Décisions
16-
CAA de Lyon, 24 septembre 2026, n° 25LY01090
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Faits et procédure
Un dirigeant associé conteste des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur des revenus distribués. Pour justifier 17 500 euros virés en 2016 par RO-MA Diffusion à JA Sports et crédités à son compte courant d’associé, il invoque des contrats de prêt conclus entre RO-MA Diffusion et la société italienne Macron SpA.
Question de droit
L’invocation de ces contrats de prêt écarte-t-elle l’imposition des sommes comme revenus distribués après substitution du fondement de l’article 109, 1, 2° du CGI ?
Motifs et solution
La cour juge cet argument inopérant à l’encontre de l’imposition désormais fondée sur l’article 109, 1, 2°. La disponibilité des 17 500 euros en 2016 n’est pas utilement réfutée malgré leur régularisation comptable en 2018. L’arrêt annule partiellement le jugement pour omission de réponse sur un autre chef de 16 000 euros, puis rejette la demande après évocation ainsi que le surplus de l’appel.
Portée et limites
Le rattachement international repose sur les contrats avec la société italienne expressément invoqués pour expliquer un flux inclus dans l’assiette française. La cour ne constate ni un virement effectif Italie-France ni la réalité des prêts ; elle ne qualifie pas leur traitement international. Les virements taxés décrits relient RO-MA Diffusion et JA Sports. Aucune convention, retenue à la source ou règle de territorialité n’est tranchée.
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CAA de Lyon, 16 juillet 2026, n° 25LY03408
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Faits et procédure
Après cassation, la cour statue de nouveau sur les impositions de 2017 de dirigeants de HLR. Le dossier porte sur un schéma de factures fictives et de transferts à des sociétés étrangères, avec des informations judiciaires, bancaires et des demandes d’assistance espagnole et allemande.
Question de droit
Les garanties de communication, les revenus distribués et la pénalité de 80 % sont-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF encadre l’information sur les éléments obtenus de tiers. Les articles 111 c et 1729 du CGI régissent les distributions occultes et la majoration pour manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
La cour écarte les objections de communication au vu des informations et accès établis, retient la qualité de seul maître de l’affaire et maintient la majoration de 80 % sur les impositions subsistantes. Elle réduit toutefois les bases de 2017 de 890 293 euros pour l’impôt sur le revenu et de 712 234 euros pour les prélèvements sociaux, avec décharge correspondante. L’assistance étrangère intervient dans l’établissement de la preuve, sans interprétation d’une convention fiscale ni décision sur la répartition internationale du pouvoir d’imposer.
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CAA de Lyon, 15 janvier 2026, n° 24LY02534
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Faits et procédure
Cuenod, filiale française indirecte du groupe italien Ariston Thermo, a fermé en 2009 son site de production de brûleurs d’Annemasse et supporté 4 385 604 euros de coûts de restructuration. L’administration a estimé que l’absence de refacturation à la tête de groupe et aux filiales étrangères constituait un transfert de bénéfices, puis a soumis 77 843 euros de revenus réputés distribués en 2012 à une retenue à la source de 3 315 euros, assortie de pénalités.
Question de droit
Le fait que Cuenod ait supporté seule les frais de fermeture décidée dans le cadre d’une restructuration de groupe établissait-il un avantage transféré aux sociétés étrangères ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI fait présumer un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et une pratique entrant dans ses prévisions; la société peut alors prouver des contreparties équivalentes. L’acte anormal de gestion suppose, quant à lui, que l’administration établisse un appauvrissement décidé à des fins étrangères à l’intérêt propre de l’entreprise.
Motifs et solution
La cour annule le jugement et décharge Cuenod de la retenue de 3 315 euros au titre de 2012 et des pénalités correspondantes. L’administration n’établissait ni obligation juridique de refacturer les coûts, ni transfert occulte d’actif, ni pratique relevant de l’article 57. La seule utilité de la restructuration pour le groupe ne suffisait pas à prouver qu’elle était contraire à l’intérêt de Cuenod. Celle-ci avait évité des déficits futurs, financé les charges de fermeture par une cession de 7,4 millions d’euros et réduit ses coûts de production. Aucun revenu distribué ne pouvait donc fonder la retenue.
