Décisions
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CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00635
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Faits et procédure
Le dirigeant d’une société de conseil immatriculée à Gibraltar, sans locaux ni personnel sur place, exerçait depuis son domicile d’Aix-en-Provence. Le contrôle a conduit à imposer la société en France et à taxer personnellement son dirigeant sur des revenus distribués en 2016 ; celui-ci invoquait ses liens fiscaux américains.
Question de droit
La société était-elle effectivement exploitée et dirigée en France ? La nationalité et une déclaration américaine alléguée faisaient-elles obstacle à l’imposition personnelle du dirigeant en France ?
Droit applicable
Les articles 209, I, et 259 du CGI encadrent l’imposition française des entreprises et le lieu des prestations ; les articles 108 et 111, c, qualifient les avantages occultes de revenus distribués. Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal personnel ; une convention ne peut écarter la loi interne qu’à raison d’une stipulation pertinente invoquée ou applicable.
Motifs et solution
La cour retient la direction et les moyens d’exploitation en France malgré l’immatriculation à Gibraltar et les clients étrangers. Le dirigeant avait son foyer en France ; il n’invoquait aucune stipulation franco-américaine faisant obstacle à l’imposition et ne démontrait pas avoir effectivement déclaré et acquitté l’impôt aux États-Unis. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.
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CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00917
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Faits et procédure
Après la cession en 2020 d’un immeuble situé à Nice, la société panaméenne Medina International avait spontanément acquitté 295 899 euros de retenue à la source, au taux de 75 %, sur les bénéfices réputés distribués à ses associés. Elle en demandait la restitution avec intérêts, en invoquant la convention fiscale franco-panaméenne, la libre circulation des capitaux et la CEDH. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.
Question de droit
La société établissait-elle sa résidence panaméenne de manière à bénéficier de la convention et pouvait-elle obtenir la restitution de la retenue de 75 % au regard de la libre circulation des capitaux et de la CEDH ?
Droit applicable
Les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI réputent distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les soumettent à retenue. L’article 187 fixe un taux de 75 % pour certains produits payés dans un État non coopératif, sauf preuve que leur localisation n’a ni objet ni effet frauduleux. La convention franco-panaméenne protège les bénéfices non distribués d’un résident, mais son article 27 exige, pour les avantages relatifs aux dividendes, un formulaire de résidence certifié par l’administration fiscale. Les restrictions aux capitaux restent soumises aux articles 63 et 65 TFUE.
Motifs et solution
La cour constate que la société remplissait les conditions légales de la retenue qu’elle avait spontanément versée. Un certificat de coutume et une inscription au registre du commerce ne remplaçaient pas l’attestation fiscale exigée par l’article 27 de la convention ; la société ne justifiait donc pas sa résidence panaméenne et ne pouvait invoquer l’article 10, paragraphe 5. La retenue de 75 % restreignait les capitaux, mais cette restriction était justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était également justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
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Faits et procédure
La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.
Question de droit
La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.
Motifs et solution
La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.
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CAA de Marseille, 6 novembre 2025, n° 24MA01455
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Faits et procédure
Prosperus Immobilier, SARL française détenue par une société suédoise, avait laissé gratuitement à la disposition de leur gérant commun une villa de Châteauneuf-Grasse durant 2011 et 2012. À l’issue d’une vérification, l’administration a réintégré des loyers non perçus dans son bénéfice et soumis l’avantage occulte à retenue à la source. La société invoquait une occupation intermittente, des travaux et services de gardiennage ainsi que la convention franco-suédoise.
Question de droit
La mise à disposition gratuite de la villa constituait-elle un acte anormal de gestion et un avantage occulte au gérant non-résident, justifiant la réintégration annuelle et la retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations étrangères à une gestion normale ; l’administration doit établir l’appauvrissement décidé dans un intérêt étranger à l’entreprise. Les articles 111 c et 119 bis, 2, soumettent les avantages occultes versés à un non-résident à retenue. L’article 117 n’impose pas une demande de désignation lorsque le bénéficiaire est certain, et la cascade de l’article L. 77 du LPF ne concerne que les bénéfices rectifiés réputés distribués.
