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Décisions

68
  1. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00064
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un résident français contestait l’imposition en bénéfices non commerciaux, pour 2014 à 2018, de prestations d’agent commercial facturées à une société française par Lux Conseils, société luxembourgeoise. Des dégrèvements partiels ayant été accordés en cours d’appel, le litige subsistait pour le surplus des droits et des pénalités pour activité occulte.

    Question de droit

    Les recettes encaissées par la société étrangère peuvent-elles être imposées entre les mains du prestataire français et l’imposition luxembourgeoise fait-elle obstacle à cette application de l’article 155 A ?

    Droit applicable

    La cour applique notamment les articles 155 A, 93 et 1728 du CGI, la réserve constitutionnelle relative à une double imposition française des mêmes revenus et la procédure amiable prévue par la convention franco-luxembourgeoise.

    Motifs et solution

    Le contrôle de Lux Conseils et la réalisation personnelle des prestations en France sont établis. La cour écarte la double imposition française alléguée, les salaires luxembourgeois étant seulement pris en compte pour le taux effectif ; l’impôt de la société luxembourgeoise concerne un contribuable distinct. Elle valide les bénéfices retenus et la majoration de 80 %. Elle prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements et rejette le surplus.

  2. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA03310
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    En 2002, 2005 et 2007, BancWestCorporation, filiale américaine entièrement contrôlée par BNP Paribas, lui a cédé des participations minoritaires dans Bank of the West pour se refinancer. Des pactes prévoyaient un rachat avec intérêts capitalisés et une option de vente au bout de neuf ans ; le rachat est intervenu en 2011. L'administration a requalifié les opérations en prêts et rectifié notamment l'IS de 2009 et 2010 et la CVAE de 2010. Après une cassation partielle en 2024, la cour statue sur ces seuls chefs encore en litige.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle traiter ces cessions et options comme un financement rémunéré, sans recourir à l'abus de droit, et imposer les intérêts en France ? L'article 7 ou l'article 11 de la convention franco-américaine imposait-il de rattacher ces revenus à la succursale new-yorkaise plutôt qu'au siège parisien ? La même qualification pouvait-elle fonder la rectification de CVAE ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI régissent les produits de créance et leur rattachement aux résultats imposables ; les articles 145 et 216 concernent le régime mère-fille initialement appliqué aux dividendes. L'article L. 64 du LPF suppose l'écartement d'actes pour abus de droit, ce que la seule requalification ne réalise pas. L'article 38, 4 bis, borne la correction du bilan d'ouverture et l'article 238 septies E concerne les primes de remboursement. Les articles 7 et 11 de la convention France–États-Unis du 31 août 1994 gouvernent les bénéfices d'établissement stable et les intérêts. Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI déterminent l'assiette de la CVAE des établissements de crédit.

    Motifs et solution

    La cour écarte le fondement de l'abus de droit, abandonné par l'administration après cassation, mais admet la requalification ordinaire en prêt : les pactes garantissaient la restitution des fonds, BNP Paribas n'exerçait pas les prérogatives d'un actionnaire et sa rémunération ne dépendait pas des bénéfices de Bank of the West. Les intérêts sont imposables à l'IS selon les articles 38 et 209 ; la contestation du bilan d'ouverture et la qualification de prime de remboursement échouent. Les titres figuraient au bilan français, les pactes étaient signés à Paris et les financements à moyen et long terme relevaient du siège : la rémunération n'était pas attribuable à la succursale de New York, de sorte que les articles 7 et 11 de la convention ne s'opposent pas à l'imposition française. Les intérêts entrent aussi dans la base de CVAE. Les conclusions demeurant en litige sont rejetées, sans remise en cause des décharges étrangères au renvoi.

  3. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 25PA02814
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    Faits et procédure

    Jealma inscrit au passif de l’exercice clos en septembre 2016 une dette de 320 000 euros envers un apporteur d’affaires établi au Royaume-Uni. La commission de 10 % sur les facturations à un client luxembourgeois est conditionnée à un chiffre d’affaires de sept millions d’euros en deux ans.

