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Décisions

38
  1. Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474427
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    Faits et procédure

    La société canadienne 8116563 Canada Inc avait été assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés et à des pénalités pour 2012 à 2014. Après un dégrèvement partiel, le tribunal avait déchargé le solde, mais la cour de Nancy a annulé cette décharge et rétabli les impositions et pénalités. La société s’est pourvue en invoquant des vices relatifs aux pénalités et en contestant, au regard du CGI et de la convention franco-canadienne, l’existence en France d’un cycle commercial complet et d’une installation fixe d’affaires.

    Question de droit

    Les moyens de cassation présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi, d’une part pour les pénalités rétablies et, d’autre part, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés eux-mêmes ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, la décision se borne à sélectionner les conclusions pouvant être examinées au fond : l’admission d’une branche ne reconnaît pas son bien-fondé, tandis que la non-admission met fin aux seules conclusions correspondantes.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime que les moyens soulevés justifient l’admission des conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il statue sur les pénalités. En revanche, aucun moyen n’est jugé de nature à permettre l’admission des conclusions concernant les suppléments d’impôt sur les sociétés : cette partie du pourvoi n’est pas admise. La décision ne tranche donc ni la bonne foi, ni les griefs tirés des articles 1728 et 1729 du CGI pour les pénalités admises, et ne rejuge pas davantage l’établissement, le cycle commercial ou l’installation fixe invoqués à propos de l’impôt. L’examen ultérieur ne portera que sur les pénalités.

  2. Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474331
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    Faits et procédure

    Global Portfolio Management Europe Ltd, société britannique, encaissait des commissions liées à l’activité d’architecte exercée en France par son associé unique. Estimant qu’elle exerçait depuis un établissement français, l’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2012, de la TVA pour 2009 à 2012 et la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait rejeté sa décharge, mais la cour d’appel a annulé ce jugement et déchargé la société ; le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Le seul encaissement de commissions rattachées à l’activité française de l’associé caractérisait-il une entreprise exploitée en France ou un établissement stable suffisamment permanent et autonome pour justifier l’impôt sur les sociétés et la TVA ?

    Droit applicable

    Selon l’article 209 du CGI, l’impôt sur les sociétés ne porte que sur les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ; la convention franco-britannique réserve également la notion d’établissement stable. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations onéreuses d’un assujetti et localisent certaines prestations en France lorsque le siège, le domicile ou un établissement stable pertinent y est situé. Un établissement servant la TVA doit présenter une permanence suffisante et une structure autonome permettant les opérations en cause.

    Motifs et solution

    La cour avait souverainement constaté, sans dénaturation alléguée, que la société se bornait à recevoir les commissions issues de l’activité d’architecte de son associé et n’exerçait pas elle-même d’activité économique. Faute de contestation de la qualification tirée de ces faits, elle pouvait juger que la société n’exploitait aucune entreprise en France et n’y avait pas d’établissement stable au sens de la convention. Pour les mêmes raisons, elle pouvait exclure une structure française suffisamment permanente et autonome pour la TVA. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la décharge accordée par la cour demeure, mais la demande de frais présentée par la société est rejetée.

  3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02038
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    Faits et procédure

    M. et Mme B ont été imposés en France après des contrôles portant sur les années 2009 à 2015, notamment à raison de revenus d’activité en Côte d’Ivoire et de comptes étrangers non déclarés. Ils revendiquaient une résidence ivoirienne, contestaient l’extension du délai de reprise et soutenaient qu’un virement salarial de 50 000 euros reçu en 2014 avait été aussitôt remboursé à l’employeur.

    Question de droit

    Le foyer était-il résident de France au regard du droit interne et de la convention franco-ivoirienne, le délai décennal de reprise était-il applicable, et le virement remboursé constituait-il un salaire imposable ?

    Droit applicable

    Le foyer situé en France suffit à caractériser le domicile fiscal au sens des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; la convention franco-ivoirienne définit le foyer permanent d’habitation comme le centre des intérêts vitaux, apprécié selon les relations personnelles les plus étroites. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales ouvre un délai de reprise de dix ans lorsque des comptes étrangers soumis à déclaration ne l’ont pas été.

