Décisions
25-
CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 25MA00560
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Faits et procédure
Forsend Limited, société de droit britannique propriétaire d’une villa à Ramatuelle destinée à l’usage de ses associées, contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sur les revenus locatifs et de retenue à la source des exercices 2016 et 2017. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
La nature civile de l’usage immobilier et la mise à disposition gratuite prévue par l’objet social permettent-elles à une société étrangère assimilée à une société de capitaux d’échapper à l’imposition de revenus locatifs reconstitués ?
Droit applicable
La cour applique l’article 206 du CGI après assimilation de la société étrangère à une SARL, les principes de l’acte anormal de gestion, les conditions de l’article 239 octies et les règles de la contribution sur les revenus locatifs prévues à l’article 234 nonies.
Motifs et solution
L’assujettissement à l’IS découle de la forme sociale assimilée, sans dépendre du caractère commercial de l’usage du bien. La gratuité consentie aux associées caractérise une renonciation anormale à recettes et les conditions de l’exonération invoquée ne sont pas démontrées. La cour valide l’évaluation locative retenue et la contribution correspondante. Elle rejette l’appel, y compris la demande de réduction corrélative de la retenue à la source.
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CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 24MA01509
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Faits et procédure
Boost My Shop France conteste la remise en cause de son exonération de jeune entreprise innovante pour l’exercice 2016. Une société américaine a acquis les droits sur les produits, le site et les marques de Mediahub, puis autorisé leur exploitation européenne par la société française.
Question de droit
La société française a-t-elle été créée dans le cadre d’une reprise d’activité excluant l’exonération ?
Motifs et solution
La cour retient une reprise au moins partielle de l’activité et de la clientèle, des moyens d’exploitation et de huit salariés, avec l’implication du même concepteur et associé. La société ne peut donc être qualifiée de jeune entreprise innovante. La cour écarte aussi les critiques sur le délai d’assistance d’un conseil lors de l’examen de comptabilité et l’argument tiré de la doctrine administrative. L’appel est rejeté.
Portée et limites
Les droits détenus par la société américaine sont un élément des faits caractérisant la reprise d’activité. Aucune règle conventionnelle ou de prix de transfert n’est interprétée.
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CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00367
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Faits et procédure
Une SCI propriétaire d’un immeuble à Antibes, imposable à l’IS en raison de locations meublées, avait remboursé 473 203,97 € à une société luxembourgeoise. Les fonds étaient passés par des sociétés intermédiaires étrangères ; l’administration a tenu l’écriture au passif pour injustifiée et contesté diverses charges.
Question de droit
Les conventions, instructions et virements suffisaient-ils à prouver la dette envers le prêteur luxembourgeois, malgré l’intervention de tiers et une inscription comptable impropre ? Quelles charges relevaient du régime de l’IS ?
Droit applicable
Les articles 34 et 206, 2, du CGI rendent la location meublée habituelle passible de l’IS ; les articles 38 et 209 gouvernent le résultat et les charges de cette activité. Les restrictions de l’article 31 propres aux revenus fonciers ne déterminent pas la déduction de charges de cette société imposée à l’IS.
Motifs et solution
Les pièces retracent les fonds et leur remboursement à la prêteuse : la dette ne pouvait être réintégrée malgré un compte inadéquat. La cour admet certaines charges et intérêts selon les règles de l’IS, mais maintient la location meublée et refuse les intérêts de l’exercice antérieur. Après un non-lieu distinct sur la retenue à la source de 83 642 €, le dispositif réduit les bases d’IS de 571 504,26 € pour 2018 et de 163 708,55 € pour 2019, avec décharge des cotisations et pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00690
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Faits et procédure
Une société française de promotion immobilière avait inscrit au passif deux prêts totalisant 400 000 € consentis par une société estonienne. L’administration a réintégré cette dette dans le résultat 2015 après sa disparition des comptes du créancier ; la société faisait valoir sa cession à une société maltaise.
Question de droit
La cession transfrontière de la créance permettait-elle de maintenir la dette au bilan malgré l’absence de formalités d’opposabilité prévues par le code civil ?
Droit applicable
D’après les articles 38 et 209 du CGI, seules les dettes certaines dans leur principe et montant figurent au passif déductible. L’article 1690 du code civil régissait la publicité de la cession ; même sans ces formalités, le débiteur peut prouver le transfert par tout moyen.
