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Décisions

152
  1. CAA de Lyon, 20 mai 1992, n° 90LY00178
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    Faits et procédure

    Un associé de la SCI de construction-vente Horizona, domicilié à Francfort, avait été assujetti au prélèvement de 50 % prévu par l'ancien article 244 bis sur sa fraction du profit immobilier réalisé lors de la vente d'un immeuble construit à Golfe-Juan. Le tribunal administratif avait décliné sa compétence ; l'administration avait ensuite accordé un dégrèvement de 444 175,30 F.

    Question de droit

    Le juge administratif pouvait-il connaître du prélèvement et celui-ci restait-il applicable à l'associé domicilié en Allemagne alors que la SCI ayant elle-même réalisé le profit disposait de son siège en France ?

    Droit applicable

    Parce qu'il libère de l'impôt sur le revenu ou s'impute sur l'impôt sur les sociétés, le prélèvement de l'article 244 bis est de même nature que ces impôts et ressortit au juge administratif. Dans sa rédaction applicable, il ne frappe que les profits de l'article 35 réalisés par des personnes ou sociétés dépourvues d'établissement en France. Une société au siège français reste hors de son champ, y compris si elle relève de l'article 239 ter et compte des associés non-résidents.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement qui avait écarté à tort la compétence administrative puis statue par évocation. Le dégrèvement de 444 175,30 F prononcé après l'introduction de la demande conduit à un non-lieu partiel. Quant au reliquat, la SCI Horizona avait son siège en France et avait elle-même réalisé le profit de construction-vente. L'associé domicilié à Francfort n'était donc pas redevable du prélèvement à raison de sa quote-part ; la décharge du solde lui est accordée.

  2. CAA de Lyon, 20 mai 1992, n° 90LY00168
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    Faits et procédure

    Un associé domicilié à Sarrebruck avait supporté le prélèvement de 50 % de l'ancien article 244 bis sur sa quote-part des profits tirés de la construction et de la vente d'un immeuble à Golfe-Juan par la SCI Horizona. Le tribunal administratif s'était déclaré incompétent. Après sa saisine, l'administration avait dégrevé 444 175,30 F de droits et pénalités.

    Question de droit

    La juridiction administrative était-elle compétente et le prélèvement de 50 % pouvait-il frapper la part d'un associé non-résident lorsque le profit avait été réalisé par une SCI ayant son siège en France ?

    Droit applicable

    Le prélèvement de l'ancien article 244 bis, libératoire de l'impôt sur le revenu ou imputable sur l'IS, est de même nature que ces impôts et relève du juge administratif. Il ne vise que les profits immobiliers de l'article 35 réalisés par un contribuable ou une société sans établissement en France. Le siège français de la société réalisant le profit exclut le prélèvement, même sous le régime de l'article 239 ter et avec des associés non-résidents.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement d'incompétence et évoque le litige. Le dégrèvement de 444 175,30 F intervenu en cours d'instance rend les conclusions sans objet dans cette mesure. Pour le solde, elle constate que la SCI Horizona, qui avait construit puis vendu l'immeuble, avait son siège en France. Le profit avait donc été réalisé par une société établie en France : la résidence allemande de l'associé ne suffisait pas à déclencher le prélèvement. La cour lui accorde la décharge du solde.

  3. CAA de Nancy, 30 janvier 1992, n° 89NC00648
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    Faits et procédure

    À la suite du contrôle de la société Établissements Robert X et de la SCI A l'orée du bois, l'administration avait imposé M. Robert X sur plusieurs revenus réputés distribués: loyers d'un fonds et d'immeubles, intérêts non perçus sur son compte courant et sommes provenant de fournisseurs allemands. Elle avait aussi réintégré, dans les revenus fonciers, les intérêts d'un prêt de 500 000 francs suisses consenti par Benital Finanz, et appliqué des pénalités au titre de 1977.

    Question de droit

    Les loyers, renonciations à intérêts, commissions de fournisseurs et intérêts versés à Benital justifiaient-ils les redressements de 1977 à 1980, et quelles pénalités pouvaient subsister ?

