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Décisions

654
  1. CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01184
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    Faits et procédure

    Des époux allemands domiciliés fiscalement en France avaient omis de déclarer des comptes détenus à l’étranger et les intérêts, dividendes et plus-values de sources espagnole, allemande et suisse qui y étaient inscrits. Ils ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales pour 2016 à 2019, ainsi qu’une majoration de 80 % et des amendes pour comptes non déclarés concernant des comptes distincts. En appel, 17 831 euros de CSG et CRDS ont été dégrevés.

    Question de droit

    Le contrôle des relevés étrangers imposait-il un examen contradictoire, quels crédits conventionnels devaient s’imputer sur les contributions sociales, celles-ci relevaient-elles du règlement européen de sécurité sociale et les sanctions étaient-elles valides ?

    Droit applicable

    Les articles L. 10-0 A, L. 12 et L. 47 du LPF distinguent le contrôle de relevés étrangers de l’examen contradictoire global. Les conventions avec l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse accordent un crédit égal à l’impôt étranger, plafonné à l’impôt français correspondant, y compris pour les prélèvements sociaux analogues à l’impôt sur le revenu. Les articles 1649 A, 1729-0 A et 1736 du CGI imposent la déclaration des comptes étrangers et prévoient une majoration de 80 % ou une amende de 1 500 euros, non cumulables pour les mêmes droits.

    Motifs et solution

    L’analyse limitée aux relevés étrangers transmis ne constituait pas un examen contradictoire global. Après non-lieu sur les 17 831 euros dégrevés, la cour accorde, pour 2016 et 2017, l’imputation de crédits de 864 et 984 euros sur les contributions sociales restant dues, dans la limite de l’impôt français. Les prélèvements recouvrés en 2021 étant affectés au budget de l’État, le règlement européen de sécurité sociale ne les excluait pas. Les sanctions, appliquées à des comptes distincts, étaient justifiées et proportionnées. Le jugement est réformé pour la seule décharge accordée ; le surplus est rejeté.

  2. CAA de Toulouse, 25 juin 2026, n° 24TL01882
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    Faits et procédure

    Ceremed Swiss, société immatriculée en Suisse active dans le courtage et le transport de matières premières agricoles, a subi une vérification de comptabilité. L’administration l’a assujettie à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2013 à 2015 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour 2013, avec une majoration de 80 % pour activité occulte. La société soutenait que son établissement stable se trouvait en Suisse et contestait aussi la notification de l’avis de mise en recouvrement.

    Question de droit

    La direction exercée depuis le domicile français du dirigeant caractérisait-elle un établissement stable en France, et la double imposition alléguée, la notification irrégulière ou l’absence d’activité occulte justifiaient-elles une décharge ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse définissent l’établissement stable, notamment comme siège de direction ou installation fixe, et réservent à la France les bénéfices qui lui sont imputables ; l’article 27 organise la procédure amiable. L’irrégularité de notification d’un avis de mise en recouvrement affecte l’exigibilité, non la décision d’imposition. L’article 1728, c, prévoit la majoration de 80 % pour activité occulte.

    Motifs et solution

    Les documents juridiques, commerciaux, comptables et bancaires saisis au domicile français du dirigeant, son administration statutaire depuis la France, ses pouvoirs de direction et l’absence de permanence établie en Suisse démontraient un établissement stable à Prades-le-Lez. La société ne justifiait d’aucune démarche conventionnelle contre la double imposition. L’envoi de l’avis de recouvrement à une mauvaise adresse n’emportait pas décharge. Enfin, l’absence de déclaration de résultats et de formalité française caractérisait l’activité occulte et justifiait la majoration de 80 %. La requête est rejetée.

  3. TA de Cergy-Pontoise, 19 juin 2026, n° 2311908
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    Faits et procédure

    Vermeg France, spécialisée dans les logiciels, conteste 41 130 € de retenue à la source pour 2017 sur des paiements à des sociétés tunisiennes. Le litige porte sur la licence du logiciel ACF cédée par Vermeg Factory, sans installation permanente en France, et utilisée pour l’activité française. La société soutient que la rectification n’a pas interrompu la prescription et réclame le plafond conventionnel de 5 % des droits d’auteur plutôt que celui de 15 %.

