Décisions
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Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 462718
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Faits et procédure
La Mondiale, société métropolitaine d’assurance disposant d’un établissement stable en Nouvelle-Calédonie, avait imputé à cet établissement des frais supportés par son siège. Après des rectifications au titre de 2015 et 2016 portant sur plusieurs impôts et contributions, le tribunal lui a accordé une réduction limitée de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et a rejeté le surplus. La cour a rejeté son appel, notamment parce qu’elle estimait insuffisante la méthode de répartition des frais généraux entre le siège et l’établissement.
Question de droit
Pour déduire des frais excédant le plafond calédonien de 5 %, la société devait-elle chiffrer précisément chaque prestation de son siège, ou pouvait-elle prouver l’absence de transfert de bénéfices par une comptabilité analytique et des clés de répartition pertinentes ?
Droit applicable
L’article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie admet sans plafond les prestations individualisables constituant des charges directes. Les dépenses du siège nécessaires mais non rattachables individuellement sont des frais généraux, limités à 5 % des services extérieurs. Au-delà, le contribuable peut établir l’absence de transfert indirect de bénéfices en justifiant des contreparties au moins équivalentes. Une comptabilité analytique utilisant des clés adaptées à la nature des frais et à l’activité peut déterminer la quote-part exposée dans l’intérêt propre de l’établissement.
Motifs et solution
La cour avait refusé que La Mondiale se prévale de sa méthode de répartition et exigé des éléments déterminant précisément la valeur des prestations rendues par le siège. Le Conseil d’État juge cette exigence erronée : une méthode de comptabilité analytique fondée sur des clés pertinentes peut prouver que les frais dépassant le seuil ne dissimulent pas un transfert de bénéfices. L’arrêt est annulé seulement en tant qu’il statue sur l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, l’impôt sur les sociétés, les deux contributions additionnelles citées et la contribution calédonienne de solidarité. L’affaire est renvoyée dans cette mesure, sans décharge prononcée par le Conseil d’État.
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Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 455810
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Faits et procédure
Compagnie Gervais Danone, qui détenait 22,58 % de la société turque Danone Tikvesli et lui concédait ses marques, brevets et savoir-faire, lui a versé en 2011 une subvention de 39 148 346 euros pour éviter la cessation de son activité. L’administration n’en a admis la déduction qu’à proportion de la participation, a qualifié le surplus de transfert indirect de bénéfices et lui a appliqué une retenue à la source. Dans deux litiges joints, la société contestait cette retenue et, avec la tête de groupe Danone, la réduction du déficit reportable.
Question de droit
Une aide à une filiale peut-elle répondre à l’intérêt commercial propre du concédant malgré l’intérêt financier de l’actionnaire majoritaire et l’absence de redevances antérieures, lorsque les perspectives de développement ne sont pas purement éventuelles ?
Droit applicable
L’intérêt commercial propre justifiant une aide ne peut être exclu du seul fait que l’actionnaire majoritaire de la bénéficiaire avait lui aussi intérêt à son refinancement. Une aide destinée au développement d’une activité encore dépourvue de chiffre d’affaires ou n’ayant pas encore produit de redevances peut conserver un caractère commercial si, à la date de son octroi, les perspectives de développement ne sont pas purement éventuelles. L’analyse doit donc porter sur l’intérêt du verseur et sur la réalité des perspectives alors disponibles.
Motifs et solution
La cour d’appel avait déduit l’absence d’intérêt propre de Danone de l’intérêt du principal actionnaire à préserver la filiale : ce seul motif était juridiquement insuffisant. Elle avait aussi opposé l’absence de redevances jusqu’en 2017, sans rechercher si les perspectives de développement, appréciées en 2011, étaient plus que purement éventuelles. Ces deux erreurs de droit justifient l’annulation des arrêts relatifs, d’une part, à la retenue à la source et, d’autre part, au déficit du groupe. Le Conseil d’État renvoie les deux affaires à la cour de Versailles sans décider lui-même si la subvention était déductible ni si les impositions devaient être déchargées.
