Décisions
47-
CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00429
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Faits et procédure
Une contribuable contestait l’imposition en France d’une plus-value réalisée en février 2012 lors de la cession de titres d’une société française. Arrivée aux États-Unis en mars puis mariée à un citoyen américain, elle invoquait sa résidence fiscale américaine pour l’année 2012 afin de réserver à cet État l’imposition du gain.
Question de droit
Le bénéfice de la règle conventionnelle d’imposition des plus-values s’apprécie-t-il au regard de la résidence lors de la cession ou d’une option et d’une installation ultérieures dans l’État étranger ?
Droit applicable
La cour applique les dispositions internes d’imposition des revenus de source française, les articles 4 et 13 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 et l’article 1729 du CGI relatif au manquement délibéré.
Motifs et solution
La résidence conventionnelle est appréciée à la date de réalisation du revenu. Les documents produits, notamment un titre temporaire puis une carte de résident permanent obtenue en 2013, ne démontrent pas une résidence américaine lors de la cession de février 2012. Le mariage et l’option invoquée ne modifient pas cette appréciation. La cour maintient l’imposition française, le taux appliqué et la majoration de 40 %, et rejette l’appel.
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CAA de Paris, 31 juillet 2026, n° 24PA02947
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Faits et procédure
Euler Hermès apporte les titres d’une société suisse à une société irlandaise, puis souhaite attribuer les titres reçus à ses associés français et néerlandais. Elle demande l’agrément de l’article 115, 2 bis, du CGI afin que l’attribution ne soit pas traitée comme une distribution immédiatement imposable.
Question de droit
L’administration peut-elle refuser l’agrément en invoquant l’impossibilité d’assurer une imposition française future chez l’associée néerlandaise ?
Motifs et solution
Les gains en cause chez l’associée néerlandaise ne seraient pas imposables en France, même en l’absence d’agrément. Le sursis sollicité ne fait donc pas obstacle à une imposition française future. La cour rejette l’appel du ministre et maintient l’annulation du refus d’agrément.
Portée et limites
L’arrêt ne délivre pas lui-même l’agrément. Il résout le litige par l’application des textes fiscaux, sans trancher la compatibilité du régime avec la liberté d’établissement invoquée.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA03339
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Faits et procédure
La société belge Faire l’Événement a cédé en 2022 sa participation de 50 % dans la SCI française GER 39, dont l’actif était principalement immobilier. Après avoir déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, elle en a demandé la restitution, estimant que la convention franco-belge faisait obstacle à son imposition en France. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Question de droit
La plus-value tirée par une société belge de la cession de parts d’une SCI française à prépondérance immobilière était-elle imposable en France selon la loi interne et l’article 3 de la convention franco-belge de 1964 ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord si la loi interne fonde l’imposition, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les titres d’un organisme à prépondérance immobilière cédés par une personne morale étrangère. Les articles 3 et 22 de la convention de 1964 renvoient, pour définir un bien immobilier, à la loi de l’État de situation ; le paragraphe 2 du protocole final a seulement pour objet de viser les parts de sociétés relevant de l’article 1655 ter du CGI.
Motifs et solution
La cour constate que la cédante a son siège en Belgique et que les parts cédées sont celles d’une SCI dont l’actif est principalement immobilier : la plus-value est donc un revenu de source française soumis à l’article 244 bis A. L’article 3, paragraphe 4, de la convention de 1964 autorise cette imposition, sans que le protocole final limite la définition générale des biens immobiliers ni que la convention signée en 2021, non ratifiée, puisse être invoquée. L’appel et la demande de restitution sont rejetés.
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CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA00789
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Faits et procédure
La société Agapes, mère d’un groupe fiscal intégré comprenant Flunch, contestait les conséquences fiscales de la dissolution d’une filiale espagnole avec transmission universelle de patrimoine à Flunch. Des titres souscrits lors d’une augmentation de capital antérieure avaient été annulés à cette occasion.
Question de droit
L’annulation de titres lors de cette transmission constitue-t-elle une cession soumise à la limitation de déduction applicable aux titres de participation nouvellement émis ?