    Droit applicable

    L'administration supporte la preuve d'un acte anormal lorsqu'elle conteste des charges ou une renonciation à recettes; de simples liens d'intérêts ou une méthode théorique ne suffisent pas. L'article 238 A ne renverse la charge pour des paiements étrangers que si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L'article 31-I vise les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, à l'exclusion des emprunts contractés dans l'intérêt personnel du dirigeant. Des remises occultes obtenues en majorant artificiellement les achats constituent en revanche un profit distribué.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du ministre: les loyers du fonds, l'absence d'intérêts sur le compte courant, le loyer de Saint-Louis et les intérêts Benital ne justifiaient pas les réintégrations contestées. Elle maintient cependant le redressement limité du loyer de Courbevoie, fondé sur 33 F par mètre carré, ainsi que l'imposition des rabais occultes versés par les fournisseurs allemands au dirigeant. Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant des pénalités, aux 74 448 F de pénalités pour manœuvres frauduleuses de 1977; le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.

  4. CAA de Nancy, 10 octobre 1991, n° 89NC00529
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    Faits et procédure

    Hoverlloyd, société anglaise de transport par aéroglisseurs entre Calais et Ramsgate, disposait à Calais de bureaux, d'un bar-restaurant et d'une boutique sous douane. Elle en avait concédé l'occupation et percevait un loyer annuel de 8 100 F, 11 200 F d'amortissements et 38 % du chiffre d'affaires de la boutique. L'administration avait imposé en France ces produits pour 1972 à 1978; le tribunal avait réduit chaque base annuelle de 19 300 F.

    Question de droit

    Les loyers, amortissements et redevances tirés des locaux de Calais relevaient-ils du transport international exonéré ou de bénéfices commerciaux attribuables à un établissement stable français ?

    Droit applicable

    L'exclusivité conventionnelle applicable aux bénéfices de navigation internationale ne couvre pas des revenus dissociables provenant de locaux et d'un commerce. Ces produits sont des bénéfices commerciaux imposables dans l'État où l'entreprise les réalise par un établissement stable, c'est-à-dire une installation fixe d'affaires, telle une succursale. Le recours à un concessionnaire ne transforme pas celui-ci en intermédiaire indépendant lorsque l'activité génératrice du revenu demeure celle de l'entreprise étrangère. La procédure amiable conventionnelle ne conditionne pas le recours fiscal.

    Motifs et solution

    La cour juge les revenus dissociables du transport et les attribue à la succursale de Calais, établissement stable d'Hoverlloyd. Le loyer de 8 100 F et l'amortissement de 11 200 F sont des profits commerciaux, non des revenus immobiliers. En situation d'être taxée d'office faute de déclarations, bien que l'administration ait employé la procédure contradictoire, la société ne prouve pas que d'autres frais, notamment ceux des aéroglisseurs, devaient être déduits. Sa requête est rejetée; sur l'appel du ministre, l'impôt sur les sociétés, la contribution exceptionnelle et l'imposition forfaitaire annuelle sont rétablis à concurrence de la réduction annuelle des bases de 19 300 F pour 1972 à 1978.

  5. CAA de Lyon, 19 février 1991, n° 89LY00838
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    Faits et procédure

    La SARL portugaise Siapa, sans établissement stable en France, louait un immeuble à Cannes puis l'a vendu le 6 novembre 1980. Taxée d'office faute de déclaration, elle avait supporté l'IS sur les loyers et, au taux réduit de 15 %, sur la plus-value. Le tribunal avait accordé un dégrèvement partiel. Le ministre, reconnaissant l'erreur de fondement des revenus locatifs, demandait une compensation par l'insuffisante taxation de la plus-value ; la société formait appel incident.

    Question de droit

    La France pouvait-elle assujettir à l'IS les revenus et la plus-value de l'immeuble français malgré l'absence d'établissement stable, et compenser l'erreur initiale par l'application du taux normal à la plus-value ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 14 de la convention franco-portugaise autorisent l'État de situation à imposer les revenus immobiliers et les gains d'aliénation, sans que la règle des bénéfices d'entreprise y fasse obstacle. Une SARL relève de l'article 206, 1, du CGI ; l'article 244 bis A n'exclut pas l'IS. Le taux réduit suppose l'affectation de la plus-value à une réserve spéciale.

    Motifs et solution

    La cour juge Siapa passible de l'IS français sur les loyers et la cession de l'immeuble, même sans établissement stable. La vente de son seul actif exploité en France a entraîné la cessation totale de cette activité et la distribution immédiate des bénéfices ; la plus-value de 1980 devait donc être soumise au taux de droit commun de 50 %, non à 15 %. La liquidation corrigée excédant l'imposition initiale, la compensation sollicitée par le ministre est admise et l'IS dégrevé est intégralement remis à la charge de la société. Les conclusions incidentes relatives à la retenue à la source de 1979 et aux frais du sursis à paiement de celle de 1980, étrangères à l'appel principal, sont irrecevables.

