Décisions
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TA de Melun, 9 octobre 2026, n° 2400073
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle, un contribuable conteste ses suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux de 2018-2019. Le service a notamment retenu des encaissements de clients d’une société sur un compte Belfius ouvert en Belgique au nom du contribuable.
Question de droit
L’usage présenté comme professionnel du compte belge exclut-il l’existence de revenus distribués et l’obligation personnelle de déclaration ?
Droit applicable
L’article 111, c, du CGI vise les rémunérations et avantages occultes. Les articles 1649 A et 1736 régissent la déclaration des comptes étrangers et l’amende correspondante. L’article 1728 prévoit la majoration pour défaut de déclaration après mise en demeure.
Motifs et solution
Le tribunal relève que les recettes de la société ont été encaissées sur le compte personnel du requérant, qui en disposait librement et supportait des dépenses privées. Il retient un avantage occulte et écarte l’argument de liberté d’établissement. Le contribuable ne démontre pas que le compte avait été ouvert pour la société et reste soumis à l’obligation déclarative. La demande est rejetée, y compris pour les pénalités et l’amende.
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TA de Toulon, 23 juillet 2026, n° 2400812
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Faits et procédure
Un couple belge établi dans le Var conteste 210 918 € d’IR, de prélèvements sociaux et de pénalités pour 2017 et 2018. Le mari invoque une résidence et une activité comptable en Belgique ; le contrôle relève pourtant des factures et une activité non déclarée à son adresse française. Les époux expliquent certains crédits par des prêts, des rémunérations ou des cessions de titres. Un dégrèvement de 11 860 € intervient en cours d’instance.
Question de droit
La location d’un logement en Belgique exclut-elle la résidence fiscale et l’imposition en France d’une activité comptable non déclarée, lorsque les liens personnels, économiques et professionnels sont français ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent le résident français à l’IR sur l’ensemble de ses revenus. L’article 1er de la convention franco-belge de 1964 départage les foyers permanents par le centre des intérêts vitaux ; son article 4 rattache les BIC à l’établissement stable. Les articles L. 169 du LPF et 1728 du CGI qualifient l’activité non déclarée d’occulte, sauf erreur justifiée. Une amende distincte doit avoir fait l’objet d’une réclamation préalable.
Motifs et solution
Le tribunal constate un non-lieu pour les 11 860 € dégrevés et rejette le surplus. Le mari est résident français et l’activité dispose d’un établissement stable en France ; les versements ne sont pas prouvés comme rémunérations d’administrateur, remboursements de prêts ou crédits non imposables. L’activité occulte et la majoration de 80 % sont maintenues. Les amendes de 6 000 € pour comptes étrangers sont irrecevables faute de réclamation préalable les visant.
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TA de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2026, n° 2302197
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Faits et procédure
Un résident français, gérant d’une société de métaux, exerce aussi personnellement un négoce non déclaré avec un client belge. Les recettes transitent sur son compte belge, ouvert à son adresse française. Le contrôle évalue d’office les BIC de 2015 à 2017 et applique 80 % de majoration. Il prétend exercer exclusivement en Belgique et demande, subsidiairement, de retenir 90 % d’achats payants et 3 600 € de charges annuelles sans justificatifs.
Question de droit
Un client et un compte bancaire belges établissent-ils une exploitation en Belgique faisant obstacle à l’imposition française d’un négoce de métaux non déclaré et au délai de reprise de dix ans ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 4 B et 34 du CGI imposent en BIC les revenus commerciaux du résident français. L’article 4 de la convention franco-belge rattache les bénéfices à une installation fixe d’affaires ; un client et un compte étrangers ne la caractérisent pas. Les articles L. 73 et L. 169 du LPF permettent l’évaluation d’office et une reprise décennale en cas d’activité occulte. Le contribuable doit prouver l’exagération du résultat ; l’article 1728 du CGI prévoit la majoration de 80 %, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Aucun moyen matériel, humain ni adresse fixe en Belgique n’est établi ; le siège de direction est le domicile français. L’évaluation d’office, la reprise décennale et les 80 % sont maintenus, sans concertation belge requise. Les achats forfaitaires admis à 40 % du volume, soit 27 % du chiffre d’affaires, ne sont pas prouvés insuffisants ; les charges complémentaires ne sont pas justifiées.
