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Décisions

12
  1. CAA de Paris, 29 décembre 2023, n° 22PA04773
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    Faits et procédure

    La société néerlandaise BKV Montage BV avait demandé, le 27 mars 2019, le remboursement de crédits de TVA supportés en France : 4 426,99 euros pour 2015, 214,42 euros pour 2016 et 158 664,20 euros pour 2017. L’administration les avait rejetés comme tardifs au regard du délai spécial de remboursement applicable aux assujettis établis dans un autre État membre. Le tribunal administratif de Montreuil avait confirmé ce refus.

    Question de droit

    Le délai de forclusion transposant l’article 15 de la directive 2008/9/CE pouvait-il être opposé immédiatement aux crédits de TVA nés avant l’entrée en vigueur du décret du 8 octobre 2018 ?

    Droit applicable

    L’article 15 de la directive 2008/9/CE fixe au 30 septembre de l’année suivant la période de remboursement la date limite de présentation de la demande. La France n’a toutefois introduit ce délai dans l’article 242-0 R de l’annexe II au CGI que par le décret du 8 octobre 2018. Lorsqu’un texte nouveau institue une forclusion sans mesure transitoire, il s’applique immédiatement, mais le délai ne peut commencer à courir qu’à compter de son entrée en vigueur afin de préserver le droit au recours.

    Motifs et solution

    La cour juge que, pour les crédits de TVA constitués avant le 10 octobre 2018, le délai spécial ne pouvait expirer avant le 30 septembre 2019. Déposées le 27 mars 2019, les trois demandes étaient donc recevables. Le délai de droit commun de l’article R. 196-1 du LPF ne pouvait leur être opposé, leur tardiveté devant s’apprécier exclusivement au regard du régime spécial de remboursement. La cour annule le jugement, évoque et ordonne le remboursement des trois montants, mais rejette comme prématurée la demande relative aux intérêts moratoires.

  2. Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474331
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    Faits et procédure

    Global Portfolio Management Europe Ltd, société britannique, encaissait des commissions liées à l’activité d’architecte exercée en France par son associé unique. Estimant qu’elle exerçait depuis un établissement français, l’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2012, de la TVA pour 2009 à 2012 et la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait rejeté sa décharge, mais la cour d’appel a annulé ce jugement et déchargé la société ; le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Le seul encaissement de commissions rattachées à l’activité française de l’associé caractérisait-il une entreprise exploitée en France ou un établissement stable suffisamment permanent et autonome pour justifier l’impôt sur les sociétés et la TVA ?

    Droit applicable

    Selon l’article 209 du CGI, l’impôt sur les sociétés ne porte que sur les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ; la convention franco-britannique réserve également la notion d’établissement stable. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations onéreuses d’un assujetti et localisent certaines prestations en France lorsque le siège, le domicile ou un établissement stable pertinent y est situé. Un établissement servant la TVA doit présenter une permanence suffisante et une structure autonome permettant les opérations en cause.

    Motifs et solution

    La cour avait souverainement constaté, sans dénaturation alléguée, que la société se bornait à recevoir les commissions issues de l’activité d’architecte de son associé et n’exerçait pas elle-même d’activité économique. Faute de contestation de la qualification tirée de ces faits, elle pouvait juger que la société n’exploitait aucune entreprise en France et n’y avait pas d’établissement stable au sens de la convention. Pour les mêmes raisons, elle pouvait exclure une structure française suffisamment permanente et autonome pour la TVA. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la décharge accordée par la cour demeure, mais la demande de frais présentée par la société est rejetée.

  3. CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02477
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    Faits et procédure

    La société polonaise APL Uniapol Development exerçait une activité de placement de main-d’œuvre et de travail temporaire auprès de clients français. À la suite de visites et saisies dans les locaux de Global Distribution et au domicile de son dirigeant, l’administration a estimé qu’Uniapol disposait en France d’un établissement stable et y exerçait une activité occulte. Elle l’a taxée d’office à la TVA, à différentes taxes assises sur les salaires et à la CVAE, avec la pénalité de 100 % pour opposition à contrôle fiscal.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et décisionnels mobilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable, et l’opposition à contrôle ainsi que les procédures suivies permettaient-elles de maintenir les impositions et pénalités ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable qui y exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. L’opposition à contrôle suppose que le contribuable fasse obstacle aux opérations de vérification. L’administration n’est tenue de mettre en œuvre l’article L. 64 du LPF que lorsqu’elle écarte des actes comme fictifs ou abusifs, non lorsqu’elle restitue les fonctions réellement exercées au-delà des stipulations contractuelles.

