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Décisions

144
  1. Conseil d'État, 24 juin 2009, n° 298582
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    Faits et procédure

    Un entrepreneur vendant des produits aux prothésistes dentaires avait confié à la société andorrane Al Servei le démarchage téléphonique et la prise de commandes. Le contrat du 18 novembre 1993 prévoyait une commission comprise entre 20 % et 27 % du chiffre d'affaires. Après vérification, l'administration a réintégré les rémunérations dans les bénéfices imposables de 1994 et 1995. Le tribunal, puis la cour, ont refusé la déduction de commissions portées en frais à payer faute de preuve de leur paiement; le pourvoi porte sur le reliquat des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités.

    Question de droit

    L'absence de preuve du paiement des commissions suffit-elle à refuser leur déduction en BIC au regard des articles 238 A et 38-2 du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 238 A du CGI subordonne la déduction des rémunérations de services payées ou dues à une personne soumise à un régime fiscal privilégié à la preuve d'opérations réelles et de dépenses sans caractère anormal ou exagéré. En vertu de l'article 38-2, le rattachement des charges est indépendant de la date de paiement: l'absence de preuve du paiement ne remet pas en cause la déduction de charges constatées par un contribuable imposé en BIC s'il apporte suffisamment d'éléments sur ces charges ainsi que sur l'existence et la valeur de leur contrepartie.

    Motifs et solution

    Non: preuve de la prestation et de la valeur de la contrepartie rapportée; cassation puis règlement au fond avec décharge des suppléments IR et pénalités restant en litige. Les justificatifs produits établissaient la réalité des prestations andorranes et le caractère normal de leur rémunération, sans que l'absence de paiement immédiat suffise à écarter la charge. Après cassation et règlement au fond, le contribuable obtient la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités encore litigieux.

  2. CAA de Nantes, 16 février 2009, n° 07NT03143
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    Faits et procédure

    La Compagnie des Glénans détenait plus de 25 % de Plantations des terres rouges Ltd, société ayant son siège au Vanuatu, qui n’y acquittait aucun impôt sur ses bénéfices de 1992 à 1995. Cette société exploitait aussi des plantations en Malaisie, où les bénéfices étaient taxés, et recevait de sa filiale française des dividendes frappés d’une retenue à la source. L’administration avait imposé chez la société française une quote-part des résultats de PTR sur le fondement de l’article 209 B pour 1993 à 1996.

    Question de droit

    Pour établir que PTR bénéficiait d’un régime fiscal privilégié, fallait-il inclure dans la comparaison ses bénéfices malaisiens et la retenue française sur les dividendes, et l’administration avait-elle apporté la preuve requise ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI permet d’imposer en France la quote-part des bénéfices d’une société étrangère détenue à au moins 25 % lorsqu’elle relève d’un régime fiscal privilégié, sous réserve notamment de l’exception liée à une activité effective. L’article 238 A définit ce régime par une absence d’impôt ou une charge notablement inférieure à celle qui aurait été supportée en France. Il appartient à l’administration de démontrer cette différence en comparant les résultats qui seraient effectivement imposables en France si la société étrangère y était établie.

    Motifs et solution

    La cour exclut de la comparaison les bénéfices de l’établissement malaisien : même avec un siège en France, ils n’y auraient pas été imposables selon l’article 209. Elle retient en revanche la retenue française supportée sur les dividendes de la filiale, charge que PTR n’aurait pas subie si elle avait été française. Compte tenu de cette retenue et de l’ensemble des résultats imposables en France, l’administration ne prouvait pas une charge fiscale notablement moindre au Vanuatu. L’article 209 B ne pouvait donc être appliqué ; l’article 2 du jugement est annulé et la société est déchargée des cotisations supplémentaires d’IS de 1993 à 1996.

  3. CAA de Paris, 18 décembre 2008, n° 06PA03136
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    Faits et procédure

    Chaîne de participations reliant une société française à des entités au Vanuatu, aux Îles Caïman, au Luxembourg, au Panama et à Hong Kong; Plantations des Terres Rouges disposait aussi d'un établissement en Malaisie. À la suite de deux vérifications de comptabilité l'administration a estimé que, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS était imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 à 1995 ainsi qu'à la contribution additionnelle de 10% à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 à raison des bénéfices d'une filiale et de sous-filiales.

    Question de droit

    Comment apprécier la détention indirecte et le régime fiscal privilégié dans une chaîne multinationale, et l'application à la sous-filiale luxembourgeoise ciblait-elle un montage purement artificiel ?

