Décisions
144-
Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 338683
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Faits et procédure
BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, contestait l’IS et les contributions additionnelles de 1995 à 1997 sur sa quote-part des bénéfices de Paribas Suisse Bahamas Ltd. Cette filiale, qualifiée localement de banque non active, n’avait ni personnel ni activité durant ces années ; ses revenus provenaient de la réalisation d’actifs et du placement de fonds propres. La cour d’appel avait confirmé les rehaussements de l’article 209 B.
Question de droit
Une filiale bahamienne devenue inactive échappe-t-elle à l’article 209 B grâce à son ancienne activité bancaire ou à sa détention indirecte par une société suisse ?
Droit applicable
L’article 209 B applicable impose les bénéfices d’une filiale à fiscalité privilégiée détenue à au moins 25 %, sauf preuve d’un objet principalement non fiscal. La présomption favorable exige une activité commerciale effective et un marché local prépondérant ; l’appréciation est annuelle. L’article 7 de la convention franco-suisse ne couvre pas les bénéfices propres de la filiale bahamienne. La preuve du régime privilégié peut être produite devant le juge.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’activité ancienne de banque privée et l’initiative de la filiale suisse ne démontrent pas les motifs principalement non fiscaux de l’implantation pendant les années litigieuses ; la présomption d’activité locale ne joue pas pour une banque inactive. La convention franco-suisse n’écarte pas l’article 209 B et les contributions additionnelles sont dues. Les griefs européens, nouveaux en cassation, ne sont pas examinés au fond ; le grief constitutionnel est irrecevable faute de mémoire distinct.
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Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 339109
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Faits et procédure
BNP Paribas, venant aux droits de la Société générale commerciale et financière, avait été redressée pour 1995 à 1997 sur une fraction des bénéfices de Banque Paribas Curaçao NV, aux Antilles néerlandaises. L’article 209 B fondait l’IS, les contributions additionnelles et les pénalités. La filiale gérait des fonds en actions et obligations. Le tribunal puis la cour de Paris avaient rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Le juge peut-il écarter l’exception de l’article 209 B en affirmant simplement que la preuve d’une activité commerciale locale et de motifs non fiscaux n’est pas apportée ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B impose la quote-part des bénéfices de la filiale à fiscalité privilégiée détenue à au moins 25 %. L’entreprise peut démontrer un objet principalement non fiscal ; une activité commerciale effective menée surtout sur le marché local fait présumer cette condition. Le juge doit expliquer pourquoi les éléments invoqués ne prouvent ni les conditions de cette présomption ni l’exception générale.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour de Paris pour insuffisance de motivation. Elle n’expliquait ni pourquoi la gestion de fonds en actions et obligations n’était pas commerciale et locale, ni pourquoi les motifs principalement non fiscaux n’étaient pas établis. L’affaire est renvoyée à la cour de Versailles. La cassation ne reconnaît pas le bénéfice de l’exception et ne prononce aucune décharge définitive ; les autres moyens restent non examinés.
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Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 340471
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Faits et procédure
BNP Paribas, successeur de la Compagnie financière de Paribas, avait été imposée sur une fraction des bénéfices de Banque Paribas Curaçao NV pour 1995 à 1997 en application de l’article 209 B. Le tribunal lui avait accordé la décharge de l’IS, des contributions additionnelles et des pénalités. Sur recours du ministre, la cour de Paris a annulé ce jugement et rétabli les impositions ; la banque se pourvoit.
Question de droit
La cour pouvait-elle rétablir l’imposition de l’article 209 B sans expliquer pourquoi l’activité commerciale locale et les motifs principalement non fiscaux invoqués n’étaient pas établis ?
Droit applicable
L’article 209 B impose en principe les bénéfices de la filiale détenue à au moins 25 % dans un territoire à fiscalité privilégiée. L’exception générale exige de prouver un objet principalement non fiscal ; l’activité commerciale effective exercée surtout sur un marché local, interprété strictement, en fait présumer l’existence. Le rejet de ces deux voies de preuve doit être effectivement motivé par les juges du fond.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt du 2 avril 2010 pour insuffisance de motivation. La cour a écarté, sans explication, tant la nature commerciale et locale des opérations que la preuve d’un objet principalement non fiscal. L’affaire est renvoyée à la cour de Versailles pour réexamen. La décision ne tranche ni le droit de la banque à l’exception de l’article 209 B ni la décharge définitive des cotisations rétablies ; les autres moyens du pourvoi ne sont pas examinés.
