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Décisions

46
  1. CAA de Marseille, 15 octobre 2026, n° 26MA00709
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    Faits et procédure

    La société luxembourgeoise Athéa contestait des cotisations de taxe sur les logements vacants des années 2023 et 2024 relatives à un immeuble situé à Beaulieu-sur-Mer. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa demande comme tardive. La société relevait appel de cette ordonnance.

    Question de droit

    Une société dont le siège se trouve au Luxembourg bénéficie-t-elle de l’augmentation de deux mois du délai de recours prévue pour les personnes demeurant à l’étranger ?

    Droit applicable

    Les articles R. 421-1 et R. 421-7 du CJA prévoient le délai de recours de deux mois et son augmentation de deux mois lorsque le requérant demeure à l’étranger. L’article R. 222-1 du même code encadre le rejet par ordonnance des demandes manifestement irrecevables.

    Motifs et solution

    Le rejet de la réclamation ayant été reçu le 22 octobre 2025, la société disposait d’un délai de quatre mois, expirant le lundi 23 février 2026. Sa demande enregistrée le 19 février n’était donc pas tardive. La cour annule l’ordonnance et renvoie l’affaire au tribunal administratif de Nice. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la taxe sur les logements vacants.

  2. CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA00770
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    Objet du litige

    Creptoll Investments, société chypriote propriétaire d’une villa à Antibes, conteste le recouvrement de 93 175 euros d’impôt sur les sociétés et de pénalités.

    Motifs et solution

    L’avis de mise en recouvrement a été régulièrement adressé au siège chypriote : aucune autre adresse n’avait été communiquée au service et le pli a effectivement été reçu. Le sursis de paiement demandé dans la réclamation d’assiette a suspendu la prescription. La mise en demeure reçue en août 2018 l’a ensuite interrompue ; la prescription n’était pas acquise lors du commandement valant saisie immobilière de juillet 2020. L’appel est rejeté.

    Portée et limites

    La cour statue sur la notification et la prescription du recouvrement. Elle ne réexamine pas le bien-fondé des impositions et ne qualifie pas la villa d’établissement stable.

  3. CAA de Marseille, 1 octobre 2026, n° 25MA01111
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    Faits et procédure

    Randlesdown, société établie au Royaume-Uni et détenue par une fiduciaire italienne, loue une villa à Villefranche-sur-Mer. Le ministre conteste la réduction d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs accordée pour 2018.

    Question de droit

    L’administration justifie-t-elle le rendement locatif retenu pour évaluer la renonciation à recettes ?

    Motifs et solution

    La minoration des recettes n’est pas contestée. Au regard des caractéristiques de la villa et des éléments de comparaison, la cour juge suffisamment justifié le taux de rendement de 4 % appliqué à la valeur vénale et rétablit les impositions déchargées. L’appel incident sur la retenue à la source est irrecevable : il porte sur une imposition distincte de celles de l’appel principal.

    Portée et limites

    Le taux de 4 % est apprécié dans cette affaire, sans devenir un taux général. L’exonération de retenue à la source invoquée en raison de l’établissement au Royaume-Uni n’est pas examinée au fond.

  4. CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00367
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    Faits et procédure

    Une SCI propriétaire d’un immeuble à Antibes, imposable à l’IS en raison de locations meublées, avait remboursé 473 203,97 € à une société luxembourgeoise. Les fonds étaient passés par des sociétés intermédiaires étrangères ; l’administration a tenu l’écriture au passif pour injustifiée et contesté diverses charges.

    Question de droit

    Les conventions, instructions et virements suffisaient-ils à prouver la dette envers le prêteur luxembourgeois, malgré l’intervention de tiers et une inscription comptable impropre ? Quelles charges relevaient du régime de l’IS ?

    Droit applicable

    Les articles 34 et 206, 2, du CGI rendent la location meublée habituelle passible de l’IS ; les articles 38 et 209 gouvernent le résultat et les charges de cette activité. Les restrictions de l’article 31 propres aux revenus fonciers ne déterminent pas la déduction de charges de cette société imposée à l’IS.

