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Décisions

65
  1. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00429
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    Faits et procédure

    Une contribuable contestait l’imposition en France d’une plus-value réalisée en février 2012 lors de la cession de titres d’une société française. Arrivée aux États-Unis en mars puis mariée à un citoyen américain, elle invoquait sa résidence fiscale américaine pour l’année 2012 afin de réserver à cet État l’imposition du gain.

    Question de droit

    Le bénéfice de la règle conventionnelle d’imposition des plus-values s’apprécie-t-il au regard de la résidence lors de la cession ou d’une option et d’une installation ultérieures dans l’État étranger ?

    Droit applicable

    La cour applique les dispositions internes d’imposition des revenus de source française, les articles 4 et 13 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 et l’article 1729 du CGI relatif au manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La résidence conventionnelle est appréciée à la date de réalisation du revenu. Les documents produits, notamment un titre temporaire puis une carte de résident permanent obtenue en 2013, ne démontrent pas une résidence américaine lors de la cession de février 2012. Le mariage et l’option invoquée ne modifient pas cette appréciation. La cour maintient l’imposition française, le taux appliqué et la majoration de 40 %, et rejette l’appel.

  2. CAA de Paris, 14 septembre 2026, n° 25PA02201
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    Faits et procédure

    Des contribuables imposés en France pour 2015 et 2016 contestaient leur domicile fiscal et invoquaient une résidence en Israël. Ils disposaient de logements, de comptes bancaires actifs et de liens familiaux en France, tout en faisant état de déplacements en Israël et de documents israéliens postérieurs ou insuffisamment probants.

    Question de droit

    Les intéressés avaient-ils leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques en France, et prouvaient-ils une résidence conventionnelle en Israël susceptible de faire obstacle aux impositions françaises ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI fixent le domicile fiscal interne selon des critères alternatifs. Les articles 1 et 4 de la convention France–Israël du 31 juillet 1995 subordonnent la qualité de résident conventionnel à l’assujettissement à l’impôt dans l’État concerné selon les conditions conventionnelles.

    Motifs et solution

    La cour retient un foyer ou centre d’intérêts économiques en France. Le certificat d’auto-entrepreneur de 2021 et un formulaire dont le dépôt n’est pas établi ne prouvent pas l’assujettissement en Israël pour 2015–2016 ; la convention ne fait donc pas obstacle à l’impôt français. Les autres contestations de procédure, de crédits bancaires et de pénalités sont rejetées ; l’appel échoue.

  3. CAA de Paris, 3 juillet 2026, n° 24PA02215
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale, Mme B a reçu des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2008 et 2009, portant sur des revenus distribués et des revenus d’origine indéterminée, avec majorations et amende pour compte étranger non déclaré. Elle contestait aussi la tardiveté opposée à sa réclamation de 2019, soutenait être résidente fiscale britannique et dénonçait la durée du contrôle ainsi que les propositions de rectification de 2011 et 2012.

    Question de droit

    La réclamation de 2019 était-elle tardive, l’activité professionnelle de Mme B en France permettait-elle de l’y domicilier malgré la résidence britannique alléguée et le dépassement de la durée du contrôle invalidait-il tout ou partie des rehaussements ?

    Droit applicable

    Sans preuve de l’information sur les voies et délais de réclamation, les délais des articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF ne sont pas opposables ; un délai raisonnable court toutefois de la connaissance de l’imposition. L’article 4 B du CGI domicilie en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire, avant l’éventuelle application d’une convention. L’article 3 de la convention franco-britannique exige un assujettissement fondé sur la résidence. L’article L. 12 du LPF limite enfin l’ESFP à un an, prorogé du seul délai établi comme nécessaire à l’assistance étrangère.

    Motifs et solution

    La cour écarte la tardiveté pour les impositions, intérêts et majorations, faute de preuve de l’information sur les voies et délais ou d’une connaissance antérieure à la réclamation de 2019. Mme B exerçait en France une activité non accessoire ; le courrier britannique n’établissait pas sa résidence conventionnelle. Faute de preuve d’une réponse britannique tardive, l’ESFP commencé en octobre 2010 avait dépassé sa durée maximale. Cette irrégularité n’affecte que les rehaussements apparus dans la proposition du 2 juillet 2012 : les bases de 2008 et 2009 sont réduites de 76 392 et 120 893 euros, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.