Droit applicable
Le 2 bis de l’article 39 quaterdecies du CGI limite, sous ses conditions, la déduction de certaines moins-values sur titres de participation émis moins de deux ans auparavant. La qualification des titres dépend de leur utilité durable pour l’activité, notamment du contrôle qu’ils permettent d’exercer.
Motifs et solution
La cour assimile l’annulation consécutive à la transmission universelle à une cession pour l’application de cette règle. La qualification de liquidation en droit espagnol ne l’écarte pas. Les titres conservaient leur caractère de participation : la reprise directe des actifs et passifs poursuivait le contrôle économique de la filiale, même si sa disparition était envisagée. La limitation de déduction est confirmée et l’appel rejeté.
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CAA de Paris, 2 juillet 2026, n° 25PA03367
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Faits et procédure
Après apport à une société belge de titres issus de stock-options, un contribuable avait reçu près de 50 millions d’euros lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer la fraction imposable et les reprises de droits à restitution d’ISF.
Question de droit
Le remboursement peut-il être exonéré sur la base de la valeur d’apport des titres, ou doit-il tenir compte de leur coût initial pour l’apporteur ?
Droit applicable
La cour combine les articles 120, 3°, 80 bis, 163 bis C, 150-0 B et 150-0 D du CGI dans leurs versions applicables. La neutralité intercalaire de l’apport maintient les conditions fiscales d’entrée des titres dans le patrimoine de l’apporteur.
Motifs et solution
Après répartition préalable des bénéfices et réserves, l’exonération est limitée au rapport entre le prix d’acquisition initial des titres et leur valeur d’apport. La cour retient environ 17,79 millions d’euros de remboursement non imposable et 32,18 millions de distribution taxable. Elle remet à charge 12 967 999 euros d’impositions et 9 507 181 euros de reprises de restitution, après avoir écarté les autres moyens, notamment conventionnels et procéduraux.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 23PA05246
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Faits et procédure
Un acteur a cédé le 28 septembre 2012 un ensemble immobilier à Porto-Vecchio en revendiquant l’exonération réservée aux non-résidents. L’administration a remis en cause cette exonération, estimant qu’il demeurait résident fiscal de France et ne disposait pas librement du bien. Après cassation de l’arrêt de 2022, le renvoi ne portait que sur l’imposition de la plus-value immobilière de 2012.
Question de droit
À la date de la cession, le contribuable remplissait-il la condition de non-résidence fiscale en France exigée par l’article 150 U, II, 2° du CGI, au regard du droit interne et de la convention franco-britannique ?
Droit applicable
Un seul des critères de l’article 4 B du CGI - foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques - suffit à caractériser le domicile fiscal en France. En cas de résidence dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-britannique retient d’abord le foyer d’habitation permanent, puis l’État des liens personnels et économiques les plus étroits.
Motifs et solution
La cour juge que, du 18 juin au 28 septembre 2012, l’intéressé conservait son foyer en France, y exerçait son activité professionnelle principale et y avait le centre de ses intérêts économiques. Il disposait aussi d’un foyer permanent dans chaque État, mais ses liens personnels et économiques les plus étroits demeuraient en France. Il ne satisfaisait donc pas à la condition de non-résidence. La requête est rejetée, sans examen de la libre disposition du bien et sans renvoi préjudiciel.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 23PA01773
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 trois immeubles à Paris, Clamart et Saint-Cloud, puis les a réévalués en décembre 2008 et cédés en 2016 et 2017. Après vérification des exercices 2014 à 2017, l’administration a retenu les valeurs d’apport pour corriger amortissements et plus-values, établi un supplément d’impôt sur les sociétés pour 2015, réduit les déficits reportables de 2016 et 2017, réclamé le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %. Le tribunal a rejeté la demande.
Question de droit
Les valeurs réévaluées en 2008 devaient-elles être retenues pour les amortissements et les cessions, justifiant les décharges demandées et le rétablissement des déficits reportables ?
Droit applicable
Le profit d’une réévaluation libre d’un immeuble français par une société non résidente constitue un revenu immobilier imposable selon les articles 164 B et 209, sous réserve des conventions. Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur nouvelle inscrite au bilan après réévaluation. L’absence d’imposition du profit en France ou au Danemark n’empêche pas de retenir cette valeur établie.