Motifs et solution
Le contrat de cession, les comptes des sociétés et les pièces de prêt établissent le transfert ; l’absence de publicité ne rend pas la dette inexistante. La cour écarte la réintégration des 400 000 €, réduit la base d’IS et prononce la décharge correspondante en droits et pénalités. La retenue à la source avait déjà été déchargée en première instance.
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CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00041
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Faits et procédure
La holding mixte D-Cis avait vendu un groupe comprenant les sociétés française Optis et suisse Optis World à l’acquéreur américain Ansys. Elle contestait le refus de déduire la TVA grevant des frais de préparation et de réalisation de cette cession.
Question de droit
Les frais de cession de participations ouvrent-ils droit à déduction lorsqu’il est établi qu’ils n’ont pas été incorporés au prix des titres ?
Droit applicable
L’article 271 du CGI, interprété à la lumière de la directive 2006/112/CE, distingue les frais préparatoires pouvant relever des frais généraux et les coûts directement liés à une cession exonérée. L’incorporation au prix et les preuves apportées déterminent le lien avec l’activité économique.
Motifs et solution
Les stipulations précises du contrat et les autres éléments établissaient que les frais n’étaient pas incorporés au prix de cession. Ils pouvaient être rattachés aux frais généraux ouvrant droit à déduction. La cour décharge les rappels de TVA et les intérêts et réforme le jugement. La solution repose sur les conditions économiques de cette cession, sans consacrer une déduction automatique de tous les frais de vente de titres.
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CAA de Marseille, 2 juillet 2026, n° 24MA03123
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Faits et procédure
La SCI Burazur contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés consécutifs notamment à un prêt de sept millions d’euros attribué à une société luxembourgeoise. Elle produisait un acte notarié et invoquait l’ancienneté du passif, ainsi que la déduction des intérêts correspondants.
Question de droit
Un acte authentique suffit-il à prouver la réalité de la dette étrangère et à neutraliser sa correction au bilan du premier exercice non prescrit ?
Droit applicable
La cour applique les règles de détermination de l’actif net de l’article 38 du CGI, l’intangibilité du bilan d’ouverture du 4 bis et la justification des charges de l’article 39. Elle examine également le grief d’abus de droit implicite.
Motifs et solution
Aucun flux établissant la mise à disposition des fonds ni le paiement effectif des intérêts n’était justifié. L’acte notarié n’établissait pas à lui seul la réalité financière du prêt. La cour confirme le passif injustifié et refuse l’exception d’ancienneté pour une erreur délibérée. Les intérêts ne sont pas déductibles. La remise en cause d’une dette non prouvée ne constituait pas un abus de droit implicite. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 16 avril 2026, n° 24MA02843
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Faits et procédure
En 2017, la société française Bbryance a versé 25 300 euros de commissions à Just Kress LLC, société américaine détenue par une influenceuse qui résidait en France et possédait aussi 40 % de Bbryance, pour des prestations sur les réseaux sociaux utilisées en France. Le tribunal avait déchargé Bbryance de la retenue à la source et des pénalités correspondantes ; le ministre a fait appel de cette seule décharge.
Question de droit
La résidence française de l’associée unique et l’absence de moyens de la LLC aux États-Unis établissaient-elles une installation professionnelle permanente en France et, à défaut, la transparence conventionnelle du partnership faisait-elle obstacle à la retenue ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, payées par un débiteur français à une société sans installation professionnelle permanente en France. Une telle installation suppose une structure stable qui concourt à l’exploitation. Pour la convention franco-américaine, le revenu d’un partnership transparent est réputé réalisé par son associé selon ses droits et relève, pour une activité indépendante, de l’État de résidence de cet associé.
Motifs et solution
Ni la résidence française de l’associée unique ni l’absence de moyens humains et matériels aux États-Unis ne prouvaient qu’une structure stable de Just Kress LLC concourait à son exploitation en France. La retenue était donc due en droit interne. La LLC étant, dans cette affaire, un partnership transparent dont l’unique associée résidait en France, la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à l’imposition française. La cour annule seulement l’article 1er du jugement, remet à la charge de Bbryance la retenue de 2017 et les pénalités correspondantes, puis rejette sa demande de frais.