  4. CAA de Paris, 29 juin 2026, n° 25PA00562
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    Faits et procédure

    Après le contrôle de la SELARL P&A Société d’Avocats, son associé-gérant à 99 % a été imposé à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales pour 2015 à 2017. Il revendiquait une résidence en Israël, contestait l’imposition d’un crédit de 1 107 447,82 euros sur son compte courant et soutenait que les produits de la licence de sa marque relevaient des bénéfices non commerciaux. En appel, l’administration a dégrevé 131 262 euros liés au coefficient de 1,25.

    Question de droit

    Le contribuable demeurait-il résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-israélienne, et comment fallait-il traiter le crédit de compte courant, les produits de marque, la prescription et les pénalités ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI localisent le domicile au foyer ou, à défaut, au séjour principal ; l’article 4 de la convention franco-israélienne départage notamment selon le foyer permanent. L’article 109, 1-2°, présume distribuées les sommes créditées au compte courant d’un associé, sauf preuve d’indisponibilité ou d’absence de revenu. Les articles 34, 38 et 92 distinguent BIC et BNC selon l’exploitation de l’actif. Les articles L. 57, L. 169 et L. 189 du LPF régissent motivation et reprise ; les articles 1729 et 1728 du CGI fondent les majorations.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu limité aux 131 262 euros dégrevés. Elle retient le foyer en France : les déclarations et habitations françaises n’étaient pas infirmées par les pièces israéliennes, et la convention ne faisait pas obstacle à l’imposition. Le crédit de compte courant constituait un revenu distribué, la remise de dette alléguée ne démontrant pas son caractère non imposable. La licence exclusive ne nécessitant aucune intervention personnelle du titulaire, ses produits relevaient des BIC. Les moyens de procédure et de prescription ainsi que les contestations des majorations sont écartés ; le surplus de l’appel est rejeté.

  5. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 23PA05246
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    Faits et procédure

    Un acteur a cédé le 28 septembre 2012 un ensemble immobilier à Porto-Vecchio en revendiquant l’exonération réservée aux non-résidents. L’administration a remis en cause cette exonération, estimant qu’il demeurait résident fiscal de France et ne disposait pas librement du bien. Après cassation de l’arrêt de 2022, le renvoi ne portait que sur l’imposition de la plus-value immobilière de 2012.

    Question de droit

    À la date de la cession, le contribuable remplissait-il la condition de non-résidence fiscale en France exigée par l’article 150 U, II, 2° du CGI, au regard du droit interne et de la convention franco-britannique ?

    Droit applicable

    Un seul des critères de l’article 4 B du CGI - foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques - suffit à caractériser le domicile fiscal en France. En cas de résidence dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-britannique retient d’abord le foyer d’habitation permanent, puis l’État des liens personnels et économiques les plus étroits.

    Motifs et solution

    La cour juge que, du 18 juin au 28 septembre 2012, l’intéressé conservait son foyer en France, y exerçait son activité professionnelle principale et y avait le centre de ses intérêts économiques. Il disposait aussi d’un foyer permanent dans chaque État, mais ses liens personnels et économiques les plus étroits demeuraient en France. Il ne satisfaisait donc pas à la condition de non-résidence. La requête est rejetée, sans examen de la libre disposition du bien et sans renvoi préjudiciel.

  6. CAA de Paris, 15 juin 2026, n° 25PA01534
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    Faits et procédure

    M. C. a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale pour 2010 à 2012, suivi de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Après un dégrèvement administratif de 641 euros sur les pénalités de 2010, 1 624 979 euros restaient contestés. Se disant résident belge, il disposait d’un logement à Mouscron, mais dirigeait ou détenait plusieurs sociétés dans la Somme, percevait un revenu de l’une d’elles et possédait une habitation proche de leurs locaux.