    Motifs et solution

    Les pièces retracent les fonds et leur remboursement à la prêteuse : la dette ne pouvait être réintégrée malgré un compte inadéquat. La cour admet certaines charges et intérêts selon les règles de l’IS, mais maintient la location meublée et refuse les intérêts de l’exercice antérieur. Après un non-lieu distinct sur la retenue à la source de 83 642 €, le dispositif réduit les bases d’IS de 571 504,26 € pour 2018 et de 163 708,55 € pour 2019, avec décharge des cotisations et pénalités correspondantes. Le surplus est rejeté.

  5. CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00690
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    Faits et procédure

    Une société française de promotion immobilière avait inscrit au passif deux prêts totalisant 400 000 € consentis par une société estonienne. L’administration a réintégré cette dette dans le résultat 2015 après sa disparition des comptes du créancier ; la société faisait valoir sa cession à une société maltaise.

    Question de droit

    La cession transfrontière de la créance permettait-elle de maintenir la dette au bilan malgré l’absence de formalités d’opposabilité prévues par le code civil ?

    Droit applicable

    D’après les articles 38 et 209 du CGI, seules les dettes certaines dans leur principe et montant figurent au passif déductible. L’article 1690 du code civil régissait la publicité de la cession ; même sans ces formalités, le débiteur peut prouver le transfert par tout moyen.

    Motifs et solution

    Le contrat de cession, les comptes des sociétés et les pièces de prêt établissent le transfert ; l’absence de publicité ne rend pas la dette inexistante. La cour écarte la réintégration des 400 000 €, réduit la base d’IS et prononce la décharge correspondante en droits et pénalités. La retenue à la source avait déjà été déchargée en première instance.

  6. CAA de Marseille, 7 mai 2026, n° 24MA02621
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de sa situation fiscale, M. A., qui se disait résident suisse, a été taxé en France sur des crédits bancaires non justifiés pour 2016 à 2018, avec pénalités, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en 2018 et deux amendes de 3 000 euros au total pour un compte étranger non déclaré. Le tribunal avait déjà réduit la base de 2018 de 66 730 euros. En appel, l’administration a accordé un dégrèvement supplémentaire de 22 275 euros.

    Question de droit

    M. A. devait-il être regardé comme résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, et quels crédits bancaires, pénalités et amendes demeuraient fondés après les dégrèvements intervenus ?

    Droit applicable

    Un seul des critères alternatifs de l’article 4 B du CGI suffit à établir le domicile fiscal français ; à défaut de foyer, le lieu du séjour principal est déterminant. Pour un résident des deux États, l’article 4 de la convention franco-suisse privilégie l’État du foyer d’habitation permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites. L’absence de déclaration malgré une mise en demeure permet la taxation d’office et met à la charge du contribuable la preuve de l’exagération des impositions. Le droit de communication doit respecter les articles 8 et 13 de la CEDH ; la cour contrôle son encadrement légal, sa proportionnalité et l’effectivité du recours fiscal.

    Motifs et solution

    La villa, les dépenses courantes et la présence de sa compagne établissaient le séjour principal de M. A. en France ; faute de résidence suisse justifiée, ses liens personnels y situaient aussi son foyer permanent conventionnel, sans que son imposition suisse obtenue après le contrôle y fasse obstacle. La cour écarte aussi la contestation du droit de communication fondée sur l’arrêt Ferrieri et Bonassisa : les garanties françaises encadrent l’accès aux comptes et le recours contre les impositions permet d’en contester la régularité ; l’ingérence n’était pas disproportionnée en l’espèce. Parmi les crédits discutés, seul le virement de 36 600 euros était prouvé comme remboursement d’un prêt : la base 2018 est réduite de ce montant, avec décharge corrélative des impôts et majorations. Le dégrèvement administratif de 22 275 euros donne lieu à un non-lieu distinct. Les autres crédits et les amendes de 3 000 euros restent maintenus ; le surplus est rejeté.

  7. CAA de Marseille, 16 avril 2026, n° 24MA02843
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    Faits et procédure

    En 2017, la société française Bbryance a versé 25 300 euros de commissions à Just Kress LLC, société américaine détenue par une influenceuse qui résidait en France et possédait aussi 40 % de Bbryance, pour des prestations sur les réseaux sociaux utilisées en France. Le tribunal avait déchargé Bbryance de la retenue à la source et des pénalités correspondantes ; le ministre a fait appel de cette seule décharge.