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Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 462713
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Faits et procédure
Casden Banque Populaire, établie en France métropolitaine, finançait des prêts en Nouvelle-Calédonie par un établissement stable. Pour l’exercice 2015, les bénéfices de cet établissement avaient supporté l’impôt sur les sociétés puis l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières au taux de 10 %. Une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés avait encore été établie ; la société en demandait la décharge, refusée par le tribunal et la cour d’appel.
Question de droit
L’impôt calédonien sur le revenu des valeurs mobilières frappant les bénéfices réputés distribués d’un établissement stable devait-il entrer dans le plafond conventionnel de 10 %, et ce plafond permettait-il encore d’ajouter la contribution additionnelle ?
Droit applicable
L’article 9, paragraphe 8, de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie autorise, après l’impôt sur les sociétés, une imposition des bénéfices d’un établissement stable plafonnée à 10 %. Les articles 528, 550, 551 et 553 du code calédonien réservent aux sociétés dont le siège est extérieur un régime où les bénéfices de l’établissement sont réputés distribués, même s’ils restent dans le patrimoine social, et soumis à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. La CAIS frappe aussi les montants distribués ou réputés tels.
Motifs et solution
La cour d’appel excluait l’IRVM du plafond comme impôt sur les distributions dû par leur bénéficiaire. Le Conseil d’État juge au contraire que, pour un établissement stable d’une société extérieure, les bénéfices sont réputés distribués même s’ils restent dans son patrimoine et que l’IRVM porte sur leur intégralité : il constitue donc une imposition des bénéfices comprise dans le plafond conventionnel. Les bénéfices de Casden ayant déjà supporté l’IRVM au taux maximal de 10 %, aucune CAIS supplémentaire assise sur les mêmes bénéfices ne pouvait être perçue. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement puis décharge la société de la CAIS de 2015.
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Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 463523
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Faits et procédure
La société australienne QBE Insurance International Ltd exerçait une activité d’assurance en Nouvelle-Calédonie par un établissement stable. L’administration calédonienne lui a réclamé, pour 2015 et 2016, des suppléments d’impôt sur les sociétés et d’autres prélèvements. Le litige portait notamment sur la déduction de frais généraux supportés par le siège et imputés à l’établissement ; le tribunal puis la cour administrative d’appel avaient rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Pour démontrer que les frais généraux imputés à l’établissement au-delà du plafond de 5 % ne dissimulaient aucun transfert de bénéfices, la société pouvait-elle recourir à une méthode de répartition analytique, ou devait-elle chiffrer précisément chaque prestation du siège ?
Droit applicable
L’article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie distingue les prestations individualisables, charges directes déductibles selon son I, des frais généraux non rattachables individuellement, en principe plafonnés à 5 % des services extérieurs par son V. Le contribuable peut toutefois prouver l’absence de transfert indirect de bénéfices au-delà de ce seuil en établissant des contreparties au moins équivalentes, notamment grâce à une comptabilité analytique et à des clés de répartition pertinentes au regard des frais et de l’activité locale.
Motifs et solution
La cour d’appel avait refusé que QBE s’appuie sur sa méthode de répartition des frais généraux et lui avait imposé de produire des éléments déterminant précisément la valeur des prestations rendues par son siège. Le Conseil d’État juge cette exigence juridiquement erronée : la méthode de répartition peut servir à établir, par des clés pertinentes, les contreparties reçues et l’absence de transfert de bénéfices. Il annule donc entièrement l’arrêt du 26 janvier 2022 et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris. Il ne statue pas lui-même sur la décharge des impositions et accorde seulement 3 000 euros de frais à QBE.
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Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474331
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Faits et procédure
Global Portfolio Management Europe Ltd, société britannique, encaissait des commissions liées à l’activité d’architecte exercée en France par son associé unique. Estimant qu’elle exerçait depuis un établissement français, l’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2012, de la TVA pour 2009 à 2012 et la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait rejeté sa décharge, mais la cour d’appel a annulé ce jugement et déchargé la société ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Le seul encaissement de commissions rattachées à l’activité française de l’associé caractérisait-il une entreprise exploitée en France ou un établissement stable suffisamment permanent et autonome pour justifier l’impôt sur les sociétés et la TVA ?