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CAA de Lyon, 18 décembre 2025, n° 24LY01911
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Faits et procédure
M. B., ressortissant russe dirigeant la société lituanienne UAB Brylis, contrôlait par son intermédiaire la SASU française AET Destination. Après contrôle de cette société puis examen fiscal des époux, l’administration a tenu leur foyer pour domicilié en France en 2016 et 2017. Elle a imposé les salaires lituaniens de M. B. et les bénéfices d’AET réputés distribués, avec coefficient de 1,25, contributions sociales et pénalités de 40 %.
Question de droit
Le foyer était-il résident de France malgré les liens lituaniens de M. B., et les salaires étrangers ainsi que les bénéfices d’AET pouvaient-ils y être imposés ? Le coefficient de 1,25 et les pénalités de 40 % étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui dont le foyer familial est en France. L’article 4 conventionnel exige un assujettissement en Lituanie pour y être résident ; ses articles 15 et 23 répartissent les salaires et éliminent la double imposition par crédit. Le seul maître d’une société est présumé appréhender ses bénéfices distribués au sens de l’article 109. L’article 158, 7, majore de 25 % certaines distributions rectifiées. La pénalité de l’article 1729 exige la preuve d’une omission déclarative intentionnelle.
Motifs et solution
Les époux avaient leur foyer à Lyon et les autorités lituaniennes confirmaient que M. B. n’y était ni enregistré fiscalement ni résident : la convention ne s’opposait pas à leur résidence française. Ses salaires lituaniens étaient imposables en France, avec le crédit déjà accordé. Détenant et dirigeant UAB Brylis, associée unique et présidente d’AET, M. B. était seul maître d’AET et présumé bénéficiaire de ses distributions. Le coefficient de 1,25 était proportionné à la lutte contre l’évasion. En revanche, son comportement lors du contrôle de la société ne prouvait pas l’intention d’omettre ses revenus personnels : la cour décharge seulement la pénalité de 2017 pour manquement délibéré.
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CAA de Lyon, 23 octobre 2025, n° 24LY01000
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Faits et procédure
M. C., unique associé et dirigeant de la SASU française C. Design Domotique, a été imposé sur 278 338 euros de solde débiteur reconstitué de son compte courant pour 2013 et sur 25 088 euros de loyers de crédit-bail de deux véhicules de tourisme payés par la société en 2014. Ces sommes ont été qualifiées de revenus distribués, avec suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Question de droit
M. C. était-il fiscalement domicilié en France et apportait-il la preuve que les crédits du compte courant et les frais des véhicules ne constituaient pas des revenus distribués en 2013 et 2014 ?
Droit applicable
Une activité professionnelle principale en France suffit à y fixer le domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI, sauf stipulation conventionnelle contraire. Le solde débiteur du compte courant d’un associé est présumé distribué par l’article 111 a ; les dépenses finançant un avantage en nature non explicitement comptabilisé constituent des avantages occultes au sens de l’article 111 c.
Motifs et solution
La cour retient le domicile fiscal français en raison de l’activité salariée principale exercée au sein de la SASU et refuse la qualité de résident américain faute de preuve d’un assujettissement personnel aux États-Unis. Ni les prétendues avances des sociétés américaines, faute de contrats et remboursements, ni l’utilité professionnelle des deux véhicules ne sont démontrées. Les distributions de 2013 et 2014 sont confirmées et l’appel est rejeté, sans examen de la fin de non-recevoir ministérielle.
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CAA de Lyon, 23 juillet 2025, n° 24LY00370
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Faits et procédure
Une société française de logiciels a subi un rappel de TVA 2014 après comparaison des encaissements et déclarations, ainsi que des rehaussements d’IS et une retenue pour les salaires d’un cadre détaché auprès de sa filiale thaïlandaise sans refacturation. Le fisc a aussi repris les crédits d’impôt recherche 2014-2015 et appliqué des majorations.