    Question de droit

    La résidence française de l’associée unique et l’absence de moyens de la LLC aux États-Unis établissaient-elles une installation professionnelle permanente en France et, à défaut, la transparence conventionnelle du partnership faisait-elle obstacle à la retenue ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, payées par un débiteur français à une société sans installation professionnelle permanente en France. Une telle installation suppose une structure stable qui concourt à l’exploitation. Pour la convention franco-américaine, le revenu d’un partnership transparent est réputé réalisé par son associé selon ses droits et relève, pour une activité indépendante, de l’État de résidence de cet associé.

    Motifs et solution

    Ni la résidence française de l’associée unique ni l’absence de moyens humains et matériels aux États-Unis ne prouvaient qu’une structure stable de Just Kress LLC concourait à son exploitation en France. La retenue était donc due en droit interne. La LLC étant, dans cette affaire, un partnership transparent dont l’unique associée résidait en France, la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à l’imposition française. La cour annule seulement l’article 1er du jugement, remet à la charge de Bbryance la retenue de 2017 et les pénalités correspondantes, puis rejette sa demande de frais.

  8. CAA de Marseille, 20 novembre 2025, n° 23MA02802
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    Faits et procédure

    M. B., employé à Florence dès janvier 2015, avait conservé avec son épouse et leurs enfants le domicile familial d’Antibes jusqu’à fin août. Les époux, initialement imposés selon leurs déclarations, ont déposé en juillet 2016 un ensemble rectificatif sans nouvelle déclaration 2042 C pour retrancher notamment une plus-value. Le tribunal avait déjà déchargé les revenus de capitaux mobiliers postérieurs au 1er septembre ; leur appel portait sur le surplus.

    Question de droit

    L’absence de nouvelle 2042 C rendait-elle recevable la contestation de toute la plus-value et, pour janvier à août 2015, le salarié avait-il transféré sa résidence conventionnelle en Italie ou pouvait-il être imposé séparément de son épouse ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF borne le litige aux impositions visées par la réclamation, une déclaration rectificative devant toutefois être appréciée comme un tout. Les articles 4 A, 4 B et 167 du CGI déterminent le domicile et l’imposition lors d’un départ. L’article 4 de la convention franco-italienne départage le double résident par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. L’article 6 du CGI subordonne l’imposition séparée à la séparation de biens et de toit.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’omission de la 2042 C traduisait le retrait de la plus-value : elle annule donc le jugement en tant qu’il avait limité le quantum à 3 327 € de droits. Statuant ensuite au fond sur la période restant en litige, du 1er janvier au 31 août 2015, elle retient le foyer français, puis, malgré deux logements permanents, des liens personnels et économiques plus étroits en France, notamment en raison du complément de prix Dailymotion. L’acte de séparation de biens n’ayant été homologué qu’en 2016, aucune imposition distincte n’est admise pour 2015. La demande excédant 3 327 € de droits et le surplus de l’appel sont rejetés au fond, sans nouvelle réduction ; la décharge antérieure relative aux revenus postérieurs au 1er septembre reste acquise.

  9. CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00485
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    Faits et procédure

    La SCI Ange des Cimes, détenue par des résidents suisses, a acquis en 2015 un chalet à Courchevel puis l’a loué meublé en 2016 à une société suisse liée, pour un produit déclaré de 105 000 euros. L’administration a réintégré 91 000 euros pour loyer anormalement bas et refusé les intérêts d’un prêt jugé fictif. Le ministre contestait les décharges relatives à 2016 ; la SCI formait un appel incident pour 2015 et 2016.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle un acte anormal de gestion au titre du loyer de 2016 et l’appel incident permettait-il à la SCI de contester aussi le refus de déduire les intérêts des exercices 2015 et 2016 ?

    Droit applicable

    L’administration doit établir qu’une entreprise s’est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt et, ici, que le loyer entre sociétés liées était anormalement bas par rapport à la valeur locative. Un appel incident hors délai n’est recevable que s’il ne soulève pas un litige distinct, notamment au titre d’une autre année. Un motif principal d’abus de droit non contesté rend inopérante la critique du fondement subsidiaire.