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CAA de Paris, 2 juillet 2026, n° 25PA03367
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Faits et procédure
Après apport à une société belge de titres issus de stock-options, un contribuable avait reçu près de 50 millions d’euros lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer la fraction imposable et les reprises de droits à restitution d’ISF.
Question de droit
Le remboursement peut-il être exonéré sur la base de la valeur d’apport des titres, ou doit-il tenir compte de leur coût initial pour l’apporteur ?
Droit applicable
La cour combine les articles 120, 3°, 80 bis, 163 bis C, 150-0 B et 150-0 D du CGI dans leurs versions applicables. La neutralité intercalaire de l’apport maintient les conditions fiscales d’entrée des titres dans le patrimoine de l’apporteur.
Motifs et solution
Après répartition préalable des bénéfices et réserves, l’exonération est limitée au rapport entre le prix d’acquisition initial des titres et leur valeur d’apport. La cour retient environ 17,79 millions d’euros de remboursement non imposable et 32,18 millions de distribution taxable. Elle remet à charge 12 967 999 euros d’impositions et 9 507 181 euros de reprises de restitution, après avoir écarté les autres moyens, notamment conventionnels et procéduraux.
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CAA de Paris, 15 juin 2026, n° 25PA01534
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Faits et procédure
M. C. a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale pour 2010 à 2012, suivi de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Après un dégrèvement administratif de 641 euros sur les pénalités de 2010, 1 624 979 euros restaient contestés. Se disant résident belge, il disposait d’un logement à Mouscron, mais dirigeait ou détenait plusieurs sociétés dans la Somme, percevait un revenu de l’une d’elles et possédait une habitation proche de leurs locaux.
Question de droit
Les garanties du contrôle avaient-elles été respectées et les liens professionnels, patrimoniaux et familiaux de M. C. permettaient-ils de fixer en France son domicile fiscal et le centre conventionnel de ses intérêts vitaux, puis de maintenir son quotient familial et la majoration de 40 % ?
Droit applicable
Les critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. Le juge examine d’abord l’imposition au regard du droit interne, puis vérifie si la convention fiscale y fait obstacle. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. L’examen de situation fiscale personnelle suppose un dialogue contradictoire avant rectification. L’article 1729, a, du CGI prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
Motifs et solution
La cour constate que quatre entretiens avaient permis le débat contradictoire. L’activité, les revenus, les biens et l’habitation de M. C. établissaient sa résidence française en droit interne. Bien qu’il eût aussi un foyer permanent en Belgique, ses activités professionnelles et l’essentiel de ses attaches patrimoniales et familiales situaient en France le centre de ses intérêts vitaux. S’étant déclaré divorcé ou séparé sans déclaration commune avec son épouse, il ne prouvait pas l’erreur alléguée de quotient familial. Le maintien en France de ses attaches établissait aussi l’intention d’éluder l’impôt ; la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.
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TA de Lille, 8 juin 2026, n° 2204940
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Faits et procédure
Un anesthésiste résident de Genk avait exercé à la fondation Hopale de Berck-sur-Mer entre avril 2016 et décembre 2017. Son contrat personnel prévoyait une activité indépendante avec locaux, matériel et personnel mis à disposition. Sans déclarations françaises malgré une mise en demeure, ses BNC avaient été évalués d’office. Il invoquait sa société belge, à laquelle les honoraires auraient été reversés, pour contester l’imposition personnelle.
Question de droit
Le médecin belge disposait-il à Hopale d’une installation fixe régulièrement utilisée rendant ses honoraires imposables personnellement en France malgré l’interposition de sa société belge ?
Droit applicable
L’article 4 A du CGI et l’article 7 de la convention franco-belge permettent l’imposition française des profits d’une profession libérale exercée via une installation fixe régulièrement utilisée. Les articles L. 73 et L. 68 du LPF autorisent l’évaluation d’office des BNC non déclarés après mise en demeure non régularisée. Les articles 12, 92 et 93 du CGI retiennent les recettes réalisées ou disponibles ; le contribuable imposé d’office supporte la preuve de l’exagération selon L. 193 du LPF.
