients, quel que fût le degré de dépendance de Zimmer SAS ; celle-ci n’était donc pas un agent constituant un établissement stable. Ses locaux et son personnel servaient sa propre activité de commissionnaire et n’étaient pas à la disposition de la société britannique. Zimmer Limited est intégralement déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % pour 1995 et 1996, des pénalités correspondantes et du reliquat de taxe professionnelle pour 1996.

  13. Conseil d'État, 17 mars 2010, n° 299770
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    Faits et procédure

    M. B, footballeur professionnel, a été salarié de Montpellier jusqu’au 30 juin 1991, de Naples du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992, puis de Nîmes. L’administration a pris en compte ses salaires italiens dans le calcul de l’IR français de 1991 et 1992. Il détenait aussi 56 % de la SNC Outre-Mer Sailing, propriétaire d’un navire destiné à la location en Guadeloupe. L’administration a contesté la déduction de l’investissement en 1991 et des charges d’exploitation en 1991 et 1992, réduisant ses déficits BIC.

    Question de droit

    Les salaires du club de Naples devaient-ils entrer dans l'IR français 1991–1992 et quelle part de la déduction outre-mer pouvait être conservée ?

    Droit applicable

    Selon l’article 4 B du CGI, le foyer d’un célibataire sans charge de famille est le lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle. En l’espèce, la vie habituelle, l’activité professionnelle et l’importance des revenus italiens conduisent à écarter un domicile fiscal français pendant la période napolitaine ; le juge ne procède pas à un départage conventionnel de résidences. Dans le régime historique de l’article 238 bis HA et de son annexe III, la déduction de l’investissement naît de la création de l’immobilisation ou de sa livraison effective outre-mer. Les charges d’exploitation constituent un chef distinct, examiné au regard de l’exploitation commerciale du navire pendant l’année concernée.

    Motifs et solution

    Sur deux pourvois joints 299770 (ministre) et 300090 (joueur), le Conseil d'État casse partiellement l'arrêt CAA Lyon 2006 puis règle au fond. Célibataire sans charge, le footballeur avait son foyer et le centre de ses intérêts économiques en Italie du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992; ses salaires napolitains n'entrent ni dans le taux effectif ni dans le crédit d'impôt français pour cette période. Pour la SNC de location d'un navire en Guadeloupe, la déduction de l'investissement ne naissait pas en 1991 faute de livraison sur place, ni les charges d'exploitation 1991; sa quote-part de charges d'exploitation 1992 de 262 069 F demeure déductible. Les cotisations sont recalculées sur ces bases ; le contribuable est rétabli au rôle pour la différence entre la décharge précédemment accordée en appel et les montants résultant de ce recalcul.

  14. Conseil d'État, 12 mars 2010, n° 307235
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    Faits et procédure

    Imagin’Action Luxembourg exerçait un commerce international de parfums et accessoires avec des fournisseurs russes ou ukrainiens et des clients étrangers. Après contrôle de 1995 à 1997, l’administration a retenu une installation fixe dans les bureaux de la société Imagin’Action France à Bougival, dont elle détenait une participation, avec l’activité d’une salariée, les documents commerciaux et les comptes bancaires locaux. Elle a établi l’IS et la contribution de 10 % pour 1995 à 1997, ainsi qu’une retenue et la TVA pour 1996 et 1997.

    Question de droit

    Les locaux et moyens de la société française étaient-ils une installation fixe de la société luxembourgeoise, permettant l'IS et la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?

    Droit applicable

    Pour les impositions de 1995 à 1997, la convention France-Luxembourg du 1er avril 1958, modifiée le 8 septembre 1970, définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’utilisation des locaux de Bougival, des documents commerciaux, d’une salariée et de comptes français caractérisait cette installation, sans recherche supplémentaire d’un agent ayant pouvoir de conclure. Les bénéfices étaient soumis à l’IS et à la retenue de 5 % prévue par cette convention. La TVA est examinée séparément au regard des moyens humains et techniques permanents en France ; sa déduction nécessite notamment des factures d’achat.

    Motifs et solution

    Plus de 300 documents commerciaux, l’utilisation des bureaux et l’activité d’une salariée de Bougival, des comptes français actifs et les moyens limités au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires. Il n’était donc pas nécessaire de prouver en plus que cette salariée pouvait conclure les contrats. L’IS, la contribution de 10 % et la retenue de 5 % sont maintenus. Les rappels de TVA le sont aussi : la société disposait de moyens permanents en France et n’avait notamment produit aucune facture d’achat justifiant ses déductions. Le pourvoi est rejeté.

  15. Cour de cassation, 24 février 2010, n° 08-87.914
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de Smart DFN, société luxembourgeoise, avait été condamné à un an d’emprisonnement pour fraude à l’impôt sur les sociétés et omission d’écritures relatives à l’exercice 2000. La cour d’appel avait retenu un établissement stable à Juan-les-Pins, avec des transactions répétées, des actes de gestion et l’appui de Smart City. Il contestait la prescription, la procédure devant la commission des infractions fiscales, l’établissement stable et l’intention frauduleuse.

