Décisions
18-
Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 513655
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Faits et procédure
Des contribuables contestent l’arrêt de Bordeaux relatif à leurs impositions de 2016. Ils critiquent la prolongation de leur examen de situation fiscale personnelle en raison d’une demande d’assistance au Luxembourg du 22 mars 2019, ainsi que la majoration de 40 %.
Question de droit
Ces moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Le pourvoi invoque l’article L. 12 du LPF sur la durée de l’ESFP et l’article 1729 du CGI. Le Conseil d’État statue au titre de l’article L. 822-1 du CJA.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens ne permet l’admission et refuse le pourvoi. L’arrêt de Bordeaux demeure donc en vigueur. L’inexactitude de l’information sur les comptes est un grief des requérants. La non-admission ne développe pas de règle générale sur les demandes d’assistance prolongeant un ESFP.
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Conseil d’État, 30 septembre 2026, n° 509255
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Faits et procédure
La société espagnole SMI Montajes, aux droits de laquelle vient Sermain Mantenimiento Industrial, a déclaré un établissement stable en France en 2014. L’administration a considéré qu’elle y avait exercé une activité occulte auparavant et a établi des rappels de TVA et d’IS pour 2008–2014.
Question de droit
Pour justifier une erreur excluant l’activité occulte, les impositions acquittées en Espagne doivent-elles être appréciées selon les taux théoriques ou selon les montants effectifs, et les cotisations sociales peuvent-elles entrer dans cette appréciation ?
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. L’erreur s’apprécie au regard de toutes les circonstances, notamment du niveau d’imposition et des échanges d’informations. La CAA pouvait comparer les montants d’IS et de TVA effectivement acquittés et tenir compte de l’allègement des cotisations sociales. Le moyen concernant la coopération TVA est inopérant : les motifs de la CAA ne signifient pas qu’elle aurait nié tout autre mécanisme de coopération.
Portée et limites
La décision porte sur la justification de l’erreur face au délai de reprise pour activité occulte. Elle ne crée pas une absence générale d’échanges franco-espagnols en matière de TVA et ne réduit pas l’analyse à un simple écart de taux.
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Conseil d’État, 14 septembre 2026, n° 519158
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Faits et procédure
Paymium, Leonod et Satoshi Portal Inc. demandent la suspension du décret du 19 décembre 2025 relatif aux obligations déclaratives et de diligence des prestataires de services sur cryptoactifs. Elles invoquent notamment la protection des données personnelles et les risques liés à leur centralisation.
Question de droit
Ces atteintes et risques allégués caractérisent-ils une urgence justifiant la suspension du décret sans attendre le jugement au fond ?
Droit applicable
Les articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative régissent le référé-suspension et son rejet sans instruction ni audience. Le décret contesté met en œuvre les obligations déclaratives issues de la transposition de DAC8.
Motifs et solution
Le juge estime que les atteintes invoquées ne caractérisent pas l’urgence au regard de l’intérêt public attaché à la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales. Le risque accru de fuite allégué n’est pas établi dans les conditions de l’espèce. La demande est rejetée selon l’article L. 522-3, sans examen de l’existence d’un doute sérieux. L’ordonnance ne valide donc pas au fond l’ensemble du dispositif DAC8 ou du décret.
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Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 508824
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Faits et procédure
Des contribuables néerlandais demandent la révision d’une décision du Conseil d’État rendue en 2022 sur les pénalités. Ils reprochent à l’administration de n’avoir pas produit les éléments d’assistance permettant de vérifier si les revenus avaient déjà été taxés aux Pays-Bas.
Question de droit
Ces éléments peuvent-ils constituer une pièce décisive retenue par l’adversaire ?
Droit applicable
L’article R. 834-1 du CJA limite la révision, notamment, à la rétention d’une pièce décisive. Son caractère décisif s’apprécie au regard de la question effectivement tranchée.