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Conseil d'État, 28 novembre 2012, n° 338682
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Faits et procédure
BNP Paribas contestait l’imposition, au titre de l’article 209 B, des bénéfices de Kanghwa Investment Ltd, filiale créée et gérée par sa succursale hongkongaise. Kanghwa plaçait en obligations coréennes les devises d’entités du groupe en Asie du Sud-Est. Pour 1995-1996, la cour de Paris avait maintenu l’impôt ; pour 1998, celle de Versailles avait accordé la décharge. Les deux pourvois opposés sont joints.
Question de droit
La gestion de trésorerie d’entités du groupe en Asie du Sud-Est constitue-t-elle une activité commerciale exercée surtout sur un marché local, ouvrant la présomption favorable de l’article 209 B ?
Droit applicable
L’article 209 B applicable impose les bénéfices de la filiale à régime privilégié, sauf preuve de motifs principalement non fiscaux. L’activité commerciale effective et le marché local prépondérant sont deux conditions cumulatives de la présomption favorable. Le marché local se lit strictement en fonction de l’activité et de la clientèle : la qualification commerciale d’une gestion de trésorerie ne suffit pas.
Motifs et solution
Les deux arrêts sont annulés et les affaires renvoyées à Versailles. Pour 1995-1996, la cour de Paris n’avait pas suffisamment expliqué le rejet des preuves d’activité locale et de motifs non fiscaux. Pour 1998, la gestion de trésorerie pouvait être commerciale, mais la nature des placements et des clients ne permettait pas la qualification de marché local retenue par Versailles. Le Conseil d’État ne tranche pas définitivement l’imposition et laisse à la cour le réexamen de l’exception générale.
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CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE01917
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Faits et procédure
BNP Paribas détenait au moins 10 % de Paribas Suisse Guernesey Ltd, soumise en 2002 à un régime fiscal privilégié. L’administration a intégré les bénéfices de cette entité dans le résultat imposable français sur le fondement de l’article 209 B du CGI et établi 966 025 euros d’impôt sur les sociétés, contributions additionnelles et majorations.
Question de droit
BNP Paribas pouvait-elle bénéficier de la clause de sauvegarde de l’article 209 B au motif que sa filiale de Guernesey exerçait une activité commerciale effective sur un marché local ?
Droit applicable
Le II bis de l’article 209 B écarte l’imposition française des bénéfices localisés dans un territoire à fiscalité privilégiée si la société établit que ses opérations n’ont pas principalement cet effet. Cette condition est présumée satisfaite lorsqu’elle exerce principalement une activité industrielle ou commerciale effective et opère de façon prépondérante sur le marché local.
Motifs et solution
La cour retient que l’établissement de Guernesey exerçait réellement une activité de banque privée auprès d’une clientèle internationale recherchant des placements locaux. Sans cette implantation, BNP Paribas aurait perdu cette clientèle spécifique, qui n’aurait pas trouvé des avantages équivalents en France. La clause de sauvegarde s’applique malgré la résidence étrangère des clients ; le jugement est annulé et la banque déchargée en droits et pénalités.
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CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE03196
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Faits et procédure
La Société Française Auxiliaire, aux droits de laquelle vient BNP Paribas, détenait plus de 10 % de Paribas Suisse Guernesey, soumise à Guernesey à un régime fiscal privilégié. Ses bénéfices de 2002 ont été intégrés au résultat français sur le fondement de l'article 209 B du CGI, générant 152 467 euros de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle.
Question de droit
L'activité de banque privée effectivement exercée à Guernesey permettait-elle à BNP Paribas de bénéficier de la clause de sauvegarde du II bis de l'article 209 B du CGI ?