Question de droit
Les rapprochements comptables prouvaient-ils la TVA omise, la prise en charge du salarié constituait-elle un transfert occulte à la filiale, et les travaux logiciels étaient-ils suffisamment documentés pour le crédit d’impôt recherche ?
Droit applicable
L’article 269 du CGI fixe l’exigibilité de la TVA des services à l’encaissement. L’article 57 présume le transfert indirect lorsqu’un lien de dépendance et un avantage sont établis, sauf contrepartie suffisante ; les articles 111 c et 119 bis soumettent les distributions occultes à retenue lorsqu’elles bénéficient à des personnes sans domicile fiscal ou siège en France. L’article 244 quater B et l’article 49 septies F de l’annexe III réservent le crédit aux véritables opérations de recherche documentées.
Motifs et solution
Les écritures et la comparaison mensuelle établissaient 27 327 euros de TVA non déclarée ; la société n’a produit aucune pièce d’affacturage susceptible d’expliquer l’écart. Le cadre travaillait à l’encadrement de la filiale thaïlandaise sans refacturation ni contrepartie prouvée : les salaires constituaient un transfert indirect et un avantage occulte soumis à retenue. Les diplômes et temps de travail allégués ne suppléaient pas l’absence d’éléments décrivant le concept, les travaux et l’état de la recherche. La majoration, contestée sans critique nouvelle, est confirmée par motifs adoptés ; l’appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY01369
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Faits et procédure
NMN Média, société suisse éditant un magazine gratuit d’annonces immobilières, était officiellement établie à Genève. Une visite-saisie et une vérification pour 2010 à 2013 ont conduit l’administration à considérer qu’elle exerçait en France une activité occulte par un établissement stable. Des rappels d’IS, de TVA, de retenue à la source et de plusieurs taxes assises sur l’activité ou les salaires ont été établis, avec une majoration de 80 %.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et commerciaux situés en France caractérisaient-ils un établissement stable justifiant les différents impôts, la retenue sur les bénéfices réputés distribués et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’arrêt applique l’article 209 du CGI aux bénéfices d’une entreprise exploitée en France et l’article 5 de la convention franco-suisse à l’installation fixe d’affaires. Pour la TVA, il retient les articles 256 et 259 du CGI cités dans ses motifs. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 fondent une retenue sur les bénéfices français réputés distribués d’une société étrangère, sous réserve de la faculté de combattre la présomption prévue au 2 de l’article 115 quinquies. L’article L. 169 du LPF et l’article 1728 du CGI attachent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % à l’activité occulte, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour retient une exploitation et une installation fixe en France : documents de gestion, banque, ordinateurs, dirigeant et quatre salariés y étaient situés, tandis que clientèle et chiffre d’affaires étaient principalement français. Les impositions contestées sont maintenues. Les bénéfices français de 2011 et 2012 sont réputés distribués même sans versement effectif ; la cour ne retient, dans ce litige, aucun obstacle conventionnel à la retenue. Les obligations déclaratives françaises non accomplies en 2010 et 2011, l’annonce d’un établissement en mars 2012 et l’absence d’erreur justifiée fondent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % pour activité occulte. L’appel est intégralement rejeté.
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CAA de Lyon, 6 février 2025, n° 23LY01233
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Faits et procédure
De 2010 à 2012, A. Raymond et Cie avait reçu des dividendes d’une filiale italienne, déduits sous réserve de la quote-part de frais et charges de 5 %, et imputé des crédits correspondant aux retenues italiennes. L’administration a refusé ces crédits. Après un premier arrêt accordant une décharge partielle, le Conseil d’État en a annulé les articles 1 à 3 et renvoyé l’affaire. Ne subsistaient alors que les impositions et pénalités issues de ce refus ; la société affirmait que ses frais de gestion des participations étaient nuls.
Question de droit
La seule attestation du directeur financier établissait-elle que les frais réels d’acquisition ou de conservation des participations étaient inférieurs à la quote-part de 5 %, de sorte que les crédits d’impôt italiens pouvaient être imputés sur l’impôt français ?
