Décisions
384-
Conseil d'État, 25 avril 1990, n° 58034
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Faits et procédure
M. X., conseiller pédagogique rémunéré par l’État français auprès de l’inspection académique de Moselle, avait son foyer permanent à Ueberherrn, en République fédérale d’Allemagne. Le fisc appliquait depuis le 1er janvier 1982 la retenue à la source française sur ses traitements publics. Le tribunal administratif de Paris l’en avait déchargé ; le ministre demandait leur rétablissement.
Question de droit
La résidence conventionnelle allemande du fonctionnaire empêchait-elle la France d’imposer son traitement public et d’appliquer la retenue réservée par le CGI aux salaires français des non-résidents ?
Droit applicable
L’article 2 de la convention franco-allemande fixe la résidence d’une personne doublement assujettie dans l’État de son foyer permanent. Son article 14 réserve néanmoins à l’État payeur l’imposition des rémunérations versées au titre de services administratifs. La convention ne limite pas les modalités internes de cette imposition ; l’article 182 A du CGI prévoit une retenue sur les salaires français des non-résidents.
Motifs et solution
Bien que M. X. fût résident fiscal d’Allemagne en raison de son foyer permanent, son traitement rémunérait une activité administrative payée par l’État français. L’article 14 de la convention en laissait l’imposition à la France, sans écarter ses règles de liquidation. Étant non-résident et percevant un salaire public de source française, il relevait donc de la retenue prévue par l’article 182 A du CGI. Le Conseil d’État annule le jugement, rejette la demande du contribuable et rétablit la retenue depuis le 1er janvier 1982.
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Conseil d'État, 26 janvier 1990, n° 69853
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Faits et procédure
M. Y., agent commercial à Kehl, était imposé en Allemagne sur son activité professionnelle et en France sur d’autres revenus du ménage entre 1977 et 1980. Jusqu’à fin 1978, son seul logement permanent était la maison familiale de Breuschwickersheim. Dès 1979, il louait aussi un studio à Kehl pour la semaine, rejoignant la maison française les fins de semaine et pendant les congés.
Question de droit
Au regard des critères successifs de la convention franco-allemande, M. Y. restait-il résident de France de 1977 à 1980, permettant d’intégrer ses revenus allemands exonérés dans le calcul du taux effectif appliqué à ses revenus français ?
Droit applicable
La convention franco-allemande départage une double résidence par critères successifs : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, puis nationalité. Pour un résident de France, les revenus allemands imposables en Allemagne sont exclus de la base française, mais la France peut les prendre en compte pour déterminer le taux applicable aux autres revenus selon la règle du taux effectif.
Motifs et solution
Pour 1977 et 1978, M. Y. ne disposait que du foyer permanent français où vivait son épouse et qu’il déclarait comme résidence principale : il était résident de France. Pour 1979 et 1980, il avait un foyer durable dans les deux États. Ses revenus professionnels allemands, son patrimoine immobilier français et ses déplacements fréquents empêchaient de situer son centre des intérêts vitaux ; la nationalité française tranchait donc en faveur de la France. L’administration pouvait, pour les quatre années, exclure les revenus allemands de la base mais les intégrer au calcul du taux effectif. La demande de réduction et la requête sont rejetées.
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Conseil d'État, 12 juillet 1989, n° 53083
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Faits et procédure
M. X., Français disposant d’une résidence à Beausoleil et invoquant un logement hérité en Italie, n’avait déposé aucune déclaration globale malgré les mises en demeure pour 1973 à 1976. Taxé d’office sur une base annuelle de 89 900 francs, déterminée notamment à partir de contrôles douaniers ayant révélé une activité occulte d’achat et de vente de devises et de monnaies anciennes, il demandait la décharge.
Question de droit
Le contribuable avait-il son domicile fiscal en France au sens de la convention franco-italienne et démontrait-il l’exagération des revenus évalués d’office pour les années 1973 à 1976 ?
Droit applicable
Selon la convention franco-italienne, le domicile d’une personne physique se situe d’abord au foyer permanent d’habitation, entendu comme le centre des intérêts vitaux, avant les critères subsidiaires du séjour principal et de la nationalité. Le contribuable régulièrement taxé d’office supporte la preuve de l’exagération des bases qui lui sont assignées.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que le centre des intérêts vitaux de M. X. se trouvait en France, sans égard à la durée de ses séjours ou à son logement italien. La valeur locative de sa résidence imposait une déclaration et les mises en demeure étaient restées sans effet, rendant la taxation d’office régulière. L’allégation d’économies antérieures et d’un train de vie modeste ne réfutait ni l’absence de crédits bancaires initiaux importants ni l’activité occulte constatée. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.
