Décisions
43-
CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 24MA01509
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Faits et procédure
Boost My Shop France conteste la remise en cause de son exonération de jeune entreprise innovante pour l’exercice 2016. Une société américaine a acquis les droits sur les produits, le site et les marques de Mediahub, puis autorisé leur exploitation européenne par la société française.
Question de droit
La société française a-t-elle été créée dans le cadre d’une reprise d’activité excluant l’exonération ?
Motifs et solution
La cour retient une reprise au moins partielle de l’activité et de la clientèle, des moyens d’exploitation et de huit salariés, avec l’implication du même concepteur et associé. La société ne peut donc être qualifiée de jeune entreprise innovante. La cour écarte aussi les critiques sur le délai d’assistance d’un conseil lors de l’examen de comptabilité et l’argument tiré de la doctrine administrative. L’appel est rejeté.
Portée et limites
Les droits détenus par la société américaine sont un élément des faits caractérisant la reprise d’activité. Aucune règle conventionnelle ou de prix de transfert n’est interprétée.
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TA d’Orléans, 2 octobre 2026, n° 2402141
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Faits et procédure
L’Auberge des Templiers conteste plusieurs rectifications et le refus de rétablir ses déficits. Onze factures d’une société mexicaine de relations publiques sont présentées comme rémunérant des événements à Los Angeles et Guadalajara destinés à attirer une clientèle nord-américaine.
Question de droit
Les éléments produits justifient-ils la réalité et la contrepartie des prestations étrangères déduites ?
Motifs et solution
Le tribunal rappelle les conditions de déduction des charges et la répartition de la charge de la preuve. Les éléments invoqués ne démontrent ni l’implication du prestataire mexicain dans les événements ni la contrepartie des prestations alléguées. La déduction est refusée. Le jugement rejette également les contestations relatives à la TVA facturée, aux avantages sans contrepartie au dirigeant et aux majorations.
Portée et limites
Les prestations et leurs effets commerciaux sont allégués, sans être établis. Le jugement ne tranche ni une règle conventionnelle, ni la territorialité des prestations, ni le volet de retenue à la source mentionné dans l’historique.
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CAA de Bordeaux, 23 septembre 2026, n° 24BX00660
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Faits et procédure
Groupe Avenue avait déduit des honoraires facturés par Samoar, société constituée aux États-Unis, pour des prestations immobilières en France. Le contrôle faisait notamment apparaître des factures de 579 500 euros et 76 920 euros, un compte bancaire italien et des dirigeants communs.
Question de droit
Les factures, le contrat et les comptes rendus produits suffisaient-ils à démontrer la réalité des prestations déductibles ?
Motifs et solution
La cour répond négativement. Les réponses américaines et italiennes à l’assistance administrative, l’absence de moyens établis et les comptes rendus non signés ne permettent pas d’attribuer les prestations à Samoar. Les réintégrations sont maintenues. Les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont cependant déchargées, car la proposition ne mentionne pas le nom et le grade du signataire requis par la garantie de l’article L. 80E.
Portée et limites
L’arrêt porte sur la preuve de charges et une garantie de pénalités; il n’applique pas les articles 57 ou 238A.
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TA de Paris, 13 juillet 2026, n° 2419075
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Faits et procédure
Paul Capital France abandonne en 2018 une créance d’honoraires de 814 940 € sur Paul Capital Advisors LLC, qui détenait alors son capital. L’administration traite l’aide comme financière et l’avantage comme une distribution soumise à retenue à la source. La société invoque l’intérêt commercial de l’abandon et la convention américaine. La LLC est transparente et ses sept associés sont résidents américains ; 25 € sont dégrevés en cours d’instance.
Question de droit
Un abandon de créance d’honoraires à une LLC américaine liée constitue-t-il une aide commerciale déductible, et la transparence de la LLC ouvre-t-elle droit à l’exonération ou au taux conventionnel de retenue ?
Droit applicable
L’article 39-13 du CGI exclut les aides financières, sous réserve de ses exceptions ; le caractère commercial exige un intérêt propre suffisamment établi à la date de l’abandon. L’avantage retenu comme distribution relève des articles 111-c et 119 bis-2. L’article 4-3 de la convention franco-américaine permet son application aux revenus d’une entité transparente revenant à des résidents américains. L’exonération de l’article 10-3 exige aussi les conditions de limitation des avantages ; l’article 10-2 prévoit le taux de 15 % applicable ici.
