Jurisprudence
Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mars 2023, n° 20MA01948
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante:
Procédure contentieuse antérieure:
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1806140 du 1er avril 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2020 et 1er octobre 2021, M. B, représenté par Me Peltier-Feat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1806140 du 1er avril 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de l'interprétation administrative référencée 13 L-1513 du 1er juillet 2002 et BOI-CF-IOR-10-40, n° 190 du 12 juillet 2012, ce qui constitue une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du même livre ;
- alors que le bénéficiaire de la somme de 108 545,15 euros versée par la société 3 A est la société britannique Global Portfolio Management Europe, l'administration n'établit pas qu'il était maître de l'affaire de la société dont les sommes ont été désinvesties et qu'il a eu effectivement la disposition des fonds, une entreprise tierce ayant par ailleurs bénéficié de règlements ; la preuve de l'appréhension de cette somme n'est pas apportée ;
- l'administration aurait dû engager une procédure contradictoire à l'égard de la société Global Portfolio Management Europe pour apprécier s'il avait eu la disposition des fonds ;
-seule une retenue à la source pouvait s'appliquer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2020 et 14 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit:
M. B, qui exerce l'activité d'architecte, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à l'issue duquel une proposition de rectification du 14 décembre 2015 lui a été notifiée, tirant notamment les conséquences des vérifications de comptabilité des sociétés 3 A et Global Portfolio Management Europe. Au terme de la procédure, il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013. M. B relève appel du jugement du 1er avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
M. B, qui ne conteste pas que la proposition de rectification du 14 décembre 2015 qui lui a été notifiée est suffisamment motivée en ce qui concerne les revenus distribués par la société Global Portfolio Management Europe en 2012, soutient que ce document est insuffisamment motivé en ce qui concerne les revenus distribués par la société 3 A, imposés à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2012 et 2013 sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts.
La proposition de rectification mentionnée au point précédent précise que sont concernés des désinvestissements intervenus au détriment de la société 3 A, dont M. B est le bénéficiaire. Elle mentionne le fondement légal des rectifications, la catégorie de revenus dans laquelle elles sont opérées, ainsi que les années d'imposition. Elle précise, s'agissant des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé pour des montants de 4 191,20 euros en 2012 et de 3 700,98 euros en 2013, le montant exact des sommes concernées sur un compte courant d'associé précisément identifié dans les écritures de la société 3 A et mentionne que ces sommes génèrent une dette envers M. B, l'inscription comptable valant mise à disposition des sommes à l'intéressé, gérant et associé à 90 % de la société et qui a la libre disposition des comptes de la société. S'agissant de l'insuffisance de résultat comptabilisé par la société 3 A, la proposition de rectification mentionne le chantier à l'origine de l'insuffisance, réalisé en 2012. Si la proposition de rectification adressée à cette société n'a pas été jointe, la proposition de rectification adressée à M. B précise que des sommes d'un montant de 108 545,15 euros ont été encaissées sur un compte au Royaume-Uni ouvert par la société de droit britannique Global Portfolio Management Europe, dont M. B est gérant de droit et qu'il contrôle entièrement, et que la procédure de visite et de saisie réalisée au domicile de M. B ainsi que la procédure d'enquête dont a fait l'objet une société tierce ont démontré que M. B avait la libre disposition de ce compte sur lequel des encaissements pour le compte de la société 3 A ont été effectués. Dans ces conditions, la proposition de rectification du 14 décembre 2015 est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
A cet égard, M. B n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative référencée 13 L-1513 du 1er juillet 2002 et BOI-CF-IOR-10-40, n° 190 du 12 juillet 2012 relative à la procédure d'imposition. En l'absence d'irrégularité, il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'article L. 80 CA du même livre.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". L'article 110 du même code dispose que : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II au même code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". Aux termes enfin de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes () ".
Il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société 3 A, dont M. B est associé majoritaire et gérant, le vérificateur a constaté que des prestations avaient été réalisées en 2012 par cette société au profit de la SCI Mikado, dont le produit n'avait pas été comptabilisé et avait été versé sur un compte à Londres au nom de la société britannique Global Portfolio Management Europe, dont M. B est également associé et gérant. M. B ne conteste pas sérieusement l'existence et le montant des distributions correspondantes, en se bornant à soutenir qu'une entreprise tierce, sous-traitante de la société 3 A, a indiqué lors de la procédure d'enquête qu'elle avait bénéficié de règlements en provenance du Royaume-Uni, alors qu'il résulte de la proposition de rectification adressée à la société 3 A que ces règlements ont été annulés au profit d'un paiement de 30 000 euros, qui a été admis en charges déductibles. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B, gérant et associé à 90 % de la société 3 A, a la libre disposition des comptes bancaires de cette société. En tant que représentant légal et associé de la société Global Portfolio Management Europe, il était également le seul à détenir la signature sur le compte de cette société. Le requérant ne conteste pas sérieusement ces éléments, en se bornant à soutenir sans apporter aucun élément que l'existence d'une procuration ou d'un pouvoir exclusif sur les deux sociétés ne serait pas établie. En outre, la proposition de rectification, qui n'est pas plus contestée sur ce point, indique que le titulaire du compte ouvert au Royaume-Uni est M. B, la mention " Global Portfolio Management Europe " étant seulement utilisée en tant que " business name ". Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration apporte la preuve de l'appréhension de la somme de 108 545,15 euros en litige par M. B.
A cet égard, dès lors que la preuve de l'appréhension est apportée, le requérant ne peut en tout état de cause utilement soutenir que l'administration aurait dû engager une procédure de rectification contradictoire sur ce point avec la société Global Portfolio Management Europe et que seule une retenue à la source sur les sommes versées à la société britannique pouvait être réclamée à la société 3 A.
Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais qu'il a exposés.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Le gérant, associé à 90 % d’une société française d’architecture, était aussi associé et gérant d’une société britannique. En 2012, 108 545,15 euros correspondant à des prestations non comptabilisées de la société française ont été versés sur un compte londonien ouvert sous le nom commercial de la société britannique. L’administration les a imposés entre ses mains comme revenus distribués, après examen de sa situation fiscale personnelle.
Question de droit
L’administration établissait-elle que le dirigeant avait effectivement appréhendé les recettes détournées vers le compte britannique, et devait-elle auparavant rectifier contradictoirement la société britannique ?
Droit applicable
Les articles 109, 1-1°, et 110 du CGI qualifient de revenus distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, appréciés à partir du bénéfice retenu pour l’IS ; l’article 47 de l’annexe II rattache la distribution à la même période que la rectification du bénéfice. L’article 111 c du CGI inclut les rémunérations et avantages occultes. L’article L. 57 du LPF impose que la proposition précise motifs, montants, fondement, catégorie et années.
Motifs et solution
La proposition de rectification décrivait précisément les désinvestissements, leur fondement et le compte concerné : elle était suffisamment motivée. Le contribuable contrôlait les deux sociétés, disposait librement de leurs comptes et détenait seul la signature du compte londonien, dont il était en réalité titulaire ; les paiements invoqués au profit d’un sous-traitant avaient été annulés puis remplacés par une charge admise de 30 000 euros. L’appréhension des 108 545,15 euros était donc prouvée. La preuve de l’appréhension étant apportée, la cour écarte comme inopérants les moyens tirés d’une procédure préalable envers la société britannique et de l’application exclusive d’une retenue à la source ; l’appel est rejeté.