    Droit applicable

    Pour les impositions de 1993 à 1995, la CAA retient que l'article 209 B du CGI fait entrer les droits de vote dans l'appréciation de la détention directe et indirecte. Elle apprécie le caractère privilégié du régime fiscal de Plantations des Terres Rouges en cumulant les impositions du Vanuatu et de son établissement malaisien. Au regard de la liberté d'établissement, le dispositif historique ne peut s'appliquer dans l'Union qu'aux montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national; il doit être écarté en présence d'une implantation réelle et d'activités économiques effectives établies par des éléments objectifs et vérifiables.

    Motifs et solution

    La CAA inclut les droits de vote dans le calcul de la détention. En cumulant les impositions supportées au Vanuatu et en Malaisie, elle juge que Plantations des Terres Rouges n'est pas soumise à un régime fiscal privilégié. Elle réduit donc les compléments d'IS et intérêts de retard de 1993 à 1995, ainsi que la contribution additionnelle et intérêts de 1995, puis réforme le jugement en conséquence. Pour les autres sous-filiales, l'application de l'article 209 B est maintenue; l'activité économique effective de Redland Holding au Luxembourg n'est pas justifiée. Le surplus de la requête est rejeté.

  4. CAA de Nancy, 22 août 2008, n° 07NC00783
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    Faits et procédure

    M. X, domicilié en France, détenait 99,95 % du capital de Camélius, société luxembourgeoise de gestion de portefeuille constituée d'abord sous le régime des holdings purs puis sous celui des Soparfi. L'administration l'a imposé au titre de 2001 sur le seul fondement de l'article 123 bis. Il contestait notamment le caractère privilégié du régime fiscal de la société et la compatibilité de ce dispositif avec les libertés communautaires.

    Question de droit

    L'article 123 bis dans sa version applicable en 2001 peut-il imposer sans exception ni preuve de montage artificiel les revenus d'une holding luxembourgeoise détenue presque entièrement par un résident français ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis, dans sa version applicable, présumait imposables les revenus d'une entité étrangère soumise à un régime privilégié dès que le résident français détenait au moins 10 %, sans lui permettre d'établir une activité réelle. Une telle présomption irréfragable, couvrant des situations excédant les montages purement artificiels, constituait une restriction disproportionnée à la libre circulation des capitaux et, lorsque la participation conférait une influence certaine sur les décisions et permettait de déterminer les activités de l'entité, à la liberté d'établissement.

    Motifs et solution

    Non dans le cadre européen historique retenu par la cour: le dispositif instaurait une présomption irréfragable touchant toute détention d'au moins 10 % dans une entité étrangère fiscalement privilégiée, au-delà des montages purement artificiels; il excède la restriction admissible aux capitaux et, en cas de contrôle, à la liberté d'établissement. Le jugement est annulé et le supplément d'IR et de cotisations sociales 2001 est déchargé, sans renvoi préjudiciel.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 6 décembre 2007, n° C-298/05
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    Faits et procédure

    Des membres d’une même famille résidant en Allemagne détenaient toutes les parts de Columbus, société de personnes belge qualifiée de centre de coordination et soumise à un taux inférieur à 30 %. Pour 1996, l’Allemagne avait remplacé l’exonération conventionnelle de leurs bénéfices belges par leur imposition au taux allemand, sous imputation de l’impôt acquitté en Belgique.

    Question de droit

    Le droit d’établissement et la libre circulation des capitaux interdisaient-ils à l’Allemagne de substituer la méthode d’imputation à l’exonération conventionnelle pour ces revenus belges faiblement imposés ?

    Droit applicable

    Une participation conférant une influence certaine relève de la liberté d’établissement. Celle-ci interdit un traitement moins favorable qu’en situation interne comparable, mais le droit de l’Union ne fixe pas les critères de répartition du pouvoir d’imposer et n’oblige pas un État à adapter son régime aux taux ou formes juridiques choisis dans un autre État membre.

    Motifs et solution

    La détention familiale intégrale permettait d’influencer Columbus, mais les associés n’étaient pas défavorisés par rapport à ceux d’une société de personnes allemande : leurs revenus supportaient le taux allemand, avec imputation de l’impôt belge. Le surcoût allégué résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales, non d’une discrimination liée au siège. La Cour ne se prononce pas sur une éventuelle violation de la convention bilatérale et conclut à l’absence de restriction aux libertés d’établissement et des capitaux.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2006, n° C-196/04
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    Faits et procédure

    Cadbury Schweppes contestait l'imposition britannique de CSO sur les bénéfices de 1996 de CSTI, filiale financière établie à Dublin et soumise au taux de 10 % dans l'IFSC. Les autorités réclamaient 8,64 millions de livres selon le régime des sociétés étrangères contrôlées. L'implantation irlandaise répondait à des motivations fiscales ; les Special Commissioners interrogeaient la Cour sur la compatibilité du régime avec les libertés du traité.