    Question de droit

    Les garanties du contrôle avaient-elles été respectées et les liens professionnels, patrimoniaux et familiaux de M. C. permettaient-ils de fixer en France son domicile fiscal et le centre conventionnel de ses intérêts vitaux, puis de maintenir son quotient familial et la majoration de 40 % ?

    Droit applicable

    Les critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. Le juge examine d’abord l’imposition au regard du droit interne, puis vérifie si la convention fiscale y fait obstacle. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. L’examen de situation fiscale personnelle suppose un dialogue contradictoire avant rectification. L’article 1729, a, du CGI prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour constate que quatre entretiens avaient permis le débat contradictoire. L’activité, les revenus, les biens et l’habitation de M. C. établissaient sa résidence française en droit interne. Bien qu’il eût aussi un foyer permanent en Belgique, ses activités professionnelles et l’essentiel de ses attaches patrimoniales et familiales situaient en France le centre de ses intérêts vitaux. S’étant déclaré divorcé ou séparé sans déclaration commune avec son épouse, il ne prouvait pas l’erreur alléguée de quotient familial. Le maintien en France de ses attaches établissait aussi l’intention d’éluder l’impôt ; la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.

  7. CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 24PA04140
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    Faits et procédure

    Styliste résident d’Israël, M. B a conclu avec la société parisienne Neuf deux contrats de conseil et conception pour les collections Maison Margiela. Sur les rémunérations versées de 2017 à 2020, Neuf a opéré la retenue de 10 % de l’article 182 B du CGI. M. B réclamait environ 38 551 euros, soutenant que ses revenus indépendants n’étaient imposables qu’en Israël. Le tribunal avait rejeté ses demandes, celles de 2017 et 2018 comme tardives.

    Question de droit

    Les réclamations visant les retenues de 2017 et 2018 étaient-elles tardives et les prestations du styliste relevaient-elles d’une activité indépendante dont l’article 14 de la convention franco-israélienne réservait l’imposition à Israël ?

    Droit applicable

    Pour une retenue qui n’est pas l’acompte d’une imposition ultérieure, l’article R. 196-1 du LPF prévoit un délai spécial expirant l’année suivant le prélèvement ; il doit être écarté s’il crée, sans justification, une différence de traitement entre contribuables comparables. L’article 182 B du CGI frappe les prestations utilisées en France par un débiteur français lorsque le prestataire étranger n’y a pas d’installation permanente. L’article 14 de la convention franco-israélienne réserve les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe ou séjour d’au moins 183 jours en France.

    Motifs et solution

    La cour écarte le délai spécial, contraire au principe d’égalité, et juge recevables les réclamations de 2017 et 2018 pour les retenues constatées (10 070 et 2 962 euros). La présence imposée à Paris et le calendrier ne créaient pas de subordination : M. B gardait sa liberté de création, sans pouvoir disciplinaire de Neuf. Les paiements rémunéraient des prestations utilisées en France, mais M. B, résident israélien sans base fixe et présent moins de 183 jours par an en France, relevait de l’article 14 conventionnel, qui écartait l’article 182 B. La cour restitue aussi 9 333 et 9 416 euros pour 2019 et 2020 ; le surplus est rejeté.

  8. CAA de Paris, 2 avril 2026, n° 24PA03246
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    Faits et procédure

    À la suite du contrôle d’une cliente française d’Horizon Conseil, société libanaise dont il était salarié, un contribuable a été imposé en BNC, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, à raison de prestations informatiques qu’il avait réalisées en France de 2015 à 2017 mais que cette société avait facturées. Les rectifications atteignaient 262 928, 207 946 et 180 615 euros, avec intérêts et majoration de 80 %. Le tribunal avait déjà réduit chaque base des salaires déclarés et taxés ; l’appel ne concernait que le surplus.

    Question de droit

    Les prestations personnellement réalisées en France mais facturées par la société libanaise étaient-elles imposables entre les mains du contribuable, malgré la convention franco-libanaise, et justifiaient-elles 80 % pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose à l’auteur français d’un service la rémunération perçue à l’étranger lorsqu’une condition alternative est remplie, notamment faute pour l’entité étrangère de prouver une activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte. Le service doit être essentiellement rendu par cet auteur, sans intervention propre de l’entité. La résidence conventionnelle suppose l’assujettissement personnel à l’impôt. La réserve constitutionnelle vise la double imposition française du même contribuable. L’article 1729, c, sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.