Motifs et solution
La demande est rejetée. La durée du contrat et les moyens fournis par Hopale constituaient une installation fixe régulière ; l’intervention inférieure à 120 jours alléguée n’était pas établie. La mise en demeure reçue puis restée sans déclaration justifiait l’évaluation d’office. Le contrat intuitu personae ne visait pas la société belge : même un paiement sur son compte ne retirait pas au médecin la réalisation et la disposition des BNC de 176 380 € et 381 495 €. Les pièces belges ne prouvaient pas l’imposition des mêmes revenus ; les pénalités restent maintenues.
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TA de Montreuil, 4 juin 2026, n° 2414609
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Faits et procédure
Un résident belge possédait un chalet à Arâches-la-Frasse, loué meublé par contrat saisonnier à une société conclu le 1er décembre 2015, pour 12 500 € par an. Sans déclaration fiscale ni formalité d’activité en France, il avait subi des rappels d’impôt et de prélèvements sociaux pour 2016 à 2018. Il invoquait une erreur de bonne foi sur la qualification des revenus et contestait notamment la taxation d’office et la majoration de 80 %.
Question de droit
L’erreur invoquée par un résident belge sur sa location meublée française empêchait-elle la taxation d’office sans mise en demeure et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
La convention franco-belge rattache les revenus immobiliers à l’État de situation du bien, y compris la location meublée, tandis que le droit interne les classe en BIC. Les articles L. 66, L. 68 et L. 169 du LPF permettent la taxation d’office sans mise en demeure d’une activité non déclarée, sauf erreur justifiée. L’article 1728, 1-c du CGI prévoit alors une majoration de 80 % ; la seule bonne foi alléguée ne suffit pas à établir l’erreur.
Motifs et solution
Le tribunal prononce un non-lieu pour les 8 554 € de prélèvements sociaux dégrevés après justification de l’affiliation belge, puis rejette le surplus. Le contrat ne présentait aucune ambiguïté justifiant l’absence de déclaration de l’activité ; ni la taxation d’office sans mise en demeure ni la majoration de 80 % ne sont écartées. Les charges et erreurs d’assiette alléguées ne sont pas prouvées. Une contestation de la mise en demeure de payer relève du recouvrement et demeure sans effet sur ce litige d’assiette.
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TA de Marseille, 28 mai 2026, n° 2405405
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Faits et procédure
Une ressortissante belge résidant à La Ciotat avait perçu de Solidaris 19 104 € d’indemnités d’invalidité en 2022, pour une incapacité de travail supérieure à un an. Après avoir corrigé sa déclaration française, elle demandait de retirer ce revenu belge du taux effectif et du revenu fiscal de référence. Les avis initial et rectificatif constataient toutefois un IR nul ; elle soutenait que la pension n’était pas imposable en Belgique.
Question de droit
Des indemnités belges d’invalidité exonérées d’impôt français devaient-elles être exclues du revenu fiscal de référence et du taux effectif lorsque l’IR français était déjà nul ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent le résident français à l’impôt sur ses revenus mondiaux, sous réserve de la convention. L’article 19 B de la convention franco-belge exonère les revenus attribués exclusivement à la Belgique tout en autorisant leur prise en compte au taux effectif. L’article 1417, IV du CGI majore le revenu fiscal de référence des revenus exonérés par convention ; l’exonération française n’entraîne donc pas leur exclusion de cet indicateur.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans examen de la fin de non-recevoir opposée par l’administration. Le courriel de Solidaris établit que les indemnités sont des revenus de remplacement imposables en Belgique par précompte. Le tribunal maintient leur prise en compte dans le revenu fiscal de référence français. Quant au taux effectif, la contestation est sans objet puisque l’impôt dû pour 2022 est nul : aucune réduction d’impôt ne peut résulter de la demande sur ce point.
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Conseil d'État, 30 mars 2026, n° 500362
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Faits et procédure
Un ophtalmologiste avait exercé comme remplaçant en France en 2009, 2010 et 2011, tout en déclarant en Belgique l’ensemble de ses revenus et en étant affilié au seul régime belge de sécurité sociale. Après contrôle, l’administration a déterminé ses BNC français et lui a appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal, après un non-lieu à concurrence de dégrèvements antérieurs, puis la cour avaient rejeté le surplus ; le médecin contestait notamment le refus de déduire ses cotisations obligatoires belges.
