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Décisions

340
  1. CAA de Versailles, 5 décembre 2011, n° 10VE01186
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    Faits et procédure

    Le Crédit agricole du Finistère avait perçu de 2004 à 2006, par Clearstream Luxembourg, les produits de bons de jouissance émis par une banque allemande. Soutenant avoir subi en Allemagne une retenue de 26,375 %, il demandait son imputation sur l’impôt sur les sociétés français en qualifiant ces instruments hybrides de titres participant aux bénéfices.

    Question de droit

    Les produits des bons de jouissance allemands constituaient-ils des dividendes au sens de la convention franco-allemande, ouvrant droit au crédit d’impôt conventionnel ?

    Droit applicable

    La définition conventionnelle des dividendes couvre certaines parts bénéficiaires et revenus liés aux bénéfices, mais exclut les créances. La règle spéciale visant les revenus de droits participant aux bénéfices et déductibles chez le débiteur ne s’applique qu’aux catégories déjà visées par cette définition. La doctrine ne profite qu’au contribuable entrant dans ses prévisions.

    Motifs et solution

    La cour relève que les conditions d’émission produites par la caisse qualifiaient les bons de jouissance de titres de créance. Leurs produits étaient donc exclus de la notion conventionnelle de dividendes, et la clause relative aux revenus déductibles ne pouvait les y réintégrer. La caisse ne démontrait pas non plus appartenir aux catégories visées par l’instruction administrative. L’appel demandant l’imputation et la restitution est rejeté.

  2. Tribunal des conflits, 4 juillet 2011, n° 11-03.802
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    Faits et procédure

    À la demande du Finanzamt de Hambourg-Nord, fondée sur l’article 23 de la convention franco-allemande, le trésorier-payeur général français avait adressé à Mme X, le 31 août 2004, un commandement de payer 758 750,30 euros d’impôt sur le revenu dû en Allemagne pour 1994 à 1998. Elle demandait la décharge de cette obligation ; après rejet par les juridictions administratives, le Conseil d’État a renvoyé au Tribunal des conflits la seule question de compétence.

    Question de droit

    Quel ordre de juridiction devait connaître, en France, des contestations relatives à l’obligation de payer une créance fiscale allemande recouvrée par assistance ?

    Droit applicable

    L’article 23 de la convention franco-allemande organise l’assistance et le recouvrement selon la législation de l’État requis. Les articles L. 199 et L. 281 du LPF attribuent normalement au juge administratif certaines contestations d’impôts directs français, mais ne régissent pas la créance étrangère. L’article L. 283 B renvoie notamment au droit de l’État requérant pour la prescription du recouvrement.

    Motifs et solution

    Parce que le commandement portait sur une créance fiscale étrangère, le juge administratif, juge d’attribution, n’était pas compétent pour examiner l’existence de l’obligation, le montant de la dette ou son exigibilité. Ces points relèvent du juge judiciaire, comme la régularité formelle de la poursuite et les conditions dans lesquelles l’Allemagne a présenté sa demande d’assistance. Le Tribunal des conflits attribue ainsi le litige à l’ordre judiciaire, sans trancher lui-même la validité de l’impôt allemand ni accorder la décharge.

  3. CAA de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE00115
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    Faits et procédure

    La société luxembourgeoise Kermadec détenait 0,010802 % de Total France et 1,336066 % d’Arkema. En 2008, elle avait reçu de ces sociétés 1 155 097,70 euros de dividendes, soumis en France à une retenue de 15 %, soit 173 264 euros. Déficitaire au Luxembourg, elle ne devait aucun impôt local et ne pouvait imputer cette retenue. Après le rejet de sa demande, elle sollicitait en appel la restitution et des intérêts moratoires.

    Question de droit

    L’impossibilité d’imputer la retenue française en raison du déficit luxembourgeois imposait-elle sa restitution au regard de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis du CGI prévoit la retenue sur les dividendes versés aux non-résidents. Les articles 8 et 19 de la convention franco-luxembourgeoise fixent le taux et un crédit limité à l’impôt luxembourgeois dû sur les mêmes revenus. Les articles 56 et 58 du traité CE prohibent les restrictions discriminatoires aux capitaux ; une convention ne neutralise une différence que si son crédit compense effectivement la surcharge.