Motifs et solution
La cour juge que la société pouvait calculer amortissements et plus ou moins-values depuis les valeurs réévaluées, dont la réalité n’était pas contestée. Faute de plus-value établie sur l’immeuble parisien et de motif substitué, l’amende de l’article 1761 n’était pas fondée. Elle annule le jugement et décharge entièrement le supplément d’impôt sur les sociétés de 2015, le prélèvement 244 bis A, leurs intérêts et l’amende. Elle rétablit les déficits de 2016 et 2017, hors rehaussements de 293 571 euros et 51 273 euros pour 2016.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 24PA00035
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008, par fusion, un immeuble parisien pour 10 936 356 euros, l’a réévalué à 16 525 005 euros puis l’a cédé en 2018 pour 20 850 000 euros. L’administration a retenu la valeur d’apport pour corriger amortissements et plus-value, établi l’impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle, le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %, puis remis en cause l’intégration fiscale. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
La réévaluation libre de 2008 devait-elle être retenue pour les amortissements et la plus-value, et quelles décharges en découlaient malgré le refus de l’intégration fiscale ?
Droit applicable
Après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite au bilan est le prix d’acquisition pour l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut supprimer la garantie de saisir la commission lorsque la question nouvelle relève de sa compétence. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés de la même plus-value ; une société étrangère sans établissement stable ne peut intégrer le groupe fiscal.
Motifs et solution
La cour refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions fondées sur l’absence ou la réduction de la réévaluation, car elles auraient privé la société de la commission. Elle admet la réévaluation pour le prélèvement et décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés aux amortissements et à la plus-value, leurs intérêts, ainsi que tout le prélèvement et ses intérêts. L’amende de 25 % demeure dans la limite de la plus-value recalculée. Le refus d’intégration fiscale est confirmé faute d’entreprise ou d’établissement stable en France ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01836
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, l’a réévalué à 37 088 000 euros puis l’a cédé en 2017 pour 38 millions d’euros. Pour l’exercice clos en 2018, l’administration a calculé la plus-value depuis la valeur d’apport, assujetti la société à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et au prélèvement de l’article 244 bis A, appliqué les pénalités des articles 1728, 1731 et 1761, et exclu la société de l’intégration fiscale. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État a cassé et renvoyé l’affaire.
Question de droit
La valeur réévaluée en 2008 devait-elle servir au calcul de la plus-value, et quelles conséquences en résultaient pour les impositions, pénalités et l’intégration fiscale contestées ?
Droit applicable
La valeur nouvelle inscrite au bilan après une réévaluation libre constitue le prix d’acquisition au sens de l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission compétente. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû pour la même plus-value ; l’intégration fiscale exclut une société étrangère sans établissement stable français.
Motifs et solution
La cour retient que la réévaluation pouvait produire effet et refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions de motif qui auraient privé la société de la commission. Elle décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés à la plus-value, les intérêts et la majoration de 10 % correspondants, ainsi que l’intégralité du prélèvement 244 bis A. L’amende de 25 % subsiste seulement sur la plus-value recalculée. Elle maintient l’exclusion de l’intégration fiscale, faute d’entreprise ou d’établissement stable en France, et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01835
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a calculé amortissements et plus-value sur 16,5 millions, appliqué impôt sur les sociétés, prélèvement de l’article 244 bis A et pénalités, puis refusé l’intégration fiscale. Après cassation, elle a demandé une substitution de motif contestant la réalité de la réévaluation.
Question de droit
La réévaluation libre de 2008 devait-elle servir au calcul des amortissements et de la plus-value, et la société étrangère sans établissement stable pouvait-elle appartenir à un groupe fiscal intégré ?
Droit applicable
Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan, devenue la nouvelle valeur comptable après une réévaluation libre. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission sur une question de fait relevant de sa compétence. L’intégration fiscale est réservée aux sociétés ou établissements dont les résultats sont soumis en France à l’impôt sur les sociétés.