    Motifs et solution

    La cour situe en France le foyer du couple et le centre de ses intérêts vitaux : l’hébergement professionnel de M. B à Abidjan ne révélait pas de liens personnels et familiaux plus étroits en Côte d’Ivoire. Les comptes étrangers non déclarés justifiaient le délai décennal. En revanche, l’attestation de l’employeur et les mouvements bancaires établissaient que le versement de 50 000 euros, effectué en double, avait été remboursé. La base de 2014 est réduite d’autant, avec décharge des droits, contributions sociales et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.

  4. CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02477
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    Faits et procédure

    La société polonaise APL Uniapol Development exerçait une activité de placement de main-d’œuvre et de travail temporaire auprès de clients français. À la suite de visites et saisies dans les locaux de Global Distribution et au domicile de son dirigeant, l’administration a estimé qu’Uniapol disposait en France d’un établissement stable et y exerçait une activité occulte. Elle l’a taxée d’office à la TVA, à différentes taxes assises sur les salaires et à la CVAE, avec la pénalité de 100 % pour opposition à contrôle fiscal.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et décisionnels mobilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable, et l’opposition à contrôle ainsi que les procédures suivies permettaient-elles de maintenir les impositions et pénalités ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable qui y exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. L’opposition à contrôle suppose que le contribuable fasse obstacle aux opérations de vérification. L’administration n’est tenue de mettre en œuvre l’article L. 64 du LPF que lorsqu’elle écarte des actes comme fictifs ou abusifs, non lorsqu’elle restitue les fonctions réellement exercées au-delà des stipulations contractuelles.

    Motifs et solution

    Dans cet arrêt, la cour retient que les équipes de Global Distribution réalisaient en France l’activité commerciale d’Uniapol : signature et suivi des contrats, gestion financière, conservation des sceaux, chéquiers, factures et originaux juridiques, utilisation de comptes bancaires français et décisions prises en France par le dirigeant. Elle en déduit l’existence d’un établissement stable, écarte la qualification d’intermédiaire indépendant et juge régulières l’opposition à contrôle, la garantie hiérarchique et l’absence de procédure d’abus de droit. Elle maintient aussi la TVA malgré l’autoliquidation invoquée par les clients et rejette l’appel.

  5. CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02448
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    Faits et procédure

    Une résidente fiscale de France, de nationalité américaine, détenait 18,667 % d’un partnership américain lui-même associé commanditaire d’un limited partnership ayant cédé un immeuble commercial aux États-Unis en 2012. Sa quote-part de 1 903 089 dollars, déclarée et imposée aux États-Unis, a été soumise en France à des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux après contrôle.

    Question de droit

    À quelles sociétés françaises les deux partnerships devaient-ils être assimilés, dans quelle catégorie la quote-part relevait-elle et la convention franco-américaine en permettait-elle l’imposition en France ?

    Droit applicable

    Le juge doit d’abord qualifier l’imposition selon la loi interne, puis vérifier l’obstacle conventionnel. Les articles 8, 34, 38, 60, 108 et 120 du CGI régissent les bénéfices et distributions des sociétés de personnes ; l’article 7 de la convention franco-américaine attribue en principe les bénéfices d’une entreprise à son État, y compris la quote-part d’un partnership.

    Motifs et solution

    La cour assimile Potrero Center LP à une commandite simple, San Francisco Autocenter Partnership à une SNC et la contribuable à une associée en nom : sa quote-part relève donc des BIC, sans caractère extrapro­fessionnel démontré. Elle juge toutefois que l’article 7 de la convention réserve ces bénéfices aux États-Unis et que l’article 13 ne conduirait pas davantage à une imposition française. L’appel ministériel contre la décharge intégrale est rejeté.

  6. CAA de Paris, 15 décembre 2023, n° 21PA03001
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    Faits et procédure

    Après la liquidation en 2015 de Plastic Omnium Automotive NV, sous-filiale belge d’une société française du groupe, la tête d’intégration Compagnie Plastic Omnium a imputé sur le résultat d’ensemble 18 435 612 euros de pertes qu’elle estimait définitives au sens de l’arrêt Marks & Spencer. Le fisc a remis en cause cette imputation ; le tribunal l’a rétablie et le ministre a fait appel.

    Question de droit

    L’exclusion des filiales non résidentes de l’intégration fiscale interdisait-elle toute imputation et les pertes de la sous-filiale belge étaient-elles devenues définitives lors de sa liquidation ?