    Motifs et solution

    Les comparables produits par le ministre concernaient 2024, des locations saisonnières et des biens insuffisamment décrits ; ils conduisaient en outre à un rendement incohérent avec le taux de 4 % retenu. L’acte anormal n’est pas prouvé et l’appel principal est rejeté. L’appel incident est irrecevable pour 2015, année distincte. Pour 2016, le prêt avait été écarté principalement comme fictif par abus de droit, motif non contesté ; l’attaque du fondement subsidiaire de l’article 212 est donc inopérante. L’appel incident est rejeté.

  10. CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00927
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    Faits et procédure

    La holding Mijerlo, société mère d’un groupe intégré avec Gani, a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015 après réintégration notamment des frais d’une villa à Miami, de restaurants, déplacements et véhicules, de 109 996 euros portés au compte courant du dirigeant et d’amortissements. Elle contestait aussi l’information précédant un avis de mise en recouvrement de 195 946 euros.

    Question de droit

    L’information adressée à la société mère du groupe était-elle régulière et les charges, passifs et amortissements litigieux étaient-ils déductibles des résultats français des exercices 2014 et 2015 ?

    Droit applicable

    Dans un groupe intégré, les rectifications propres sont conduites avec chaque membre, puis la mère reçoit avant recouvrement une information récapitulant leurs conséquences sur le résultat d’ensemble ; une nouvelle proposition de rectification n’est pas requise pour cette information. La cour combine l’article 209 I du CGI et l’article 6 de la convention franco-américaine pour exclure des bénéfices français les charges de l’immeuble américain, même sans revenus durant les exercices vérifiés. Les autres charges doivent servir l’intérêt direct de l’entreprise et une dette inscrite au passif doit être certaine et justifiée.

    Motifs et solution

    La cour valide la lettre 751 et le montant de 195 946 euros, les écarts s’expliquant par le passage du résultat propre au résultat d’ensemble. Les frais de la villa ne pouvaient être déduits des bénéfices français mais seulement des revenus immobiliers imposables aux États-Unis ; les amortissements antérieurs sont également réintégrés. L’intérêt direct des autres dépenses et les dettes inscrites au compte courant n’étaient pas prouvés. La majoration de 40 % est confirmée ; celle de 10 % sur la taxe sur les salaires est hors litige. L’appel est rejeté.

  11. CAA de Marseille, 16 octobre 2025, n° 23MA02441
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    Faits et procédure

    Nador Cott Protection, qui protège et exploite en France des licences de variétés d’agrumes, a versé en 2017 1 625 000 euros à Agrimed et à l’INRA du Maroc pour créer de nouvelles variétés. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B du CGI et une majoration de 10 %. Le tribunal a prononcé la décharge en droits et majorations ; le ministre a fait appel en soutenant que les prestations étaient des études techniques au sens de la convention franco-marocaine.

    Question de droit

    Les recherches variétales réalisées au Maroc étaient-elles utilisées en France au sens de l’article 182 B, puis constituaient-elles des études techniques permettant à la France une retenue de 10 % selon l’article 16 conventionnel ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI vise les rémunérations payées par un débiteur exerçant une activité en France à une personne ou société sans installation professionnelle permanente française, pour des prestations matériellement fournies en France ou, même fournies à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. L’article 10 de la convention franco-marocaine rattache les revenus d’entreprise à l’État de l’établissement stable ; son article 16 permet à l’État de la source de taxer, dans la limite de 10 % du montant brut, les redevances visées, auxquelles sont notamment assimilées les rémunérations d’études techniques ou économiques.

    Motifs et solution

    Les recherches marocaines alimentaient l’activité française de protection et d’exploitation des licences ; leur durée et l’absence de variété commercialisée pendant l’exercice n’empêchaient donc pas leur utilisation en France au sens de l’article 182 B. Toutefois, Agrimed et l’INRA réalisaient elles-mêmes les travaux de création variétale. Leurs rapports ne servaient qu’à informer Nador Cott de l’avancement, qui ne disposait pas des compétences pour exploiter une étude technique. L’article 16 conventionnel ne permettait donc pas la retenue de 10 %. La cour écarte aussi le défaut de motivation du jugement, rejette l’appel du ministre et maintient la décharge de 2017 en droits et majorations.

  12. CAA de Marseille, 18 septembre 2025, n° 24MA03078
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    Faits et procédure

    Un contribuable considéré comme résident à la fois en France et au Mexique avait demandé, en juillet 2021, la rectification de ses déclarations françaises de 2018 à 2020 et le transfert de son dossier aux non-résidents. Après rejet administratif, le tribunal avait jugé sa demande irrecevable, en y voyant seulement une demande de reconnaissance de résidence mexicaine. Il contestait cette qualification en appel.