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CAA de Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie a rénové un domaine viticole à Cogolin entre 2016 et au moins 2018, avec une dizaine de salariés venus du Portugal et un local de chantier équipé. Estimant qu’elle exploitait un établissement en France, le fisc l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour 2016 et 2017, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Elle contestait l’établissement, les bases reconstituées, la TVA et les pénalités.
Question de droit
Le chantier constituait-il une entreprise exploitée en France, un établissement stable conventionnel et un établissement fixe pour la TVA, et la société prouvait-elle l’exagération des bases, l’autoliquidation ou une erreur excluant l’activité occulte et la majoration de 80 % ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : la loi interne est d’abord appliquée, puis la convention peut y faire obstacle. L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-portugaise permet d’y imposer ceux d’un chantier stable de plus de douze mois. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si une structure permanente dotée de moyens humains et techniques fournit les services ; l’autoliquidation de travaux immobiliers suppose la qualité de sous-traitant. L’activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Les opérations locales, le chantier de plus de douze mois, le bureau, le personnel et 85 % puis 95 % de chiffre d’affaires français caractérisaient un cycle commercial complet et un établissement stable conventionnel. La structure fournissait aussi les prestations de façon autonome pour la TVA. La société n’était pas sous-traitante et ne produisait aucune facture d’autoliquidation. La reconstitution issue de ses déclarations portugaises déduisait les charges justifiées, sans preuve d’exagération. L’imposition portugaise et les limites de l’échange d’informations excluaient l’erreur invoquée : taxation d’office et majoration de 80 % sont confirmées, et l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 4 décembre 2025, n° 24MA02620
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Faits et procédure
Une société irlandaise de conseil financier nautique, sans salarié ni ligne téléphonique en Irlande, employait plusieurs personnes dans un local d’Antibes où étaient accomplis les contacts avec la clientèle et la gestion des commissions. Faute de comptabilité présentée, l’administration a reconstitué ses résultats de 2011 et 2012 et les a imposés en France, avec une majoration de 40 %.
Question de droit
L’activité exercée depuis Antibes caractérisait-elle une entreprise exploitée et un établissement stable en France, et la société justifiait-elle les charges écartées ainsi que l’absence de manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires qui y est située. En vertu de l’article 39 du CGI, le contribuable doit justifier la nature, le montant et la contrepartie des charges déduites ; l’article 1729 sanctionne le manquement délibéré.
Motifs et solution
La cour constate que les locaux, le personnel, la clientèle et toutes les tâches opérationnelles se trouvaient à Antibes, tandis que le siège irlandais n’avait aucune substance : l’ensemble des bénéfices de l’établissement stable était donc imposable en France. Les états financiers sans factures ne justifiaient pas les charges refusées, mais les loyers omis des charges admises réduisent chaque base de 12 000 euros. Le siège irlandais avait été délibérément choisi malgré l’activité française, ce qui justifie la majoration de 40 %. Le jugement est réformé seulement à hauteur de ces réductions et des pénalités correspondantes.
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CAA de Marseille, 6 novembre 2025, n° 24MA01455
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Faits et procédure
Prosperus Immobilier, SARL française détenue par une société suédoise, avait laissé gratuitement à la disposition de leur gérant commun une villa de Châteauneuf-Grasse durant 2011 et 2012. À l’issue d’une vérification, l’administration a réintégré des loyers non perçus dans son bénéfice et soumis l’avantage occulte à retenue à la source. La société invoquait une occupation intermittente, des travaux et services de gardiennage ainsi que la convention franco-suédoise.
Question de droit
La mise à disposition gratuite de la villa constituait-elle un acte anormal de gestion et un avantage occulte au gérant non-résident, justifiant la réintégration annuelle et la retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations étrangères à une gestion normale ; l’administration doit établir l’appauvrissement décidé dans un intérêt étranger à l’entreprise. Les articles 111 c et 119 bis, 2, soumettent les avantages occultes versés à un non-résident à retenue. L’article 117 n’impose pas une demande de désignation lorsque le bénéficiaire est certain, et la cascade de l’article L. 77 du LPF ne concerne que les bénéfices rectifiés réputés distribués.