    Droit applicable

    Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. Selon les arrêts Marks & Spencer, Bevola et Holmen, sous réserve que les limitations à la déduction ne procèdent pas uniquement de la législation de l’État de la filiale, l’exclusion des pertes d’une filiale non résidente devient disproportionnée lorsque toute utilisation présente ou future dans cet État est épuisée ; l’exception peut viser une sous-filiale si la société intermédiaire réside dans le même État que la mère. L’article 223 A du CGI ne peut alors opposer les seules conditions de l’intégration française.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’origine pluriannuelle des déficits est sans incidence et que la règle belge sur les changements de contrôle n’a pas causé les pertes. La société mère devait exclure leur utilisation par un tiers, non démontrer une impossibilité abstraite de céder la filiale. Or celle-ci, dissoute sans actif, ne pouvait plus valoriser ses déficits : les 18 435 612 euros étaient définitifs et imputables. Le recours ministériel contre le jugement favorable au groupe est rejeté.

  7. Conseil d'État, 8 décembre 2023, n° 472587
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    Faits et procédure

    La Fédération bancaire française demandait l'annulation de commentaires du BOFiP publiés le 15 février 2023 sur la retenue à la source de l'article 119 bis, 2, du CGI. Leur paragraphe 1 l'étendait au cas où le récipiendaire est résident de France mais où l'administration regarde une personne établie hors de France comme le bénéficiaire effectif ; le paragraphe 5 renvoyait à deux rescrits concernant certaines opérations bancaires sur actions françaises.

    Question de droit

    Le BOFiP pouvait-il soumettre à la retenue de l'article 119 bis, 2, une distribution perçue par un titulaire résident de France au seul motif qu'elle serait reversée à un bénéficiaire effectif non-résident ?

    Droit applicable

    L'article 119 bis, 2, du CGI vise les distributions dont le titulaire du droit de les percevoir, ou le bénéficiaire lorsqu'elles sont réputées distribuées, est établi hors de France. L'article 119 bis A permet, dans des situations limitativement énumérées, de présumer imposables certains reversements d'un titulaire résident à un non-résident. Hors de ces cas, l'interposition du résident ne peut être écartée que par la procédure d'abus de droit de l'article L. 64 du LPF.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge que les commentaires ajoutaient illégalement à la loi en faisant dépendre la retenue de la résidence du bénéficiaire effectif malgré celle, française, du titulaire. Il annule précisément la dernière phrase du paragraphe 1, le paragraphe 5 et, par conséquence, les commentaires BOI-RES-RPPM-000122 et 000123 qui se bornaient à appliquer cette interprétation. L'annulation ne remet donc pas en cause l'article 119 bis A ni la possibilité de recourir à la procédure d'abus de droit.

  8. Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 19MA05087
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    Faits et procédure

    La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail mettait temporairement à disposition les postes à quai attribués à ses associés, sociétés étrangères, et leur reversait les loyers perçus des usagers de passage. À l’issue d’une vérification, ces versements ont supporté la retenue à la source pour 2010 à 2012. Le tribunal a rejeté la demande de décharge des droits et pénalités.

    Question de droit

    La société qui reversait les loyers était-elle débitrice de la retenue de l’article 182 B du CGI et les prestataires de l’Union ou de l’EEE avaient-ils droit à la déduction de leurs frais directs ?

    Droit applicable

    Le a du I de l’article 182 B du CGI vise les rémunérations d’activités exercées en France dont les bénéfices relèvent de l’article 92, lorsqu’elles sont payées à des personnes sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est le payeur concret. Les articles 56 et 57 TFUE exigent, pour un prestataire de l’Union ou de l’EEE, la déduction des frais professionnels communiqués, directement liés à la prestation et dûment établis.

    Motifs et solution

    La sous-location d’anneaux constituait une activité française productrice de bénéfices non commerciaux et la société intermédiaire, qui payait les associés, devait pratiquer la retenue. La cour admet néanmoins une assiette nette pour les bénéficiaires relevant de la liberté de prestation. Les justificatifs n’établissent que certains frais de gestion : les bases sont réduites de 780 euros en 2010, 4 484 euros en 2011 et 5 264 euros en 2012, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.

