Décisions
901-
CAA de Bordeaux, 11 décembre 2025, n° 23BX01680
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Faits et procédure
Equivest, holding constituée et immatriculée au Luxembourg fin 2012, détenait des participations dans d’autres sociétés. Après une visite au domicile biarrot de son dirigeant puis une vérification couvrant 2012 à 2014, l’administration a estimé qu’elle exerçait en France une activité occulte et lui a réclamé 61 168 euros d’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014. La société invoquait ses locaux, ses administrateurs et son imposition au Luxembourg.
Question de droit
Le siège statutaire, les locaux et les administrateurs luxembourgeois suffisaient-ils à localiser Equivest au Luxembourg, malgré les documents et la gestion de ses sociétés retrouvés dans les bureaux de son dirigeant à Biarritz ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en France ou dont une convention attribue l’imposition à la France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction, ou à son siège si cette direction ne se trouve dans aucun des deux États. Il appartient au juge, au vu de l’instruction, d’apprécier si le contribuable entre dans le champ de l’impôt.
Motifs et solution
L’ordinateur saisi à Biarritz contenait les statuts, décisions, coordonnées bancaires et relevés d’Equivest. Les locaux français accueillaient des salariés du groupe et servaient de bureau à M. B., qui y dirigeait à distance ses sociétés, comme l’établissaient ses correspondances. La présence alléguée d’administrateurs au Luxembourg, la résidence andorrane du dirigeant et l’absence de rectification d’autres sociétés ne renversaient pas ces constatations. Le centre effectif de direction et l’exploitation étaient en France ; Equivest n’établissait pas avoir payé l’impôt luxembourgeois. La cour rejette l’appel sans examiner l’irrecevabilité opposée par le ministre.
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CAA de Paris, 10 décembre 2025, n° 25PA00451
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Faits et procédure
Deux filiales françaises du groupe ArcelorMittal ont déduit, en 2008 et 2009, des redevances égales à 1 % de leurs ventes à des tiers pour l’usage de la marque faîtière du groupe. Après avis de la commission nationale, l’administration a admis 0,1 % et réintégré le surplus dans leurs résultats, avec incidence sur l’impôt et le déficit d’ensemble de la société mère intégrante.
Question de droit
La fraction de 0,9 % des redevances versées à la société luxembourgeoise rémunérait-elle une contrepartie pour les filiales, ou constituait-elle un avantage anormalement consenti à une entreprise liée ?
Droit applicable
Selon les articles 38 et 209 du CGI, le contribuable justifie la nature, le montant et la contrepartie de la charge, puis le service doit établir son absence de déductibilité ou son caractère excessif. L’article 57 impose à l’entreprise française ayant accordé un avantage à une entreprise étrangère liée d’établir des contreparties au moins équivalentes à son coût.
Motifs et solution
La cour relève que les filiales commercialisaient sous leur propre marque Industeel, assuraient elles-mêmes la qualité et disposaient de produits, d’une clientèle et d’un réseau distincts. Aucun élément ne démontrait que la nouvelle marque ArcelorMittal avait influé sur leurs ventes dès 2008-2009 ; son avantage symbolique était déjà rémunéré à 0,1 %. L’administration établissait donc l’absence de contrepartie pour les 0,9 % restants et pouvait les réintégrer sans rechercher de comparables. L’appel de la société mère est rejeté.
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CAA de Marseille, 4 décembre 2025, n° 24MA02620
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Faits et procédure
Une société irlandaise de conseil financier nautique, sans salarié ni ligne téléphonique en Irlande, employait plusieurs personnes dans un local d’Antibes où étaient accomplis les contacts avec la clientèle et la gestion des commissions. Faute de comptabilité présentée, l’administration a reconstitué ses résultats de 2011 et 2012 et les a imposés en France, avec une majoration de 40 %.
Question de droit
L’activité exercée depuis Antibes caractérisait-elle une entreprise exploitée et un établissement stable en France, et la société justifiait-elle les charges écartées ainsi que l’absence de manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires qui y est située. En vertu de l’article 39 du CGI, le contribuable doit justifier la nature, le montant et la contrepartie des charges déduites ; l’article 1729 sanctionne le manquement délibéré.