    Question de droit

    La commission conditionnelle constitue-t-elle une dette certaine à la clôture de l’exercice ?

    Motifs et solution

    La condition contractuelle n’est pas remplie et la société n’établit pas qu’elle le sera de manière certaine. Elle reconnaît que la facture reçue n’était pas due. La dette n’est donc pas certaine à la clôture ; sa réintégration est justifiée, sans méconnaissance du principe de prudence comptable. La cour rejette l’appel.

    Portée et limites

    Le litige est limité à l’exercice 2016 ; le moyen relatif à une charge de 2017 est écarté. La localisation de l’apporteur et du client ne conduit pas la cour à appliquer une règle conventionnelle ou de prix de transfert.

  4. CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA02947
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    Faits et procédure

    Euler Hermès apporte les titres d’une société suisse à une société irlandaise, puis souhaite attribuer les titres reçus à ses associés français et néerlandais. Elle demande l’agrément de l’article 115, 2 bis, du CGI afin que l’attribution ne soit pas traitée comme une distribution immédiatement imposable.

    Question de droit

    L’administration peut-elle refuser l’agrément en invoquant l’impossibilité d’assurer une imposition française future chez l’associée néerlandaise ?

    Motifs et solution

    Les gains en cause chez l’associée néerlandaise ne seraient pas imposables en France, même en l’absence d’agrément. Le sursis sollicité ne fait donc pas obstacle à une imposition française future. La cour rejette l’appel du ministre et maintient l’annulation du refus d’agrément.

    Portée et limites

    L’arrêt ne délivre pas lui-même l’agrément. Il résout le litige par l’application des textes fiscaux, sans trancher la compatibilité du régime avec la liberté d’établissement invoquée.

  5. CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA00789
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    Faits et procédure

    La société Agapes, mère d’un groupe fiscal intégré comprenant Flunch, contestait les conséquences fiscales de la dissolution d’une filiale espagnole avec transmission universelle de patrimoine à Flunch. Des titres souscrits lors d’une augmentation de capital antérieure avaient été annulés à cette occasion.

    Question de droit

    L’annulation de titres lors de cette transmission constitue-t-elle une cession soumise à la limitation de déduction applicable aux titres de participation nouvellement émis ?

    Droit applicable

    Le 2 bis de l’article 39 quaterdecies du CGI limite, sous ses conditions, la déduction de certaines moins-values sur titres de participation émis moins de deux ans auparavant. La qualification des titres dépend de leur utilité durable pour l’activité, notamment du contrôle qu’ils permettent d’exercer.

    Motifs et solution

    La cour assimile l’annulation consécutive à la transmission universelle à une cession pour l’application de cette règle. La qualification de liquidation en droit espagnol ne l’écarte pas. Les titres conservaient leur caractère de participation : la reprise directe des actifs et passifs poursuivait le contrôle économique de la filiale, même si sa disparition était envisagée. La limitation de déduction est confirmée et l’appel rejeté.

  6. CAA de Paris, 29 juin 2026, n° 25PA00562
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    Faits et procédure

    Après le contrôle de la SELARL P&A Société d’Avocats, son associé-gérant à 99 % a été imposé à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales pour 2015 à 2017. Il revendiquait une résidence en Israël, contestait l’imposition d’un crédit de 1 107 447,82 euros sur son compte courant et soutenait que les produits de la licence de sa marque relevaient des bénéfices non commerciaux. En appel, l’administration a dégrevé 131 262 euros liés au coefficient de 1,25.