  9. Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 21MA00319
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    Faits et procédure

    La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail sous-louait à des usagers de passage les postes à quai attribués à ses associés, sociétés établies à l’étranger, puis leur reversait les loyers. Elle a demandé la restitution de la retenue à la source acquittée sur ces sommes pour 2016 à 2018. Le tribunal ayant rejeté ses demandes, elle sollicitait en appel une restitution totale ou partielle.

    Question de droit

    Ces loyers relevaient-ils de la retenue de l’article 182 B du CGI à la charge de la société intermédiaire et, pour les bénéficiaires de l’Union ou de l’EEE, fallait-il déduire les frais directement liés ?

    Droit applicable

    Le a du I de l’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations d’activités exercées en France relevant de l’article 92, payées à une personne sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est celui qui verse concrètement les sommes. Les articles 56 et 57 TFUE interdisent de taxer un prestataire de l’Union ou de l’EEE sur une base brute lorsque le résident comparable est imposé net, sous réserve de frais directs justifiés.

    Motifs et solution

    Les associés exerçaient en France, par l’entremise de la société, une activité de sous-location générant des bénéfices non commerciaux ; la société payeuse était donc redevable de la retenue. La liberté de prestation imposait toutefois une assiette nette pour les bénéficiaires établis dans l’Union ou l’EEE. Seuls certains frais de gestion ont été prouvés : les bases sont réduites de 31 676 euros en 2016, 23 380 euros en 2017 et 10 657 euros en 2018, avec décharge correspondante ; le surplus est rejeté.

  10. Cour administrative d'appel de Paris, 5 décembre 2023, n° 22PA05429
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    Faits et procédure

    Aldaviro Euroexpress SRL, société roumaine de transport routier, a été taxée d’office en France à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour 2014 à 2016, avec majoration de 80 % pour activité occulte. Le fisc avait trouvé au domicile de son interlocutrice à Villepinte les éléments de facturation et de gestion d’une activité exercée presque exclusivement pour des clients français. La société a aussi demandé le sursis à exécution du jugement de rejet.

    Question de droit

    La société roumaine exploitait-elle en France un établissement stable imposable selon le CGI et la convention franco-roumaine, et pouvait-elle obtenir la décharge de la TVA et de la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 4, 5 et 7 de la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974 permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires, notamment un siège de direction. L’article 1728, 1-c, du CGI prévoit une majoration de 80 % pour activité occulte, l’administration devant en établir les conditions selon les règles de preuve précisées par la cour.

    Motifs et solution

    Les clients, transports, moyens matériels et gestion permanente depuis Villepinte établissaient une exploitation et un établissement stable en France ; les pièces roumaines ne renversaient pas ces constats. L’impôt payé en Roumanie n’était pas relié aux bénéfices français, donc aucune double imposition n’était démontrée. Les conclusions relatives à la TVA, sans moyen propre, sont rejetées, comme la contestation non étayée de la majoration de 80 %. L’appel est rejeté et le sursis devient sans objet.

  11. CAA de Marseille, 23 novembre 2023, n° 23MA02457
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    Faits et procédure

    Après rejet de sa demande par le tribunal de Toulon, un contribuable contestait les seuls suppléments d’IR de 2012–2013. Il affirmait résider à Durach en Allemagne, où sa retraite allemande aurait été taxée et sa retraite suisse déclarée. Il rattachait des revenus d’origine indéterminée à un crédit-bail immobilier suisse et demandait deux parts pour son mariage. Les prélèvements sociaux faisaient l’objet d’un autre appel.

    Question de droit

    Les affirmations de résidence allemande, d’imposition de retraites à l’étranger et de mariage suffisaient-elles à remettre en cause les suppléments d’IR en l’absence de preuves ou d’argumentation utile ?

    Droit applicable

    Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 CJA autorise le rejet par ordonnance d’un appel manifestement infondé après expiration du délai de recours. La cour reprend les motifs du tribunal sur l’imposabilité française et les revenus d’origine indéterminée. Elle apprécie la portée des arguments de résidence étrangère et de double imposition à partir de leurs justificatifs ; l’allégation d’une taxation allemande ou d’un mariage n’est pas tenue pour un fait établi.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée par ordonnance, avec les conclusions de frais. La résidence allemande alléguée ne s’accompagne d’aucun élément ou argument nouveau discutant utilement le jugement. Aucun document ne prouve la taxation de la retraite allemande ni le mariage ouvrant deux parts. Le moyen relatif au crédit-bail suisse est rejeté par adoption des motifs du tribunal, non détaillés ici. L’ordonnance traite l’IR seul et n’établit aucune règle générale selon laquelle la résidence française empêcherait tout crédit d’impôt conventionnel.