Question de droit
Les cotisations sociales obligatoires acquittées en Belgique à raison de l’activité médicale imposable en France étaient-elles déductibles des BNC français malgré leur déduction en Belgique ?
Droit applicable
Selon les articles 92 et 93 du CGI, le BNC correspond à l’excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par la profession. Constituent de telles dépenses les cotisations à un régime obligatoire de sécurité sociale et toute cotisation professionnellement obligatoire, même payées à l’étranger, lorsqu’elles se rapportent à l’activité dont les revenus sont imposables en France. Leur éventuelle déduction dans l’autre État et la méthode conventionnelle de ventilation des dépenses pour éliminer la double imposition sont sans incidence sur cette qualification.
Motifs et solution
Le caractère obligatoire des cotisations belges n’était pas contesté. La cour ne pouvait donc exiger la preuve supplémentaire de leur nécessité pour l’activité exercée sur le territoire français, ni refuser leur déduction parce qu’elles auraient déjà réduit le résultat imposé en Belgique ou en raison des modalités conventionnelles de ventilation. Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit, sans examiner les autres moyens, puis renvoie l’affaire à la cour de Lyon. Il ne fixe pas la fraction déductible et ne prononce aucune réduction ou décharge définitive.
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Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-119/24
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Faits et procédure
Deux résidents fiscaux français percevant notamment des revenus professionnels belges contestent le supplément de 7 % ajouté à l’impôt belge des non-résidents. Les résidents belges supportent une taxe locale additionnelle dont le taux varie selon la commune.
Question de droit
Un supplément fixe peut-il faire peser une charge plus lourde sur les non-résidents que la taxe locale des résidents ?
Droit applicable
L’article 45, paragraphe 2, TFUE interdit les discriminations dans la libre circulation des travailleurs. La comparaison porte sur la charge résultant du supplément et de la taxe additionnelle analogue.
Motifs et solution
La Cour écarte une réglementation qui augmente l’impôt des non-résidents d’un supplément fixe lorsque la charge est, au moins dans certains cas, supérieure à celle de résidents comparables. Les justifications avancées ne permettent pas, dans la situation examinée, de maintenir cette discrimination, sous réserve des vérifications du juge national. L’incompatibilité reste conditionnée à une charge plus lourde pour les non-résidents comparables et aux vérifications du juge national ; elle ne suffit pas à établir un droit à restitution dans chaque situation.
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Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-150/25
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Faits et procédure
Un résident belge percevant des revenus professionnels belges, luxembourgeois et français perd une partie de ses avantages fiscaux familiaux après l’exonération avec progressivité des revenus étrangers. Selon la prémisse de la juridiction de renvoi, la compensation conventionnelle attendue en France n’a pas été accordée.
Question de droit
L’État de résidence peut-il laisser subsister cette perte d’avantages familiaux ?
Droit applicable
L’article 45 TFUE protège la libre circulation des travailleurs. La Cour prend la convention bilatérale en compte comme élément du contexte, sans l’interpréter elle-même à la place des juridictions nationales.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 45 une réglementation qui laisse perdre une partie de la déduction personnelle et familiale lorsque la compensation conventionnelle dans l’État d’emploi n’a pas effectivement joué, sous réserve de l’absence de raison impérieuse d’intérêt général justifiant cette perte. L’État de résidence doit assurer la prise en compte intégrale dans la situation décrite. Il appartient au juge national de vérifier les prémisses et les conditions retenues. La Cour ne tranche pas elle-même le manquement allégué de la France à la convention ni un remboursement déterminé.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03242
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme B. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 604 450 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, à prépondérance immobilière. Après une déclaration tardive, elle a été assujettie au prélèvement sur la plus-value, à la taxe complémentaire, aux pénalités et aux contributions sociales. Le tribunal ayant rejeté ses deux demandes de décharge, elle a fait appel.
Question de droit
La convention franco-belge réservait-elle à la Belgique l’imposition de cette cession de parts, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 restaient-ils soumis au principe européen d’unicité d’affiliation ?
Droit applicable
Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir un bien immobilier, à la législation de l’État de sa situation ; l’article 18 n’intervient qu’à défaut d’autre règle conventionnelle. L’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés à compter du 1er janvier 2019.