Motifs et solution
La cour constate que les locaux, le personnel, la clientèle et toutes les tâches opérationnelles se trouvaient à Antibes, tandis que le siège irlandais n’avait aucune substance : l’ensemble des bénéfices de l’établissement stable était donc imposable en France. Les états financiers sans factures ne justifiaient pas les charges refusées, mais les loyers omis des charges admises réduisent chaque base de 12 000 euros. Le siège irlandais avait été délibérément choisi malgré l’activité française, ce qui justifie la majoration de 40 %. Le jugement est réformé seulement à hauteur de ces réductions et des pénalités correspondantes.
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TA de Paris, 3 décembre 2025, n° 2409041
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Faits et procédure
SRE Consulting, société luxembourgeoise, louait depuis 2013 une villa en Corse où elle proposait des séjours para-hôteliers avec personnel, véhicule et jet-ski, sans déclarer d’activité en France. Après contrôle, elle a été imposée à l’IS pour 2013 à 2015, à la retenue sur des revenus distribués, à la taxe sur les véhicules et à une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
L’exploitation de la villa constituait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et les retenues sur revenus distribués, leur taux de 30 % contesté par invocation de la doctrine franco-brésilienne, la taxe sur les véhicules ainsi que la majoration pour activité occulte étaient-ils fondés ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située sur son territoire. Les articles 109 et 111 qualifient de revenus distribués les bénéfices non réservés et les avantages occultes ; l’article 187 fixe ici leur retenue à 30 %. L’article L. 80 A suppose, selon l’alinéa invoqué, une imposition antérieure rehaussée ou l’application par le redevable de la doctrine dans sa déclaration ou son paiement. L’article 1010 taxe les véhicules de tourisme utilisés en France. Selon l’article 1728 et les articles L. 169 et L. 176 du LPF, l’absence de déclaration et d’enregistrement caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le tribunal retient un cycle commercial complet et un établissement stable français : la villa louée durablement, ses équipements, le personnel et les contrats français permettaient l’activité para-hôtelière. Les séjours gratuits étaient des avantages occultes et les sommes perçues par M. B., maître de l’affaire, des revenus distribués, soumis au taux de 30 %. La doctrine BOI-INT-CVB-BRA invoquée pour obtenir 15 % était inopposable sous l’article L. 80 A : la retenue ne rehaussait aucune imposition antérieure et la société ne l’avait ni spontanément acquittée ni déclarée. La Mercedes était utilisée en France. Faute de déclarations, de comptabilité fiable et de preuve d’imposition effective au Luxembourg, l’activité était occulte et la majoration de 80 % justifiée. Le dégrèvement de TVA n’entraîne pas de non-lieu, la société ayant retiré ces conclusions ; sa requête restante est rejetée.
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CAA de Versailles, 2 décembre 2025, n° 23VE01270
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Faits et procédure
Une SELARL française de chirurgie, détenue par M. A., versait à une SPRL belge également détenue par lui des redevances au titre d’une convention mettant à disposition un cabinet, du matériel, des noms de domaine et la patientèle française. À l’issue d’un contrôle portant sur 2014 à 2016, l’administration lui a réclamé 257 716 € de retenues à la source et pénalités.
Question de droit
Les redevances versées à la SPRL belge sans installation permanente en France relevaient-elles de l’article 182 B du CGI, malgré les libertés garanties par l’Union et la convention franco-belge, et fallait-il saisir la Cour de justice ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, versées par un débiteur y exerçant son activité à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. Au regard des libertés d’établissement et de prestation de services, les frais professionnels directement liés et justifiés doivent être pris en compte et aucune retenue immédiate ne frappe une entreprise européenne déficitaire. L’article 8 de la convention franco-belge répartit l’imposition des redevances et son article 24 organise une procédure amiable.
Motifs et solution
La minute du jugement était signée et sa motivation suffisante. La retenue est supportée fiscalement par la SPRL bénéficiaire, même si la SELARL devait la verser après coup et pouvait en réclamer restitution à sa cocontractante. Aucun frais professionnel refusé n’était justifié et les prestations n’étaient pas des mouvements de capitaux. La SELARL ne démontrait ni double imposition effective ni privation de garantie dans la procédure amiable franco-belge ; la doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente. La cour refuse donc les trois renvois préjudiciels et rejette entièrement l’appel, maintenant les retenues de 2014 à 2016 et leurs pénalités.
