Jurisprudence

CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 24MA01509

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Faits et procédure

Boost My Shop France conteste la remise en cause de son exonération de jeune entreprise innovante pour l’exercice 2016. Une société américaine a acquis les droits sur les produits, le site et les marques de Mediahub, puis autorisé leur exploitation européenne par la société française.

Question de droit

La société française a-t-elle été créée dans le cadre d’une reprise d’activité excluant l’exonération ?

Motifs et solution

La cour retient une reprise au moins partielle de l’activité et de la clientèle, des moyens d’exploitation et de huit salariés, avec l’implication du même concepteur et associé. La société ne peut donc être qualifiée de jeune entreprise innovante. La cour écarte aussi les critiques sur le délai d’assistance d’un conseil lors de l’examen de comptabilité et l’argument tiré de la doctrine administrative. L’appel est rejeté.

Portée et limites

Les droits détenus par la société américaine sont un élément des faits caractérisant la reprise d’activité. Aucune règle conventionnelle ou de prix de transfert n’est interprétée.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Procédure avant dire droit :

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La SAS Boost my shop France a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 840 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Par un jugement n° 2200197 du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de la société Boost my shop France.

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Procédure devant la cour :

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Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 2024 et 14 octobre 2024, la société Boost my shop France, représentée par Me Foudil, demande à la cour :

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1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

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2°) de la décharger des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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- l’examen de comptabilité a été engagé dès le 30 janvier 2018 sans lui laisser le temps utile pour se faire assister d’un conseil de son choix ; en joignant un questionnaire portant sur le statut de « jeune entreprise innovante » à l’avis d’examen de comptabilité, le service ne lui a pas davantage laissé un délai suffisant pour lui permettre de s’assurer l’assistance d’un conseil ; par suite, la procédure d’imposition méconnaît les dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

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- elle ne peut être regardée comme ayant repris l’activité précédemment exercée par la société Mediahub.

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Par mémoires en défense enregistrés les 5 septembre 2024 et 12 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, demande à la cour de rejeter la requête de la SAS Boost my shop France.

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Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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‑ le rapport de Mme Aurélia Vincent, rapporteure,

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‑ et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.

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Considérant ce qui suit :

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1. La société par actions simplifiée Boost My Shop France fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 29 juin 2018, sa qualification de « jeune entreprise innovante » au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts a été remise en cause par l’administration fiscale. En conséquence, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés lui ont été notifiées pour un montant total, en droits et pénalités, de 16 908 euros. La SAS Boost My Shop France relève appel du jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins de décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités afférentes.

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Sur la régularité de la procédure d’imposition :

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2. Aux termes de l’article L. 13 G du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place ». Aux termes de l’article L. 47 de ce livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (…) ». Enfin, aux termes du 1. de l’article L. 47 AA du même livre : « Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'un avis d'examen de comptabilité, le contribuable adresse à l'administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables ».

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3. Il résulte de l’instruction qu’un avis d’examen de comptabilité, daté du 24 janvier 2018, précisant la période soumise à vérification et mentionnant expressément la faculté dont disposait la contribuable de se faire assister par un conseil de son choix, a été distribué à la société Boost my shop France le 26 janvier 2018. Ce courrier précisait que la société disposait d’un délai de quinze jours pour adresser à l’administration fiscale, d’une part, ses fichiers d’écritures comptables et, d’autre part, un questionnaire au titre du statut de jeune entreprise innovante.

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4. En premier lieu, s’il est constant que, dès le 30 janvier 2018, la société Boost my shop France a adressé à l’administration fiscale, via la plateforme d’échanges Escale, ses fichiers d’écritures comptables, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’elle a été informée qu’elle disposait pour ce faire d’un délai de quinze jours. Par ailleurs, la société requérante, bien que contactée téléphoniquement le 24 janvier 2018 par la vérificatrice, n’établit nullement qu’elle aurait alors subi quelque pression que ce soit pour adresser ces pièces dès le 30 janvier suivant et qu’elle n’aurait ainsi pas disposé d’un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister par le conseil de son choix.

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5. En second lieu, l’administration fiscale a pu, sans entacher la procédure d’imposition d’irrégularité et ainsi que l’ont jugé à bon droit les premiers juges, adresser simultanément à la contribuable l’avis d’examen de comptabilité et le formulaire vierge relatif au statut de jeune entreprise innovante dès lors que ce dernier ne peut être regardé comme participant du contrôle du bien-fondé de la qualification de « jeune entreprise innovante » mais avait seulement pour objet de permettre, une fois complété, la réalisation de ce contrôle. Au demeurant, la société requérante, qui avait indiqué avoir égaré ce formulaire, l’a réceptionné de nouveau le 30 janvier 2018 et ne l’a renvoyé complété que le 26 février 2018, après avoir disposé d’un délai suffisamment long pour se faire assister du conseil de son choix.

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6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la société Boost my shop France aurait été privée, par l’administration fiscale, d’une garantie substantielle en raison de la méconnaissance d’un délai raisonnable d’au moins deux jours ouvrés entre la date de réception de l’avis d’examen de comptabilité et celle à laquelle ont débuté les opérations de contrôle, doit être écarté en ses deux branches.

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Sur le bien-fondé de l’imposition :

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En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

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7. Aux termes de l’article 44 sexies A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition bénéficiaire, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. / Les bénéfices réalisés au titre de l'exercice ou période d'imposition bénéficiaire suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (…) ». Par ailleurs, aux termes de l'article 44 sexies-0 A : « Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes : (…) 5° elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies ». Enfin, aux termes l’article 44 sexies : « III. - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I (…). ».