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CAA de Lyon, 22 juin 1989, n° 89LY00302
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Faits et procédure
M. X., représentant salarié de plusieurs fabricants français de chaussures, prospectait à l’étranger et percevait sur les ventes étrangères des commissions à un taux supérieur à celui des ventes françaises. Le tribunal lui avait accordé une réduction d’impôt pour 1979 et 1980 sur le fondement de l’article 81 A, III, du CGI. Le ministre contestait cette réduction ; le contribuable invoquait subsidiairement une activité étrangère de plus de 183 jours.
Question de droit
Le taux majoré des commissions prouvait-il une rémunération supplémentaire liée aux séjours étrangers et le contribuable justifiait-il, subsidiairement, plus de 183 jours d’activité hors de France ?
Droit applicable
L’article 81 A distinguait l’exonération en cas d’imposition étrangère suffisante, celle de certaines activités étrangères dépassant 183 jours, et, à défaut, la limitation au salaire qui aurait été perçu en France. Ce dernier régime vise les majorations versées par l’employeur en raison du séjour et suppose de prouver la différence entre rémunération française normale et rémunération effectivement reçue.
Motifs et solution
M. X. n’établissait ni avoir été envoyé à l’étranger, ni avoir reçu une majoration autonome liée à ses voyages. Le seul écart entre les taux de commission ne prouvait pas la différence entre le salaire qu’il aurait obtenu en France et celui réellement perçu. L’attestation ne précisant pas la période concernée et évoquant environ six mois annuels de prospection en Allemagne et en Suisse ne démontrait pas non plus plus de 183 jours sur douze mois. La doctrine invoquée ne supprimait pas ces conditions. La cour accueille l’appel du ministre, annule la réduction et rétablit intégralement les impositions de 1979 et 1980.
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Conseil d'État, 10 février 1989, n° 58873
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Faits et procédure
M. X..., ressortissant soudanais, conteste son IR de 1973 à 1978, en invoquant une résidence et des activités au Tchad. Il dispose pourtant d'appartements à Paris puis Neuilly, fait scolariser ses enfants en France et y entretient une écurie. Il n'a pas déclaré ses revenus de 1973 à 1976 dans les délais. Pour 1977–1978, l'administration retient notamment des versements de Peugeot au compte d'Ararat, sur lequel il a procuration et qu'il utilise personnellement.
Question de droit
Ces attaches établissent-elles l'imposition française sous les textes successifs de 1973–1978, et le contribuable taxé d'office peut-il écarter les sommes reçues par Ararat et les pénalités appliquées ?
Droit applicable
Pour 1973–1976, les anciens articles 4 et 164 du CGI distinguent résidence habituelle et domicile de l'étranger, notamment défini par le centre de ses intérêts. À compter de 1977, les articles 4 A et 4 B rendent le résident fiscal imposable sur tous ses revenus. L'ancien article 170 bis impose ici une déclaration en raison du personnel domestique et des chevaux de course ; son omission justifie la taxation d'office de l'article 179. Le contribuable régulièrement taxé d'office doit prouver l'exagération des bases.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette la requête. Les attaches françaises établissent le domicile sous les textes propres à chaque période ; les allégations étrangères ne sont pas justifiées. M. X... est le bénéficiaire réel des versements à Ararat et ne prouve pas l'exagération des bases. Pour 1973–1976, la majoration de 100 % sanctionne la déclaration après deux mises en demeure, indépendamment de la bonne foi. Pour 1977–1978, l'administration prouve au contraire la mauvaise foi requise pour la pénalité correspondante.
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Conseil d'État, 9 décembre 1988, n° 62909
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Faits et procédure
M. Y., ingénieur envoyé par un employeur français sur un chantier industriel en Irak, avait été imposé pour 1978 et 1979 comme non-résident, sur une base égale au triple de la valeur locative de son habitation française. Son épouse séjournait fréquemment auprès de lui en Irak, mais le couple conservait un appartement parisien où vivait en permanence leur fille étudiante de moins de 25 ans. Mme Y. demandait la décharge de ces cotisations.