    Question de droit

    La liberté d'établissement permettait-elle d'imposer chez la mère britannique les bénéfices d'une filiale irlandaise faiblement imposée, sans établir un montage purement artificiel ?

    Droit applicable

    Les participations de contrôle relèvent des articles 43 et 48 CE. Une implantation dans un autre État membre pour profiter d'un régime fiscal favorable n'est pas, à elle seule, abusive. La lutte contre l'évasion peut justifier une restriction ciblant les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique ; elle doit laisser démontrer une implantation réelle et une activité effective, au moyen d'éléments objectifs vérifiables, notamment locaux, personnel et équipements.

    Motifs et solution

    La Cour exclut l'incorporation des bénéfices étrangers hors des montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national. Même motivée fiscalement, une filiale réellement implantée et exerçant une activité effective doit échapper à cette mesure. Le juge de renvoi doit vérifier si le test britannique du mobile permet cette limitation ; la Cour ne certifie pas elle-même la substance de CSTI. La possibilité d'exercer les mêmes activités au Royaume-Uni ne suffit pas à établir l'artificialité.

  7. Conseil d'État, 10 août 2005, n° 275983
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    Faits et procédure

    Une société française avait versé en 1990 à une entreprise établie sur l'île de Man des commissions calculées à 3 % sur des ventes réalisées en Italie. L'administration a considéré ces sommes comme une libéralité et les a traitées comme des revenus distribués, tandis que la société produisait le contrat et les éléments relatifs aux services commerciaux rendus. La cour administrative d'appel avait dénié le caractère occulte des commissions et accordé la décharge de la retenue, en se fondant sur la comptabilisation et l'identification du bénéficiaire.

    Question de droit

    L’identification du bénéficiaire et la comptabilisation excluent-elles à elles seules la libéralité imposable comme revenu distribué ?

    Droit applicable

    Selon l'article 111 c) dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, un prix délibérément majoré à l'achat ou minoré à la vente, sans contrepartie, peut constituer une libéralité représentant un avantage occulte, même si l'opération est comptabilisée avec son objet apparent et l'identité du cocontractant. La comptabilisation et l'identification ne suffisent donc pas à exclure cette qualification. Dans le régime de l'article 238 A appliqué aux commissions de 1990 versées à une entité soumise à un régime fiscal privilégié, il appartient au débiteur de prouver que les dépenses correspondent à des opérations réelles et ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

    Motifs et solution

    Non, à elles seules. Le Conseil d'État annule l'arrêt qui avait exclu le caractère occulte des commissions sur ces seuls critères. Réglant l'affaire au fond, il juge que SELNI établit, dans les circonstances de l'espèce, la réalité des opérations et le caractère non excessif des commissions de 3 % grâce au contrat et à l'état attestant du développement significatif des livraisons en Italie, en l'absence de confusion d'intérêts alléguée. Il décharge la société de la retenue à la source de l'exercice 1990 et réforme le jugement du tribunal administratif en conséquence.

  8. Conseil d'État, 18 mai 2005, n° 267087
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    Faits et procédure

    Guyomarc'h, devenue Sagal, aux droits de laquelle vient la Société centrale d'investissement, avait acquis comme cinq autres sociétés françaises un sixième du capital de la holding luxembourgeoise Fifties, constituée en mai 1989 et liquidée en juin 1991. Elle avait bénéficié du régime mère-fille sur ses distributions. À l'issue d'un contrôle, l'administration a invoqué l'abus de droit pour réintégrer les dividendes de 1990 et 1991 et le boni de liquidation dans ses bases d'IS. Le ministre contestait la décharge accordée en appel.

    Question de droit

    L'administration établissait-elle que la participation dans Fifties était un montage sans substance exclusivement fiscal, et l'application de l'abus de droit était-elle compatible avec la liberté d'établissement ?