Droit applicable
L’article 216 du CGI prévoit une quote-part de 5 %, crédit d’impôt compris ; pour 2010 elle était plafonnée aux frais et charges totaux de la société, plafond absent des versions 2011 et 2012. L’article 220 et les articles 10 et 24 de la convention franco-italienne limitent le crédit pour retenue italienne à l’impôt français correspondant aux dividendes. Selon la cour, si les frais réels d’acquisition ou de conservation des participations sont inférieurs à la quote-part, ce butoir est le taux français appliqué à la différence entre cette quote-part et ces frais.
Motifs et solution
La cour juge que l’attestation du directeur financier ne suffit pas à prouver que les dépenses de gestion des participations étaient nulles, ni même inférieures à la quote-part forfaitaire. La société ne peut donc imputer les crédits attachés aux dividendes italiens. Dans la seule étendue du renvoi après cassation, la cour rejette la décharge des suppléments d’IS de 2010 et 2011, des suppléments de contribution sociale de 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que la demande de frais d’instance.
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CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 22LY02589
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Faits et procédure
La SAS Cetim, marchand de biens à Grenoble, a subi deux rappels de TVA : 6 732 euros pour déduction anticipée sur des prestations fournisseurs impayées et 3 000 euros au titre d’un règlement de 18 000 euros encaissé par son président. L’administration a aussi réintégré à son bénéfice de 2015 un passif injustifié de 226 000 euros et soumis à retenue les 130 000 euros inscrits au compte courant de son associé M. B, résident d’Israël. L’impôt sur les sociétés et la TVA de 3 000 euros ont été assortis d’une majoration de 40 %.
Question de droit
Les renseignements recueillis hors d’une nouvelle vérification, la déduction anticipée de TVA, l’abandon de créances de 226 000 euros et le crédit de 130 000 euros à l’associé israélien justifiaient-ils les impositions et pénalités contestées ?
Droit applicable
L’interdiction d’une nouvelle vérification prévue à l’article L. 51 du LPF n’empêche pas la réparation, dans le délai de reprise, d’une insuffisance révélée par la vérification elle-même ou par des renseignements d’une autre source. Pour les prestations, la TVA n’est déductible que lorsqu’elle devient exigible chez le fournisseur, en principe à l’encaissement. L’article 38 du CGI inclut dans le bénéfice l’augmentation de l’actif net résultant d’un passif injustifié. Les sommes créditées au compte courant d’un associé sont présumées distribuées ; l’article 119 bis et la convention franco-israélienne autorisent alors une retenue plafonnée à 15 % pour un résident d’Israël.
Motifs et solution
La cour juge que le rappel de 3 000 euros résultait du contrôle personnel de M. C et d’un droit de communication, non d’une seconde vérification de Cetim. Les comptes établissaient aussi la déduction anticipée de 6 732 euros. L’écriture du 31 décembre 2015 avait annulé sans cession justifiée les créances de deux sociétés : l’abandon de 226 000 euros augmentait donc l’actif net. Les 130 000 euros crédités à M. B étaient disponibles et distribués, donc soumis à retenue. Les conditions de l’écriture prouvaient le manquement délibéré relatif à l’IS. L’appel est intégralement rejeté.
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CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 23LY02712
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Faits et procédure
Mme B et son époux, résidents de France et détenteurs de Sytex Finance, ont créé au Luxembourg les SARLU Addyx et DP4, auxquelles ils ont apporté leurs titres. Après une réduction de capital, Sytex leur a remboursé 1 498 595 euros chacune et versé 1 101 542 euros de dividendes chacune. L’administration a imposé en 2013, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les revenus réputés distribués par ces holdings. Le tribunal a constaté un non-lieu de 162 001 euros puis rejeté le surplus ; Mme B n’a fait appel que de ce surplus.