Motifs et solution
La loi française assimile les parts de la SCI à un bien immobilier ; par le renvoi opéré par les articles 3 et 22 de la convention, la plus-value était donc imposable en France et non sous la règle résiduelle de l’article 18. Bien que la cession date de 2017, les prélèvements recouvrés après le 1er janvier 2019 étaient affectés au budget général et n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette affectation ne rétroagissait pas et ne lésait aucune situation acquise ou espérance légitime. Les griefs constitutionnels, non présentés par mémoire distinct, étaient irrecevables ; les griefs européens étaient insuffisamment précisés. L’appel est entièrement rejeté.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03245
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme A. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 461 290 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, dont l’actif était principalement immobilier. Déposée après mise en demeure, sa déclaration faisait apparaître une plus-value de 2 909 215 euros. Elle a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G, aux pénalités et à 324 827 euros de contributions sociales en droits et pénalités. Le tribunal a rejeté ses deux demandes de décharge.
Question de droit
La cession par Mme A., résidente belge, des parts de la SCI Skade pour 6 461 290 euros était-elle une plus-value immobilière imposable en France selon la convention franco-belge, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 relevaient-ils encore du règlement européen de sécurité sociale ?
Droit applicable
En droit interne, les articles 164 B et 244 bis A du CGI traitent comme immobilières les plus-values sur les parts d’une société dont l’actif est principalement composé d’immeubles français. Pour la convention franco-belge, ses articles 3 et 22 renvoient à la législation fiscale de l’État de situation pour définir le bien immobilier ; l’article 18 n’est que résiduel. Le C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019.
Motifs et solution
Les parts de Skade étaient assimilées par la loi fiscale française à un bien immobilier. Le renvoi des articles 3 et 22 de la convention rendait donc la plus-value de Mme A. imposable en France, sans application de l’article 18. Les anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019, désormais affectés au budget de l’État, n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette réaffectation n’était pas rétroactive et ne lésait ni situation acquise ni espérance légitime. Les griefs constitutionnels sans mémoire distinct étaient irrecevables. La cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA04093
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Faits et procédure
Résidente fiscale de Belgique en 2018, Mme A. a cédé le 27 décembre de cette année les 5 435 parts qu’elle détenait en usufruit dans la SCI Brimaral II, principalement propriétaire d’un immeuble à Neuilly-sur-Seine. Malgré son invocation de la convention franco-belge, l’administration a imposé la plus-value au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G et aux contributions sociales. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal, elle a fait appel.
Question de droit
La convention franco-belge permettait-elle à la France d’imposer comme plus-value immobilière la cession par une résidente belge de l’usufruit de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française ?
Droit applicable
Pour l’article 244 bis A du CGI, la plus-value qu’un non-résident tire de la cession de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier relève du régime des plus-values immobilières, avec la taxe de l’article 1609 nonies G et les prélèvements sociaux. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir le bien immobilier, à la législation fiscale de l’État de situation. Cette assimilation vaut pour la cession de l’usufruit des parts, sans exiger leur pleine propriété. Le protocole propre aux sociétés de l’article 1655 ter n’en limite pas la portée.
Motifs et solution
La loi interne permettait d’assujettir la plus-value au prélèvement, à la taxe et aux contributions sociales. La qualification mobilière alléguée en droit civil était sans incidence : au sens des articles 3 et 22 de la convention, l’usufruit des parts était assimilé à un bien immobilier situé en France, de sorte que la plus-value n’était imposable qu’en France. La clause du protocole relative aux sociétés de l’article 1655 ter n’imposait pas une autre lecture. L’instruction concernant l’impôt sur les grandes fortunes était inapplicable et la doctrine invoquée ne différait pas de la loi appliquée. La cour rejette l’appel.
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TA de Paris, 29 janvier 2026, n° 2316179
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Faits et procédure
Des époux imposés conjointement contestent la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2019 à 2021 après des dégrèvements partiels. Leurs salaires belges, exonérés d’impôt français par la convention de 1964, ont été retenus pour déterminer le taux effectif de la contribution. Ils réclament encore 3 391 €, 855 € et 6 495 €, en soutenant que ces salaires doivent disparaître entièrement du calcul et que les revenus français de 2019 et 2020 restent sous 500 000 €.