    Motifs et solution

    La retenue n’était pas discriminatoire par principe, les dividendes d’une société française hors régime mère-fille entrant normalement dans son bénéfice. Mais une société française déficitaire ne supportait aucune imposition immédiate, tandis que Kermadec, également déficitaire, supportait définitivement 15 % faute de crédit imputable. Sans différence objective ni justification, cette restriction imposait la restitution intégrale de 173 264 euros, indépendamment du seuil de participation. Les intérêts, dus de plein droit après dégrèvement, sont rejetés faute de litige actuel.

  4. CAA de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE01418
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    Faits et procédure

    Sonepar, société holding française, détenait indirectement par la société Otra BV la totalité de la société suisse SIS, soumise à un régime fiscal privilégié. Après contrôle des exercices 2003 à 2005, l’administration avait intégré, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices suisses de 2003 et 2004 aux impositions françaises de 2004 et 2005, avec majoration de 10 %. Elle avait ensuite imputé une partie de l’impôt payé en Suisse.

    Question de droit

    L’article 25 A de la convention franco-suisse permettait-il l’imposition en France, au titre de l’article 209 B, des bénéfices de la sous-filiale suisse ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI, combiné à l’article 238 A, impose séparément une société française sur sa quote-part des bénéfices d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée et permet l’imputation de l’impôt local comparable. L’article 7 de la convention franco-suisse répartit les bénéfices d’entreprise ; son article 25 A, paragraphe 1, permet néanmoins à la France de prendre en compte les revenus conventionnellement imposables en Suisse qui constituent des revenus imposables d’un résident français, avec crédit de l’impôt suisse.

    Motifs et solution

    La détention indirecte de 100 % de SIS et son régime privilégié n’étant pas contestés, l’article 209 B s’appliquait. La cour juge que l’article 25 A déroge expressément à l’article 7 : au sens donné par le droit interne, les bénéfices de SIS imposés chez Sonepar étaient des revenus imposables d’un résident de France, avec crédit de l’impôt suisse. L’absence de mention expresse de l’article 209 B dans la convention était indifférente, comme la doctrine relative à la convention franco-algérienne. L’appel, portant sur les impositions et pénalités maintenues, est rejeté.

  5. CAA de Bordeaux, 19 mai 2011, n° 10BX00528
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    Faits et procédure

    Kitry Group, société luxembourgeoise, exploitait en France un établissement de gestion et location immobilières puis d’activités équestres. Ses deux associés avaient versé 1 793 282 euros sur son compte français pour acquérir et aménager une propriété du Gers, avant d’abandonner ces créances en 2004. Le fisc a rattaché l’abandon au résultat français. Le tribunal avait déjà déchargé la retenue à la source et les pénalités de mauvaise foi ; l’appel ne concernait plus que les cotisations supplémentaires d’IS et de contribution additionnelle maintenues au titre de 2004.

    Question de droit

    L’abandon de 1 793 282 euros devait-il être rattaché à l’établissement stable français, et l’absence de saisine des commissions ou de ventilation bilatérale viciait-elle l’imposition ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices de l’entreprise exploitée en France. L’article 4 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à chaque État les revenus de l’établissement stable situé sur son territoire et prévoit une ventilation concertée en l’absence de comptabilité régulière. Les articles L. 59 A et L. 59 B du LPF bornent les compétences des commissions ; la doctrine invoquée ne donne pas une interprétation formelle des stipulations conventionnelles dont la société pourrait utilement se prévaloir au titre de l’article L. 80 A.

    Motifs et solution

    Le refus de saisir les commissions était régulier : le rattachement soulevait une question de droit hors de leur compétence. La comptabilité n’ayant pas été écartée, aucune ventilation bilatérale ne s’imposait. Les avances avaient financé l’acquisition et les travaux de l’établissement français ; malgré des mouvements ultérieurs avec le siège, leur abandon devait donc être rattaché à son activité et imposé en France. La doctrine invoquée n’interprétait pas formellement la convention, et l’imposition luxembourgeoise alléguée était inopérante. La cour rejette l’appel et maintient les cotisations supplémentaires d’IS et de contribution additionnelle liées à l’abandon.