  6. Conseil d'État, 24 février 1986, n° 54253
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    Faits et procédure

    Le Mérou, personne morale constituée en Anstalt au Liechtenstein, possède une maison à Mougins. Elle conteste l'IS et la retenue de 25 % sur les résultats de location de 1971 à 1974, sans avoir déposé de déclarations. La location débute le 15 septembre 1971 ; sa résiliation en septembre 1972 n'est pas prouvée. En 1973–1974, un tiers bénéficie de la maison comme résidence secondaire en prenant seulement en charge l'entretien courant et le gardiennage.

    Question de droit

    La mise à disposition de la maison contre les seuls frais d'entretien constitue-t-elle une location anormalement avantageuse, et quelle période de loyers peut être retenue pour l'IS et la retenue de 1971 ?

    Droit applicable

    L'activité lucrative de location d'une personne morale étrangère relève de l'article 206 du CGI. Une mise à disposition qui prive le bailleur de la jouissance du bien contre une contrepartie réduite est une location ; l'avantage sans intérêt propre justifié constitue ici un acte anormal de gestion autorisant la taxation des loyers abandonnés. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 appliqués à ces années réputent distribués les bénéfices français et prévoient une retenue de 25 %.

    Motifs et solution

    Les jugements sont partiellement réformés : les loyers bruts de 1971 sont fixés à 12 400 F, et l'IS ainsi que la retenue sont réduits à due concurrence. Aucune location avant le 15 septembre n'est établie. Les recettes sont maintenues pour toute l'année 1972, la cessation alléguée n'étant pas prouvée. Pour 1973–1974, les loyers abandonnés sont imposables faute d'intérêt propre à l'avantage consenti au tiers. Le surplus des requêtes est rejeté.

  7. Conseil d'État, 18 mars 1985, n° 38104
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    Faits et procédure

    L'Entreprise fiduciaire Paloma, dont le siège était à Vaduz, possédait une villa à Cap-d'Ail qu'elle mettait gratuitement à la disposition de tiers. Sans déclarations d'impôt sur les sociétés pour 1972 à 1975, elle avait été taxée d'office sur les loyers auxquels elle avait renoncé. Ces bénéfices avaient été réputés distribués à des associés étrangers et soumis à la retenue à la source de 25 %, en l'absence de stipulations conventionnelles contraires entre la France et le Liechtenstein.

    Question de droit

    La société liechtensteinoise était-elle imposable en France à raison de la mise à disposition gratuite de sa villa et les bénéfices français ainsi reconstitués devaient-ils supporter la retenue sur distributions étrangères ?

    Droit applicable

    Une entité ayant un objet commercial est assujettie à l'impôt sur les sociétés pour ses activités françaises en vertu de l'article 206 du CGI. La renonciation sans contrepartie à des loyers peut constituer un acte anormal de gestion. Les articles 115 quinquies et 119 bis réputent les bénéfices français d'une société étrangère distribués à des associés non-résidents et les soumettent à retenue, sauf stipulation conventionnelle contraire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État retient l'assujettissement de Paloma en raison de son objet d'opérations commerciales et financières. La mise à disposition gratuite de la villa, non contestée dans ses éléments matériels, constituait un acte anormal justifiant la réintégration des loyers qu'une gestion normale aurait produits. Le siège étant au Liechtenstein et aucune convention ne s'y opposant, les bénéfices étaient réputés distribués hors de France et soumis à la retenue de 25 %. Sur l'appel du ministre, le jugement de décharge est annulé et les retenues de 1972 à 1975 sont intégralement remises à la charge de la société.

  8. Conseil d'État, 18 janvier 1984, n° 24343
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    Faits et procédure

    L’entreprise fiduciaire Tulerb, personne morale ayant son siège à Vaduz au Liechtenstein, possédait à Saint-Jean-Cap-Ferrat un immeuble bâti et le fonds de commerce hôtelier « La Voile d’Or », dont elle tirait des loyers. Elle contestait l’impôt sur les sociétés établi pour 1970 à 1973 et la contribution exceptionnelle de 1974, en revendiquant le régime au taux de 24 % applicable à certains établissements, associations et collectivités sans but lucratif.

    Question de droit

    La personne morale liechtensteinoise pouvait-elle bénéficier du régime d’impôt sur les sociétés réservé aux organismes sans but lucratif pour les revenus immobiliers, ou relevait-elle du taux de droit commun en raison de son activité lucrative en France ?

