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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 7 septembre 2006, n° C-470/04
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    Faits et procédure

    En janvier 1997, N avait transféré son domicile des Pays-Bas au Royaume-Uni en conservant la totalité des actions de trois sociétés néerlandaises, dont la direction de fait était transférée à Curaçao. Les Pays-Bas avaient imposé ses plus-values latentes et accordé un sursis sous garantie de ses titres. La garantie fut libérée en 2004 après l'arrêt de Lasteyrie. N contestait l'imposition, les modalités du sursis et l'absence de réparation ; la juridiction néerlandaise a saisi la Cour.

    Question de droit

    L'imposition au départ assortie d'un sursis sous garantie et sans prise en compte complète des moins-values ultérieures respectait-elle la liberté d'établissement, et la libération des garanties réparait-elle l'entrave ?

    Droit applicable

    L'article 43 CE couvre le contribuable qui réside dans un État membre et contrôle entièrement des sociétés établies dans un autre. La territorialité temporelle peut justifier la fixation de la plus-value acquise avant le départ, sous réserve de proportionnalité. Le régime doit tenir compte des moins-values ultérieures non déjà prises en compte dans l'État membre d'accueil et ne peut subordonner le sursis à une garantie disproportionnée. La réparation respecte équivalence, effectivité et conditions de responsabilité de l'État.

    Motifs et solution

    La Cour censure les garanties exigées et l'insuffisante prise en compte des moins-values, tout en admettant la finalité territoriale et la déclaration au départ. La simple libération des garanties ne supprime pas rétroactivement le préjudice. Des intérêts sont dus si le droit interne les prévoit pour des garanties illégales comparables ; l'indemnisation relève de l'appréciation nationale. La question du forfait de dépens est irrecevable faute de cadre suffisant. La réponse ne condamne pas toute imposition de sortie.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 6 juillet 2006, n° C-346/04
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    Faits et procédure

    M. Conijn, ressortissant néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1998 une quote-part de bénéfices d'une société en commandite allemande, inférieure à 90 % de son revenu mondial. Pour établir sa déclaration allemande, il avait exposé 1 046 DEM de frais de conseil fiscal. L'administration en a refusé la déduction, réservée aux contribuables intégralement assujettis. Après rejet de son recours, il s'est pourvu devant le Bundesfinanzhof, qui a saisi la Cour.

    Question de droit

    La liberté d'établissement permettait-elle à l'Allemagne de réserver aux contribuables intégralement assujettis la déduction des frais de conseil engagés pour leur déclaration allemande ?

    Droit applicable

    L'article 52 du traité CE interdit les discriminations directes ou indirectes fondées sur la nationalité. Résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables pour les avantages liés à leur capacité contributive personnelle. En revanche, les dépenses directement liées aux revenus imposés dans l'État de la source doivent recevoir le même traitement, car elles grèvent de la même manière les contribuables intégralement et partiellement assujettis.

    Motifs et solution

    La Cour qualifie les frais de conseil fiscal de dépenses directement liées aux revenus allemands : ils résultaient de l'obligation de déclarer ces revenus. Résidents et non-résidents étaient également confrontés à la complexité du droit fiscal allemand, précisément compensée par la déduction. Le refus opposé aux seuls contribuables partiellement assujettis constituait donc une restriction, principalement défavorable aux ressortissants d'autres États membres, sans justification précise. L'article 52 CE s'oppose à cette différence de traitement.

  3. Conseil d'État, 2 juin 2006, n° 275416
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    Faits et procédure

    M. A demandait l’annulation de cinq instructions fiscales de 1993 à 2004 en tant qu’elles imposaient la clôture immédiate d’un PEA ouvert depuis plus de cinq ans lors du transfert du domicile fiscal à l’étranger. Cette clôture rendait immédiatement exigibles plusieurs contributions sociales sur la plus-value latente, alors qu’en l’absence de départ elles n’auraient été dues qu’à l’occasion d’un retrait choisi par le titulaire.