  6. CAA de Versailles, 12 mai 2011, n° 09VE02296
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    Faits et procédure

    HSBC France, venant aux droits du Crédit Commercial de France, contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles établis pour 1999 et 2000. Le CCF détenait indirectement, par une holding suisse, la totalité d’une banque privée aux Bahamas, territoire où celle-ci ne supportait aucun impôt équivalent à l’impôt français. L’administration avait intégré ses bénéfices sur le fondement de l’article 209 B du CGI.

    Question de droit

    L’activité de banque privée exercée aux Bahamas remplissait-elle la clause de sauvegarde de l’article 209 B, II, malgré la résidence étrangère de sa clientèle internationale ?

    Droit applicable

    L’article 209 B, I, du CGI soumettait une société française aux bénéfices de sa filiale détenue à au moins 25 % dans un territoire à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Son II écartait cette imposition lorsque les opérations n’avaient pas principalement pour effet d’y localiser des bénéfices ; cette condition était notamment présumée satisfaite en présence d’une activité industrielle ou commerciale effective exercée de façon prépondérante sur le marché local.

    Motifs et solution

    La cour relève une activité bancaire effective auprès d’une clientèle internationale, justifiée par les caractéristiques du marché bahaméen et réalisée au siège par une dizaine de salariés sous contrôle des autorités locales. La résidence des clients hors des Bahamas n’empêche pas de regarder les opérations comme réalisées principalement sur ce marché. La présomption de la clause de sauvegarde est donc acquise. Le jugement est annulé et HSBC France est déchargée, en droits et pénalités, de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles ; seules ses conclusions relatives aux dépens sont rejetées.

  7. CAA de Versailles, 22 mars 2011, n° 10VE01062
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, venant aux droits de Paribas International, a relevé appel du rejet de sa demande de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle établies pour 2001. Les impositions incorporaient les bénéfices de Paribas Suisse Guernesey et Paribas Suisse Bahamas, que l’administration présentait comme établies dans des territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.

    Question de droit

    Les seules affirmations de l’administration suffisaient-elles à établir que les deux sociétés étrangères avaient été soumises en 2001 à un régime fiscal privilégié permettant l’application de l’article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    Lorsqu’elle entend intégrer en France, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices d’une société étrangère, l’administration doit justifier que celle-ci a été soumise hors de France à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Des allégations non assorties de précisions ne permettent pas au juge d’effectuer cette appréciation.

    Motifs et solution

    La cour constate que le ministre n’a fourni aucune précision permettant de comparer l’imposition supportée à Guernesey et aux Bahamas avec celle applicable en France. Elle ne prononce toutefois ni décharge ni rejet au fond : avant dire droit, elle ordonne un supplément d’instruction, impose au ministre de produire dans le mois tous éléments justifiant le caractère privilégié des régimes appliqués aux deux sociétés en 2001 et réserve expressément tous les droits et moyens des parties jusqu’à la fin de l’instance.

  8. CAA de Versailles, 8 mars 2011, n° 09VE02376
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    Faits et procédure

    La succursale française de la banque italienne Banca di Roma finançait son activité par des prêts consentis par son siège. Estimant sa dotation en capital insuffisante, l’administration a réintégré les intérêts versés, d’abord sur le fondement de l’article 57 du CGI puis, lors du rejet de la réclamation, sur ceux de l’article 209 du CGI et de l’article 7 de la convention franco-italienne. Le tribunal avait déchargé la banque des suppléments dus pour 1999 à 2001.

    Question de droit

    Les règles d’attribution des bénéfices à un établissement stable, la réglementation bancaire ou le principe de pleine concurrence permettaient-ils de requalifier en fonds propres les prêts du siège à sa succursale française ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et l’article 7 de la convention franco-italienne autorisent à déterminer les bénéfices de la succursale comme ceux d’une entreprise distincte traitant indépendamment avec son siège. Ils n’autorisent pas l’administration à remettre en cause le choix du siège entre prêt et apport en capital. Sans acte anormal de gestion, l’article 39 du CGI ne permet pas davantage une telle immixtion ; le principe de pleine concurrence ne porte pas sur l’opportunité de cet arbitrage financier.