Motifs et solution
Les déclarations du gérant, les consommations et l’absence de location à des tiers établissent que la villa lui était réservée toute l’année sans contrepartie ; les prestations de surveillance alléguées étaient confiées à des tiers. L’administration pouvait donc valoriser l’avantage par un rendement de 3 % de la valeur du bien, sans le limiter aux séjours effectifs. Le bénéficiaire étant identifié, l’article 117 n’avait pas à être mis en œuvre. Reçu directement par le gérant, l’avantage est un dividende imposable en France selon la convention franco-suédoise ; la cascade est inapplicable et l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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Faits et procédure
A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.
Question de droit
La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?
Droit applicable
Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.
Motifs et solution
La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA01630
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Faits et procédure
Une société chypriote louait une villa exceptionnelle de 390 m² à Ramatuelle à la société suisse Swiss Planet. Le fisc a estimé qu’elle n’avait perçu aucun loyer en 2013 puis des loyers anormalement faibles en 2014 et 2015 ; il a réintégré les recettes abandonnées à l’IS français et appliqué une retenue sur l’avantage occulte. L’amende de 708 298 euros de l’article 1729 D avait été dégrevée en totalité avant l’appel.
Question de droit
La mise à disposition de la villa pour un loyer nul ou insuffisant constituait-elle une renonciation anormale à recettes et un avantage occulte, compte tenu de la valeur vénale et du rendement locatif retenus par l’administration ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI, combinés à l’article 6 de la convention franco-chypriote, soumettent à l’IS les revenus de l’immeuble français. Selon les articles 38 et 209, une renonciation à recettes étrangère à l’intérêt propre de l’entreprise est un acte anormal de gestion. Les articles 109 et 111, c, qualifient notamment d’avantage occulte le revenu distribué, soumis par l’article 119 bis à retenue lorsqu’il bénéficie à une personne sans siège en France.
Motifs et solution
Pour ce bien rare, les ventes comparables à Ramatuelle et Saint-Tropez justifiaient les valeurs de 11,34, 10,54 et 10,49 millions d’euros ; l’expertise produite reposait sur trop peu de biens, une décote de 25 % non étayée et des caractéristiques inadéquates. Aucune décote supplémentaire pour occupation ne devait affecter le calcul du loyer d’un bien précisément occupé, et le taux de 3 % n’était pas utilement réfuté. Faute de contrepartie, les recettes abandonnées étaient imposables et distribuées à Swiss Planet comme avantage occulte soumis à retenue. L’appel est rejeté, sans maintien de l’amende de 708 298 euros, déjà intégralement dégrevée avant son introduction.
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CAA de Marseille, 10 mars 2025, n° 22MA01850
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Faits et procédure
Ranex Builders, entreprise de maçonnerie dirigée par M. A, a déduit au titre de 2013 à 2015 des factures de sous-traitance et de matériel émises notamment par Ranex Angleterre, également dirigée par lui. À l’issue d’une vérification, l’administration a regardé les prestations comme fictives, réintégré les sommes à l’IS et appliqué une retenue à la source sur les revenus distribués à la société britannique. Les suppléments d’IS ont été assortis de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
Les factures établissaient-elles des charges réelles et déductibles, ou des prestations fictives justifiant leur réintégration, la retenue à la source sur les sommes encaissées à l’étranger et la majoration pour manœuvres frauduleuses ?