Motifs et solution
La décision de 2022 portait sur une erreur de droit dans l’examen des pénalités, et non sur le bien-fondé des impôts ou une double imposition. Les pièces invoquées n’auraient donc pas modifié son sens. Le recours est rejeté, sans statuer sur la tardiveté opposée par le ministre. Le rejet porte sur les conditions de la révision de la décision relative aux pénalités ; il ne tranche pas l’existence d’une double imposition ni une obligation de coopération fiscale avec les Pays-Bas.
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Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 506411
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Faits et procédure
Une contribuable conteste l’obligation de payer 177 183,77 euros au moyen d’un instrument uniformisé adressé aux autorités espagnoles pour des créances françaises d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. La CAA de Paris avait rejeté son appel.
Question de droit
Les critiques sur la notification des actes interruptifs permettent-elles l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
La décision intervient au stade préalable d’admission prévu par l’article L. 822-1 du CJA, dans un litige de prescription du recouvrement et de notification.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens portant sur les mises en demeure et la saisie à tiers détenteur n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est pas admis. Cette non-admission laisse subsister l’arrêt attaqué ; les irrégularités invoquées par le contribuable ne font pas l’objet d’une nouvelle décision motivée au fond.
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Conseil d'État, 6 mai 2025, n° 492200
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Faits et procédure
Le fonds allemand MI-Fund 123 avait perçu en 2005 des dividendes français soumis à une retenue conventionnelle de 15 %, pour 209 864 euros. La société de gestion Metzler Investment en demandait la restitution pour le compte du fonds. Le tribunal puis la CAA de Paris ont rejeté la demande. Après l’introduction du pourvoi, l’administration a restitué 193 514 euros ; demeurait en litige une retenue de 16 350 euros liée à 1 000 actions Total.
Question de droit
Quelles preuves un fonds étranger doit-il fournir pour obtenir la restitution d’une retenue française et le tableau produit établissait-il la retenue de 16 350 euros encore contestée ?
Droit applicable
Le non-résident peut justifier l’application de la retenue par toutes pièces précisant sa date et l’identité de l’établissement payeur. S’il établit, malgré des démarches auprès du teneur de compte et de l’émetteur des titres, l’impossibilité d’obtenir l’identité du payeur, sa réclamation est recevable avec un extrait du teneur de compte identifiant suffisamment les titres, leur date d’inscription, la date de versement et les montants nets et bruts des revenus. Cette voie suppose que le teneur de compte soit établi dans un État ou territoire lié à la France par une convention fiscale comprenant une clause d’assistance administrative contre la fraude ou l’évasion fiscale. La preuve du reversement de la retenue au Trésor ne peut incomber au bénéficiaire.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate un non-lieu à hauteur des 193 514 euros remboursés en cours d’instance. Pour les 16 350 euros restants, il juge que la cour a pu, sans dénaturation ni erreur de droit, regarder le vice de forme de la réclamation comme non régularisé devant le tribunal en raison des incohérences du tableau relatif aux 1 000 actions Total. Les précisions données sur les modes de preuve et sur l’impossibilité éventuelle d’identifier le payeur ne pallient pas ces contradictions. Le surplus du pourvoi est donc rejeté ; aucune restitution supplémentaire n’est ordonnée.
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Conseil d'État, 13 mars 2025, n° 490897
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Faits et procédure
À la suite du contrôle de l’activité individuelle de négoce de véhicules d’occasion de M. A, l’administration a refusé le régime de TVA sur la marge pour certaines reventes et établi des rappels pour la période d’août 2012 à janvier 2014. Le tribunal a accordé une décharge partielle pour 2013 et janvier 2014, puis la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel contre le surplus. La société EP et associés, liquidateur judiciaire de M. A, s’est pourvue en cassation.