    Question de droit

    La licence d’un logiciel tunisien utilisée en France relève-t-elle du plafond de 5 % des redevances de droits d’auteur ou de celui de 15 % des licences de brevets et procédés prévu par la convention ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les services fournis ou utilisés en France payés à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente française. L’article 19-2-a de la convention franco-tunisienne plafonne à 5 % les redevances de droits d’auteur, contre 15 % pour les licences visées au b. Les logiciels sont des œuvres de l’esprit selon les articles L. 112-1 et L. 112-2 du CPI. Une proposition comportant les rappels concernés interrompt la prescription selon l’article L. 189 du LPF.

    Motifs et solution

    Le moyen de prescription manque en fait : la proposition examinée comportait les rappels de retenue pour 2017. La loi interne permet l’imposition, mais le logiciel ACF est qualifié d’œuvre relevant des droits d’auteur conventionnels. Le tribunal réduit donc les rappels dans la mesure où ils excèdent 5 % des sommes imposables, sans accorder la décharge intégrale, et rejette le surplus. Le corps comporte deux dates de rectification distinctes.

  4. CAA de Paris, 19 juin 2026, n° 24PA03585
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    Faits et procédure

    Euro Bernini Private Limited, société mère établie à Singapour, a reçu en 2016 de sa filiale française CeGeREAL 6 686 250 euros de dividendes. Une retenue à la source de 10 %, soit 668 625 euros, a été prélevée en application de l’article 119 bis, 2, du CGI et de la convention franco-singapourienne. La société en demandait la restitution, au motif qu’une mère française comparable aurait bénéficié du régime des sociétés mères.

    Question de droit

    La clause de non-discrimination franco-singapourienne imposait-elle de restituer la retenue française à une société singapourienne comparable à une société mère française ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2, du CGI soumet à retenue les dividendes versés à une personne sans siège en France. Les articles 145 et 216 réservent aux mères éligibles l’exonération des dividendes, sous quote-part de 5 %. L’article 25 de la convention franco-singapourienne interdit une imposition plus lourde des nationaux placés dans la même situation ; son article 24 accorde au résident singapourien un crédit imputable égal à l’impôt français, plafonné à l’impôt singapourien afférent au revenu.

    Motifs et solution

    La retenue était due en droit interne puisque la société n’avait pas son siège en France. La cour admet qu’elle remplissait les conditions matérielles du régime mère-fille et se trouvait dans une situation comparable à celle d’une mère française. Cependant, la convention lui ouvrait à Singapour un crédit égal à l’impôt français ; ses revenus étrangers y étaient imposés à 17 % et elle n’alléguait aucune impossibilité d’imputation. Elle ne démontrait donc pas une charge plus lourde. Sa requête en restitution est rejetée.

  5. CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 24PA04974
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    Faits et procédure

    Un salarié de Carmignac, résident britannique depuis juillet 2014, a perçu en 2017 une indemnité de 3 463 076 euros versée par son employeur pour compenser les rappels fiscaux afférents à des dividendes requalifiés en salaires au titre de 2010 et 2011. L’administration l’a imposée comme salaire et a accru les conséquences financières du contrôle par une lettre postérieure, sans rouvrir le délai d’observations.

    Question de droit

    L’indemnité était-elle un salaire de source française imposable en 2017 et l’administration pouvait-elle augmenter les droits après ses premiers échanges sans nouvelle proposition ni délai d’observations ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une nouvelle proposition, ou un nouveau délai de trente jours, lorsque l’administration modifie avant recouvrement la base légale des rectifications ou augmente les droits sur de nouveaux motifs. Par ailleurs, un résident hors de France reste imposable sur les salaires tirés d’une activité exercée en France ; l’article 15 de la convention franco-britannique attribue alors l’imposition à l’État d’exercice.

    Motifs et solution

    Le jugement est annulé pour défaut de réponse à un moyen. Au fond, l’augmentation de 1 407 489 à 1 870 824 euros sans nouveau délai d’observations a privé le contribuable d’une garantie : décharge de 439 978 euros d’impôt sur le revenu, 29 220 euros de contribution exceptionnelle et accessoires. Le surplus demeure dû : l’indemnité compense une rémunération et constitue intégralement un salaire ; faute de preuve d’une activité étrangère, elle se rattache à l’emploi exercé en France en 2010-2011, y compris conventionnellement.