Motifs et solution
L’intérêt commercial n’est pas suffisamment prouvé : l’abandon demeure non déductible et soumis à retenue. La résidence américaine des associés permet toutefois l’application de la convention. L’exonération est refusée faute de démontrer la clause de limitation des avantages, mais le taux de 15 % est accordé. Le tribunal renvoie le calcul au service et réduit droits et pénalités à due concurrence ; il constate un non-lieu pour 25 € et rejette le surplus.
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CAA de Nancy, 9 juillet 2026, n° 25NC03034
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Faits et procédure
Après la transmission universelle du patrimoine de Chatter Box Europe en 2005, HJC Europe a repris une créance abandonnée de 641 271 euros assortie d’un retour à meilleure fortune, puis en a rendu les conditions plus favorables au créancier. Elle a déduit des charges de 26 893, 70 209 et 501 067 euros pour 2013 à 2015. L’administration les a réintégrées et a soumis à la retenue à la source les sommes versées au créancier, résident des États-Unis.
Question de droit
Le jugement était-il irrégulier parce qu’un juge avait présidé la commission fiscale ? La clause de retour à meilleure fortune constituait-elle un acte anormal de gestion et les paiements au créancier américain des avantages occultes soumis à retenue, au taux interne ou conventionnel ?
Droit applicable
L’article R. 200-1 du LPF interdit à un juge de connaître d’une imposition dont il a apprécié la base comme président de la commission départementale. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’acte par lequel une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt est anormal, l’administration devant en principe en établir les faits. Les avantages occultes de l’article 111, c, versés à un non-résident supportent la retenue de l’article 119 bis ; le taux réduit franco-américain doit être demandé par le bénéficiaire effectif selon les formalités prévues.
Motifs et solution
La cour annule le jugement pour composition irrégulière et évoque l’affaire. Elle retient que la clause renégociée en 2005, déclenchée par tout résultat comptable positif sans imputation des déficits antérieurs, a procuré au créancier un avantage sans contrepartie suffisante pour HJC Europe : les paiements ne relevaient donc pas d’une gestion normale. Leur intention libérale en faisait des avantages occultes soumis à retenue. Faute de demande du bénéficiaire au moyen de l’imprimé requis, le taux conventionnel réduit est refusé. La demande de HJC Europe est rejetée.
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CAA de Paris, 15 avril 2026, n° 24PA03327
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Faits et procédure
Après cassation partielle d’un premier arrêt, la cour ne restait saisie que des pénalités pour abus de droit appliquées à Howmet pour 2010 à 2012 et de son appel incident concernant les retenues de 2010 et 2011. Celles-ci frappaient des sommes versées à la société mère américaine Alcoa Inc. au titre de « management fees », réintégrées comme transferts de bénéfices puis distributions. Un autre montage de financement intragroupe, déjà définitivement qualifié d’abusif, avait été assorti d’une majoration de 80 %.
Question de droit
Les « management fees » correspondaient-ils à des prestations justifiées permettant la décharge des retenues à 5 % et les conditions du taux de 80 % de la majoration pour abus de droit étaient-elles établies dans le groupe intégré ?
Droit applicable
Les articles 39 et 57 du CGI permettent de réintégrer l’avantage transféré à une entreprise liée étrangère lorsque la société française ne justifie pas les contreparties obtenues ; la distribution correspondante supporte la retenue de l’article 119 bis, ici limitée conventionnellement à 5 %. Pour l’abus de droit, l’article 1729 fixe la majoration à 80 %, ramenée à 40 % si l’initiative principale ou le bénéfice principal du contribuable n’est pas établi. Dans un groupe intégré, elle est assise sur le surcroît d’impôt du groupe.
Motifs et solution
La clé de répartition et l’existence de fonctions de siège ne suffisaient pas : Howmet ne justifiait ni de prestations individualisées rendues par Alcoa Inc. ni de la refacturation de services aux filiales françaises. La retenue conventionnelle de 5 % est donc maintenue. L’abus de droit lui-même était définitivement acquis, mais les propositions de rectification ne motivaient pas suffisamment le taux de 80 % par des considérations relatives à l’initiative principale ou au bénéfice principal de l’abus de droit. La cour n’examine pas le moyen distinct contestant au fond ces qualités. La cour substitue le taux de 40 % à celui de 80 % et décharge la différence, tout en validant le calcul au niveau du groupe ; l’appel incident sur les retenues est rejeté.
