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Décisions

38
  1. CAA de Lyon, 24 septembre 2026, n° 25LY01090
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    Faits et procédure

    Un dirigeant associé conteste des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur des revenus distribués. Pour justifier 17 500 euros virés en 2016 par RO-MA Diffusion à JA Sports et crédités à son compte courant d’associé, il invoque des contrats de prêt conclus entre RO-MA Diffusion et la société italienne Macron SpA.

    Question de droit

    L’invocation de ces contrats de prêt écarte-t-elle l’imposition des sommes comme revenus distribués après substitution du fondement de l’article 109, 1, 2° du CGI ?

    Motifs et solution

    La cour juge cet argument inopérant à l’encontre de l’imposition désormais fondée sur l’article 109, 1, 2°. La disponibilité des 17 500 euros en 2016 n’est pas utilement réfutée malgré leur régularisation comptable en 2018. L’arrêt annule partiellement le jugement pour omission de réponse sur un autre chef de 16 000 euros, puis rejette la demande après évocation ainsi que le surplus de l’appel.

    Portée et limites

    Le rattachement international repose sur les contrats avec la société italienne expressément invoqués pour expliquer un flux inclus dans l’assiette française. La cour ne constate ni un virement effectif Italie-France ni la réalité des prêts ; elle ne qualifie pas leur traitement international. Les virements taxés décrits relient RO-MA Diffusion et JA Sports. Aucune convention, retenue à la source ou règle de territorialité n’est tranchée.

  2. CAA de Lyon, 23 avril 2026, n° 25LY00485
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    Faits et procédure

    Pour recouvrer plus de 3,6 millions d’euros de créances fiscales dues par des contribuables résidant en Suisse, l’administration leur a adressé par voie postale un procès-verbal de saisie-vente mobilière du 10 mars 2021. Les créances portaient sur l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et des impôts locaux de plusieurs années. Les intéressés n’ont formé une opposition à poursuites que le 30 juillet 2021 ; l’administration l’a rejetée comme tardive.

    Question de droit

    L’article 28 bis de la convention franco-suisse autorisait-il la notification postale directe de la saisie en Suisse et cette notification faisait-elle courir le délai d’opposition ?

    Droit applicable

    L’article 28 bis de la convention franco-suisse, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009, autorise la notification postale directe des actes relatifs au recouvrement des impôts qu’il vise, par recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé informé à la date de présentation du pli. Le dispositif est applicable aux créances non prescrites au 4 novembre 2010 et aux créances mises en recouvrement postérieurement. La notification régulière de l’acte de poursuite fait courir le délai d’opposition de deux mois prévu par l’article R. 281-3-1 du LPF.

    Motifs et solution

    La cour juge la notification directe régulière : les créances les plus anciennes n’étaient pas prescrites lors de l’entrée en vigueur du dispositif et les plus récentes avaient été mises en recouvrement après celle-ci. La présentation du pli le 17 mars 2021 a donc fait courir le délai de deux mois, bien que les contribuables ne l’aient retiré que le 22 mars. L’opposition du 30 juillet 2021 était tardive et la demande irrecevable. La cour ne statue pas au fond sur la prescription définitive des poursuites, ce point étant absorbé par l’irrecevabilité.

  3. CAA de Lyon, 19 mars 2026, n° 24LY03420
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    Faits et procédure

    La société suisse Imétal fait appel du rejet de ses demandes de décharge d'IS, de retenue à la source et de CVAE pour 2015 et 2016, portant sur 1 792 574 €, avec remboursement de crédits de TVA. Son référé-suspension est rejeté le 24 avril 2025 faute de doute sérieux. L'ordonnance, reçue le 5 mai, l'informe qu'elle doit confirmer son recours au fond. Elle ne le fait pas dans le mois et n'exerce aucun pourvoi contre le rejet du référé.

    Question de droit

    La constitution d'un nouvel avocat avant le rejet d'un référé-suspension peut-elle valoir confirmation du maintien de l'appel fiscal exigée après la notification de ce rejet ?

    Droit applicable

    L'article R. 612-5-2 du CJA impose, après le rejet d'un référé-suspension pour absence de moyen créant un doute sérieux, de confirmer le maintien du recours au fond dans le mois de sa notification, sauf pourvoi contre l'ordonnance. La notification doit avertir du désistement réputé acquis en cas de silence. L'article R. 222-1 permet au magistrat désigné de donner acte de ce désistement par ordonnance.