    Question de droit

    Le juge pénal pouvait-il retenir l’établissement stable français de cette société luxembourgeoise et la fraude fiscale de son dirigeant, tout en rejetant les exceptions de prescription et de procédure préalable ?

    Droit applicable

    Pour la prescription prévue par l’article L. 230 du LPF, l’omission litigieuse n’est caractérisée qu’à la date à laquelle les comptes annuels doivent être transcrits au livre d’inventaire, après la clôture de l’exercice. L’envoi de l’avis de saisine de la commission à la dernière adresse connue satisfait ici à l’article L. 228. L’assujettissement contesté était apprécié au regard de l’article 209 du CGI et de la convention franco-luxembourgeoise de 1958, dans le cadre des éléments matériels et intentionnels des délits.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La Cour approuve la motivation relative à la prescription et à l’information préalable. Elle juge que la cour d’appel, sans excéder ses pouvoirs, a répondu aux conclusions et caractérisé les délits, les critiques sur l’établissement stable et l’intention remettant en cause son appréciation souveraine des preuves. L’arrêt confirme une condamnation pénale fondée sur les circonstances retenues ; il ne pose pas qu’une clientèle française suffit seule à créer un établissement stable.

  16. Conseil d'État, 27 janvier 2010, n° 294784
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    Faits et procédure

    M. A et son épouse avaient subi un examen de leur situation fiscale personnelle pour 1994 à 1996. L’administration, estimant son domicile fiscal en France alors qu’il le croyait en Grèce, avait taxé d’office des disponibilités, transferts de l’étranger et revenus d’origine indéterminée figurant sur leurs comptes. Pour retenir la France, la cour d’appel s’était bornée à relever son patrimoine français. Pour établir ses séjours, le service avait utilisé des renseignements d’Air France et de banques sans l’en informer avant la mise en recouvrement.

    Question de droit

    La seule détention d’un patrimoine en France établissait-elle le centre des intérêts économiques et l’administration pouvait-elle utiliser des renseignements de tiers sans en révéler préalablement l’origine et la teneur ?

    Droit applicable

    Les personnes domiciliées fiscalement en France y sont imposables sur tous leurs revenus ; le domicile peut résulter notamment du centre des intérêts économiques. La seule possession d’un patrimoine ne suffit pas sans recherche de revenus qu’il produit. Le foyer est le lieu habituel des intérêts familiaux, le séjour principal n’étant subsidiaire. Lorsque l’administration modifie les bases au moyen de renseignements obtenus de tiers, elle doit en indiquer l’origine et la teneur avant recouvrement afin que le contribuable puisse demander les pièces.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt : la cour ne pouvait déduire le centre des intérêts économiques du seul patrimoine français sans vérifier s’il produisait des revenus, alors que M. A invoquait d’importants revenus d’armateur en Grèce. Réglant l’affaire au fond, il constate que l’administration n’apporte aucun élément établissant que ce patrimoine produisait des revenus en France, tandis que l’importance des revenus professionnels grecs n’était pas contestée. Il juge aussi la procédure irrégulière faute d’information préalable sur les données aériennes et bancaires. L’arrêt et l’article 4 du jugement sont annulés, et M. A est déchargé de tous les suppléments restant dus pour 1994 à 1996.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 21 janvier 2010, n° C-311/08
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    Faits et procédure

    SGI, holding belge, avait accordé un prêt sans intérêts à sa filiale française Recydem et versé des rémunérations d’administrateur à son actionnaire luxembourgeois Cobelpin. L’administration avait réintégré des intérêts fictifs et refusé la déduction des rémunérations. Saisi des redressements de 2001 et 2002, le tribunal de Mons interrogeait la Cour sur l’imposition des avantages anormaux ou bénévoles consentis à des sociétés étrangères liées.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de réintégrer les avantages anormaux ou bénévoles consentis à des sociétés liées d’autres États membres, alors que des avantages similaires à des sociétés résidentes peuvent échapper à cette réintégration ?

    Droit applicable

    La Cour examine les articles 43 et 48 CE, les participations et les liens de direction conférant ici une influence certaine. La différence de traitement constitue une restriction. Sa justification combine la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et la prévention de l’évasion fiscale. La proportionnalité requiert que le contribuable puisse exposer sans contraintes excessives les raisons commerciales de l’opération et que la correction reste limitée à l’excès sur le prix de pleine concurrence.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe ce régime de réintégration, sous réserve de la vérification de sa proportionnalité par le juge national. Elle ne tranche pas définitivement les redressements de SGI. Les garanties annoncées par le gouvernement belge doivent être vérifiées. La réponse porte sur l’article 26 du CIR 1992 ; le dossier ne montrait pas que le refus de déduction des rémunérations, fondé sur l’article 49, procédait de l’application de cet article 26.