    Droit applicable

    L’article 206, paragraphe 1, du CGI assujettit à l’impôt sur les sociétés toute personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations lucratives. Son paragraphe 5 vise séparément les revenus immobiliers d’établissements publics, associations et collectivités qui ne sont pas autrement soumis à cet impôt. L’article 219 bis leur appliquait alors le taux de 24 %. Une instruction administrative relative à ce régime ne peut être invoquée par une personne qui n’en relève pas.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que Tulerb est une personne morale mais qu’elle ne justifie pas appartenir aux organismes visés par l’article 206, paragraphe 5. La location en France de l’immeuble et du fonds hôtelier constituait une opération lucrative qui l’assujettissait à l’impôt sur les sociétés sur le fondement du paragraphe 1. Elle ne pouvait donc bénéficier ni du taux réduit de l’article 219 bis ni de l’instruction du 1er janvier 1972, limitée aux personnes morales relevant du paragraphe 5. Les impositions de 1970 à 1973 et la contribution exceptionnelle de 1974 sont maintenues; la requête est rejetée.

  9. Conseil d'État, 30 mai 1980, n° 12790
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Une société anonyme suisse loue un appartement lui appartenant en France et conteste son IS de 1969 à 1972. Elle oppose l'absence d'établissement stable français et demande l'exonération alors prévue pour certains immeubles récents. Le permis de construire date du 10 mai 1963. Ses déclarations ayant été déposées hors délai, le service liquide l'impôt d'office sur les loyers annuels de 24 000 F déclarés après mise en demeure.

    Question de droit

    Une SA suisse sans établissement stable en France peut-elle y échapper à l'IS sur les loyers d'un appartement, ou bénéficier de l'ancienne exonération immobilière avec un permis délivré en mai 1963 ?

    Droit applicable

    L'article 206, 1 du CGI soumet les SA à l'IS quel que soit leur objet. Les articles 6 et 7, § 7 de la convention franco-suisse de 1966 permettent l'imposition des revenus immobiliers dans l'État de situation du bien, même sans établissement stable. L'ancien article 210 ter exige notamment un permis antérieur à la publication de la loi du 15 mars 1963. L'article 223 applicable autorise la liquidation d'office en l'absence de déclaration régulière ; la société doit alors prouver l'exagération de ses bases.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette la requête : la règle conventionnelle propre aux revenus immobiliers permet leur imposition en France, et l'activité limitée à la location ne soustrait pas la SA à l'IS. Le permis du 10 mai 1963 est postérieur à la publication de la loi, le 17 mars, ce qui exclut l'exonération de l'article 210 ter. La liquidation d'office est régulière. Les loyers retenus correspondent aux déclarations de la société ; elle ne prouve ni des frais supérieurs aux charges admises ni une durée d'amortissement plus courte. Les cotisations de 1969 à 1972 sont maintenues.

  10. Conseil d'État, 14 février 1979, n° 06961
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    Faits et procédure

    Un citoyen britannique résidant principalement en Argentine disposait d'une villa au Cap d'Antibes entre 1967 et 1970. Faute de déclaration, l'administration l'avait taxé d'office sur un revenu égal à cinq fois une valeur locative de 24 000 F, soit 120 000 F par an. Le tribunal administratif avait prononcé la décharge. Le ministre avait fait appel, tandis que le contribuable sollicitait subsidiairement une réduction fondée sur la valeur réelle et sa quote-part indivise.

    Question de droit

    Le contribuable pouvait-il bénéficier de l'exemption conventionnelle réservée aux résidents du Royaume-Uni et, à défaut, sur quelles valeur locative et quote-part devait être calculé son revenu fictif ?

    Droit applicable

    Dans le régime applicable aux impositions de 1967 à 1970, l’article 164, 2, du CGI fixe le revenu imposable du non-résident disposant d'une résidence en France à cinq fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. La convention franco-britannique exonère de ce revenu fictif le résident du Royaume-Uni, c'est-à-dire celui qui y possède cette qualité pour l'impôt britannique. La seule imposition d'une pension britannique ne prouve pas ce statut. Le contribuable peut cependant établir une valeur locative inférieure et limiter l'assiette à ses droits indivis.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge que l'intéressé n'établit pas sa résidence fiscale au Royaume-Uni; l'exemption conventionnelle ne s'applique donc pas et le ministre est fondé sur le principe de l'imposition. Il retient toutefois les valeurs locatives prouvées de 6 090 F, 6 494 F, 6 941 F et 7 496 F, ainsi que la propriété indivise de trois huitièmes. Les bases sont fixées à 11 419 F pour 1967, 12 176 F pour 1968, 13 014 F pour 1969 et 14 055 F pour 1970; les rôles sont rétablis dans cette mesure, le jugement réformé et le surplus rejeté.