    Motifs et solution

    Seul salarié d’Horizon Conseil pendant l’essentiel de la période, le contribuable avait exécuté en France les prestations ; aucune pièce ne prouvait une autre activité prépondérante ni une intervention propre de la société. Cette condition autonome suffisait pour appliquer l’article 155 A, indépendamment du contrôle de celle-ci ou du régime fiscal libanais. Faute d’assujettissement personnel au Liban, il ne pouvait invoquer la convention ; l’impôt de la société ne le taxait pas deux fois. L’interposition sans moyens réels avait dissimulé les revenus et justifiait 80 %. La cour rejette le surplus demandé en appel ; la décharge partielle de première instance demeure acquise.

  9. CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158
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    Faits et procédure

    La société Aaxen contestait les retenues à la source réclamées au titre de 2017 et 2018 à raison des dividendes versés à la société Finnley. Le tribunal avait rejeté cette demande de décharge. Pendant l’appel, l’administration a dégrevé 938 936 euros, en droits et pénalités, en appliquant le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 %.

    Question de droit

    L’exonération de retenue à la source exigeait-elle que Finnley prouve la localisation précise de son siège de direction effective au Luxembourg, malgré sa résidence fiscale dans cet État et l’absence de siège hors de l’Union ?

    Droit applicable

    La directive 2011/96/UE exonère de retenue les bénéfices distribués par une filiale à sa mère répondant aux conditions européennes. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI, interprétés à sa lumière, exigent notamment que le bénéficiaire effectif soit fiscalement domicilié dans l’Union et ne soit pas résident hors de l’Union en vertu d’une convention avec un État tiers. Si son siège de direction effective n’est pas hors de l’Union, il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre précis où il se trouve.

    Motifs et solution

    La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement administratif de 938 936 euros. Finnley était la bénéficiaire effective, résidente fiscale au Luxembourg ; aucune convention ne la réputait résidente hors de l’Union et aucun élément ne situait sa direction effective hors de celle-ci. Les autres conditions de l’article 119 ter étaient satisfaites : l’administration ne pouvait exiger la preuve d’un siège précisément luxembourgeois. L’article 3 du jugement est annulé et Aaxen est déchargée, en droits et pénalités, du surplus des retenues sur les dividendes de 2017 et 2018.

  10. CAA de Paris, 20 janvier 2026, n° 24PA02920
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de sa situation pour 2012 à 2014, un contribuable qui revendiquait une résidence fiscale à Madagascar a subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités et des amendes pour comptes étrangers non déclarés. L’administration avait notamment taxé divers flux comme revenus distribués. Elle avait aussi imposé en 2014, après la clôture de la faillite d’une holding belge, une plus-value d’échange de titres de 2004 jusque-là placée en sursis.

    Question de droit

    Le contribuable avait-il son foyer fiscal en France et pouvait-il invoquer la convention franco-malgache, et les différents revenus ainsi que la plus-value d’échange devenue imposable en 2014 avaient-ils été correctement établis et pénalisés ?

    Droit applicable

    Le foyer fiscal est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. La qualité de résident au sens de la convention franco-malgache suppose d’être assujetti dans cet État en raison du domicile ou d’un critère analogue, et non pour les seuls revenus de source locale. Les avantages occultes et sommes mises à disposition peuvent constituer des revenus distribués. L’article 150-0 B place certaines plus-values d’échange en sursis : leur réalisation initiale n’a alors pas à être déclarée et ne peut justifier la majoration pour omission.

    Motifs et solution

    Le foyer était en France au vu de la résidence familiale et de la scolarité de sa fille. Faute de preuve d’un assujettissement à Madagascar sur ses revenus mondiaux, le contribuable ne pouvait invoquer la convention ; les autres rehaussements demeuraient. Pour la plus-value d’échange taxée en 2014, l’administration ne démontrait aucune valeur positive des titres annulés après la clôture pour insuffisance d’actif et ne pouvait retenir 1 816 210 euros. Elle écarte également la majoration de l’article 1758 A pour omission de déclaration de la plus-value en sursis. La cour réduit de 272 431 euros les bases de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution sur les hauts revenus, accorde la décharge correspondante en droits et pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus.