Question de droit
Les séjours professionnels et familiaux en Irak avaient-ils déplacé le foyer hors de France, permettant de taxer M. Y. comme non-résident sur la valeur locative de son habitation française ?
Droit applicable
Selon l’article 4 B du CGI, a son domicile fiscal en France la personne qui y conserve son foyer. L’article 164 C, dans sa rédaction alors applicable, déterminait une base minimale d’impôt d’après le triple de la valeur locative de l’habitation française uniquement pour les personnes dont le domicile fiscal était situé hors de France.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que l’appartement parisien était resté à la disposition des époux et occupé en permanence par leur fille. Les mentions du passeport établissaient aussi que Mme Y. avait séjourné plus longtemps en France qu’en Irak, malgré ses visites fréquentes sur le chantier et la déclaration antérieure de son mari. Le foyer de M. Y. demeurait donc en France. Il ne pouvait être imposé sur le fondement de l’article 164 C réservé aux non-résidents. Le jugement est annulé et Mme Y. obtient la décharge des cotisations établies pour 1978 et 1979, sans examen des autres moyens.
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Conseil d'État, 9 décembre 1988, n° 59667
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Faits et procédure
M. X... est taxé d'office sur des ressources inexpliquées de 1970 à 1972, dont il attribue l'origine à des ventes anciennes d'or et à des remboursements de frais. Pour 1973, il n'a pas déclaré ses revenus, mais invoque son départ en Espagne. Il garde deux habitations françaises et se dit hébergé une partie de l'année dans une maison prêtée à Marbella. Le tribunal maintient 1970–1972 mais décharge 1973 ; le contribuable et le ministre attaquent chacun la partie qui leur est défavorable.
Question de droit
L'hébergement temporaire en Espagne fait-il perdre la résidence française sous la convention de 1963, et les justifications de ressources ainsi que la notification de 1974 permettent-elles d'écarter les rappels antérieurs ?
Droit applicable
L'ancien article 4 du CGI retient la résidence habituelle en France lorsque le contribuable y conserve une habitation à sa disposition. En cas de double résidence, l'article 3 de la convention franco-espagnole de 1963 privilégie le foyer permanent ; les intérêts vitaux puis le séjour ne sont examinés qu'aux étapes suivantes. Les anciens articles 1966 et 1975 fixent un délai de reprise de quatre ans interrompu par une notification régulière, même présentée comme conservatoire.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le recours du contribuable pour 1970–1972 : les liquidités anciennes ne sont pas justifiées et la notification suffisamment motivée, présentée à l'adresse déclarée en décembre 1974, a interrompu la prescription. Il accueille le recours ministériel pour 1973 et rétablit tous les droits et pénalités. La maison prêtée à Marbella n'est pas disponible durablement ; le foyer permanent est en France. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les intérêts vitaux ou le séjour habituel.
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Conseil d'État, 4 juillet 1984, n° 33800
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Faits et procédure
Un ressortissant tunisien avait résidé en permanence en France d’octobre 1968 à octobre 1972 avant d’être admis à poursuivre ses études à Alger en décembre 1972. Il détenait en France un patrimoine et des revenus, sans invoquer d’intérêts dans un autre pays. Âgé de vingt-cinq ans depuis août 1971, il avait reçu d’importants fonds sur ses comptes personnels, n’avait pas déclaré ses revenus de 1971 et 1972 et avait été taxé d’office.
Question de droit
Le séjour et les intérêts du contribuable permettaient-ils son imposition française de droit commun, et sa qualité antérieure d’enfant étudiant à charge empêchait-elle une imposition distincte après ses vingt-cinq ans ?