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CAA de Paris, 1 décembre 2025, n° 24PA01836
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Faits et procédure
Keva, établissement public finlandais chargé de gérer des régimes de retraite publics, a perçu en 2015 et 2016 des dividendes français soumis à une retenue de 30 %, soit 735 405,95 €. Il en demandait la restitution en se disant assimilable à un État souverain, résident fiscal de Finlande ou organisme sans but lucratif comparable à un organisme français.
Question de droit
Keva pouvait-il être exonéré comme État souverain étranger, invoquer la convention franco-finlandaise ou la libre circulation des capitaux, ou à défaut bénéficier du taux de 15 % réservé aux organismes sans but lucratif comparables ?
Droit applicable
L’article 131 sexies du CGI exonère certains produits bénéficiant aux organisations internationales, États souverains étrangers et banques centrales, sous conditions relatives aux placements et aux titres. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. Selon les articles 4 et 10 de la convention franco-finlandaise, une personne n’est résidente que si elle est assujettie à l’impôt en Finlande ; l’exonération statutaire ou liée à l’activité exclut cet assujettissement. L’article 219 bis prévoit un taux de 15 % pour certains organismes sans but lucratif.
Motifs et solution
Doté d’une personnalité morale, Keva n’est pas l’État finlandais ni l’une de ses subdivisions, malgré le contrôle ministériel. Son exclusion de l’exonération ne défavorise pas davantage les non-résidents et il ne prouve pas être comparable à une entité publique française exonérée. Son enregistrement fiscal n’établit pas un assujettissement en Finlande : la qualité de résident conventionnel n’est donc pas démontrée. Les doctrines relatives à d’autres conventions sont inopposables. Enfin, Keva n’établit ni une gestion désintéressée ni sa comparabilité avec un organisme français sans but lucratif, de sorte que le taux de 15 % est refusé. La requête en restitution est rejetée.
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CAA de Nantes, 25 novembre 2025, n° 25NT00504
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Faits et procédure
SNA Europe France, filiale d’un groupe américain, fabriquait et distribuait de l’outillage. À l’issue d’une vérification portant notamment sur 2012 et 2013, l’administration a rectifié les prix facturés par une société suédoise du groupe et refusé une provision pour charges relative à des stock appreciation rights. Les rectifications ont affecté l’IS, les déficits reportables et la retenue à la source sur l’avantage réputé distribué.
Question de droit
Une marge nette française négative établissait-elle un transfert de bénéfices au fournisseur suédois, et la provision relative aux SARs était-elle évaluée avec une précision suffisante ?
Droit applicable
Pour appliquer l’article 57 du CGI, l’administration doit établir un avantage transféré à l’entreprise liée étrangère au moyen d’une méthode et de comparables pertinents ; l’entreprise peut expliquer les écarts par les fonctions et risques effectivement assumés. Une provision n’est déductible que si la perte ou la charge est probable à la clôture, nettement précisée quant à sa nature et susceptible d’être évaluée avec une approximation suffisante.
Motifs et solution
La cour écarte le redressement de prix de transfert : les remises commerciales rendaient la marge brute inutilisable et l’écart de marge nette s’expliquait par les risques effectivement supportés en France. La base d’IS 2012 est réduite de 2 780 238 euros, les déficits reportables au 1er janvier 2012 sont rétablis et la retenue corrélative est déchargée. En revanche, la provision SARs, calculée pour tous les salariés susceptibles d’exercer leurs droits pendant dix ans, n’était pas évaluée avec une précision suffisante ; le surplus des conclusions est rejeté.
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CAA de Nantes, 25 novembre 2025, n° 25NT00264
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Faits et procédure
Mann+Hummel France, filiale d’un équipementier allemand, a fait l’objet d’une vérification des exercices 2011 et 2012. L’administration a considéré qu’elle avait transféré des bénéfices à sa mère allemande en ne refacturant pas à celle-ci des frais de recherche et développement avancé. Elle a réintégré les sommes sur le fondement de l’article 57 du CGI, appliqué l’IS correspondant et traité l’avantage comme une distribution soumise à retenue au taux conventionnel de 15 %.