    Question de droit

    Ces instructions impératives étaient-elles susceptibles de recours et l’imposition immédiate liée au transfert du domicile dans un autre État membre portait-elle atteinte à la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    Une circulaire ou instruction à caractère général et impératif fait grief, même si elle réitère une loi ; son recours doit aboutir lorsque la règle reprise méconnaît une norme supérieure contrôlable par le juge. La loi du 16 juillet 1992 réservait l’ouverture du PEA aux contribuables domiciliés en France et prévoyait sa clôture en cas de manquement. L’article 43 CE protège la liberté d’établissement contre les entraves fiscales au transfert dans un autre État membre.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État admet le recours contre les prescriptions impératives. Les instructions donnaient une lecture exacte de la loi, mais leur combinaison avec les textes sociaux imposait la plus-value latente dès le départ, tandis qu’un contribuable restant en France conservait le choix de différer les prélèvements jusqu’au retrait. Même modeste, cette entrave est contraire à l’article 43 CE. Les quatre instructions de 1997, 1998 et 2004 sont annulées seulement pour les transferts vers un autre État membre accomplis dans l’exercice de la liberté d’établissement ; le recours contre l’instruction de 1993, antérieure aux contributions litigieuses, est rejeté.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 23 mars 2006, n° C-210/04
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    Faits et procédure

    FCE Bank, société établie au Royaume-Uni, exerçait en Italie par l'intermédiaire de FCE IT, établissement secondaire affecté à des activités financières exonérées de TVA. Le siège lui avait fourni des services de conseil, de gestion, de formation, de traitement de données et de logiciels. FCE IT s'était autofacturé ces prestations et avait demandé le remboursement de la TVA pour 1996 à 1999, refusé par l'administration puis admis par les juges du fond.

    Question de droit

    Une succursale dépourvue de personnalité juridique constitue-t-elle, à raison des coûts internes que son siège lui impute, un assujetti distinct à la TVA pour les services reçus de ce siège ?

    Droit applicable

    Une prestation n'est imposable à la TVA que si un rapport juridique comporte des prestations réciproques et si le bénéficiaire exerce une activité économique indépendante. Pour une succursale, l'autonomie s'apprécie notamment au regard du risque économique qu'elle supporte. Les règles de localisation visant les opérations avec des tiers, une convention OCDE de fiscalité directe ou un accord interne de répartition des coûts ne créent pas cette indépendance.

    Motifs et solution

    La Cour juge que FCE IT ne supporte pas le risque de l'activité bancaire, ne dispose pas d'un capital de dotation et forme avec FCE Bank un assujetti unique. L'établissement stable, qui n'est pas une entité juridique distincte, ne devient donc pas assujetti du seul fait des coûts imputés pour les services du siège. La seconde question n'appelle pas de réponse et, l'incompatibilité avec la sixième directive étant établie, il n'est pas nécessaire d'examiner la liberté d'établissement.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 9 mars 2006, n° C-114/05
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    Faits et procédure

    La société britannique Gillan Beach avait organisé à Nice deux salons nautiques en février et mai 1993. Elle fournissait aux exposants un ensemble comprenant notamment des stands, des moyens de communication, l'accueil par des hôtesses ainsi que la location et la surveillance des lieux d'amarrage. Elle avait demandé le remboursement de la TVA acquittée en France; l'administration l'avait refusé en estimant les prestations localisées en France.

    Question de droit

    La prestation globale fournie par l'organisateur aux exposants d'une foire ou d'un salon relève-t-elle des activités similaires localisées au lieu de leur exécution matérielle ?

    Droit applicable

    L'article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive localise certaines activités et leurs accessoires là où elles sont matériellement exécutées. La catégorie des activités similaires couvre les prestations complexes offertes à plusieurs destinataires lors d'une manifestation ponctuelle organisée dans un lieu précis, notamment pour promouvoir des biens ou services et informer les visiteurs.

    Motifs et solution

    La Cour qualifie la prestation globale d'organisation d'une foire ou d'un salon d'activité similaire au sens de cette règle spéciale de localisation. Les services rendus par Gillan Beach aux exposants sont ainsi rattachés au lieu où la manifestation est matériellement exécutée, en l'espèce Nice. Statuant sur interprétation préjudicielle, la Cour ne prononce toutefois pas elle-même le rejet ou l'octroi du remboursement de TVA demandé dans le litige national.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-201/04
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    Faits et procédure

    Un commissionnaire avait déclaré en Belgique, de 1992 à 1994, des cassettes vidéo présentées comme originaires de Macao et admises au tarif préférentiel. Une enquête a conclu à leur origine chinoise et à l’application de droits d’importation et antidumping. Les montants lui ont été communiqués le 27 février 1995 ; l’État belge affirmait les avoir pris en compte le 7 mars, avant une nouvelle notification de recouvrement en septembre.