  6. TA de Montreuil, 18 juin 2026, n° 2406146
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    Faits et procédure

    La fondation néerlandaise Stichting M. A… B… avait subi une retenue française sur ses dividendes de 2021 au taux interne de 26,50 %. Elle réclamait 3 795 € pour ramener ce prélèvement à 15 % selon la convention franco-néerlandaise. Elle produisait une attestation fiscale néerlandaise de résidence ; l’administration opposait l’absence d’assujettissement des fondations à l’impôt, sans contestation de ce point.

    Question de droit

    Une attestation néerlandaise de résidence suffisait-elle pour obtenir le taux conventionnel de 15 % sur les dividendes lorsqu’il n’était pas établi que la fondation était assujettie à l’impôt ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 2, et 187 du CGI fondent la retenue sur les dividendes versés hors de France, au taux de 26,50 % applicable en 2021. Le plafond de 15 % de l’article 10 de la convention franco-néerlandaise suppose un résident au sens de son article 4, assujetti à l’impôt selon un critère personnel. Le tribunal exclut de cette définition les personnes exonérées en raison de leur statut ou de leur activité ; une attestation de résidence ne remplace pas la preuve de cet assujettissement.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la restitution. La retenue était valablement établie selon la loi française. Face à l’affirmation non contestée de l’administration selon laquelle les fondations sont en principe non imposables aux Pays-Bas, l’attestation produite ne démontrait pas que cette fondation était soumise à un impôt sur ses revenus en raison de son statut ou de son activité. Sa résidence conventionnelle n’était donc pas établie et le plafond de 15 % ne pouvait s’appliquer.

  7. CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 24TL01418
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    Faits et procédure

    Mark Holding, propriétaire notamment de la marque Little Marcel, avait transféré en 2013 son siège social d’Aigues-Mortes au Luxembourg. Une vérification a conduit à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015, assortis d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Le tribunal a déchargé cette majoration mais rejeté le surplus : la société a contesté l’impôt et demandé des reports en arrière de déficits, tandis que le ministre a fait appel sur les pénalités.

    Question de droit

    La direction effective de Mark Holding et son établissement stable se trouvaient-ils en France malgré son siège luxembourgeois, les déficits pouvaient-ils être reportés en arrière et, après la décharge de la pénalité de 80 %, une majoration de 40 % devait-elle être substituée ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise de 1958, le siège de direction est le lieu où les dirigeants prennent les décisions stratégiques ; le lieu des conseils d’administration n’est qu’un indice. L’imputation en arrière de l’article 220 quinquies suppose une option valable et les provisions à l’origine du déficit doivent être régulièrement comptabilisées. L’article 1729 distingue la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses de celle de 40 % pour manquement délibéré, substituable sans perte de garantie.

    Motifs et solution

    Les pièces saisies établissaient que les dirigeants géraient les licences et décidaient depuis Aigues-Mortes : les bénéfices de l’établissement stable restaient imposables en France. Aucun vice ne résultait de la restitution aux dirigeants communs et l’abus de droit n’avait pas été implicitement invoqué. Les reports en arrière sont refusés faute de provision comptabilisée ou d’option valable. L’information du fisc et la réalité des locaux luxembourgeois excluaient les manœuvres frauduleuses. Mais la direction française et le chiffre d’affaires non déclaré caractérisaient un manquement délibéré : la pénalité de 40 % est substituée à celle de 80 % et remise à la charge de la société.

  8. TA de Lille, 8 juin 2026, n° 2204940
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    Faits et procédure

    Un anesthésiste résident de Genk avait exercé à la fondation Hopale de Berck-sur-Mer entre avril 2016 et décembre 2017. Son contrat personnel prévoyait une activité indépendante avec locaux, matériel et personnel mis à disposition. Sans déclarations françaises malgré une mise en demeure, ses BNC avaient été évalués d’office. Il invoquait sa société belge, à laquelle les honoraires auraient été reversés, pour contester l’imposition personnelle.

