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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

751
  1. Conseil d'État, 24 mars 1972, n° 75492
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    Faits et procédure

    M. X. s’entremettait dans des achats et ventes de vins entre maisons françaises ou avec des maisons étrangères. Il percevait d’importantes commissions de négociants français, prospectait les marchés étrangers, rendait visite aux exportateurs français et effectuait des séjours auprès de son épouse et de ses enfants dans leur propriété française. Aucun de ses séjours à Monte-Carlo, Bâle ou dans d’autres pays n’était durable. Le tribunal avait déchargé les impositions de 1957 à 1959.

    Question de droit

    L’activité d’intermédiaire était-elle exploitée en France et les déplacements internationaux du contribuable empêchaient-ils d’y fixer son séjour principal et d’y imposer ses revenus mondiaux et ceux de son épouse ?

    Droit applicable

    Les bénéfices d’une activité commerciale exploitée en France relevaient des impositions proportionnelle et complémentaire. La résidence habituelle résultait notamment du séjour principal. Le contribuable français ayant en France le centre de ses intérêts ou y conservant depuis plus de cinq ans sa résidence habituelle était imposable à raison de son revenu mondial ; le chef de famille l’était aussi sur les revenus de son épouse, sauf séparation de biens et de vie.

    Motifs et solution

    L’intermédiation constituait une profession commerciale dont le centre se trouvait en France ; toutes les commissions étaient donc imposables, y compris celles issues de marchés avec des maisons étrangères. Les attaches familiales et professionnelles françaises, opposées à des déplacements sans résidence étrangère durable, y fixaient le séjour principal depuis plus de cinq ans. M. X. était imposable sur l’ensemble de ses revenus et sur ceux de son épouse, avec laquelle il vivait ; il ne justifiait pas une déduction professionnelle supérieure. Le Conseil d’État annule le jugement et rétablit intégralement les droits primitifs de 1957 à 1959.

  2. Conseil d'État, 22 décembre 1971, n° 82149
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    Faits et procédure

    M. X. avait exercé de mars à décembre 1965 comme expert d’une organisation internationale au Gabon, puis était revenu en France en mars 1966 pour prendre sa retraite. Le fisc l’avait imposé pour 1965 et 1966 sur les revenus du ménage sans déclaration préalable. Il invoquait la convention fiscale franco-gabonaise, entrée en vigueur après ces années mais déclarée applicable aux revenus à compter de 1963, et contestait les deux taxations d’office.

    Question de droit

    La convention franco-gabonaise s’appliquait-elle rétroactivement à 1965 et 1966, où fixait-elle successivement le domicile du contribuable et quels revenus la France pouvait-elle imposer ?

    Droit applicable

    L’article 43 de la convention lui donnait effet aux revenus à compter de 1963. Son article 2 fixait le domicile au foyer permanent, centre des intérêts vitaux, puis au séjour le plus long. Ses articles 10 et 22 répartissaient l’imposition des revenus d’entreprise et des salaires. Les revenus conventionnellement imposables en France devaient être déclarés ; leur omission autorisait la taxation d’office.

    Motifs et solution

    La convention s’appliquait bien aux deux années. En 1965, dix mois de présence au Gabon y fixaient le domicile conventionnel, mais les locations commerciales d’immeubles français et le salaire français de l’épouse restaient imposables en France ; leur omission justifiait la taxation d’office. En 1966, le retour de mars à décembre fixait le domicile en France et rendait imposables tous les revenus du ménage, également non déclarés. Un éventuel cumul d’impôt au Gabon devait être traité par la procédure amiable de l’article 41, non par la décharge sollicitée. Le Conseil d’État rejette la requête.

  3. Conseil d'État, 29 janvier 1971, n° 78567
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    Faits et procédure

    M. X., Français auparavant domicilié au Maroc, avait transféré sa résidence habituelle à Monaco. L’administration l’avait imposé en France sur ses revenus de 1965 en application de l’article 7 de la convention franco-monégasque. Il ne contestait ni relever de cette stipulation ni les bases retenues, mais soutenait que la convention violait le code civil et des principes généraux de droit interne et international. Le tribunal avait refusé la décharge.