Droit applicable
Les articles 38 et 39 du CGI subordonnent la déduction d’une charge à son intérêt pour l’entreprise, à son caractère effectif et à des justificatifs précis ; une fois ces éléments fournis, le service doit établir l’absence ou l’insuffisance de contrepartie. Les articles 109 et 119 bis soumettent à retenue les revenus distribués à une personne établie hors de France. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Les incohérences des contrats et factures, l’absence de déclarations de détachement et les vérifications auprès de tiers établissaient l’absence d’exécution des prestations par Ranex Angleterre. Le service contestant la réalité des prestations, et non leurs prix, n’avait pas à appliquer l’article 57. Après substitution de motifs, l’encaissement par la société britannique justifiait la retenue ; contester une appréhension par le gérant était inopérant. Les copies de résultats non vérifiables ne prouvaient pas le déficit invoqué, que les dividendes français non imposés remettaient en outre en cause selon la cour. Le recours aux factures fictives caractérisait les manœuvres frauduleuses et justifiait 80 % sur les suppléments d’IS. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 30 janvier 2025, n° 23MA01440
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Faits et procédure
Une société andorrane exerçant une activité d’infographie a été contrôlée après une visite des locaux professionnels et du domicile, dans les Alpes-Maritimes, de son associé et dirigeant. L’administration a estimé que toute son activité était exercée en France et lui a assigné de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2013, des rappels de TVA pour 2009 à 2013 et une retenue à la source pour 2013, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La société andorrane disposait-elle en France d’un établissement autonome y rendant imposables ses bénéfices et son activité ? Les actes de rectification étaient-ils assez motivés et la majoration de 80 % pouvait-elle aussi frapper la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI imposent les personnes morales exerçant une activité lucrative et les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles L. 76 et L. 57 du LPF exigent l’information sur les bases des impositions d’office et la motivation des rectifications. L’article 1728, 1-c, du CGI majore de 80 % les droits liés à une activité occulte. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 décembre 2005, cette majoration peut aussi assortir une retenue à la source non déclarée, dans les conditions prévues par la loi.
Motifs et solution
La cour retient un centre décisionnel et des moyens humains et matériels dans les Alpes-Maritimes, constituant une entreprise exploitée en France. En Andorre, la domiciliation et les pièces produites n’établissaient pas des moyens adaptés ni l’exercice effectif de l’activité. Les notifications exposaient les bases de l’IS, de la TVA et de la retenue sur les bénéfices réputés distribués. Le défaut de déclarations françaises, sans erreur justifiée compte tenu notamment de la faible imposition andorrane, caractérisait l’activité occulte. La majoration de 80 % pouvait aussi assortir cette retenue à la source. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 5 décembre 2024, n° 23MA00498
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Faits et procédure
La SAS française Coram, dont l’associé principal résidait en Suisse, possédait à Marrakech un ensemble immobilier de 4 000 m² qu’elle mettait à sa disposition contre une indemnité inférieure, selon l’administration, à sa valeur locative. Pour 2011 à 2013, le fisc a réintégré les recettes ainsi abandonnées dans les résultats soumis à l’impôt sur les sociétés et traité séparément la mise à disposition non comptabilisée comme un avantage occulte distribué à l’associé, soumis à retenue à la source.
Question de droit
La convention franco-marocaine réservait-elle au Maroc l’imposition des recettes locatives abandonnées, faisant obstacle aux suppléments d’impôt sur les sociétés ? Indépendamment de cette décharge, l’avantage occulte consenti à l’associé suisse demeurait-il soumis à retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI soumettent une société française à l’impôt sur les sociétés sous réserve des revenus dont une convention attribue l’imposition à un autre État. Les articles 9 et 25 de la convention franco-marocaine réservent à l’État de situation de l’immeuble les revenus immobiliers, y compris ceux résultant d’une mise à disposition gratuite ou sous-évaluée. Par ailleurs, les articles 108, 111 c et 119 bis du CGI qualifient d’avantage occulte la mise à disposition non comptabilisée au profit d’un associé non-résident et la soumettent à retenue à la source.
Motifs et solution
La convention réservait au Maroc les recettes immobilières abandonnées, même si cet État n’avait pas exercé son droit : les suppléments d’impôt sur les sociétés de 2011 à 2013 et leurs majorations sont déchargés. La retenue relevait d’un chef distinct. La nature et l’emplacement exceptionnels de l’ensemble justifiaient le rendement de 5 % retenu pour évaluer l’avantage, que le rapport produit ne remettait pas en cause. Établi et non comptabilisé, cet avantage accordé à l’associé suisse demeurait un revenu distribué soumis à la retenue de l’article 119 bis au taux conventionnel de 15 %, avec ses majorations. Le jugement est réformé pour le seul impôt sur les sociétés ; le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 23MA00676
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Faits et procédure
M. B, domicilié fiscalement en France, avait perçu en 2010 et 2011 des dividendes et tantièmes de la société holding luxembourgeoise CA Animation, dont la direction effective avait été tenue pour française. Les retenues opérées au Luxembourg n’avaient pas été imputées en France. Après rejet de son appel, le Conseil d’État n’a annulé l’arrêt antérieur qu’en tant qu’il s’était prononcé sur sa demande subsidiaire de déduction fondée sur l’article 122 du CGI, puis a renvoyé l’affaire sur ce seul point.