    Motifs et solution

    La cour juge que le règlement bancaire n° 91-05 invoqué par le ministre excluait de son champ les succursales de banques ayant leur siège dans un autre État membre. Aucun acte anormal de gestion n’étant caractérisé, ni les règles d’établissement stable ni la pleine concurrence ne permettaient de substituer une dotation en capital aux prêts du siège. Le recours du ministre est rejeté : la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, contributions additionnelles et pénalités des exercices 1999 à 2001 demeure acquise. L’État doit en outre verser 2 000 euros au titre des frais.

  9. Conseil d'État, 26 janvier 2011, n° 311808
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    Faits et procédure

    À la suite des vérifications des sociétés ITS et SCI Montrêve, l’administration a examiné la situation fiscale personnelle de leur associé et dirigeant de fait, puis lui a assigné des compléments d’impôt sur le revenu pour 1994 à 1996, notamment sur des revenus distribués par ITS. Certains redressements reposaient sur des renseignements transmis par les administrations britannique et danoise au sujet de sociétés clientes. Après le rejet de son appel, le contribuable s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Le secret prévu par les conventions d’assistance franco-britannique et franco-danoise empêchait-il l’utilisation contradictoire des renseignements étrangers devant le juge, et les autres motifs de l’arrêt d’appel étaient-ils réguliers ?

    Droit applicable

    Les clauses conventionnelles de secret ne font pas obstacle à la communication au juge fiscal des renseignements obtenus par assistance administrative. Le juge ne peut toutefois statuer que sur des pièces communiquées aux parties : si l’administration les verse, il doit les soumettre au contradictoire ; sinon, il doit user de ses pouvoirs d’instruction pour obtenir les éléments nécessaires et tirer les conséquences de la réponse. Les moyens nouveaux en cassation qui ne sont pas d’ordre public sont inopérants contre l’arrêt attaqué.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État confirme que la cour pouvait juger régulières l’absence de divulgation avant la notification et la communication tardive au contentieux, cette seule tardiveté ne rompant pas le contradictoire. Il écarte comme nouveaux en cassation plusieurs moyens non d’ordre public. Il valide ensuite, sans dénaturation, l’attribution au contribuable des commissions, leur qualification distincte d’un complément de salaire et le traitement fiscal des travaux supportés par ITS pour la SCI. Le pourvoi est rejeté.

  10. Conseil d’État, 26 mai 2010, n° 296808
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suédois gérant associé d’un bar-restaurant à Chamonix conteste l’impôt sur ses revenus mobiliers suédois de 1992 à 1994. La CAA de Lyon a confirmé les impositions ; il se pourvoit en invoquant sa domiciliation, les garanties du contrôle et la convention franco-suédoise.

    Question de droit

    Une gérance non rémunérée peut-elle caractériser une activité professionnelle principale en France et les intérêts suédois ouvrent-ils droit au crédit d’impôt conventionnel ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent l’obligation fiscale et les critères alternatifs du domicile. Les articles 11 et 23 de la convention franco-suédoise répartissent l’imposition des intérêts et organisent l’élimination des doubles impositions. Les articles L. 10 et L. 47 du LPF encadrent le contrôle.

    Motifs et solution

    L’absence de rémunération directe n’exclut pas une activité professionnelle principale de gérant. La domiciliation française est maintenue. Les intérêts litigieux étant exclusivement imposables en France selon la convention, ils n’ouvrent pas droit au crédit réservé aux revenus imposables en Suède. Le Conseil d’État écarte également les critiques procédurales : les faits permettant la taxation d’office de 1992 étaient établis indépendamment du contrôle contesté et les vérifications de 1993-1994 ne constituaient pas un ESFP. Le pourvoi est rejeté.