    Motifs et solution

    La cour donne acte du désistement de l'ensemble de l'appel. L'avertissement a été régulièrement notifié et aucune confirmation ni aucun pourvoi n'est intervenu. Le courrier par lequel le nouvel avocat s'était constitué le 16 avril 2025 précédait le rejet du référé : il ne manifeste pas, même implicitement, le maintien du recours après ce rejet. L'ordonnance ne tranche donc ni l'existence d'un établissement stable franco-suisse ni le montant des bénéfices imposables.

  4. CAA de Lyon, 5 février 2026, n° 24LY02660
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    Faits et procédure

    Un contribuable a révélé en août 2016 un compte suisse non déclaré depuis 2006, transmis ses relevés et déposé des déclarations rectificatives pour 2006 à 2013. Le service a imposé les revenus déclarés et les transferts non justifiés de 2007 à 2010, 2012 et 2013, avec intérêts et majorations de 40 %. L’appel ne visait que les impositions et pénalités des années 2007 à 2013.

    Question de droit

    L’administration pouvait-elle utiliser les relevés spontanément fournis, appliquer le délai spécial de reprise de dix ans et présumer imposables les transferts du compte suisse non déclaré réalisés en 2007 à 2010, 2012 et 2013 ?

    Droit applicable

    Le défaut de déclaration d’un compte étranger ouvre le délai spécial de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF. L’article 1649 A du CGI présume imposables les transferts opérés par ce compte, sauf preuve qu’ils sont hors du champ de l’impôt, exonérés ou déjà imposés. Ce délai, destiné à combattre la fraude, respecte la libre circulation lorsque, avant la révélation du compte, l’administration ne disposait d’aucun indice permettant une enquête.

    Motifs et solution

    La cour écarte le détournement de procédure : les relevés et déclarations avaient été remis avant l’examen fiscal portant sur 2014-2016, sans contrôle de cohérence des années antérieures. Le délai de dix ans était applicable, l’administration n’ayant eu aucun indice du compte avant août 2016. Le contribuable n’établissait ni non-imposabilité ni imposition antérieure des transferts. Les droits et les deux majorations de 40 % sont maintenus, le manquement délibéré étant notamment établi par l’avertissement bancaire reçu dès 2013. L’appel est rejeté.

  5. CAA de Lyon, 27 octobre 2025, n° 23LY02057
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    Faits et procédure

    Team Car Repairs SA, société luxembourgeoise de débosselage automobile, a été contrôlée au titre de 2015 et 2016. L’administration a estimé qu’elle exerçait son activité en France et l’a taxée d’office, pour opposition à contrôle, à la TVA, à l’IS et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les impositions étaient assorties de la majoration de 100 % et de l’amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables. La société invoquait son implantation et sa comptabilité luxembourgeoises.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et pouvait-elle opposer l’autoliquidation par ses clients et sa comptabilité étrangère ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France. La TVA incombe au prestataire disposant en France d’une structure présentant une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour fournir les services. L’opposition au contrôle est caractérisée lorsque le contribuable refuse de manière persistante de mettre à disposition les pièces nécessaires malgré les demandes et mises en garde.

    Motifs et solution

    La cour retient en France l’activité, la clientèle, les moyens humains et techniques ainsi que la direction de fait : il existait une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de la convention franco-luxembourgeoise applicable. La structure permettait aussi de fournir les services de manière autonome en France et rendait Team Car Repairs redevable de la TVA, même à supposer que les clients l’aient déjà acquittée. Les refus répétés de produire la comptabilité justifiaient l’évaluation d’office ; la majoration de 100 % est maintenue par adoption des motifs du tribunal. Faute de justificatifs de charges supplémentaires, l’évaluation forfaitaire des charges à 50 % du chiffre d’affaires est maintenue. Les contestations de la taxe sur les véhicules fondées sur l’absence d’établissement stable et sur l’existence alléguée d’une imposition similaire au Luxembourg sont écartées, comme celle de l’amende comptable fondée sur la qualité de société luxembourgeoise. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la décharge partielle d’IS et de pénalités déjà accordée en première instance.

  6. CAA de Lyon, 23 juillet 2025, n° 24LY00310
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    Faits et procédure

    Une société française de distribution achetait à sa filiale hongkongaise des produits fabriqués en Asie. La filiale facturait des commissions de gestion des commandes et de contrôle qualité couvrant le conseil, le suivi de production, le stockage et la conformité avant embarquement. L’administration a soumis ces commissions versées en 2017 à la retenue de l’article 182 B du CGI.