Motifs et solution
Les déclarations du gérant, les consommations et l’absence de location à des tiers établissent que la villa lui était réservée toute l’année sans contrepartie ; les prestations de surveillance alléguées étaient confiées à des tiers. L’administration pouvait donc valoriser l’avantage par un rendement de 3 % de la valeur du bien, sans le limiter aux séjours effectifs. Le bénéficiaire étant identifié, l’article 117 n’avait pas à être mis en œuvre. Reçu directement par le gérant, l’avantage est un dividende imposable en France selon la convention franco-suédoise ; la cascade est inapplicable et l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00927
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Faits et procédure
La holding Mijerlo, société mère d’un groupe intégré avec Gani, a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015 après réintégration notamment des frais d’une villa à Miami, de restaurants, déplacements et véhicules, de 109 996 euros portés au compte courant du dirigeant et d’amortissements. Elle contestait aussi l’information précédant un avis de mise en recouvrement de 195 946 euros.
Question de droit
L’information adressée à la société mère du groupe était-elle régulière et les charges, passifs et amortissements litigieux étaient-ils déductibles des résultats français des exercices 2014 et 2015 ?
Droit applicable
Dans un groupe intégré, les rectifications propres sont conduites avec chaque membre, puis la mère reçoit avant recouvrement une information récapitulant leurs conséquences sur le résultat d’ensemble ; une nouvelle proposition de rectification n’est pas requise pour cette information. La cour combine l’article 209 I du CGI et l’article 6 de la convention franco-américaine pour exclure des bénéfices français les charges de l’immeuble américain, même sans revenus durant les exercices vérifiés. Les autres charges doivent servir l’intérêt direct de l’entreprise et une dette inscrite au passif doit être certaine et justifiée.
Motifs et solution
La cour valide la lettre 751 et le montant de 195 946 euros, les écarts s’expliquant par le passage du résultat propre au résultat d’ensemble. Les frais de la villa ne pouvaient être déduits des bénéfices français mais seulement des revenus immobiliers imposables aux États-Unis ; les amortissements antérieurs sont également réintégrés. L’intérêt direct des autres dépenses et les dettes inscrites au compte courant n’étaient pas prouvés. La majoration de 40 % est confirmée ; celle de 10 % sur la taxe sur les salaires est hors litige. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 3 juillet 2025, n° 23MA02727
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Faits et procédure
Pebbles Rentals Ltd, société britannique de location saisonnière de biens situés dans les Alpes-Maritimes, a été contrôlée pour 2008 à 2012. Estimant qu’elle était dirigée depuis Nice et n’avait présenté aucune comptabilité, l’administration a reconstitué ses encaissements, établi d’office de l’IS et de la TVA et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait déjà prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 18 959 € de TVA 2012 et pénalités.
Question de droit
Les moyens de direction et d’exploitation situés à Nice caractérisaient-ils, pour l’IS et la TVA, une implantation française autorisant l’imposition d’office, le délai décennal de reprise et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique appliquée par l’arrêt attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, l’établissement français doit présenter permanence et moyens humains et techniques permettant de rendre les services de manière autonome. En l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient un délai de dix ans ; l’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les documents sociaux, commerciaux et bancaires saisis à Nice, la gestion de biens azuréens, l’absence de personnel britannique et la mise à jour française du site montrent une direction depuis Nice. La cour y voit une entreprise exploitée en France et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure autonome pour la TVA. L’assistance britannique n’ayant pas fondé les rectifications, aucune communication correspondante n’était due. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité justifie le délai décennal. L’erreur alléguée ne justifie pas ces omissions, compte tenu de l’écart d’imposition et de l’absence de preuve de TVA acquittée au Royaume-Uni. La reconstitution non réfutée et la majoration de 80 % sont confirmées. L’appel est rejeté, sans remettre en cause le dégrèvement déjà constaté.
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CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00363
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Faits et procédure
Palomata, société civile luxembourgeoise associée d’IYCA, disposait d’un poste à quai au Port Vauban. Lorsqu’il était libre, la SAEM du port le sous-louait à des plaisanciers, encaissait les redevances puis les reversait après frais. L’administration a assujetti la SAEM à la retenue de l’article 182 B pour 2009-2011. Après une première décharge puis une cassation du Conseil d’État, le ministre demandait à la cour de rétablir les droits et la majoration de 10 %.