Droit applicable
Selon l’article 209 du CGI, l’impôt sur les sociétés ne porte que sur les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ; la convention franco-britannique réserve également la notion d’établissement stable. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations onéreuses d’un assujetti et localisent certaines prestations en France lorsque le siège, le domicile ou un établissement stable pertinent y est situé. Un établissement servant la TVA doit présenter une permanence suffisante et une structure autonome permettant les opérations en cause.
Motifs et solution
La cour avait souverainement constaté, sans dénaturation alléguée, que la société se bornait à recevoir les commissions issues de l’activité d’architecte de son associé et n’exerçait pas elle-même d’activité économique. Faute de contestation de la qualification tirée de ces faits, elle pouvait juger que la société n’exploitait aucune entreprise en France et n’y avait pas d’établissement stable au sens de la convention. Pour les mêmes raisons, elle pouvait exclure une structure française suffisamment permanente et autonome pour la TVA. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la décharge accordée par la cour demeure, mais la demande de frais présentée par la société est rejetée.
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CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02477
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Faits et procédure
La société polonaise APL Uniapol Development exerçait une activité de placement de main-d’œuvre et de travail temporaire auprès de clients français. À la suite de visites et saisies dans les locaux de Global Distribution et au domicile de son dirigeant, l’administration a estimé qu’Uniapol disposait en France d’un établissement stable et y exerçait une activité occulte. Elle l’a taxée d’office à la TVA, à différentes taxes assises sur les salaires et à la CVAE, avec la pénalité de 100 % pour opposition à contrôle fiscal.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et décisionnels mobilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable, et l’opposition à contrôle ainsi que les procédures suivies permettaient-elles de maintenir les impositions et pénalités ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable qui y exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. L’opposition à contrôle suppose que le contribuable fasse obstacle aux opérations de vérification. L’administration n’est tenue de mettre en œuvre l’article L. 64 du LPF que lorsqu’elle écarte des actes comme fictifs ou abusifs, non lorsqu’elle restitue les fonctions réellement exercées au-delà des stipulations contractuelles.
Motifs et solution
Dans cet arrêt, la cour retient que les équipes de Global Distribution réalisaient en France l’activité commerciale d’Uniapol : signature et suivi des contrats, gestion financière, conservation des sceaux, chéquiers, factures et originaux juridiques, utilisation de comptes bancaires français et décisions prises en France par le dirigeant. Elle en déduit l’existence d’un établissement stable, écarte la qualification d’intermédiaire indépendant et juge régulières l’opposition à contrôle, la garantie hiérarchique et l’absence de procédure d’abus de droit. Elle maintient aussi la TVA malgré l’autoliquidation invoquée par les clients et rejette l’appel.
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CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02448
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Faits et procédure
Une résidente fiscale de France, de nationalité américaine, détenait 18,667 % d’un partnership américain lui-même associé commanditaire d’un limited partnership ayant cédé un immeuble commercial aux États-Unis en 2012. Sa quote-part de 1 903 089 dollars, déclarée et imposée aux États-Unis, a été soumise en France à des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux après contrôle.
Question de droit
À quelles sociétés françaises les deux partnerships devaient-ils être assimilés, dans quelle catégorie la quote-part relevait-elle et la convention franco-américaine en permettait-elle l’imposition en France ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord qualifier l’imposition selon la loi interne, puis vérifier l’obstacle conventionnel. Les articles 8, 34, 38, 60, 108 et 120 du CGI régissent les bénéfices et distributions des sociétés de personnes ; l’article 7 de la convention franco-américaine attribue en principe les bénéfices d’une entreprise à son État, y compris la quote-part d’un partnership.
Motifs et solution
La cour assimile Potrero Center LP à une commandite simple, San Francisco Autocenter Partnership à une SNC et la contribuable à une associée en nom : sa quote-part relève donc des BIC, sans caractère extraprofessionnel démontré. Elle juge toutefois que l’article 7 de la convention réserve ces bénéfices aux États-Unis et que l’article 13 ne conduirait pas davantage à une imposition française. L’appel ministériel contre la décharge intégrale est rejeté.