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TA de Nantes, 26 février 2026, n° 2106565
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Faits et procédure
L'associé unique de Mcbride holding LLC, établie au Delaware, est imposé sur le fondement de l'article 123 bis du CGI à raison des dividendes reçus par celle-ci de sa filiale française ECLIM. Il conteste les suppléments d'IR et de prélèvements sociaux de 2013 à 2016, l'existence d'un régime fiscal privilégié et la reprise de 2013. Il demande surtout le régime mère-fille pour calculer les bénéfices réputés acquis, ainsi qu'un abattement de 40 % et l'imputation de retenues.
Question de droit
Le calcul des bénéfices réputés acquis selon l'article 123 bis doit-il appliquer le régime mère-fille à une LLC assimilable à une EURL sans option formelle pour l'IS, et peut-il cumuler cet avantage avec l'abattement de 40 % ?
Droit applicable
L'article 123 bis du CGI impose les bénéfices d'une entité financière à régime privilégié contrôlée par un résident, calculés comme si elle était imposable à l'IS en France. Ce calcul inclut les articles 145 et 216 lorsque leurs conditions sont satisfaites, indépendamment de l'option formalisée. L'article 158 exclut en revanche l'abattement de 40 % pour ces revenus. L'article L. 169 du LPF autorise dix ans de reprise si la déclaration requise par l'article 123 bis manque.
Motifs et solution
Le tribunal maintient l'application de l'article 123 bis et la reprise de 2013, mais réduit les bases de 2013 à 2016 en appliquant le régime mère-fille : toutes ses conditions étaient remplies sans qu'une option doive être formalisée. La décharge d'IR, de prélèvements sociaux et de pénalités est limitée à cette réduction. L'abattement de 40 % est refusé ; les retenues déjà dégrevées à ECLIM ne peuvent être imputées à nouveau. Le surplus des demandes est rejeté.
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TA de Nîmes, 6 février 2026, n° 2303519
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Faits et procédure
La société espagnole Royal Star Luxery Spa vend des spas à une clientèle française en 2011 et 2012. À Bollène, la société liée Aliance lui fournit locaux, personnel et matériel ; commandes et factures y sont établies, tandis que les chèques sont encaissés en Espagne. Aucune déclaration française d’impôt sur les sociétés ou de TVA n’est déposée. Le contrôle aboutit à une taxation d’office et à la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Cette organisation constitue-t-elle un établissement stable imposable en France, et l’absence d’un tel établissement suffirait-elle à exclure la TVA française sur les spas livrés depuis l’Espagne ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet les bénéfices de l’entreprise exploitée en France à l’impôt sur les sociétés ; les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent cette imposition lorsqu’une installation fixe d’affaires française exerce l’activité. Pour la TVA, l’article 258 B alors applicable impose en France les ventes à distance aux non-assujettis au-delà de 100 000 €, indépendamment de l’établissement stable. L’activité occulte ouvre la reprise décennale et la majoration de 80 %.
Motifs et solution
La requête est intégralement rejetée. Les moyens réunis à Bollène caractérisent une installation fixe d’affaires et justifient l’impôt sur les sociétés français. La TVA procède distinctement des livraisons à des particuliers au-delà du seuil légal. La société ne justifie aucune erreur excusable ni l’exagération des bases reconstituées à partir de ses comptes ; la taxation d’office et les 80 % sont maintenus. L’obligation d’information de l’article L. 188 A ne peut être invoquée, l’administration n’ayant pas utilisé la prorogation de reprise qu’il prévoit.
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TA de Nice, 15 janvier 2026, n° 2302210
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Faits et procédure
Imperial Business LLC, établie formellement aux États-Unis, vend en France des produits présentés comme compléments alimentaires. Son associé unique dirige seul l’activité depuis Antibes, où se trouvent stock, documents juridiques, moyens bancaires et fichiers commerciaux ; l’adresse américaine est une domiciliation sans moyens d’exploitation démontrés. Pour 2011 à 2018, elle conteste l’impôt sur les sociétés, la TVA au taux normal et la majoration de 80 %.