Question de droit
L’absence de refacturation de frais de R&D à la société mère allemande caractérisait-elle un transfert indirect de bénéfices, malgré la compensation invoquée par la filiale française sous forme d’une redevance réduite à 0,9 % ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise dépendante située hors de France. Il appartient d’abord à l’administration d’établir le lien de dépendance et l’existence d’un avantage consenti, notamment au moyen de comparables pertinents. Ce n’est qu’une fois cet avantage démontré qu’il appartient à l’entreprise française de justifier les contreparties obtenues dans son propre intérêt.
Motifs et solution
La cour juge que l’administration n’a pas démontré l’avantage allégué. La société avait produit une étude de comparables faisant ressortir une médiane de 3 %, puis ajusté son panel en réponse aux critiques du service. L’administration, sans fournir d’autres comparables, ne justifiait pas suffisamment le taux de 1,4 % qu’elle opposait à la compensation par une redevance de 0,9 %. La cour annule l’article du jugement maintenant les sommes encore litigieuses et prononce la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de 483 922 euros. Le non-lieu déjà prononcé en première instance n’est pas déchargé une seconde fois.
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CAA de Paris, 21 novembre 2025, n° 25PA01686
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Faits et procédure
Le dirigeant et associé unique d’une société luxembourgeoise vendant des terminaux de paiement a été taxé d’office en 2016 et 2017 sur les bénéfices et la TVA de cette société, qualifiés de revenus distribués après découverte d’une activité occulte exercée depuis son domicile parisien. En appel, l’administration a dégrevé 59 240 euros pour 2016 et 76 328 euros pour 2017, correspondant à la TVA déjà prise en compte.
Question de droit
Les éléments recueillis établissaient-ils un établissement stable et des bénéfices distribués au dirigeant en France, malgré le siège luxembourgeois, et les irrégularités invoquées affectaient-elles son imposition personnelle ?
Droit applicable
Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de distribués les bénéfices retenus pour l’IS qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’article 209 et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située en France. En cas de taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font supporter au contribuable la preuve de l’exagération. Le contentieux d’une visite L. 16 B relève du premier président de la cour d’appel.
Motifs et solution
Le domicile parisien, les sites et appels gérés depuis la France, les clients français, les expéditions et l’absence de moyens au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires, non un simple stockage. Les bénéfices de l’activité occulte, non prouvés comptabilisés, déclarés ou mis en réserve, étaient distribués au dirigeant, maître de l’affaire ; celui-ci ne démontrait pas l’exagération de la reconstitution. Ses griefs relatifs à la visite, à la procédure propre à la société et à la notification échouent. La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements de 59 240 et 76 328 euros, puis rejette le surplus.
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TA de Rouen, 18 novembre 2025, n° 2305065
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Faits et procédure
Des contribuables contestent des impositions de 2008 à 2016 liées à NMA Benelux, holding successivement belge puis luxembourgeoise. L’administration retient une direction effective en France et impose selon les périodes les bénéfices à l’associé, des distributions et des jetons de présence.
Question de droit
Les formes étrangères et la localisation des décisions justifient-elles ces impositions, y compris après mars 2016 ?
Droit applicable
Les articles 8, 206 et 209 du CGI imposent l’assimilation préalable de la société étrangère. Les conventions fiscales pertinentes situent la direction effective au lieu des décisions stratégiques. L’article L. 169 du LPF permet une reprise prolongée pour activité occulte ; l’article 1729 sanctionne les manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Le tribunal assimile les premières formes à une SARL unipersonnelle puis la SA à une société par actions. Les moyens et décisions localisés en France établissent la direction effective jusqu’au 31 mars 2016 ; la reprise prolongée et l’essentiel des rectifications et pénalités sont maintenus. La preuve manque pour la période suivante : les impositions et pénalités relatives aux jetons de présence d’avril à décembre 2016 sont réduites. Le tribunal constate aussi un non-lieu pour les dégrèvements intervenus en cours d’instance et rejette le surplus.
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TA de Nice, 12 novembre 2025, n° 2203901
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Faits et procédure
Newsmile Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, fournissait depuis la France des prestations de voyance et de tarologie à Cosmospace. Sans locaux, salarié ni chiffre d’affaires déclaré au Royaume-Uni, elle n’avait présenté aucune comptabilité ni souscrit de déclarations françaises. Le contrôle a établi d’office des rappels de TVA pour les périodes de 2016-2017 et des cotisations d’IS et de retenue sur bénéfices réputés distribués pour l’exercice clos le 31 mai 2017, avec majoration pour activité occulte.