    Motifs et solution

    Dans cet arrêt, la cour retient que les équipes de Global Distribution réalisaient en France l’activité commerciale d’Uniapol : signature et suivi des contrats, gestion financière, conservation des sceaux, chéquiers, factures et originaux juridiques, utilisation de comptes bancaires français et décisions prises en France par le dirigeant. Elle en déduit l’existence d’un établissement stable, écarte la qualification d’intermédiaire indépendant et juge régulières l’opposition à contrôle, la garantie hiérarchique et l’absence de procédure d’abus de droit. Elle maintient aussi la TVA malgré l’autoliquidation invoquée par les clients et rejette l’appel.

  4. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 novembre 2023, n° 22NT00225
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    Faits et procédure

    Un négociant de véhicules d’occasion avait appliqué la TVA sur la marge à des reventes de voitures achetées auprès d’un fournisseur français ou de fournisseurs européens. Après contrôle, le fisc a réclamé près de six millions d’euros de TVA et pénalités. Le tribunal avait déjà déchargé les rappels concernant les véhicules acquis auprès de VL Automobile ; le liquidateur n’appelait que du rejet du surplus.

    Question de droit

    Les garanties de communication et de motivation avaient-elles été respectées, et les autres acquisitions ouvraient-elles droit au régime de TVA sur la marge sans manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L’article L. 76 B du LPF impose la communication des pièces effectivement utilisées, sous réserve des secrets protégeant les tiers ; l’article L. 57 exige une proposition motivée. Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI réservent la marge à certaines acquisitions de biens d’occasion. Si une facture mentionne ce régime, le fisc doit prouver son erreur et que l’acheteur savait ou devait savoir l’acquisition taxable sur le prix total. L’article 1729 sanctionne le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Les occultations ne concernaient que des tiers et n’altéraient pas la compréhension des pièces ; le tableau communiqué restituait les données utilisées et les douze véhicules étaient identifiés. Les factures du fournisseur français ne mentionnaient pas la marge ; les mentions des fournisseurs européens étaient infirmées par l’assistance administrative. Les contrôles antérieurs, le circuit triangulaire, l’acheminement direct d’Allemagne et les propres déclarations du négociant établissaient sa connaissance. La majoration de 40 % et les rappels restant en litige sont maintenus ; l’appel est rejeté.

  5. CAA de Paris, 8 novembre 2023, n° 21PA01474
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    Faits et procédure

    Lolie, agence de presse, a subi pour 2013 et 2014 des rappels de TVA portant notamment sur les droits d’auteur versés à ses pigistes, les taux appliqués à ses publications, une déduction injustifiée et un report de crédit. Elle a aussi supporté une retenue à la source sur 186 200 euros versés en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV pour reproduire des photographies, ainsi que des pénalités et amendes déclaratives. Le tribunal avait seulement réduit ses bases déficitaires d’impôt sur les sociétés ; Lolie a fait appel du surplus.

    Question de droit

    Lolie devait-elle retenir la TVA sur les droits des pigistes tout en pouvant la déduire par compensation, ses publications bénéficiaient-elles des taux réduits, et les droits photographiques versés à la société néerlandaise échappaient-ils à la retenue française en vertu de la convention ?