    Question de droit

    Le contribuable demeurait-il résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-israélienne, et comment fallait-il traiter le crédit de compte courant, les produits de marque, la prescription et les pénalités ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI localisent le domicile au foyer ou, à défaut, au séjour principal ; l’article 4 de la convention franco-israélienne départage notamment selon le foyer permanent. L’article 109, 1-2°, présume distribuées les sommes créditées au compte courant d’un associé, sauf preuve d’indisponibilité ou d’absence de revenu. Les articles 34, 38 et 92 distinguent BIC et BNC selon l’exploitation de l’actif. Les articles L. 57, L. 169 et L. 189 du LPF régissent motivation et reprise ; les articles 1729 et 1728 du CGI fondent les majorations.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu limité aux 131 262 euros dégrevés. Elle retient le foyer en France : les déclarations et habitations françaises n’étaient pas infirmées par les pièces israéliennes, et la convention ne faisait pas obstacle à l’imposition. Le crédit de compte courant constituait un revenu distribué, la remise de dette alléguée ne démontrant pas son caractère non imposable. La licence exclusive ne nécessitant aucune intervention personnelle du titulaire, ses produits relevaient des BIC. Les moyens de procédure et de prescription ainsi que les contestations des majorations sont écartés ; le surplus de l’appel est rejeté.

  7. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA00066
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    Faits et procédure

    Club Opticlibre, centrale d’achat française de produits d’optique et d’audioprothèses, avait déclaré et acquitté l’impôt sur les sociétés et les contributions sociales dus au titre de 2019. Elle en demandait la restitution partielle en soutenant que son activité en Belgique était exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable, constitué par une salariée locale chargée de développer les adhésions d’opticiens. Le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    Les pouvoirs effectivement exercés par la salariée belge permettaient-ils de regarder celle-ci comme un agent dépendant décidant habituellement des transactions que la société française se bornait à entériner ?

    Droit applicable

    Lorsqu’une imposition est établie selon la déclaration du contribuable, l’article R. 194-1 du LPF lui impose d’en prouver l’exagération. Selon l’article 4 de la convention franco-belge, un établissement stable peut résulter d’une installation fixe ou d’un agent non indépendant exerçant habituellement des pouvoirs permettant d’engager l’entreprise. Ce critère couvre l’agent qui décide des transactions ensuite automatiquement entérinées. L’article L. 80 A ne permet pas d’opposer la doctrine à une imposition primitive dépourvue de rehaussement.

    Motifs et solution

    La cour juge que le contrat de travail, les dossiers d’adhésion et deux courriels n’établissaient ni que la salariée signait les contrats belges, ni qu’elle décidait des transactions que Club Opticlibre validait automatiquement. La société ne prouvait donc pas l’existence d’un établissement stable en Belgique. L’imposition ultérieure alléguée en Belgique et la demande de procédure amiable franco-belge restaient sans incidence sur les impositions contestées dans cette instance. La doctrine invoquée était inopposable à ces impositions primitives. L’appel, les dépens et les frais sont rejetés.

  8. CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA05113
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, rémunérait en 2015 la société hongkongaise EVL, puis en 2016 et 2017 la société chinoise GHGC, pour l’intermédiation avec les guides et agences de voyages. Le fisc a réintégré tout ou partie de ces commissions, appliqué des retenues à la source et des pénalités, et maintenu des rappels de TVA. Il a aussi imposé le gérant, M. B., au titre de l’usage privé présumé d’un véhicule pris en charge par la société.

    Question de droit

    Quelles commissions versées à EVL et GHGC étaient déductibles, les distributions occultes à la société chinoise pouvaient-elles subir une retenue française au regard de la convention, et les pénalités ainsi que l’avantage occulte tiré du véhicule étaient-ils établis ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI place sur l’administration la preuve que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié ; si elle l’établit, le contribuable doit justifier la réalité et le caractère normal des dépenses. Selon l’article 39, le juge apprécie les preuves respectives de la réalité et de la valeur des prestations. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111, c. Ceux versés à GHGC ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention franco-chinoise et relèvent de son article 22, qui attribue leur imposition à l’État de résidence.

    Motifs et solution

    L’administration ne prouvait ni le régime fiscal privilégié d’EVL ni l’absence de réalité de ses services : les commissions de 2015 sont entièrement déductibles. Pour GHGC, la déduction admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016 devait aussi l’être en 2017, mais le surplus demeurait non justifié. Les distributions occultes à GHGC relevaient de l’article 22 de la convention et ne pouvaient subir de retenue française. Les majorations pour manquement délibéré afférentes aux suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 et 2017 sont déchargées faute d’intention établie. Les rappels de TVA restent maintenus. En revanche, l’avantage occulte lié au véhicule du gérant est maintenu ; le surplus des conclusions de Faraday et celles de M. B. sont rejetés.