Question de droit
La société britannique devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant de l’impôt sur le revenu, et, dans le raisonnement du tribunal relatif à la TVA, son organisation révélait-elle un établissement français justifiant les rappels et leur majoration ?
Droit applicable
Le juge qualifie d’abord une société étrangère d’après ses caractéristiques et son droit national, puis applique le régime français correspondant. Les articles 8 et 206 du CGI placent la SARL à associé unique personne physique sous l’impôt sur le revenu sauf option. Les articles 259 et 283 localisent les prestations et désignent le redevable de la TVA. Dans son examen des rappels de TVA, le tribunal cite également les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique, relatifs à l’établissement stable et aux bénéfices des entreprises. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 193 du LPF font peser la preuve sur le contribuable.
Motifs et solution
Les statuts types, qui ne manifestaient pas la liberté propre à une SAS, conduisent à assimiler Newsmile à une SARL unipersonnelle. Faute d’option, ses résultats relevaient de l’associé à l’impôt sur le revenu : le tribunal décharge donc, pour l’exercice clos le 31 mai 2017, l’IS, la retenue à la source et leurs pénalités. Dans son examen de la TVA, il retient en revanche que la continuité avec l’activité française antérieure, les encaissements personnels du dirigeant et l’absence de moyens britanniques établissent un établissement en France. Il maintient les rappels de TVA et la majoration pour activité occulte ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 10 novembre 2025, n° 24PA00080
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Faits et procédure
Vicbag LLC, société russe fabriquant et distribuant des sacs et filiale de Vicbag France, était dirigée par un résident français et utilisait deux salariées et les locaux parisiens de la société française pour prospecter, négocier et gérer sa clientèle russe. À la suite d’une visite puis d’un contrôle, elle a subi des suppléments d’IS pour 2011 à 2013, des rappels de CVAE et accessoires pour 2012 à 2014 et une majoration de 80 %.
Question de droit
Les moyens humains et matériels utilisés à Paris caractérisaient-ils un établissement stable imposable en France, et les déclarations russes suffisaient-elles à écarter le délai spécial de reprise et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-russe autorisent la France à imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires française. Selon l’article L. 169 du LPF, l’activité non déclarée et non enregistrée est réputée occulte, sauf erreur justifiée appréciée notamment au regard du niveau d’imposition étrangère et de l’échange d’informations. L’article 1728 prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les documents saisis établissaient que deux salariées parisiennes assuraient la prospection, les propositions, les négociations et le suivi de l’activité russe ; Vicbag ne prouvait ni les emplois allégués en Russie ni la facturation des services français. Elle disposait donc d’un établissement stable en France, sans obstacle de la convention, et les rappels d’IS et de CVAE étaient fondés. N’ayant déposé aucune déclaration française et ayant payé en Russie, pour 2012 et 2013, un impôt très inférieur à celui dû en France, elle ne justifiait pas d’une erreur : le délai spécial de reprise et la majoration de 80 % s’appliquent. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 6 novembre 2025, n° 24MA01455
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Faits et procédure
Prosperus Immobilier, SARL française détenue par une société suédoise, avait laissé gratuitement à la disposition de leur gérant commun une villa de Châteauneuf-Grasse durant 2011 et 2012. À l’issue d’une vérification, l’administration a réintégré des loyers non perçus dans son bénéfice et soumis l’avantage occulte à retenue à la source. La société invoquait une occupation intermittente, des travaux et services de gardiennage ainsi que la convention franco-suédoise.
Question de droit
La mise à disposition gratuite de la villa constituait-elle un acte anormal de gestion et un avantage occulte au gérant non-résident, justifiant la réintégration annuelle et la retenue à la source ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations étrangères à une gestion normale ; l’administration doit établir l’appauvrissement décidé dans un intérêt étranger à l’entreprise. Les articles 111 c et 119 bis, 2, soumettent les avantages occultes versés à un non-résident à retenue. L’article 117 n’impose pas une demande de désignation lorsque le bénéficiaire est certain, et la cascade de l’article L. 77 du LPF ne concerne que les bénéfices rectifiés réputés distribués.