    Question de droit

    Le contribuable pouvait-il contester devant le juge administratif la validité de stipulations d’une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée afin d’écarter une imposition qui leur était conforme ?

    Droit applicable

    L’article 7 de la convention franco-monégasque soumettait en France certains nationaux français résidant à Monaco comme s’ils étaient domiciliés en France et prévoyait, pour ceux auparavant domiciliés hors de France métropolitaine et installés depuis moins de cinq ans au 13 octobre 1962, une première imposition sur les revenus de 1965.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que la convention avait été régulièrement ratifiée puis publiée au Journal officiel le 27 septembre 1963. Selon la portée juridictionnelle alors retenue par la décision, la validité de ses stipulations ne pouvait être discutée devant le juge administratif. Dès lors que M. X. reconnaissait entrer dans leur champ et ne contestait pas le calcul, les critiques tirées de normes législatives ou de principes généraux ne pouvaient fonder une décharge. La requête est rejetée et l’impôt français sur les revenus de 1965 demeure à sa charge.

  4. Conseil d'État, 27 janvier 1971, n° 74995
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    Faits et procédure

    En 1958, M. X. tirait l’essentiel de ses revenus de fonds de commerce exploités au Vietnam, tout en réalisant des investissements en métropole et en y possédant trois résidences. Le tribunal avait réduit sa surtaxe progressive aux revenus français. Après son décès, le ministre a fait appel contre ses héritiers et demandé subsidiairement le maintien d’une imposition de non-résident calculée sur la valeur locative des habitations françaises.

    Question de droit

    Le centre des intérêts du contribuable était-il situé en France et, à défaut, l’administration pouvait-elle demander pour la première fois en appel l’application de la base minimale propre aux non-résidents ?

    Droit applicable

    La surtaxe portait sur le revenu mondial seulement pour les contribuables domiciliés en France, dont les Français ayant en France le centre de leurs intérêts ou une résidence habituelle depuis plus de cinq ans. Pour le non-résident, l’article 164 fixait la base au quintuple de la valeur locative de ses résidences françaises, sauf revenus français supérieurs. Le ministre pouvait solliciter subsidiairement cette base en appel.

    Motifs et solution

    La prépondérance des revenus commerciaux vietnamiens plaçait le centre des intérêts de M. X. hors de France, malgré ses investissements métropolitains ; il ne pouvait donc être taxé sur son revenu mondial. Le ministre était cependant recevable à demander en appel le maintien de l’impôt selon le régime des non-résidents. La valeur locative totale des trois résidences était de 1 547 000 anciens francs : multipliée par cinq, elle donnait une base de 7 735 000 anciens francs, supérieure aux revenus français retenus par le tribunal. Le jugement est réformé sur cette base, les pénalités restant plafonnées à leur montant antérieur, et le surplus ministériel est rejeté.

  5. Conseil d'État, 11 mars 1970, n° 69588
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    Faits et procédure

    Un contribuable possédait et exploitait plus de 1 400 hectares agricoles en Algérie et au Maroc, ainsi que 166 hectares et une grande résidence dotée d'un bureau administratif en France. Il contestait sa surtaxe progressive pour 1954 à 1957 et avait étendu tardivement ses conclusions à 1958. Une cour correctionnelle avait auparavant tiré de ces faits des conséquences sur son domicile fiscal, mais la juridiction administrative devait procéder à sa propre qualification.

    Question de droit

    Le contribuable avait-il en France le centre de ses intérêts ou un domicile réel justifiant l'imposition de son revenu mondial, et quelles bases demeuraient applicables en tant que non-résident propriétaire d'une résidence française ?

    Droit applicable

    Les constatations matérielles du juge pénal peuvent être prises en compte, mais leur qualification fiscale ne lie pas le juge administratif. Sous les articles 156 et 161 du CGI alors applicables, l'imposition mondiale supposait le centre des intérêts en France ou le maintien d'une résidence habituelle pendant plus de cinq ans. À défaut, l'article 164-2 fixait la base au quintuple de la valeur locative des résidences françaises, sauf revenus français supérieurs.