    Droit applicable

    Selon l'article L. 64 du LPF dans sa rédaction appliquée, lorsque la preuve lui incombe, l'administration peut écarter les actes dont elle établit la fictivité ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que l'élusion ou l'atténuation de l'impôt normalement dû compte tenu de la situation et des activités réelles du contribuable. L'absence de substance et d'avantage économique propre à la localisation luxembourgeoise étaye ici le but exclusivement fiscal. Ce contrôle, strictement limité aux actes fictifs ou exclusivement fiscaux et visant les montages purement artificiels, est compatible avec la liberté d'établissement.

    Motifs et solution

    Après avoir cassé l'arrêt pour omission d'un moyen, le Conseil d'État constate que Fifties dépendait entièrement de la banque fondatrice, n'avait ni compétence, ni intervention réelle de ses actionnaires, ni imposition substantielle. La société n'établit aucun avantage économique propre à une localisation luxembourgeoise; le montage permettait seulement le régime mère-fille tout en évitant l'article 209 B. L'abus de droit, limité aux actes fictifs ou exclusivement fiscaux et visant les montages purement artificiels, est compatible avec la liberté d'établissement. Les impositions sont rétablies.

  9. Conseil d'État, 18 février 2004, n° 247729
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    Faits et procédure

    Société française, holding exonérée au Luxembourg et gestion confiée à une filiale bancaire aux îles Caïmans. La SA La Moderne, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la SA Pléiade, a détenu, à parts égales avec cinq autres sociétés françaises, 16, 66 % du capital de la SA Fifties, holding de participation financière de droit luxembourgeois, soumise à un régime d'exonération des bénéfices et des plus-values, qui avait été constituée en mai 1989 et a été liquidée en juin 1991.

    Question de droit

    Une holding luxembourgeoise non fictive peut-elle constituer un abus de droit fiscal au regard des motifs réels de l'opération ?

    Droit applicable

    Selon l'article L. 64 appliqué aux impositions de 1990–1991, lorsque la charge de la preuve lui incombe, l'administration doit établir la fictivité des actes ou, à défaut, l'absence de tout motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales normalement supportées. Dans le montage de l'espèce, la holding luxembourgeoise sans substance ni justification économique permettait seulement de bénéficier du régime mère-fille tout en maintenant la participation de 16,66 % sous le seuil de 25 % de l'article 209 B alors applicable.

    Motifs et solution

    Oui: absence de substance et de justification économique, évitement de 209 B par une part de 16,66 % et régime mère-fille; arrêt et jugement annulés, compléments d'IS 1990–1991 remis à charge de Pléiade. La holding luxembourgeoise était dépourvue de substance et de justification économique; la participation de 16,66 % permettait seulement de bénéficier du régime mère-fille en évitant l'article 209 B. Le Conseil d'État annule l'arrêt et le jugement puis remet à la charge de Pléiade les compléments d'IS de 1990 et 1991.

  10. Conseil d'État, 28 juin 2002, n° 232276
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    Faits et procédure

    Schneider Electric détenait au moins 25 % de sa filiale suisse Paramer, soumise à un régime fiscal privilégié. L’administration avait intégré à l’IS français de 1986 les bénéfices de cette filiale sur le fondement de l’article 209 B du CGI. La cour avait annulé le jugement et déchargé Schneider, estimant que la convention franco-suisse réservait ces bénéfices à la Suisse ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    La convention franco-suisse, qui attribuait à la Suisse l’imposition des bénéfices d’une entreprise suisse sans établissement stable français, faisait-elle obstacle à leur taxation en France au nom de la société mère par l’article 209 B du CGI ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord si l’impôt est fondé sur la loi française, puis si une convention y fait obstacle. Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B du CGI imposait en France, chez une société détenant au moins 25 % d’une société étrangère à fiscalité privilégiée, la fraction correspondante des bénéfices de cette dernière. L’article 7 de la convention franco-suisse réservait les bénéfices de l’entreprise suisse à la Suisse, sauf établissement stable en France, et l’article 25 les exonérait d’IS français.

    Motifs et solution

    L’article 209 B visait les bénéfices d’exploitation de la filiale étrangère, non une distribution réputée à la mère. Ces bénéfices étaient de même nature que ceux dont la convention attribuait l’imposition à la Suisse. Paramer y avait sa direction effective et aucun établissement stable en France : l’article 25 imposait leur exonération française, même si l’impôt était établi au nom de Schneider et si les bénéfices n’avaient pas été distribués. Un objectif de lutte contre la fraude ne permettait pas, sans stipulation expresse, de déroger à la convention. Le pourvoi ministériel est rejeté ; la décharge du supplément d’IS de 1986 demeure et l’État doit verser 2 000 € à Schneider.