  11. CAA de Versailles, 4 mai 2010, n° 09VE02136
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    Faits et procédure

    Paribas détenait intégralement Kanghwa Investment Ltd, établie à Hong Kong et non imposée sur ses bénéfices de 1998. Cette société plaçait en obligations coréennes des devises détenues par des entités asiatiques du groupe. L’administration avait inclus ses bénéfices dans l’assiette française de l’IS et des contributions additionnelle et temporaire ; BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, demandait la décharge.

    Question de droit

    L’activité de trésorerie à Hong Kong était-elle une activité commerciale effective exercée principalement sur un marché local, permettant d’écarter l’article 209 B malgré le régime fiscal privilégié ?

    Droit applicable

    Le I de l’article 209 B du CGI imposait en France, à proportion de la participation, les bénéfices d’une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Son II écartait ce régime lorsque les opérations n’avaient pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans cet État, condition notamment réputée remplie par une activité industrielle ou commerciale effective exercée de façon prépondérante sur le marché local.

    Motifs et solution

    La cour retient une activité bancaire commerciale effective : Kanghwa plaçait des devises asiatiques dans des obligations coréennes et conservait une part des profits. Les horaires, la connaissance des marchés et interlocuteurs, la langue et les moyens de communication de 1998 justifiaient une implantation asiatique. Les marchés financiers d’Asie du Sud-Est constituaient le marché local, même si les clients intragroupe n’étaient pas hongkongais. L’article 209 B est écarté ; le jugement est annulé et la décharge en droits et pénalités prononcée.

  12. Cour de cassation (com.), 29 septembre 2009, n° 08-14.538
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    Faits et procédure

    La société belge Temis avait acquis en 1997 l’usufruit d’un immeuble français. Malgré la convention franco-belge d’assistance administrative, elle n’a pas déposé les déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 % après une mise en demeure de décembre 2002 et a été taxée pour 1998 à 2002. La cour d’appel avait annulé la procédure en estimant, à partir de l’arrêt Elisa, que la société pouvait établir par tout moyen l’absence de but frauduleux.

    Question de droit

    L’arrêt Elisa dispensait-il une société établie dans un État lié à la France par l’assistance administrative de satisfaire aux formalités de l’article 990 E pour obtenir l’exonération de la taxe de 3 % ?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et 990 E, 2° et 3°, du CGI soumettent les personnes morales détenant un immeuble français à la taxe de 3 %, tout en leur ouvrant des voies déclaratives d’exonération. Pour une personne morale ayant son siège dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative ou un traité de non-discrimination, ce dispositif respecte l’article 73 B du traité CE dès lors que l’exonération reste accessible par la déclaration ou l’engagement prévus à l’article 990 E.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation juge que la cour d’appel a méconnu les textes : la société belge couverte par une convention d’assistance ne pouvait substituer une preuve générale d’absence de fraude aux formalités qui lui permettaient d’obtenir l’exonération. Elle casse l’arrêt dans toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. Elle précise ne pas statuer sur le second moyen, relatif à la régularité de la mise en demeure.

  13. CAA de Bordeaux, 28 avril 2009, n° 07BX00003
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    Faits et procédure

    Andros avait acquis 22,99 % et 11,62 % de deux sociétés panaméennes dont les seuls actifs étaient des participations dans des structures d’investissement européennes et américaine. Elle avait appliqué aux dividendes reçus en 1997 et 1998 le régime fiscal des sociétés mères. L’administration a écarté ces interpositions sur le fondement de l’article L. 64 du LPF et réintégré les dividendes, estimant que les holdings panaméennes formaient un montage sans substance.

    Question de droit

    L’interposition des deux holdings panaméennes poursuivait-elle exclusivement l’avantage fiscal tiré du régime mère-fille, au mépris de son objectif, et constituait-elle ainsi un abus de droit ?

    Droit applicable

    Les articles 145 et 216 du CGI organisent le régime mère-fille destiné à éviter la double imposition des dividendes, tandis que l’article 209 B vise certaines participations d’au moins 25 % dans des entités à fiscalité privilégiée. Selon l’article L. 64 du LPF, l’administration à laquelle incombe la preuve peut écarter un acte fictif ou un montage qui recherche l’application littérale d’un texte contrairement à l’objectif de son auteur et n’est inspiré par aucun motif autre que l’élusion ou l’atténuation de l’impôt.