  9. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01836
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, l’a réévalué à 37 088 000 euros puis l’a cédé en 2017 pour 38 millions d’euros. Pour l’exercice clos en 2018, l’administration a calculé la plus-value depuis la valeur d’apport, assujetti la société à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et au prélèvement de l’article 244 bis A, appliqué les pénalités des articles 1728, 1731 et 1761, et exclu la société de l’intégration fiscale. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État a cassé et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    La valeur réévaluée en 2008 devait-elle servir au calcul de la plus-value, et quelles conséquences en résultaient pour les impositions, pénalités et l’intégration fiscale contestées ?

    Droit applicable

    La valeur nouvelle inscrite au bilan après une réévaluation libre constitue le prix d’acquisition au sens de l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission compétente. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû pour la même plus-value ; l’intégration fiscale exclut une société étrangère sans établissement stable français.

    Motifs et solution

    La cour retient que la réévaluation pouvait produire effet et refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions de motif qui auraient privé la société de la commission. Elle décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés à la plus-value, les intérêts et la majoration de 10 % correspondants, ainsi que l’intégralité du prélèvement 244 bis A. L’amende de 25 % subsiste seulement sur la plus-value recalculée. Elle maintient l’exclusion de l’intégration fiscale, faute d’entreprise ou d’établissement stable en France, et rejette le surplus.

  10. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 24PA04610
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Shangri-La Hôtels avait bénéficié en 2011 d’un abandon de créance de 24 millions d’euros assorti d’une clause de retour à meilleure fortune. En 2013, après avoir avancé l’activation de cette clause, elle a comptabilisé une charge de 13,4 millions d’euros. L’administration a réintégré cette charge, réduisant le déficit reportable, et défendait cette réintégration sur le fondement du transfert indirect de bénéfices vers la société financière du groupe et de l’acte anormal de gestion.

    Question de droit

    L’activation anticipée en 2013 de la clause de retour à meilleure fortune caractérisait-elle un transfert de 13,4 millions d’euros à la société étrangère ou un acte anormal de gestion ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert indirect lorsque l’administration établit le lien de dépendance et une pratique entrant dans ses prévisions ; l’entreprise peut alors prouver des contreparties. Indépendamment de ce texte, constitue un acte anormal de gestion la décision par laquelle une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. L’administration supporte la preuve de cette anormalité ; dans l’espèce, la cour apprécie les contreparties à l’appauvrissement invoqué.

    Motifs et solution

    La cour écarte l’article 57 : aucun remboursement du capital n’était intervenu en 2013, de sorte que la seule activation de la clause ne révélait pas un transfert à l’étranger. L’inscription de la dette et des intérêts constituait bien un appauvrissement, mais celui-ci avait des contreparties suffisantes : échéance raccourcie diminuant la probabilité du paiement et économie immédiate d’environ 1,2 million d’euros de participation salariale. Le jugement est annulé, la base d’IS réduite de 13,4 millions d’euros et le déficit reportable rétabli.

  11. CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 24PA03817
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    Faits et procédure

    Calliope, distributeur français de vêtements des marques italiennes Rinascimento et Miss Miss, était liée aux sociétés propriétaires de ces marques. Après contrôle des exercices 2016 à 2018, l’administration a estimé qu’elle avait financé, sans rémunération, leur valorisation et le développement de leur clientèle entre 2012 et 2018. Elle a réintégré un transfert indirect de bénéfices, remis en cause 1 915 168 euros de déficit reportable et établi de la CVAE, des retenues à la source et des pénalités.

    Question de droit

    Les charges de locaux, de personnel et d’agents commerciaux supportées par Calliope pour développer en France des marques de sociétés liées, sans rémunération spécifique, caractérisaient-elles un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et une pratique procurant un avantage à l’entreprise étrangère ; la société française doit alors justifier une contrepartie. L’insuffisante rémunération de charges contribuant à développer une marque étrangère peut constituer cette pratique. Elle peut être évaluée en comparant un ratio financier pertinent, notamment la marge nette, à celui d’entreprises indépendantes similaires.