  11. Conseil d'État, 18 mai 1998, n° 157974
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    Faits et procédure

    Arthur Loyd avait versé 320 000 F en 1985 sur un compte tenu par un organisme financier des Antilles néerlandaises. La cour avait accordé la décharge du supplément d’IS et d’une retenue à la source de la même année, estimant l’article 238 A du CGI inapplicable parce que le titulaire du compte n’était pas résident fiscal de ce territoire. Le ministre contestait ce critère de résidence.

    Question de droit

    Le régime probatoire de l’article 238 A du CGI s’applique-t-il à un versement sur un compte d’un territoire fiscalement privilégié lorsque son titulaire réside ailleurs ?

    Droit applicable

    Le premier alinéa de l’article 238 A du CGI conditionne la déduction des paiements qu’il vise à la preuve, par le débiteur, d’opérations réelles et de dépenses sans caractère anormal ou exagéré. Son troisième alinéa, applicable au litige, étend ce régime à tout versement sur un compte tenu par un organisme financier établi dans l’un des États ou territoires visés. La résidence du titulaire du compte est indifférente : le lieu de tenue du compte déclenche cette exigence de justification.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la cour de Paris. En excluant l’article 238 A au seul motif que le titulaire du compte n’était pas résident des Antilles néerlandaises, la cour avait méconnu la portée du troisième alinéa. La déduction devait être examinée selon l’exigence de réalité et de normalité des dépenses. Cette cassation ne décide pas que le versement était fictif ou excessif et ne rétablit pas directement les impositions : leur examen reste à conduire après renvoi.

  12. Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-84.624
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    Faits et procédure

    Rolf Y…, résident luxembourgeois, exerçait du courtage en confection depuis un appartement et des bureaux français, mais présentait ses recettes comme l’activité de Rhona, au Liechtenstein. Les juges avaient retenu qu’il décidait seul, sans subordination, et que cette société servait d’écran. Pour l’absence de déclarations de 1988–1989, il avait été condamné à un an avec sursis et 80 000 F d’amende. Il contestait aussi les pièces traduites et la prescription.

    Question de droit

    Le courtier pouvait-il écarter ses obligations déclaratives françaises en se disant salarié d’une société étrangère et protégé par la convention franco-luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI est appliqué aux recettes de l’activité personnelle exercée en France sous couvert d’une société d’un territoire fiscalement privilégié. Le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de déclarer ses revenus pour permettre le contrôle. La procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF est inapplicable devant le juge répressif. Selon L. 230 du LPF et l’article 8 du CPP, les instructions du procureur aux fins d’enquête interrompent la prescription, même sans visa des textes répressifs.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’autonomie réelle du courtier, ses moyens matériels et son activité principale en France justifiaient ses obligations fiscales ; ni la convention ni la contestation de l’article 155 A ne neutralisaient la condamnation. La Cour écarte aussi la nullité : aucune pièce manquante causant grief n’était identifiée et les documents allemands avaient été traduits. Enfin, les instructions d’enquête du 18 juin 1993 avaient interrompu la prescription avant le 21 juin. La culpabilité, les peines et les mesures de publication demeurent.

  13. CAA de Nancy, 6 mars 1996, n° 93NC00868
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    Faits et procédure

    La SIFCFD contestait des suppléments d'IS de 1977 à 1979 concernant des travaux immobilisés, l'aménagement d'un carrefour et des commissions de 3,5 % des ventes versées à Normetal, filiale détenue à 100 %, domiciliée au Liechtenstein et établie à Genève. Le ministre demandait pour sa part le rétablissement d'impositions liées à l'incorporation d'une prime de fusion dans les travaux en cours. Des dégrèvements étaient intervenus en cours d'instance.

    Question de droit

    Les commissions versées à la filiale située sous un régime fiscal privilégié étaient-elles suffisamment justifiées, et comment traiter les autres dépenses et la prime de fusion encore litigieuses ?

    Droit applicable

    L'article 238 A du CGI subordonne la déduction d'une rémunération versée à une personne établie sous un régime fiscal privilégié à la preuve de la réalité de l'opération et du caractère non exagéré du montant. L'article 39 exclut des charges les travaux créant, améliorant ou prolongeant l'utilisation d'un actif au-delà de sa durée d'amortissement. L'article 38 du CGI et l'article 38 nonies de son annexe III n'incorporent aux stocks que les charges de production.