  11. CAA de Paris, 1 décembre 2025, n° 24PA01836
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    Faits et procédure

    Keva, établissement public finlandais chargé de gérer des régimes de retraite publics, a perçu en 2015 et 2016 des dividendes français soumis à une retenue de 30 %, soit 735 405,95 €. Il en demandait la restitution en se disant assimilable à un État souverain, résident fiscal de Finlande ou organisme sans but lucratif comparable à un organisme français.

    Question de droit

    Keva pouvait-il être exonéré comme État souverain étranger, invoquer la convention franco-finlandaise ou la libre circulation des capitaux, ou à défaut bénéficier du taux de 15 % réservé aux organismes sans but lucratif comparables ?

    Droit applicable

    L’article 131 sexies du CGI exonère certains produits bénéficiant aux organisations internationales, États souverains étrangers et banques centrales, sous conditions relatives aux placements et aux titres. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. Selon les articles 4 et 10 de la convention franco-finlandaise, une personne n’est résidente que si elle est assujettie à l’impôt en Finlande ; l’exonération statutaire ou liée à l’activité exclut cet assujettissement. L’article 219 bis prévoit un taux de 15 % pour certains organismes sans but lucratif.

    Motifs et solution

    Doté d’une personnalité morale, Keva n’est pas l’État finlandais ni l’une de ses subdivisions, malgré le contrôle ministériel. Son exclusion de l’exonération ne défavorise pas davantage les non-résidents et il ne prouve pas être comparable à une entité publique française exonérée. Son enregistrement fiscal n’établit pas un assujettissement en Finlande : la qualité de résident conventionnel n’est donc pas démontrée. Les doctrines relatives à d’autres conventions sont inopposables. Enfin, Keva n’établit ni une gestion désintéressée ni sa comparabilité avec un organisme français sans but lucratif, de sorte que le taux de 15 % est refusé. La requête en restitution est rejetée.

  12. CAA de Paris, 10 novembre 2025, n° 24PA00083
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    Faits et procédure

    Mikatex, société française commercialisant des textiles, a rémunéré en 2015 et 2016 une société de Hong Kong pour contrôler en Chine la qualité, la quantité et le conditionnement de marchandises avant leur expédition en France. L’administration a soumis ces paiements à la retenue de l’article 182 B du CGI ; après un dégrèvement partiel en première instance, le surplus restait contesté.

    Question de droit

    Les contrôles de production et d’expédition réalisés en Chine étaient-ils des prestations utilisées en France soumises à retenue, et la société prestataire pouvait-elle invoquer l’accord fiscal France–Hong Kong ?

    Droit applicable

    L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations fournies en France ou, même fournies à l’étranger, effectivement utilisées pour son activité française. L’accord France–Hong Kong réserve les bénéfices d’une entreprise résidente à son territoire sauf établissement stable dans l’autre territoire ; la résidence suppose un assujettissement autre que limité aux seuls revenus de source hongkongaise.

    Motifs et solution

    Les contrôles garantissaient la conformité des biens et de leur emballage avant leur commercialisation en France : les prestations étaient donc utilisées en France, bien qu’exécutées en Chine. Les doctrines relatives à l’article 164 B, à l’emballage ou au travail à façon ne couvraient pas ces missions. Les avis fiscaux hongkongais ne démontraient pas que la prestataire était imposable à Hong Kong autrement que sur ses revenus locaux ; sa résidence conventionnelle n’était donc pas établie et l’article 7 de l’accord ne faisait pas obstacle à la retenue. La cour rejette l’appel sur le surplus demeuré en litige après le dégrèvement accordé en première instance.