Question de droit
L’activité conduite au domicile français de l’associé constitue-t-elle un établissement stable, et des produits présentés comme thérapeutiques peuvent-ils bénéficier du taux alimentaire de TVA à 5,5 % ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose l’entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-américaine réservent l’imposition des bénéfices attribuables à son établissement stable, au-delà d’un simple stockage auxiliaire. Le taux alimentaire des articles 278 bis puis 278-0 bis ne couvre pas des médicaments par présentation au sens de l’article L. 5111-1 du CSP. Sans autorisation de mise sur le marché, ces produits ne bénéficient pas non plus du taux pharmaceutique.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Le domicile d’Antibes abrite l’ensemble de l’exploitation, et non un entrepôt isolé : l’établissement stable justifie l’impôt sur les sociétés malgré la domiciliation américaine. Les allégations curatives et préventives rendent les produits assimilables à des médicaments par présentation ; faute d’autorisation de mise sur le marché, leur TVA reste au taux normal. Les rectifications du profit sur le Trésor demeurent. L’absence de toute déclaration de l’activité, sans erreur justifiée, entraîne le maintien des 80 % ; l’intention frauduleuse n’est pas exigée à ce titre.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00927
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Faits et procédure
La holding Mijerlo, société mère d’un groupe intégré avec Gani, a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015 après réintégration notamment des frais d’une villa à Miami, de restaurants, déplacements et véhicules, de 109 996 euros portés au compte courant du dirigeant et d’amortissements. Elle contestait aussi l’information précédant un avis de mise en recouvrement de 195 946 euros.
Question de droit
L’information adressée à la société mère du groupe était-elle régulière et les charges, passifs et amortissements litigieux étaient-ils déductibles des résultats français des exercices 2014 et 2015 ?
Droit applicable
Dans un groupe intégré, les rectifications propres sont conduites avec chaque membre, puis la mère reçoit avant recouvrement une information récapitulant leurs conséquences sur le résultat d’ensemble ; une nouvelle proposition de rectification n’est pas requise pour cette information. La cour combine l’article 209 I du CGI et l’article 6 de la convention franco-américaine pour exclure des bénéfices français les charges de l’immeuble américain, même sans revenus durant les exercices vérifiés. Les autres charges doivent servir l’intérêt direct de l’entreprise et une dette inscrite au passif doit être certaine et justifiée.
Motifs et solution
La cour valide la lettre 751 et le montant de 195 946 euros, les écarts s’expliquant par le passage du résultat propre au résultat d’ensemble. Les frais de la villa ne pouvaient être déduits des bénéfices français mais seulement des revenus immobiliers imposables aux États-Unis ; les amortissements antérieurs sont également réintégrés. L’intérêt direct des autres dépenses et les dettes inscrites au compte courant n’étaient pas prouvés. La majoration de 40 % est confirmée ; celle de 10 % sur la taxe sur les salaires est hors litige. L’appel est rejeté.
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TA de Melun, 4 juin 2025, n° 2100623
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Faits et procédure
La SNC Nalco France, associée unique de la société du Delaware NEH LLC, avait retranché de ses résultats de 2014 à 2016 les dividendes de cette filiale sous le régime mère-fille, après quote-part de frais et charges. L'administration les a réintégrés, estimant que la transparence fiscale américaine de la LLC empêchait l'application de ce régime.
Question de droit
Au regard de ses caractéristiques juridiques, la LLC du Delaware devait-elle être assimilée à une société française de capitaux éligible au régime mère-fille, et la convention franco-américaine y faisait-elle obstacle ?
Droit applicable
Pour appliquer les articles 145 et 216 du CGI à une opération impliquant une entité étrangère, le juge identifie d'abord la forme française à laquelle celle-ci est assimilable d'après son droit constitutif et son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français correspondant. L'article 4, paragraphe 3, de la convention franco-américaine relatif aux revenus perçus par une entité transparente précise la résidence conventionnelle, sans constituer par lui-même une base d'imposition.
Motifs et solution
La constitution par dépôt d'un certificat, l'attribution des unités en proportion des apports et la limitation de la responsabilité de l'associée au montant de ceux-ci rendaient NEH LLC assimilable à une société française de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés, indépendamment de sa transparence aux États-Unis. Les autres conditions de l'article 145 n'étant pas contestées et la convention ne faisant pas obstacle au régime, le tribunal décharge Nalco France, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale résultant des dividendes de 2014, 2015 et 2016.