  12. CAA de Lyon, 16 novembre 2023, n° 22LY00296
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    Faits et procédure

    Remue Ménage, société française de vente d’équipements du foyer, achetait en Asie par l’intermédiaire de sa filiale hongkongaise. Celle-ci facturait distinctement des commissions de gestion des commandes et de contrôle qualité couvrant notamment le suivi de production, le stockage, la surveillance des fournisseurs et la conformité des biens. Le fisc a soumis ces commissions à la retenue de l’article 182 B du CGI.

    Question de droit

    Les services exécutés à Hong Kong étaient-ils utilisés en France et dissociables des achats de marchandises, et leur assiette pouvait-elle être réduite des coûts ou de la marge allégués ?

    Droit applicable

    Le c du I de l’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente dans ce pays, lorsque les prestations y sont fournies ou utilisées. Une prestation matériellement exécutée à l’étranger est utilisée en France lorsqu’elle sert effectivement l’activité française du payeur. La retenue s’applique aux montants bruts sans déduction de charges.

    Motifs et solution

    Les contrôles, conseils et suivis réalisés à Hong Kong permettaient à la société française de commercialiser directement des biens conformes à ses exigences : ils étaient donc utilisés en France. Leur objet précis et leur facturation séparée les distinguaient de la vente des marchandises ; leur éventuelle unité au regard de la TVA était sans incidence. Les frais de conditionnement avaient déjà été exclus et aucune preuve ne justifiait la marge de 11 % ni d’autres coûts. La cour maintient les retenues et rejette l’appel.

  13. Conseil d'État, 18 octobre 2023, n° 473439
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    Faits et procédure

    La société Imetal avait demandé au juge des référés de suspendre le recouvrement de 1 792 574 euros d’impôt sur les sociétés, retenue à la source, CVAE, taxe additionnelle et pénalités relatifs aux exercices 2015 et 2016. Après le rejet de cette demande, elle s’est pourvue en cassation. Elle contestait notamment la signature et la motivation de l’ordonnance et soutenait que ses moyens relatifs à l’absence d’établissement stable en France, aux pouvoirs de son directeur financier et à l’absence de cycle commercial complet créaient un doute sérieux.

    Question de droit

    Les critiques visant la régularité et la motivation de l’ordonnance, ainsi que l’appréciation de l’établissement stable, des pouvoirs du directeur financier et du cycle commercial en France, constituaient-elles des moyens sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou qu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si les griefs permettent l’admission ; il ne tranche pas au fond la légalité des impositions ni les conditions de leur suspension.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État examine, au seul stade de l’admission, les griefs de défaut de signature et de motivation, de dénaturation et d’erreur de droit quant à l’établissement stable, aux pouvoirs du directeur administratif et financier et au cycle commercial, ainsi que la critique globale de l’absence de doute sérieux. Il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi d’Imetal n’est donc pas admis. Cette décision laisse subsister l’ordonnance rejetant la suspension, sans statuer au fond sur la dette fiscale de 1 792 574 euros ni consacrer une qualification définitive des activités françaises de la société.

  14. Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 octobre 2023, n° 21TL01434
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    Faits et procédure

    E-Reserve Limited, société britannique référençant sur internet des hébergements, était gérée au quotidien depuis le domicile audois de son dirigeant. Une visite puis une vérification ont entraîné des rappels de TVA du 1er août 2007 au 31 juillet 2016 et des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2008 à 2016. Après 449 976 euros de dégrèvements, l’appel portait sur la TVA du 1er août 2013 au 31 juillet 2016 et l’IS des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.

    Question de droit

    La gestion depuis la France caractérisait-elle une entreprise et un établissement stable pour l’impôt sur les sociétés et la TVA, et la procédure avait-elle respecté le droit d’accès au dossier ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe, notamment un siège de direction, sauf activité seulement préparatoire ou auxiliaire. Les articles 259 et 283 du CGI régissent l’établissement stable pour la TVA ; l’article 47 de la Charte garantit une protection juridictionnelle effective et les droits de la défense.