    Question de droit

    Quelles règles du code des douanes s’appliquaient aux dettes antérieures à 1994, la prise en compte devait-elle précéder leur communication, et quels étaient les effets du délai de trois ans et des modalités nationales ?

    Droit applicable

    Les règles procédurales nouvelles s’appliquent aux procédures pendantes, non les règles de fond aux situations déjà acquises. L’article 221, paragraphes 1 et 2, du code des douanes est procédural ; son paragraphe 3, qui prescrit puis éteint la dette après trois ans sous réserve de l’exception pénale, est substantiel. La prise en compte est l’inscription des droits dans les registres ou un support équivalent. À défaut de règles européennes spécifiques, les modalités de communication relèvent du droit national, dans le respect d’une information adéquate.

    Motifs et solution

    La Cour juge que seules les règles de procédure des articles 217 à 232 s’appliquent au recouvrement engagé après le 1er janvier 1994 d’une dette née auparavant. La prise en compte doit précéder la communication au débiteur. L’article 221, paragraphe 3, étant une règle de fond, la dette antérieure reste soumise aux règles de prescription en vigueur lors de sa naissance ; pour les dettes auxquelles il s’applique, l’expiration du délai prescrit l’action et éteint la dette. Les États n’ont pas à créer une procédure spéciale si leurs règles générales informent adéquatement le redevable et lui permettent de défendre ses droits. Il revient au juge belge d’appliquer ces réponses.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-253/03
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    Faits et procédure

    CLT-UFA, société ayant son siège et sa direction au Luxembourg, exploitait en 1994 une succursale en Allemagne. Le Finanzamt avait taxé les bénéfices de cette succursale au taux définitif de 42 %. Une filiale allemande comparable aurait supporté, après distribution intégrale à sa mère, un taux total de 33,5 % ou de 30 % selon la date de distribution. Après l'échec de son opposition et de son recours, CLT-UFA avait saisi le Bundesfinanzhof.

    Question de droit

    La liberté d'établissement autorise-t-elle un taux supérieur pour la succursale allemande d'une société d'un autre État membre à celui applicable à une filiale distribuant intégralement ses bénéfices, et quel taux répare l'écart ?

    Droit applicable

    Les articles 52 et 58 du traité protègent le libre choix entre succursale et filiale pour exercer dans un autre État membre. Ce choix ne peut être limité par une discrimination fiscale. Lorsque les bénéfices de l'une et de l'autre sont mis à la disposition de la société qui les contrôle et que leur assiette est déterminée sans distinction pertinente, leurs situations sont objectivement comparables. Un taux définitif plus élevé pour la succursale restreint cette liberté.

    Motifs et solution

    La Cour dit que les articles 52 et 58 s'opposent au taux supérieur appliqué à la succursale de CLT-UFA par rapport à une filiale qui distribue intégralement ses bénéfices. Elle ne fixe toutefois ni 33,5 % ni 30 %: il appartient à la juridiction nationale, au vu des circonstances du litige, de retenir un taux équivalent au taux d'imposition total qui aurait frappé la distribution d'une filiale à sa société mère.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-513/03
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    Faits et procédure

    Une ressortissante néerlandaise avait vécu aux Pays-Bas jusqu'au début de 1988, puis en Belgique et, à compter de 1991, en Suisse, où elle est décédée en novembre 1997. Sa succession comprenait des immeubles, titres et comptes situés dans plusieurs États. L'administration néerlandaise avait appliqué la fiction selon laquelle le national décédé dans les dix ans de son émigration demeure résident aux fins des droits de succession, avec imputation des droits étrangers.

    Question de droit

    L'article 73 B sur les mouvements de capitaux interdit-il d'imposer la succession d'un national décédé moins de dix ans après son émigration comme s'il était demeuré résident, sous réserve d'un crédit des droits étrangers ?