Motifs et solution
La cour admet la valeur réévaluée : les motifs initiaux étaient inopérants et, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux amortissements et à la plus-value, la substitution aurait privé la société de la garantie de saisir la commission. Le prélèvement de l’article 244 bis A est intégralement déchargé, car il ne pouvait être mis en recouvrement simultanément avec l’impôt sur les sociétés dû sur la même plus-value. Sa base réévaluée commande la réduction de l’amende de l’article 1761 ; les intérêts et la majoration de l’article 1728 sont déchargés dans la mesure prévue au dispositif. L’intégration fiscale reste refusée faute d’établissement stable et le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 20 mai 2026, n° 25PA00282
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Faits et procédure
La société belge Les Remparts a cédé en octobre 2019, avec complément de prix en février 2020, les titres d’une SAS française non cotée qu’elle avait créée et dont l’actif était principalement immobilier. Après mise en demeure, elle a déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, puis en a demandé la restitution. Elle soutenait que l’article 18 de la convention franco-belge réservait l’imposition à la Belgique.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer, comme gain immobilier au sens de l’article 3 de la convention franco-belge, la plus-value réalisée par une société belge sur les titres d’une société française à prépondérance immobilière, ou ce gain relevait-il de l’article 18 ?
Droit applicable
Le juge applique d’abord la loi fiscale interne, puis vérifie si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers, pour une personne morale étrangère, les titres d’un organisme non coté dont l’actif est principalement immobilier. Selon les articles 3, paragraphes 2 et 4, et 22 de la convention franco-belge, la notion de bien immobilier reçoit en principe le sens de la loi de l’État où le bien est situé ; le protocole ne qualifie spécialement que les parts des sociétés de l’article 1655 ter.
Motifs et solution
La SAS cédée, non cotée, détenait principalement des immeubles français : sa plus-value était de source française et relevait du prélèvement de l’article 244 bis A. La convention ne l’écartait pas, car son article 3 renvoie à la qualification française des biens immobiliers ; le protocole relatif aux seules sociétés de l’article 1655 ter ne limitait pas ce renvoi. Ni l’antériorité des cessions à l’arrêt du Conseil d’État de février 2020 ni l’instrument multilatéral ne justifiaient une autre lecture. La doctrine invoquée est également écartée. La cour confirme le refus de restitution et rejette l’appel.
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CAA de Paris, 20 mai 2026, n° 24PA03598
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Faits et procédure
Le président-directeur général d’une société française avait reçu en 2011 des options d’achat d’actions, levées en 2015 et 2016 alors qu’il résidait dans un État anonymisé. Résidant en 2020 dans un autre État également anonymisé, il a cédé une partie des titres. Une retenue à la source a alors frappé l’avantage de levée ; il en demandait la restitution, notamment en invoquant la convention fiscale applicable et la moins-value de cession.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer l’avantage de levée lié au mandat de PDG exercé en France et la moins-value de cession, non imposable en France selon la convention anonymisée, pouvait-elle réduire cet avantage ?
Droit applicable
Le gain de levée d’option est un complément de salaire, réalisé à la levée mais imposé lors de la cession si le régime de faveur s’applique ; lorsqu’il rémunère une activité exercée en France par un non-résident, il supporte la retenue de l’article 182 A ter. Le droit interne permet en principe d’en déduire la moins-value de cession. La convention assimile le mandat de PDG à un emploi salarié exercé en France, mais réserve hors de France la plus-value de cession des titres.
Motifs et solution
La cour juge d’abord qu’en droit interne la moins-value était déductible du gain de levée ; le grief d’inégalité européenne fondé sur l’hypothèse contraire est donc inopérant. Elle retient ensuite que la rémunération du mandat de PDG exercé en France était un salaire imposable en France selon la convention applicable. En revanche, cette convention privant la France du pouvoir d’imposer le gain de cession, elle fait aussi obstacle à ce que la moins-value correspondante réduise l’avantage d’acquisition taxable en France. La réduction de la retenue et sa restitution sont refusées ; l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03242
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme B. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 604 450 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, à prépondérance immobilière. Après une déclaration tardive, elle a été assujettie au prélèvement sur la plus-value, à la taxe complémentaire, aux pénalités et aux contributions sociales. Le tribunal ayant rejeté ses deux demandes de décharge, elle a fait appel.