    Motifs et solution

    La cour admet l'utilité commerciale de Normetal, mais constate que ses prestations se limitaient à une refacturation préparée par la mère ; la société ne démontre donc pas que la commission de 3,5 % n'était pas excessive. Les travaux créant ou prolongeant des installations sont immobilisables. La prime née de la fusion reste une charge structurelle étrangère à la production, si bien que l'appel du ministre est rejeté. Après non-lieu à hauteur des dégrèvements, la cour rejette le surplus de la requête, sauf le carrefour : faute d'éléments sur la participation et son montant, elle ordonne sur ce seul point un supplément d'instruction.

  14. CAA de Nancy, 23 février 1995, n° 93NC00679
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    Faits et procédure

    La société française A.P.B.P. versait à une association du Liechtenstein, titulaire des droits d’artistes peignant de la bouche ou du pied, des redevances dont le fisc jugeait une fraction excessive. Le contrôle 1981-1985 avait aussi réintégré des prestations et avances consenties aux sociétés liées Calliope et L’Expéditeur, puis appliqué une retenue aux redevances étrangères. La société contestait procédure, impôt sur les sociétés et retenue.

    Question de droit

    Les redevances versées au Liechtenstein étaient-elles déductibles et soumises à retenue ; les opérations avec les sociétés liées relevaient-elles d’actes anormaux ; le contrôle de 1985 était-il régulier ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des redevances versées sous régime fiscal privilégié à la preuve d’opérations réelles et d’un prix normal. Un acte contraire à l’intérêt de l’entreprise reste anormal même sans perte fiscale globale. Dans sa rédaction applicable, l’article 182 B supposait le bénéficiaire passible de l’impôt français ; l’article 119 bis frappait les revenus distribués à une personne établie hors de France.

    Motifs et solution

    L’association exerçait une activité lucrative mais ne supportait au Liechtenstein aucun impôt équivalent à l’IS : l’article 238 A était applicable et l’excès de redevances n’était plus contesté. Les facturations sans moyens propres ni prestations identifiées et les avances insuffisamment rémunérées étaient anormales. En revanche, l’article 182 B ne pouvait fonder la retenue puisque l’association n’était pas imposable en France ; la cour lui substitue l’article 119 bis pour la seule fraction excessive, qualifiée de distribution. L’extension irrégulière du contrôle impose en outre la décharge de la retenue 1985. La décharge totale de retenue atteint 21 956 617 F ; le surplus est rejeté.

  15. CAA de Paris, 2 février 1995, n° 89PA00819
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    Faits et procédure

    La société française Adibu, spécialisée dans la location de distributeurs, était détenue majoritairement par Eurovend NV, établie aux Antilles néerlandaises. Elle contestait une retenue à la source pour les exercices 1974 à 1976 et des suppléments d’IS pour 1977 à 1979, liés à des remboursements de frais, honoraires et à une redevance forfaitaire de 4 %. Un arrêt avant dire droit avait recherché le régime fiscal réellement subi par Eurovend.

    Question de droit

    Faute de preuve d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, l’administration pouvait-elle substituer l’article 57 du CGI et regarder les paiements à la société mère étrangère comme des transferts indirects de bénéfices ?

    Droit applicable

    L’administration doit établir le régime fiscal privilégié invoqué sur le fondement de l’article 238 A. Elle peut demander en cours de procédure une substitution de base légale si le contribuable ne perd aucune garantie. Selon l’article 57, la preuve du lien de dépendance et d’une majoration, minoration de prix ou autre moyen de transfert fait présumer le transfert indirect de bénéfices ; l’entreprise française doit alors établir la réalité des contreparties. L’article 1729 permet les pénalités pour absence de bonne foi.

    Motifs et solution

    L’administration ne prouvait pas que le régime d’Eurovend était privilégié, mais la cour admet la substitution de l’article 57, sans perte de garantie. La détention de 15 625 actions d’Adibu sur 21 070 établissait la dépendance. Les pièces produites ne permettaient d’établir ni la réalité et la valeur des prestations facturées, ni la contrepartie de la redevance de 4 % ; les relevés tardifs et généraux, les taux de franchise et le contrat imprécis étaient insuffisants. Les réintégrations sont donc maintenues. Le caractère répété et systématique des minorations établit l’absence de bonne foi et justifie les pénalités. La requête est rejetée.

  16. Conseil d'État, 26 mai 1993, n° 75800
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    Faits et procédure

    La société Brenneisen avait comptabilisé en 1979 le prix de 475 780 F pour l’acquisition d’un brevet auprès de FAM, société établie au Liechtenstein sous un régime fiscal privilégié. Elle invoquait un accord conclu en 1967, dont les effets auraient été suspendus pendant un contentieux de contrefaçon, puis définitivement exécuté en 1979. L’administration a réintégré la somme dans le bénéfice imposable et l’a traitée comme un revenu distribué au bénéficiaire étranger, soumis à retenue à la source.

