Décisions
187-
Cour de cassation, 1 juin 2010, n° 09-16.464
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Faits et procédure
Le 17 novembre 2008, le juge des libertés et de la détention a autorisé des visites et saisies pour rechercher la preuve d’une fraude présumée d’IS et de TVA de DEG Conseils. Les locaux étaient susceptibles d’être occupés notamment par des personnes physiques, Le Beauhavre ou Eurolord Trading, société luxembourgeoise. DEG Conseils contestait l’examen personnel de la demande par le juge et l’absence de débat initial. Le premier président a confirmé l’autorisation après contrôle des présomptions ; DEG Conseils se pourvoit.
Question de droit
Une ordonnance pré-rédigée, rendue sans débat initial, et le contrôle du premier président respectaient-ils l'article 6 CEDH et L. 16 B ?
Droit applicable
La signature d'une ordonnance d'autorisation vaut appropriation par le juge des motifs qu'elle contient, même si une trame a été préparée. L'absence de débat contradictoire avant la visite n'enfreint pas l'article 6 de la CEDH dès lors qu'un recours ultérieur assure un contrôle effectif. Le juge de l'article L. 16 B recherche de simples présomptions de fraude et non la démonstration complète des infractions fiscales.
Motifs et solution
La signature vaut appropriation des motifs; l'appel contradictoire assure un contrôle juridictionnel effectif. Le juge de la visite recherche seulement des présomptions, non des infractions établies, et le premier président avait analysé les éléments sans méconnaître son office. Rejet.
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Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2010, n° 09-16.476
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Faits et procédure
En 2007, un juge des libertés avait autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, une visite dans des locaux occupés par M. X, soupçonné de minorer ses recettes commerciales, ses BIC et sa TVA. Après la réforme du 4 août 2008, le premier président avait confirmé cette autorisation. Le contribuable dénonçait un recours créé rétroactivement et trop tardif, une ingérence du législateur, l'absence d'assistance d'un conseil et un défaut d'impartialité lié à une note de l'inspecteur qualifiant la visite de positive.
Question de droit
Le recours transitoire institué en 2008 assurait-il un contrôle juridictionnel effectif des visites fiscales antérieures, et la note positive de l'inspecteur compromettait-elle l'impartialité du juge d'appel?
Droit applicable
L'article 164 de la loi du 4 août 2008 ouvre devant le premier président un appel permettant un contrôle effectif, en fait et en droit, de l'autorisation de visite fiscale. Ce mécanisme transitoire ne constitue pas une immixtion législative dans un litige pendant et respecte l'article 6 § 1 de la Convention européenne. L'appréciation d'une partie sur l'utilité ou le résultat d'une visite n'affecte pas, par elle-même, l'impartialité objective du juge.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle juge que la voie d'appel créée en 2008 procure le contrôle juridictionnel effectif exigé par la Convention, même pour une autorisation antérieure, et qu'elle n'est pas une loi de validation destinée à influencer le litige. Le premier président avait donc correctement constaté l'existence d'un recours effectif. Par ailleurs, la mention de l'inspecteur selon laquelle l'intervention avait été positive exprimait seulement l'appréciation d'une partie sur l'utilité de la saisie ; sa présence au dossier n'altérait pas l'impartialité du juge. La quatrième branche n'est pas admise et M. X supporte dépens et 2 500 euros.
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Conseil d'État, 12 mars 2010, n° 307235
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Faits et procédure
Imagin’Action Luxembourg exerçait un commerce international de parfums et accessoires avec des fournisseurs russes ou ukrainiens et des clients étrangers. Après contrôle de 1995 à 1997, l’administration a retenu une installation fixe dans les bureaux de la société Imagin’Action France à Bougival, dont elle détenait une participation, avec l’activité d’une salariée, les documents commerciaux et les comptes bancaires locaux. Elle a établi l’IS et la contribution de 10 % pour 1995 à 1997, ainsi qu’une retenue et la TVA pour 1996 et 1997.
Question de droit
Les locaux et moyens de la société française étaient-ils une installation fixe de la société luxembourgeoise, permettant l'IS et la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?