Question de droit
Des salaires belges exonérés peuvent-ils déterminer le taux effectif de la contribution sur les hauts revenus lorsque les seuls revenus imposables en France restent inférieurs à 500 000 € ?
Droit applicable
Les articles 223 sexies et 1417, IV du CGI calculent la contribution selon le revenu fiscal de référence, majoré des revenus conventionnellement exonérés. L’article 11 de la convention franco-belge exonère les salaires concernés, mais l’article 19, B, 3 autorise leur prise en compte pour le taux des impôts français. La doctrine BOI-IR-CHR, §280, n’interdit pas ce taux effectif : les revenus étrangers déterminent le taux, puis sont neutralisés dans l’assiette effectivement taxée.
Motifs et solution
Le tribunal rejette les trois demandes de décharge complémentaire. Il valide le calcul d’une contribution fictive sur le revenu fiscal de référence incluant les salaires belges, puis sa multiplication par le rapport des revenus imposables en France à ce revenu de référence. L’exonération des salaires est ainsi respectée. Les fractions de 500 000 € et 1 000 000 € définissent ici la progressivité du taux, sans interdire son application à une assiette française inférieure à 500 000 €. La doctrine invoquée ne commande pas une exclusion des salaires du calcul du taux.
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CAA de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA03959
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Faits et procédure
Un résident belge, dirigeant d’une société française et gérant-associé unique d’une société belge, n’était pas rémunéré directement par la première. Celle-ci a versé à la société belge 174 023 euros en 2013 et 162 903 euros en 2014 au titre de prestations de direction. L’administration a imposé ces sommes entre les mains du dirigeant selon l’article 155 A du CGI, avec une majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure.
Question de droit
Les services facturés par la société belge avaient-ils été personnellement rendus en France par son dirigeant, sans intervention propre de cette société, permettant leur imposition à son nom selon l’article 155 A du CGI ?
Droit applicable
L’article 155 A, I et II, du CGI permet d’imposer au nom de l’auteur des services les rémunérations perçues par une personne étrangère qu’il contrôle, y compris lorsqu’il est domicilié hors de France pour des services rendus en France. Le service doit prouver la réalisation personnelle des prestations et le contrôle ; le contribuable doit alors établir une intervention propre et réelle de la structure facturante. L’article 1728 prévoit 40 % après mise en demeure non suivie de déclaration.
Motifs et solution
La cour annule le jugement, insuffisamment motivé, puis évoque l’affaire. Le dirigeant contrôlait la société belge, exerçait lui-même la direction générale en France et bénéficiait des moyens matériels facturés par cette société. Il ne prouvait ni l’affectation de ses salariés belges aux prestations ni aucune intervention propre auprès de la société française. L’imposition personnelle des rémunérations est donc maintenue ; les griefs européens et de double imposition sont écartés, de même que la prescription. L’absence de déclaration après deux mises en demeure justifie la majoration de 40 %. La demande de première instance et l’appel sont rejetés.
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CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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Faits et procédure
Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.
Question de droit
L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.
Motifs et solution
Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.
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CAA de Nancy, 26 juin 2025, n° 23NC01834
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Faits et procédure
Un médecin anesthésiste, résident fiscal belge, avait exercé en 2014 à titre libéral dans plusieurs cliniques françaises. Il contestait l'imposition en France de ses bénéfices non commerciaux, sollicitait la déduction forfaitaire de frais de déplacement non justifiés et combattait la majoration de 40 %. L'administration a dégrevé 967 euros en appel.
Question de droit
Les moyens durablement mis à la disposition du médecin dans les cliniques constituaient-ils une installation fixe au sens de la convention franco-belge, et le surplus de frais ainsi que le manquement délibéré étaient-ils établis ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 164 B du CGI imposent en France les revenus professionnels de source française d'un non-résident. L'article 7 de la convention franco-belge réserve toutefois à la France les profits d'une profession libérale exercée au moyen d'une installation fixe régulièrement utilisée. L'article 93 du CGI n'admet que les dépenses nécessitées par la profession ; la majoration de 40 % de l'article 1729 suppose un manquement délibéré prouvé par l'administration.