    Question de droit

    Le médecin belge disposait-il à Hopale d’une installation fixe régulièrement utilisée rendant ses honoraires imposables personnellement en France malgré l’interposition de sa société belge ?

    Droit applicable

    L’article 4 A du CGI et l’article 7 de la convention franco-belge permettent l’imposition française des profits d’une profession libérale exercée via une installation fixe régulièrement utilisée. Les articles L. 73 et L. 68 du LPF autorisent l’évaluation d’office des BNC non déclarés après mise en demeure non régularisée. Les articles 12, 92 et 93 du CGI retiennent les recettes réalisées ou disponibles ; le contribuable imposé d’office supporte la preuve de l’exagération selon L. 193 du LPF.

    Motifs et solution

    La demande est rejetée. La durée du contrat et les moyens fournis par Hopale constituaient une installation fixe régulière ; l’intervention inférieure à 120 jours alléguée n’était pas établie. La mise en demeure reçue puis restée sans déclaration justifiait l’évaluation d’office. Le contrat intuitu personae ne visait pas la société belge : même un paiement sur son compte ne retirait pas au médecin la réalisation et la disposition des BNC de 176 380 € et 381 495 €. Les pièces belges ne prouvaient pas l’imposition des mêmes revenus ; les pénalités restent maintenues.

  9. CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA05113
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    Faits et procédure

    Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, rémunérait en 2015 la société hongkongaise EVL, puis en 2016 et 2017 la société chinoise GHGC, pour l’intermédiation avec les guides et agences de voyages. Le fisc a réintégré tout ou partie de ces commissions, appliqué des retenues à la source et des pénalités, et maintenu des rappels de TVA. Il a aussi imposé le gérant, M. B., au titre de l’usage privé présumé d’un véhicule pris en charge par la société.

    Question de droit

    Quelles commissions versées à EVL et GHGC étaient déductibles, les distributions occultes à la société chinoise pouvaient-elles subir une retenue française au regard de la convention, et les pénalités ainsi que l’avantage occulte tiré du véhicule étaient-ils établis ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI place sur l’administration la preuve que le bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié ; si elle l’établit, le contribuable doit justifier la réalité et le caractère normal des dépenses. Selon l’article 39, le juge apprécie les preuves respectives de la réalité et de la valeur des prestations. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111, c. Ceux versés à GHGC ne sont pas des dividendes au sens de l’article 10 de la convention franco-chinoise et relèvent de son article 22, qui attribue leur imposition à l’État de résidence.

    Motifs et solution

    L’administration ne prouvait ni le régime fiscal privilégié d’EVL ni l’absence de réalité de ses services : les commissions de 2015 sont entièrement déductibles. Pour GHGC, la déduction admise à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires en 2016 devait aussi l’être en 2017, mais le surplus demeurait non justifié. Les distributions occultes à GHGC relevaient de l’article 22 de la convention et ne pouvaient subir de retenue française. Les majorations pour manquement délibéré afférentes aux suppléments d’impôt sur les sociétés de 2016 et 2017 sont déchargées faute d’intention établie. Les rappels de TVA restent maintenus. En revanche, l’avantage occulte lié au véhicule du gérant est maintenu ; le surplus des conclusions de Faraday et celles de M. B. sont rejetés.

  10. TA de Montreuil, 4 juin 2026, n° 2414609
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    Faits et procédure

    Un résident belge possédait un chalet à Arâches-la-Frasse, loué meublé par contrat saisonnier à une société conclu le 1er décembre 2015, pour 12 500 € par an. Sans déclaration fiscale ni formalité d’activité en France, il avait subi des rappels d’impôt et de prélèvements sociaux pour 2016 à 2018. Il invoquait une erreur de bonne foi sur la qualification des revenus et contestait notamment la taxation d’office et la majoration de 80 %.

    Question de droit

    L’erreur invoquée par un résident belge sur sa location meublée française empêchait-elle la taxation d’office sans mise en demeure et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    La convention franco-belge rattache les revenus immobiliers à l’État de situation du bien, y compris la location meublée, tandis que le droit interne les classe en BIC. Les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure d’une activité non déclarée, sauf erreur justifiée. L’article 1728, 1-c du CGI prévoit alors une majoration de 80 % ; la seule bonne foi alléguée ne suffit pas à établir l’erreur.