Droit applicable
Pour les impositions de 1995 à 1997, la convention France-Luxembourg du 1er avril 1958, modifiée le 8 septembre 1970, définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. L’utilisation des locaux de Bougival, des documents commerciaux, d’une salariée et de comptes français caractérisait cette installation, sans recherche supplémentaire d’un agent ayant pouvoir de conclure. Les bénéfices étaient soumis à l’IS et à la retenue de 5 % prévue par cette convention. La TVA est examinée séparément au regard des moyens humains et techniques permanents en France ; sa déduction nécessite notamment des factures d’achat.
Motifs et solution
Plus de 300 documents commerciaux, l’utilisation des bureaux et l’activité d’une salariée de Bougival, des comptes français actifs et les moyens limités au Luxembourg établissaient une installation fixe d’affaires. Il n’était donc pas nécessaire de prouver en plus que cette salariée pouvait conclure les contrats. L’IS, la contribution de 10 % et la retenue de 5 % sont maintenus. Les rappels de TVA le sont aussi : la société disposait de moyens permanents en France et n’avait notamment produit aucune facture d’achat justifiant ses déductions. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 24 juillet 2009, n° 309278
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Faits et procédure
Société américaine de négoce de vêtements, représentant français et fournisseurs ou renseignements aux Pays-Bas, TVA sur ventes françaises. La société Sunset Blue, dont le siège est à Los Angeles (Etats-Unis), exerce une activité internationale de commerce de vêtements au titre de laquelle elle déclare acheter à la société IHT, dont le siège social est à Paris, des pièces qui sont revendues à la société Meta Trading, dont le siège social est également à Paris.
Question de droit
La convention franco-néerlandaise sur le revenu peut-elle protéger la communication de renseignements TVA et l'annulation de l'arrêt CAA emporte-t-elle décharge ?
Droit applicable
Les stipulations de la convention fiscale France–Pays-Bas du 16 mars 1973 ne sont pas applicables à la TVA en litige. Selon l'article 7 de la directive 77/799/CEE modifiée, le secret des renseignements recueillis par assistance mutuelle ne fait pas obstacle à leur communication au contribuable; l'administration n'est tenue de mettre à sa disposition, sur demande, que les documents contenant les renseignements effectivement utilisés pour les redressements. Selon les dispositions applicables à la période litigieuse, la société étrangère demeure l'unique redevable de la TVA de ses opérations et l'avis émis à son nom doit être notifié à l'adresse de son représentant fiscal. La TVA d'une facture sans fourniture de marchandise ou prestation de services n'est pas déductible.
Motifs et solution
Le CE annule l'arrêt de la CAA Nancy car elle avait appliqué la convention fiscale France–Pays-Bas de 1973, limitée aux impôts sur le revenu et sur la fortune, à des rappels de TVA. Statuant définitivement sur l'appel, il maintient les rappels dus par Sunset Blue et rejette les prétentions de son représentant FIS-VOPART: renseignements néerlandais non utilisés pour asseoir le rappel, factures d'achat fictives et deux factures de vente non déclarées. L'avis de mise en recouvrement correctement établi au nom de Sunset Blue pouvait être notifié à l'adresse du représentant.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 2009, n° C-244/08
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Faits et procédure
L’Italie obligeait un assujetti ayant son siège dans un autre État membre ou un pays tiers, mais disposant d’un établissement stable actif en Italie, à demander selon les huitième ou treizième directives le remboursement de la TVA grevant les achats italiens effectués directement par le siège. Elle refusait leur déduction dans la déclaration italienne de l’assujetti. Après mise en demeure et avis motivé restés sans effet, la Commission a introduit un recours en manquement.
Question de droit
L’Italie pouvait-elle imposer la procédure de remboursement au siège étranger lorsque le même assujetti possédait un établissement stable réalisant des opérations imposables en Italie ?
Droit applicable
L’article 17 de la sixième directive réserve la déduction aux assujettis établis dans le pays et le remboursement aux assujettis non établis, selon les huitième et treizième directives. L’existence d’un établissement stable qui réalise des opérations taxables suffit à regarder l’assujetti comme établi. Le siège et cet établissement ne forment qu’un seul assujetti ; le lieu interne où l’achat est effectué ne crée pas une catégorie intermédiaire.