Droit applicable
Le I bis de l'article 209 B rattache à une société française, notamment lorsqu'elle détient au moins 10 % d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, la part correspondante du bénéfice de cette entité. Le II bis écarte ce rattachement si les opérations n'ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans un tel territoire ; cette condition est notamment réputée satisfaite en présence d'une activité industrielle ou commerciale effective, principalement exercée sur le marché local.
Motifs et solution
La cour constate que la filiale exploitait à Guernesey une activité effective de banque privée auprès d'une clientèle internationale recherchant des placements sur l'île. Sans cette implantation, cette clientèle spécifique aurait été perdue au profit de concurrents et ne pouvait obtenir des avantages équivalents en France. Sa non-résidence à Guernesey n'exclut donc pas l'existence d'un marché local. La clause de sauvegarde étant acquise, le jugement est annulé et BNP Paribas est déchargée, en droits et pénalités, des impositions de 2002 liées aux résultats de la filiale, sans examen des autres moyens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2012, n° C-318/10
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Faits et procédure
SIAT, société belge, s'était engagée à verser deux millions de dollars à la holding luxembourgeoise MISA après la fin d'un partenariat nigérian. Elle avait comptabilisé 28 402 251 francs belges de commissions en 1997. MISA bénéficiant d'un régime fiscal avantageux, l'administration belge avait refusé la déduction sur le fondement de l'article 54 du CIR 1992.
Question de droit
La libre prestation des services permettait-elle d'imposer une présomption de non-déductibilité et une preuve renforcée pour les seules rémunérations versées à un prestataire étranger faiblement imposé ?
Droit applicable
Une condition de déduction plus stricte et imprévisible pour les services transfrontaliers restreint l'article 49 CE. La lutte contre la fraude, l'efficacité des contrôles et la répartition du pouvoir d'imposer peuvent justifier un contrôle ciblé sur des indices objectifs de montage artificiel, avec possibilité de prouver les motifs commerciaux. Une présomption systématique fondée sur le seul niveau d'imposition et un champ imprécis excèdent ce qui est nécessaire.
Motifs et solution
La Cour constate que l'article 54 obligeait systématiquement le contribuable à prouver la réalité, la sincérité et le caractère normal de toutes les prestations, sans commencement de preuve de fraude, et que la notion de régime notablement plus avantageux manquait de précision. Elle dit que l'article 49 CE s'oppose à cette réglementation. Rendue sur renvoi préjudiciel, la décision ne prononce pas elle-même la déduction des commissions de SIAT ; la Cour de cassation belge doit trancher le litige.
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CAA de Versailles, 5 juillet 2012, n° 11VE01916
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Faits et procédure
Paribas International détenait indirectement 47,002 % de Paribas Suisse Guernesey, banque privée établie à Guernesey. Celle-ci avait supporté un impôt local de 5 %, très inférieur à l'impôt français. L'administration avait donc imposé en France sa quote-part de bénéfices au titre de l'article 209 B, mais BNP Paribas invoquait l'activité commerciale effective exercée sur le marché local.
Question de droit
L'activité de banque privée exercée à Guernesey satisfaisait-elle à l'exception de marché local de l'article 209 B malgré la résidence internationale de sa clientèle ?
Droit applicable
L'article 209 B permet d'imposer en France la quote-part des résultats d'une filiale détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Il écarte toutefois cette imposition si les opérations n'ont pas principalement pour effet de localiser les bénéfices dans ce territoire, condition notamment réputée remplie lorsque la filiale exerce une activité industrielle ou commerciale effective et opère principalement sur le marché local.
Motifs et solution
La cour constate que l'établissement de Guernesey exerçait effectivement une activité de banque privée destinée à une clientèle attirée par les placements locaux, clientèle qui aurait été perdue au profit de concurrents sans cette implantation. La résidence des clients hors de Guernesey n'exclut pas le marché local. BNP Paribas bénéficie donc de la présomption légale d'absence de localisation artificielle. Le jugement est annulé et la banque est déchargée, en droits et pénalités, des impositions de 2002 concernées.