Question de droit
Les redevances relevaient-elles de l’article 182 B et Palomata prouvait-elle des frais directs ou des déficits luxembourgeois permettant de réduire ou supprimer la retenue malgré la libre prestation de services ?
Droit applicable
L’article 182 B soumet les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une entité étrangère sans installation permanente, lorsqu’elles rémunèrent une activité française relevant des BNC. Les articles 56 et 57 TFUE exigent toutefois la déduction des frais professionnels directement liés ; pour les sociétés relevant de l’IS, ils s’opposent à l’imposition immédiate et définitive si la société non résidente établit un déficit selon son droit, recettes françaises incluses. L’article 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France l’activité exercée par un point d’attache fixe.
Motifs et solution
La sous-location des anneaux constitue une prestation lucrative relevant des BNC ; la SAEM qui verse concrètement les sommes est le débiteur, même intermédiaire. Si l’assiette brute restreint la libre prestation, les documents globaux ne distinguaient ni les frais propres aux locations de passage ni les coûts de l’occupation de Palomata ; aucun déficit luxembourgeois intégrant les recettes françaises n’était prouvé. Au surplus, sa transparence alléguée ne démontrait pas une différence de traitement avec une société civile française comparable. Les moyens humains et matériels de la SAEM formaient en France le point d’attache fixe conventionnel. La cour annule la décharge et rétablit la retenue et la majoration 2009-2011 à la charge de la SAEM ; Palomata doit reverser 1 500 €.
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CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA01087
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Faits et procédure
La société polonaise E B C fournissait à une entreprise française des salariés polonais affectés à des chantiers en France. L’administration l’a imposée à l’IS pour 2014 et 2015, lui a réclamé de la TVA et des taxes de formation et d’apprentissage, et a appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte à l’IS et à la TVA. La société contestait aussi l’identité du redevable, la procédure de contrôle et des actes de poursuite.
Question de droit
La fourniture de salariés polonais sur des chantiers français caractérisait-elle une entreprise exploitée ou un établissement stable en France pour l’IS, et quel sort réserver séparément à la TVA et aux pénalités ?
Droit applicable
Le juge identifie la forme française à laquelle une entité étrangère est assimilable avant d’appliquer le régime fiscal. Selon l’article 209 du CGI, seuls les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ou attribués à la France par convention y sont soumis à l’IS. Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise prévoient notamment l’installation fixe d’affaires. À défaut de dépôt des déclarations requises et de déclaration de l’activité, celle-ci est réputée occulte si le contribuable ne justifie pas l’erreur à l’origine de ces manquements.
Motifs et solution
Les incohérences et pièces produites ne permettaient pas de traiter la « firma » autrement que comme la SARL contrôlée. Les locaux et matériels du donneur d’ordre n’étaient pas mis à la disposition de l’agence polonaise ; sa direction, son administration, ses encaissements et le paiement des salariés restaient en Pologne. Aucun établissement stable, cycle commercial complet ou entreprise autonome en France ne justifiait donc l’IS, déchargé pour 2014 et 2015. Aucun moyen propre ne contestait la TVA et les autres taxes ; l’activité non déclarée justifiait pour la TVA la majoration de 80 %. Les actes de poursuite étaient irrecevables dans ce litige d’assiette.
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CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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Faits et procédure
A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.
Question de droit
La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?
Droit applicable
Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.
Motifs et solution
La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 30 janvier 2025, n° 23MA01440
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Faits et procédure
Une société andorrane exerçant une activité d’infographie a été contrôlée après une visite des locaux professionnels et du domicile, dans les Alpes-Maritimes, de son associé et dirigeant. L’administration a estimé que toute son activité était exercée en France et lui a assigné de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2013, des rappels de TVA pour 2009 à 2013 et une retenue à la source pour 2013, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La société andorrane disposait-elle en France d’un établissement autonome y rendant imposables ses bénéfices et son activité ? Les actes de rectification étaient-ils assez motivés et la majoration de 80 % pouvait-elle aussi frapper la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI imposent les personnes morales exerçant une activité lucrative et les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles L. 76 et L. 57 du LPF exigent l’information sur les bases des impositions d’office et la motivation des rectifications. L’article 1728, 1-c, du CGI majore de 80 % les droits liés à une activité occulte. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 décembre 2005, cette majoration peut aussi assortir une retenue à la source non déclarée, dans les conditions prévues par la loi.