Question de droit
Après le remboursement intégral par le Luxembourg des retenues appliquées aux dividendes et tantièmes, M. B pouvait-il encore les déduire de ses revenus français sur le fondement de l’article 122 du CGI ?
Droit applicable
L’article 122 du CGI prévoit que le revenu de valeurs mobilières émises hors de France correspond au revenu brut diminué des impôts établis dans le pays d’origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire. La déduction suppose donc qu’un impôt étranger reste effectivement supporté par celui-ci ; elle n’a pas pour objet de conserver une charge fiscale étrangère qui lui a été intégralement remboursée.
Motifs et solution
À la suite de la résolution bilatérale conclue par les autorités françaises et luxembourgeoises, l’administration luxembourgeoise a remboursé à M. B l’intégralité de la retenue le 4 mai 2023. Il ne supportait donc plus le paiement d’un impôt étranger susceptible d’être retranché en application de l’article 122. Dans les limites exactes du renvoi après cassation, la cour rejette sa demande subsidiaire tendant à la déduction des retenues luxembourgeoises, ainsi que sa demande au titre des frais de justice.
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CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 21MA02682
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Faits et procédure
De nationalité allemande, Mme C disposait de logements en France et en Allemagne. Après un examen fiscal portant sur 2008 et 2009, l’administration l’a regardée comme résidente de France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal n’avait accordé qu’un crédit d’impôt partiel. Pendant l’appel, une procédure amiable franco-allemande était en cours et l’administration a prononcé plusieurs dégrèvements, notamment en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux.
Question de droit
Le juge devait-il attendre la procédure amiable ou imposer un arbitrage ? Où se situait la résidence conventionnelle de Mme C et son affiliation sociale allemande excluait-elle tous les prélèvements français restant en litige ? L’administration pouvait-elle compenser la réduction d’assiette reconnue avec des revenus fonciers prétendument omis ?
Droit applicable
Les articles 25 et 25 a de la convention franco-allemande, dans leur ancienne rédaction examinée par la cour, organisaient procédure amiable et arbitrage sans imposer au juge de différer sa décision ou lui permettre d’enjoindre un arbitrage. En cas de foyers permanents dans les deux États et de centre des intérêts vitaux indéterminable, l’article 2 retient le séjour habituel selon sa fréquence, sa durée et sa régularité. Le principe européen d’unicité de législation écarte les prélèvements affectés à la sécurité sociale, sauf la contribution RSA extérieure à son champ. L’article L. 203 du LPF permet une compensation avec une insuffisance ou omission constatée au cours de l’instruction, dont l’administration doit établir la réalité.
Motifs et solution
La cour refuse de surseoir et d’enjoindre un arbitrage. Mme C avait des foyers permanents dans les deux États et un centre des intérêts vitaux indéterminable, ses liens personnels étant plus étroits avec la France et ses liens économiques avec l’Allemagne. Ses brefs séjours allemands ne constituaient pas un séjour habituel : sa résidence conventionnelle était française. L’affiliation allemande justifie la décharge des prélèvements sociaux litigieux, sauf la contribution RSA de 1,1 %. La base de cette contribution pour 2009 est réduite de 875 343 euros; la compensation sollicitée est refusée, faute de preuve de l’insuffisance alléguée. La cour constate le non-lieu pour les dégrèvements, réforme le jugement dans cette mesure et rejette le surplus.