Motifs et solution
La Cour retient que l’établissement stable actif exclut le statut d’assujetti non établi. Les acquisitions italiennes du siège étranger et celles de l’établissement concernent le même assujetti doté d’un seul numéro de TVA ; elles doivent donc relever d’un mode unique de restitution par déduction, et les difficultés comptables alléguées n’y changent rien. En imposant le remboursement des huitième et treizième directives pour les achats réalisés directement par le siège, l’Italie a manqué aux obligations découlant de l’article 1er de ces directives. Elle est condamnée aux dépens.
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Cour de cassation, 20 mai 2009, n° 08-83.936
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Faits et procédure
Deux prévenus avaient été condamnés dans un circuit d’escroquerie à la TVA impliquant Sun-Valley et Wifak, des franchises indûment utilisées et des livraisons intracommunautaires fictives. Philippe X était aussi condamné pour abus de biens sociaux, recels et fausses déclarations d’allocations chômage. Tous deux contestaient les condamnations pénales et les réparations civiles dues à l’État ; Philippe contestait notamment une somme que celui-ci avait cessé de réclamer.
Question de droit
Les condamnations pénales et civiles dans ce circuit d’escroquerie à la TVA étaient-elles justifiées, et le juge pouvait-il condamner un prévenu à une réparation dont l’État avait retiré la demande ?
Droit applicable
La Cour contrôle la motivation des éléments matériels et intentionnels et le respect des droits de la défense, en laissant aux juges du fond l’appréciation souveraine des preuves débattues. L’action en réparation du dommage d’escroquerie est distincte de l’action en recouvrement de la taxe éludée. En revanche, les juges statuant sur les intérêts civils doivent respecter les limites des demandes dont ils restent saisis.
Motifs et solution
Le pourvoi de Jacques Y est rejeté. Pour Philippe X, la Cour casse par retranchement, sans renvoi, la seule condamnation solidaire à 612 638,94 euros, car l’État avait renoncé à cette demande. Toutes les autres dispositions sont expressément maintenues, y compris les condamnations pénales et les autres réparations civiles. La cassation ne sanctionne donc ni la caractérisation de l’escroquerie ni le principe de l’action indemnitaire distincte du recouvrement fiscal.
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CAA de Paris, 12 décembre 2007, n° 05PA03744
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Faits et procédure
La succursale française de Stanford Research Institute, dépourvue de personnalité morale, n’avait présenté aucune comptabilité lors du contrôle de ses exercices 1990 à 1992. Pour reconstituer ses bénéfices et ses recettes soumises à la TVA, l’administration avait recouru aux résultats de sociétés étrangères comparables et aux données disponibles sur la profession.
Question de droit
La succursale démontrait-elle l’exagération des bases reconstituées par l’administration et le caractère interne, donc non soumis à la TVA, des recettes supplémentaires ?
Droit applicable
Les articles 53 A et 54 du CGI obligeaient la succursale à déclarer ses résultats et à présenter une comptabilité justifiant ses recettes et dépenses, malgré son absence de personnalité morale. Selon l’article L. 192 du LPF, l’absence de comptabilité ou de pièces en tenant lieu fait peser sur le contribuable la preuve de l’exagération des impositions.
Motifs et solution
La cour juge que la méthode globale proposée par SRI, fondée sur le rapport entre ses charges françaises et celles de trois divisions mondiales aux activités différentes, ne restitue pas les conditions propres à la succursale. Sa reconstruction omettait en outre des commissions et frais de sous-traitance. Aucun justificatif n’établissait que les recettes reconstituées correspondaient seulement à des prestations internes au siège américain. L’appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 12 juillet 2007, n° 04LY01394
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Faits et procédure
Exploitant allemand de croisières en France, recettes communiquées par les autorités allemandes, service de restauration italien à bord et règles TVA communautaires et bilatérales. Il résulte de l'instruction que la société de droit allemand Schiffahrtsgeselschaft Princesse de Provence GMBH et CO. KG, sise à Neustadt in Hostein (Allemagne), représentée fiscalement en France par M. Maury à Lyon (Rhône), organise des croisières fluviales sur le Rhône et la Saône, qu'elle commercialise directement ou par l'intermédiaire d'agences de voyages auprès d'une clientèle principalement allemande.
Question de droit
L'entraide fiscale France–Allemagne de 1959 permet-elle de redresser la TVA d'une croisière fluviale opérée par une société allemande, et quelle TVA est déductible sur les repas italiens ?