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CAA de Paris, 15 décembre 2023, n° 21PA03001
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Faits et procédure
Après la liquidation en 2015 de Plastic Omnium Automotive NV, sous-filiale belge d’une société française du groupe, la tête d’intégration Compagnie Plastic Omnium a imputé sur le résultat d’ensemble 18 435 612 euros de pertes qu’elle estimait définitives au sens de l’arrêt Marks & Spencer. Le fisc a remis en cause cette imputation ; le tribunal l’a rétablie et le ministre a fait appel.
Question de droit
L’exclusion des filiales non résidentes de l’intégration fiscale interdisait-elle toute imputation et les pertes de la sous-filiale belge étaient-elles devenues définitives lors de sa liquidation ?
Droit applicable
Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. Selon les arrêts Marks & Spencer, Bevola et Holmen, sous réserve que les limitations à la déduction ne procèdent pas uniquement de la législation de l’État de la filiale, l’exclusion des pertes d’une filiale non résidente devient disproportionnée lorsque toute utilisation présente ou future dans cet État est épuisée ; l’exception peut viser une sous-filiale si la société intermédiaire réside dans le même État que la mère. L’article 223 A du CGI ne peut alors opposer les seules conditions de l’intégration française.
Motifs et solution
La cour juge que l’origine pluriannuelle des déficits est sans incidence et que la règle belge sur les changements de contrôle n’a pas causé les pertes. La société mère devait exclure leur utilisation par un tiers, non démontrer une impossibilité abstraite de céder la filiale. Or celle-ci, dissoute sans actif, ne pouvait plus valoriser ses déficits : les 18 435 612 euros étaient définitifs et imputables. Le recours ministériel contre le jugement favorable au groupe est rejeté.
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Conseil d'État, 12 décembre 2023, n° 464740
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Faits et procédure
Pro’Confort, vendeuse de produits de bien-être, avait déduit en 2012 et 2013 des redevances versées à la société chypriote Hastera Investments en exécution d’une licence de la marque « Pro’Confort ». L’administration a remis cette déduction en cause sous l’article 238 A du CGI. Après le rejet de sa demande et de son appel, le Conseil d’État n’a admis le pourvoi que pour les suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE, avec pénalités, procédant de ces redevances.
Question de droit
L’administration avait-elle établi le régime fiscal privilégié d’Hastera à Chypre, et Pro’Confort avait-elle justifié la réalité et le caractère normal des redevances ?
Droit applicable
Pour appliquer l’article 238 A du CGI, l’administration doit comparer le traitement fiscal effectif du bénéficiaire étranger avec celui qu’il aurait subi en France, ou établir les modalités d’imposition d’activités similaires, en considérant toutes les impositions directes sur les bénéfices ou les revenus. Si le régime privilégié est prouvé, le débiteur doit établir que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne sont ni anormales ni exagérées.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi dans son périmètre admis. Hastera, détenue par un résident togolais, n’avait acquitté à Chypre ni impôt sur les sociétés ni autre impôt en 2012 et 2013, alors que les sociétés chypriotes comparables étaient imposées à 10 %, puis 12,5 %, ou exonérées, contre 33 1/3 % en France. L’administration établissait ainsi le régime privilégié. Pro’Confort n’ayant fourni aucune justification comptable montrant que les redevances étaient proportionnées au chiffre d’affaires généré par les produits de marque, la cour avait pu juger qu’elle ne satisfaisait pas à sa charge de preuve. Le rejet porte seulement sur les conclusions admises en cassation.
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Cour administrative d'appel de Paris, 5 décembre 2023, n° 22PA05429
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Faits et procédure
Aldaviro Euroexpress SRL, société roumaine de transport routier, a été taxée d’office en France à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour 2014 à 2016, avec majoration de 80 % pour activité occulte. Le fisc avait trouvé au domicile de son interlocutrice à Villepinte les éléments de facturation et de gestion d’une activité exercée presque exclusivement pour des clients français. La société a aussi demandé le sursis à exécution du jugement de rejet.
Question de droit
La société roumaine exploitait-elle en France un établissement stable imposable selon le CGI et la convention franco-roumaine, et pouvait-elle obtenir la décharge de la TVA et de la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 4, 5 et 7 de la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974 permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires, notamment un siège de direction. L’article 1728, 1-c, du CGI prévoit une majoration de 80 % pour activité occulte, l’administration devant en établir les conditions selon les règles de preuve précisées par la cour.