Question de droit
La convention franco-belge réservait-elle à la Belgique l’imposition de cette cession de parts, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 restaient-ils soumis au principe européen d’unicité d’affiliation ?
Droit applicable
Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir un bien immobilier, à la législation de l’État de sa situation ; l’article 18 n’intervient qu’à défaut d’autre règle conventionnelle. L’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés à compter du 1er janvier 2019.
Motifs et solution
La loi française assimile les parts de la SCI à un bien immobilier ; par le renvoi opéré par les articles 3 et 22 de la convention, la plus-value était donc imposable en France et non sous la règle résiduelle de l’article 18. Bien que la cession date de 2017, les prélèvements recouvrés après le 1er janvier 2019 étaient affectés au budget général et n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette affectation ne rétroagissait pas et ne lésait aucune situation acquise ou espérance légitime. Les griefs constitutionnels, non présentés par mémoire distinct, étaient irrecevables ; les griefs européens étaient insuffisamment précisés. L’appel est entièrement rejeté.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03245
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme A. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 461 290 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, dont l’actif était principalement immobilier. Déposée après mise en demeure, sa déclaration faisait apparaître une plus-value de 2 909 215 euros. Elle a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G, aux pénalités et à 324 827 euros de contributions sociales en droits et pénalités. Le tribunal a rejeté ses deux demandes de décharge.
Question de droit
La cession par Mme A., résidente belge, des parts de la SCI Skade pour 6 461 290 euros était-elle une plus-value immobilière imposable en France selon la convention franco-belge, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 relevaient-ils encore du règlement européen de sécurité sociale ?
Droit applicable
En droit interne, les articles 164 B et 244 bis A du CGI traitent comme immobilières les plus-values sur les parts d’une société dont l’actif est principalement composé d’immeubles français. Pour la convention franco-belge, ses articles 3 et 22 renvoient à la législation fiscale de l’État de situation pour définir le bien immobilier ; l’article 18 n’est que résiduel. Le C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019.
Motifs et solution
Les parts de Skade étaient assimilées par la loi fiscale française à un bien immobilier. Le renvoi des articles 3 et 22 de la convention rendait donc la plus-value de Mme A. imposable en France, sans application de l’article 18. Les anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019, désormais affectés au budget de l’État, n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette réaffectation n’était pas rétroactive et ne lésait ni situation acquise ni espérance légitime. Les griefs constitutionnels sans mémoire distinct étaient irrecevables. La cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA04094
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Faits et procédure
Résident fiscal de Belgique en 2018, M. B. a cédé le 27 décembre de cette année les parts qu’il détenait dans la SCI Brimaral II, principalement propriétaire d’un immeuble à Neuilly-sur-Seine. Malgré son invocation de la convention franco-belge, l’administration a imposé la plus-value au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G et aux contributions sociales. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal, il a fait appel.
Question de droit
La convention franco-belge permettait-elle à la France d’imposer comme plus-value immobilière la cession, par un résident belge, de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord la validité de l’imposition selon la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. L’article 244 bis A du CGI assimile aux biens immobiliers les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière cédées par un non-résident. Selon les articles 3 et 22 de la convention franco-belge, la notion de bien immobilier suit la législation fiscale de l’État de situation ; elle comprend, pour ces parts, la pleine propriété comme l’usufruit ou la nue-propriété.
Motifs et solution
La loi interne permettait d’assujettir la plus-value au prélèvement, à la taxe et aux contributions sociales. La qualification mobilière alléguée en droit civil était sans incidence : au sens des articles 3 et 22 de la convention, les parts étaient assimilées à un bien immobilier situé en France, de sorte que la plus-value n’était imposable qu’en France. La clause du protocole relative aux sociétés de l’article 1655 ter n’imposait pas une autre lecture. L’instruction concernant l’impôt sur les grandes fortunes était inapplicable et la doctrine invoquée ne différait pas de la loi appliquée. La cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA04093
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Faits et procédure
Résidente fiscale de Belgique en 2018, Mme A. a cédé le 27 décembre de cette année les 5 435 parts qu’elle détenait en usufruit dans la SCI Brimaral II, principalement propriétaire d’un immeuble à Neuilly-sur-Seine. Malgré son invocation de la convention franco-belge, l’administration a imposé la plus-value au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G et aux contributions sociales. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal, elle a fait appel.