Question de droit
Le document synthétisant les données d’une base européenne de TVA était-il un document obtenu de tiers soumis à l’obligation de communication de l’article L. 76 B du LPF ? L’administration pouvait-elle n’expliquer que devant le juge la nature et les motifs des occultations d’autres documents ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF oblige l’administration à informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers qui fondent une rectification, puis à en communiquer copie sur demande avant recouvrement. Les articles 17 et 21 du règlement n° 904/2010 organisent le stockage et l’accès automatisé des autorités fiscales aux données de TVA des États membres. Le secret professionnel peut justifier l’occultation d’informations sur un tiers ; l’administration doit alors préciser la nature des passages masqués et les raisons de l’occultation.
Motifs et solution
Le document consulté avait été établi par l’administration française à partir d’une base alimentée par les États membres mais accessible automatiquement ; il ne constituait donc pas un document obtenu de tiers au sens de l’article L. 76 B. Le Conseil d’État substitue ce motif de pur droit à celui de la cour et juge inopérante la critique dirigée contre le motif initial. Pour les documents issus de l’assistance internationale, la procédure demeure régulière lorsque l’administration n’explique la nature et les raisons des occultations que devant le juge de l’impôt. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit. Le pourvoi du liquidateur, ainsi que sa demande de frais, est rejeté.
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Conseil d'État, 28 février 2025, n° 486336
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Faits et procédure
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a refusé à la société Smartech, devenue Artmes, la déduction de sommes versées en 2011 et 2012 à Smartech International, établie en Belgique, puis appliqué la majoration pour manœuvres frauduleuses. Le tribunal a rejeté la décharge, mais la cour administrative d’appel l’a accordée ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
La cour pouvait-elle décharger la société en raison de l’utilisation irrégulière d’une correspondance avocat-client, sans rechercher si les impositions reposaient plutôt sur les renseignements obtenus de l’autorité belge ?
Droit applicable
L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 couvre par le secret professionnel les consultations et correspondances entre l’avocat et son client. Le client, qui n’est pas lui-même tenu au secret, peut le lever sans contrainte ; faute de son accord, l’administration fiscale ne peut se fonder sur le contenu de ces échanges pour établir une imposition ou appliquer une majoration.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme que le courrier adressé par l’avocate à la représentante de Smartech International restait protégé, même s’il ne concernait celle-ci qu’à titre personnel et si la procédure visait Smartech. Il juge toutefois que la cour devait vérifier si les redressements trouvaient leur fondement dans les renseignements transmis par l’autorité belge, et non dans ce courrier. Il annule donc entièrement l’arrêt du 27 juin 2023 et renvoie l’affaire à la même cour.
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Conseil d'État, 13 février 2024, n° 487674
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Faits et procédure
M. B avait demandé la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et pénalités établis pour 2012 et 2013. Après une décharge partielle par le tribunal, la cour administrative d’appel, saisie par le ministre, a annulé cette décharge, rétabli les impositions et rejeté l’appel incident du contribuable. Celui-ci s’est pourvu en cassation, contestant notamment l’appréciation de son domicile fiscal franco-portugais, l’absence de communication d’informations obtenues du Portugal et l’imposition de sommes versées par la société LDCA.
Question de droit
Les critiques formulées par M. B contre l’arrêt, relatives à la preuve et à la qualification de sa résidence, aux droits de la défense et à la convention franco-portugaise, constituaient-elles au moins un moyen sérieux permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. L’admission doit être refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, la juridiction vérifie donc seulement si les moyens avancés justifient l’ouverture de l’examen en cassation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État énumère les griefs de M. B - charge de la preuve, motivation, erreurs de droit, dénaturation, qualification du domicile et des intérêts vitaux, communication d’informations portugaises et application de l’article 16 de la convention - puis juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. Il n’adopte donc pas comme motifs de fond les appréciations contestées et ne tranche pas lui-même ces questions fiscales. Le dispositif se borne à ne pas admettre le pourvoi, sans statuer à nouveau sur les impositions rétablies par la cour.