    Question de droit

    Le courrier invoquant la résidence conventionnelle mexicaine constituait-il une réclamation fiscale portant sur l’impôt sur le revenu, malgré des conclusions formellement dirigées contre la décision de rejet ?

    Droit applicable

    Les articles L. 190 et R. 190-1 du LPF soumettent au contentieux fiscal les réclamations tendant à corriger l’assiette ou le calcul d’un impôt. L’objet réel du courrier et des demandes au juge détermine leur qualification. L’invocation de l’article 4, paragraphe 2, de la convention franco-mexicaine, accompagnée des déclarations fiscales, pouvait ainsi exprimer une contestation des impositions de 2018 à 2020, même assortie d’une demande de transfert de dossier.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et renvoie l’affaire au tribunal, aucune partie ne demandant un règlement au fond. Le courrier contestait juridiquement le montant de l’IR ; la demande juridictionnelle poursuivait le même objet et les impositions existaient. Le rejet pour irrecevabilité reposait donc sur une qualification erronée. L’arrêt ne reconnaît pas la résidence mexicaine ni un droit à décharge : ces questions restent à juger. L’État doit verser 1 500 € de frais.

  13. CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00363
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    Faits et procédure

    Palomata, société civile luxembourgeoise associée d’IYCA, disposait d’un poste à quai au Port Vauban. Lorsqu’il était libre, la SAEM du port le sous-louait à des plaisanciers, encaissait les redevances puis les reversait après frais. L’administration a assujetti la SAEM à la retenue de l’article 182 B pour 2009-2011. Après une première décharge puis une cassation du Conseil d’État, le ministre demandait à la cour de rétablir les droits et la majoration de 10 %.

    Question de droit

    Les redevances relevaient-elles de l’article 182 B et Palomata prouvait-elle des frais directs ou des déficits luxembourgeois permettant de réduire ou supprimer la retenue malgré la libre prestation de services ?

    Droit applicable

    L’article 182 B soumet les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une entité étrangère sans installation permanente, lorsqu’elles rémunèrent une activité française relevant des BNC. Les articles 56 et 57 TFUE exigent toutefois la déduction des frais professionnels directement liés ; pour les sociétés relevant de l’IS, ils s’opposent à l’imposition immédiate et définitive si la société non résidente établit un déficit selon son droit, recettes françaises incluses. L’article 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France l’activité exercée par un point d’attache fixe.

    Motifs et solution

    La sous-location des anneaux constitue une prestation lucrative relevant des BNC ; la SAEM qui verse concrètement les sommes est le débiteur, même intermédiaire. Si l’assiette brute restreint la libre prestation, les documents globaux ne distinguaient ni les frais propres aux locations de passage ni les coûts de l’occupation de Palomata ; aucun déficit luxembourgeois intégrant les recettes françaises n’était prouvé. Au surplus, sa transparence alléguée ne démontrait pas une différence de traitement avec une société civile française comparable. Les moyens humains et matériels de la SAEM formaient en France le point d’attache fixe conventionnel. La cour annule la décharge et rétablit la retenue et la majoration 2009-2011 à la charge de la SAEM ; Palomata doit reverser 1 500 €.

  14. CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 23MA02170
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    Faits et procédure

    Des époux français résidant à Monaco ont demandé la restitution de l’impôt sur le revenu spontanément acquitté pour 2016 à 2018. Ils invoquaient un arrêt de 2015 ayant admis, pour 2006 à 2008, la résidence monégasque constante de l’époux, ainsi que des dégrèvements relatifs à 2013-2015. Des certificats monégasques plus récents révélaient toutefois une interruption de résidence entre août 1978 et juin 1983.

    Question de droit

    L’arrêt relatif à des années antérieures et les dégrèvements précédents imposaient-ils de tenir l’époux pour résident monégasque continu et de restituer l’impôt déclaré par le couple pour 2016 à 2018 ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent le domicile fiscal interne. L’article 7 de la convention franco-monégasque assimile aux résidents de France les Français ayant transféré leur résidence à Monaco ou ne justifiant pas de cinq années de résidence habituelle au 13 octobre 1962. L’autorité de la chose jugée suppose notamment un même objet ; les garanties des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF concernent les rehaussements, non le refus de rembourser un impôt spontanément déclaré.