Question de droit
Les holdings luxembourgeoises étaient-elles soumises à un régime fiscal privilégié et constituaient-elles un montage artificiel permettant d’appliquer l’article 123 bis du CGI aux revenus réputés acquis en 2013 ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à actifs principalement financiers, soumise à un régime fiscal privilégié et détenue à au moins 10 % par un résident français. Le caractère privilégié s’apprécie, selon l’article 238 A, par comparaison avec l’impôt français. Dans l’Union, ce dispositif peut faire obstacle aux montages artificiels destinés à éluder l’impôt. Les revenus sont réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité.
Motifs et solution
La cour constate que les holdings, sans substance économique ni activité concrète au Luxembourg, détenaient essentiellement les titres et créances issus de Sytex : leur création formait un montage artificiel. Leur impôt luxembourgeois, de 1 575 et 1 619,54 euros, était inférieur de plus de moitié à l’impôt français comparable, de 11 324,33 et 10 506,67 euros, même avec le régime mère-fille. L’article 123 bis ne distingue pas entre sociétés de personnes et de capitaux ; au demeurant, la cour assimile les SARLU imposées au Luxembourg à des sociétés françaises ayant opté pour l’IS. Elle écarte donc le moyen réclamant une imposition en 2012 et maintient l’imposition en 2013. L’appel de Mme B contre le seul surplus rejeté en première instance est rejeté ; le non-lieu de 162 001 euros demeure hors du litige.
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CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840
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Faits et procédure
La société britannique Paint Building European Ltd, dirigée par M. C depuis son domicile de Valence, réalisait des travaux de plâtrerie et peinture. L’administration a retenu un établissement stable exerçant une activité occulte en France, reconstitué et taxé à l’IS ses résultats de 2015 à 2017, puis imposé personnellement M. C à l’IR et aux contributions sociales comme bénéficiaire des profits distribués, avec une majoration de 40 %. Le tribunal ayant rejeté sa décharge, il a fait appel.
Question de droit
Les irrégularités invoquées dans le contrôle de la société affectaient-elles les impositions personnelles de son dirigeant ? L’établissement stable révélait-il à lui seul une distribution, et M. C démontrait-il l’exagération des bénéfices distribués ainsi que l’absence de manquement délibéré ?
Droit applicable
Le principe d’indépendance des procédures rend les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur l’imposition du bénéficiaire. L’article 109, 1-1°, du CGI qualifie de distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, mais l’imputation de bénéfices à l’établissement stable français d’une société étrangère ne révèle pas, à elle seule, une distribution. Selon l’article R. 194-1 du LPF, le contribuable ayant tacitement accepté les rectifications doit en prouver l’exagération ; l’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.
Motifs et solution
La cour écarte les griefs visant la procédure suivie contre Paint Building. Faute d’avoir réclamé le pli de rectification, M. C devait prouver l’exagération de ses impositions. Or les chiffres d’affaires provenaient des factures du client unique et le forfait de charges de 30 % de ses déclarations ; il n’établissait aucune erreur ni l’inscription des bénéfices en comptabilité, leur mise en réserve, leur incorporation au capital ou leur imposition au Royaume-Uni. Les distributions étaient donc imposables. Dirigeant et maître de l’affaire, conscient de l’activité française et des revenus omis, il avait délibérément éludé l’impôt : la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.
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CAA de Lyon, 11 janvier 2024, n° 22LY00272
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Faits et procédure
Alchimedics, société française de technologies biomédicales détenue depuis 2012 par Sinomed Holding Ltd, établie aux Îles Vierges britanniques, supportait des dépenses de dépôt, maintien, recherche et défense de brevets. L’administration a estimé qu’elle fournissait ainsi à sa mère des prestations non facturées, a réintégré leur coût majoré de 5 % comme transfert de bénéfices et a appliqué aux distributions présumées des retenues de 75 % pour 2014 et 30 % pour 2015. Le tribunal a refusé la décharge.