    Motifs et solution

    La cour retient que les sociétés panaméennes n’exerçaient aucune activité locale, n’y supportaient ni IS ni retenue et dépendaient entièrement des structures d’investissement sous-jacentes. Leurs taux de détention permettaient à Andros d’obtenir le régime mère-fille tout en évitant l’exclusion applicable aux sociétés d’investissement et le seuil de l’article 209 B. Andros ne justifiait aucune utilité économique ni stratégie industrielle et ses affirmations sur l’imposition des structures sous-jacentes n’étaient pas étayées. L’administration établissait donc un montage exclusivement fiscal constitutif d’un abus de droit ; l’appel est rejeté.

  14. CAA de Versailles, 20 mai 2008, n° 07VE00530
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    Faits et procédure

    La société Accor avait acquitté, pour 1999 à 2001, un précompte mobilier lors de la redistribution de dividendes reçus de filiales établies dans plusieurs États de l’Union européenne. Le tribunal administratif lui en avait restitué 156 065 693 euros. Le ministre demandait l’annulation du jugement et le remboursement des sommes, subsidiairement un renvoi préjudiciel et un supplément d’instruction sur l’impôt supporté par les filiales.

    Question de droit

    Le régime français de l’avoir fiscal et du précompte restreignait-il la libre circulation des capitaux et la restitution pouvait-elle dépendre de la preuve de l’impôt effectivement payé par chaque filiale étrangère ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 58 CE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, sauf différence objective ou justification proportionnée. Les articles 158 bis, 216, 223 sexies et 146, 2, du CGI réservaient l’avoir fiscal aux dividendes français tout en soumettant leur redistribution, comme celle des dividendes communautaires, au précompte. Le juge national doit écarter la discrimination et respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’absence d’avoir fiscal pour les dividendes communautaires désavantage les sociétés mères françaises investissant hors de France et constitue une restriction non justifiée par les difficultés de contrôle de l’impôt étranger. Accor, redevable légale du précompte, ne s’enrichit pas sans cause par sa restitution. Le principe d’équivalence commande d’appliquer l’avoir fiscal de droit interne, égal à la moitié des sommes distribuées, sans exiger la preuve du taux d’imposition des filiales. Le recours ministériel est rejeté, sans renvoi préjudiciel ni supplément d’instruction.

  15. Conseil d'État, 15 juin 2007, n° 299966
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    Faits et procédure

    Une société néerlandaise demandait en référé la suspension de deux avis à tiers détenteur émis pour recouvrer 4 402 466 euros de TVA et 1 365 785 euros d’impôt sur les sociétés et contribution, avec accessoires. Une procédure amiable franco-néerlandaise était ouverte depuis février 2005. Le juge des référés avait rejeté les deux demandes ; la société soutenait que le recouvrement la placerait en cessation de paiement et que l’article L. 189 A du LPF s’y opposait.

    Question de droit

    L’ouverture de la procédure amiable conventionnelle créait-elle un doute sérieux sur l’exigibilité immédiate de la TVA et de l’impôt sur les sociétés, justifiant en urgence la suspension des avis à tiers détenteur ?

    Droit applicable

    L’article L. 521-1 du CJA subordonne le référé-suspension à l’urgence et à un moyen créant un doute sérieux. L’article L. 189 A du LPF suspend le délai d’établissement pendant une procédure amiable de double imposition ; éclairé par ses travaux préparatoires, il implique aussi, sauf motif de recouvrement immédiat, d’attendre l’issue de cette procédure. Les articles 2 et 27 de la convention franco-néerlandaise ouvrent celle-ci pour les impôts conventionnels, dont l’impôt sur les sociétés, mais non pour la TVA.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État confirme le rejet relatif à la TVA, exclue du champ de la convention et donc de la procédure amiable invoquée. Pour l’impôt sur les sociétés, le premier juge devait rechercher si l’administration justifiait un recouvrement immédiat ; son ordonnance est annulée sur ce seul point. Réglant le référé, le Conseil d’État constate l’urgence, car l’exécution entraînerait la cessation de paiement, et un doute sérieux, puisque la procédure était encore en cours sans risque de recouvrement allégué. Il suspend uniquement l’avis portant sur 1 365 785 euros d’IS et de contribution, puis rejette le surplus.