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CAA de Paris, 21 mai 2025, n° 23PA01314
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Faits et procédure
L'État fédéré du Nouveau-Mexique, agissant par son State Investment Council, avait perçu de 2012 à 2016 des dividendes français soumis à retenue à la source. Il en demandait la restitution en revendiquant l'exonération ouverte par l'article 131 sexies du CGI aux États souverains étrangers et soutenait que son exclusion méconnaissait la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Un État fédéré américain est-il un État étranger souverain exonéré de retenue à la source, et son exclusion de ce régime crée-t-elle une restriction aux mouvements de capitaux contraire à l'article 63 TFUE ?
Droit applicable
L'article 119 bis du CGI soumet à retenue les dividendes servis aux non-résidents, tandis que l'article 131 sexies exonère notamment les États souverains étrangers et leurs banques centrales. L'article 63 TFUE prohibe les mesures qui dissuadent les investissements transfrontaliers, directement par une différence de traitement liée à la résidence ou indirectement par un désavantage de fait par rapport aux situations internes.
Motifs et solution
L'Union américaine étant indissoluble et l'État fédéral détenant seul l'ensemble des attributs de souveraineté, tandis que la France ne reconnaît pas le Nouveau-Mexique comme État, celui-ci n'est pas un État étranger souverain au sens de l'article 131 sexies. Le régime n'exonère, parmi les résidents, que l'État français et, parmi les étrangers, que les États souverains, leurs banques centrales et les organisations internationales ; il ne défavorise donc pas davantage les non-résidents ni les situations transfrontalières. Le jugement est régulier et l'appel est rejeté.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 24 janvier 2025, n° 24PA00538
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Faits et procédure
La SAS Galerie D, qui exploitait une galerie d’art à Paris, a subi des rappels de TVA pour 2013 et 2014 sur des ventes présentées comme des exportations, une taxe forfaitaire et la contribution correspondante sur des objets d’art cédés en 2014, ainsi qu’une retenue à la source sur des commissions versées à des prestataires étrangers. Sa société mère Holding D avait par ailleurs acquitté un supplément d’IS lié au contrôle de la filiale.
Question de droit
La galerie pouvait-elle contester l’IS acquitté par sa société mère, établir l’exportation des œuvres et l’option des vendeurs excluant la taxe forfaitaire, puis invoquer les conventions fiscales pour soustraire à la retenue de l’article 182 B les commissions versées à l’étranger ?
Droit applicable
L’article 223 A du CGI rend la société mère redevable de l’IS du groupe ; après paiement par celle-ci, une filiale sans mandat ne peut contester cet impôt. L’article 262 du CGI et l’article 74 de son annexe III exigent des justificatifs douaniers ou de transport pour exonérer une exportation. Les articles 150 VI et 150 VL maintiennent la taxe forfaitaire sans option prouvée du vendeur. L’article 182 B soumet à retenue les services utilisés en France ; les conventions supposent que le bénéficiaire établisse sa résidence fiscale étrangère.
Motifs et solution
La cour juge irrecevables les conclusions relatives à l’IS, déjà acquitté par Holding D, faute de mandat donné à la filiale. La commission départementale n’avait pas à connaître des autres désaccords. Les factures à adresses étrangères et les paiements venus de l’étranger ne prouvaient pas la sortie des œuvres ; aucune option des vendeurs n’était établie pour écarter la taxe forfaitaire. Les commissions rémunéraient des services utilisés en France et les pièces produites n’établissaient pas la résidence conventionnelle de leurs bénéficiaires. Les pénalités sont maintenues et la requête rejetée.
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CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 23LY02712
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Faits et procédure
Mme B et son époux, résidents de France et détenteurs de Sytex Finance, ont créé au Luxembourg les SARLU Addyx et DP4, auxquelles ils ont apporté leurs titres. Après une réduction de capital, Sytex leur a remboursé 1 498 595 euros chacune et versé 1 101 542 euros de dividendes chacune. L’administration a imposé en 2013, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les revenus réputés distribués par ces holdings. Le tribunal a constaté un non-lieu de 162 001 euros puis rejeté le surplus ; Mme B n’a fait appel que de ce surplus.
Question de droit
Les holdings luxembourgeoises étaient-elles soumises à un régime fiscal privilégié et constituaient-elles un montage artificiel permettant d’appliquer l’article 123 bis du CGI aux revenus réputés acquis en 2013 ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à actifs principalement financiers, soumise à un régime fiscal privilégié et détenue à au moins 10 % par un résident français. Le caractère privilégié s’apprécie, selon l’article 238 A, par comparaison avec l’impôt français. Dans l’Union, ce dispositif peut faire obstacle aux montages artificiels destinés à éluder l’impôt. Les revenus sont réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité.