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8. La SAS Boost My Shop France s’est prévalue de l’exonération d’impôt sur les sociétés, au titre du bénéfice qu’elle a réalisé sur l’exercice clos au 31 décembre 2016, prévue par les dispositions précitées de l’article 44 sexies A du code général des impôts. A l’issue de l’examen de comptabilité dont elle a fait l’objet, le service a remis en cause le bénéfice de cette exonération au motif qu’elle ne remplissait pas la condition prévue au 5° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts dès lors qu’elle devait être regardée comme ayant repris l’activité préexistante exercée par la société Mediahub.

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9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Mediahub, constituée le 1er juin 2009 et placée en redressement judiciaire le 9 juin 2015, avait, d’une part, une activité principale de commercialisation en ligne de briques logicielles et, d’autre part, une activité accessoire de recherche et développement. M. A..., au départ associé unique et gérant de la société MDL, filiale de cette société, en est devenu salarié à compter de mars 2015. Il résulte également de l’instruction que le 3 avril 2015, la société Mediahub et la société BMS Corporation, société de droit américain constituée le 1er avril 2015 par M. A..., ont signé un contrat conférant à la société BMS Corporation le droit de distribuer dans le monde hors Europe des briques logicielles de la société Mediahub, que M. A... avait lui-même conçues. Tandis qu’il a été mis fin à ce contrat dès le 28 mai 2015, et après création le 1er septembre 2015, de la société par actions simplifiée unipersonnelle BMS France dont M. A... était associé unique, les sociétés Mediahub et BMS Corporation ont signé, le 10 octobre 2015, un protocole transactionnel, homologué par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon le 19 novembre 2015, dont il résulte que BMS Corporation est devenue « seule et pleinement propriétaire des droits sur les produits commercialisés, le site internet et les marques correspondantes » et que BMS France devait reprendre huit salariés de la société Mediahub dont M. A.... Enfin, le même jour, une convention conclue entre BMS Corporation et BMS France a autorisé la société BMS France à développer son activité sur le territoire Europe, à exploiter les droits sur les produits commercialisés, le site internet et les marques dont est devenue propriétaire BMS Corporation et a acté le transfert des huit salariés de la société Médiahub. Il résulte ainsi de cette chronologie que la société BMS France a, au moins pour partie, la même activité que celle de négoce de briques logicielles antérieurement exercée par la société Mediahub. Il résulte également de l’instruction, ainsi que l’a d’ailleurs indiqué la contribuable à l’administration fiscale, qu’au cours de l’année litigieuse de sa constitution, la société BMS France a essentiellement axé son activité sur le négoce de briques logicielles afin de pouvoir financer, dans un second temps, son activité de recherche et développement.

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10. En deuxième lieu, il résulte également de ce qui a été dit au point précédent que, bien que par un jugement arrêtant le plan de cession de la société Mediahub le 30 novembre 2015, la clientèle de cette société ait été reprise par la société Azimuth, il ressort de la lecture même de ce jugement que les droits objets initialement du contrat de distribution conclu le 1er avril 2015 avec la société BMS Corporation ont été expressément exclus de cette cession. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pu reprendre, s’agissant de la zone Europe, la clientèle afférente au négoce des briques logicielles. Au demeurant, et s’agissant de la clientèle, il résulte également de l’instruction que, tandis que la société Mediahub exerçait une activité de négoce en ligne, sans local d’exploitation, la société BMS France a, à supposer même que celui-ci ait été refondu par la suite, repris son site internet ainsi que les avis des clients précédents. Elle a également, et bien que celui-ci ait pu tomber dans le domaine public, repris le nom commercial sous lequel étaient commercialisées les briques logicielles, soit celui de « Boostmyshop ».

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11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que, dès octobre 2015, soit un mois seulement après sa constitution, la société Boost my shop France a repris huit salariés de la société Mediahub.

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12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 9 du présent arrêt, que M. A..., qui était, en dernier lieu, salarié de la société Mediahub, et qui était le concepteur des briques logicielles, était également associé unique de la société Boost my shop France.

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13. Au regard de l’identité, au moins partielle d’activité au cours de l’exercice vérifié, de la reprise, elle aussi au moins partielle, de la clientèle afférente au négoce de ces briques logicielles, des moyens d’exploitation tels que le site internet, les salariés et le nom commercial et des liens étroits entre la société Mediahub et la société Boost my shop France, au sein desquelles était fortement impliqué M. A..., la société requérante ne peut être qualifiée de jeune entreprise innovante au sens des dispositions précitées du code général des impôts.

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En ce qui concerne la doctrine :

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14. La société Boost my shop France se prévaut, sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, du Bulletin officiel des impôts BIC-CHAMP-80-10-10-20 n°190 dans sa rédaction applicable à compter du 3 juin 2015. Toutefois, cette doctrine ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus.

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15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Boost my shop France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des cotisations d’impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2016.

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Sur les frais liés au litige :

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16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Boost my shop France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société Boost my shop France est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Boost my shop France et au ministre de l’action et des comptes publics.

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Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud‑Est Outre‑mer.

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Délibéré après l’audience du 18 septembre 2026, où siégeaient :

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‑ Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,

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‑ Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,

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‑ Mme Florence Noire, première conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.