    Motifs et solution

    L’arrêt de 2015 portait sur d’autres années et n’avait donc pas le même objet. Les certificats officiels et le refus monégasque d’un certificat de domicile établissaient une interruption de résidence de 1978 à 1983 ; les documents scolaires et attestations familiales ne suffisaient pas à la contredire. L’époux entrait ainsi dans l’article 7, comme son épouse qui avait transféré sa résidence après 1962, et tous deux étaient imposables en France sur l’ensemble de leurs revenus. Ni la doctrine ni les dégrèvements antérieurs n’étaient opposables à un refus de restitution. L’appel limité à 2016-2018 est rejeté.

  15. CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA01087
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    Faits et procédure

    La société polonaise E B C fournissait à une entreprise française des salariés polonais affectés à des chantiers en France. L’administration l’a imposée à l’IS pour 2014 et 2015, lui a réclamé de la TVA et des taxes de formation et d’apprentissage, et a appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte à l’IS et à la TVA. La société contestait aussi l’identité du redevable, la procédure de contrôle et des actes de poursuite.

    Question de droit

    La fourniture de salariés polonais sur des chantiers français caractérisait-elle une entreprise exploitée ou un établissement stable en France pour l’IS, et quel sort réserver séparément à la TVA et aux pénalités ?

    Droit applicable

    Le juge identifie la forme française à laquelle une entité étrangère est assimilable avant d’appliquer le régime fiscal. Selon l’article 209 du CGI, seuls les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ou attribués à la France par convention y sont soumis à l’IS. Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise prévoient notamment l’installation fixe d’affaires. À défaut de dépôt des déclarations requises et de déclaration de l’activité, celle-ci est réputée occulte si le contribuable ne justifie pas l’erreur à l’origine de ces manquements.

    Motifs et solution

    Les incohérences et pièces produites ne permettaient pas de traiter la « firma » autrement que comme la SARL contrôlée. Les locaux et matériels du donneur d’ordre n’étaient pas mis à la disposition de l’agence polonaise ; sa direction, son administration, ses encaissements et le paiement des salariés restaient en Pologne. Aucun établissement stable, cycle commercial complet ou entreprise autonome en France ne justifiait donc l’IS, déchargé pour 2014 et 2015. Aucun moyen propre ne contestait la TVA et les autres taxes ; l’activité non déclarée justifiait pour la TVA la majoration de 80 %. Les actes de poursuite étaient irrecevables dans ce litige d’assiette.

  16. CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA01630
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Une société chypriote louait une villa exceptionnelle de 390 m² à Ramatuelle à la société suisse Swiss Planet. Le fisc a estimé qu’elle n’avait perçu aucun loyer en 2013 puis des loyers anormalement faibles en 2014 et 2015 ; il a réintégré les recettes abandonnées à l’IS français et appliqué une retenue sur l’avantage occulte. L’amende de 708 298 euros de l’article 1729 D avait été dégrevée en totalité avant l’appel.

    Question de droit

    La mise à disposition de la villa pour un loyer nul ou insuffisant constituait-elle une renonciation anormale à recettes et un avantage occulte, compte tenu de la valeur vénale et du rendement locatif retenus par l’administration ?

    Droit applicable

    Les articles 206, 209 et 164 B du CGI, combinés à l’article 6 de la convention franco-chypriote, soumettent à l’IS les revenus de l’immeuble français. Selon les articles 38 et 209, une renonciation à recettes étrangère à l’intérêt propre de l’entreprise est un acte anormal de gestion. Les articles 109 et 111, c, qualifient notamment d’avantage occulte le revenu distribué, soumis par l’article 119 bis à retenue lorsqu’il bénéficie à une personne sans siège en France.

    Motifs et solution

    Pour ce bien rare, les ventes comparables à Ramatuelle et Saint-Tropez justifiaient les valeurs de 11,34, 10,54 et 10,49 millions d’euros ; l’expertise produite reposait sur trop peu de biens, une décote de 25 % non étayée et des caractéristiques inadéquates. Aucune décote supplémentaire pour occupation ne devait affecter le calcul du loyer d’un bien précisément occupé, et le taux de 3 % n’était pas utilement réfuté. Faute de contrepartie, les recettes abandonnées étaient imposables et distribuées à Swiss Planet comme avantage occulte soumis à retenue. L’appel est rejeté, sans maintien de l’amende de 708 298 euros, déjà intégralement dégrevée avant son introduction.