    Motifs et solution

    Les conclusions ajoutées après le délai d'appel pour 1958 sont irrecevables. Pour 1954 à 1957, le Conseil d'État constate que la majeure partie des revenus provenait des propriétés exploitées hors de France ; le centre des intérêts ne se trouvait donc pas en France et l'administration n'alléguait pas le maintien quinquennal d'une résidence habituelle. Faute de revenus français invoqués, la base annuelle est ramenée à cinq fois la valeur locative de la résidence française, soit un million d'anciens francs. Le jugement est réformé et la différence d'impôt est déchargée, le surplus étant rejeté.

  6. Conseil d'État, 19 novembre 1969, n° 75925
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    Faits et procédure

    Un contribuable contestait la taxe proportionnelle et la surtaxe progressive établies pour 1956 et 1957. Sans qu'il soit nécessaire de déterminer s'il disposait alors d'une habitation en France, l'instruction montrait qu'il y avait séjourné, pendant chacune des deux années, nettement plus longtemps que dans tout autre pays. Il n'avait présenté aucune observation dans les vingt jours suivant la notification des rectifications et se bornait à contester les bases sans justification précise.

    Question de droit

    La durée de séjour établissait-elle une résidence habituelle en France et le contribuable rapportait-il la preuve de l'exagération des bases qui lui incombait après son absence d'observations ?

    Droit applicable

    L'article 4-1-2° du CGI alors applicable regardait comme ayant une résidence habituelle en France la personne dont le séjour principal s'y trouvait. Par ailleurs, l'article 177 permettait la rectification après notification des éléments envisagés et délai de vingt jours ; l'absence d'observations dans ce délai faisait peser sur le contribuable la preuve de l'exagération des bases rectifiées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État retient la France comme lieu du séjour principal, la présence du contribuable y ayant été nettement plus longue que ses séjours dans les autres pays en 1956 et 1957. La surtaxe progressive était donc légalement due. Sur le montant, l'intéressé n'apportait aucune précision établissant l'exagération des rectifications et ne développait pas son moyen relatif à la taxe proportionnelle. Il rejette en conséquence l'ensemble de la requête et maintient le jugement ayant refusé décharge et réduction.

  7. Conseil d'État, 6 octobre 1969, n° 74169
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    Faits et procédure

    Un Français, imposé en France avant 1945 et conservant une résidence à Nice, soutenait avoir transféré à Monaco sa résidence habituelle et le centre de ses intérêts. Il contestait sa surtaxe progressive pour 1954 à 1956. Pour 1954, le tribunal avait opposé l'autorité d'un jugement portant sur 1952 et 1953. Pour les années suivantes, l'intéressé produisait un certificat monégasque délivré en 1960, attestant seulement cinq ans de résidence à Monaco au 1er août 1959.

    Question de droit

    Une décision sur des années antérieures faisait-elle obstacle au litige de 1954 et, sans certificat établissant cinq ans de résidence monégasque aux dates pertinentes, le contribuable demeurait-il imposable en France ?

    Droit applicable

    L'autorité de la chose jugée pour un impôt et des années données ne s'étend pas automatiquement à une année différente. L'article 6 de la convention franco-monégasque de 1945, puis l'article 14 de la convention applicable en 1955 et 1956, maintenaient à l'impôt français les Français antérieurement imposables en France jusqu'à production d'un certificat monégasque constatant cinq années au moins de résidence habituelle dans la Principauté.

    Motifs et solution

    Le tribunal ne pouvait opposer à 1954 l'autorité du jugement relatif à 1952 et 1953, mais le Conseil d'État examine le fond par l'effet dévolutif. Pour 1954, aucun certificat quinquennal n'avait été produit et l'intéressé avait conservé sa résidence niçoise. Pour 1955 et 1956, le certificat délivré en 1960 n'établissait l'accomplissement des cinq ans qu'en 1959. Même à supposer sa résidence effective et ses intérêts à Monaco, les conventions le maintenaient donc domicilié fiscalement en France pour les trois années. La requête est rejetée.