Motifs et solution
Les clients, transports, moyens matériels et gestion permanente depuis Villepinte établissaient une exploitation et un établissement stable en France ; les pièces roumaines ne renversaient pas ces constats. L’impôt payé en Roumanie n’était pas relié aux bénéfices français, donc aucune double imposition n’était démontrée. Les conclusions relatives à la TVA, sans moyen propre, sont rejetées, comme la contestation non étayée de la majoration de 80 %. L’appel est rejeté et le sursis devient sans objet.
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Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 octobre 2023, n° 21TL01434
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Faits et procédure
E-Reserve Limited, société britannique référençant sur internet des hébergements, était gérée au quotidien depuis le domicile audois de son dirigeant. Une visite puis une vérification ont entraîné des rappels de TVA du 1er août 2007 au 31 juillet 2016 et des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2008 à 2016. Après 449 976 euros de dégrèvements, l’appel portait sur la TVA du 1er août 2013 au 31 juillet 2016 et l’IS des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.
Question de droit
La gestion depuis la France caractérisait-elle une entreprise et un établissement stable pour l’impôt sur les sociétés et la TVA, et la procédure avait-elle respecté le droit d’accès au dossier ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe, notamment un siège de direction, sauf activité seulement préparatoire ou auxiliaire. Les articles 259 et 283 du CGI régissent l’établissement stable pour la TVA ; l’article 47 de la Charte garantit une protection juridictionnelle effective et les droits de la défense.
Motifs et solution
Les contrats, la gestion du site, les relations commerciales et la décision de distribuer des dividendes étaient assurés depuis l’Aude ; aucun moyen réel de direction à Édimbourg n’était établi. Ce siège français constituait une exploitation et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure humaine et technique permanente suffisante pour la TVA malgré les serveurs étrangers. Les documents saisis, appartenant à la société, avaient été identifiés puis restitués : le grief d’accès au dossier est écarté. L’appel sur le surplus est rejeté.
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Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 466887
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Faits et procédure
Collectivision déduit des honoraires versés en 2013 à Sonely pour des missions accomplies par leur dirigeant commun. La CAA de Marseille rétablit les suppléments d’IS en considérant que ces missions recouvrent les fonctions de gérant et que la décision de ne pas le rémunérer directement est opposable à la société.
Question de droit
Le chevauchement des prestations avec les fonctions de direction rend-il nécessairement les honoraires étrangers à une gestion normale ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent les appauvrissements étrangers à l’intérêt de l’entreprise. Une convention peut rémunérer indirectement le dirigeant si les organes compétents l’ont effectivement voulu et si le versement comporte une contrepartie.
Motifs et solution
Le choix d’une rémunération indirecte n’est pas anormal par lui-même. L’absence de rémunération directe ne fait pas obstacle à une rémunération ultérieure, éventuellement rétroactive, ou indirecte pendant le même exercice. La cour ne pouvait donc déduire l’anormalité des seules circonstances retenues sans examiner ce choix et sa contrepartie. Le Conseil d’État annule les articles 3 et 4 de l’arrêt et renvoie l’affaire dans cette mesure. Il ne prononce pas lui-même la déduction définitive des honoraires litigieux.
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Cour administrative d'appel de Douai, 17 août 2023, n° 21DA02808
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise, propriétaire des marques « Speed Park » et « Bowling World », concédait des licences à des sociétés françaises. Après une visite dans les locaux français de GDL, l’administration a estimé que la gestion et le développement des marques y étaient exercés. Elle a taxé d’office la société à l’IS pour 2013 à 2015 et à la TVA du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015, avec pénalités.
Question de droit
Les moyens et décisions localisés en France caractérisaient-ils une entreprise, un siège de direction et un établissement stable français imposables à l’IS et à la TVA, malgré le siège statutaire luxembourgeois ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 2, §§ 3 et 4, et 10, § 2, de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 définissent l’établissement stable, rattachent la personne morale à son centre effectif de direction et permettent l’imposition des redevances liées à un établissement stable. Les articles 256, 259 et 283 du CGI régissent la TVA ; l’article 1728 sanctionne l’activité occulte.