  17. CAA de Marseille, 30 janvier 2025, n° 23MA01440
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    Faits et procédure

    Une société andorrane exerçant une activité d’infographie a été contrôlée après une visite des locaux professionnels et du domicile, dans les Alpes-Maritimes, de son associé et dirigeant. L’administration a estimé que toute son activité était exercée en France et lui a assigné de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2013, des rappels de TVA pour 2009 à 2013 et une retenue à la source pour 2013, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    La société andorrane disposait-elle en France d’un établissement autonome y rendant imposables ses bénéfices et son activité ? Les actes de rectification étaient-ils assez motivés et la majoration de 80 % pouvait-elle aussi frapper la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?

    Droit applicable

    Les articles 206 et 209 du CGI imposent les personnes morales exerçant une activité lucrative et les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles L. 76 et L. 57 du LPF exigent l’information sur les bases des impositions d’office et la motivation des rectifications. L’article 1728, 1-c, du CGI majore de 80 % les droits liés à une activité occulte. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 décembre 2005, cette majoration peut aussi assortir une retenue à la source non déclarée, dans les conditions prévues par la loi.

    Motifs et solution

    La cour retient un centre décisionnel et des moyens humains et matériels dans les Alpes-Maritimes, constituant une entreprise exploitée en France. En Andorre, la domiciliation et les pièces produites n’établissaient pas des moyens adaptés ni l’exercice effectif de l’activité. Les notifications exposaient les bases de l’IS, de la TVA et de la retenue sur les bénéfices réputés distribués. Le défaut de déclarations françaises, sans erreur justifiée compte tenu notamment de la faible imposition andorrane, caractérisait l’activité occulte. La majoration de 80 % pouvait aussi assortir cette retenue à la source. L’appel est rejeté.

  18. CAA de Marseille, 22 novembre 2024, n° 23MA00553
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    Faits et procédure

    Médecin spécialisée dans l’information médicale, Mme A réalisait en 2011 et 2012 des prestations de conseil et d’audit pour des hôpitaux parisiens, facturées à ADHREN par sa société roumaine E-WAY Trading. Elle était l’unique associée de cette société, seule signataire de son compte ; E-WAY n’avait ni local ni salarié en Roumanie et aucun autre revenu. L’administration a imposé les rémunérations entre ses mains en France comme BNC, sur le fondement de l’article 155 A. Le tribunal l’avait déjà déchargée des contributions sociales mais avait maintenu l’impôt sur le revenu.

    Question de droit

    Les rémunérations facturées par E-WAY devaient-elles être imposées en France entre les mains de Mme A et l’impôt roumain devait-il en être déduit ? La demande d’assistance franco-roumaine avait-elle valablement prolongé le délai de reprise ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au nom de la personne établie en France la rémunération de services essentiellement rendus par elle mais perçue par une personne étrangère qu’elle contrôle et qui n’apporte pas de contrepartie propre. La réserve du Conseil constitutionnel interdit seulement une double imposition française du même revenu. Les articles L. 169 et L. 188 A du LPF autorisent la reprise prolongée si la demande internationale est envoyée dans le délai initial, si le contribuable en est informé sous soixante jours et si les insuffisances réparées se rattachent aux renseignements demandés.

    Motifs et solution

    Mme A contrôlait seule E-WAY, dépourvue de moyens et de revenus autres que ceux des prestations qu’elle exécutait en France : l’article 155 A permettait leur imposition en BNC. L’impôt roumain était sans incidence, la réserve constitutionnelle ne visant que le cumul d’impositions françaises. La demande d’assistance avait été reçue en avril 2014 et Mme A informée sous soixante jours ; elle avait permis d’obtenir le contrat, les factures et les statuts nécessaires à la qualification, si bien que le délai était prolongé. Après un dégrèvement de 34 949 euros en cours d’instance, la cour prononce un non-lieu à cette hauteur et rejette le surplus.