    Motifs et solution

    Calliope était un distributeur routinier à risques limités, mais ses locaux parisiens et son réseau d’agents développaient la visibilité des marques et une clientèle ensuite partiellement cédée à Teddy. La cour juge fiable la méthode transactionnelle de la marge nette et le panel d’indépendants retenu ; elle écarte le partage des bénéfices, faute de contribution unique et de forte valeur. L’absence de refacturation des coûts, sans compensation par l’absence de redevance de marque ni contrepartie démontrée, établit le transfert indirect. L’appel est rejeté : le déficit reportable n’est pas rétabli et les impositions et pénalités de 2016 à 2018 demeurent.

  12. CAA de Paris, 6 mars 2026, n° 24PA03149
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    Faits et procédure

    Un ancien dirigeant intervient comme intermédiaire et conseil lors de la cession d’un groupe. Il facture quatre millions d’euros en 2014, déclarés en BNC, mais conteste la TVA en invoquant le caractère isolé de cette mission. Le ministre relève appel du jugement ayant prononcé la décharge.

    Question de droit

    Une prestation de conseil indépendante peut-elle échapper à la TVA parce qu’elle constitue une opération ponctuelle ?

    Droit applicable

    Les articles 256 et 256 A du CGI soumettent à la TVA les prestations réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant de manière indépendante. Le critère des recettes permanentes tirées de l’exploitation d’un bien ne conditionne pas toute activité économique de prestation de services.

    Motifs et solution

    L’intéressé a accompli une mission complète de conseil et d’intermédiation moyennant des honoraires, comme opérateur indépendant. Le caractère ponctuel de cette mission ne suffit pas à exclure l’activité économique. La cour écarte aussi le grief d’insuffisante motivation de la rectification et la doctrine invoquée, qui ne comporte pas l’interprétation formelle revendiquée. Elle annule la disposition du jugement accordant la décharge et rétablit la TVA litigieuse. Les conclusions du contribuable devant le tribunal et la cour sont rejetées.

  13. CAA de Paris, 18 décembre 2025, n° 24PA01562
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    En 2015, M. A., présenté comme salarié de la société marocaine Satisfactory, a fourni en France des prestations informatiques dans les locaux de la Banque de France, cliente de Metric. Satisfactory a facturé et encaissé 38 850 euros auprès de cette société française. L’administration a imposé cette somme chez M. A. comme bénéfices non commerciaux sur le fondement de l’article 155 A du CGI. En première instance, 10 344 euros avaient été dégrevés et la majoration de 80 % déchargée ; seul le surplus des droits et intérêts restait en appel.

    Question de droit

    Les 38 850 euros encaissés par Satisfactory pour les prestations personnelles de M. A. en France étaient-ils imposables entre ses mains comme BNC, malgré le salariat allégué et la contestation de deux encaissements ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire domicilié en France la rémunération encaissée par une entité étrangère, sous ses conditions alternatives de contrôle, d’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services, ou de régime fiscal privilégié. Le service doit être essentiellement rendu par ce prestataire, sans intervention propre réelle de l’entité étrangère. Les sommes encaissées pour son compte sont présumées mises à sa disposition dès cet encaissement. La catégorie d’imposition dépend des relations avec le bénéficiaire des services.

    Motifs et solution

    La cour constate que M. A. a exécuté lui-même les services, sans intervention propre de Satisfactory ni activité commerciale prépondérante de celle-ci. Les éléments bancaires et les mentions des factures prouvent aussi l’encaissement des 3 900 et 4 800 euros contestés, inclus dans le total de 38 850 euros. Aucun pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction de Metric n’établit un lien de subordination ; les revenus sont donc des BNC, sans déduction salariale de 10 %. L’appel contre le surplus du jugement est rejeté, sans revenir sur le dégrèvement et la décharge de pénalité déjà obtenus.