    Droit applicable

    Une succession transfrontière constitue un mouvement de capitaux, sauf si tous ses éléments restent internes à un seul État. Est restrictive une mesure qui dissuade les investissements ou diminue la valeur successorale. Toutefois, une règle appliquant les mêmes conditions d'imposition aux nationaux restés dans l'État et à ceux qui l'ont quitté, avec dégrèvement des droits payés ailleurs, ne produit pas ces effets. Le seul transfert de domicile n'est pas lui-même un mouvement de capitaux.

    Motifs et solution

    La Cour juge que l'article 73 B ne s'oppose pas à la fiction néerlandaise des dix ans, dès lors que la succession de l'émigré est traitée comme celle du national demeuré résident et bénéficie d'un dégrèvement des droits de succession prélevés par d'autres États. Les différences tenant à la nationalité relèvent ici de la répartition non harmonisée du pouvoir d'imposition. Il n'y a pas lieu de répondre aux questions fondées sur les articles 73 C et 73 D.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-471/04
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    Faits et procédure

    Keller Holding, société mère allemande, détenait Keller Grundbau, également allemande, laquelle détenait Keller Wien en Autriche. En 1994 et 1995, les dividendes autrichiens, exonérés par convention, avaient été reversés à Keller Holding sans entrer dans son assiette. L'administration avait néanmoins refusé de déduire, à proportion de ces dividendes, les frais de financement et de gestion liés à la participation dans Keller Grundbau, alors que les frais liés à des dividendes internes effectivement exonérés restaient déductibles.

    Question de droit

    La liberté d'établissement permet-elle de refuser les frais de financement liés à des dividendes exonérés d'une filiale indirecte étrangère lorsque les mêmes frais restent déductibles dans une chaîne nationale ?

    Droit applicable

    La liberté d'établissement garantit à une société le choix d'exercer dans un autre État membre au moyen d'une filiale sans désavantage fiscal discriminatoire. Des sociétés mères établies dans le même État sont comparables lorsque leurs dividendes, internes ou étrangers, sont en pratique exonérés. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre l'avantage et un prélèvement déterminé. La territorialité ne justifie pas ici une non-déductibilité réservée aux dividendes étrangers alors que les dividendes internes sont également exonérés; la faculté offerte par la directive mère-filiale doit aussi respecter le traité.

    Motifs et solution

    La Cour constate que seules les participations indirectes étrangères subissent la non-déductibilité, bien que les dividendes soient effectivement exonérés dans les deux configurations. Elle écarte les justifications invoquées et dit que l'article 52 du traité, ainsi que l'article 31 de l'accord EEE pour les faits de 1994, s'opposent à cette réglementation. L'examen distinct de la libre circulation des capitaux n'est dès lors pas nécessaire.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 21 février 2006, n° C-152/03
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    Faits et procédure

    Des époux professeurs de lycée travaillaient et étaient imposés sans limitation en Allemagne en 1987, mais vivaient dans leur maison en France. La convention franco-allemande attribuait à la France l’imposition des revenus immobiliers tout en permettant à l’Allemagne de les prendre en compte pour le taux. Or le droit allemand retenait les revenus immobiliers étrangers positifs mais écartait, à défaut de tels revenus, les pertes correspondant à leur habitation française. Les époux demandaient seulement que ces pertes réduisent le taux, non l’assiette.

    Question de droit

    Le droit de l’Union permet-il à l’Allemagne, pour calculer le taux d’imposition de salariés résidant en France, de retenir les revenus immobiliers étrangers positifs tout en excluant les pertes de même nature ?

    Droit applicable

    Une question préjudicielle sans rapport avec le litige n’appelle pas de réponse. La liberté d’établissement concerne les activités non salariées ; les règles de capitaux applicables en 1987 ne prohibaient pas la mesure. La Cour peut toutefois examiner d’office la libre circulation des travailleurs : l’article 48 du traité CEE couvre le citoyen exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de sa résidence et interdit les désavantages liés à cette mobilité.