    Motifs et solution

    Les contrats, la gestion du site, les relations commerciales et la décision de distribuer des dividendes étaient assurés depuis l’Aude ; aucun moyen réel de direction à Édimbourg n’était établi. Ce siège français constituait une exploitation et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure humaine et technique permanente suffisante pour la TVA malgré les serveurs étrangers. Les documents saisis, appartenant à la société, avaient été identifiés puis restitués : le grief d’accès au dossier est écarté. L’appel sur le surplus est rejeté.

  15. Cour administrative d'appel de Douai, 17 août 2023, n° 21DA02808
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise, propriétaire des marques « Speed Park » et « Bowling World », concédait des licences à des sociétés françaises. Après une visite dans les locaux français de GDL, l’administration a estimé que la gestion et le développement des marques y étaient exercés. Elle a taxé d’office la société à l’IS pour 2013 à 2015 et à la TVA du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015, avec pénalités.

    Question de droit

    Les moyens et décisions localisés en France caractérisaient-ils une entreprise, un siège de direction et un établissement stable français imposables à l’IS et à la TVA, malgré le siège statutaire luxembourgeois ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 2, §§ 3 et 4, et 10, § 2, de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 définissent l’établissement stable, rattachent la personne morale à son centre effectif de direction et permettent l’imposition des redevances liées à un établissement stable. Les articles 256, 259 et 283 du CGI régissent la TVA ; l’article 1728 sanctionne l’activité occulte.

    Motifs et solution

    Les pièces saisies établissent que les décisions stratégiques, la comptabilité et l’animation des franchisés étaient assurées en France : le centre effectif de direction et l’établissement stable y étaient situés, sans obstacle conventionnel. La société était donc redevable de la TVA, malgré la facturation erronée en autoliquidation. Les droits d’entrée n’étaient pas la rémunération d’une prestation continue proratisable. Faute d’erreur justifiant l’absence de déclarations françaises, l’activité occulte et la majoration de 80 % sont retenues ; l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.

  16. Conseil d'État, 13 juillet 2023, n° 455810
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    Faits et procédure

    À l’appui de son pourvoi contre un arrêt ayant rétabli une retenue à la source sur des bénéfices de 2011 réputés distribués à la société Danone Tikvesli, la Compagnie Gervais Danone a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Elle contestait le 2 de l’article 119 bis du CGI, qui soumet à retenue les revenus distribués bénéficiant notamment à des personnes dont le siège n’est pas en France.

    Question de droit

    La différence de traitement créée par la retenue entre sociétés déficitaires bénéficiaires de revenus français selon leur lieu d’établissement soulevait-elle une question sérieuse d’égalité devant la loi justifiant le renvoi au Conseil constitutionnel ?

    Droit applicable

    L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 impose le renvoi d’une QPC si la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. Le 2 de l’article 119 bis du CGI applique une retenue aux distributions bénéficiant à une personne sans domicile ou siège en France, au taux fixé par l’article 187.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que le texte contesté est applicable et n’a pas déjà été déclaré conforme. Il juge sérieuse l’atteinte alléguée à l’égalité : dès l’origine, une société déficitaire résidente ne subit pas la même imposition immédiate qu’une société déficitaire étrangère percevant un revenu français ; après l’adaptation au droit de l’Union, une différence subsiste pour certaines sociétés déficitaires hors Union détenant un investissement direct, du fait de la clause de gel. Il renvoie donc la QPC au Conseil constitutionnel et sursoit sur le pourvoi. Il ne déclare pas lui-même la disposition inconstitutionnelle et ne prononce aucune décharge.

  17. CAA de Paris, 7 juillet 2023, n° 21PA02267
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    Faits et procédure

    Rubis contestait les suppléments d’IS et de contributions de 2012 à 2014, soit 3,651 millions d’euros avec intérêts, issus de la réintégration chez Rubis Énergie des bénéfices de sa filiale mauricienne Eccleston. Soumise à un impôt effectif de 3 %, cette holding avait réalisé en 2011 et 2012 des plus-values exonérées sur des titres nicaraguayens et sénégalais, représentant 80 % et 85,7 % de ses recettes. Le service avait appliqué l’article 209 B du CGI.