  11. Conseil d'État, 22 décembre 1971, n° 82149
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    Faits et procédure

    M. X. avait exercé de mars à décembre 1965 comme expert d’une organisation internationale au Gabon, puis était revenu en France en mars 1966 pour prendre sa retraite. Le fisc l’avait imposé pour 1965 et 1966 sur les revenus du ménage sans déclaration préalable. Il invoquait la convention fiscale franco-gabonaise, entrée en vigueur après ces années mais déclarée applicable aux revenus à compter de 1963, et contestait les deux taxations d’office.

    Question de droit

    La convention franco-gabonaise s’appliquait-elle rétroactivement à 1965 et 1966, où fixait-elle successivement le domicile du contribuable et quels revenus la France pouvait-elle imposer ?

    Droit applicable

    L’article 43 de la convention lui donnait effet aux revenus à compter de 1963. Son article 2 fixait le domicile au foyer permanent, centre des intérêts vitaux, puis au séjour le plus long. Ses articles 10 et 22 répartissaient l’imposition des revenus d’entreprise et des salaires. Les revenus conventionnellement imposables en France devaient être déclarés ; leur omission autorisait la taxation d’office.

    Motifs et solution

    La convention s’appliquait bien aux deux années. En 1965, dix mois de présence au Gabon y fixaient le domicile conventionnel, mais les locations commerciales d’immeubles français et le salaire français de l’épouse restaient imposables en France ; leur omission justifiait la taxation d’office. En 1966, le retour de mars à décembre fixait le domicile en France et rendait imposables tous les revenus du ménage, également non déclarés. Un éventuel cumul d’impôt au Gabon devait être traité par la procédure amiable de l’article 41, non par la décharge sollicitée. Le Conseil d’État rejette la requête.

  12. Conseil d'État, 25 novembre 1968, n° 71227
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    Faits et procédure

    Un résident de France contestait divers compléments d’impôt sur le revenu pour 1955, 1957, 1958 et 1959. Le litige portait notamment sur des rémunérations déclarées par lui ou une société française, un chèque de 20 000 francs remis fin 1956 mais crédité en janvier 1957, des rémunérations reçues comme gérant majoritaire de deux sociétés allemandes et la prise en compte de revenus fonciers allemands pour le taux de la surtaxe progressive.

    Question de droit

    À quelle année le chèque était-il disponible, comment la convention franco-allemande attribuait-elle les rémunérations de gérant et permettait-elle d’utiliser les revenus fonciers allemands pour calculer le taux français ?

    Droit applicable

    L’article 12 du CGI rattache le revenu à l’année de sa mise à disposition. Les rémunérations de gérant majoritaire ne relevant ni du travail dépendant ni des professions indépendantes visées par la convention franco-allemande de 1959, son article 18 attribue les revenus non mentionnés à l’État de résidence. Son article 20, paragraphe III, autorise l’État de résidence à calculer l’impôt dû sur ses revenus réservés au taux correspondant au revenu global. Pour 1955, les sursis de recouvrement accordés selon la convention non ratifiée de 1934 avaient été transformés en exemptions définitives par l’article 31 de la convention de 1959; cette exemption ne couvrait pas une imposition que la convention de 1934 permettait déjà au taux effectif.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État maintient les rémunérations déclarées, faute de preuve qu’elles n’avaient pas été versées. Le chèque était disponible dès sa remise le 26 décembre 1956; les bases de 1957 sont donc réduites de 20 000 francs. Les rémunérations de gérant des sociétés allemandes, non classées par les articles 5 à 17 de la convention, relevaient de l’article 18 et étaient imposables en France, État de résidence. Pour 1955, la convention de 1934 permettait déjà le taux effectif; les exemptions définitives issues de l’article 31 de la convention de 1959 ne permettaient donc pas de l’écarter. Pour 1957 et 1959, l’article 20, paragraphe III, permettait de tenir compte des revenus fonciers allemands exonérés pour fixer le taux français. Le jugement est réformé pour le seul chèque; le surplus est rejeté.