  13. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725
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    Faits et procédure

    Transart International a distribué en 2014 et 2015 des dividendes à son unique actionnaire, la société luxembourgeoise Infinity Art Logistic. À l’issue d’une vérification, l’administration a appliqué la retenue à la source de 30 %, avec une majoration de 40 % pour 2014 et de 10 % pour 2015. La société réclamait 746 655 euros ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise avait-elle en France droit à l’exonération mère-fille ou au taux conventionnel réduit comme bénéficiaire effectif des dividendes, et les majorations étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 ter du CGI suppose notamment un siège de direction effective dans l’Union et la qualité de bénéficiaire effectif. Même sans clause expresse, le taux réduit de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise peut être refusé au simple bénéficiaire apparent des dividendes. Les défauts déclaratifs entraînent les majorations prévues aux articles 1729 ou 1728 selon leur nature.

    Motifs et solution

    La cour retient que le simple bureau auprès d’une société de domiciliation, l’absence de salariés et de charges propres, malgré la tenue formelle des conseils et assemblées au Luxembourg, ne permettaient pas d’y situer la direction effective : ce motif suffit à refuser l’exonération de l’article 119 ter. Elle admet néanmoins le domicile fiscal conventionnel au Luxembourg en raison du siège social. Le contrôle intégral par un actionnaire résidant à Singapour, l’absence d’activité économique autonome et l’absence de preuve de conservation des dividendes conduisent à refuser le taux réduit au bénéficiaire apparent. Le taux de 30 %, la majoration de 40 % pour 2014 et celle de 10 % pour défaut de déclaration en 2015 sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  14. CAA de Paris, 5 novembre 2025, n° 24PA02106
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    Faits et procédure

    Le tribunal avait déchargé des époux des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales de 2016-2017, faute de notification régulière de la proposition de rectification. Le ministre faisait appel. Les impositions portaient sur des distributions de la société Ecolife, dont l’époux assurait en fait puis en droit la direction, tandis que le couple invoquait une résidence aux Émirats arabes unis.

    Question de droit

    La proposition de rectification avait-elle interrompu la prescription et, par l’effet dévolutif, le foyer fiscal, la convention franco-émiratie et la qualité de maître de l’affaire permettaient-ils de rétablir les impositions ?

    Droit applicable

    Les articles L. 57, L. 169 et L. 189 du LPF rendent la notification régulière de la proposition interruptive de prescription. Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent le domicile fiscal ; l’article 4 de la convention franco-émiratie départage une double résidence par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. Selon l’article 109 du CGI, le maître de l’affaire est présumé avoir appréhendé les distributions.

    Motifs et solution

    Le suivi postal établissait deux présentations à Dubaï et une notification régulière le 24 décembre 2019, interrompant la prescription. Malgré des certificats émiratis et des logements dans les deux États, le foyer, le mariage, la direction d’Ecolife et la source des revenus plaçaient les intérêts personnels et économiques les plus étroits en France. L’époux contrôlait seul les opérations et comptes de la société : il était maître de l’affaire et présumé bénéficiaire des distributions. Le jugement est annulé et toutes les impositions déchargées sont remises à la charge des époux.

  15. CAA de Paris, 30 octobre 2025, n° 25PA00721
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de situation fiscale personnelle, l’administration a relevé que M. A. avait utilisé, de 2011 à 2014, six comptes non déclarés : trois détenus directement en Suisse et trois autres, ouverts en Suisse et au Liechtenstein, dont il était bénéficiaire. Elle lui a infligé une amende de 1 500 euros par année et par compte, soit 19 500 euros. Il demandait la décharge en se disant résident fiscal suisse.

    Question de droit

    Un contribuable dont le foyer se situe en France peut-il échapper aux amendes pour comptes étrangers non déclarés en invoquant sa résidence en Suisse au sens de la convention fiscale franco-suisse ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne qui y a son foyer, entendu comme le centre habituel de ses intérêts familiaux. L’article 1649 A impose aux personnes domiciliées en France de déclarer leurs comptes étrangers et l’article 1736 sanctionne chaque compte non déclaré. La convention franco-suisse ne s’applique qu’aux impôts qu’elle énumère ou à ceux de nature analogue.