  8. Conseil d'État, 22 janvier 1969, n° 75246
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    Faits et procédure

    Un salarié de banque avait quitté définitivement l'Algérie au début de 1963 après y avoir cessé ses fonctions, puis s'était installé et avait repris une activité professionnelle en France. Son domicile n'était pas établi en France avant le 1er mars, mais l'était à cette date. Il avait reçu deux rémunérations en janvier et février pour son activité algérienne, puis 1 355,50 F les 15 et 27 mars. Le ministre contestait la réduction d'impôt accordée en première instance.

    Question de droit

    À compter de quelle date le transfert du domicile en France produisait-il ses effets et les rémunérations afférentes à l'activité algérienne devaient-elles être incluses selon leur date d'encaissement ?

    Droit applicable

    L'article 166 du CGI prévoyait que, lors d'un transfert de domicile vers la France, les revenus nouvellement imposables n'étaient comptés qu'à compter de l'établissement du domicile. Avant cette date, les non-résidents n'étaient imposables que sur les revenus réalisés en France, les salaires étant de source française si l'activité rémunérée y était exercée. Après le transfert, le revenu global comprenait les sources françaises et étrangères.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État fixe le transfert au 1er mars 1963. Les sommes reçues en janvier et février rémunéraient une activité exercée à l'étranger alors que l'intéressé n'avait pas encore de résidence habituelle en France : elles n'étaient pas imposables. En revanche, les 1 355,50 F encaissés après le 1er mars entraient dans son revenu mondial, quelle que fût leur source. Les rémunérations de cette banque sont retenues dans le revenu imposable à concurrence de ce seul montant, le jugement est réformé en conséquence et le surplus du recours ministériel est rejeté.

  9. Conseil d'État, 25 novembre 1968, n° 71227
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    Faits et procédure

    Un résident de France contestait divers compléments d’impôt sur le revenu pour 1955, 1957, 1958 et 1959. Le litige portait notamment sur des rémunérations déclarées par lui ou une société française, un chèque de 20 000 francs remis fin 1956 mais crédité en janvier 1957, des rémunérations reçues comme gérant majoritaire de deux sociétés allemandes et la prise en compte de revenus fonciers allemands pour le taux de la surtaxe progressive.

    Question de droit

    À quelle année le chèque était-il disponible, comment la convention franco-allemande attribuait-elle les rémunérations de gérant et permettait-elle d’utiliser les revenus fonciers allemands pour calculer le taux français ?

    Droit applicable

    L’article 12 du CGI rattache le revenu à l’année de sa mise à disposition. Les rémunérations de gérant majoritaire ne relevant ni du travail dépendant ni des professions indépendantes visées par la convention franco-allemande de 1959, son article 18 attribue les revenus non mentionnés à l’État de résidence. Son article 20, paragraphe III, autorise l’État de résidence à calculer l’impôt dû sur ses revenus réservés au taux correspondant au revenu global. Pour 1955, les sursis de recouvrement accordés selon la convention non ratifiée de 1934 avaient été transformés en exemptions définitives par l’article 31 de la convention de 1959; cette exemption ne couvrait pas une imposition que la convention de 1934 permettait déjà au taux effectif.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État maintient les rémunérations déclarées, faute de preuve qu’elles n’avaient pas été versées. Le chèque était disponible dès sa remise le 26 décembre 1956; les bases de 1957 sont donc réduites de 20 000 francs. Les rémunérations de gérant des sociétés allemandes, non classées par les articles 5 à 17 de la convention, relevaient de l’article 18 et étaient imposables en France, État de résidence. Pour 1955, la convention de 1934 permettait déjà le taux effectif; les exemptions définitives issues de l’article 31 de la convention de 1959 ne permettaient donc pas de l’écarter. Pour 1957 et 1959, l’article 20, paragraphe III, permettait de tenir compte des revenus fonciers allemands exonérés pour fixer le taux français. Le jugement est réformé pour le seul chèque; le surplus est rejeté.