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Conseil d'État, 2 février 2012, n° 351600
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Faits et procédure
Sonepar avait été imposée à l’IS pour 2004 et 2005, en application de l’article 209 B du CGI, sur les bénéfices de sa sous-filiale suisse Sonepar International Services. À l’appui de son pourvoi contre le rejet de la décharge, elle soulevait une QPC : le mécanisme taxerait les bénéfices d’un tiers au-delà de ses capacités contributives et instaurerait une présomption incompatible avec l’égalité, l’innocence et la liberté individuelle.
Question de droit
L’imposition prévue par l’article 209 B sur les bénéfices d’une filiale étrangère à fiscalité privilégiée présente-t-elle un grief constitutionnel sérieux justifiant le renvoi d’une QPC ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B, I bis rattache à l’entreprise française les bénéfices de certaines entités étrangères soumises à une fiscalité privilégiée. Le II bis permet d’écarter ce rattachement en prouvant que les opérations ne visent pas principalement à localiser les bénéfices dans cet État ; une activité effective, principalement locale, satisfait notamment cette preuve. Ce mécanisme fiscal ne constitue ni une présomption pénale de culpabilité ni une atteinte à la liberté individuelle.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. La faculté de preuve contraire et les critères de l’article 209 B rendent l’imposition proportionnée à la lutte contre l’évasion fiscale, malgré l’imposition de bénéfices juridiquement réalisés par un tiers. Les griefs tirés de la présomption d’innocence et de l’article 66 sont aussi écartés. La question n’est ni nouvelle ni sérieuse ; cette décision de filtrage ne statue pas sur le bien-fondé final des redressements de Sonepar.
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CAA de Versailles, 13 décembre 2011, n° 10VE00230
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Faits et procédure
Bolloré avait reçu, lors de l’absorption de SDV en 1998, des participations de 15,35 % dans Sennah Ruber, établie à Guernesey, de 25,72 % dans Socfinasia et de 16,90 % dans Socfinal, établies au Luxembourg. L’administration a imposé chez Bolloré, au titre de 2000 et 2001, la quote-part de leurs bénéfices sur le fondement de l’article 209 B du CGI. Après rejet par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société soutenait notamment que l’apport-fusion n’était pas une acquisition et invoquait les libertés européennes.
Question de droit
Une participation reçue par absorption entrait-elle dans l’article 209 B et l’imposition de bénéfices de sociétés soumises à un régime privilégié, sans activité effective prouvée, était-elle compatible avec les libertés d’établissement et de circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 209 B alors applicable vise les acquisitions ou souscriptions postérieures au 30 septembre 1992 conférant ou maintenant au moins 10 % des droits dans une entité à fiscalité privilégiée ; l’acquisition comprend les transferts de propriété issus d’apports, fusions ou absorptions. Le contribuable peut écarter l’imposition en prouvant une implantation et une activité industrielle ou commerciale effectives. Les restrictions aux libertés européennes sont admises si elles ciblent les montages artificiels et demeurent proportionnées.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. L’absorption avait transféré la propriété des titres et constituait donc une acquisition au sens de l’article 209 B. Les participations dépassaient 10 %, les bénéfices n’étaient pas imposés ou en étaient exonérés et Bolloré ne prouvait aucune activité effective ; des frais de structure élevés n’y suffisaient pas. La doctrine ISF invoquée était étrangère au texte. Sans trancher si les participations conféraient un contrôle, la cour examine les deux hypothèses : établissement en cas de contrôle au Luxembourg, sinon capitaux ; Guernesey relève des capitaux. L’exception permettant de démontrer une implantation et une activité réelles rendait les restrictions proportionnées dans les circonstances de l’espèce. La décharge et les frais sont refusés.
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Conseil d'État, 21 novembre 2011, n° 325214
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Faits et procédure
La Société industrielle et financière de l’Artois détenait plus de 25 % des droits de vote de Plantations des Terres Rouges, dont le siège était au Vanuatu et qui disposait d’un établissement en Malaisie. L’administration avait appliqué l’article 209 B à ses bénéfices pour 1993 à 1995. La cour avait partiellement déchargé la mère française après avoir agrégé les impôts étrangers de la filiale, dont la charge malaisienne était proche de l’imposition française.