Motifs et solution
Les déclarations du gérant, les consommations et l’absence de location à des tiers établissent que la villa lui était réservée toute l’année sans contrepartie ; les prestations de surveillance alléguées étaient confiées à des tiers. L’administration pouvait donc valoriser l’avantage par un rendement de 3 % de la valeur du bien, sans le limiter aux séjours effectifs. Le bénéficiaire étant identifié, l’article 117 n’avait pas à être mis en œuvre. Reçu directement par le gérant, l’avantage est un dividende imposable en France selon la convention franco-suédoise ; la cascade est inapplicable et l’appel est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 28 octobre 2025, n° 23BX02966
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Faits et procédure
Mme C. a exercé dès 2015 une activité de promotion de voyages, d’abord individuellement puis, à compter du 17 août 2017, par une société chypriote dont elle était l’associée unique. L’administration a évalué d’office en bénéfices industriels et commerciaux les revenus de 2015 à 2017, avec majoration de 80 % pour activité occulte, et a assujetti la société à la CFE pour 2018 et 2019.
Question de droit
Mme C. et sa société chypriote exerçaient-elles en France une activité occulte et imposable, permettant de taxer les bénéfices au nom de l’associée unique et d’établir la CFE pour 2018 et 2019 ?
Droit applicable
Le juge assimile d’abord une société étrangère au type français correspondant, puis applique son régime fiscal. Une société chypriote comparable à une EURL dont l’associée unique est une personne physique et qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés relève de l’article 8 du CGI. La convention franco-chypriote permet l’imposition en France des seuls bénéfices imputables à un établissement stable français. L’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour situe en France le foyer et le centre des intérêts économiques de Mme C., ainsi que l’établissement stable de la société au domicile agenais de sa mère. Elle assimile la société à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition des bénéfices litigieux au nom de l’associée, l’évaluation des charges à 50 %, la CFE de 2018 et 2019, le délai décennal et la majoration de 80 %, aucune erreur déclarative n’étant justifiée. Les deux requêtes jointes sont rejetées.
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CAA de Lyon, 27 octobre 2025, n° 23LY02057
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Faits et procédure
Team Car Repairs SA, société luxembourgeoise de débosselage automobile, a été contrôlée au titre de 2015 et 2016. L’administration a estimé qu’elle exerçait son activité en France et l’a taxée d’office, pour opposition à contrôle, à la TVA, à l’IS et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les impositions étaient assorties de la majoration de 100 % et de l’amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables. La société invoquait son implantation et sa comptabilité luxembourgeoises.
Question de droit
La société luxembourgeoise exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et pouvait-elle opposer l’autoliquidation par ses clients et sa comptabilité étrangère ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France. La TVA incombe au prestataire disposant en France d’une structure présentant une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour fournir les services. L’opposition au contrôle est caractérisée lorsque le contribuable refuse de manière persistante de mettre à disposition les pièces nécessaires malgré les demandes et mises en garde.
Motifs et solution
La cour retient en France l’activité, la clientèle, les moyens humains et techniques ainsi que la direction de fait : il existait une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de la convention franco-luxembourgeoise applicable. La structure permettait aussi de fournir les services de manière autonome en France et rendait Team Car Repairs redevable de la TVA, même à supposer que les clients l’aient déjà acquittée. Les refus répétés de produire la comptabilité justifiaient l’évaluation d’office ; la majoration de 100 % est maintenue par adoption des motifs du tribunal. Faute de justificatifs de charges supplémentaires, l’évaluation forfaitaire des charges à 50 % du chiffre d’affaires est maintenue. Les contestations de la taxe sur les véhicules fondées sur l’absence d’établissement stable et sur l’existence alléguée d’une imposition similaire au Luxembourg sont écartées, comme celle de l’amende comptable fondée sur la qualité de société luxembourgeoise. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la décharge partielle d’IS et de pénalités déjà accordée en première instance.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00485
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Faits et procédure
La SCI Ange des Cimes, détenue par des résidents suisses, a acquis en 2015 un chalet à Courchevel puis l’a loué meublé en 2016 à une société suisse liée, pour un produit déclaré de 105 000 euros. L’administration a réintégré 91 000 euros pour loyer anormalement bas et refusé les intérêts d’un prêt jugé fictif. Le ministre contestait les décharges relatives à 2016 ; la SCI formait un appel incident pour 2015 et 2016.