Question de droit
Les dépenses de protection et de valorisation des brevets établissaient-elles une prestation ou un avantage occulte qu’Alchimedics aurait dû refacturer à sa société mère étrangère, justifiant les retenues à la source ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert indirect de bénéfices lorsque l’administration prouve à la fois une dépendance avec l’entreprise étrangère et une pratique entrant dans ses prévisions ; la société peut alors démontrer une contrepartie. Lorsque la procédure contradictoire a été suivie, l’administration doit établir que les sommes réintégrées constituent l’avantage occulte. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les rémunérations ou avantages occultes bénéficiant à une personne sans siège en France.
Motifs et solution
La cour constate que le contrat de 2007 laissait à Alchimedics, propriétaire des brevets, les frais de maintien et de protection, tandis que la recherche et les frais généraux servaient son intérêt propre. Son déficit chronique ou la faible exploitation d’un actif ne suffisaient pas à révéler un acte anormal. L’administration ne caractérisait ni une prestation rendue à la mère ni une obligation de lui refacturer ces charges ; le contrat, rémunéré par un paiement unique, avait précédé la dépendance. Aucun avantage n’étant prouvé, le jugement est annulé et les retenues de 2014-2015 avec leurs pénalités sont déchargées, sans examen du bénéficiaire effectif ni de l’accord franco-chinois.
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CAA de Lyon, 27 janvier 2022, n° 20LY00698
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Faits et procédure
A. Raymond et Cie, mère intégrée d’un groupe automobile, contestait des compléments d’IS et contributions 2010–2014 après non-lieu au tribunal sur une TVA dégrevée. Les rectifications visaient les honoraires d’acquisition d’actifs Tinnermann, des dépenses de veille refacturées par Raygroup et des crédits de retenue italienne sur dividendes placés sous régime mère-fille. La société invoquait la convention franco-italienne pour ces derniers crédits.
Question de droit
Les frais d’acquisition d’actifs et la veille facturée étaient-ils éligibles aux déductions invoquées, et la quote-part de 5 % des dividendes ouvrait-elle un crédit conventionnel pour la retenue italienne ?
Droit applicable
209 VII du CGI permet l’amortissement des frais liés aux titres de participation, pas de simples acquisitions d’actifs.244 quater B exige des dépenses réelles de veille lors de recherches.145,216 et 220,4 excluent en droit interne l’imputation sur produits déduits au régime mère-fille. L’article 24 de la convention franco-italienne ouvre toutefois un crédit limité à l’impôt français correspondant : la quote-part de 5 % est une modalité d’imposition des dividendes, pas un revenu fictif.
Motifs et solution
Décharge partielle : la cour admet le crédit italien dans les limites de 24,1 a, et décharge l’IS 2010–2011, les contributions 2010–2012 et majorations issues de son refus. Elle maintient les autres rectifications : honoraires d’achats d’actifs sans lien prouvé avec souscription de titres et veille non justifiée par les factures générales. Un contrôle antérieur sans redressement n’était pas une position formelle. Les intérêts sont refusés faute de litige actuel avec le comptable. L’arrêt n’accorde pas une imputation illimitée de la retenue italienne.
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CAA de Lyon, 11 avril 2019, n° 17LY02826
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Faits et procédure
M. A. et Mme E., séparés de biens, se déclaraient résidents suisses. Après examen fiscal pour 2009 à 2011, l’administration les avait domiciliés en France et taxés d’office sur des pensions, revenus mobiliers, crédits bancaires français et transferts par comptes suisses non déclarés ; M. A. avait aussi reçu des amendes pour ces comptes. Le tribunal avait déchargé les impositions de 2006 et l’amende de 2008, mais rejeté le surplus. Les époux faisaient seuls appel de ce surplus.
Question de droit
Le foyer français et les critères successifs de la convention franco-suisse conduisaient-ils à une résidence fiscale française, et les contribuables justifiaient-ils les transferts, distributions et le prétendu prêt familial taxés d’office ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne qui y a son foyer, lieu de vie habituelle et centre des intérêts familiaux. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-suisse examine successivement le foyer permanent et le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel, puis la nationalité. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF autorisent la taxation d’office après une mise en demeure non régularisée sous trente jours. L’article 1649 A du CGI présume imposables, sauf preuve contraire, les transferts par comptes étrangers non déclarés.