    Motifs et solution

    Le tribunal prononce un non-lieu pour les 8 554 € de prélèvements sociaux dégrevés après justification de l’affiliation belge, puis rejette le surplus. Le contrat ne présentait aucune ambiguïté justifiant l’absence de déclaration de l’activité ; ni la taxation d’office sans mise en demeure ni la majoration de 80 % ne sont écartées. Les charges et erreurs d’assiette alléguées ne sont pas prouvées. Une contestation de la mise en demeure de payer relève du recouvrement et demeure sans effet sur ce litige d’assiette.

  11. CAA de Versailles, 4 juin 2026, n° 24VE00269
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    Faits et procédure

    À la suite d’un contrôle sur pièces, la réintégration des rémunérations perçues en 2016 et 2017 par Mme C..., chef comptable à l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris, a entraîné des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de 21 420 euros pour le couple. Après le rejet de leur demande par le tribunal administratif de Versailles, les époux ont contesté la procédure, l’imposition en France, le rejet de leur réclamation et le recouvrement forcé engagé après le jugement.

    Question de droit

    Une chef comptable d’ambassade, française, domiciliée et employée en France, relevait-elle des privilèges diplomatiques ou de la règle conventionnelle réservant à l’Afrique du Sud l’imposition des rémunérations publiques ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI domicilient fiscalement en France la personne qui y a son foyer ou y exerce une activité non accessoire ; l’article 5, 3°, vise les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère sous condition de réciprocité. Selon l’article 19, 1, b, de la convention franco-sud-africaine, la rémunération publique est imposable dans l’État où les services sont rendus lorsque son bénéficiaire y réside et en possède la nationalité, sans avoir celle de l’État payeur.

    Motifs et solution

    La décision rejetant la réclamation n’est pas détachable de la procédure d’imposition et ne peut faire l’objet d’un recours direct. L’administration n’avait ni reconnu à Mme C... la qualité d’agent diplomatique ni substitué un nouveau fondement. Son foyer et son activité étaient en France ; ses fonctions de chef comptable ne lui conféraient aucun statut diplomatique ou consulaire. Française sans nationalité sud-africaine, elle relevait de l’article 19, 1, b, autorisant l’imposition française. Après le jugement, l’impôt était redevenu exigible : la demande indemnitaire est rejetée, comme l’appel.

  12. CAA de Marseille, 4 juin 2026, n° 25MA00797
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    Faits et procédure

    La SCI Camelia avait cédé en 2019 un immeuble situé à Èze et acquitté 162 815 € de CSG et de CRDS sur la plus-value. Ses deux associés, ressortissants italiens résidant à Monaco, relevaient de la sécurité sociale italienne ; leur couverture maladie à Monaco procédait d’une convention avec l’Italie. Le ministre contestait le remboursement accordé par le tribunal de Nice, en invoquant leur résidence hors de l’Union européenne.

    Question de droit

    La résidence monégasque de ressortissants italiens affiliés à la sécurité sociale italienne permettait-elle de soumettre leur plus-value immobilière française à la CSG et à la CRDS ?

    Droit applicable

    La CSG et la CRDS sur les plus-values immobilières relèvent de la coordination européenne lorsqu’elles financent directement des branches de sécurité sociale. Les articles 2 et 11 du règlement n° 883/2004 soumettent les ressortissants concernés à une seule législation sociale. La cour précise que son champ personnel ne dépend pas d’une résidence dans l’Union : l’affiliation à la législation d’un État membre suffit dans la situation jugée.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient le remboursement de 162 815 €. L’affiliation italienne des associés n’est pas contestée ; leur résidence à Monaco ne les exclut pas du règlement européen. Le financement par Monaco de la couverture maladie assurée par l’Italie, selon l’accord bilatéral invoqué, ne change pas cette affiliation. La France ne pouvait donc percevoir ces contributions sociales. L’État versera en outre 1 500 € de frais de justice à la SCI.