    Motifs et solution

    La Cour ne répond pas à la première question, qui portait sur l’assiette alors que le litige ne concernait que le taux. Elle écarte la liberté d’établissement, les époux étant salariés, ainsi que les règles de libre circulation des capitaux applicables en 1987, qui ne s’opposaient pas à l’exclusion. Requalifiant l’analyse sous l’article 48 du traité CEE, elle constate un désavantage visant surtout les non-résidents et rejette la cohérence fiscale : puisque l’Allemagne prend en compte les revenus immobiliers étrangers positifs, elle doit aussi retenir les pertes de même nature. L’article 48 s’oppose donc à la règle ; le juge allemand reste chargé de trancher le litige principal.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 21 février 2006, n° C-255/02
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    Faits et procédure

    Halifax, banque ne récupérant que moins de 5 % de la TVA d'amont, devait construire quatre centres d'appel. Avec ses filiales Leeds Development, County et Property, elle avait organisé prêts, travaux, baux et sous-locations afin que Leeds réclame environ 6,7 millions de livres de TVA en février 2000 puis environ 455 000 livres en mars. Les Commissioners avaient refusé les déductions; le tribunal de renvoi relevait que l'avantage fiscal était l'unique objectif du montage.

    Question de droit

    Des opérations réelles mais accomplies uniquement pour un avantage fiscal restent-elles des opérations économiques aux fins de la TVA, quand deviennent-elles abusives et comment rétablir la situation après l'abus ?

    Droit applicable

    Les notions de livraison, prestation et activité économique sont objectives: le seul but fiscal n'empêche pas leur qualification si leurs critères sont remplis. Une pratique abusive exige cumulativement un avantage contraire à l'objectif des règles de TVA et, d'après des éléments objectifs, un but essentiel d'obtenir cet avantage. L'assujetti peut choisir une structure moins taxée, mais non créer artificiellement les conditions d'une déduction contraire au régime.

    Motifs et solution

    La Cour juge d'abord que les opérations conservent leur qualification économique malgré leur finalité exclusivement fiscale. Elle précise ensuite que la sixième directive refuse la déduction lorsque les deux éléments de l'abus sont établis, vérification qui relève du juge national. L'abus n'entraîne pas une sanction autonome: les opérations doivent être redéfinies pour rétablir la situation qui aurait existé sans elles, avec récupération des déductions indues et prise en compte des taxes artificiellement dues en aval.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 19 janvier 2006, n° C-265/04
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    Faits et procédure

    Une résidente de France détenait des actions de la société suédoise Ratos, que celle-ci a rachetées le 2 décembre 1998 pour environ 8 640 000 SEK afin de réduire son capital. La Suède a prélevé 15 % sur l'intégralité du prix en le traitant comme un dividende. L'administration a seulement remboursé la retenue afférente à la valeur nominale des titres, puis la contribuable a contesté le solde.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux permet-elle de refuser au non-résident la déduction du prix d'acquisition des actions et le taux conventionnel réduit suffit-il à neutraliser cette différence de traitement ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 58 CE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, sauf différence fondée sur des situations non comparables ou raison impérieuse d'intérêt général. Une convention fiscale fait partie du cadre juridique à considérer, mais la répartition conventionnelle du pouvoir d'imposer n'autorise aucune discrimination contraire au droit de l'Union.

    Motifs et solution

    La Cour juge discriminatoire l'imposition du prix brut du rachat chez le non-résident, tandis que le résident déduit son prix d'acquisition : ces frais sont directement liés au rachat et les situations sont comparables. Le régime franco-suédois, qui applique 15 % après déduction de la valeur nominale contre 30 % après déduction du prix d'acquisition pour le résident, n'est admissible que si sa charge effective n'est pas supérieure. Cette comparaison factuelle incombe au juge suédois ; la troisième question devient sans objet.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 13 décembre 2005, n° C-446/03
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    Faits et procédure

    Marks & Spencer demandait au Royaume-Uni un dégrèvement de groupe pour les pertes de ses filiales belge, allemande et française des exercices clos de 1998 à 2001. Ces filiales n'exerçaient aucune activité au Royaume-Uni. Après l'annonce de son retrait européen, la filiale française avait été cédée et les autres avaient cessé leur activité. L'administration refusait l'imputation, réservée aux pertes enregistrées au Royaume-Uni ; la High Court a saisi la Cour.

    Question de droit

    L'exclusion des pertes de filiales établies dans d'autres États membres du dégrèvement de groupe britannique respectait-elle la liberté d'établissement, même lorsque toute utilisation étrangère des pertes était épuisée ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 48 CE s'appliquent à la différence de traitement des pertes. La restriction peut être justifiée par la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition, le risque de double emploi et l'évasion fiscale, considérés ensemble. Elle devient disproportionnée lorsque la filiale a épuisé les possibilités étrangères pour l'exercice et les exercices antérieurs et qu'aucune utilisation future, par elle ou un tiers, n'est possible. La mère doit démontrer ces conditions.