Question de droit
L’administration établissait-elle un acte anormal de gestion au titre du loyer de 2016 et l’appel incident permettait-il à la SCI de contester aussi le refus de déduire les intérêts des exercices 2015 et 2016 ?
Droit applicable
L’administration doit établir qu’une entreprise s’est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt et, ici, que le loyer entre sociétés liées était anormalement bas par rapport à la valeur locative. Un appel incident hors délai n’est recevable que s’il ne soulève pas un litige distinct, notamment au titre d’une autre année. Un motif principal d’abus de droit non contesté rend inopérante la critique du fondement subsidiaire.
Motifs et solution
Les comparables produits par le ministre concernaient 2024, des locations saisonnières et des biens insuffisamment décrits ; ils conduisaient en outre à un rendement incohérent avec le taux de 4 % retenu. L’acte anormal n’est pas prouvé et l’appel principal est rejeté. L’appel incident est irrecevable pour 2015, année distincte. Pour 2016, le prêt avait été écarté principalement comme fictif par abus de droit, motif non contesté ; l’attaque du fondement subsidiaire de l’article 212 est donc inopérante. L’appel incident est rejeté.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00927
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Faits et procédure
La holding Mijerlo, société mère d’un groupe intégré avec Gani, a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015 après réintégration notamment des frais d’une villa à Miami, de restaurants, déplacements et véhicules, de 109 996 euros portés au compte courant du dirigeant et d’amortissements. Elle contestait aussi l’information précédant un avis de mise en recouvrement de 195 946 euros.
Question de droit
L’information adressée à la société mère du groupe était-elle régulière et les charges, passifs et amortissements litigieux étaient-ils déductibles des résultats français des exercices 2014 et 2015 ?
Droit applicable
Dans un groupe intégré, les rectifications propres sont conduites avec chaque membre, puis la mère reçoit avant recouvrement une information récapitulant leurs conséquences sur le résultat d’ensemble ; une nouvelle proposition de rectification n’est pas requise pour cette information. La cour combine l’article 209 I du CGI et l’article 6 de la convention franco-américaine pour exclure des bénéfices français les charges de l’immeuble américain, même sans revenus durant les exercices vérifiés. Les autres charges doivent servir l’intérêt direct de l’entreprise et une dette inscrite au passif doit être certaine et justifiée.
Motifs et solution
La cour valide la lettre 751 et le montant de 195 946 euros, les écarts s’expliquant par le passage du résultat propre au résultat d’ensemble. Les frais de la villa ne pouvaient être déduits des bénéfices français mais seulement des revenus immobiliers imposables aux États-Unis ; les amortissements antérieurs sont également réintégrés. L’intérêt direct des autres dépenses et les dettes inscrites au compte courant n’étaient pas prouvés. La majoration de 40 % est confirmée ; celle de 10 % sur la taxe sur les salaires est hors litige. L’appel est rejeté.
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TA de Paris, 15 octobre 2025, n° 2316613
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Faits et procédure
La holding française Holdpiot détenait 30 %, puis 35 %, de Citrus Junos, société luxembourgeoise gérant des marques liées à un chef. Pour 2013 à 2016, l’administration a imposé chez Holdpiot sa quote-part des bénéfices luxembourgeois sur le fondement de l’article 209 B du CGI, appliqué le délai de reprise de dix ans et assorti les rappels d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
L’implantation luxembourgeoise constituait-elle un montage artificiel justifiant l’article 209 B, le délai décennal et la majoration de 80 % pour les impositions contestées de 2013 à 2016 ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI vise en principe la détention de plus de 50 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié ; le seuil est abaissé à 5 % dans les cas de détention majoritaire française qu’il prévoit. Les bénéfices sont imposés à proportion des droits détenus. Pour une entité européenne, le II écarte le dispositif lorsque la détention ne constitue pas un montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française. Dans la rédaction du LPF applicable au litige depuis 2012, le défaut de déclaration au titre de 209 B ouvre un délai de reprise de dix ans pour les seuls bénéfices liés à cette obligation, sans condition d’absence de convention d’assistance. Une omission dans une déclaration déjà déposée peut être sanctionnée directement par l’article 1729, sans mise en demeure au titre de l’article 1763 A.