Droit applicable
Dans les dispositions appliquées aux périodes litigieuses de 1992–1995 et 1997–2000, les renseignements échangés sur le fondement de la convention franco-allemande de 1959 ne peuvent servir à établir un rappel de TVA, cette taxe étant hors de son champ. Les dispositions non transposées de la directive d'assistance ne peuvent être opposées au contribuable pour valider l'échange. Un prestataire étranger disposant à bord de moyens humains et matériels réunis de façon permanente peut y disposer d'un établissement stable et fournir un service taxable en France. La TVA facturée par le fournisseur étranger est déductible par le destinataire sous réserve du respect de ses obligations par le représentant accrédité en France; aucun texte n'exigeait d'indiquer sur les factures le nom et les coordonnées de ce représentant.
Motifs et solution
Les renseignements sur les recettes, recueillis en Allemagne sur le fondement de la convention de 1959 qui ne couvrait pas la TVA, ne pouvaient servir au rappel de 1993–1994; la directive d'assistance non transposée n'était pas opposable. Pour les repas fournis à bord par un prestataire italien, les moyens humains et matériels du navire constituaient une installation fixe en France: la prestation y était taxable, mais la déduction ne pouvait être refusée au motif que les factures omettaient le nom et les coordonnées du représentant fiscal. La cour réserve le respect des obligations du représentant accrédité en France. La compensation avec la dette d'un autre contribuable est refusée. Après non-lieu et désistements partiels, le surplus des deux appels est rejeté.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 27 septembre 2006, n° 05-86.215
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Faits et procédure
Bernard X exerçait en France une activité non déclarée de démarchage et de représentation sous couvert de MRB Distribution, société belge sans salarié qu'il contrôlait indirectement. Celle-ci réalisait 98,6 % de son chiffre d'affaires avec une société française en 1998. Condamné à un an d'emprisonnement et 25 000 euros d'amende pour fraude à l'impôt sur le revenu et à la TVA, il invoquait notamment la convention franco-belge et des déclarations de TVA de la société française.
Question de droit
Le bénéfice éventuel de la convention franco-belge et la déclaration de TVA de la société cliente dispensaient-ils le prestataire français de ses propres obligations déclaratives et excluaient-ils sa culpabilité ?
Droit applicable
La Cour rappelle que le bénéfice éventuel d'une convention contre la double imposition des revenus ne dispense pas le contribuable français de déclarer l'ensemble de ses revenus. Elle distingue également la TVA déclarée par la société cliente de celle due au titre de l'activité du prévenu. La peine ferme doit être motivée selon l'article 132-19 du code pénal applicable.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. L'activité commerciale dissimulée et les constatations relatives à l'article 155 A justifient la culpabilité retenue ; ni l'avantage conventionnel éventuel ni la TVA déclarée par la cliente ne suppriment les obligations propres du prévenu. Elle valide aussi la motivation de l'emprisonnement et le rejet implicite de l'aménagement sollicité. L'arrêt ne tranche pas l'attribution conventionnelle de l'impôt ou un dégrèvement au fond.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 mars 2006, n° C-210/04
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Faits et procédure
FCE Bank, société établie au Royaume-Uni, exerçait en Italie par l'intermédiaire de FCE IT, établissement secondaire affecté à des activités financières exonérées de TVA. Le siège lui avait fourni des services de conseil, de gestion, de formation, de traitement de données et de logiciels. FCE IT s'était autofacturé ces prestations et avait demandé le remboursement de la TVA pour 1996 à 1999, refusé par l'administration puis admis par les juges du fond.
Question de droit
Une succursale dépourvue de personnalité juridique constitue-t-elle, à raison des coûts internes que son siège lui impute, un assujetti distinct à la TVA pour les services reçus de ce siège ?
Droit applicable
Une prestation n'est imposable à la TVA que si un rapport juridique comporte des prestations réciproques et si le bénéficiaire exerce une activité économique indépendante. Pour une succursale, l'autonomie s'apprécie notamment au regard du risque économique qu'elle supporte. Les règles de localisation visant les opérations avec des tiers, une convention OCDE de fiscalité directe ou un accord interne de répartition des coûts ne créent pas cette indépendance.