    Motifs et solution

    La Cour admet en principe l'exclusion des pertes étrangères, mais oblige à ouvrir l'imputation lorsque les deux conditions d'épuisement et d'absence d'utilisation future sont établies. La cessation d'activité ou la cession ne prouve donc pas, à elle seule, que les pertes sont définitivement inutilisables : les possibilités d'un tiers comptent également. La réponse préjudicielle ne décide pas que les pertes litigieuses satisfont ces conditions et ne statue pas sur la seconde question.

  14. Cour d'appel d'Orléans, 20 octobre 2005, n° 04/02866
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    Faits et procédure

    Holding et société interposée luxembourgeoises, immeuble agricole et forestier dans le Loiret. Seulement rappelé que la société SATAF est une société holding dont le siège est à Luxembourg. Elle détient 29.999 des 30.000 parts de la société SIAF (Société d'investissement agricole et foncier), également établie au Luxembourg, mais qui possède, dans le département du Loiret une propriété immobilière sise principalement à Cerdon-du-Loiret. Assujettie à la taxe de 3 % pour 1994 à 2000, SATAF avait vu sa demande de dégrèvement rejetée par le tribunal et avait fait appel.

    Question de droit

    La holding luxembourgeoise détenant presque toutes les parts d'une société propriétaire d'un domaine en France échappe-t-elle à la taxe de 3 % par la convention, la directive d'assistance ou le seuil de l'article 990 E 1° ?

    Droit applicable

    Les exonérations de la taxe de 3 % sont examinées séparément. La convention d'établissement franco-luxembourgeoise de 1930 n'a pas de portée fiscale; la convention fiscale de 1958 est inapplicable à cette holding selon l'échange de lettres de 1970. La directive d'assistance invoquée n'équivaut pas à une convention bilatérale pour l'article 990 E 2° et ne vise pas cette taxe. L'article 990 E 1° exonère les personnes morales dont les actifs immobiliers français représentent moins de 50 % de tous leurs actifs français; sont exclus du numérateur les immeubles affectés par elles ou par une personne interposée à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière. Dans cette affaire, les biens affectés à l'exploitation agricole et forestière représentent 54 % des actifs français, tous immobiliers, et les autres immeubles 46 %.

    Motifs et solution

    La cour refuse les exonérations conventionnelles 990 E 2° et 3°: traité d'établissement de 1930 sans portée fiscale, convention fiscale de 1958 écartée pour les holdings luxembourgeoises par l'échange de lettres de 1970, directive d'échange non équivalente. En revanche elle admet le seuil de l'article 990 E 1°: terres, bois et étangs effectivement affectés aux activités agricole et forestière comptent pour 54 % de la valeur des actifs français, contre 46 % d'immeubles non professionnels; infirmation du jugement sauf sur le refus des exonérations 2° et 3°, décharge totale de taxe pour 1994–2000 et remboursement éventuel avec intérêts.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 8 septembre 2005, n° C-512/03
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    Faits et procédure

    Un ressortissant belge résidant en Belgique possédait avec son épouse une maison de vacances aux Pays-Bas, seule source de ses revenus imposables néerlandais et représentant moins de 90 % de ses revenus. Non affilié au régime social néerlandais et n'ayant pas opté pour l'assimilation à un résident, il a obtenu les avantages fiscaux conventionnels, mais non les réductions d'impôt issues des assurances sociales.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux oblige-t-elle les Pays-Bas à accorder au non-résident non affilié les réductions d'impôt sociales dont bénéficie un résident affilié qui ne perçoit pourtant que des revenus patrimoniaux ?

    Droit applicable

    L'investissement immobilier transfrontalier relève de l'article 56 CE. Selon l'article 58 CE, une différence fiscale est admise lorsque les situations ne sont pas objectivement comparables. L'Union laisse en outre aux États membres, sous réserve du droit applicable, la détermination des personnes affiliées à leur régime de sécurité sociale et des réductions liées aux cotisations.