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CAA de Marseille, 3 octobre 2024, n° 22MA01690
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Faits et procédure
La société britannique Coordination Bâtiment Ltd possédait une propriété dans les Alpes-Maritimes qu’elle mettait gratuitement à la disposition de son gérant. À l’issue d’une vérification, elle a été assujettie à l’IS et à la contribution annuelle sur les revenus locatifs pour 2009 à 2011, ainsi qu’à une retenue à la source sur les revenus réputés distribués, avec intérêts et majorations. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les mises en demeure adressées à la villa française permettaient-elles la taxation d’office, notamment pour 2011 ? Quelles impositions devaient être déchargées, et la méthode de reconstitution des loyers comme la retenue sur les distributions demeuraient-elles fondées ?
Droit applicable
Les articles L. 66 et L. 68 du LPF subordonnent la taxation d’office à l’absence de régularisation dans les trente jours d’une mise en demeure régulièrement notifiée. La procédure contradictoire applicable à la retenue à la source demeure autonome. En vertu des articles 206, 38 et 209 du CGI, la mise à disposition gratuite d’un bien sans contrepartie constitue une renonciation anormale à recettes ; lorsque la taxation d’office est régulière, la société doit prouver l’exagération de l’évaluation.
Motifs et solution
La mise en demeure relative à 2009 et 2010, remise à l’adresse de la villa et reçue par le gérant, était régulière. Celle de 2011, mal libellée, non envoyée au siège et non réclamée à l’adresse française, ne l’était pas : la cour décharge seulement l’IS et la contribution locative de 2011, en droits et majorations. Cette irrégularité n’atteint pas la retenue, établie selon une procédure contradictoire distincte. Pour 2009 et 2010, la société ne réfutait ni les comparables immobiliers ni le rendement de 4 % ; la jouissance gratuite sans contrepartie caractérisait une renonciation à recettes. Les distributions soumises au taux conventionnel de 15 % sont maintenues et le surplus rejeté.
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CAA de Marseille, 3 octobre 2024, n° 22MA01609
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Faits et procédure
La SARL V.L., exploitant un débit de boissons à Marseille, a subi une vérification pour 2013-2014 et un contrôle sur pièces pour 2007-2012. Des recettes omises ont entraîné des suppléments d’IS, des rappels de TVA et une retenue à la source sur les revenus réputés distribués à son gérant résident espagnol, avec majorations. Le tribunal avait rejeté sa demande ; durant l’appel, l’administration a remis 208 812 euros d’intérêts de retard.
Question de droit
Les sommes extorquées au débit de boissons étaient-elles des pertes déductibles pour toutes les années 2007 à 2014 ? Dans quelle mesure cette déduction affectait-elle les rappels, la retenue à la source au taux conventionnel de 15 % et les pénalités ?
Droit applicable
Les pertes résultant de détournements commis par des tiers sont en principe déductibles. Ne le sont pas les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés, ni ceux commis par des salariés et ayant pour origine le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des contrôles, contraire à l’intérêt de la société. Les recettes omises mises à la disposition du maître de l’affaire constituent des revenus distribués soumis, pour un bénéficiaire non-résident, à la retenue de l’article 119 bis du CGI, limitée ici à 15 % par la convention franco-espagnole. La majoration pour manœuvres frauduleuses sanctionne les agissements destinés à égarer ou restreindre le contrôle.
Motifs et solution
Aucune extorsion n’était établie pour 2007-2012. En revanche, l’arrêt pénal prouvait des versements forcés de 6 000 euros par mois de janvier 2013 à mars 2014 : bien que matériellement remis par le gérant, ils étaient imposés sous la contrainte de tiers et donc déductibles. Les bases sont réduites de 54 000 euros pour 2013 et 36 000 euros pour 2014, avec décharges corrélatives, en droits et majorations, d’IS, de TVA et de retenue. Le gérant demeurait maître de l’affaire pour les autres recettes distribuées, taxées à 15 %. L’effacement organisé des caisses justifiait les pénalités maintenues sur le surplus. La cour constate le non-lieu sur les intérêts remis et rejette le surplus.
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CAA de Marseille, 7 mai 2024, n° 22MA02206
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Faits et procédure
La SCI La Licorne, propriétaire d’une villa à Antibes, l’a louée meublée en juillet 2013 pour 80 000 euros et en août 2014 pour 93 000 euros, tout en la laissant gratuitement à son gérant le reste du temps. Après vérification, l’administration l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs, a réintégré des loyers et des crédits non justifiés du compte courant du gérant, puis a soumis les avantages et distributions à retenue à la source. Le tribunal ayant rejeté sa demande, la SCI a fait appel.