    Question de droit

    La société démontrait-elle que le paiement à une entité fiscalement privilégiée rémunérait une acquisition réelle et non anormale, et la somme réintégrée constituait-elle un revenu distribué soumis à retenue ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI n’admet en déduction les redevances ou prix de cession de brevets payés à une personne établie dans un État à régime fiscal privilégié que si le débiteur prouve la réalité de l’opération et l’absence de caractère anormal ou exagéré. Une somme justement réintégrée peut constituer un revenu distribué au sens des articles 109 et 110 ; lorsqu’elle bénéficie à une personne dont le siège est à l’étranger, l’article 119 bis impose la retenue au taux de l’article 187, 1.

    Motifs et solution

    Les lettres produites et la fabrication d’appareils utilisant des procédés voisins ne prouvaient ni l’engagement de FAM de céder le brevet en 1967 ni l’obligation exécutée par Brenneisen en 1979. Le brevet était alors devenu totalement obsolète. La société n’établissait donc pas la réalité de l’opération ni le caractère normal du prix, et aucune expertise n’était nécessaire. La réintégration à l’IS est maintenue ; la somme constituait corrélativement un revenu distribué à une société étrangère, régulièrement soumis à la retenue des articles 119 bis et 187, 1. La requête est rejetée.

  17. Conseil d'État, 30 septembre 1992, n° 75464
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    Faits et procédure

    Tool France conteste ses redressements de 1976–1979. Elle a offert un voyage aux États-Unis aux revendeurs les plus performants d'un concours, payé à Tool AG et Tosa Holding en Suisse des prestations administratives et comptables, et évalué à zéro certains stocks. L'administration assimile le voyage aux cadeaux non déclarés et refuse une fraction des commissions selon l'article 238 A. En cours d'instance, elle dégrève 215 160 F de retenue et 154 848,46 F de TVA, droits et pénalités compris.

    Question de droit

    Un voyage récompensant les ventes relève-t-il des cadeaux, et l'article 238 A permet-il de refuser des commissions suisses sans établir le régime fiscal privilégié de leurs bénéficiaires ?

    Droit applicable

    Les articles 39, 5, et 54 quater du CGI subordonnent la déduction des cadeaux concernés au relevé détaillé et à leur justification. Un avantage rémunérant l'activité et les efforts des revendeurs n'est toutefois pas une libéralité : il relève des charges de l'article 39, 1. Pour appliquer l'article 238 A aux services étrangers, l'administration doit d'abord établir le régime fiscal privilégié du bénéficiaire ; ensuite seulement le débiteur doit prouver la réalité et le caractère normal des dépenses.

    Motifs et solution

    Le voyage rémunère les performances des revendeurs et est intégralement déductible. Le seul taux maximal d'environ 35 % à Zurich ne prouve pas le régime privilégié des sociétés ; aucune critique précise ne réfute non plus les justificatifs des commissions. Les bases d'IS sont réduites de 242 927 F en 1976, 67 540 F en 1977 et 61 900 F en 1979, avec décharge correspondante. Les réintégrations des autres cadeaux et de la dépréciation des stocks restent acquises faute de justification. Les retenues et la TVA dégrevées donnent lieu à non-lieu ; le surplus est rejeté.

  18. CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00648
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    Faits et procédure

    À la suite du contrôle de la société Établissements Robert X et de la SCI A l'orée du bois, l'administration avait imposé M. Robert X sur plusieurs revenus réputés distribués: loyers d'un fonds et d'immeubles, intérêts non perçus sur son compte courant et sommes provenant de fournisseurs allemands. Elle avait aussi réintégré, dans les revenus fonciers, les intérêts d'un prêt de 500 000 francs suisses consenti par Benital Finanz, et appliqué des pénalités au titre de 1977.

    Question de droit

    Les loyers, renonciations à intérêts, commissions de fournisseurs et intérêts versés à Benital justifiaient-ils les redressements de 1977 à 1980, et quelles pénalités pouvaient subsister ?