  14. CAA de Paris, 21 novembre 2025, n° 25PA01686
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Le dirigeant et associé unique d’une société luxembourgeoise vendant des terminaux de paiement a été taxé d’office en 2016 et 2017 sur les bénéfices et la TVA de cette société, qualifiés de revenus distribués après découverte d’une activité occulte exercée depuis son domicile parisien. En appel, l’administration a dégrevé 59 240 euros pour 2016 et 76 328 euros pour 2017, correspondant à la TVA déjà prise en compte.

    Question de droit

    Les éléments recueillis établissaient-ils un établissement stable et des bénéfices distribués au dirigeant en France, malgré le siège luxembourgeois, et les irrégularités invoquées affectaient-elles son imposition personnelle ?

    Droit applicable

    Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’article 209 et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située en France. En cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Le contentieux d’une visite L. 16 B relève du premier président de la cour d’appel.

    Motifs et solution

    Le domicile parisien, les sites et appels gérés depuis la France, les clients français, les expéditions et l’absence de moyens au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires, non un simple stockage. Les bénéfices de l’activité occulte, non prouvés comptabilisés, déclarés ou mis en réserve, étaient distribués au dirigeant, maître de l’affaire ; celui-ci ne démontrait pas l’exagération de la reconstitution. Ses griefs relatifs à la visite, à la procédure propre à la société et à la notification échouent. La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements de 59 240 et 76 328 euros, puis rejette le surplus.

  15. CAA de Paris, 10 novembre 2025, n° 24PA00080
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    Faits et procédure

    Vicbag LLC, société russe fabriquant et distribuant des sacs et filiale de Vicbag France, était dirigée par un résident français et utilisait deux salariées et les locaux parisiens de la société française pour prospecter, négocier et gérer sa clientèle russe. À la suite d’une visite puis d’un contrôle, elle a subi des suppléments d’IS pour 2011 à 2013, des rappels de CVAE et accessoires pour 2012 à 2014 et une majoration de 80 %.

    Question de droit

    Les moyens humains et matériels utilisés à Paris caractérisaient-ils un établissement stable imposable en France, et les déclarations russes suffisaient-elles à écarter le délai spécial de reprise et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-russe autorisent la France à imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires française. Selon l’article L. 169 du LPF, l’activité non déclarée et non enregistrée est réputée occulte, sauf erreur justifiée appréciée notamment au regard du niveau d’imposition étrangère et de l’échange d’informations. L’article 1728 prévoit alors une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Les documents saisis établissaient que deux salariées parisiennes assuraient la prospection, les propositions, les négociations et le suivi de l’activité russe ; Vicbag ne prouvait ni les emplois allégués en Russie ni la facturation des services français. Elle disposait donc d’un établissement stable en France, sans obstacle de la convention, et les rappels d’IS et de CVAE étaient fondés. N’ayant déposé aucune déclaration française et ayant payé en Russie, pour 2012 et 2013, un impôt très inférieur à celui dû en France, elle ne justifiait pas d’une erreur : le délai spécial de reprise et la majoration de 80 % s’appliquent. L’appel est rejeté.

  16. CAA de Paris, 20 octobre 2025, n° 24PA00075
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    Faits et procédure

    M. et Mme A. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu pour 2014 à 2016 au titre de prestations informatiques rémunérées par l’intermédiaire de sociétés étrangères, ainsi qu’une amende de 1 500 euros pour un compte espagnol non déclaré en 2015. Deux appels joints contestaient les droits, pénalités et amende. En appel, l’administration a dégrevé 93 329 euros, droits et pénalités.