    Question de droit

    Les contrôles et services accomplis à Hong Kong étaient-ils des prestations distinctes effectivement utilisées en France et l’accord franco-hongkongais faisait-il obstacle à la retenue à la source ?

    Droit applicable

    L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente, lorsque les prestations sont fournies en France ou, quoique exécutées à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. Selon l’article 4 de l’accord franco-hongkongais, une personne exonérée ou imposée seulement sur ses revenus territoriaux n’est pas résidente conventionnelle.

    Motifs et solution

    Le cahier des charges français, la facturation séparée et l’utilité des contrôles pour livrer des produits directement commercialisables en France établissaient des prestations distinctes utilisées par l’activité française ; leur exécution matérielle à Hong Kong était indifférente. La filiale n’était pas établie comme assujettie à Hong Kong sur des revenus non territoriaux et ne pouvait donc revendiquer la résidence conventionnelle. La retenue est confirmée et l’appel rejeté.

  7. CAA de Lyon, 12 juin 2025, n° 24LY01703
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    Faits et procédure

    Une société polonaise de travaux, entièrement détenue par un couple domicilié en France et gérée par l'époux, a été regardée comme exerçant depuis un établissement stable français une activité occulte. Elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et à la TVA, avec une majoration de 80 %. Condamné pénalement et déclaré solidairement redevable des impositions fraudées, le gérant en demandait la décharge.

    Question de droit

    Le débiteur solidaire pouvait-il obtenir la décharge en invoquant l'autoliquidation de la TVA par les clients, une erreur excusable liée aux déclarations polonaises et la prescription de l'action en recouvrement ?

    Droit applicable

    Le débiteur déclaré solidaire par le juge pénal peut contester la régularité et le bien-fondé des impositions, mais non le principe ou l’étendue de la solidarité. En vertu des articles 259 et 283 du CGI, le prestataire disposant en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques propres à fournir les services, est redevable de la TVA. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % lorsque les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe font défaut, sauf erreur justifiant ces omissions.

    Motifs et solution

    La société, établie en France pour les prestations litigieuses, demeurait redevable de la TVA ; l’autoliquidation éventuellement opérée à tort par ses clients était sans incidence sur cette qualité et sur la neutralité fiscale. Elle n’avait ni souscrit ses déclarations ni fait connaître son activité en France et n’était pas résidente conventionnelle de Pologne. Aucun chiffre d’affaires n’y était réalisé, aucun IS n’y avait été réglé et aucune imposition polonaise à la TVA n’était démontrée, alors que sa clientèle était exclusivement française : aucune erreur excusable n’était établie et la majoration de 80 % était fondée. Enfin, la prescription du recouvrement ne pouvait être invoquée dans ce contentieux d’assiette. La cour rejette les deux requêtes jointes.

  8. CAA de Lyon, 9 mai 2025, n° 24LY01429
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle pour 2014 à 2016, des époux résidents de France ont été redressés sur des salaires versés par une société lettone, des revenus distribués par une SARL et, pour 2014-2015, des crédits bancaires taxés d’office comme revenus d’origine indéterminée. Ils contestaient aussi la loyauté d’une visite domiciliaire, la règle du double et attribuaient les espèces à un ex-époux, des parents ou des remboursements de prêts.

    Question de droit

    Le siège letton de l’employeur faisait-il obstacle à l’imposition française des salaires et les crédits bancaires permettaient-ils la demande de justifications puis la taxation d’office ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus des personnes qui y ont leur foyer. Selon l’article 15 de la convention franco-lettone, les salaires d’un résident ne sont imposables que dans son État de résidence, sauf emploi exercé dans l’autre État, qui peut alors aussi les imposer. Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent de demander des justifications notamment lorsque les crédits atteignent au moins le double des revenus déclarés ou les dépassent d’au moins 150 000 €, puis de taxer d’office l’absence de réponse.

    Motifs et solution

    La tentative alléguée d’accès à une messagerie ne vicie pas la procédure, aucun document n’ayant été saisi et le recours contre la visite ayant été définitivement rejeté. Les époux avaient leur foyer en France et n’alléguaient même pas avoir exercé leur emploi en Lettonie: leurs salaires étaient donc imposables en France. Après neutralisation des virements internes, les crédits dépassaient le double des revenus déclarés en France; les revenus lettons non déclarés en France ne devaient pas entrer dans ce calcul. Les origines privées invoquées pour les espèces n’étaient pas prouvées. La contestation par voie de conséquence des distributions et pénalités échoue; l’appel est rejeté.