    Droit applicable

    L'administration supporte la preuve d'un acte anormal lorsqu'elle conteste des charges ou une renonciation à recettes; de simples liens d'intérêts ou une méthode théorique ne suffisent pas. L'article 238 A ne renverse la charge pour des paiements étrangers que si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L'article 31-I vise les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, à l'exclusion des emprunts contractés dans l'intérêt personnel du dirigeant. Des remises occultes obtenues en majorant artificiellement les achats constituent en revanche un profit distribué.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du ministre: les loyers du fonds, l'absence d'intérêts sur le compte courant, le loyer de Saint-Louis et les intérêts Benital ne justifiaient pas les réintégrations contestées. Elle maintient cependant le redressement limité du loyer de Courbevoie, fondé sur 33 F par mètre carré, ainsi que l'imposition des rabais occultes versés par les fournisseurs allemands au dirigeant. Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités, aux 74 448 F de pénalités pour manœuvres frauduleuses de 1977; le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.

  19. CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00649
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    Faits et procédure

    Une société française dont le dirigeant détenait 40 % du capital, liée à une SCI dont il détenait 120 parts sur 200, avait subi plusieurs redressements pour loyers de fonds de commerce et d’immeubles, avances non rémunérées, commissions de fournisseurs allemands versées au dirigeant via Bâle et intérêts payés sur un prêt de 1,3 million de francs suisses consenti par Benital Finanz. Le ministre contestait les décharges obtenues ; la société formait un recours incident sur les chefs maintenus et les pénalités de 1977.

    Question de droit

    Quels loyers, intérêts et flux étrangers constituaient des charges anormales ou un régime privilégié, et quelles conséquences devaient en résulter pour les commissions occultes, les bases d'IS et les pénalités ?

    Droit applicable

    L'article 39, paragraphe 1, du CGI n'admet que les charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; l'administration doit établir l'anormalité des avantages qu'elle réintègre. L'article 238 A inverse la preuve pour certains paiements étrangers seulement si le bénéficiaire est soumis à un impôt notablement inférieur à l'impôt français. La normalité d'un loyer ou d'un intérêt s'apprécie objectivement par comparaison, tandis qu'un rabais détourné vers le dirigeant demeure un bénéfice de la société.

    Motifs et solution

    La cour confirme les décharges relatives au fonds de commerce, au compte courant, au bâtiment de Saint-Louis et aux intérêts de Benital : le taux suisse effectif de 21,62 à 28,05 %, face à un taux possible de 37 % en Suisse, ne suffisait pas à caractériser un régime privilégié, et le prêt réel à 8 à 9,5 % restait avantageux. Elle maintient en revanche l'anormalité du loyer de Courbevoie au-delà de 33 F par mètre carré et la réintégration de 1 824 924 F de commissions allemandes détournées vers le dirigeant. Le recours ministériel est rejeté ; pour 1977, les intérêts de retard remplacent, dans la limite de leur montant, les pénalités de 123 400 F, le surplus incident étant rejeté.

  20. Conseil d'État, 7 mars 1990, n° 54533
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    Faits et procédure

    Triumph France paie en 1976–1979 à Metall Azzuro, société suisse de Zoug contrôlée par son agent italien, des commissions de 1 % des contrats italiens : 29 101 F, 57 785 F, 77 542 F et 133 464 F. Le fisc les refuse selon l'article 238 A du CGI et les traite comme distributions soumises à retenue de 25 %. Les télégrammes produits montrent que l'agent assure la liaison commerciale, l'acheminement des livraisons et le recouvrement des factures auprès des clients italiens.

    Question de droit

    Le paiement de commissions par l'intermédiaire d'une société suisse fait-il obstacle à leur déduction lorsque les services commerciaux de l'agent italien et la rémunération de 1 % sont justifiés ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction appliquée, l'article 238 A du CGI subordonne la déduction des rémunérations versées à un bénéficiaire étranger soumis à un régime fiscal privilégié à la preuve, par le débiteur, d'opérations réelles et de dépenses non anormales ou exagérées. Le Conseil d'État examine ici les services effectivement rendus et les usages de rémunération. Le versement à une société contrôlée par l'agent peut n'être qu'une modalité de son paiement ; il ne suffit pas à écarter la preuve des services.

    Motifs et solution

    Les télégrammes et autres pièces prouvent le rôle commercial de l'agent et la réalité des versements. Compte tenu des services et des usages, 1 % des contrats n'est pas excessif ; le paiement à Metall Azzuro est une modalité de rémunération de l'agent qui la contrôle. La preuve exigée est ainsi apportée en tout état de cause, sans qu'il soit nécessaire de trancher le régime fiscal suisse. Le Conseil d'État annule le jugement et décharge les suppléments d'IS de 1976, 1977 et 1979 ainsi que les retenues de 1976–1979.