    Motifs et solution

    La Cour constate que la règle peut décourager l'investissement immobilier des non-résidents, mais la juge justifiée. L'avantage est directement et exclusivement attaché à l'affiliation : affiliés résidents et non-résidents en bénéficient, tandis que les non-affiliés en sont exclus. L'accorder à un non-affilié lui procurerait automatiquement une réduction d'impôt, alors qu'un affilié ne l'obtient que si la réduction excède ses cotisations. Les articles 56 et 58 CE ne s'opposent donc pas à la règle ; les autres questions restent sans réponse.

  16. Cour de cassation (avis), 2 septembre 2005, n° 05-00.007
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    Faits et procédure

    Saisi de litiges opposant des travailleurs indépendants à l'URSSAF de Paris, le tribunal des affaires de sécurité sociale a demandé à la Cour de cassation si la CSG et la CRDS constituaient des impôts au sens de la convention fiscale franco-britannique. Les intéressés résidaient en France, y étaient assurés sociaux et percevaient des revenus professionnels au Royaume-Uni.

    Question de droit

    Avant de répondre à la qualification conventionnelle de la CSG et de la CRDS, fallait-il déterminer si le règlement européen n° 1408/71 permettait qu'une convention fiscale exclue de leur assiette française les revenus britanniques de travailleurs assurés sociaux en France ?

    Droit applicable

    La demande d'avis se réfère à la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968. La Cour de cassation met en cause l'interprétation du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à la coordination de la sécurité sociale, et prévoit le renvoi de cette question à la Cour de justice sur le fondement de l'article 234 du traité CE. L'avis ne qualifie pas lui-même la CSG ou la CRDS d'impôt au sens conventionnel.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation estime nécessaire de soumettre à la Cour de justice la question de savoir si le règlement n° 1408/71 s'oppose à l'exclusion, par une convention telle que la convention franco-britannique, des revenus professionnels britanniques de l'assiette française de la CSG et de la CRDS. Elle ne tranche dans cet avis ni la compatibilité de la convention avec le règlement ni la question initiale de qualification des contributions ; aucune décharge individuelle n'est prononcée.

  17. Conseil d'État, 27 juillet 2005, n° 244671
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    Faits et procédure

    Ressortissant italien domicilié à Monaco et disposant d'une habitation à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mme X, qui est de nationalité italienne, réside à Monaco. Elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 en application de l'article 164 C du code général des impôts sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de l'habitation dont elle disposait dans la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). Cette imposition a été mise en recouvrement le 30 juin 1992.

    Question de droit

    Un ressortissant italien domicilié à Monaco peut-il opposer la non-discrimination de la convention franco-italienne de 1958 à l'imposition forfaitaire française de l'article 164 C ?

    Droit applicable

    Pour l'IR 1990, seule la convention franco-italienne de 1958 s'applique; celle de 1989 n'est applicable à l'IR qu'à compter de 1992. La combinaison de ses articles 1er et 22 bis réserve la non-discrimination aux nationaux résidant dans l'un des deux États contractants: la nationalité italienne ne suffit pas pour une résidente de Monaco. Les libertés européennes invoquées sont aussi écartées dans leur rédaction applicable en 1990: aucune activité non salariée ou gestion d'entreprise n'est en cause pour l'article 52, et l'article 67 ainsi que la directive 88/361 limitaient les mouvements de capitaux concernés aux personnes résidant dans les États membres.

    Motifs et solution

    Non: la clause est réservée aux ressortissants résidents de l'un des deux États contractants, condition absente pour le domicilié de Monaco; arrêt d'appel annulé sur le pourvoi du ministre, puis appel de Mme X rejeté au fond, imposition française 1990 rétablie. Le contribuable, ressortissant italien domicilié à Monaco, n'était résident ni de France ni d'Italie au sens de la convention et ne pouvait invoquer sa clause de non-discrimination. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond et rétablit l'imposition forfaitaire française due au titre de 1990.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 21 juillet 2005, n° C-349/03
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    Faits et procédure

    La Commission reprochait au Royaume-Uni de n'avoir appliqué à Gibraltar la directive 77/799 sur l'assistance administrative qu'en matière d'impôts directs, et non pour la TVA et les accises. Le Royaume-Uni soutenait que Gibraltar, exclu de l'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires et du territoire douanier communautaire, échappait aussi aux extensions opérées par les directives 79/1070 et 92/12.