  9. CAA de Lyon, 24 avril 2025, n° 25LY00238
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    Faits et procédure

    La société suisse Imetal, active dans l’achat, la vente et le recyclage de métaux, demandait en référé la suspension du recouvrement de 1 792 574 euros d’IS, CVAE, taxe additionnelle, retenue à la source, intérêts et majoration établis pour 2015 et 2016. Elle niait disposer d’un établissement stable en France, qualifiait les fonctions de son directeur administratif de préparatoires et contestait l’attribution de tout son chiffre d’affaires à la France. Elle invoquait aussi l’impossibilité matérielle de payer.

    Question de droit

    Les moyens relatifs à l’établissement stable franco-suisse et à la reconstitution des bénéfices créaient-ils, en l’état de l’instruction, un doute sérieux justifiant la suspension du recouvrement ?

    Droit applicable

    L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : l’urgence doit justifier la mesure et un moyen doit être propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité. En matière fiscale, cette voie est ouverte au contribuable qui conteste au fond une imposition exigible ; le doute sérieux peut porter sur la procédure ou sur le bien-fondé de l’impôt.

    Motifs et solution

    Le juge des référés constate qu’aucun des moyens présentés par Imetal ne paraît, au stade de l’instruction, créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions. Cette condition nécessaire faisant défaut, il rejette la demande de suspension et les frais sans examiner l’urgence alléguée. L’ordonnance ne tranche donc définitivement ni l’existence d’un établissement stable en France, ni le caractère préparatoire ou dépendant de l’activité du directeur, ni la méthode d’attribution et de reconstitution des bénéfices : ces questions demeurent réservées à l’instance d’appel au fond.

  10. CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 22LY02589
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    Faits et procédure

    La SAS Cetim, marchand de biens à Grenoble, a subi deux rappels de TVA : 6 732 euros pour déduction anticipée sur des prestations fournisseurs impayées et 3 000 euros au titre d’un règlement de 18 000 euros encaissé par son président. L’administration a aussi réintégré à son bénéfice de 2015 un passif injustifié de 226 000 euros et soumis à retenue les 130 000 euros inscrits au compte courant de son associé M. B, résident d’Israël. L’impôt sur les sociétés et la TVA de 3 000 euros ont été assortis d’une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les renseignements recueillis hors d’une nouvelle vérification, la déduction anticipée de TVA, l’abandon de créances de 226 000 euros et le crédit de 130 000 euros à l’associé israélien justifiaient-ils les impositions et pénalités contestées ?

    Droit applicable

    L’interdiction d’une nouvelle vérification prévue à l’article L. 51 du LPF n’empêche pas la réparation, dans le délai de reprise, d’une insuffisance révélée par la vérification elle-même ou par des renseignements d’une autre source. Pour les prestations, la TVA n’est déductible que lorsqu’elle devient exigible chez le fournisseur, en principe à l’encaissement. L’article 38 du CGI inclut dans le bénéfice l’augmentation de l’actif net résultant d’un passif injustifié. Les sommes créditées au compte courant d’un associé sont présumées distribuées ; l’article 119 bis et la convention franco-israélienne autorisent alors une retenue plafonnée à 15 % pour un résident d’Israël.

    Motifs et solution

    La cour juge que le rappel de 3 000 euros résultait du contrôle personnel de M. C et d’un droit de communication, non d’une seconde vérification de Cetim. Les comptes établissaient aussi la déduction anticipée de 6 732 euros. L’écriture du 31 décembre 2015 avait annulé sans cession justifiée les créances de deux sociétés : l’abandon de 226 000 euros augmentait donc l’actif net. Les 130 000 euros crédités à M. B étaient disponibles et distribués, donc soumis à retenue. Les conditions de l’écriture prouvaient le manquement délibéré relatif à l’IS. L’appel est intégralement rejeté.

  11. CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 23LY02712
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    Faits et procédure

    Mme B et son époux, résidents de France et détenteurs de Sytex Finance, ont créé au Luxembourg les SARLU Addyx et DP4, auxquelles ils ont apporté leurs titres. Après une réduction de capital, Sytex leur a remboursé 1 498 595 euros chacune et versé 1 101 542 euros de dividendes chacune. L’administration a imposé en 2013, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les revenus réputés distribués par ces holdings. Le tribunal a constaté un non-lieu de 162 001 euros puis rejeté le surplus ; Mme B n’a fait appel que de ce surplus.