Question de droit
La convention franco-belge permettait-elle à la France d’imposer comme plus-value immobilière la cession par une résidente belge de l’usufruit de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française ?
Droit applicable
Pour l’article 244 bis A du CGI, la plus-value qu’un non-résident tire de la cession de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier relève du régime des plus-values immobilières, avec la taxe de l’article 1609 nonies G et les prélèvements sociaux. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir le bien immobilier, à la législation fiscale de l’État de situation. Cette assimilation vaut pour la cession de l’usufruit des parts, sans exiger leur pleine propriété. Le protocole propre aux sociétés de l’article 1655 ter n’en limite pas la portée.
Motifs et solution
La loi interne permettait d’assujettir la plus-value au prélèvement, à la taxe et aux contributions sociales. La qualification mobilière alléguée en droit civil était sans incidence : au sens des articles 3 et 22 de la convention, l’usufruit des parts était assimilé à un bien immobilier situé en France, de sorte que la plus-value n’était imposable qu’en France. La clause du protocole relative aux sociétés de l’article 1655 ter n’imposait pas une autre lecture. L’instruction concernant l’impôt sur les grandes fortunes était inapplicable et la doctrine invoquée ne différait pas de la loi appliquée. La cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03156
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Faits et procédure
M. A. a transféré son domicile fiscal au Luxembourg le 20 décembre 2013. L’administration a soumis à l’« exit tax » de l’article 167 bis les plus-values latentes et celles déjà placées en report sur ses titres, tout en lui accordant le sursis automatique de paiement. Après des événements mettant partiellement fin à ce sursis, elle a recouvré une partie de la taxe. Le tribunal ayant refusé la décharge des droits et pénalités de 2013, le contribuable a fait appel.
Question de droit
L’« exit tax » sur les plus-values latentes et en report au départ vers le Luxembourg méconnaissait-elle la convention bilatérale, les exigences de prévisibilité et de propriété, la neutralité des fusions ou la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 167 bis impose, au transfert du domicile, les plus-values latentes du contribuable établi en France pendant au moins six des dix années antérieures ainsi que les plus-values en report. Un départ dans l’Union diffère le paiement. La convention bilatérale ne peut écarter la loi française que si le contribuable relève de son champ lorsque l’imposition naît ; son incompatibilité générale avec la loi est inopérante. Une critique constitutionnelle exige une QPC séparée. La liberté d’établissement permet de fixer l’impôt au départ sans recouvrement immédiat.
Motifs et solution
Le fait générateur étant réputé survenu la veille de la fin de l’assujettissement fiscal illimité en France, M. A. ne relevait pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis demeurait assez accessible, précis et prévisible pour respecter ses biens. Le maintien plus long de l’impôt sur les plus-values en report ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis de paiement et la déclaration annuelle non disproportionnée écartaient l’atteinte à la liberté d’établissement. La cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA03157
Synthèse automatique
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Faits et procédure
M. et Mme B. ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg le 1er septembre 2014. Les plus-values en report attachées aux titres qu’ils détenaient ont alors été soumises à l’imposition de l’article 167 bis du CGI, avec sursis automatique de paiement. Des événements ayant mis fin à une partie de ce sursis, l’administration a recouvré la taxe correspondante. Leur demande de décharge pour 2014 ayant été rejetée, ils ont fait appel.
Question de droit
L’imposition des plus-values en report lors du départ au Luxembourg pouvait-elle être écartée par la convention franco-luxembourgeoise, les garanties de clarté et de propriété, la directive « fusions » ou la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI impose au transfert du domicile les plus-values déjà placées en report ; le transfert est réputé survenir la veille de la cessation de l’obligation fiscale illimitée et un départ dans l’Union ouvre un sursis de paiement. Une convention n’écarte la loi interne que si ses règles de répartition couvrent le contribuable et le revenu lors de l’imposition ; sa contrariété abstraite avec une loi ne fonde pas une décharge. Un grief constitutionnel exige une QPC distincte. Le droit de l’Union admet l’imposition au départ sans recouvrement immédiat.