Motifs et solution
La cour retient un centre décisionnel et des moyens humains et matériels dans les Alpes-Maritimes, constituant une entreprise exploitée en France. En Andorre, la domiciliation et les pièces produites n’établissaient pas des moyens adaptés ni l’exercice effectif de l’activité. Les notifications exposaient les bases de l’IS, de la TVA et de la retenue sur les bénéfices réputés distribués. Le défaut de déclarations françaises, sans erreur justifiée compte tenu notamment de la faible imposition andorrane, caractérisait l’activité occulte. La majoration de 80 % pouvait aussi assortir cette retenue à la source. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 21 novembre 2024, n° 23MA00241
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Faits et procédure
M. B a fait l’objet de deux examens de situation fiscale personnelle portant sur 2012-2013 puis 2014. L’administration a soumis à l’impôt sur le revenu des gains retirés de droits acquis sur les caisses d’une table de Punto Banco, ainsi que des recettes provenant de la vente, de la maintenance et de la location de machines de jeux en Équateur et au Paraguay. Elle a assorti les premiers de la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.
Question de droit
Les gains issus des caisses de Punto Banco constituaient-ils des bénéfices non commerciaux disponibles et occultes ? Les recettes des machines de jeux exploitées en Équateur et au Paraguay étaient-elles imposables en France chez ce résident fiscal français ?
Droit applicable
L’article 92 du CGI range parmi les bénéfices non commerciaux les profits provenant d’occupations ou d’exploitations lucratives ne relevant pas d’une autre catégorie. L’article 4 A soumet un résident fiscal français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus ; pour les bénéfices équatoriens, l’article 7 de la convention franco-équatorienne réserve toutefois l’imposition à l’État de résidence en l’absence d’établissement stable dans l’autre État. L’article 1728, 1-c, prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.
Motifs et solution
Les droits acquis sur les caisses procuraient structurellement un profit à M. B : les sommes perçues étaient disponibles et relevaient des BNC, sans que la fréquence de l’activité, son caractère professionnel ou sa légalité modifient cette qualification. Ses propres déclarations établissaient aussi les recettes commerciales tirées des machines en Équateur et au Paraguay. Résident de France, il y était imposable sur ces revenus ; il ne prouvait notamment aucun établissement stable en Équateur. Faute de déclaration de l’activité liée aux caisses et d’erreur justificative, la majoration de 80 % est maintenue. La cour rejette l’appel.
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CAA de Marseille, 3 octobre 2024, n° 22MA01609
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Faits et procédure
La SARL V.L., exploitant un débit de boissons à Marseille, a subi une vérification pour 2013-2014 et un contrôle sur pièces pour 2007-2012. Des recettes omises ont entraîné des suppléments d’IS, des rappels de TVA et une retenue à la source sur les revenus réputés distribués à son gérant résident espagnol, avec majorations. Le tribunal avait rejeté sa demande ; durant l’appel, l’administration a remis 208 812 euros d’intérêts de retard.
Question de droit
Les sommes extorquées au débit de boissons étaient-elles des pertes déductibles pour toutes les années 2007 à 2014 ? Dans quelle mesure cette déduction affectait-elle les rappels, la retenue à la source au taux conventionnel de 15 % et les pénalités ?
Droit applicable
Les pertes résultant de détournements commis par des tiers sont en principe déductibles. Ne le sont pas les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés, ni ceux commis par des salariés et ayant pour origine le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des contrôles, contraire à l’intérêt de la société. Les recettes omises mises à la disposition du maître de l’affaire constituent des revenus distribués soumis, pour un bénéficiaire non-résident, à la retenue de l’article 119 bis du CGI, limitée ici à 15 % par la convention franco-espagnole. La majoration pour manœuvres frauduleuses sanctionne les agissements destinés à égarer ou restreindre le contrôle.
Motifs et solution
Aucune extorsion n’était établie pour 2007-2012. En revanche, l’arrêt pénal prouvait des versements forcés de 6 000 euros par mois de janvier 2013 à mars 2014 : bien que matériellement remis par le gérant, ils étaient imposés sous la contrainte de tiers et donc déductibles. Les bases sont réduites de 54 000 euros pour 2013 et 36 000 euros pour 2014, avec décharges corrélatives, en droits et majorations, d’IS, de TVA et de retenue. Le gérant demeurait maître de l’affaire pour les autres recettes distribuées, taxées à 15 %. L’effacement organisé des caisses justifiait les pénalités maintenues sur le surplus. La cour constate le non-lieu sur les intérêts remis et rejette le surplus.