Motifs et solution
La Cour juge que FCE IT ne supporte pas le risque de l'activité bancaire, ne dispose pas d'un capital de dotation et forme avec FCE Bank un assujetti unique. L'établissement stable, qui n'est pas une entité juridique distincte, ne devient donc pas assujetti du seul fait des coûts imputés pour les services du siège. La seconde question n'appelle pas de réponse et, l'incompatibilité avec la sixième directive étant établie, il n'est pas nécessaire d'examiner la liberté d'établissement.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 février 2006, n° C-255/02
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Faits et procédure
Halifax, banque ne récupérant que moins de 5 % de la TVA d'amont, devait construire quatre centres d'appel. Avec ses filiales Leeds Development, County et Property, elle avait organisé prêts, travaux, baux et sous-locations afin que Leeds réclame environ 6,7 millions de livres de TVA en février 2000 puis environ 455 000 livres en mars. Les Commissioners avaient refusé les déductions; le tribunal de renvoi relevait que l'avantage fiscal était l'unique objectif du montage.
Question de droit
Des opérations réelles mais accomplies uniquement pour un avantage fiscal restent-elles des opérations économiques aux fins de la TVA, quand deviennent-elles abusives et comment rétablir la situation après l'abus ?
Droit applicable
Les notions de livraison, prestation et activité économique sont objectives: le seul but fiscal n'empêche pas leur qualification si leurs critères sont remplis. Une pratique abusive exige cumulativement un avantage contraire à l'objectif des règles de TVA et, d'après des éléments objectifs, un but essentiel d'obtenir cet avantage. L'assujetti peut choisir une structure moins taxée, mais non créer artificiellement les conditions d'une déduction contraire au régime.
Motifs et solution
La Cour juge d'abord que les opérations conservent leur qualification économique malgré leur finalité exclusivement fiscale. Elle précise ensuite que la sixième directive refuse la déduction lorsque les deux éléments de l'abus sont établis, vérification qui relève du juge national. L'abus n'entraîne pas une sanction autonome: les opérations doivent être redéfinies pour rétablir la situation qui aurait existé sans elles, avec récupération des déductions indues et prise en compte des taxes artificiellement dues en aval.
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Conseil d'État, 10 janvier 2005, n° 255095
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Faits et procédure
Organisateur établi au Royaume-Uni et salons à Nice. La société Gillan Beach, établie au Royaume-Uni, a organisé à Nice deux salons nautiques du 18 au 20 février 1993 et du 25 au 27 mai 1993. Elle a fourni aux exposants une prestation globale comprenant la mise à disposition de stands, leur aménagement, les moyens de communication nécessaires, et le service d'hôtesses d'accueil.
Question de droit
La prestation globale d'organisation d'un salon nautique relève-t-elle du lieu d'imposition spécial de la sixième directive TVA ?
Droit applicable
La sixième directive TVA fixe un lieu d'imposition particulier pour certaines prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives ou de divertissement et leurs prestations accessoires. La qualification d'une prestation globale d'organisation de salon au regard de cette règle n'était pas évidente. Une question préjudicielle devait donc être posée à la Cour de justice avant toute décision définitive sur le lieu de taxation et le remboursement demandé.
Motifs et solution
Le Conseil d'État sursoit à statuer et pose une question à la CJCE; il ne tranche ni la qualification finale de la prestation ni le remboursement de TVA. La qualification de la prestation globale d'organisation du salon nautique au regard de la règle spéciale de territorialité n'était pas certaine. Le Conseil d'État sursoit à statuer et interroge la Cour de justice. Il ne tranche à ce stade ni le lieu définitif d'imposition ni le remboursement de TVA demandé.
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Conseil d'État, 29 juin 2001, n° 176105
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Faits et procédure
Banque française, succursales et filiales dans des pays hors Union européenne, TVA française et taxe sur les salaires. Il ressort des pièces soumises au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a ramené de 33 % à 31 % le prorata de déduction définitif de la BANQUE SUDAMERIS pour l'année 1983, au motif que la banque avait à tort fait figurer au numérateur et au dénominateur de ce rapport les intérêts tirés des prêts consentis par son siège à ses succursales établies en dehors de la Communauté européenne.
Question de droit
Les intérêts internes versés par les succursales hors UE ouvrent-ils le droit à déduction TVA et comment les dividendes de filiales entrent-ils dans la taxe sur les salaires ?