    Motifs et solution

    La cour retient le foyer français : l’épouse et les enfants résidaient dans la maison familiale de Rueil-Malmaison, le contribuable avait communiqué cette adresse à ses banques françaises et déclarait en France l’ensemble de ses revenus, y compris ses salaires suisses. Ses séjours et attaches professionnelles en Suisse n’y changent rien. Il devait donc déclarer les six comptes. La convention franco-suisse ne couvrant pas l’amende forfaitaire de l’article 1736, sa résidence conventionnelle ne peut être utilement invoquée contre cette sanction. La requête est rejetée.

  16. CAA de Paris, 20 octobre 2025, n° 24PA00075
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    Faits et procédure

    M. et Mme A. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu pour 2014 à 2016 au titre de prestations informatiques rémunérées par l’intermédiaire de sociétés étrangères, ainsi qu’une amende de 1 500 euros pour un compte espagnol non déclaré en 2015. Deux appels joints contestaient les droits, pénalités et amende. En appel, l’administration a dégrevé 93 329 euros, droits et pénalités.

    Question de droit

    Les rémunérations pouvaient-elles être imposées en France au titre des années 2014 à 2016 malgré la résidence espagnole alléguée, et l’amende pour défaut de déclaration du compte étranger en 2015 était-elle fondée ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI vise, sous ses conditions alternatives de contrôle, de défaut d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation de services, ou de régime fiscal privilégié, les services essentiellement rendus par le prestataire dont la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle. Pour un non-résident, les services doivent être réalisés en France. En cas de double résidence au sens de la convention franco-espagnole, le départage suit le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Le séjour habituel s’apprécie selon la fréquence, la durée et la régularité, sans seuil de moitié de l’année. L’obligation de déclarer le compte étranger en cause dépend du domicile interne.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu à hauteur des 93 329 euros dégrevés. Elle confirme les impositions restant en litige pour 2014 : la nationalité départage la résidence en faveur de la France et aucune base fixe espagnole n’est justifiée. Elle décharge les droits et pénalités de 2015, la résidence conventionnelle étant espagnole, et de 2016, faute d’indices suffisants de prestations réalisées en France. Elle maintient l’amende de 1 500 euros en raison du domicile fiscal français au sens interne en 2015. Les décharges impliquent la restitution des sommes versées ; les conclusions autonomes de restitution sont rejetées comme sans objet, et celles sur les intérêts faute de litige né et actuel. Le surplus est rejeté.

  17. CAA de Paris, 20 octobre 2025, n° 24PA00085
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    Faits et procédure

    Après un contrôle des années 2010 à 2014, M. A. a contesté des suppléments d’impôt sur le revenu et des amendes pour comptes étrangers. Il invoquait sa résidence ou une base fixe en Russie, un crédit d’impôt conventionnel, des rétrocessions d’honoraires et divers frais professionnels, ainsi que la nature professionnelle de ses BNC pour écarter les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et la majoration pour activité occulte.

    Question de droit

    Dans quelle mesure le contribuable peut-il obtenir une décharge au titre de la convention franco-russe, de charges professionnelles déductibles et de la qualification sociale de ses BNC, tout en contestant les pénalités appliquées ?

    Droit applicable

    La qualité de résident russe au sens de la convention suppose un assujettissement en Russie autre que limité aux revenus de source russe. L’article 14 permet l’imposition en Russie des revenus imputables à une base fixe ; en l’espèce, la cour refuse le crédit revendiqué au titre de l’article 23 faute de pièces établissant le règlement effectif d’un impôt russe et le montant du crédit. Selon l’article 93 du CGI, le BNC est l’excédent des recettes sur les dépenses professionnelles. Les BNC de l’activité indépendante habituelle en cause relèvent des revenus d’activité, non des revenus du patrimoine. La majoration pour activité occulte cède si le contribuable justifie son erreur déclarative.

    Motifs et solution

    La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 147 812 euros. Elle écarte la résidence russe, faute de preuve d’un assujettissement en Russie sur les revenus mondiaux, et le crédit d’impôt, faute de preuve d’un impôt russe effectivement payé et chiffrable. Elle réduit les BNC de 123 053 euros en 2010, 419 388 euros en 2011, 14 000 euros en 2013 et 16 000 euros en 2014, avec décharge correspondante des suppléments d’impôt sur le revenu en droits et pénalités. Elle décharge également, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires de contributions sociales sur les revenus du patrimoine pour 2010 à 2014. Le surplus des conclusions est rejeté.