Motifs et solution
Les pièces saisies établissent que les décisions stratégiques, la comptabilité et l’animation des franchisés étaient assurées en France : le centre effectif de direction et l’établissement stable y étaient situés, sans obstacle conventionnel. La société était donc redevable de la TVA, malgré la facturation erronée en autoliquidation. Les droits d’entrée n’étaient pas la rémunération d’une prestation continue proratisable. Faute d’erreur justifiant l’absence de déclarations françaises, l’activité occulte et la majoration de 80 % sont retenues ; l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.
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CAA de Paris, 7 juillet 2023, n° 21PA02267
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Faits et procédure
Rubis contestait les suppléments d’IS et de contributions de 2012 à 2014, soit 3,651 millions d’euros avec intérêts, issus de la réintégration chez Rubis Énergie des bénéfices de sa filiale mauricienne Eccleston. Soumise à un impôt effectif de 3 %, cette holding avait réalisé en 2011 et 2012 des plus-values exonérées sur des titres nicaraguayens et sénégalais, représentant 80 % et 85,7 % de ses recettes. Le service avait appliqué l’article 209 B du CGI.
Question de droit
L’activité et les opérations de la filiale mauricienne permettaient-elles d’écarter l’article 209 B, et la convention franco-mauricienne faisait-elle obstacle à l’imposition en France de ses bénéfices ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI impose chez la société française les revenus réputés mobiliers d’une entité contrôlée soumise à fiscalité privilégiée. La clause de sauvegarde exige un objet et un effet principalement autres que la localisation de bénéfices dans ce régime. Pour une participation de contrôle dans un État tiers, la cour retient la seule liberté d’établissement. Les articles 3 § 2 et 22 § 1 de la convention franco-mauricienne conduisent ensuite à réserver ces revenus réputés à l’État de résidence français.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Aucun collaborateur n’exerçait à Maurice et les éléments produits ne démontraient pas une activité commerciale effective de la holding dans cet État. Les plus-values exonérées formaient l’essentiel des recettes ; Rubis n’établissait pas l’objet et l’effet principalement non fiscaux requis pour la sauvegarde. Les revenus réputés mobiliers de Rubis Énergie relevaient de l’article 22 de la convention et demeuraient imposables en France. L’administration pouvait appliquer directement l’article 209 B sans procédure d’abus de droit.
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Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juillet 2023, n° 21VE03098
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Faits et procédure
La société suisse SI Pro Roc Azur avait acquis en 2007 deux immeubles à Paris et en Corse, donnés à bail à son associé unique russe et au fils de celui-ci, sans déclarer en France ses résultats de 2007 et 2008. Après une première décision d’appel partiellement favorable, le Conseil d’État a cassé les articles concernant l’exercice 2008 et l’amende de l’article 1759, puis renvoyé l’affaire à la cour.
Question de droit
Après cassation, la société restait-elle imposable en France sur les revenus des immeubles, même en l’absence alléguée de loyers, et les charges non justifiées ainsi que l’amende pour distributions anonymes étaient-elles fondées ?
Droit applicable
L’article 209 du code général des impôts et l’article 6 de la convention franco-suisse attribuent à la France l’imposition des revenus d’immeubles situés sur son territoire. La mise à disposition gratuite n’empêche pas l’imposition des loyers auxquels la société a renoncé. Les charges ne sont déductibles que si elles sont justifiées ; leur réintégration peut constituer une distribution soumise à l’amende de l’article 1759 lorsque les bénéficiaires ne sont pas révélés.
Motifs et solution
La cour retient que les immeubles étaient productifs de revenus, les occupants en ayant eu la disposition et la déclaration de 2008 mentionnant elle-même 182 269 euros de produits. La société n’a produit ni comptabilité ni justificatifs des 153 305 euros de charges déduites : leur réintégration est maintenue et, faute de révélation des bénéficiaires, l’amende de l’article 1759 est validée. Statuant dans les limites du renvoi après cassation, la cour rejette la requête.