Droit applicable
L’ancien article 4 du CGI imposait la personne ayant en France sa résidence habituelle, notamment le lieu de son séjour principal. L’ancien article 164 soumettait l’étranger domicilié en France aux règles communes lorsqu’il y avait le centre de ses intérêts ou plus de cinq ans de résidence habituelle. Selon l’article 196, l’enfant étudiant de moins de vingt-cinq ans ne restait à charge que s’il n’avait pas de revenus distincts. L’absence de déclaration autorisait la taxation d’office et faisait peser la preuve de l’exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient le séjour principal et le domicile fiscal en France, le patrimoine et les revenus français caractérisant le centre des intérêts. Les fonds reçus après le vingt-cinquième anniversaire étaient des revenus distincts: l’intéressé était imposable séparément après le 16 août 1971, malgré son rattachement au foyer paternel au 1er janvier. La taxation d’office était régulière. Il prouve toutefois qu’un chèque de 30 000 francs remboursait, à la suite d’un dédit, un versement effectué lors d’une promesse d’achat d’un fonds de commerce et obtient cette réduction pour 1971; rien ne justifie une réduction pour 1972. Après non-lieu sur un dégrèvement de 16 894 francs, le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 7 décembre 1983, n° 21213
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Faits et procédure
Un contribuable français exerçait depuis 1938 une activité commerciale dans un État étranger, tandis que son épouse et ses cinq enfants demeuraient en France depuis 1945. En 1968, à la suite de troubles politiques locaux, il avait liquidé l’essentiel de son activité étrangère et était revenu en France, où il finança une galerie dirigée par son épouse et réalisa plusieurs placements immobiliers. Imposé d’office pour 1969 à 1972, il contestait son domicile et l’inclusion, en 1972, de l’achat d’un appartement dans ses dépenses personnelles.
Question de droit
Le contribuable avait-il transféré en France le centre de ses intérêts et l’achat d’un appartement pouvait-il être retenu comme dépense personnelle ostensible ou notoire pour sa taxation d’office ?
Droit applicable
Les anciens articles 156 et 164 du CGI imposaient sur le revenu mondial les contribuables ayant leur domicile réel en France, notamment les Français qui y avaient le centre de leurs intérêts. L’article 180 permettait de taxer d’office celui dont les dépenses personnelles ostensibles ou notoires, augmentées des avantages en nature, excédaient son revenu déclaré; l’origine en capital ou libérale des fonds ne faisait pas obstacle à cette évaluation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient le transfert du centre des intérêts en France dès 1968. La famille y vivait, l’essentiel de l’activité étrangère avait été liquidé et le contribuable y avait effectué d’importants apports et placements; ses affirmations de fréquents séjours à l’étranger n’étaient pas justifiées. Il était donc domicilié en France et soumis à l’article 180. L’achat d’un appartement de 207 500 francs constituait une dépense personnelle ostensible ou notoire, même s’il s’agissait d’un investissement immobilier. Les pénalités ayant été dégrevées en cours d’instance, il n’y a pas lieu d’y statuer; le surplus de la requête est rejeté.
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Conseil d'État, 10 juin 1983, n° 27391
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Faits et procédure
En 1973, un actionnaire et ancien PDG achète pour 400 000 F l'appartement parisien de sa société. L'administration évalue sa valeur à 1 200 000 F et taxe la différence comme avantage occulte distribué. Le contribuable, retiré en Italie depuis 1971 mais conservant l'appartement et des revenus de conseil en France, invoque la convention franco-italienne. L'administration lui oppose la clause subordonnant l'exemption française au caractère imposable du revenu en Italie.
Question de droit
L'avantage occulte tiré d'une vente à prix minoré à un résident conventionnel d'Italie échappe-t-il à l'IR français, et faut-il établir qu'il est imposable en Italie pour appliquer l'exemption ?
Droit applicable
L'article 111, c du CGI permet d'imposer l'avantage occulte égal à la minoration démontrée d'un prix de cession à l'actionnaire. Sous la convention franco-italienne de 1958 appliquée, l'article 3 situe ici le domicile au centre des intérêts vitaux. L'avantage ne relève ni des dividendes de l'article 8 ni des allocations de l'article 14, mais des autres revenus de l'article 19. L'article 20 ne garantit cependant l'exemption française que si et dans la mesure où le revenu est imposable en Italie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État ordonne un supplément d'instruction et ne prononce pas encore de décharge. Les comparaisons non critiquées démontrent l'avantage occulte ; les intérêts vitaux fixent néanmoins le domicile conventionnel en Italie, malgré les attaches françaises. Ce revenu relève en principe de l'imposition italienne, mais l'exemption dépend de son caractère imposable dans cet État. L'instruction doit le préciser, notamment au moyen, le cas échéant, d'une position de l'autorité fiscale italienne.
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Conseil d'État, 27 avril 1981, n° 16559
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Faits et procédure
Un fonctionnaire retraité domicilié en Nouvelle-Calédonie demandait l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de retenue opérée sur sa pension au titre du deuxième trimestre de 1978. Il soutenait notamment que la pension n’était pas de source française et invoquait son financement par le budget d’un territoire d’outre-mer. Aucun tribunal administratif n’étant territorialement compétent et la décision émanant de l’État, le Conseil d’État statuait en premier et dernier ressort.