  13. TA de Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2307896
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    Faits et procédure

    Electrogénie, active notamment dans la construction et la rénovation, contestait des rappels de TVA et d’IS de 2018 à 2020, leurs accessoires et une amende pour factures de complaisance. Le contrôle avait relevé des chèques réglant des fournisseurs au profit de tiers, des difficultés de déduction de TVA sur sous-traitance, des frais non justifiés et des soldes créditeurs du compte courant de l’associé unique sans preuve des dettes correspondantes.

    Question de droit

    Les paiements à des tiers et l’insuffisance des justificatifs permettaient-ils de refuser les déductions de TVA et d’IS et d’appliquer l’amende pour dissimulation de l’identité des fournisseurs ?

    Droit applicable

    Les articles 271, 272 et 283 du CGI excluent la TVA d’une facture émise par un fournisseur apparent : le fisc doit établir la complaisance et sa connaissance, puis le contribuable justifier l’opération. La sous-traitance immobilière relève de l’autoliquidation prévue à l’article 283, 2 nonies. Les charges et dettes au passif doivent être justifiées. L’amende de 50 % de l’article 1737 suppose une dissimulation d’identité ou l’acceptation consciente d’un prête-nom, et non le seul paiement à un tiers.

    Motifs et solution

    La requête est entièrement rejetée. Pour JB Renov et Armalex, les chèques adressés à des tiers, connus d’Electrogénie, et l’absence de preuve des prestations établissent la complaisance et justifient l’amende. Le tribunal maintient aussi les refus de TVA concernant NGM et Osiatis, les rappels sur encaissements, le profit sur le Trésor et les réintégrations de charges et de dettes non prouvées. Il écarte l’abus de droit implicite et les griefs de procédure. Le motif relatif à Osiatis comporte toutefois une contradiction sur l’assujettissement, consignée en réserve documentaire.

  14. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 23PA01773
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 trois immeubles à Paris, Clamart et Saint-Cloud, puis les a réévalués en décembre 2008 et cédés en 2016 et 2017. Après vérification des exercices 2014 à 2017, l’administration a retenu les valeurs d’apport pour corriger amortissements et plus-values, établi un supplément d’impôt sur les sociétés pour 2015, réduit les déficits reportables de 2016 et 2017, réclamé le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %. Le tribunal a rejeté la demande.

    Question de droit

    Les valeurs réévaluées en 2008 devaient-elles être retenues pour les amortissements et les cessions, justifiant les décharges demandées et le rétablissement des déficits reportables ?

    Droit applicable

    Le profit d’une réévaluation libre d’un immeuble français par une société non résidente constitue un revenu immobilier imposable selon les articles 164 B et 209, sous réserve des conventions. Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur nouvelle inscrite au bilan après réévaluation. L’absence d’imposition du profit en France ou au Danemark n’empêche pas de retenir cette valeur établie.

    Motifs et solution

    La cour juge que la société pouvait calculer amortissements et plus ou moins-values depuis les valeurs réévaluées, dont la réalité n’était pas contestée. Faute de plus-value établie sur l’immeuble parisien et de motif substitué, l’amende de l’article 1761 n’était pas fondée. Elle annule le jugement et décharge entièrement le supplément d’impôt sur les sociétés de 2015, le prélèvement 244 bis A, leurs intérêts et l’amende. Elle rétablit les déficits de 2016 et 2017, hors rehaussements de 293 571 euros et 51 273 euros pour 2016.

  15. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 24PA00035
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008, par fusion, un immeuble parisien pour 10 936 356 euros, l’a réévalué à 16 525 005 euros puis l’a cédé en 2018 pour 20 850 000 euros. L’administration a retenu la valeur d’apport pour corriger amortissements et plus-value, établi l’impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle, le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %, puis remis en cause l’intégration fiscale. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    La réévaluation libre de 2008 devait-elle être retenue pour les amortissements et la plus-value, et quelles décharges en découlaient malgré le refus de l’intégration fiscale ?

    Droit applicable

    Après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite au bilan est le prix d’acquisition pour l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut supprimer la garantie de saisir la commission lorsque la question nouvelle relève de sa compétence. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés de la même plus-value ; une société étrangère sans établissement stable ne peut intégrer le groupe fiscal.