    Droit applicable

    L’article 285 bis du CGI oblige l’éditeur à retenir la TVA sur les droits d’auteur sauf renonciation notifiée ; la taxe peut néanmoins être déduite et compensée avec le rappel. Le taux de presse de 2,1 % suppose les conditions des articles 72 et 73 de l’annexe III, et celui de 5,5 % vise les livres constituant un ensemble homogène doté d’un apport intellectuel. L’article 182 B soumet à retenue les droits d’auteur payés à une société étrangère sans installation en France ; l’article 12 de la convention réserve toutefois les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Faute de renonciations notifiées par les pigistes, la TVA devait être retenue. Lolie avait toutefois demandé à temps, dans le délai spécial de réclamation, la déduction de cette taxe : la cour accorde la compensation et réduit les rappels de 2 948 euros pour 2013 et 2 155 euros pour 2014. Elle refuse les taux réduits de 2,1 % et 5,5 %, et maintient les autres rappels, les déficits après cascade, les pénalités et les amendes. Elle qualifie les 186 200 euros de rémunération de droits d’auteur relevant de l’article 182 B et écarte la convention faute de preuve que la bénéficiaire était effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Le jugement n’est réformé que pour ces réductions ; le surplus est rejeté.

  6. Cour administrative d'appel de Douai, 26 octobre 2023, n° 21DA02931
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    Faits et procédure

    La société Bigben Connected avait exonéré de taxe sur la valeur ajoutée des ventes de téléphones réalisées de 2011 à 2013 au profit de sept sociétés établies dans d’autres États membres. À partir de pièces issues d’une procédure judiciaire, l’administration a estimé que ces clients participaient à une fraude et que le fournisseur disposait d’indices qu’il n’avait pas sérieusement vérifiés.

    Question de droit

    L’accès aux pièces utilisées avait-il été suffisant et l’administration établissait-elle, client par client, que Bigben Connected savait ou devait savoir qu’elle participait à une fraude, justifiant le refus d’exonération et la pénalité de 40 % ?

    Droit applicable

    L’exonération d’une livraison intracommunautaire suppose la preuve du transport et l’identification à la TVA de l’acquéreur. Même si la livraison est matériellement établie, elle peut être refusée lorsque l’administration démontre, pour chaque client, la fraude, les indices dont le fournisseur disposait et l’absence de diligences raisonnables qui lui auraient permis d’éviter d’y participer.

    Motifs et solution

    La cour relève que toutes les pièces détenues par l’administration et effectivement utilisées ont été communiquées, les pièces non détenues devant être demandées à l’autorité judiciaire. Les quatorze jours laissés avant la mise en recouvrement pour les pièces supplémentaires suffisaient au regard de leur contenu. Pour chacun des sept clients, les anomalies de structure, de destination des biens, de volumes ou d’interlocuteurs révélaient la fraude et l’insuffisance des vérifications de Bigben Connected. L’importance des opérations et la répétition des anomalies établissaient aussi le manquement délibéré. La cour rejette l’appel, la demande de restitution et le renvoi préjudiciel.

  7. Cour administrative d'appel de Toulouse, 12 octobre 2023, n° 21TL01434
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    Faits et procédure

    E-Reserve Limited, société britannique référençant sur internet des hébergements, était gérée au quotidien depuis le domicile audois de son dirigeant. Une visite puis une vérification ont entraîné des rappels de TVA du 1er août 2007 au 31 juillet 2016 et des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2008 à 2016. Après 449 976 euros de dégrèvements, l’appel portait sur la TVA du 1er août 2013 au 31 juillet 2016 et l’IS des exercices clos en 2014, 2015 et 2016.

    Question de droit

    La gestion depuis la France caractérisait-elle une entreprise et un établissement stable pour l’impôt sur les sociétés et la TVA, et la procédure avait-elle respecté le droit d’accès au dossier ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe, notamment un siège de direction, sauf activité seulement préparatoire ou auxiliaire. Les articles 259 et 283 du CGI régissent l’établissement stable pour la TVA ; l’article 47 de la Charte garantit une protection juridictionnelle effective et les droits de la défense.

    Motifs et solution

    Les contrats, la gestion du site, les relations commerciales et la décision de distribuer des dividendes étaient assurés depuis l’Aude ; aucun moyen réel de direction à Édimbourg n’était établi. Ce siège français constituait une exploitation et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure humaine et technique permanente suffisante pour la TVA malgré les serveurs étrangers. Les documents saisis, appartenant à la société, avaient été identifiés puis restitués : le grief d’accès au dossier est écarté. L’appel sur le surplus est rejeté.