Question de droit
La pension versée par l'État à un retraité fiscalement domicilié en Nouvelle-Calédonie demeure-t-elle un revenu de source française soumis à la retenue de l'article 182 A ?
Droit applicable
Pour les textes en cause, une personne domiciliée fiscalement en Nouvelle-Calédonie n’est pas domiciliée fiscalement en France, entendue comme les territoires où s’applique la loi fiscale votée par le Parlement. Les lois des 29 décembre 1976 et 30 décembre 1977 et l’article 182 A du CGI soumettent à retenue les pensions de source française versées à ces personnes. L’État débiteur est représenté par le ministre du Budget, établi en métropole; le moyen tiré d’un financement par le budget d’un territoire d’outre-mer est inopérant dès lors que la pension est payée par l’État.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient que le retraité n’est pas fiscalement domicilié en France au sens des textes applicables et que l’État, représenté par le ministre du Budget, est le débiteur établi en métropole de la pension. Celle-ci est donc de source française et supporte légalement la retenue à la source. Le moyen tiré du financement par le budget d’un territoire d’outre-mer est inopérant. La requête en annulation de la décision de retenue est rejetée.
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Conseil d'État, 27 avril 1981, n° 17126
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Faits et procédure
Une association de retraités de la fonction publique en Polynésie française demandait l'annulation d'une circulaire non datée par laquelle le trésorier-payeur général avait indiqué que les pensions de retraite servies par l'État français à des personnes ayant leur domicile fiscal dans ce territoire étaient soumises à la retenue à la source. Elle soutenait notamment que la situation des retraités devait suivre celle des fonctionnaires en activité affectés sur place.
Question de droit
Les pensions de l'État versées à des résidents fiscaux de Polynésie française sont-elles des revenus de source française soumis à retenue et la circulaire qui le rappelle peut-elle être annulée ?
Droit applicable
Pour les textes en cause, le domicile fiscal en France désigne les territoires où s’applique la loi fiscale votée par le Parlement, à l’exclusion des territoires d’outre-mer tels que la Polynésie française. Les lois des 29 décembre 1976 et 30 décembre 1977 et l’article 182 A du CGI soumettent à retenue les pensions de source française versées à des personnes non domiciliées fiscalement en France. L’État débiteur est représenté par le ministre du Budget, établi en métropole, et non par le comptable assignataire.
Motifs et solution
Le Conseil d'État retient que l'État, débiteur des pensions, est établi en France métropolitaine et que leurs bénéficiaires fiscalement domiciliés en Polynésie sont non-résidents. La retenue à la source est donc légalement applicable; la comparaison avec les traitements des fonctionnaires en activité est inopérante. Toutefois, la circulaire du trésorier-payeur général ne fixe aucune règle nouvelle et se borne à exposer la législation. Ne faisant pas grief, elle n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir: la requête est rejetée.
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Conseil d'État, 14 février 1979, n° 06961
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Faits et procédure
Un citoyen britannique résidant principalement en Argentine disposait d'une villa au Cap d'Antibes entre 1967 et 1970. Faute de déclaration, l'administration l'avait taxé d'office sur un revenu égal à cinq fois une valeur locative de 24 000 F, soit 120 000 F par an. Le tribunal administratif avait prononcé la décharge. Le ministre avait fait appel, tandis que le contribuable sollicitait subsidiairement une réduction fondée sur la valeur réelle et sa quote-part indivise.
Question de droit
Le contribuable pouvait-il bénéficier de l'exemption conventionnelle réservée aux résidents du Royaume-Uni et, à défaut, sur quelles valeur locative et quote-part devait être calculé son revenu fictif ?
Droit applicable
Dans le régime applicable aux impositions de 1967 à 1970, l’article 164, 2, du CGI fixe le revenu imposable du non-résident disposant d'une résidence en France à cinq fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. La convention franco-britannique exonère de ce revenu fictif le résident du Royaume-Uni, c'est-à-dire celui qui y possède cette qualité pour l'impôt britannique. La seule imposition d'une pension britannique ne prouve pas ce statut. Le contribuable peut cependant établir une valeur locative inférieure et limiter l'assiette à ses droits indivis.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge que l'intéressé n'établit pas sa résidence fiscale au Royaume-Uni; l'exemption conventionnelle ne s'applique donc pas et le ministre est fondé sur le principe de l'imposition. Il retient toutefois les valeurs locatives prouvées de 6 090 F, 6 494 F, 6 941 F et 7 496 F, ainsi que la propriété indivise de trois huitièmes. Les bases sont fixées à 11 419 F pour 1967, 12 176 F pour 1968, 13 014 F pour 1969 et 14 055 F pour 1970; les rôles sont rétablis dans cette mesure, le jugement réformé et le surplus rejeté.