Motifs et solution
La cour constate que les holdings, sans substance économique ni activité concrète au Luxembourg, détenaient essentiellement les titres et créances issus de Sytex : leur création formait un montage artificiel. Leur impôt luxembourgeois, de 1 575 et 1 619,54 euros, était inférieur de plus de moitié à l’impôt français comparable, de 11 324,33 et 10 506,67 euros, même avec le régime mère-fille. L’article 123 bis ne distingue pas entre sociétés de personnes et de capitaux ; au demeurant, la cour assimile les SARLU imposées au Luxembourg à des sociétés françaises ayant opté pour l’IS. Elle écarte donc le moyen réclamant une imposition en 2012 et maintient l’imposition en 2013. L’appel de Mme B contre le seul surplus rejeté en première instance est rejeté ; le non-lieu de 162 001 euros demeure hors du litige.
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Conseil d'État, 23 juillet 2024, n° 481894
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Faits et procédure
À l’issue de vérifications, BNP Paribas a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE après que l’administration eut requalifié en pensions de titres, sur le terrain de l’abus de droit, des cessions d’actions de Bank of the West conclues avec sa filiale américaine BancWestCorporation. Elle a aussi reçu des rappels de TVA sur des commissions de succès facturées pour des opérations de fusion-acquisition.
Question de droit
La cour pouvait-elle taxer en France les revenus requalifiés sans répondre à leur rattachement allégué à l’établissement stable américain et devait-elle exonérer de TVA les commissions de succès ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement inspirés par la recherche d’un avantage contraire à l’objectif des textes, mais une simple requalification sans acte écarté ne suffit pas à mobiliser cette procédure. En TVA, chaque prestation est en principe distincte ; plusieurs éléments forment toutefois une opération unique lorsque certains sont accessoires à la prestation principale ou lorsqu’ils sont objectivement indissociables, le régime de la prestation prédominante s’appliquant alors.
Motifs et solution
Le Conseil d’État censure l’arrêt pour insuffisance de motivation : le moyen tiré des articles 7 et 11 de la convention franco-américaine et du rattachement des intérêts à l’établissement stable situé aux États-Unis n’était pas inopérant. Il annule donc l’arrêt seulement pour les rehaussements d’IS et de contributions additionnelles de 2009 et 2010 liés à BWC et, par conséquence, la CVAE de 2010, puis renvoie ces chefs à la cour. Il rejette le volet TVA : les pièces ne prouvaient ni prestation de négociation distinctement rémunérée, ni prestation principale ou prépondérante exonérée.
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CAA de Nancy, 11 juillet 2024, n° 22NC02315
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Faits et procédure
L’EURL Hjc Europe avait repris en 2005 le patrimoine de Chatter Box Europe, dont une dette issue d’abandons de créances consentis par un particulier résident des États-Unis avec clause de retour à meilleure fortune. De nouvelles conventions ont rendu le remboursement plus favorable, puis permis de solder en 2015 la créance. L’administration a réintégré dans les bénéfices les sommes déduites en charges en 2013, 2014 et 2015, réduit les déficits reportables et appliqué en 2015 une retenue à la source sur l’avantage distribué. Le tribunal avait intégralement déchargé la société.
Question de droit
Le jugement devait-il être annulé en raison de la participation à la formation de jugement du magistrat ayant présidé la commission saisie des mêmes rectifications ? Les remboursements constituaient-ils un acte anormal de gestion et un avantage occulte soumis à retenue ?
Droit applicable
L’article R. 200-1 du LPF interdit à un magistrat de juger une imposition dont il a apprécié la base comme président de la commission des impôts directs. Selon les articles 38 et 209 du CGI, un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise est un acte anormal de gestion, dont l’administration doit établir les faits. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111 c, soumis par l’article 119 bis à retenue au bénéfice d’un non-résident. L’article 10 de la convention franco-américaine plafonne à 15 % l’imposition du dividende versé à son bénéficiaire effectif.
Motifs et solution
Le président de la commission avait ensuite siégé comme assesseur : la cour annule le jugement pour composition irrégulière et évoque l’affaire. Sans contrepartie démontrée, les nouvelles conventions avaient déclenché des remboursements qui ne seraient pas dus sous la clause initiale compte tenu des déficits ; l’administration établissait donc un appauvrissement étranger à l’intérêt de Hjc Europe. Les versements sans cause au frère du dirigeant révélaient une intention libérale et constituaient des avantages occultes soumis à retenue. Faute de demande du bénéficiaire avec le formulaire requis, le taux conventionnel de 15 % n’est pas accordé. La demande de première instance est rejetée.