  8. Cour administrative d'appel de Douai, 17 août 2023, n° 21DA02808
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise, propriétaire des marques « Speed Park » et « Bowling World », concédait des licences à des sociétés françaises. Après une visite dans les locaux français de GDL, l’administration a estimé que la gestion et le développement des marques y étaient exercés. Elle a taxé d’office la société à l’IS pour 2013 à 2015 et à la TVA du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015, avec pénalités.

    Question de droit

    Les moyens et décisions localisés en France caractérisaient-ils une entreprise, un siège de direction et un établissement stable français imposables à l’IS et à la TVA, malgré le siège statutaire luxembourgeois ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 2, §§ 3 et 4, et 10, § 2, de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 définissent l’établissement stable, rattachent la personne morale à son centre effectif de direction et permettent l’imposition des redevances liées à un établissement stable. Les articles 256, 259 et 283 du CGI régissent la TVA ; l’article 1728 sanctionne l’activité occulte.

    Motifs et solution

    Les pièces saisies établissent que les décisions stratégiques, la comptabilité et l’animation des franchisés étaient assurées en France : le centre effectif de direction et l’établissement stable y étaient situés, sans obstacle conventionnel. La société était donc redevable de la TVA, malgré la facturation erronée en autoliquidation. Les droits d’entrée n’étaient pas la rémunération d’une prestation continue proratisable. Faute d’erreur justifiant l’absence de déclarations françaises, l’activité occulte et la majoration de 80 % sont retenues ; l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.

  9. Conseil d'État, 11 juillet 2023, n° 470380
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    Faits et procédure

    La société Intérim Dumas SP Zoo contestait des rappels de TVA et pénalités afférents aux années 2009 à 2011. Après un premier arrêt d'appel favorable, annulé par le Conseil d'État avec renvoi, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel le 10 novembre 2022. La société a formé un nouveau pourvoi contre cet arrêt. Le texte de la décision de non-admission ne donne pas les faits opérationnels permettant de caractériser l'établissement stable allégué en France.

    Question de droit

    Au stade de l'admission du pourvoi, les moyens tirés d'une confusion entre l'établissement stable conventionnel franco-polonais et celui applicable en TVA, d'une insuffisante caractérisation de ce dernier et d'une double imposition alléguée après autoliquidation présentaient-ils un caractère sérieux ? La société contestait aussi la motivation relative à la pénalité de l'article 1728 du CGI. La décision ne statue pas au fond sur ces points.

    Droit applicable

    Le Conseil d'État applique l'article L. 822-1 du code de justice administrative : l'admission d'un pourvoi en cassation est refusée lorsqu'il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. La convention franco-polonaise du 20 juin 1975 figure parmi les textes visés, mais sa portée en matière de TVA n'est pas déterminée par cette décision. Les autres règles de TVA et l'article 1728 du CGI apparaissent seulement dans les moyens rapportés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État estime, sans motivation distincte sur chaque grief, qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; il refuse donc l'admission. Cette issue laisse subsister l'arrêt attaqué, mais ne vaut pas prise de position motivée sur l'applicabilité de la convention franco-polonaise à la TVA, sur les critères de l'établissement stable en TVA ni sur la double imposition alléguée.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 29 juin 2023, n° C-232/22
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    Faits et procédure

    Cabot Plastics transformait et stockait en Belgique des matières premières pour Cabot Switzerland, société suisse du même groupe mais juridiquement distincte. Un contrat exclusif prévoyait aussi un soutien logistique. Le fisc belge avait réclamé 10,61 M€ de TVA sur 2014–2016 en considérant les moyens du prestataire comme un établissement stable du client. Après maintien de la TVA et annulation de l’amende en première instance, les parties avaient fait appel.

    Question de droit

    Les moyens d’un prestataire belge exclusif et ses services logistiques pouvaient-ils constituer l’établissement stable TVA du client suisse auquel les mêmes services étaient fournis ?