  10. Conseil d'État, 3 mai 1968, n° 67951
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    Faits et procédure

    Un ressortissant étranger disposait en 1953 et 1954 d’un appartement parisien occupé en permanence par sa famille et y séjournait fréquemment. Il détenait presque toutes les parts d’une société parisienne par laquelle il représentait, directement ou via des structures étrangères, plusieurs entreprises majoritairement françaises. Il percevait aussi des commissions de fournisseurs français au titre de contrats portant sur des livraisons vers son pays d’origine.

    Question de droit

    Ces attaches familiales, patrimoniales et professionnelles situaient-elles en France le centre de ses intérêts au sens de l’ancien article 164 du CGI et permettaient-elles l’imposition de ses revenus étrangers ?

    Droit applicable

    L’ancien article 164, paragraphe 1, du CGI soumettait l’étranger domicilié en France au régime de l’impôt sur le revenu applicable aux résidents. Pour cette disposition, le domicile français était caractérisé lorsque le contribuable avait en France le centre de ses intérêts. Les revenus de source étrangère ne pouvaient toutefois être exclus de la base française que si l’intéressé justifiait avoir supporté, dans son pays d’origine, un impôt personnel sur le revenu global à raison de ces revenus.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État situe le centre des intérêts en France. La résidence permanente de la famille à Paris, les séjours du contribuable, sa participation dans la société parisienne, ses activités de représentation d’entreprises surtout françaises et les commissions versées par des fournisseurs français formaient un faisceau suffisant. L’intéressé n’apportait aucune précision permettant d’apprécier les intérêts qu’il disait conserver dans son pays d’origine. Domicilié en France, il n’alléguait en outre aucune imposition personnelle globale dans cet autre État sur ses revenus étrangers. La décharge des surtaxes progressives de 1953 et 1954 est refusée et la requête rejetée.

  11. Conseil d'État, 13 mars 1968, n° 66801
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    Faits et procédure

    Un contribuable, ayant en France le centre de ses intérêts mais ayant effectué un séjour important à l’étranger en 1957, avait reçu deux versements totalisant 44 000 dollars sur un compte bancaire américain. N’ayant pas répondu à une demande d’éclaircissements sur sa déclaration, il fut taxé d’office sur l’intégralité de cette somme. Il affirmait que les fonds appartenaient à un tiers disposant d’une procuration et invoquait leur perception et leur imposition aux États-Unis.

    Question de droit

    Le domicile français et la convention franco-américaine permettaient-ils l’imposition des 44 000 dollars, et le contribuable taxé d’office prouvait-il que les fonds n’étaient pas un revenu lui appartenant ?

    Droit applicable

    Les anciens articles 4 et 164 du CGI rattachaient le domicile réel à la France lorsque le contribuable y avait le centre de ses intérêts. Celui qui invoquait la convention franco-américaine devait prouver que son article 14 B retirait à la France le droit d’imposer ou que les revenus provenaient d’une profession libérale exercée depuis le point d’attache fixe visé à l’article 10. En taxation d’office sur le fondement de l’article 179, il appartenait au contribuable d’établir l’absence ou l’exagération du revenu.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule le jugement, qui avait omis de répondre au moyen de prescription, puis statue par évocation. La mise en recouvrement du 31 décembre 1961 était intervenue dans le délai de quatre ans; la réception de l’avis en janvier 1963 restait sans incidence. Le centre des intérêts demeurait en France malgré le séjour étranger. Ni la perception et l’impôt américains allégués, ni l’article 10 conventionnel, faute de preuve d’une profession libérale, n’établissaient l’exonération. Enfin, aucun élément ne démontrait que les 44 000 dollars appartenaient à un tiers ou que leur taxation intégrale était arbitraire. La demande et le surplus des conclusions sont rejetés.