    Question de droit

    Les holdings luxembourgeoises étaient-elles soumises à un régime fiscal privilégié et constituaient-elles un montage artificiel permettant d’appliquer l’article 123 bis du CGI aux revenus réputés acquis en 2013 ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à actifs principalement financiers, soumise à un régime fiscal privilégié et détenue à au moins 10 % par un résident français. Le caractère privilégié s’apprécie, selon l’article 238 A, par comparaison avec l’impôt français. Dans l’Union, ce dispositif peut faire obstacle aux montages artificiels destinés à éluder l’impôt. Les revenus sont réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité.

    Motifs et solution

    La cour constate que les holdings, sans substance économique ni activité concrète au Luxembourg, détenaient essentiellement les titres et créances issus de Sytex : leur création formait un montage artificiel. Leur impôt luxembourgeois, de 1 575 et 1 619,54 euros, était inférieur de plus de moitié à l’impôt français comparable, de 11 324,33 et 10 506,67 euros, même avec le régime mère-fille. L’article 123 bis ne distingue pas entre sociétés de personnes et de capitaux ; au demeurant, la cour assimile les SARLU imposées au Luxembourg à des sociétés françaises ayant opté pour l’IS. Elle écarte donc le moyen réclamant une imposition en 2012 et maintient l’imposition en 2013. L’appel de Mme B contre le seul surplus rejeté en première instance est rejeté ; le non-lieu de 162 001 euros demeure hors du litige.

  12. CAA de Lyon, 7 novembre 2024, n° 23LY00930
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    Faits et procédure

    Médecin ophtalmologiste exerçant en France et en Belgique, M. B a subi un examen fiscal pour 2009 et 2010 ainsi qu’une vérification de son activité non commerciale. L’administration l’a domicilié en France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Une procédure amiable franco-belge a retenu l’existence d’une base fixe française et réparti ses revenus professionnels. Après des dégrèvements constatés par le tribunal, son appel ne portait que sur les impositions demeurées en litige.

    Question de droit

    L’accord amiable sur la base fixe et les revenus professionnels écartait-il la résidence conventionnelle française ? Les charges belges étaient-elles déductibles des BNC français et la rémunération belge pouvait-elle entrer dans le calcul du taux effectif ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne ; la convention franco-belge départage ensuite la double résidence selon le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. Un accord amiable ne règle que les points qu’il tranche. Les articles 92 et 93 du CGI n’admettent en déduction des BNC que les dépenses nécessaires à la profession et justifiées. En vertu de la convention et de l’article 197 C, des revenus imposables en Belgique peuvent être intégrés au revenu mondial servant à déterminer le taux applicable aux seuls revenus taxables en France.

    Motifs et solution

    Le logement, les courriers, les comptes et l’exercice professionnel établissaient un foyer en France. Malgré un foyer permanent en Belgique, ses liens personnels n’établissaient pas une attache plus étroite à cet État et ses honoraires étaient surtout français : le centre des intérêts vitaux se situait en France. L’accord amiable n’avait réglé que la base fixe et la ventilation des revenus professionnels, non la résidence. Les charges sociales et d’assurance belges n’étaient prouvées ni nécessaires aux BNC français ni non déjà déduites en Belgique. La rémunération de gérance belge pouvait servir au taux effectif sans être imposée une seconde fois en France. La cour rejette l’appel.

  13. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01842
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    Faits et procédure

    Paint Building European Ltd, société de plâtrerie et peinture créée au Royaume-Uni, avait pour dirigeant une personne domiciliée à Valence. Après vérification de la période 2014-2017, l’administration a estimé qu’elle exploitait en France un établissement stable exerçant une activité occulte. Elle a taxé d’office ses résultats de 2015 à 2017 à l’IS et appliqué les intérêts de retard ainsi que la majoration de 80 %. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Cette société inscrite à Londres mais administrée depuis Valence et travaillant sur des chantiers français exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France ? L’absence de déclarations y caractérisait-elle une activité occulte malgré les garanties procédurales invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Une activité non déclarée et non portée à la connaissance d’un centre de formalités ou du greffe est occulte, sauf erreur justifiée. Cette qualification autorise la taxation d’office sans mise en demeure, écarte la limite de trois mois du contrôle, ouvre le délai de reprise de dix ans et entraîne la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Le registre britannique classait la société comme dormante ; son adresse de service et son dirigeant étaient à Valence, son unique client, ses chantiers, ses fournisseurs et son matériel se trouvaient en France, où le dirigeant assurait les relations et le suivi. Elle exploitait donc une entreprise par une installation fixe française. Elle n’avait déposé aucune déclaration française et ne prouvait ni une déclaration britannique pertinente ni une erreur excusable : l’activité était occulte. L’avis reçu par son dirigeant était régulier et trois rencontres avaient permis le débat. Les règles de taxation d’office, de durée, de reprise et la majoration de 80 % s’appliquaient. L’appel est rejeté.