Motifs et solution
Les cabinets, blocs, matériels et personnels mis à disposition dans les cliniques Les Hêtres et Priollet, au titre de contrats libéraux à durée indéterminée, caractérisaient des installations fixes régulièrement utilisées ; les remplacements dans deux autres cliniques étaient regardés comme effectués avec des moyens analogues. Faute de pièces sur ses autres jours de présence, le médecin ne justifiait pas davantage de frais. Les déductions importantes et injustifiées, déjà relevées lors de deux contrôles antérieurs, établissaient son intention. La cour prononce un non-lieu pour le dégrèvement de 967 euros et rejette le surplus.
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CAA de Toulouse, 5 juin 2025, n° 23TL01068
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de leur situation fiscale, des époux séparés de biens ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales pour 2011 et 2012. Le mari travaillait à Madagascar, tandis que son épouse et leur fils vivaient en France. Le couple contestait aussi l’imposition de deux virements liés à ses participations dans Madarail Holdings et Vecturis, présentés comme une indemnité et un dépôt de garantie.
Question de droit
Les époux devaient-ils être imposés ensemble comme résidents de France au regard du droit interne et de la convention franco-malgache, et les virements de 2011 et 2012 rémunéraient-ils des cessions de titres imposables ?
Droit applicable
Des époux séparés de biens ne sont imposés distinctement que si leur résidence sous des toits séparés n’est pas temporaire. Les articles 4 A et 4 B du CGI situent le domicile au foyer familial. En cas de foyers permanents dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-malgache retient le centre des intérêts vitaux. L’article 150-0 A du CGI impose le gain de cession l’année du transfert de propriété. L’article L. 64 du LPF ne s’applique que si l’administration écarte un acte comme abusif.
Motifs et solution
L’éloignement du mari, imposé par son activité à Madagascar, était temporaire et n’excluait pas l’imposition commune. La résidence de l’épouse et du fils en France, la scolarisation de ce dernier, les immeubles et comptes bancaires français situaient en France le foyer interne puis, malgré un logement permanent à Madagascar, le centre conventionnel des intérêts vitaux. Les conventions et virements établissaient une cession de droits en 2011 et une cession de titres en 2012, non une indemnité ou un simple dépôt. L’administration n’ayant écarté aucun acte pour abus de droit, l’article L. 64 était sans objet. Le grief de libre circulation et la requête sont rejetés.
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CAA de Lyon, 7 novembre 2024, n° 23LY00930
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Faits et procédure
Médecin ophtalmologiste exerçant en France et en Belgique, M. B a subi un examen fiscal pour 2009 et 2010 ainsi qu’une vérification de son activité non commerciale. L’administration l’a domicilié en France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Une procédure amiable franco-belge a retenu l’existence d’une base fixe française et réparti ses revenus professionnels. Après des dégrèvements constatés par le tribunal, son appel ne portait que sur les impositions demeurées en litige.
Question de droit
L’accord amiable sur la base fixe et les revenus professionnels écartait-il la résidence conventionnelle française ? Les charges belges étaient-elles déductibles des BNC français et la rémunération belge pouvait-elle entrer dans le calcul du taux effectif ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne ; la convention franco-belge départage ensuite la double résidence selon le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. Un accord amiable ne règle que les points qu’il tranche. Les articles 92 et 93 du CGI n’admettent en déduction des BNC que les dépenses nécessaires à la profession et justifiées. En vertu de la convention et de l’article 197 C, des revenus imposables en Belgique peuvent être intégrés au revenu mondial servant à déterminer le taux applicable aux seuls revenus taxables en France.
Motifs et solution
Le logement, les courriers, les comptes et l’exercice professionnel établissaient un foyer en France. Malgré un foyer permanent en Belgique, ses liens personnels n’établissaient pas une attache plus étroite à cet État et ses honoraires étaient surtout français : le centre des intérêts vitaux se situait en France. L’accord amiable n’avait réglé que la base fixe et la ventilation des revenus professionnels, non la résidence. Les charges sociales et d’assurance belges n’étaient prouvées ni nécessaires aux BNC français ni non déjà déduites en Belgique. La rémunération de gérance belge pouvait servir au taux effectif sans être imposée une seconde fois en France. La cour rejette l’appel.