Droit applicable
Une succursale dépourvue de personnalité juridique ne réalise pas avec son siège des opérations entre personnes distinctes. Les intérêts internes imputés à des succursales situées hors de l'Union ne constituent donc pas des recettes ouvrant droit à déduction de TVA pour le siège. Pour la taxe sur les salaires, les dividendes de filiales étrangères qui n'ouvrent pas droit à déduction entrent dans le rapport d'assujettissement selon les règles propres à cette taxe.
Motifs et solution
Le CE rejette les prétentions de la Banque Sudameris. Les intérêts imputés à ses succursales non communautaires, dépourvues de personnalité distincte, ne sont pas des opérations ouvrant droit à déduction TVA: prorata définitif de 1983 ramené de 33 % à 31 %, et prorata provisoire de 1984 fondé sur 1983. Pour la taxe sur les salaires 1982–1984, les dividendes de filiales étrangères non soumises à TVA entrent au numérateur comme au dénominateur. Le CE annule un article de l'arrêt d'appel dénaturant la demande puis rejette lui-même ce chef au fond, sans restitution.
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Cour de cassation, 17 mai 2001, n° 99-30.113
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Faits et procédure
Le président du tribunal de grande instance de Versailles avait autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, la visite du domicile de Jacques B., également utilisé par Laurent B., afin de rechercher la preuve de fraudes à l'impôt sur les sociétés et à la TVA imputées à plusieurs sociétés françaises et étrangères. Les sociétés et Laurent B. ont formé un pourvoi contre cette ordonnance.
Question de droit
L'autorisation de visite était-elle régulière au regard de l'appropriation des motifs par le juge, de l'usage d'une déclaration anonyme, des pièces produites et de la visite du domicile du dirigeant ?
Droit applicable
Sous l'article L. 16 B du LPF, la signature du juge lui attribue les motifs et le dispositif de l'ordonnance. Une déclaration anonyme peut être utilisée si un document signé par les agents permet d'en apprécier la teneur et si d'autres éléments la corroborent. L'administration peut aussi s'appuyer sur des faits régulièrement constatés et doit indiquer l'origine apparemment licite des pièces.
Motifs et solution
Pour BF Conseil, Etudes et Télécom et Voice International Systems Limited, aucun moyen n’était produit. Pour les autres demandeurs, La Cour de cassation écarte successivement les six moyens. La signature établit l'appropriation de l'ordonnance par le juge ; la déclaration anonyme était documentée et corroborée ; les constatations administratives pouvaient fonder la recherche. La qualité de dirigeant de Laurent B. justifiait la visite de son domicile, l'officier de police judiciaire était suffisamment identifié et l'origine apparemment licite des pièces était précisée. L'ordonnance étant régulière en la forme, le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 14 février 2001, n° 202967
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Faits et procédure
La SA Champagne Beaumet avait réclamé le 28 décembre 1989 la restitution de TVA acquittée de 1980 à 1984 sur des frais d’hébergement, de réception et de restaurant exposés au profit de tiers. Elle invoquait la décision Alitalia du 3 février 1989, qui avait jugé illégale l’extension de l’exclusion du droit à déduction au regard de la sixième directive. Le tribunal puis la cour administrative d’appel lui avaient accordé la restitution.
Question de droit
La décision Alitalia révélant l’illégalité de l’exclusion du droit à déduction constituait-elle un événement rouvrant le délai de réclamation, et la créance de restitution de TVA relevait-elle du régime spécial de l’article R. 196-1 du LPF ou de la prescription quadriennale ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF soumet les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux au délai expirant, selon le cas, à la fin de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, le versement de l’impôt sans rôle ou avis de mise en recouvrement, ou l’événement qui motive la réclamation. Ce régime constitue la prescription propre aux créances fiscales invoquées par les contribuables contre l’État.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme que la décision Alitalia révélant l’illégalité réglementaire constitue un événement au sens de l’article R. 196-1 c du LPF, permettant la réclamation dans le délai ouvert par cet événement quelle que soit la date de versement. Le Conseil d’État juge que les délais de l’article R. 196-1 du LPF instaurent un régime légal de prescription spécifique aux créances fiscales dont les contribuables demandent le paiement à l’État. Ces créances sont donc exclues du champ de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968. Par substitution de ce motif de pur droit à celui retenu par la cour, il rejette le recours du ministre et maintient la restitution de TVA accordée à Champagne Beaumet; l’État doit en outre verser 6 000 francs au titre des frais de procédure.