Question de droit
Ces locations meublées répétées rendaient-elles la SCI passible de l’impôt sur les sociétés ? Les crédits du compte courant constituaient-ils des passifs justifiés, et les avantages consentis au gérant non-résident pouvaient-ils subir la retenue à la source de 15 % ?
Droit applicable
Une société civile qui loue habituellement des locaux meublés exerce une activité commerciale au sens des articles 34 et 206 du CGI et relève de l’impôt sur les sociétés. Selon l’article 38, elle doit justifier les dettes inscrites à son passif. Les bénéfices ou produits non réservés, ainsi que les avantages occultes, sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 ; versés à une personne sans domicile fiscal en France, ils relèvent de la retenue de l’article 119 bis, sous réserve du taux conventionnel applicable.
Motifs et solution
La cour écarte tout manque de loyauté dans les mises en demeure antérieures au contrôle. Le mandat et les locations meublées répétées caractérisaient une exploitation commerciale : la SCI relevait de l’impôt sur les sociétés et, la villa ayant plus de quinze ans, de la contribution locative. Les attestations tardives et le contrat ne reliaient pas les versements aux crédits du compte courant ; ces passifs sont réintégrés. La jouissance gratuite et ces crédits constituaient des distributions à M. A. Sa résidence britannique n’était pas prouvée et les conventions américaine comme britannique plafonnaient la retenue à 15 %. Celle-ci est confirmée et l’appel rejeté.
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CAA de Marseille, 4 avril 2024, n° 22MA01933
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Faits et procédure
La SAS A, exploitant des agences de travail temporaire, a subi un contrôle portant sur 2015 et 2016. L’administration a rappelé 33 700 euros de TVA collectée en 2016 mais non déclarée, refusé la déduction de redevances de 320 035 et 362 500 euros dues à l’espagnole Sigmalis Consulting au titre d’une licence de marque, puis appliqué une retenue aux sommes distribuées et une majoration de 40 %. Le tribunal a rejeté la décharge ; durant l’appel, le fisc a dégrevé une partie des retenues de 2015 et 2016.
Question de droit
La société prouvait-elle la régularisation de la TVA et la réalité, même partielle, des prestations rémunérées par les redevances ? Leur réintégration pouvait-elle entraîner une retenue sur distributions et la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
Selon les articles 39 et 209 du CGI, le contribuable doit justifier le montant, la comptabilisation, la nature et la contrepartie d’une charge ; si ces éléments sont apportés, l’administration doit établir son absence de contrepartie, son inutilité ou son caractère excessif. Les bénéfices réintégrés et versés à une société étrangère constituent des revenus distribués soumis à retenue par les articles 109, 110 et 119 bis, plafonnée à 15 % pour le bénéficiaire effectif espagnol par la convention. L’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.
Motifs et solution
La SAS A ne démontrait pas que son versement de TVA incluait les 33 700 euros omis en 2016. Elle exploitait déjà son activité sous la marque avant son dépôt ; Sigmalis, sans salariés, ne justifiait pas les prestations alléguées, et les documents du sous-traitant tunisien n’en prouvaient pas la réalisation. Aucune fraction des redevances n’était donc déductible. Leur réintégration fondait la retenue sur distributions sans constituer une double imposition, et leur déduction répétée malgré l’absence de contrepartie justifiait la majoration de 40 %. La cour prononce un non-lieu sur les dégrèvements de retenue de 45 576 euros pour 2015 et 1 932 euros pour 2016, puis rejette le surplus.
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CAA de Marseille, 15 février 2024, n° 21MA02843
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Faits et procédure
La société Gancel exploitait en location meublée un mas appartenant à ses deux associés résidant aux États-Unis, pendant les périodes où ceux-ci ne l’occupaient pas. Le fisc a notamment réintégré des loyers non facturés pour leur occupation privative, un passif de 26 160 euros, des recettes de location et limité la TVA déductible. Il a aussi appliqué une retenue sur l’avantage réputé distribué et des pénalités. Le tribunal ayant rejeté les demandes de décharge portant sur 2014 à 2016, la société a fait appel.
