Jurisprudence
TA de Nantes, 17 septembre 2026, n° 2205989
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. A... C... et Mme D... B... épouse C..., représentés par Me Milochau, demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017.
Ils soutiennent que :
c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré dans les bases d’imposition de la société SMP, pour le calcul de l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2017, les factures émises au nom de la société autrichienne TRC Handels, lesquelles sont fausses, soit dans leur totalité, soit dans le montant retenu en raison de l’incohérence du prix y figurant par rapport aux prix du marché ;
la preuve de la réalité et la sincérité des enregistrements comptables de la société autrichienne TRC Handels n’est pas apportée ;
le redressement fiscal engagé au titre de leurs revenus de capitaux mobiliers n’est pas justifié, dès lors qu’ils ne se sont jamais rendus en Autriche ;
la majoration de 40% pour manquement délibéré est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Heng,
- les conclusions de Mme Frelaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) SMP, l’administration a, par une proposition de rectification du 27 novembre 2020, notifiée à M. et Mme C..., associés de cette société à hauteur respective de 50 %, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l’année 2017, en estimant que M. C..., gérant de la société, avait bénéficié de sommes regardées comme distribuées sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 31 158 euros.
Sur le bien-fondé des suppléments d’imposition :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 27 novembre 2020, qu’au cours de la vérification de comptabilité de la société SMP, l’administration a effectué une demande d’assistance administrative auprès des autorités autrichiennes, dont elle a informé la société SMP le 21 août 2019, qui y ont répondu le 19 novembre 2019 en communiquant la transcription d’un entretien entre le dirigeant de la société TRC Handels Gmbh et les autorités fiscales autrichiennes, faisant état des relations commerciales des deux sociétés et du mode de règlement privilégié en espèces pour les opérations de ventes, la copie des huit factures émises par la SARL SMP à destination de la société autrichienne, qui détaillent les livraisons de marchandises et sont toutes revêtues du cachet de la société SMP, d’une signature et de la mention réglée, des échanges de mails entre M. C... et le dirigeant de la société TRC Handels Gmbh faisant état de négociations commerciales entre les deux sociétés, un ordre de virement du 24 avril 2014 d’un compte de la société TRC Handels Gmbh détenu dans une banque autrichienne au profit de la société SMP, une lettre de voiture internationale CMR de 2017, une facture d’un transporteur autrichien adressée à la société autrichienne pour une prestation de transport de marchandise, une copie des livres fournisseurs de la société TRC Handels Gmbh dans lesquels les huit factures litigieuses ont été enregistrées et inscrites comme payées. Estimant que huit factures non comptabilisées par la société SMP étaient le reflet d’échanges commerciaux intervenus entre celle-ci et la société autrichienne, l’administration a en conséquence écarté la comptabilité présentée et reconstitué le chiffre d’affaire de la société en ajoutant au chiffre d’affaires déclaré, le chiffre d’affaires ressortant de ces 8 factures soit des rehaussements de 125 000 euros au titre de l’exercice clos au titre de l’exercice 2016, 49 000 euros au titre de l’exercice clos au titre de 2017 et 67 500 euros au titre de l’exercice clos en 2018. Après avoir relevé que M. C..., associé à hauteur de 50 % du capital de la société SMP dont il était le gérant, était, compte tenu de la nature de ses activités, le seul maître de l’affaire, l’administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains de M. et Mme C... les sommes non comptabilisées sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts au titre notamment de l’année 2017 seule en litige.