  14. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840
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    Faits et procédure

    La société britannique Paint Building European Ltd, dirigée par M. C depuis son domicile de Valence, réalisait des travaux de plâtrerie et peinture. L’administration a retenu un établissement stable exerçant une activité occulte en France, reconstitué et taxé à l’IS ses résultats de 2015 à 2017, puis imposé personnellement M. C à l’IR et aux contributions sociales comme bénéficiaire des profits distribués, avec une majoration de 40 %. Le tribunal ayant rejeté sa décharge, il a fait appel.

    Question de droit

    Les irrégularités invoquées dans le contrôle de la société affectaient-elles les impositions personnelles de son dirigeant ? L’établissement stable révélait-il à lui seul une distribution, et M. C démontrait-il l’exagération des bénéfices distribués ainsi que l’absence de manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Le principe d’indépendance des procédures rend les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur l’imposition du bénéficiaire. L’article 109, 1-1°, du CGI qualifie de distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, mais l’imputation de bénéfices à l’établissement stable français d’une société étrangère ne révèle pas, à elle seule, une distribution. Selon l’article R. 194-1 du LPF, le contribuable ayant tacitement accepté les rectifications doit en prouver l’exagération ; l’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte les griefs visant la procédure suivie contre Paint Building. Faute d’avoir réclamé le pli de rectification, M. C devait prouver l’exagération de ses impositions. Or les chiffres d’affaires provenaient des factures du client unique et le forfait de charges de 30 % de ses déclarations ; il n’établissait aucune erreur ni l’inscription des bénéfices en comptabilité, leur mise en réserve, leur incorporation au capital ou leur imposition au Royaume-Uni. Les distributions étaient donc imposables. Dirigeant et maître de l’affaire, conscient de l’activité française et des revenus omis, il avait délibérément éludé l’impôt : la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.

  15. CAA de Lyon, 16 mai 2024, n° 22LY01279
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    Faits et procédure

    M. A, résident français, avait créé en Irlande Grisbi Limited, dont il détenait 99 %. La société française MGP SI rémunérait Grisbi pour des prestations informatiques que l’administration a regardées comme personnellement exécutées par M. A. Ses bénéfices non commerciaux ont été évalués d’office et des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux lui ont été assignés pour 2013 à 2015, avec majoration pour activité occulte. Le tribunal avait refusé de transmettre sa QPC contre l’article 155 A du CGI puis rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    L’article 155 A pouvait-il être réexaminé par le Conseil constitutionnel et imposer M. A comme prestataire réel de Grisbi ? Son application exigeait-elle l’abus de droit, violait-elle la liberté d’établissement, et l’activité occulte justifiait-elle le délai décennal ?

    Droit applicable

    Une QPC déjà tranchée n’est retransmise qu’en cas de changement de circonstances ou si elle reste sérieuse. L’article 155 A attribue au prestataire français les sommes perçues par l’entité étrangère contrôlée lorsque le service est essentiellement le sien, sans intervention propre réelle. Identifier le prestataire sans écarter d’acte n’impose pas la procédure de l’article L. 64 du LPF. L’activité non déclarée et non enregistrée ouvre le délai décennal sauf erreur justifiée ; sans intervention étrangère réelle, cette imposition n’entrave pas la liberté d’établissement.

    Motifs et solution

    Aucun changement de circonstances ne justifiait une nouvelle QPC : M. A pouvait prouver l’intervention de Grisbi et la réserve constitutionnelle prévenait la double imposition. L’administration n’avait écarté aucun acte ni nié l’existence de Grisbi ; l’article L. 64 ne s’appliquait pas. Le contrat, neuf avenants, le grand livre et les relevés de temps désignaient M. A, tandis que l’attestation ne prouvait aucune intervention propre de la société. Des revenus récurrents non déclarés, sans enregistrement ni erreur invoquée, rendaient l’activité occulte. Faute de prestation autonome de Grisbi, la liberté d’établissement n’était pas entravée. La QPC n’est pas transmise et l’appel est rejeté.