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Conseil d'État, 25 janvier 1978, n° 95424
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Faits et procédure
Un ressortissant égyptien s'était installé en France en 1962 avec son épouse, son fils et sa belle-fille, après avoir vendu la plupart de ses biens à l'étranger. Il y avait acquis deux appartements, investi dans plusieurs sociétés, dirigé une SARL contre rémunération et détenu des comptes bancaires approvisionnés. Il contestait son domicile fiscal français, les taxations d'office de 1966 à 1969, l'imposition de crédits bancaires et les majorations.
Question de droit
Le contribuable avait-il en France le centre de ses intérêts et les conditions des taxations d'office, de l'imposition des crédits bancaires et de la contestation des majorations étaient-elles réunies ?
Droit applicable
Dans les dispositions applicables aux impositions de 1966 à 1969, l’étranger ayant en France le centre de ses intérêts est domicilié en France au sens de l'article 164, 1, du CGI et imposable sur l'ensemble de ses revenus. L'absence de déclaration dans le délai légal autorise la taxation d'office. Pour une année déclarée, des crédits bancaires très supérieurs au revenu déclaré permettent une demande de justifications assortie d'au moins trente jours ; l'absence de réponse probante autorise aussi la taxation d'office. Le contribuable supporte alors la preuve de l'exagération.
Motifs et solution
Le Conseil d'État confirme que le centre des intérêts du requérant se trouvait en France, malgré la résidence et le bureau qu'il disait avoir conservés à l'étranger. Les déclarations de 1966, 1968 et 1969 étant tardives, les taxations d'office étaient régulières. Pour 1967, ses seules explications verbales ne remplaçaient pas les justifications demandées dans le délai de trente jours. Il n'a pas prouvé que les crédits provenaient de capitaux non imposables, tandis que les doubles emplois avaient été éliminés. Le moyen propre aux majorations, présenté pour la première fois en appel sur une cause juridique nouvelle, est irrecevable ; la requête est rejetée.
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Conseil d'État, 16 juillet 1976, n° 94488
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Faits et procédure
Un salarié américain disposait depuis 1957 d'un appartement à Paris où sa famille et lui résidaient, hors déplacements professionnels à l'étranger. Il contestait l'imposition française de ses salaires étrangers pour 1964 à 1967 et d'un versement de 13 970,24 dollars crédité en 1965 à New York. Son épouse, associée et gérante d'une SCI avec sa sœur, avait aussi participé à une opération de construction dont les plus-values avaient supporté le prélèvement de 15 %.
Question de droit
Le foyer parisien rendait-il imposables les revenus étrangers du contribuable et le prélèvement de 15 % libérait-il les plus-values de construction réalisées avec l'intervention active de son épouse ?
Droit applicable
Dans les dispositions applicables aux impositions de 1964 à 1967, sous réserve des conventions internationales, l’étranger domicilié en France est imposable sur l’ensemble de ses revenus, à l’exception des revenus étrangers pour lesquels il justifie d’une imposition personnelle sur le revenu global dans son pays d’origine. Pour la taxation d’office de 1965 après une demande de justifications restée sans réponse, il doit prouver l’exagération de l’imposition. L’article 235 quater applicable en 1966 et 1967 réserve le caractère libératoire du prélèvement immobilier de 15 % au placement de capitaux personnels, sans autre intervention dans la construction ni activité de cette nature constituant la source normale de revenus.
Motifs et solution
Le Conseil d'État retient le domicile français : les séjours étrangers du salarié étaient de simples déplacements, sans résidence durable hors de France, et il se déclarait domicilié en France. Ses salaires étrangers étaient donc imposables. Le versement new-yorkais de 1965 l'était aussi, faute de réponse justifiée sur son prétendu transit vers des intermédiaires et faute d'imposition américaine alléguée. Enfin, l'épouse avait géré la SCI, promu le programme et apporté une part limitée des fonds face à plus de deux millions de francs d'appels : l'opération excédait un placement patrimonial. Le prélèvement de 15 % était seulement imputable, non libératoire, et la requête est rejetée.