  18. CAA de Paris, 29 août 2025, n° 23PA04153
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    Faits et procédure

    Après un contrôle portant sur 2013 et 2014, l’administration a estimé qu’un contribuable se disant résident du Maroc était domicilié en France et devait y déclarer 28 008 456 euros de plus-values sur valeurs mobilières réalisées en 2014. Faute de déclaration, elle les a taxées d’office. Le tribunal a déchargé les impositions, jugeant irrégulières les données de connexion obtenues de l’AMF. En appel, le ministre a produit un rapport de l’Office national anti-fraude de janvier 2025 fondé sur les passages de frontières et des témoignages.

    Question de droit

    Des renseignements licitement recueillis après le redressement pouvaient-ils corroborer la résidence française et sauver les impositions, malgré les critiques de procédure, et le contribuable était-il résident de France selon le CGI et la convention franco-marocaine ?

    Droit applicable

    Les articles L. 81 et L. 82 C du LPF, lus avec l’article 16 de la Déclaration de 1789, interdisent d’utiliser des pièces obtenues dans des conditions ensuite déclarées illégales, mais permettent de recueillir après le redressement des renseignements corroborants. Les articles L. 66 et L. 67 régissent la taxation d’office et dispensent de mise en demeure en cas de changements fréquents de séjour. Les articles L. 76 et L. 76 B garantissent l’information du contribuable. Les articles 4 A et 4 B du CGI et l’article 2 de la convention franco-marocaine fixent la résidence fiscale.

    Motifs et solution

    Le rapport de 2025, fondé sur l’entraide pénale, les déplacements et des témoignages, pouvait corroborer les renseignements déjà communiqués : le motif de décharge est censuré. Les changements fréquents de séjour dispensaient de mise en demeure ; la proposition détaillait les opérations et aucune pièce tierce utilisée n’avait été refusée. Présent au moins 170 jours en France contre 15 au Maroc, le contribuable n’établissait au Maroc ni foyer permanent, ni centre professionnel, même en lui attribuant les 70 jours indéterminés. Résident de France selon le CGI et la convention, il voit le jugement annulé et les droits et pénalités de 2014 remis à sa charge ; ses frais sont rejetés.

  19. CAA de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00821
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    Faits et procédure

    Ly Eco Limited, immatriculée à Hong Kong et active dans la commercialisation de sacs réutilisables et l’achat-revente à l’exportation, a été contrôlée pour 2005 à 2014. L’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés et de la cotisation minimale de taxe professionnelle pour 2008 à 2014, ainsi que de la CVAE pour 2010 à 2014. La société soutenait exercer à Hong Kong sans établissement stable français.

    Question de droit

    Les moyens humains, comptables et décisionnels situés en France caractérisaient-ils une entreprise exploitée en France et une activité occulte, malgré l’immatriculation de Ly Eco Limited à Hong Kong ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans une entreprise exploitée en France. Le juge apprécie cet assujettissement au vu de l’instruction, notamment des éléments que chaque partie est seule à pouvoir produire. Selon l’article L. 169 du LPF, l’absence de déclaration et d’immatriculation permet la reprise sur dix ans pour activité occulte, sauf si le contribuable justifie l’erreur à l’origine de ses manquements.

    Motifs et solution

    Les documents saisis établissaient que les salariés, téléphones, facturation et comptabilité de Ly Eco se trouvaient dans les locaux français de Vicbag. Les prix, marges, contrats, paiements et comptes bancaires étaient également décidés ou gérés depuis la France. La cour en déduit une installation fixe d’affaires et une exploitation française imposable à l’IS. La société ne démontrait ni un assujettissement à Hong Kong permettant d’invoquer utilement l’accord de 2010, ni l’accomplissement d’obligations fiscales hongkongaises, ni une erreur justifiant l’absence de déclaration et d’immatriculation françaises. L’activité était donc occulte de 2008 à 2014 et la requête est rejetée.

  20. CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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    Faits et procédure

    À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.

    Question de droit

    La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.