  16. CAA de Lyon, 8 février 2024, n° 21LY02718
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    Faits et procédure

    E-Pharma, devenue Creapharm Gannat, avait bénéficié en 1999 et 2000 de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du CGI. Après que la Commission eut qualifié ce régime d’aide d’État illégale et ordonné sa récupération, puis après plusieurs titres et annulations, l’administration a émis en 2017 contre l’absorbante Unither Industries un titre de 817 200 euros.

    Question de droit

    Le titre de 2017 était-il prescrit ou contraire aux garanties invoquées, Unither était-elle tenue de restituer l’aide reçue par l’absorbée et le retard de récupération ouvrait-il droit à indemnisation ?

    Droit applicable

    L’article 15 du règlement n° 659/1999 fixe à dix ans la prescription des pouvoirs de récupération de la Commission et prévoit son interruption. Une décision de récupération non contestée à temps devant le juge de l’Union s’impose aux autorités nationales. L’article L. 236-3 du code de commerce transmet universellement le patrimoine de l’absorbée ; les intérêts communautaires garantissent l’effet utile de la récupération.

    Motifs et solution

    La décision de la Commission puis la procédure en manquement ont interrompu la prescription, de sorte que le titre de 2017 n’était pas tardif. Les garanties de confiance, de sécurité juridique et de propriété ne faisaient pas obstacle à la récupération obligatoire. L’absorption ayant transféré l’actif et le passif, Unither était redevable. Ni l’aide restituée ni les intérêts communautaires ne constituaient un préjudice indemnisable. La cour refuse tout renvoi préjudiciel et rejette l’appel.

  17. CAA de Lyon, 16 novembre 2023, n° 22LY00296
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    Faits et procédure

    Remue Ménage, société française de vente d’équipements du foyer, achetait en Asie par l’intermédiaire de sa filiale hongkongaise. Celle-ci facturait distinctement des commissions de gestion des commandes et de contrôle qualité couvrant notamment le suivi de production, le stockage, la surveillance des fournisseurs et la conformité des biens. Le fisc a soumis ces commissions à la retenue de l’article 182 B du CGI.

    Question de droit

    Les services exécutés à Hong Kong étaient-ils utilisés en France et dissociables des achats de marchandises, et leur assiette pouvait-elle être réduite des coûts ou de la marge allégués ?

    Droit applicable

    Le c du I de l’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente dans ce pays, lorsque les prestations y sont fournies ou utilisées. Une prestation matériellement exécutée à l’étranger est utilisée en France lorsqu’elle sert effectivement l’activité française du payeur. La retenue s’applique aux montants bruts sans déduction de charges.

    Motifs et solution

    Les contrôles, conseils et suivis réalisés à Hong Kong permettaient à la société française de commercialiser directement des biens conformes à ses exigences : ils étaient donc utilisés en France. Leur objet précis et leur facturation séparée les distinguaient de la vente des marchandises ; leur éventuelle unité au regard de la TVA était sans incidence. Les frais de conditionnement avaient déjà été exclus et aucune preuve ne justifiait la marge de 11 % ni d’autres coûts. La cour maintient les retenues et rejette l’appel.

  18. CAA de Lyon, 23 février 2023, n° 21LY02397
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    Faits et procédure

    La société allemande MSA Auer avait facturé à MSA Gallet 663 000 euros de coûts de restructuration du groupe, répartis selon le chiffre d’affaires. Cette charge, omise de la déclaration initiale de 2014, a été ajoutée par une déclaration rectificative de décembre 2017. MSA Gallet Holding, tête du groupe fiscal français ayant payé l’IS, réclamait en conséquence 228 318 euros de restitution ; le service refusait la déduction faute de justification suffisante.

    Question de droit

    Les factures globales et la clé de répartition fondée sur le chiffre d’affaires suffisaient-elles à prouver la nature, la réalité, le montant et l’intérêt propre des prestations facturées à MSA Gallet ?