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Conseil d'État, 24 mars 1972, n° 75492
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Faits et procédure
M. X. s’entremettait dans des achats et ventes de vins entre maisons françaises ou avec des maisons étrangères. Il percevait d’importantes commissions de négociants français, prospectait les marchés étrangers, rendait visite aux exportateurs français et effectuait des séjours auprès de son épouse et de ses enfants dans leur propriété française. Aucun de ses séjours à Monte-Carlo, Bâle ou dans d’autres pays n’était durable. Le tribunal avait déchargé les impositions de 1957 à 1959.
Question de droit
L’activité d’intermédiaire était-elle exploitée en France et les déplacements internationaux du contribuable empêchaient-ils d’y fixer son séjour principal et d’y imposer ses revenus mondiaux et ceux de son épouse ?
Droit applicable
Les bénéfices d’une activité commerciale exploitée en France relevaient des impositions proportionnelle et complémentaire. La résidence habituelle résultait notamment du séjour principal. Le contribuable français ayant en France le centre de ses intérêts ou y conservant depuis plus de cinq ans sa résidence habituelle était imposable à raison de son revenu mondial ; le chef de famille l’était aussi sur les revenus de son épouse, sauf séparation de biens et de vie.
Motifs et solution
L’intermédiation constituait une profession commerciale dont le centre se trouvait en France ; toutes les commissions étaient donc imposables, y compris celles issues de marchés avec des maisons étrangères. Les attaches familiales et professionnelles françaises, opposées à des déplacements sans résidence étrangère durable, y fixaient le séjour principal depuis plus de cinq ans. M. X. était imposable sur l’ensemble de ses revenus et sur ceux de son épouse, avec laquelle il vivait ; il ne justifiait pas une déduction professionnelle supérieure. Le Conseil d’État annule le jugement et rétablit intégralement les droits primitifs de 1957 à 1959.
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Conseil d'État, 22 décembre 1971, n° 82149
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Faits et procédure
M. X. avait exercé de mars à décembre 1965 comme expert d’une organisation internationale au Gabon, puis était revenu en France en mars 1966 pour prendre sa retraite. Le fisc l’avait imposé pour 1965 et 1966 sur les revenus du ménage sans déclaration préalable. Il invoquait la convention fiscale franco-gabonaise, entrée en vigueur après ces années mais déclarée applicable aux revenus à compter de 1963, et contestait les deux taxations d’office.
Question de droit
La convention franco-gabonaise s’appliquait-elle rétroactivement à 1965 et 1966, où fixait-elle successivement le domicile du contribuable et quels revenus la France pouvait-elle imposer ?
Droit applicable
L’article 43 de la convention lui donnait effet aux revenus à compter de 1963. Son article 2 fixait le domicile au foyer permanent, centre des intérêts vitaux, puis au séjour le plus long. Ses articles 10 et 22 répartissaient l’imposition des revenus d’entreprise et des salaires. Les revenus conventionnellement imposables en France devaient être déclarés ; leur omission autorisait la taxation d’office.
Motifs et solution
La convention s’appliquait bien aux deux années. En 1965, dix mois de présence au Gabon y fixaient le domicile conventionnel, mais les locations commerciales d’immeubles français et le salaire français de l’épouse restaient imposables en France ; leur omission justifiait la taxation d’office. En 1966, le retour de mars à décembre fixait le domicile en France et rendait imposables tous les revenus du ménage, également non déclarés. Un éventuel cumul d’impôt au Gabon devait être traité par la procédure amiable de l’article 41, non par la décharge sollicitée. Le Conseil d’État rejette la requête.
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Conseil d'État, 27 janvier 1971, n° 74995
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Faits et procédure
En 1958, M. X. tirait l’essentiel de ses revenus de fonds de commerce exploités au Vietnam, tout en réalisant des investissements en métropole et en y possédant trois résidences. Le tribunal avait réduit sa surtaxe progressive aux revenus français. Après son décès, le ministre a fait appel contre ses héritiers et demandé subsidiairement le maintien d’une imposition de non-résident calculée sur la valeur locative des habitations françaises.
Question de droit
Le centre des intérêts du contribuable était-il situé en France et, à défaut, l’administration pouvait-elle demander pour la première fois en appel l’application de la base minimale propre aux non-résidents ?