Question de droit
Les éléments invoqués par l’administration prouvaient-ils que Gancel jouissait seule du mas et avait anormalement renoncé à des loyers pendant l’occupation des propriétaires ? Quelles conséquences en résultaient pour l’IS, la retenue, le coefficient de TVA et les pénalités ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du bénéfice imposable les opérations étrangères à une gestion normale : est anormal l’appauvrissement décidé dans un intérêt étranger à l’entreprise. Une dette inscrite au passif doit être justifiée. La TVA déductible dépend du coefficient défini par les articles 205 et 206 de l’annexe II. Les bénéfices non réservés et avantages occultes versés à un non-résident relèvent des articles 109, 111 c et 119 bis. La majoration de l’article 1729 suppose un manquement délibéré motivé.
Motifs et solution
Les indices avancés ne prouvaient pas que Gancel jouissait seule du mas plutôt que d’une mise à disposition gratuite pendant les périodes sans occupation des propriétaires. Les bases d’IS sont réduites de 50 600, 116 400 et 140 500 euros pour 2014 à 2016 ; faute de distribution, la base de retenue 2016 baisse de 140 500 euros. L’ajout de ces loyers fictifs au dénominateur du coefficient de TVA était injustifié, d’où la décharge du rappel et des pénalités liés. Restent le passif non prouvé, la TVA collectée sur les locations réelles et les majorations attachées aux chefs maintenus. Le jugement est réformé dans cette mesure et le surplus rejeté.
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CAA de Marseille, 5 octobre 2023, n° 21MA02821
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Faits et procédure
Joy Events Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, exerçait une activité événementielle et d’apporteur d’affaires. Après contrôle, elle avait été soumise à l’impôt sur les sociétés, à une retenue sur des revenus distribués et à la TVA. Le tribunal l’a déchargée de l’IS et de la retenue pour 2014 à 2016, tout en rejetant le surplus ; le ministre a fait appel de cette seule décharge.
Question de droit
Au regard de ses caractéristiques et du droit britannique, Joy Events Ltd devait-elle être assimilée à une SASU imposable de plein droit à l’IS ou à une SARL unipersonnelle relevant du régime des sociétés de personnes ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord identifier, d’après le droit étranger et les caractéristiques de l’entité, le type français auquel elle est comparable, puis appliquer son régime fiscal. Les articles 206 et 1655 quinquies du CGI soumettent de plein droit les sociétés de capitaux à l’IS, tandis que l’article 8 place, sauf option, les résultats d’une SARL à associé unique personne physique au nom de celui-ci. Les articles 109 à 117 supposent une personne morale passible de l’IS pour les distributions ici litigieuses.
Motifs et solution
La responsabilité limitée et l’interdiction d’offre au public étaient compatibles avec les deux formes envisagées. En revanche, l’égalité statutaire de chaque part quant aux dividendes et aux droits de vote, sans action de préférence, rapprochait Joy Events d’une SARL unipersonnelle. Sans option pour l’IS, ses bénéfices relevaient des BIC de l’associé unique et la société ne supportait ni IS ni retenue sur des distributions réputées. La cour confirme la décharge et rejette le recours du ministre ; la TVA n’était pas dans le périmètre de l’appel.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mars 2023, n° 20MA01948
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Faits et procédure
Le gérant, associé à 90 % d’une société française d’architecture, était aussi associé et gérant d’une société britannique. En 2012, 108 545,15 euros correspondant à des prestations non comptabilisées de la société française ont été versés sur un compte londonien ouvert sous le nom commercial de la société britannique. L’administration les a imposés entre ses mains comme revenus distribués, après examen de sa situation fiscale personnelle.
Question de droit
L’administration établissait-elle que le dirigeant avait effectivement appréhendé les recettes détournées vers le compte britannique, et devait-elle auparavant rectifier contradictoirement la société britannique ?
Droit applicable
Les articles 109, 1-1°, et 110 du CGI qualifient de revenus distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, appréciés à partir du bénéfice retenu pour l’IS ; l’article 47 de l’annexe II rattache la distribution à la même période que la rectification du bénéfice. L’article 111 c du CGI inclut les rémunérations et avantages occultes. L’article L. 57 du LPF impose que la proposition précise motifs, montants, fondement, catégorie et années.