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Conseil constitutionnel, 29 décembre 1999, n° 99424DC
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Faits et procédure
Des députés et sénateurs avaient saisi le Conseil constitutionnel de la loi de finances pour 2000. Ils contestaient sa sincérité et plusieurs mesures fiscales, dont les modifications du régime mère-fille, l’agrément pour les restructurations, la majoration de 80 % pour activité occulte et l’abrogation de la nullité attachée à l’intervention en France d’un agent fiscal étranger.
Question de droit
Les mesures fiscales contestées, notamment l’encadrement de l’agrément, la pénalité pour activité occulte et l’abrogation de l’article L. 80 C du LPF, respectent-elles l’égalité, les garanties des contribuables et la souveraineté nationale ?
Droit applicable
L’agrément de l’article 210 B repose sur des conditions objectives nécessaires et suffisantes, sans appréciation de l’opportunité économique. La lutte contre la fraude est un objectif constitutionnel à concilier avec les garanties des sanctions. Pour la majoration d’activité occulte, le Conseil retient la double condition de défaut de dépôt des déclarations fiscales et d’absence de déclaration de l’activité au CFE ou au greffe. L’abrogation de L. 80 C ne donne pas, par elle-même, pouvoir d’investigation aux agents étrangers.
Motifs et solution
Le Conseil écarte ces griefs, ainsi que ceux visant les modifications du régime mère-fille et de l’avoir fiscal. Il censure toutefois l’article 96, faute de prise en compte de la durée d’installation des commerces saisonniers, et l’article 113 comme disposition étrangère au domaine des lois de finances. L’article 91 est interprété comme excluant les demandes sur l’identité des clients et la nature des prestations couvertes par le secret professionnel.
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CAA de Bordeaux, 8 juin 1999, n° 96BX02287
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Faits et procédure
Une société française de bureau d'études avait, d'une part, facilité depuis son établissement algérien un contrat de fournitures avec une entreprise publique algérienne et fourni, pour des bâtiments construits en Algérie, des prestations de promotion, coordination et ingénierie. D'autre part, elle avait reçu l'assistance technique d'un ingénieur-conseil résident en Algérie.
Question de droit
Ces trois catégories de services étaient-elles territorialement soumises à la TVA française et, pour l'assistance reçue de l'ingénieur algérien, qui devait acquitter la taxe ?
Droit applicable
Selon les articles 259 et 259 A du CGI, un service est localisé au siège ou à l'établissement stable du prestataire, tandis que les prestations immobilières suivent le lieu de l'immeuble. Les prestations de conseillers, ingénieurs et bureaux d'études fournies depuis l'étranger à un assujetti établi en France y sont taxables en vertu de l'article 259 B ; l'article 283 met alors la taxe à la charge du bénéficiaire. Ces règles s'interprètent à la lumière de la sixième directive.
Motifs et solution
La cour juge non taxable en France l'aide au contrat de fournitures : la société disposait d'un établissement stable en Algérie et le fisc ne démontrait pas que le service n'en provenait pas. Les prestations liées à la construction de bâtiments algériens échappaient également à la TVA française. En revanche, l'assistance technique fournie par l'ingénieur établi en Algérie à la société assujettie en France y était taxable, cette dernière en étant redevable. La décharge est limitée aux deux premières catégories ; le surplus est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 novembre 1998, n° C-134/97
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Faits et procédure
Victoria Film, société danoise produisant des films commerciaux par une filiale suédoise, avait commencé en 1996 des films dont les droits de diffusion devaient être cédés. La Suède exonérait alors de TVA les cessions de droits cinématographiques. Victoria a demandé au Skatterättsnämnden un avis disant ces cessions taxables afin de déduire la TVA en amont. Cet organisme a interrogé la Cour sur l’acte d’adhésion et la sixième directive.
Question de droit
Le Skatterättsnämnden, saisi avant toute décision de l’administration fiscale pour rendre un avis préalable, constituait-il une juridiction nationale habilitée à saisir la Cour sur le fondement de l’article 177 du traité ?