Question de droit
Pour apprécier le régime fiscal privilégié d’une filiale au Vanuatu, l’article 209 B permet-il d’ajouter les impôts de son établissement malaisien à la charge fiscale supportée dans l’État du siège ?
Droit applicable
Dans la rédaction applicable, l’article 209 B, I du CGI rattache à la mère française les bénéfices d’une société étrangère détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Il incombe à l’administration de comparer les impôts sur les bénéfices ou revenus dus dans l’État où la filiale est établie avec ceux qu’elle supporterait en France. Ce test ne repose pas sur la somme des charges fiscales de ses établissements dans plusieurs pays.
Motifs et solution
Le Conseil d’État accueille le pourvoi du ministre, annule les articles 1 à 3 de l’arrêt et renvoie l’affaire à la CAA de Paris dans cette mesure. En substituant à la comparaison France-Vanuatu une comparaison entre l’impôt français théorique et tous les impôts étrangers de PTR, notamment en Malaisie, la cour a commis une erreur de droit. Le renvoi impose un nouvel examen sur la bonne base de comparaison ; le Conseil ne rétablit pas lui-même définitivement les montants déchargés.
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Conseil d'État, 21 novembre 2011, n° 327207
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Faits et procédure
La Compagnie des Glénans avait subi des suppléments d’IS et de contribution additionnelle pour 1993 à 1996 sur les bénéfices de sa filiale Plantations des Terres Rouges, au titre de l’article 209 B du CGI. La CAA de Nantes avait accordé la décharge en prenant en compte, dans la charge fiscale de PTR, la retenue française acquittée par sa propre filiale lors des distributions de dividendes. Le ministre contestait cette prise en compte.
Question de droit
La retenue française prélevée sur les dividendes reçus par une filiale étrangère entre-t-elle dans la charge fiscale à comparer à l’impôt français pour l’application de l’article 209 B ?
Droit applicable
Les articles 209 B et 238 A du CGI, dans leur rédaction applicable, permettent d’imposer la mère française sur certains bénéfices d’une filiale étrangère soumise à une fiscalité privilégiée. L’administration doit établir une charge moindre sur les bénéfices ou revenus que celle qui serait due si cette filiale était française. Pour cette comparaison, la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 supportée sur les dividendes versés par une sous-filiale française peut être comptabilisée.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre. La cour n’a pas commis d’erreur de droit en intégrant à la comparaison fiscale la retenue acquittée en France par la filiale de PTR sur les dividendes qu’elle lui distribuait. La décharge prononcée en appel reste donc acquise. La décision valide cette prise en compte particulière d’une imposition à la source des revenus de la filiale étrangère ; elle ne prescrit pas l’agrégation indistincte de tous les impôts de ses établissements dans différents États.
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CAA de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE01418
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Faits et procédure
Sonepar, société holding française, détenait indirectement par la société Otra BV la totalité de la société suisse SIS, soumise à un régime fiscal privilégié. Après contrôle des exercices 2003 à 2005, l’administration avait intégré, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices suisses de 2003 et 2004 aux impositions françaises de 2004 et 2005, avec majoration de 10 %. Elle avait ensuite imputé une partie de l’impôt payé en Suisse.
Question de droit
L’article 25 A de la convention franco-suisse permettait-il l’imposition en France, au titre de l’article 209 B, des bénéfices de la sous-filiale suisse ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI, combiné à l’article 238 A, impose séparément une société française sur sa quote-part des bénéfices d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée et permet l’imputation de l’impôt local comparable. L’article 7 de la convention franco-suisse répartit les bénéfices d’entreprise ; son article 25 A, paragraphe 1, permet néanmoins à la France de prendre en compte les revenus conventionnellement imposables en Suisse qui constituent des revenus imposables d’un résident français, avec crédit de l’impôt suisse.