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Conseil d'État, 26 janvier 2021, n° 429381
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Faits et procédure
Un résident habituel de Suisse contestait neuf mises en demeure de mai 2015 pour des impôts et prélèvements sociaux de 1998 à 2005. La cour avait prononcé plusieurs décharges, notamment pour défaut de transmission par le parquet des actes de 2012, mais maintenu d’autres sommes en appliquant une prescription de six ans. Le contribuable et le ministre formaient chacun un pourvoi sur les parties de l’arrêt qui leur étaient défavorables.
Question de droit
La convention franco-suisse autorisait-elle la notification postale des actes de recouvrement et faisait-elle obstacle à l’allongement à six ans du délai de prescription applicable au débiteur ?
Droit applicable
Les articles 683 et 684 du CPC s’appliquent sous réserve des normes autorisant une notification directe à l’étranger. L’article 28 bis de la convention franco-suisse permet le recommandé avec avis de réception, réputé notifié à la présentation du pli. L’article L. 274 du LPF conserve la prescription de quatre ans lorsqu’un instrument d’assistance au recouvrement a une portée similaire à la directive 2010/24 ; le Conseil reconnaît cette portée aux stipulations applicables en l’espèce.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse les parties contestées de l’arrêt et renvoie à Paris dans cette mesure. La cour devait appliquer d’office la convention autorisant la notification postale, même sans invocation ministérielle. Elle ne pouvait davantage retenir six ans pour les prélèvements sociaux de 2003 mis en recouvrement en 2005. Elle avait aussi omis de répondre aux moyens de prescription et de dégrèvement de certaines créances d’IR. Le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté ; aucune décharge globale n’est prononcée.
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Conseil d'État, 18 octobre 2018, n° 405468
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Faits et procédure
Aravis Business Retreats Limited, société anglaise, concevait et commercialisait au Royaume-Uni des séminaires réalisés dans un chalet loué pour neuf ans en Haute-Savoie. Elle n'avait déposé en France aucune déclaration d'impôt sur les sociétés pour 2005 et 2006. L'administration y a taxé ses bénéfices et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Le chalet constituait-il un établissement stable imposable en France et les déclarations britanniques établissaient-elles une erreur excluant la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
Une installation fixe d'affaires où l'entreprise britannique exerce tout ou partie de son activité constitue un établissement stable conventionnel, même sans entreprise autonome au sens interne. Pour l'activité occulte, l'erreur alléguée après déclaration dans un autre État s'apprécie selon le niveau d'imposition et les modalités d'échange d'informations entre administrations.
Motifs et solution
Le chalet permanent, où salariés et prestataires exécutaient les séminaires sous les instructions de la société, constituait un établissement stable ; les suppléments d'impôt sur les sociétés demeurent donc dus. En revanche, la clause d'assistance franco-britannique et la faible différence entre les impositions française et britannique établissent une simple erreur déclarative. Le Conseil d'État annule l'arrêt sur les seules pénalités de 80 %, règle l'affaire au fond et en prononce la décharge, puis rejette le surplus.
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Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359994
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Faits et procédure
Après avoir transféré son domicile fiscal en Belgique le 30 décembre 2011, un contribuable attaque le décret du 6 avril 2012 relatif aux déclarations de l’exit tax. Il invoque la convention franco-belge et la liberté d’établissement. Sa contestation vise notamment l’exigence de prouver l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation pour conserver le sursis ou obtenir un dégrèvement.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle de conditionner le maintien du sursis et le dégrèvement de l’exit tax, lors d’une donation après départ dans l’Union, à la preuve de l’absence de but exclusivement fiscal ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI accorde un sursis automatique pour un départ dans l’Union, mais les dispositions litigieuses imposent au donateur de démontrer l’absence d’intention exclusivement fiscale. L’article 49 TFUE autorise une restriction antifraude proportionnée, non une présomption générale d’abus sans indice fourni par l’administration. La taxation des gains latents sans recouvrement immédiat n’est pas, par elle-même, interdite.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule partiellement le décret : l’obligation de justifier l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation, pour les contribuables partis dans un État membre, dépasse les exigences normales de lutte contre la fraude. Ni le départ ni la donation ne révèlent en eux-mêmes un abus, et l’assistance mutuelle permet les vérifications. Le surplus est rejeté, notamment les griefs contre la taxation avec sursis et les obligations annuelles ; la convention franco-belge est inopérante dans ce recours réglementaire.