Motifs et solution
Au terme des critères conventionnels successifs, la seule nationalité française que M. A. possédait pendant les années en litige emportait sa résidence fiscale en France. L’absence de réponse dans les trente jours à la mise en demeure rendait la taxation d’office régulière. Les transferts opérés par les comptes suisses non déclarés restaient imposables ; les versements de la société Masem constituaient des distributions et l’origine familiale du chèque de 150 000 euros n’était pas établie. La cour rejette l’appel ; les décharges déjà accordées pour 2006 et pour l’amende de 2008 demeurent hors litige.
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CAA de Lyon, 20 octobre 1999, n° 98LY01879
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Faits et procédure
Après le transfert, décidé le 30 novembre 1988, du siège de la SA Progim de Grenoble vers la Polynésie française, l'administration avait immédiatement imposé les bénéfices de la période close à cette date et réputé distribués aux associés les bénéfices et réserves. Deux associés avaient été imposés selon 1 051 actions ; leurs héritières contestaient le principe et le montant des impositions.
Question de droit
Ce transfert de siège entraînait-il une cessation fiscale et une distribution réputée, avec quelle assiette, quel droit à l'avoir fiscal et quel nombre d'actions attribuable aux associés ?
Droit applicable
L'article 221 du CGI rend immédiatement imposables les bénéfices lors du transfert d'un siège à l'étranger, sauf changement de nationalité décidé dans les conditions légales et couvert par une convention spéciale. Selon l'article 111 bis, la cessation d'assujettissement à l'IS rend bénéfices et réserves distribués aux associés. Les articles 158 bis et 158 ter réservent l'avoir fiscal aux distributions régulières effectivement décidées par les organes sociaux.
Motifs et solution
La cour traite la Polynésie française comme un territoire étranger pour l'application de l'article 221, l'État n'y fixant pas les règles fiscales et aucune convention spéciale ne neutralisant le transfert. Elle confirme l'imposition de Progim et la distribution réputée aux associés. L'assiette ne pouvait être diminuée de l'IS faute de demande de la société, et aucun avoir fiscal ne s'attachait à cette distribution légale non décidée par l'assemblée. La cession alléguée de 1 049 actions n'étant pas établie au 30 novembre 1988, la détention de 1 051 actions est retenue. L'appel des héritières est rejeté.
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CAA de Lyon, 17 janvier 1996, n° 94LY00561
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Faits et procédure
Lors de sa transformation de société anonyme en société en nom collectif, en 1987, Gillette France avait été regardée par le droit interne comme distribuant ses bénéfices à ses actionnaires américains. Elle avait acquitté à ce titre une retenue à la source de 4 931 914 francs sur le fondement des articles 111 bis et 119 bis du CGI. Le tribunal administratif en avait prononcé la décharge ; le ministre demandait le rétablissement intégral de l’imposition.
Question de droit
Les sommes seulement réputées distribuées lors de la transformation constituaient-elles des dividendes au sens de l’article 9 de la convention franco-américaine, ou des revenus résiduels imposables aux seuls États-Unis ?
Droit applicable
Les articles 111 bis et 119 bis du CGI soumettaient en droit interne les revenus réputés distribués à des associés étrangers à une retenue à la source. Faute de définition conventionnelle des dividendes, l’article 2, paragraphe 2, de la convention franco-américaine renvoie au droit interne. Son article 22, paragraphe 1, réserve toutefois à l’État de résidence l’imposition des revenus qui ne sont traités par aucun article précédent.
Motifs et solution
La cour retient que le terme de dividendes suppose une distribution effective de bénéfices ou de réserves. Les sommes que la loi française tient fictivement pour distribuées lors de la transformation ne relèvent donc pas de l’article 9 de la convention. Elles entrent dans la catégorie résiduelle de l’article 22, paragraphe 1, et ne peuvent être imposées qu’aux États-Unis, État de résidence des associés. La retenue à la source n’était pas due en France : la décharge accordée à Gillette France est maintenue et le recours du ministre est rejeté.