    Question de droit

    Les rémunérations pouvaient-elles être imposées en France au titre des années 2014 à 2016 malgré la résidence espagnole alléguée, et l’amende pour défaut de déclaration du compte étranger en 2015 était-elle fondée ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI vise, sous ses conditions alternatives de contrôle, de défaut d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation de services, ou de régime fiscal privilégié, les services essentiellement rendus par le prestataire dont la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle. Pour un non-résident, les services doivent être réalisés en France. En cas de double résidence au sens de la convention franco-espagnole, le départage suit le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Le séjour habituel s’apprécie selon la fréquence, la durée et la régularité, sans seuil de moitié de l’année. L’obligation de déclarer le compte étranger en cause dépend du domicile interne.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu à hauteur des 93 329 euros dégrevés. Elle confirme les impositions restant en litige pour 2014 : la nationalité départage la résidence en faveur de la France et aucune base fixe espagnole n’est justifiée. Elle décharge les droits et pénalités de 2015, la résidence conventionnelle étant espagnole, et de 2016, faute d’indices suffisants de prestations réalisées en France. Elle maintient l’amende de 1 500 euros en raison du domicile fiscal français au sens interne en 2015. Les décharges impliquent la restitution des sommes versées ; les conclusions autonomes de restitution sont rejetées comme sans objet, et celles sur les intérêts faute de litige né et actuel. Le surplus est rejeté.

  17. CAA de Paris, 19 septembre 2025, n° 24PA03940
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    Faits et procédure

    Une société française de conseil, contrôlée avec plusieurs sociétés luxembourgeoises et hongkongaise par le même dirigeant, a subi des rappels d’IS, de TVA et de CVAE pour 2014 à 2016. Restait en appel le surplus non déchargé en première instance, comprenant des redevances de marque versées au Luxembourg, des honoraires intragroupe, des produits et passifs contestés ainsi que des majorations de 40 %.

    Question de droit

    Les redevances et honoraires versés aux sociétés liées correspondaient-ils à des opérations réelles et à des contreparties prouvées, et la procédure, notamment l’assistance administrative avec Hong Kong, était-elle régulière ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI subordonne la déduction d’une rémunération versée à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve d’une opération réelle et non anormale ou exagérée. L’article 57 présume le transfert indirect lorsque dépendance et avantage sont établis, sauf contrepartie prouvée. L’article 39 exige de justifier les charges et l’article 38 les passifs. L’article L. 76 B du LPF vise les renseignements obtenus de tiers, non la demande française qui les sollicite.

    Motifs et solution

    L’exonération luxembourgeoise de 80 % établissait le régime privilégié de la société de marque ; ni l’exploitation, ni l’utilité, ni la valeur des droits concédés n’étaient prouvées. La société hongkongaise liée n’avait apporté aucune contrepartie identifiable aux honoraires, et les autres prestations et passifs demeuraient injustifiés. La répétition et l’importance de ces déductions entre sociétés liées établissaient le manquement délibéré. La réponse de Hong Kong avait été communiquée ; la demande française n’était ni obtenue d’un tiers ni utilisée comme preuve. Sans mise en œuvre implicite de l’abus de droit, la cour rejette intégralement l’appel sur les chefs encore litigieux.

  18. CAA de Paris, 3 juillet 2025, n° 23PA03762
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    Faits et procédure

    La société ACE, installatrice d’équipements thermiques et de climatisation, avait déduit de son résultat des factures de Charopro, B. Chagally et Halo Energy LLC, ainsi que la TVA facturée par Halo. Après vérification des exercices 2015 à 2017, l’administration a regardé ces factures comme fictives, réintégré les charges, rappelé la TVA de 2017 et appliqué des retenues à la source et la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les éléments produits établissaient-ils la réalité des prestations facturées et faisaient-ils obstacle aux rappels d’IS et de TVA, aux retenues sur les distributions aux deux fournisseurs étrangers et à la majoration pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L’article 39 du CGI impose au contribuable de justifier la nature, le montant et la contrepartie des charges déduites. La TVA d’une facture sans opération réelle n’est pas déductible. Les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital sont des revenus distribués au sens de l’article 109 ; l’article 119 bis prévoit une retenue lorsqu’ils bénéficient à une personne établie hors de France. L’article 1729 sanctionne de 40 % le manquement délibéré. L’article L. 76 B du LPF garantit l’information sur les renseignements de tiers utilisés.