  16. Cour de cassation, chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 05-17.086
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    Faits et procédure

    À la suite d’un décès survenu en 1993, l’administration taxe comme dons manuels deux chèques d’un montant total de 1 050 000 francs reçus par un légataire particulier. La cour d’appel de Paris décharge les droits. Le directeur général des impôts se pourvoit en critiquant la qualification de rémunération de services.

    Question de droit

    Les constatations relatives aux services rendus permettent-elles d’écarter l’intention libérale nécessaire à une donation taxable ?

    Droit applicable

    L’article 894 du code civil suppose un dépouillement animé d’une intention libérale. La rémunération de services appréciables en argent peut exclure cette intention ; les juges du fond apprécient souverainement les circonstances et les preuves.

    Motifs et solution

    La cour d’appel a constaté que le bénéficiaire avait rendu des services exceptionnels durant une longue période et que les sommes reçues rémunéraient son travail. Ces constatations excluent l’intention libérale et justifient légalement la décharge, sans encourir la critique du moyen unique. La chambre commerciale rejette le pourvoi de l’administration. La solution repose sur l’appréciation des services effectivement établis dans cette affaire et ne dispense pas de cette démonstration pour d’autres versements.

  17. Cour de cassation (avis), 2 septembre 2005, n° 05-00.007
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    Faits et procédure

    Saisi de litiges opposant des travailleurs indépendants à l'URSSAF de Paris, le tribunal des affaires de sécurité sociale a demandé à la Cour de cassation si la CSG et la CRDS constituaient des impôts au sens de la convention fiscale franco-britannique. Les intéressés résidaient en France, y étaient assurés sociaux et percevaient des revenus professionnels au Royaume-Uni.

    Question de droit

    Avant de répondre à la qualification conventionnelle de la CSG et de la CRDS, fallait-il déterminer si le règlement européen n° 1408/71 permettait qu'une convention fiscale exclue de leur assiette française les revenus britanniques de travailleurs assurés sociaux en France ?

    Droit applicable

    La demande d'avis se réfère à la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968. La Cour de cassation met en cause l'interprétation du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à la coordination de la sécurité sociale, et prévoit le renvoi de cette question à la Cour de justice sur le fondement de l'article 234 du traité CE. L'avis ne qualifie pas lui-même la CSG ou la CRDS d'impôt au sens conventionnel.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation estime nécessaire de soumettre à la Cour de justice la question de savoir si le règlement n° 1408/71 s'oppose à l'exclusion, par une convention telle que la convention franco-britannique, des revenus professionnels britanniques de l'assiette française de la CSG et de la CRDS. Elle ne tranche dans cet avis ni la compatibilité de la convention avec le règlement ni la question initiale de qualification des contributions ; aucune décharge individuelle n'est prononcée.

  18. Conseil d'État, 17 décembre 2003, n° 241920
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    Faits et procédure

    Un ressortissant iranien contrôlé pour ses revenus de 1984 à 1986 avait été regardé comme domicilié fiscalement en France et rappelé à l’impôt pour 1985 et 1986. La cour administrative d’appel avait rétabli l’intégralité des droits et pénalités. Parmi les sommes réintégrées figurait un crédit bancaire de 1 860 000 francs versé par son neveu, que le contribuable présentait comme un prêt familial appuyé par un contrat daté du 23 octobre 1985.

    Question de droit

    La cour avait-elle correctement appliqué les règles temporelles du contrôle, la convention franco-iranienne sur la résidence et la charge de prouver la nature du versement familial ?