    Question de droit

    Les exclusions territoriales applicables à Gibraltar soustrayaient-elles ce territoire aux obligations d'échange d'informations prévues par la directive 77/799 en matière de TVA et d'accises ?

    Droit applicable

    Les dérogations territoriales des articles 28 et 29 de l'acte d'adhésion doivent être interprétées strictement. Une mesure qui organise seulement la collaboration administrative, en laissant à chaque État ses méthodes de recherche et de transmission, ne constitue pas une harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

    Motifs et solution

    La Cour retient que la directive 77/799 n'harmonise pas la TVA elle-même : elle organise un échange d'informations dans les limites des législations nationales et s'applique donc à Gibraltar. L'exclusion du territoire douanier, même à supposer qu'elle écarte l'harmonisation matérielle des accises, n'écarte pas davantage l'assistance administrative correspondante. Faute d'avoir appliqué la directive à Gibraltar pour la TVA et les accises, le Royaume-Uni manque à ses obligations et supporte les dépens, l'Espagne conservant les siens.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 12 juillet 2005, n° C-403/03
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    Faits et procédure

    Un contribuable allemand versait une pension alimentaire à son ex-épouse installée en Autriche. Il en a demandé la déduction pour 1994 à 1997, mais n'a pu produire l'attestation d'imposition exigée en présence d'un bénéficiaire non-résident, puisque l'Autriche n'imposait pas ces pensions. En Allemagne, il aurait pu déduire les versements et son ex-épouse, sous le minimum imposable, n'aurait effectivement payé aucun impôt.

    Question de droit

    Les articles 12 et 18 CE imposaient-ils à l'Allemagne d'admettre la déduction d'une pension versée à une ex-épouse résidant en Autriche, où cette pension n'était pas imposable ?

    Droit applicable

    La situation relève du droit de l'Union dès lors que le déplacement du bénéficiaire influe sur la déduction du débiteur. L'article 12 CE interdit les discriminations de nationalité, non les disparités issues de législations nationales distinctes appliquées sur des critères objectifs. L'article 18 CE ne garantit pas la neutralité fiscale d'un déplacement entre États membres.

    Motifs et solution

    La Cour juge la situation transfrontière, bien que le débiteur n'ait pas lui-même circulé. Elle écarte néanmoins toute discrimination : le désavantage résulte de ce que l'Autriche exclut par principe la pension de l'impôt, non de la nationalité, et cette situation diffère de celle d'une bénéficiaire allemande simplement non imposée en raison du niveau de ses revenus. Le transfert de résidence de l'ex-épouse n'est pas garanti neutre fiscalement. Les articles 12 et 18 CE n'imposent donc pas la déduction sollicitée.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2005, n° C-376/03
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    Faits et procédure

    M. D, résident allemand, détenait au 1er janvier 1998 10 % de sa fortune en immeubles néerlandais et le reste en Allemagne. Imposé aux Pays-Bas sur son patrimoine local, il demandait l'abattement des résidents, puis celui accordé aux résidents belges par la convention belgo-néerlandaise de 1970. L'administration refusait ces avantages. Le juge de renvoi demandait aussi si la limitation forfaitaire du remboursement des frais de justice respectait le droit communautaire.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux obligeait-elle les Pays-Bas à accorder l'abattement à ce résident allemand, directement ou par extension de l'avantage de la convention conclue avec la Belgique ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 58 CE permettent ici de distinguer résident imposé sur son patrimoine mondial et non-résident ne détenant qu'une partie non essentielle de sa fortune dans l'État d'imposition. L'absence d'impôt sur la fortune dans l'État de résidence n'efface pas cette différence. L'avantage belgo-néerlandais, lié aux droits et obligations réciproques, fait partie de l'équilibre conventionnel : il n'est pas détachable pour être étendu automatiquement à un résident d'un autre État membre.

    Motifs et solution

    La Cour admet le refus d'abattement puisque M. D conserve l'essentiel de sa fortune dans son État de résidence. Elle admet également que l'avantage conventionnel des résidents belges ne lui soit pas étendu. Cette réponse repose sur la situation particulière examinée et n'exclut pas toute extension d'avantages conventionnels : la Cour distingue notamment les établissements stables visés par Saint-Gobain. La question conditionnelle sur les frais de justice reste sans réponse.