    Motifs et solution

    La cour constate que Charopro était dépourvue de moyens et que les pièces relatives à B. Chagally ne reliaient pas les échanges à cette société ; l’étude de Halo concernait cette dernière, non ACE. Elle confirme donc la réintégration des trois charges et, pour Halo seulement, le refus de déduire la TVA. Les sommes facturées par B. Chagally et Halo sont regardées comme distribuées à ces sociétés établies en Israël et aux États-Unis, ce qui justifie les retenues. ACE avait été suffisamment informée des renseignements de tiers et n’avait pas demandé les documents après la proposition litigieuse. La connaissance du caractère fictif établit le manquement délibéré ; l’appel est rejeté.

  19. CAA de Paris, 25 juin 2025, n° 24PA02255
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    Faits et procédure

    SOGECAP, assureur établi à Paris, commercialisait en Nouvelle-Calédonie des contrats par l'intermédiaire de la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB). L'administration calédonienne avait estimé que cette dernière constituait son établissement stable et avait établi au titre de 2018 plusieurs impôts, contributions et pénalités, dont le tribunal avait intégralement déchargé SOGECAP.

    Question de droit

    La SGCB constituait-elle pour SOGECAP une installation fixe d'affaires ou un agent non indépendant exerçant habituellement un pouvoir de conclure des contrats, permettant d'imposer l'assureur en Nouvelle-Calédonie ?

    Droit applicable

    L'article 5 de la convention franco-calédonienne caractérise l'établissement stable par une installation fixe d'affaires ou par une personne non indépendante exerçant habituellement le pouvoir de conclure au nom de l'entreprise. L'article 7 n'attribue à l'autre territoire que les bénéfices imputables à cet établissement. Un commissionnaire n'en constitue un que si les contrats qu'il signe engagent personnellement le commettant ; il appartient ici au gouvernement de justifier le principe de l'imposition.

    Motifs et solution

    Le tribunal n’avait pas répondu aux arguments précis relatifs à l’agent dépendant : son jugement est donc annulé et la cour évoque l’affaire. Au fond, la convention de courtage interdisait à la SGCB de signer pour SOGECAP, sauf accord préalable et écrit ; ses actes de commercialisation, de conseil et de paramétrage relevaient de ses obligations propres et ne prouvaient ni dépendance ni pouvoir habituel d’engager l’assureur. La SGCB n’était pas davantage une installation par laquelle SOGECAP exerçait son activité. La cour prononce ainsi elle-même la décharge intégrale, en droits et pénalités, des impositions de 2018 pour 177 130 539 francs CFP.

  20. CAA de Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560
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    Faits et procédure

    Un contribuable, associé unique, représentant légal et seul salarié d’Eurowebwest IT, société lettone, avait personnellement réalisé des prestations informatiques facturées par celle-ci à deux entreprises françaises. L’administration a imposé entre ses mains 131 854 euros pour 2016 et 90 295 euros pour 2017 sur le fondement de l’article 155 A du CGI, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

    Question de droit

    Les services facturés par la société lettone étaient-ils imposables en France au nom de leur auteur selon l'article 155 A, sans double imposition avec ses salaires, dans la catégorie des BNC et malgré la convention franco-lettone ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom d’un prestataire domicilié ou établi en France les rémunérations encaissées à l’étranger pour des services essentiellement réalisés par lui, notamment s’il contrôle le bénéficiaire et que la facturation ne trouve pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de celui-ci. En cas de reversement au contribuable, il ne peut en résulter une double imposition au titre du même impôt. La catégorie dépend des relations du prestataire avec le bénéficiaire des services. Les articles 5 et 7 de la convention franco-lettone permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires française.

    Motifs et solution

    Le contribuable réalisait seul les prestations, contrôlait entièrement la société lettone et ne démontrait aucune intervention propre de celle-ci. Les bulletins et factures produits ne permettaient pas de rattacher les salaires de Diaphore aux montants litigieux ni d’établir leur reversement, donc aucune double imposition n’était prouvée. Aucun lien de subordination avec Vision IT Group n’était établi pour ces prestations; les sommes litigieuses ne pouvaient pas davantage être rattachées à ses fonctions salariées chez Diaphore. Leur classement en BNC était justifié. L’activité individuelle était exercée depuis une installation fixe française et y restait imposable selon la convention. Après non-lieu sur le dégrèvement de la majoration d’assiette de 25 %, la cour rejette le surplus.