    Droit applicable

    L’article 44 de la directive TVA rattache les services au siège du preneur, sauf fourniture à un établissement stable. L’article 11 du règlement 282/2011 exige permanence et moyens humains et techniques appropriés à recevoir et utiliser ces services. Des moyens externes peuvent convenir si le preneur en dispose comme des siens ; exclusivité et appartenance au groupe ne suffisent pas. Les mêmes moyens ne peuvent simultanément fournir et recevoir les mêmes services.

    Motifs et solution

    La Cour écarte l’établissement stable en l’absence de structure appropriée du preneur, même avec travail à façon exclusif et prestations accessoires. Le contrat ne transfère pas à lui seul les moyens dont le prestataire demeure responsable. Les ventes de produits sont distinctes des services reçus ; le concours logistique aux ventes ne démontre pas leur réception par un établissement belge. Sous les vérifications du juge de renvoi, les services apparaissent reçus en Suisse. La réponse porte sur la TVA, distincte du rescrit antérieur d’impôt sur les sociétés.

  11. Conseil d'État, 15 juin 2023, n° 465719
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    Faits et procédure

    La société luxembourgeoise Worldwide Euro Protection a fourni de 2012 à 2014 des services administratifs, financiers, fiscaux, juridiques et informatiques à ses filiales françaises Sacla et Europrotection. Les filiales avaient autoliquidé la TVA comme sur des échanges intracommunautaires. L’administration a toutefois considéré que la prestataire disposait en France, chez Sacla, d’un établissement stable ayant réalisé les services ; elle lui a réclamé la TVA correspondante et appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Les moyens humains et techniques utilisés en France constituaient-ils un établissement stable rendant Worldwide Euro Protection redevable de la TVA, et l’activité pouvait-elle être qualifiée d’occulte ?

    Droit applicable

    Le prestataire établi en France est redevable de la TVA lorsque les services sont fournis depuis un établissement stable présentant permanence et autonomie suffisantes en moyens humains et techniques ; il n’est pas nécessaire de préférer ce rattachement au siège étranger selon un critère de rationalité fiscale. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée appréciée au regard de toutes les circonstances.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide l’établissement stable français : le bureau luxembourgeois de 12,5 m² était inadapté, six salariés résidaient et étaient déclarés en France, quatre travaillaient aussi pour Sacla et les prestations avaient été réalisées en France, sans qu’une identité des moyens servant à les fournir et à les recevoir ait été établie ou même alléguée. L’autoliquidation délibérément erronée ne valait pas déclaration et la société ne démontrait pas avoir déclaré au Luxembourg les revenus de l’établissement français ; aucune erreur excusable n’était établie. Les rappels de TVA de 2012 à 2014 et la majoration de 80 % demeurent, le pourvoi étant rejeté.

  12. Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mars 2023, n° 20MA02649
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    Faits et procédure

    Une private limited company britannique avait pour associé unique et gérant un architecte exerçant en France. Sans locaux ni activité au Royaume-Uni, elle encaissait sur des comptes étrangers des commissions complémentaires liées à cette activité. Après une visite domiciliaire, l’administration l’a taxée d’office à l’IS pour 2010 à 2012 et à la TVA du 8 décembre 2009 au 31 décembre 2012, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Le seul encaissement de commissions décidé et contrôlé depuis la France caractérisait-il une entreprise exploitée en France, un établissement stable conventionnel et un établissement fixe pour la TVA ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un représentant dépendant exerçant habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations à titre onéreux localisées en France, notamment lorsqu’un établissement stable français les fournit.

    Motifs et solution

    L’administration n’identifiait aucune activité économique propre de la société, en France ou à l’étranger, mais seulement l’encaissement ou la facturation de commissions. Cette perception, quoique décidée en France par le gérant, ne suffisait à établir ni établissement autonome, ni opérations formant un cycle commercial complet, ni représentant engageant la société dans ses activités propres. Sans activité économique, aucun établissement stable pour la TVA n’était davantage caractérisé. La cour annule le jugement et prononce la décharge intégrale, en droits et majorations, de l’IS et de la TVA litigieux.