  19. CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 21MA02682
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    Faits et procédure

    De nationalité allemande, Mme C disposait de logements en France et en Allemagne. Après un examen fiscal portant sur 2008 et 2009, l’administration l’a regardée comme résidente de France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal n’avait accordé qu’un crédit d’impôt partiel. Pendant l’appel, une procédure amiable franco-allemande était en cours et l’administration a prononcé plusieurs dégrèvements, notamment en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux.

    Question de droit

    Le juge devait-il attendre la procédure amiable ou imposer un arbitrage ? Où se situait la résidence conventionnelle de Mme C et son affiliation sociale allemande excluait-elle tous les prélèvements français restant en litige ? L’administration pouvait-elle compenser la réduction d’assiette reconnue avec des revenus fonciers prétendument omis ?

    Droit applicable

    Les articles 25 et 25 a de la convention franco-allemande, dans leur ancienne rédaction examinée par la cour, organisaient procédure amiable et arbitrage sans imposer au juge de différer sa décision ou lui permettre d’enjoindre un arbitrage. En cas de foyers permanents dans les deux États et de centre des intérêts vitaux indéterminable, l’article 2 retient le séjour habituel selon sa fréquence, sa durée et sa régularité. Le principe européen d’unicité de législation écarte les prélèvements affectés à la sécurité sociale, sauf la contribution RSA extérieure à son champ. L’article L. 203 du LPF permet une compensation avec une insuffisance ou omission constatée au cours de l’instruction, dont l’administration doit établir la réalité.

    Motifs et solution

    La cour refuse de surseoir et d’enjoindre un arbitrage. Mme C avait des foyers permanents dans les deux États et un centre des intérêts vitaux indéterminable, ses liens personnels étant plus étroits avec la France et ses liens économiques avec l’Allemagne. Ses brefs séjours allemands ne constituaient pas un séjour habituel : sa résidence conventionnelle était française. L’affiliation allemande justifie la décharge des prélèvements sociaux litigieux, sauf la contribution RSA de 1,1 %. La base de cette contribution pour 2009 est réduite de 875 343 euros; la compensation sollicitée est refusée, faute de preuve de l’insuffisance alléguée. La cour constate le non-lieu pour les dégrèvements, réforme le jugement dans cette mesure et rejette le surplus.

  20. CAA de Marseille, 3 octobre 2024, n° 22MA01609
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    Faits et procédure

    La SARL V.L., exploitant un débit de boissons à Marseille, a subi une vérification pour 2013-2014 et un contrôle sur pièces pour 2007-2012. Des recettes omises ont entraîné des suppléments d’IS, des rappels de TVA et une retenue à la source sur les revenus réputés distribués à son gérant résident espagnol, avec majorations. Le tribunal avait rejeté sa demande ; durant l’appel, l’administration a remis 208 812 euros d’intérêts de retard.

    Question de droit

    Les sommes extorquées au débit de boissons étaient-elles des pertes déductibles pour toutes les années 2007 à 2014 ? Dans quelle mesure cette déduction affectait-elle les rappels, la retenue à la source au taux conventionnel de 15 % et les pénalités ?

    Droit applicable

    Les pertes résultant de détournements commis par des tiers sont en principe déductibles. Ne le sont pas les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés, ni ceux commis par des salariés et ayant pour origine le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des contrôles, contraire à l’intérêt de la société. Les recettes omises mises à la disposition du maître de l’affaire constituent des revenus distribués soumis, pour un bénéficiaire non-résident, à la retenue de l’article 119 bis du CGI, limitée ici à 15 % par la convention franco-espagnole. La majoration pour manœuvres frauduleuses sanctionne les agissements destinés à égarer ou restreindre le contrôle.

    Motifs et solution

    Aucune extorsion n’était établie pour 2007-2012. En revanche, l’arrêt pénal prouvait des versements forcés de 6 000 euros par mois de janvier 2013 à mars 2014 : bien que matériellement remis par le gérant, ils étaient imposés sous la contrainte de tiers et donc déductibles. Les bases sont réduites de 54 000 euros pour 2013 et 36 000 euros pour 2014, avec décharges corrélatives, en droits et majorations, d’IS, de TVA et de retenue. Le gérant demeurait maître de l’affaire pour les autres recettes distribuées, taxées à 15 %. L’effacement organisé des caisses justifiait les pénalités maintenues sur le surplus. La cour constate le non-lieu sur les intérêts remis et rejette le surplus.