    Droit applicable

    Les règles de procédure fiscale s’appliquent aux formalités accomplies après leur entrée en vigueur, ce qui conduisait ici à retenir l’article L. 12 applicable lors de l’avis de vérification. La convention franco-iranienne attribue la résidence à l’État des liens personnels et économiques les plus étroits. Lorsqu’une somme est versée par un parent sans relation d’affaires établie, il appartient à l’administration, même en imposition d’office, de démontrer qu’il ne s’agit pas d’un prêt familial mais d’un revenu professionnel.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide les motifs de la cour sur la durée du contrôle, l’instruction administrative et le centre des intérêts vitaux en France. Il censure en revanche l’attribution au contribuable de la preuve du prêt de 1 860 000 francs : l’identité du neveu et le contrat étaient établis, sans relation d’affaires alléguée. Après cassation limitée à cette somme, il règle l’affaire au fond et juge que l’administration, qui critique seulement les échéances, ne prouve pas un revenu professionnel ; les avenants et paiements produits confortent le prêt. Le recours ministériel est rejeté sur ce point et le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté.

  19. Conseil d’État, 16 février 2000, n° 133296
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    Faits et procédure

    Une société détient des parts d’une SNC dont elle a déduit les déficits. Après une augmentation de capital, elle cède sa participation pour un franc. L’administration ajoute un profit exceptionnel correspondant aux déficits antérieurement déduits. La société conteste le supplément d’impôt ; SOFIQUEM lui succède en cours d’instance.

    Question de droit

    Comment déterminer le prix de revient fiscal des parts d’une société de personnes détenues dans un patrimoine professionnel, afin de tenir compte des résultats déjà imposés ou déduits chez l’associé et des versements ou répartitions intervenus ?

    Droit applicable

    L’arrêt applique l’article 39 duodecies du CGI et le régime des sociétés ou groupements relevant ou ayant relevé des articles 8,8 ter,239 quaterB et 239 quaterC. La règle concerne les parts inscrites à l’actif du bilan ou affectées à l’exercice professionnel dans les conditions énoncées ; elle ne dispense pas de vérifier le champ de son extension dans une autre opération.

    Motifs et solution

    Le prix d’acquisition est majoré des bénéfices déjà imposés chez l’associé et des pertes d’entreprises exploitées en France qu’il a comblées, puis diminué des déficits déjà déduits, sous l’exception indiquée par la décision, et des bénéfices d’entreprises exploitées en France distribués à l’associé. Les lots acquis à des dates différentes sont calculés séparément. Après annulation pour dénaturation, le Conseil d’État règle le fond : plus-value à long terme de 613 248 F sur les parts anciennes et moins-value à court terme de 1 000 000 F sur les parts nouvelles ; il accorde la réduction correspondante.

  20. Conseil d’État, 4 novembre 1974, n° 91396
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    Faits et procédure

    Des contribuables acquièrent un terrain en 1962 et vendent 31 appartements en 1963, avec paiements échelonnés jusqu’en 1965. L’administration impose le profit en bénéfices non commerciaux. Le tribunal prononce la décharge en retenant la possibilité d’un prélèvement de 15 %. Le ministre demande le rétablissement des impositions et, subsidiairement, une imposition en BIC pour 1965.

    Question de droit

    Le contribuable peut-il encore invoquer le prélèvement ancien de 15 % qu’il n’a pas acquitté ? L’administration peut-elle soutenir en cours de procédure une autre qualification juridique du profit, et comment calculer le bénéfice imposable selon cette nouvelle catégorie ?

    Droit applicable

    La décision applique les lois de 1963 et les articles alors applicables 235 quater,35 A et 92 du CGI, ainsi que les règles de détermination des BIC des articles 36 à 39. Ces dispositions et le prélèvement de 15 % sont décrits dans leur contexte historique ; la décision ne concerne pas le régime contemporain de l’article 244 bisA.

    Motifs et solution

    Le prélèvement non acquitté ne permet pas de se libérer après coup de l’impôt contesté. Le profit relève ici des BIC et ne peut être imposé en BNC. L’administration peut toutefois invoquer une nouvelle qualification juridique en cours de procédure. Le Conseil d’État rejette les conclusions du ministre pour 1963 et 1964 ; pour 1965, il ordonne avant dire droit un supplément d’instruction contradictoire afin de calculer le bénéfice selon les règles BIC. Il ne fixe donc pas définitivement l’impôt dû pour 1965.