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Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04123
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Faits et procédure
Une société suisse de bureau d’études techniques utilisait une adresse de domiciliation en Suisse, tandis que son associé-gérant disposait de locaux à Paris et d’un numéro français. La majorité de ses contrats concernait des clients et des immeubles situés en France. L’administration lui a réclamé l’IS et la TVA pour 2009 et 2010, ainsi qu’une majoration de 40 % après mises en demeure.
Question de droit
Ces locaux, moyens et contrats caractérisaient-ils une entreprise exploitée et un établissement stable en France au sens de l’article 209 du CGI et de la convention franco-suisse, malgré la domiciliation suisse ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI vise notamment les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par convention. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse définissent l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires et autorisent l’État où il se trouve à imposer les bénéfices qui lui sont imputables. L’article 1728, 1 b, du CGI prévoit une majoration de 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure.
Motifs et solution
La cour retient l’exploitation en France et l’établissement stable : les locaux parisiens figuraient sur les contrats et le site, le téléphone était français et dix-neuf contrats, majoritaires, portaient sur des immeubles français. Le prétendu bureau suisse n’était pas établi ; le compte, l’assurance et l’impôt suisses ne localisaient pas l’activité. Le seuil de douze mois invoqué ne concernait que les chantiers et n’excluait pas les autres formes d’établissement stable. Faute de preuve de charges supérieures et après défaut de déclaration malgré mises en demeure, droits et majoration de 40 % sont maintenus ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 22PA05118
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Faits et procédure
Une société danoise avait acquis en juillet 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, puis l’avait librement réévalué à 37 088 000 euros en décembre 2008 avant son assujettissement français à l’IS en 2009. Après la cession de 2017 pour 38 millions d’euros, le fisc a calculé la plus-value de l’exercice 2018 et les amortissements sur le coût d’acquisition, et appliqué le prélèvement immobilier ainsi qu’une amende de 25 %.
Question de droit
La valeur réévaluée en 2008, dont l’imposition au Danemark n’était pas établie, pouvait-elle servir aux amortissements et à la plus-value imposables en France en 2018 ?
Droit applicable
Les articles 209 et 39 du CGI régissent le bénéfice et les amortissements ; l’article 244 bis A, sous réserve des conventions internationales, soumet la plus-value immobilière d’une personne morale non résidente au prélèvement et son V en permet l’imputation après paiement. L’article 38 quinquies de l’annexe III retient le coût d’acquisition. Selon la cour, une réévaluation ne devient valeur d’origine fiscale que si le profit a accru le bénéfice imposable. L’article 1761 fixe l’amende à 25 % des droits éludés.
Motifs et solution
La société n’établissait pas, par ses pièces danoises non traduites et leur synthèse anglaise, que l’écart de réévaluation avait été inclus dans son bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc le coût d’acquisition pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation du prélèvement, non payé. Elle juge l’amende de 25 % proportionnée et le droit à régularisation inopérant, puis rejette intégralement l’appel contre les droits, pénalités et amendes.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2023, n° 19MA04389
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Faits et procédure
M. B, inventeur de barrières de sécurité et titulaire de la marque Tecpro Barriers, était gérant et associé unique de la société hongkongaise TPI Asia Safety Designer Ltd. Après une visite fiscale, l’administration a estimé que cette société était dirigée depuis la France et y exerçait une activité occulte. Trois recours joints portaient aussi sur des redevances de propriété intellectuelle abandonnées et des crédits bancaires d’origine indéterminée.
Question de droit
La société hongkongaise pouvait-elle être assimilée à une EURL exploitée et dirigée en France, et les bénéfices, l’abandon de redevances ainsi que les crédits bancaires et pénalités correspondants étaient-ils imposables chez M. B ?
Droit applicable
Le juge rapproche d’abord une société étrangère du type français correspondant à ses caractéristiques juridiques et à son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français. La reprise décennale pour activité occulte suppose ici le défaut des déclarations requises dans le délai légal et l’omission de faire connaître l’activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. En BNC, une renonciation à recettes sans contrepartie équivalente, pratique normale ou motif légitime est réintégrable. Pour des crédits taxés d’office, le contribuable doit prouver l’exagération de l’imposition.