Motifs et solution
La détention indirecte de 100 % de SIS et son régime privilégié n’étant pas contestés, l’article 209 B s’appliquait. La cour juge que l’article 25 A déroge expressément à l’article 7 : au sens donné par le droit interne, les bénéfices de SIS imposés chez Sonepar étaient des revenus imposables d’un résident de France, avec crédit de l’impôt suisse. L’absence de mention expresse de l’article 209 B dans la convention était indifférente, comme la doctrine relative à la convention franco-algérienne. L’appel, portant sur les impositions et pénalités maintenues, est rejeté.
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CAA de Versailles, 12 mai 2011, n° 09VE02296
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Faits et procédure
HSBC France, venant aux droits du Crédit Commercial de France, contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles établis pour 1999 et 2000. Le CCF détenait indirectement, par une holding suisse, la totalité d’une banque privée aux Bahamas, territoire où celle-ci ne supportait aucun impôt équivalent à l’impôt français. L’administration avait intégré ses bénéfices sur le fondement de l’article 209 B du CGI.
Question de droit
L’activité de banque privée exercée aux Bahamas remplissait-elle la clause de sauvegarde de l’article 209 B, II, malgré la résidence étrangère de sa clientèle internationale ?
Droit applicable
L’article 209 B, I, du CGI soumettait une société française aux bénéfices de sa filiale détenue à au moins 25 % dans un territoire à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Son II écartait cette imposition lorsque les opérations n’avaient pas principalement pour effet d’y localiser des bénéfices ; cette condition était notamment présumée satisfaite en présence d’une activité industrielle ou commerciale effective exercée de façon prépondérante sur le marché local.
Motifs et solution
La cour relève une activité bancaire effective auprès d’une clientèle internationale, justifiée par les caractéristiques du marché bahaméen et réalisée au siège par une dizaine de salariés sous contrôle des autorités locales. La résidence des clients hors des Bahamas n’empêche pas de regarder les opérations comme réalisées principalement sur ce marché. La présomption de la clause de sauvegarde est donc acquise. Le jugement est annulé et HSBC France est déchargée, en droits et pénalités, de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles ; seules ses conclusions relatives aux dépens sont rejetées.
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CAA de Versailles, 22 mars 2011, n° 10VE01062
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Faits et procédure
BNP Paribas, venant aux droits de Paribas International, a relevé appel du rejet de sa demande de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle établies pour 2001. Les impositions incorporaient les bénéfices de Paribas Suisse Guernesey et Paribas Suisse Bahamas, que l’administration présentait comme établies dans des territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.
Question de droit
Les seules affirmations de l’administration suffisaient-elles à établir que les deux sociétés étrangères avaient été soumises en 2001 à un régime fiscal privilégié permettant l’application de l’article 209 B du CGI ?
Droit applicable
Lorsqu’elle entend intégrer en France, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices d’une société étrangère, l’administration doit justifier que celle-ci a été soumise hors de France à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Des allégations non assorties de précisions ne permettent pas au juge d’effectuer cette appréciation.
Motifs et solution
La cour constate que le ministre n’a fourni aucune précision permettant de comparer l’imposition supportée à Guernesey et aux Bahamas avec celle applicable en France. Elle ne prononce toutefois ni décharge ni rejet au fond : avant dire droit, elle ordonne un supplément d’instruction, impose au ministre de produire dans le mois tous éléments justifiant le caractère privilégié des régimes appliqués aux deux sociétés en 2001 et réserve expressément tous les droits et moyens des parties jusqu’à la fin de l’instance.
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Conseil d'État, 2 mars 2011, n° 342099
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Faits et procédure
À l'occasion d'un pourvoi relatif à des rappels d'impôt sur les sociétés et de TVA des années 2000 à 2002, une société française a contesté par QPC l'article 57 du CGI. Elle soutenait que la présomption de transfert indirect de bénéfices vers des entreprises étrangères renversait excessivement la charge de la preuve et méconnaissait l'égalité devant la loi et les charges publiques. Le Conseil d'État ne statuait donc pas encore sur le bien-fondé des rappels.