Motifs et solution
À la date de l’imposition, réputée antérieure à la perte de leur assujettissement fiscal illimité en France, les époux ne relevaient pas encore de la convention franco-luxembourgeoise. Faute de QPC distincte, le grief constitutionnel était inopérant ; l’article 167 bis était assez accessible, précis et prévisible pour respecter leur droit de propriété. Le maintien de l’impôt sur les plus-values en report après huit ans ne rompait pas la neutralité fiscale des échanges. Enfin, le sursis évitait un recouvrement immédiat et la déclaration annuelle n’était pas disproportionnée. La cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 20 janvier 2026, n° 24PA02920
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen de sa situation pour 2012 à 2014, un contribuable qui revendiquait une résidence fiscale à Madagascar a subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités et des amendes pour comptes étrangers non déclarés. L’administration avait notamment taxé divers flux comme revenus distribués. Elle avait aussi imposé en 2014, après la clôture de la faillite d’une holding belge, une plus-value d’échange de titres de 2004 jusque-là placée en sursis.
Question de droit
Le contribuable avait-il son foyer fiscal en France et pouvait-il invoquer la convention franco-malgache, et les différents revenus ainsi que la plus-value d’échange devenue imposable en 2014 avaient-ils été correctement établis et pénalisés ?
Droit applicable
Le foyer fiscal est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. La qualité de résident au sens de la convention franco-malgache suppose d’être assujetti dans cet État en raison du domicile ou d’un critère analogue, et non pour les seuls revenus de source locale. Les avantages occultes et sommes mises à disposition peuvent constituer des revenus distribués. L’article 150-0 B place certaines plus-values d’échange en sursis : leur réalisation initiale n’a alors pas à être déclarée et ne peut justifier la majoration pour omission.
Motifs et solution
Le foyer était en France au vu de la résidence familiale et de la scolarité de sa fille. Faute de preuve d’un assujettissement à Madagascar sur ses revenus mondiaux, le contribuable ne pouvait invoquer la convention ; les autres rehaussements demeuraient. Pour la plus-value d’échange taxée en 2014, l’administration ne démontrait aucune valeur positive des titres annulés après la clôture pour insuffisance d’actif et ne pouvait retenir 1 816 210 euros. Elle écarte également la majoration de l’article 1758 A pour omission de déclaration de la plus-value en sursis. La cour réduit de 272 431 euros les bases de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution sur les hauts revenus, accorde la décharge correspondante en droits et pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 5 novembre 2025, n° 24PA05221
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Faits et procédure
La société belge Airport Development SA a cédé le 25 novembre 2021 les titres d’une SAS française non cotée dont l’actif était principalement composé d’immeubles situés en France. Après avoir déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, elle en a demandé la décharge, estimant notamment que les actions demeuraient des biens mobiliers au regard de la convention franco-belge.
Question de droit
La France peut-elle imposer, sur le fondement de l’article 244 bis A du CGI et de la convention franco-belge, la plus-value réalisée par une société belge lors de la cession des titres d’une SAS française à prépondérance immobilière ?
Droit applicable
Le juge vérifie d’abord l’imposition au regard de la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 244 bis A et 164 B du CGI visent la cession, par une personne morale établie hors de France, de titres d’un organisme non coté dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour la notion de bien immobilier, à la loi de l’État de situation.
Motifs et solution
La cour constate que la SAS non cotée détenait principalement des immeubles français à la clôture des trois exercices précédant la cession. L’article 244 bis A assimile ses titres à des biens immobiliers, sans distinction de forme sociale ni d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Ce renvoi permet aussi l’imposition en France au titre de l’article 3 de la convention ; le protocole relatif aux sociétés de l’article 1655 ter ne la limite pas. L’espérance légitime et les doctrines invoquées sont écartées. La requête est rejetée sans examen de la fin de non-recevoir concernant les intérêts moratoires.