Motifs et solution
La proposition de rectification décrivait précisément les désinvestissements, leur fondement et le compte concerné : elle était suffisamment motivée. Le contribuable contrôlait les deux sociétés, disposait librement de leurs comptes et détenait seul la signature du compte londonien, dont il était en réalité titulaire ; les paiements invoqués au profit d’un sous-traitant avaient été annulés puis remplacés par une charge admise de 30 000 euros. L’appréhension des 108 545,15 euros était donc prouvée. La preuve de l’appréhension étant apportée, la cour écarte comme inopérants les moyens tirés d’une procédure préalable envers la société britannique et de l’application exclusive d’une retenue à la source ; l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 16 décembre 2022, n° 20MA03015
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Faits et procédure
Alphadif distribuait des projecteurs de piscine Seamaid achetés à PPLV Trading, société lettone liée, qui intégrait dans ses prix une redevance de brevets versée à Royalux au Luxembourg. Le fisc y voyait un transfert de bénéfices et avait réclamé de l’IS sur 2010–2012 et des retenues sur 2011–2012, avec pénalités. Après rejet au tribunal de Toulon, Alphadif contestait notamment la preuve de prix excessifs au titre de l’article 57.
Question de droit
La dépendance et l’incorporation d’une redevance dans les prix d’achat suffisaient-elles à démontrer un transfert de bénéfices, sans comparaison indépendante ni preuve d’écart à la valeur vénale ?
Droit applicable
L’article 57 CGI permet la réintégration d’avantages à des entreprises étrangères liées. La dépendance et des prix supérieurs à ceux de transactions indépendantes comparables créent une présomption, combattue par des contreparties équivalentes. Sans comparaison pertinente, le fisc ne bénéficie pas de cette présomption et doit prouver un écart injustifié entre prix convenu et valeur vénale du bien ou service. La dépendance seule n’établit pas l’avantage.
Motifs et solution
La cour annule le jugement et décharge l’ensemble des suppléments d’IS, retenues et pénalités litigieux. Le lien de dépendance est établi, mais aucune comparaison indépendante chiffrée ni identité des produits avant et après interposition ne démontre le prix excessif. L’intégration de la redevance ne prouve pas davantage un écart injustifié à la valeur vénale. Les autres moyens, dont la procédure d’abus de droit et la prescription, ne sont pas tranchés. L’État doit verser 1 500 € de frais ; le surplus des frais est rejeté.
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CAA de Marseille, 1 décembre 2022, n° 20MA03589
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Faits et procédure
À l'issue d'un examen de sa situation fiscale, M. A a été imposé pour 2011 et 2012 sur des revenus distribués par une SCI, des virements provenant d'un compte suisse non déclaré et des crédits bancaires d'origine indéterminée. Il se disait résident suisse, contestait avoir pu disposer de son compte courant d'associé et attribuait certains crédits à des indemnités, ventes, remboursements ou prêts familiaux.
Question de droit
Le contribuable était-il résident fiscal de France et avait-il renversé les présomptions d'imposabilité attachées au compte étranger non déclaré, au compte courant d'associé et aux crédits taxés d'office ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne, départagé en cas de double résidence par l'article 4 de la convention franco-suisse. L'article 1649 A présume imposables les transferts par un compte étranger non déclaré. Les articles 109, 12 et 158 régissent les sommes portées en compte courant d'associé ; en taxation d'office, l'article L. 193 du LPF place la preuve de l'exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
Ses déclarations, adresses, comptes et attaches économiques situaient son foyer en France, également au sens conventionnel. Les 28 188 € venus du compte suisse non déclaré restaient imposables. Les pièces produites ne prouvaient ni les apports à la SCI ni l'impossibilité de prélever le compte courant, pas davantage l'origine non imposable des autres crédits. Les pénalités de l'article 1758 et pour manquement délibéré étaient justifiées. Après le dégrèvement déjà accordé en première instance sur un crédit de 5 000 €, l'appel est rejeté.