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Conseil d'État, 28 décembre 2012, n° 345111
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Faits et procédure
Technipex a acheté en 1995 des jumelles militaires pour 46,2 millions de francs à une société de Jersey, puis les a revendues 48,4 millions. L’assistance allemande a révélé un prix initial de 19,17 millions chez le fabricant. L’administration a réintégré la différence comme bénéfices transférés et appliqué une retenue sur les revenus distribués. Les juges ont accordé la décharge pour dépassement du délai de reprise.
Question de droit
Une demande d’assistance adressée à l’Allemagne pour documenter un transfert de bénéfices vers Jersey proroge-t-elle le délai de reprise prévu par l’article L. 188 A du LPF ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet la réintégration des bénéfices indirectement transférés à l’étranger. Dans sa rédaction applicable, l’article L. 188 A du LPF proroge la reprise si la demande concerne les relations relevant de cet article avec une entreprise établie ou active dans l’État interrogé. Les rectifications tardives doivent se rapporter à cet objet ; une information obtenue à l’étranger ne suffit pas à elle seule.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et maintient la décharge. La demande adressée à l’Allemagne visait à mesurer un transfert à Hexagon Holdings à Jersey, non à rechercher une relation de Technipex avec le fabricant allemand relevant de l’article 57. Elle ne pouvait donc proroger la reprise. Le refus repose sur l’objet et le destinataire de l’assistance dans la rédaction applicable du LPF, non sur une validation au fond du prix d’achat.
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Conseil d'État, 29 juin 2011, n° 317426
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Faits et procédure
M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1995 à 1997. En l'absence de déclarations de revenus au titre des années vérifiées, malgré l'envoi de deux mises en demeure, ils ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales. Dans le cadre de ce contrôle, l’administration avait demandé des renseignements aux autorités fiscales allemandes.
Question de droit
La prorogation du délai de reprise prévue à l’article L. 188 A permettait-elle de poursuivre l’examen de situation fiscale personnelle au-delà de sa durée légale prorogée selon l’article L. 12 ?
Droit applicable
L'article L. 12 du LPF proroge l'examen de situation fiscale personnelle du temps nécessaire à l'administration pour obtenir les renseignements demandés à une autorité étrangère. Ce délai, attaché à la durée du contrôle, reste distinct de la prorogation du délai de reprise prévue par l'article L. 188 A: celle-ci ne dispense pas du respect de la durée légale, même prorogée, de l’examen de situation fiscale personnelle.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge irrégulière la notification de redressements du 9 novembre 2001, qui avait clôturé le contrôle après l’expiration, le 1er février 2001, de sa durée légale prorogée par l’assistance allemande. Il annule les articles 2 et 3 de l’arrêt et règle l’affaire au fond. Le domicile fiscal français et l’obligation déclarative invoquée par le ministre n’ayant été révélés que par les investigations de cet examen irrégulier, la situation de taxation d’office ne pouvait être regardée comme établie par d’autres moyens. Le contribuable obtient la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu de 1996 et 1997 et des pénalités correspondantes. La solution est procédurale : elle ne reconnaît aucune exonération générale liée à une résidence allemande.
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Conseil d'État, 23 mai 2011, n° 344678
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Faits et procédure
Dix litiges concernaient des fonds et OPCVM établis en Espagne, en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis, qui demandaient la restitution des retenues opérées sur des dividendes de source française. Les dossiers soulevaient à la fois la comparabilité avec les OPCVM français exonérés, la situation des porteurs, le traitement des fonds de pays tiers, les délais de réclamation et les pièces aptes à établir le prélèvement.