Droit applicable
La surtaxe portait sur le revenu mondial seulement pour les contribuables domiciliés en France, dont les Français ayant en France le centre de leurs intérêts ou une résidence habituelle depuis plus de cinq ans. Pour le non-résident, l’article 164 fixait la base au quintuple de la valeur locative de ses résidences françaises, sauf revenus français supérieurs. Le ministre pouvait solliciter subsidiairement cette base en appel.
Motifs et solution
La prépondérance des revenus commerciaux vietnamiens plaçait le centre des intérêts de M. X. hors de France, malgré ses investissements métropolitains ; il ne pouvait donc être taxé sur son revenu mondial. Le ministre était cependant recevable à demander en appel le maintien de l’impôt selon le régime des non-résidents. La valeur locative totale des trois résidences était de 1 547 000 anciens francs : multipliée par cinq, elle donnait une base de 7 735 000 anciens francs, supérieure aux revenus français retenus par le tribunal. Le jugement est réformé sur cette base, les pénalités restant plafonnées à leur montant antérieur, et le surplus ministériel est rejeté.
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Conseil d'État, 11 mars 1970, n° 69588
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Faits et procédure
Un contribuable possédait et exploitait plus de 1 400 hectares agricoles en Algérie et au Maroc, ainsi que 166 hectares et une grande résidence dotée d'un bureau administratif en France. Il contestait sa surtaxe progressive pour 1954 à 1957 et avait étendu tardivement ses conclusions à 1958. Une cour correctionnelle avait auparavant tiré de ces faits des conséquences sur son domicile fiscal, mais la juridiction administrative devait procéder à sa propre qualification.
Question de droit
Le contribuable avait-il en France le centre de ses intérêts ou un domicile réel justifiant l'imposition de son revenu mondial, et quelles bases demeuraient applicables en tant que non-résident propriétaire d'une résidence française ?
Droit applicable
Les constatations matérielles du juge pénal peuvent être prises en compte, mais leur qualification fiscale ne lie pas le juge administratif. Sous les articles 156 et 161 du CGI alors applicables, l'imposition mondiale supposait le centre des intérêts en France ou le maintien d'une résidence habituelle pendant plus de cinq ans. À défaut, l'article 164-2 fixait la base au quintuple de la valeur locative des résidences françaises, sauf revenus français supérieurs.
Motifs et solution
Les conclusions ajoutées après le délai d'appel pour 1958 sont irrecevables. Pour 1954 à 1957, le Conseil d'État constate que la majeure partie des revenus provenait des propriétés exploitées hors de France ; le centre des intérêts ne se trouvait donc pas en France et l'administration n'alléguait pas le maintien quinquennal d'une résidence habituelle. Faute de revenus français invoqués, la base annuelle est ramenée à cinq fois la valeur locative de la résidence française, soit un million d'anciens francs. Le jugement est réformé et la différence d'impôt est déchargée, le surplus étant rejeté.
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Conseil d'État, 19 novembre 1969, n° 75925
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Faits et procédure
Un contribuable contestait la taxe proportionnelle et la surtaxe progressive établies pour 1956 et 1957. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il disposait alors d'une habitation en France, l'instruction montrait qu'il y avait séjourné, pendant chacune des deux années, nettement plus longtemps que dans tout autre pays. Il n'avait présenté aucune observation dans les vingt jours suivant la notification des rectifications et se bornait à contester les bases sans justification précise.
Question de droit
La durée de séjour établissait-elle une résidence habituelle en France et le contribuable rapportait-il la preuve de l'exagération des bases qui lui incombait après son absence d'observations ?
Droit applicable
L'article 4-1-2° du CGI alors applicable regardait comme ayant une résidence habituelle en France la personne dont le séjour principal s'y trouvait. Par ailleurs, l'article 177 permettait la rectification après notification des éléments envisagés et délai de vingt jours ; l'absence d'observations dans ce délai faisait peser sur le contribuable la preuve de l'exagération des bases rectifiées.
Motifs et solution
Le Conseil d'État retient la France comme lieu du séjour principal, la présence du contribuable y ayant été nettement plus longue que ses séjours dans les autres pays en 1956 et 1957. La surtaxe progressive était donc légalement due. Sur le montant, l'intéressé n'apportait aucune précision établissant l'exagération des rectifications et ne développait pas son moyen relatif à la taxe proportionnelle. Il rejette en conséquence l'ensemble de la requête et maintient le jugement ayant refusé décharge et réduction.