Motifs et solution
Le tribunal relève l’absence de moyens humains et matériels au Luxembourg, la délégation des tâches et la prise des décisions stratégiques en France, les gérants luxembourgeois se bornant essentiellement à signer. Holdpiot n’établissait aucune activité propre suffisante : le montage artificiel et l’imposition de sa quote-part sont confirmés. Les doctrines invoquées commentaient un état ancien de la loi et n’écartaient pas le délai décennal. Les bases IS ayant été déclarées avec omission des bénéfices luxembourgeois, la mise en demeure de l’article 1763 A n’était pas requise pour appliquer 1729. Le montage caractérisé justifie, selon le tribunal, la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. La requête est rejetée.
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TA de Melun, 10 octobre 2025, n° 2102363
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Faits et procédure
Aaron Protection Sécurité conteste des rappels de TVA et des rectifications d’IS et de CVAE de 2013-2014. Une société liée lui facture une assistance exercée par leur dirigeant commun ; le litige porte aussi sur des déductions anticipées de TVA et les intérêts de retard.
Question de droit
Les honoraires rémunèrent-ils des prestations réelles distinctes ou une rémunération indirecte valablement décidée, ouvrant droit aux déductions revendiquées ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent les charges étrangères à une gestion normale. Une rémunération indirecte du dirigeant peut être admise si les organes compétents l’ont réellement voulue et si elle comporte une contrepartie. Les articles 269 et 271 régissent l’exigibilité et la déduction de TVA.
Motifs et solution
Les pièces ne démontrent pas des prestations distinctes effectivement réalisées par la société facturante. Le principe d’une rémunération indirecte validée par les organes compétents et son caractère non excessif ne sont pas davantage établis. Le tribunal maintient les rappels de TVA, les réintégrations d’IS et leurs conséquences en CVAE. Il valide aussi le calcul des déductions anticipées et des intérêts, dus jusqu’à la régularisation des paiements tardifs. La requête est rejetée.
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TA de Montreuil, 2 octobre 2025, n° 2215574
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Faits et procédure
Engie, tête d’un groupe intégré, avait indirectement plus de 50 % de deux holdings des îles Caïmans, UPLHC I et II, qui recevaient les dividendes d’une centrale pakistanaise. Après contrôle, l’administration a intégré leur quote-part de résultats aux bases 2015 et 2016 selon l’article 209 B. Engie demandait aussi de corriger ses propres déclarations déficitaires de 2018 à 2020, sans imposition acquittée. En cours d’instance, l’administration a partiellement rétabli les déficits liés à UPLHC I.
Question de droit
Engie pouvait-elle corriger par réclamation ses erreurs déclaratives déficitaires de 2018 à 2020 ? Après le rétablissement administratif relatif à UPLHC I, démontrait-elle que le maintien d’UPLHC II aux Caïmans poursuivait principalement un objet autre que fiscal ?
Droit applicable
L’article L. 190 du LPF ouvre le contentieux aux erreurs d’assiette ou de calcul de l’administration, y compris dans la détermination d’un déficit, mais ne permet pas de rectifier après délai une erreur du contribuable dans un résultat déficitaire n’ayant produit aucun impôt. L’article 209 B du CGI impose en France les bénéfices d’une entité étrangère détenue à plus de 50 % et soumise à un régime privilégié. Sa clause de sauvegarde exige que le contribuable démontre que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices dans ce régime.
Motifs et solution
Les corrections de 2018 à 2020 visaient uniquement des erreurs commises par Engie dans ses déclarations et aucun impôt n’avait été acquitté : elles ne constituaient pas des réclamations contentieuses recevables. Pour UPLHC I, le rétablissement administratif entraîne un non-lieu limité à 1 161 954 euros en 2015 et 2 565 837 euros en 2016. UPLHC II n’exerçait aucune activité aux Caïmans et ne percevait que les dividendes de sa participation de 1 % dans la société pakistanaise ; Engie ne justifiait pas les difficultés ni coûts qui auraient imposé de maintenir cette structure. La clause de sauvegarde est refusée et le surplus rejeté.