Question de droit
La présomption de transfert de bénéfices de l’article 57 constitue-t-elle une atteinte sérieuse à l’égalité devant la loi et les charges publiques ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI n'établit une présomption de transfert indirect de bénéfices qu'après preuve, par l'administration, d'un lien de dépendance ou de contrôle - sauf lorsque l’entreprise étrangère relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A - et d'un avantage consenti à l'entreprise étrangère. Cette présomption reste simple: le contribuable peut prouver que les avantages sont justifiés par des contreparties favorables à sa propre exploitation et ne constituent pas un transfert indirect de bénéfices. Ces garanties écartent une atteinte sérieuse aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.
Motifs et solution
L’administration doit établir au préalable un lien de dépendance ou de contrôle, sauf lorsque l’entreprise étrangère relève d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ainsi que les avantages consentis. La présomption est simple : la société peut la combattre en prouvant des contreparties favorables à sa propre exploitation. La question n’étant ni nouvelle ni sérieuse, le Conseil d’État ne la renvoie pas au Conseil constitutionnel. Il ne tranche pas, dans cette décision, le bien-fondé des rappels IS ou TVA.
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Conseil constitutionnel, 26 novembre 2010, n° 201070QPC
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Faits et procédure
Saisi par le Conseil d'État d'une QPC de M. M., le Conseil constitutionnel examinait l'article 155 A du CGI. Ce texte attribue au prestataire domicilié ou établi en France des rémunérations versées à une personne domiciliée ou établie hors de France qu'il contrôle, ou dont l'activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services n'est pas établie, ou soumise à un régime fiscal privilégié. Il vise aussi les services rendus en France par des non-résidents et prévoit une responsabilité solidaire de la personne domiciliée ou établie hors de France qui perçoit la rémunération.
Question de droit
L'article 155 A du CGI méconnaissait-il l'égalité devant les charges publiques, la personnalité et la proportionnalité de l'impôt, la nécessité des peines ou les droits de la défense?
Droit applicable
L'article 13 de la Déclaration de 1789 interdit l'impôt confiscatoire ou une charge excessive au regard des facultés contributives ; le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels sans rupture caractérisée d'égalité. Une mesure d'assiette poursuivant la lutte contre l'évasion fiscale n'est pas, par elle-même, une peine. Le même revenu ne peut toutefois subir deux fois le même impôt lorsqu'une entité étrangère reverse la rémunération en France.
Motifs et solution
Le Conseil juge les critères de l'article 155 A objectifs et rationnels au regard de l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale. Il écarte les griefs tirés de la nécessité des peines et des droits de la défense, le dispositif n'étant ni une peine ni une sanction punitive. Il prononce une conformité sous réserve : si la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France tout ou partie des sommes au contribuable domicilié ou établi en France ayant fourni les services, l'application du texte ne doit pas conduire à une double imposition au titre d'un même impôt. La décision est une QPC au fond, non un jugement du litige fiscal individuel.
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CAA de Versailles, 4 mai 2010, n° 09VE02136
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Faits et procédure
Paribas détenait intégralement Kanghwa Investment Ltd, établie à Hong Kong et non imposée sur ses bénéfices de 1998. Cette société plaçait en obligations coréennes des devises détenues par des entités asiatiques du groupe. L’administration avait inclus ses bénéfices dans l’assiette française de l’IS et des contributions additionnelle et temporaire ; BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, demandait la décharge.
Question de droit
L’activité de trésorerie à Hong Kong était-elle une activité commerciale effective exercée principalement sur un marché local, permettant d’écarter l’article 209 B malgré le régime fiscal privilégié ?
Droit applicable
Le I de l’article 209 B du CGI imposait en France, à proportion de la participation, les bénéfices d’une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Son II écartait ce régime lorsque les opérations n’avaient pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans cet État, condition notamment réputée remplie par une activité industrielle ou commerciale effective exercée de façon prépondérante sur le marché local.
Motifs et solution
La cour retient une activité bancaire commerciale effective : Kanghwa plaçait des devises asiatiques dans des obligations coréennes et conservait une part des profits. Les horaires, la connaissance des marchés et interlocuteurs, la langue et les moyens de communication de 1998 justifiaient une implantation asiatique. Les marchés financiers d’Asie du Sud-Est constituaient le marché local, même si les clients intragroupe n’étaient pas hongkongais. L’article 209 B est écarté ; le jugement est annulé et la décharge en droits et pénalités prononcée.