Droit applicable
Une instance nationale ne peut saisir la Cour au titre de l’article 177 que si un litige est pendant devant elle et si elle statue dans une procédure destinée à aboutir à une décision juridictionnelle. L’indépendance de l’organisme et le caractère obligatoire que peut acquérir son avis ne suffisent pas lorsque sa mission consiste à prendre position, pour la première fois, sur l’imposition d’une opération, sans contrôler une décision administrative antérieure.
Motifs et solution
Le Skatterättsnämnden exerçait une fonction administrative : son avis préalable aidait le contribuable à planifier ses activités, mais ne tranchait aucun litige né d’une décision fiscale. Seule la juridiction saisie d’un recours contre cet avis aurait pu exercer le contrôle juridictionnel requis. La Cour se déclare donc incompétente pour répondre aux questions renvoyées. Elle ne tranche ni la licéité de l’exonération suédoise des droits cinématographiques ni le droit de Victoria à déduire la TVA en amont.
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Conseil d'État, 31 janvier 1997, n° 150828
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Faits et procédure
Detlef X…, domicilié et assujetti à la TVA en Allemagne comme loueur, avait acheté en France en 1987 un bateau amarré à Cogolin. Yachting 2000, société française, en assurait la garde, l’entretien et la remise aux clients adressés par l’agent de location allemand Hetzel Yachting. La cour avait d’abord ordonné un supplément d’instruction, puis fixé le remboursement de TVA à 88 272,02 F. Le ministre contestait les deux arrêts.
Question de droit
Les services matériels assurés à Cogolin par une société française créaient-ils un établissement stable du loueur allemand empêchant le remboursement de TVA sur l’achat du bateau ?
Droit applicable
Pour la période considérée, l’article 259 A du CGI localise hors de France la location de moyens de transport par un prestataire étranger, même si le bien est utilisé en France. L’article 271 et l’annexe II permettent au loueur assujetti dans un autre État membre de récupérer la TVA française si ces locations ouvriraient droit à déduction en France et s’il n’y possède ni siège ni établissement stable et n’y réalise pas d’opérations imposables. L’établissement stable exige des moyens humains et techniques à sa disposition personnelle et permanente.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette les deux pourvois ministériels. Les prestations françaises de garde, d’entretien et de mise à disposition du bateau ne donnaient pas au loueur un établissement stable par l’intermédiaire de Yachting 2000 ; aucune opération imposable en France n’était retenue pour la période. Le droit au remboursement était donc acquis. Le ministre n’ayant soulevé aucun moyen sur son montant, l’arrêt fixant la restitution à 88 272,02 F est également maintenu. Aucun renvoi n’est nécessaire.
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Conseil d'État, 31 janvier 1997, n° 170164
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Faits et procédure
Deux loueurs domiciliés à Villingen-Schwenningen et assujettis à la TVA en Allemagne avaient acheté un bateau en France en 1988, puis l’avaient amarré à Cogolin. Ils confiaient à Mediterranean Yachting, société française, non seulement sa garde et son entretien, mais aussi sa location pour leur compte. Le ministre contestait la restitution de 91 328 F de TVA française accordée pour janvier–mai 1988.
Question de droit
Le mandat de location donné à Mediterranean Yachting en France constituait-il un établissement stable des propriétaires allemands les privant du remboursement de TVA sur le bateau ?
Droit applicable
Le remboursement aux assujettis étrangers prévu par l’article 271 du CGI et l’annexe II requiert l’absence de siège ou d’établissement stable français et d’opérations imposables en France pendant la période. Dans le régime alors applicable de l’article 259 A, les locations de moyens de transport par un prestataire établi à l’étranger n’étaient pas imposables en France et auraient ouvert droit à déduction si elles l’avaient été. L’établissement stable suppose une installation permanente personnellement disponible avec les moyens humains et techniques du service.
Motifs et solution
Le ministre est débouté et le remboursement de 91 328 F reste acquis. La cour avait correctement apprécié l’absence de siège et d’établissement stable des loueurs en France, y compris par l’intermédiaire du mandataire français chargé de louer le bateau. Les opérations de la période n’étaient pas imposables en France au sens du régime territorial examiné. Le mandat de garde, d’entretien et de location ne suffisait donc pas, dans les faits constatés, à exclure le remboursement réservé aux assujettis allemands.