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CAA de Marseille, 15 février 2024, n° 21MA02843
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Faits et procédure
La société Gancel exploitait en location meublée un mas appartenant à ses deux associés résidant aux États-Unis, pendant les périodes où ceux-ci ne l’occupaient pas. Le fisc a notamment réintégré des loyers non facturés pour leur occupation privative, un passif de 26 160 euros, des recettes de location et limité la TVA déductible. Il a aussi appliqué une retenue sur l’avantage réputé distribué et des pénalités. Le tribunal ayant rejeté les demandes de décharge portant sur 2014 à 2016, la société a fait appel.
Question de droit
Les éléments invoqués par l’administration prouvaient-ils que Gancel jouissait seule du mas et avait anormalement renoncé à des loyers pendant l’occupation des propriétaires ? Quelles conséquences en résultaient pour l’IS, la retenue, le coefficient de TVA et les pénalités ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du bénéfice imposable les opérations étrangères à une gestion normale : est anormal l’appauvrissement décidé dans un intérêt étranger à l’entreprise. Une dette inscrite au passif doit être justifiée. La TVA déductible dépend du coefficient défini par les articles 205 et 206 de l’annexe II. Les bénéfices non réservés et avantages occultes versés à un non-résident relèvent des articles 109, 111 c et 119 bis. La majoration de l’article 1729 suppose un manquement délibéré motivé.
Motifs et solution
Les indices avancés ne prouvaient pas que Gancel jouissait seule du mas plutôt que d’une mise à disposition gratuite pendant les périodes sans occupation des propriétaires. Les bases d’IS sont réduites de 50 600, 116 400 et 140 500 euros pour 2014 à 2016 ; faute de distribution, la base de retenue 2016 baisse de 140 500 euros. L’ajout de ces loyers fictifs au dénominateur du coefficient de TVA était injustifié, d’où la décharge du rappel et des pénalités liés. Restent le passif non prouvé, la TVA collectée sur les locations réelles et les majorations attachées aux chefs maintenus. Le jugement est réformé dans cette mesure et le surplus rejeté.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2023, n° 19MA04389
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Faits et procédure
M. B, inventeur de barrières de sécurité et titulaire de la marque Tecpro Barriers, était gérant et associé unique de la société hongkongaise TPI Asia Safety Designer Ltd. Après une visite fiscale, l’administration a estimé que cette société était dirigée depuis la France et y exerçait une activité occulte. Trois recours joints portaient aussi sur des redevances de propriété intellectuelle abandonnées et des crédits bancaires d’origine indéterminée.
Question de droit
La société hongkongaise pouvait-elle être assimilée à une EURL exploitée et dirigée en France, et les bénéfices, l’abandon de redevances ainsi que les crédits bancaires et pénalités correspondants étaient-ils imposables chez M. B ?
Droit applicable
Le juge rapproche d’abord une société étrangère du type français correspondant à ses caractéristiques juridiques et à son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français. La reprise décennale pour activité occulte suppose ici le défaut des déclarations requises dans le délai légal et l’omission de faire connaître l’activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. En BNC, une renonciation à recettes sans contrepartie équivalente, pratique normale ou motif légitime est réintégrable. Pour des crédits taxés d’office, le contribuable doit prouver l’exagération de l’imposition.
Motifs et solution
Les moyens et décisions stratégiques localisés en France établissaient une entreprise autonome et, pour 2012, un siège de direction et un établissement stable français. Le fonctionnement effectif de la « company limited by shares », contrôlée par son associé unique, permettait son assimilation à une EURL et l’imposition des bénéfices chez M. B. Le défaut de déclarations et de signalement de l’activité, sans erreur justifiée et sans impôt acquitté à Hong Kong, permettait la reprise décennale. L’exemption de redevances sans contrepartie justifiait les BNC ; les crédits bancaires restaient des revenus d’origine indéterminée faute de lien prouvé avec des frais sociaux. Les majorations sont maintenues et les trois requêtes rejetées.