Question de droit
Quel niveau de comparaison retenir pour les OPCVM, quelles règles appliquer aux fonds de pays tiers et quels effets procéduraux et justificatifs régissent leurs demandes de restitution ?
Droit applicable
Une retenue sur dividendes versés à un OPCVM non résident peut restreindre la libre circulation des capitaux si le véhicule est objectivement comparable à un OPCVM français exonéré. La prise en compte éventuelle de la situation de ses porteurs soulevait toutefois une difficulté sérieuse. Pour les pays tiers, la clause de gel et l'efficacité de l'assistance fiscale doivent être examinées concrètement. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.
Motifs et solution
Dans cet avis contentieux, le Conseil d’État ne tranche pas définitivement la comparabilité : si seuls les OPCVM sont considérés, les fonds résidents et non résidents sont objectivement comparables et la retenue est susceptible de constituer une restriction, sous réserve d’une neutralisation conventionnelle complète et sans désavantage de trésorerie. La prise en compte éventuelle des porteurs et les conséquences de cette comparaison présentent une difficulté de nature à justifier une saisine préjudicielle de la CJUE ; l’avis ne réalise pas lui-même ce renvoi. Pour les pays tiers, la clause de gel ne joue que dans les cas exceptionnels d’investissements directs permettant de participer à la gestion ou au contrôle. Le motif d’efficacité des contrôles ne peut, en principe, être opposé aux contribuables d’un État comme les États-Unis lié par une convention d’assistance administrative mutuelle. Pour les délais historiques de réclamation et de restitution, une décision de la CJUE doit révéler directement l’incompatibilité d’une règle applicable en France ; aucune ne l’avait alors révélée pour cette retenue. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.
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Conseil d'État, 26 janvier 2011, n° 311808
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Faits et procédure
À la suite des vérifications des sociétés ITS et SCI Montrêve, l’administration a examiné la situation fiscale personnelle de leur associé et dirigeant de fait, puis lui a assigné des compléments d’impôt sur le revenu pour 1994 à 1996, notamment sur des revenus distribués par ITS. Certains redressements reposaient sur des renseignements transmis par les administrations britannique et danoise au sujet de sociétés clientes. Après le rejet de son appel, le contribuable s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Le secret prévu par les conventions d’assistance franco-britannique et franco-danoise empêchait-il l’utilisation contradictoire des renseignements étrangers devant le juge, et les autres motifs de l’arrêt d’appel étaient-ils réguliers ?
Droit applicable
Les clauses conventionnelles de secret ne font pas obstacle à la communication au juge fiscal des renseignements obtenus par assistance administrative. Le juge ne peut toutefois statuer que sur des pièces communiquées aux parties : si l’administration les verse, il doit les soumettre au contradictoire ; sinon, il doit user de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir les éléments nécessaires et tirer les conséquences de la réponse. Les moyens nouveaux en cassation qui ne sont pas d’ordre public sont inopérants contre l’arrêt attaqué.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme que la cour pouvait juger régulières l’absence de divulgation avant la notification et la communication tardive au contentieux, cette seule tardiveté ne rompant pas le contradictoire. Il écarte comme nouveaux en cassation plusieurs moyens non d’ordre public. Il valide ensuite, sans dénaturation, l’attribution au contribuable des commissions, leur qualification distincte d’un complément de salaire et le traitement fiscal des travaux supportés par ITS pour la SCI. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 24 juillet 2009, n° 309278
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Faits et procédure
Société américaine de négoce de vêtements, représentant français et fournisseurs ou renseignements aux Pays-Bas, TVA sur ventes françaises. La société Sunset Blue, dont le siège est à Los Angeles (Etats-Unis), exerce une activité internationale de commerce de vêtements au titre de laquelle elle déclare acheter à la société IHT, dont le siège social est à Paris, des pièces qui sont revendues à la société Meta Trading, dont le siège social est également à Paris.
