Jurisprudence

Cour de cassation, chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 05-17.086

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Faits et procédure

À la suite d’un décès survenu en 1993, l’administration taxe comme dons manuels deux chèques d’un montant total de 1 050 000 francs reçus par un légataire particulier. La cour d’appel de Paris décharge les droits. Le directeur général des impôts se pourvoit en critiquant la qualification de rémunération de services.

Question de droit

Les constatations relatives aux services rendus permettent-elles d’écarter l’intention libérale nécessaire à une donation taxable ?

Droit applicable

L’article 894 du code civil suppose un dépouillement animé d’une intention libérale. La rémunération de services appréciables en argent peut exclure cette intention ; les juges du fond apprécient souverainement les circonstances et les preuves.

Motifs et solution

La cour d’appel a constaté que le bénéficiaire avait rendu des services exceptionnels durant une longue période et que les sommes reçues rémunéraient son travail. Ces constatations excluent l’intention libérale et justifient légalement la décharge, sans encourir la critique du moyen unique. La chambre commerciale rejette le pourvoi de l’administration. La solution repose sur l’appréciation des services effectivement établis dans cette affaire et ne dispense pas de cette démonstration pour d’autres versements.

Texte intégral de la décision

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Sur le moyen unique :

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 avril 2005), qu'Anne X... est décédée le 2 juillet 1993, laissant notamment pour légataire à titre particulier M. Y... ; qu'à la suite du contrôle de la déclaration de succession déposée par les héritiers, l'administration fiscale a, le 6 juillet 1998, notifié à ce dernier un redressement, rapportant à la succession au titre des dons manuels deux chèques émis, les 2 novembre et 14 avril 1993, à son profit pour un montant global de 1 050 000 francs, puis a délivré, le 17 août 1998, un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits de mutation à titre gratuit ; qu'après rejet de sa demande par l'administration, M. Y... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest devant le tribunal aux fins de décharge de ces droits ;

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Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en décharge présentée par M. Y..., alors, selon le moyen, qu'échappe à la qualification de donation au sens des dispositions de l'article 894 du code civil la libéralité ayant en réalité pour objet de rémunérer les services évaluables en argent rendus par le donataire au donateur, à condition toutefois qu'il y ait équivalence entre la valeur des biens donnés et celle des services rendus ; que pour dénier la qualité de donation à la remise de chèques par Anne X... à M. Y..., l'arrêt énonce que la somme versée a pour contrepartie le travail fourni ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni comparer les valeurs respectives de la somme donnée et de la contrepartie alléguée en vue de déterminer si elles étaient ou non équivalentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

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Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, relevant de son appréciation souveraine, que M. Y... avait rendu sur une longue période à Anne X... des services d'une qualité exceptionnelle, de sorte que la somme versée à son profit avait eu pour contrepartie le travail fourni, la cour d'appel, en écartant l'intention libérale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

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PAR CES MOTIFS :

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REJETTE le pourvoi ;

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Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

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Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.