En premier lieu, les requérants soutiennent que les factures sur lesquelles l’administration a fondé ses rehaussements sont fausses et qu’aucune recette n’a été dissimulée par la société SMP. Toutefois, d’une part, l’administration a produit à l’instance les factures en litige qui lui ont été communiquées par les autorités fiscales autrichiennes, qui retracent des relations commerciales entre les deux sociétés depuis l’année 2013, comme le confirment la transcription de l’entretien du dirigeant de la société TRC Handels Gmbh et les échanges de courriels avec M. C..., faisant état, non de simples prospections commerciales, mais de réelles négociations et échanges quant aux prix et modalités de livraison des marchandises. D’autre part, les factures produites sont corroborées pour la plupart par les extraits comptables de la société autrichienne. Enfin, si les requérants reconnaissent la réalité de six factures dont ils contestent uniquement le montant, les factures qu’ils produisent devant le tribunal, qui n’ont pas été présentées au cours du contrôle de la société ou transmises précédemment à l’administration fiscale, ne permettent pas de remettre en cause le montant du rehaussement au titre de l’année 2017 retenu par l’administration fiscale, alors qu’elles ne comportent pas la mention de ce qu’elles auraient été acquittées. S’agissant des deux factures contestées par les requérants, les pièces produites en défense permettent d’établir la réalité de la transaction. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que les prix ainsi appliqués seraient incohérents au regard des annonces publicitaires, il résulte des échanges de courriels produits en défense que les prix pratiqués ont fait l’objet de négociations entre les deux sociétés. Enfin, si les requérants font valoir que la facture du 9 octobre 2015 est fausse dès lors qu’elle porte sur une vente de toner, produit qui ne relève pas de son catalogue, il n’est pas établi, par la seule désignation « xerox toner parts » que cette facture concernait la vente de cette marchandise, alors que la société produit une facture du même jour, confirmant la réalisation d’une prestation ce même jour.
En second lieu, les impositions en litige procèdent de l’inclusion dans les revenus imposables de M. C..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société SMP au titre de l’exercice clos en 2017 et regardées comme des revenus distribués par cette société à M. C..., que l’administration a considéré comme le seul maître de l’affaire. L’administration a relevé, à cet égard, sans être sérieusement contestée, qu’au cours de l’année d’imposition en litige il détenait, avec son épouse, respectivement 50 % et 50 %, soit 100 % au total des parts de la société SMP, qu’il en était le gérant, qu’il faisait les propositions de vente, fixait le prix des biens, recevait les clients, délivrait les factures, recevait les paiements et qu’il était assisté de son associée uniquement pour la déclaration de TVA. Par suite, l’administration établit que M. C... était le seul maître de l’affaire. La circonstance que celui-ci, ainsi que son épouse, ne se soient jamais rendus en Autriche est à cet égard sans incidence. C’est par suite à bon droit que l’administration fiscale a imposé entre les mains de M. C... les revenus distribués par la société SMP sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l'administration ».
En se fondant sur la circonstance que M. C... ne pouvait, en sa qualité de gérant de la société SMP, ayant la maîtrise de l’affaire, ignorer que les distributions correspondant aux recettes minorées de cette société présentaient le caractère d’un revenu imposable, l’administration doit être regardée comme établissant l’intention délibérée de l’intéressé d’éluder l’impôt dont il était redevable à raison de ces distributions et, par suite, le bien-fondé de la majoration que le service lui a infligée sur le fondement des dispositions précitées du a) de l’article 1729 du code général des impôts. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à en demander la décharge.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme C... doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Mme D... B... épouse C... et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 27 août 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Heng, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
H. Heng
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Les associés d’une société française de reprographie contestaient les impositions personnelles de 2017 résultant de recettes non comptabilisées. L’administration s’était fondée sur des factures et documents communiqués par les autorités autrichiennes au sujet d’un partenaire commercial.
Question de droit
Ces pièces établissent-elles les recettes dissimulées et leur appréhension par le dirigeant regardé comme seul maître de l’affaire ?
Droit applicable
Les articles 109, 1-1° et 110 du CGI définissent les bénéfices distribués. Le contribuable disposant seul des pouvoirs les plus étendus est présumé avoir appréhendé les distributions. L’administration supporte la preuve du manquement délibéré sanctionné par l’article 1729 du CGI.
Motifs et solution
Les factures étaient corroborées par la comptabilité autrichienne, des échanges commerciaux et des documents de transport. Les contestations de leur authenticité et des prix n’étaient pas étayées. Le dirigeant fixait les prix, facturait et percevait les paiements, l’intervention de son épouse restant limitée. Le tribunal confirme sa qualité de maître de l’affaire, les revenus distribués et la majoration de 40 %, puis rejette la demande.