    Motifs et solution

    La cour refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions fondées sur l’absence ou la réduction de la réévaluation, car elles auraient privé la société de la commission. Elle admet la réévaluation pour le prélèvement et décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés aux amortissements et à la plus-value, leurs intérêts, ainsi que tout le prélèvement et ses intérêts. L’amende de 25 % demeure dans la limite de la plus-value recalculée. Le refus d’intégration fiscale est confirmé faute d’entreprise ou d’établissement stable en France ; le surplus est rejeté.

  16. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01836
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, l’a réévalué à 37 088 000 euros puis l’a cédé en 2017 pour 38 millions d’euros. Pour l’exercice clos en 2018, l’administration a calculé la plus-value depuis la valeur d’apport, assujetti la société à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et au prélèvement de l’article 244 bis A, appliqué les pénalités des articles 1728, 1731 et 1761, et exclu la société de l’intégration fiscale. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État a cassé et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    La valeur réévaluée en 2008 devait-elle servir au calcul de la plus-value, et quelles conséquences en résultaient pour les impositions, pénalités et l’intégration fiscale contestées ?

    Droit applicable

    La valeur nouvelle inscrite au bilan après une réévaluation libre constitue le prix d’acquisition au sens de l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission compétente. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû pour la même plus-value ; l’intégration fiscale exclut une société étrangère sans établissement stable français.

    Motifs et solution

    La cour retient que la réévaluation pouvait produire effet et refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions de motif qui auraient privé la société de la commission. Elle décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés à la plus-value, les intérêts et la majoration de 10 % correspondants, ainsi que l’intégralité du prélèvement 244 bis A. L’amende de 25 % subsiste seulement sur la plus-value recalculée. Elle maintient l’exclusion de l’intégration fiscale, faute d’entreprise ou d’établissement stable en France, et rejette le surplus.

  17. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01835
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a calculé amortissements et plus-value sur 16,5 millions, appliqué impôt sur les sociétés, prélèvement de l’article 244 bis A et pénalités, puis refusé l’intégration fiscale. Après cassation, elle a demandé une substitution de motif contestant la réalité de la réévaluation.

    Question de droit

    La réévaluation libre de 2008 devait-elle servir au calcul des amortissements et de la plus-value, et la société étrangère sans établissement stable pouvait-elle appartenir à un groupe fiscal intégré ?

    Droit applicable

    Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan, devenue la nouvelle valeur comptable après une réévaluation libre. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission sur une question de fait relevant de sa compétence. L’intégration fiscale est réservée aux sociétés ou établissements dont les résultats sont soumis en France à l’impôt sur les sociétés.

    Motifs et solution

    La cour admet la valeur réévaluée : les motifs initiaux étaient inopérants et, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux amortissements et à la plus-value, la substitution aurait privé la société de la garantie de saisir la commission. Le prélèvement de l’article 244 bis A est intégralement déchargé, car il ne pouvait être mis en recouvrement simultanément avec l’impôt sur les sociétés dû sur la même plus-value. Sa base réévaluée commande la réduction de l’amende de l’article 1761 ; les intérêts et la majoration de l’article 1728 sont déchargés dans la mesure prévue au dispositif. L’intégration fiscale reste refusée faute d’établissement stable et le surplus est rejeté.

  18. TA de Marseille, 28 mai 2026, n° 2405405
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    Faits et procédure

    Une ressortissante belge résidant à La Ciotat avait perçu de Solidaris 19 104 € d’indemnités d’invalidité en 2022, pour une incapacité de travail supérieure à un an. Après avoir corrigé sa déclaration française, elle demandait de retirer ce revenu belge du taux effectif et du revenu fiscal de référence. Les avis initial et rectificatif constataient toutefois un IR nul ; elle soutenait que la pension n’était pas imposable en Belgique.