Motifs et solution
Les moyens et décisions stratégiques localisés en France établissaient une entreprise autonome et, pour 2012, un siège de direction et un établissement stable français. Le fonctionnement effectif de la « company limited by shares », contrôlée par son associé unique, permettait son assimilation à une EURL et l’imposition des bénéfices chez M. B. Le défaut de déclarations et de signalement de l’activité, sans erreur justifiée et sans impôt acquitté à Hong Kong, permettait la reprise décennale. L’exemption de redevances sans contrepartie justifiait les BNC ; les crédits bancaires restaient des revenus d’origine indéterminée faute de lien prouvé avec des frais sociaux. Les majorations sont maintenues et les trois requêtes rejetées.
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Conseil d'État, 3 mai 2023, n° 434441
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Faits et procédure
Parilease, membre du groupe fiscal BNP Paribas, avait conclu avec Bayer et Heidelberg des cessions temporaires d’usufruit d’immeubles assorties de crédits-bails. L’administration a qualifié les revenus de financiers et retenu un abus de droit, puis considéré les taux d’intérêt comme insuffisants et constitutifs d’un acte anormal de gestion. Elle a imposé les libéralités correspondantes et appliqué une retenue à la source aux flux vers les sociétés allemandes.
Question de droit
Ces cessions-bails constituaient-elles un abus de droit et, indépendamment de cette qualification, leurs revenus étaient-ils des intérêts, les taux consentis révélant en outre un acte anormal de gestion ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter un acte fictif ou recherchant l’application littérale d’un texte contraire à ses objectifs, sans autre motif que fiscal, y compris pour une convention bilatérale. Les articles 3 et 10 de la convention franco-allemande distinguent revenus immobiliers et intérêts. Une substitution de fondement légal reste possible. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’administration doit établir l’appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise caractérisant l’acte anormal de gestion.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt puis statue au fond. Les contrats réalisaient de véritables financements garantis par des usufruits et n’étaient ni artificiels ni exclusivement fiscaux : l’abus de droit est écarté. Leurs clauses leur donnaient toutefois une substance financière ; l’IS dû sur les intérêts est maintenu, mais sans pénalités d’abus de droit. L’administration n’établit pas davantage un acte anormal de gestion : BNP Paribas est déchargée de l’IS correspondant et des pénalités, tandis que Parilease est déchargée des retenues à la source et pénalités. Le surplus est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Paris, 5 avril 2023, n° 23PA00509
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Faits et procédure
Casden Banque Populaire exploite en Nouvelle-Calédonie un établissement stable finançant des prêts à la consommation et immobiliers. Pour 2016 à 2019, elle avait imputé à cet établissement des frais de siège métropolitain liés notamment à la gestion des prêts, à l’informatique, au suivi juridique, au marketing et aux relations bancaires. Après le rejet de sa demande de restitution de 146 812 200 francs CFP d’IS et de 73 406 100 francs CFP de contribution sociale, elle a fait appel.
Question de droit
Le plafond calédonien de 5 % sur les frais de siège permettait-il une preuve contraire, et la banque avait-elle justifié la valeur de contreparties au moins équivalentes au surplus déduit ?
Droit applicable
Le V de l’article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie plafonne à 5 % des services extérieurs la quote-part déductible des frais généraux supportés hors du territoire. Selon la réserve de la décision n° 2019-819 QPC, l’entreprise doit néanmoins pouvoir démontrer que le surplus ne correspond pas à un transfert indirect de bénéfices, en établissant l’existence et la valeur de contreparties au moins équivalentes. L’article 7 de la convention franco-calédonienne admet les dépenses exposées aux fins de l’établissement stable.
Motifs et solution
Les dépenses litigieuses étaient bien des frais généraux soumis au plafond. La nécessité alléguée des services, leur ventilation au prorata du produit net bancaire, les balances auditées et les rapports des commissaires aux comptes ne permettaient ni de chiffrer les prestations rendues ni d’apprécier le caractère normal de leur prix. La banque n’a donc pas renversé la présomption de transfert de bénéfices au-delà de 5 %. La réserve constitutionnelle rendait ce régime compatible avec l’article 7 de la convention ; la doctrine métropolitaine était inopérante en Nouvelle-Calédonie. L’appel est rejeté.