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CAA de Nantes, 14 décembre 2009, n° 07NT00580
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Faits et procédure
Des époux qui se disaient domiciliés en Espagne ont été imposés en France pour 1997 à 2002 sur des bénéfices non commerciaux tirés de l’activité d’intermédiaire exercée par le mari. Une société française rémunérait ces prestations auprès de Texnuvo, société établie au Panama. Une visite de leur résidence de l’Orne et les renseignements recueillis ont conduit l’administration à y situer leur foyer et l’activité professionnelle.
Question de droit
Les époux avaient-ils leur domicile fiscal en France et l’article 155 A permettait-il d’imposer le prestataire sur les sommes versées à la société panaméenne sans prouver qu’il la contrôlait ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent un résident français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus ; le foyer est le lieu habituel des intérêts familiaux et l’activité professionnelle française constitue aussi un critère. L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations de ses services perçues à l’étranger lorsque l’une de ses conditions alternatives est remplie, notamment le régime fiscal privilégié du bénéficiaire.
Motifs et solution
Courriers, abonnements, consommations, comptes et inscription électorale rattachaient les époux à leur résidence de l’Orne ; les pièces espagnoles ne prouvaient pas un foyer en Espagne et le fisc espagnol ne les connaissait pas. La cour situe donc en France le foyer et l’activité du mari. Les prestations personnelles d’intermédiation étaient rémunérées à Texnuvo, soumise au Panama à un régime privilégié non contesté : cette condition autonome suffisait, sans contrôle de la société. L’appel des contribuables est rejeté.
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Conseil d'État, 27 juillet 2009, n° 295358
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Faits et procédure
La CAISSE INTERFÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, anciennement Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne, a acquis en 1989 des participations minoritaires de 6,66 % et 12,98 % dans les holdings luxembourgeoises Europarticipations et Europartiaire, qui plaçaient des actifs financiers et bénéficiaient du régime de la loi du 31 juillet 1929. Elle a retranché de son bénéfice imposable les dividendes reçus en 1990, 1991 et 1992, sous réserve de la quote-part de frais et charges, en invoquant le régime mère-fille des articles 145 et 216 du CGI. L’administration les a réintégrés sur le fondement de l’article L. 64 du LPF, estimant que l’opération avait un but exclusivement fiscal.
Question de droit
Le précompte éventuellement dû lors d’une redistribution par la banque française des dividendes reçus des holdings luxembourgeoises suffisait-il à exclure le but exclusivement fiscal de ses participations ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF applicable aux exercices 1990 à 1992 permet d’écarter des actes fictifs ou uniquement inspirés par une économie fiscale obtenue contre les objectifs du texte. Ici les holdings sans substance permettaient le régime mère-fille en évitant le seuil historique de 25 % de l’article 209 B. Différer l’imposition minore l’assiette de l’année où l’impôt aurait été dû ; un précompte futur éventuel et maîtrisable ne neutralise pas cet avantage. Le juge doit appliquer aux pénalités non définitivement jugées la loi nouvelle plus douce ; la majoration reste ici de 80 % pour le bénéficiaire principal.
Motifs et solution
Non. Le Conseil d'État casse l'article 2 de l'arrêt d'appel pour défaut de réponse à ce moyen, puis statue au fond sur le principal: les holdings Europarticipations et Europartiaire sans substance opérationnelle permettaient d'obtenir le régime mère-fille sous le seuil de 25 % de l'article 209 B; le précompte dépendait d'une redistribution non réalisée pendant les exercices 1990–1992 et pouvait être atténué. L'abus de droit L. 64 et les rappels d'IS subsistent. La loi pénale plus douce de 2008 doit être examinée mais la banque bénéficiaire principale conserve la majoration de 80 %. Seule la demande subsidiaire d'avoir fiscal sur ces dividendes est renvoyée à la CAA Nantes.