    Question de droit

    L’activité et les opérations de la filiale mauricienne permettaient-elles d’écarter l’article 209 B, et la convention franco-mauricienne faisait-elle obstacle à l’imposition en France de ses bénéfices ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI impose chez la société française les revenus réputés mobiliers d’une entité contrôlée soumise à fiscalité privilégiée. La clause de sauvegarde exige un objet et un effet principalement autres que la localisation de bénéfices dans ce régime. Pour une participation de contrôle dans un État tiers, la cour retient la seule liberté d’établissement. Les articles 3 § 2 et 22 § 1 de la convention franco-mauricienne conduisent ensuite à réserver ces revenus réputés à l’État de résidence français.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Aucun collaborateur n’exerçait à Maurice et les éléments produits ne démontraient pas une activité commerciale effective de la holding dans cet État. Les plus-values exonérées formaient l’essentiel des recettes ; Rubis n’établissait pas l’objet et l’effet principalement non fiscaux requis pour la sauvegarde. Les revenus réputés mobiliers de Rubis Énergie relevaient de l’article 22 de la convention et demeuraient imposables en France. L’administration pouvait appliquer directement l’article 209 B sans procédure d’abus de droit.

  18. Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juillet 2023, n° 21VE03098
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    Faits et procédure

    La société suisse SI Pro Roc Azur avait acquis en 2007 deux immeubles à Paris et en Corse, donnés à bail à son associé unique russe et au fils de celui-ci, sans déclarer en France ses résultats de 2007 et 2008. Après une première décision d’appel partiellement favorable, le Conseil d’État a cassé les articles concernant l’exercice 2008 et l’amende de l’article 1759, puis renvoyé l’affaire à la cour.

    Question de droit

    Après cassation, la société restait-elle imposable en France sur les revenus des immeubles, même en l’absence alléguée de loyers, et les charges non justifiées ainsi que l’amende pour distributions anonymes étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du code général des impôts et l’article 6 de la convention franco-suisse attribuent à la France l’imposition des revenus d’immeubles situés sur son territoire. La mise à disposition gratuite n’empêche pas l’imposition des loyers auxquels la société a renoncé. Les charges ne sont déductibles que si elles sont justifiées ; leur réintégration peut constituer une distribution soumise à l’amende de l’article 1759 lorsque les bénéficiaires ne sont pas révélés.

    Motifs et solution

    La cour retient que les immeubles étaient productifs de revenus, les occupants en ayant eu la disposition et la déclaration de 2008 mentionnant elle-même 182 269 euros de produits. La société n’a produit ni comptabilité ni justificatifs des 153 305 euros de charges déduites : leur réintégration est maintenue et, faute de révélation des bénéficiaires, l’amende de l’article 1759 est validée. Statuant dans les limites du renvoi après cassation, la cour rejette la requête.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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    Faits et procédure

    Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.

    Question de droit

    Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?

    Droit applicable

    L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.

    Motifs et solution

    La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.

  20. Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04123
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    Faits et procédure

    Une société suisse de bureau d’études techniques utilisait une adresse de domiciliation en Suisse, tandis que son associé-gérant disposait de locaux à Paris et d’un numéro français. La majorité de ses contrats concernait des clients et des immeubles situés en France. L’administration lui a réclamé l’IS et la TVA pour 2009 et 2010, ainsi qu’une majoration de 40 % après mises en demeure.

    Question de droit

    Ces locaux, moyens et contrats caractérisaient-ils une entreprise exploitée et un établissement stable en France au sens de l’article 209 du CGI et de la convention franco-suisse, malgré la domiciliation suisse ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI vise notamment les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par convention. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse définissent l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires et autorisent l’État où il se trouve à imposer les bénéfices qui lui sont imputables. L’article 1728, 1 b, du CGI prévoit une majoration de 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure.

    Motifs et solution

    La cour retient l’exploitation en France et l’établissement stable : les locaux parisiens figuraient sur les contrats et le site, le téléphone était français et dix-neuf contrats, majoritaires, portaient sur des immeubles français. Le prétendu bureau suisse n’était pas établi ; le compte, l’assurance et l’impôt suisses ne localisaient pas l’activité. Le seuil de douze mois invoqué ne concernait que les chantiers et n’excluait pas les autres formes d’établissement stable. Faute de preuve de charges supérieures et après défaut de déclaration malgré mises en demeure, droits et majoration de 40 % sont maintenus ; l’appel est rejeté.