    Droit applicable

    Lorsqu’une charge est rejetée sur le fondement de l’article 39 du CGI et non de l’article 57, l’administration n’est pas tenue de mettre en œuvre la procédure propre aux transferts de bénéfices. Il appartient au contribuable de justifier le montant de la charge, sa nature et la réalité de la contrepartie ; si ces éléments sont suffisamment précis, le service doit les réfuter. Une charge ajoutée par déclaration rectificative reste soumise à cette preuve et à la démonstration de l’intérêt direct de l’entreprise.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les factures et tableaux agrégeaient des prestations concernant la France, le Maroc, d’autres sociétés du groupe et parfois l’année 2015 ; pour les fonctions de ressources humaines et d’informatique, ils indiquaient surtout un consultant et un volume d’heures. La ventilation de 19,35 % selon le chiffre d’affaires ne permettait pas de rattacher les dépenses à leur nature ou à leur objet. En outre, la restructuration avait réduit l’autonomie de MSA Gallet et donné lieu à une indemnité de 15,746 millions d’euros ; l’intérêt propre de la société française à supporter ces coûts n’était pas établi.

  19. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 février 2023, n° 20LY03782
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un résident français, actionnaire unique de la holding luxembourgeoise Itama SA, a été imposé sur ses bénéfices en application de l’article 123 bis du CGI pour 2011 et 2012. Sans salarié, chiffre d’affaires ni véritable bureau, la holding détenait surtout des participations liées à son actionnaire. En 2011, celui-ci lui avait cédé 2 373 actions de la société Langoustier pour 16 euros l’unité ; l’administration les a évaluées à 370 euros et réintégré une libéralité de 840 042 euros.

    Question de droit

    L’article 123 bis était-il compatible avec les libertés européennes et pouvait-il s’appliquer à une holding luxembourgeoise regardée comme montage artificiel soumis à un régime privilégié, compte tenu de la cession sous-évaluée ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI répute constituer un revenu de capitaux mobiliers du résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère ses bénéfices ou revenus positifs, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que ses actifs sont principalement financiers, sauf si la détention ne constitue pas un montage artificiel ; l’article 238 A définit ce régime par comparaison avec l’impôt français. Les articles 49 et 63 TFUE admettent une restriction proportionnée visant l’évasion par montage artificiel. Les articles 145 et 216 du CGI régissent le régime mère-fille ; l’article 1729 c sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.

    Motifs et solution

    L’article 123 bis n’institue pas de présomption irréfragable et poursuit de manière proportionnée la lutte contre l’évasion : aucun renvoi à la CJUE n’était nécessaire. Dépourvue de moyens et d’activité effective, Itama constituait un montage artificiel exclusivement fiscal. En 2010, la cession des titres Indigo avant deux ans excluait le régime mère-fille et son exonération luxembourgeoise caractérisait un régime privilégié. En 2011, l’écart de 16 à 370 euros par action et les liens entre l’actionnaire unique et la holding établissaient la libéralité ; l’absence d’impôt luxembourgeois caractérisait aussi un régime privilégié. L’appel, y compris la majoration de 80 %, est rejeté.

  20. CAA de Lyon, 27 janvier 2022, n° 20LY00698
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    A. Raymond et Cie, mère intégrée d’un groupe automobile, contestait des compléments d’IS et contributions 2010–2014 après non-lieu au tribunal sur une TVA dégrevée. Les rectifications visaient les honoraires d’acquisition d’actifs Tinnermann, des dépenses de veille refacturées par Raygroup et des crédits de retenue italienne sur dividendes placés sous régime mère-fille. La société invoquait la convention franco-italienne pour ces derniers crédits.

    Question de droit

    Les frais d’acquisition d’actifs et la veille facturée étaient-ils éligibles aux déductions invoquées, et la quote-part de 5 % des dividendes ouvrait-elle un crédit conventionnel pour la retenue italienne ?

    Droit applicable

    209 VII du CGI permet l’amortissement des frais liés aux titres de participation, pas de simples acquisitions d’actifs.244 quater B exige des dépenses réelles de veille lors de recherches.145,216 et 220,4 excluent en droit interne l’imputation sur produits déduits au régime mère-fille. L’article 24 de la convention franco-italienne ouvre toutefois un crédit limité à l’impôt français correspondant : la quote-part de 5 % est une modalité d’imposition des dividendes, pas un revenu fictif.

    Motifs et solution

    Décharge partielle : la cour admet le crédit italien dans les limites de 24,1 a, et décharge l’IS 2010–2011, les contributions 2010–2012 et majorations issues de son refus. Elle maintient les autres rectifications : honoraires d’achats d’actifs sans lien prouvé avec souscription de titres et veille non justifiée par les factures générales. Un contrôle antérieur sans redressement n’était pas une position formelle. Les intérêts sont refusés faute de litige actuel avec le comptable. L’arrêt n’accorde pas une imputation illimitée de la retenue italienne.