    Question de droit

    Des indemnités belges d’invalidité exonérées d’impôt français devaient-elles être exclues du revenu fiscal de référence et du taux effectif lorsque l’IR français était déjà nul ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent le résident français à l’impôt sur ses revenus mondiaux, sous réserve de la convention. L’article 19 B de la convention franco-belge exonère les revenus attribués exclusivement à la Belgique tout en autorisant leur prise en compte au taux effectif. L’article 1417, IV du CGI majore le revenu fiscal de référence des revenus exonérés par convention ; l’exonération française n’entraîne donc pas leur exclusion de cet indicateur.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée sans examen de la fin de non-recevoir opposée par l’administration. Le courriel de Solidaris établit que les indemnités sont des revenus de remplacement imposables en Belgique par précompte. Le tribunal maintient leur prise en compte dans le revenu fiscal de référence français. Quant au taux effectif, la contestation est sans objet puisque l’impôt dû pour 2022 est nul : aucune réduction d’impôt ne peut résulter de la demande sur ce point.

  19. CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA03988
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    Faits et procédure

    Le Crédit Industriel et Commercial, redevable de l’impôt sur les sociétés de son groupe, avait perçu par ses filiales des loyers de crédit-bail de résidents chinois et turcs en 2016, 2017 et 2018. Après avoir calculé les crédits d’impôt sur les loyers nets, il a réclamé 12 839 266 euros en les recalculant sur une base majorée de l’impôt réputé prélevé à la source. Le tribunal a rejeté cette demande ; un dégrèvement de 38 491 euros est intervenu en appel.

    Question de droit

    La règle franco-chinoise imposant certaines redevances sur 60 % de leur montant réduisait-elle leur assiette française, et les pièces relatives aux loyers turcs établissaient-elles un impôt ou une exonération ouvrant droit au crédit ?

    Droit applicable

    L’article 12 de l’accord franco-chinois plafonne à 10 % l’impôt de l’État de la source et son protocole fixe à 60 % du montant brut la base de certaines redevances d’équipement : cette limitation ne réduit pas l’assiette dans l’État de résidence. Selon les articles 12 et 23 de la convention franco-turque, le crédit suppose un impôt payé en Turquie, sauf exonération accordée au titre de mesures spéciales d’incitation au développement. L’administration peut substituer une base légale si aucune garantie procédurale n’est perdue.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 38 491 euros. La limitation chinoise à 60 % concerne uniquement le pouvoir d’imposition de l’État de la source et n’autorise pas à réduire la base imposable en France. Pour les loyers turcs, les documents produits ne prouvent ni le versement effectif des retenues au fisc turc ni le bénéfice effectif d’une exonération incitative ; la substitution de base légale ne retire aucune garantie. Le crédit supplémentaire est donc refusé, sans qu’il soit besoin d’examiner la compensation demandée par le ministre, et le surplus de l’appel est rejeté.

  20. TA de Nantes, 28 mai 2026, n° 2201593
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    Faits et procédure

    Un footballeur employé en 2016 et 2017 par le club saoudien Al-Raed et son épouse demandaient la décharge de 222 701 € d’IR, droits et pénalités compris. Sa femme et leurs quatre enfants mineurs vivaient dans la maison familiale en Sarthe. Les rémunérations saoudiennes, régulièrement versées sur leurs comptes, n’avaient été ni déclarées en France ni imposées en Arabie saoudite ; le joueur les présentait comme des revenus d’une activité indépendante ou promotionnelle.

    Question de droit

    Le séjour professionnel en Arabie saoudite et l’absence d’homologation des contrats excluaient-ils la résidence française et l’imposition comme salaires des rémunérations du footballeur ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent l’ensemble des revenus au lieu du foyer familial, malgré les séjours professionnels à l’étranger. L’article 4 de la convention franco-saoudienne exige un assujettissement à l’impôt pour la résidence conventionnelle ; son article 10 vise les professions indépendantes. La qualification salariale dépend ici de la rémunération régulière et du pouvoir de sanction du club. L’article 1729 du CGI sanctionne à 40 % les omissions délibérées.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Le foyer demeure en France auprès de l’épouse et des enfants ; aucun assujettissement saoudien ne permet de revendiquer une résidence conventionnelle différente. Les contrats de joueur professionnel et le pouvoir disciplinaire du club caractérisent des salaires, malgré l’absence d’homologation, et écartent la doctrine sur les joueurs promotionnels. Les positions relatives à Dubaï ou au Qatar concernent d’autres situations. Les versements réguliers non déclarés, représentant plus de 70 % des revenus du couple, établissent le manquement délibéré et justifient la majoration de 40 %.