Question de droit
La convention franco-néerlandaise sur le revenu peut-elle protéger la communication de renseignements TVA et l'annulation de l'arrêt CAA emporte-t-elle décharge ?
Droit applicable
Les stipulations de la convention fiscale France–Pays-Bas du 16 mars 1973 ne sont pas applicables à la TVA en litige. Selon l'article 7 de la directive 77/799/CEE modifiée, le secret des renseignements recueillis par assistance mutuelle ne fait pas obstacle à leur communication au contribuable; l'administration n'est tenue de mettre à sa disposition, sur demande, que les documents contenant les renseignements effectivement utilisés pour les redressements. Selon les dispositions applicables à la période litigieuse, la société étrangère demeure l'unique redevable de la TVA de ses opérations et l'avis émis à son nom doit être notifié à l'adresse de son représentant fiscal. La TVA d'une facture sans fourniture de marchandise ou prestation de services n'est pas déductible.
Motifs et solution
Le CE annule l'arrêt de la CAA Nancy car elle avait appliqué la convention fiscale France–Pays-Bas de 1973, limitée aux impôts sur le revenu et sur la fortune, à des rappels de TVA. Statuant définitivement sur l'appel, il maintient les rappels dus par Sunset Blue et rejette les prétentions de son représentant FIS-VOPART: renseignements néerlandais non utilisés pour asseoir le rappel, factures d'achat fictives et deux factures de vente non déclarées. L'avis de mise en recouvrement correctement établi au nom de Sunset Blue pouvait être notifié à l'adresse du représentant.
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Conseil d'État, 4 juin 2008, n° 301776
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Faits et procédure
La SNC Div'Air exploitait en Guadeloupe un avion Cessna d'occasion pris en crédit-bail, entretenu aux États-Unis. L'administration alléguait, sans que les données invoquées le corroborent, des vols principalement en provenance ou à destination d'aéroports hors des DOM. Après une vérification des exercices 1990 à 1992, l'administration a remis en cause la déduction outre-mer de l'investissement, au motif notamment qu'il ne s'agissait pas d'un bien neuf, ainsi que certaines charges de loyers. Elle invoquait des renseignements obtenus par l'assistance fiscale américaine sans les produire au dossier.
Question de droit
La défiscalisation historique d'un avion d'occasion exploité en Guadeloupe et la déduction de ses loyers pouvaient-elles être refusées sur les seuls motifs retenus par l'administration ?
Droit applicable
Dans le régime historique de défiscalisation outre-mer applicable en 1990, la loi n'excluait pas les biens d'occasion et un décret ne pouvait ajouter une condition de nouveauté. Dans les circonstances de l'espèce, l'entretien aux États-Unis était sans incidence sur le lieu d'exploitation effective de l'avion, dont les services étaient proposés depuis Pointe-à-Pitre; les allégations de vols principalement hors des DOM n'étaient pas corroborées. Le secret prévu par l'article 26 de la convention franco-américaine n'empêche pas la communication des renseignements au juge, qui doit respecter le contradictoire. Pour contester le caractère excessif de loyers justifiés par des factures dont ni la régularité ni la réalité ne sont discutées, l'administration doit étayer sa contestation par les documents d'assistance étrangère qu'elle invoque ou par d'autres éléments de preuve.
Motifs et solution
Non. La loi de 1990 n'excluait pas l'avion d'occasion de l'investissement productif dans les DOM, et le décret qui en réservait le bénéfice au neuf allait au-delà de la loi. L'exploitation était centrée en Guadeloupe; l'entretien aux États-Unis était sans incidence dans les circonstances de l'espèce et les vols principalement hors des DOM allégués par l'administration n'étaient pas corroborés. Pour les exercices 1991–1992, l'administration ne produit ni les pièces d'assistance américaine ni une autre preuve du caractère excessif des loyers facturés. Cassation, règlement au fond et décharge des suppléments d'IS restant litigieux pour 1990–1992.