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CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
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Faits et procédure
Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.
Question de droit
La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.
Motifs et solution
L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.
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CAA de Paris, 27 juin 2024, n° 21PA01277
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Faits et procédure
À l’issue de contrôles d’Engie pour 2011 à 2014, l’administration a réévalué, sur le fondement de l’article 57 du CGI, la rémunération au coût majoré de 10 % des services rendus lors de ventes au comptant de gaz naturel liquéfié pour ses filiales luxembourgeoise et américaine. Elle a aussi imposé selon l’article 209 B les quotes-parts de résultats de holdings caïmanaises, UPLHC I et II, liées à une centrale pakistanaise. Deux appels ont été joints ; en cours d’instance, le chef UPLHC I a donné lieu à un dégrèvement de 293 619 euros et à des rétablissements de déficits.
Question de droit
L’administration prouvait-elle un transfert indirect de bénéfices dans la rémunération des services d’intermédiation sur le marché spot du GNL, et Engie pouvait-elle échapper à l’article 209 B pour UPLHC II ou imputer les retenues pakistanaises ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert de bénéfices si l’administration établit dépendance et avantage. Après comparaison avec des entreprises indépendantes similaires, le contribuable doit justifier l’écart ; sans comparaison, le service doit prouver un écart injustifié avec la valeur du service. L’article 209 B impose, dans les conditions de détention qu’il prévoit, la quote-part des bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Sa clause de sauvegarde exige de démontrer que ses opérations ont principalement un objet et un effet autres que de permettre cette localisation de bénéfices. Son paragraphe I-5 permet d’imputer, sous les conditions qu’il fixe, les retenues subies sur des dividendes provenant d’un État conventionné.
Motifs et solution
La cour juge que les accords-cadres standardisés n’étaient pas un actif de clientèle, que les filiales gardaient risques et décision finale et qu’aucune comparaison probante avec un courtier indépendant n’existait. Faute de transfert prouvé, les bases d’IS et de CVAE sont réduites pour 2011 à 2014 ; les retenues visant la filiale américaine et leurs pénalités sont déchargées. Engie ne justifiait pas précisément les raisons du maintien d’UPLHC II aux Caïmans après son acquisition ; cette holding n’y exerçait aucune activité et ne percevait que des dividendes pakistanais. La clause de sauvegarde de l’article 209 B est refusée. Les retenues pakistanaises ouvraient des crédits de 24 137 euros en 2012 et 13 922 euros en 2014. Le dégrèvement UPLHC I entraîne un non-lieu partiel ; les demandes déjà satisfaites sont irrecevables et le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 7 mai 2024, n° 22MA02206
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Faits et procédure
La SCI La Licorne, propriétaire d’une villa à Antibes, l’a louée meublée en juillet 2013 pour 80 000 euros et en août 2014 pour 93 000 euros, tout en la laissant gratuitement à son gérant le reste du temps. Après vérification, l’administration l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs, a réintégré des loyers et des crédits non justifiés du compte courant du gérant, puis a soumis les avantages et distributions à retenue à la source. Le tribunal ayant rejeté sa demande, la SCI a fait appel.
Question de droit
Ces locations meublées répétées rendaient-elles la SCI passible de l’impôt sur les sociétés ? Les crédits du compte courant constituaient-ils des passifs justifiés, et les avantages consentis au gérant non-résident pouvaient-ils subir la retenue à la source de 15 % ?
Droit applicable
Une société civile qui loue habituellement des locaux meublés exerce une activité commerciale au sens des articles 34 et 206 du CGI et relève de l’impôt sur les sociétés. Selon l’article 38, elle doit justifier les dettes inscrites à son passif. Les bénéfices ou produits non réservés, ainsi que les avantages occultes, sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 ; versés à une personne sans domicile fiscal en France, ils relèvent de la retenue de l’article 119 bis, sous réserve du taux conventionnel applicable.
Motifs et solution
La cour écarte tout manque de loyauté dans les mises en demeure antérieures au contrôle. Le mandat et les locations meublées répétées caractérisaient une exploitation commerciale : la SCI relevait de l’impôt sur les sociétés et, la villa ayant plus de quinze ans, de la contribution locative. Les attestations tardives et le contrat ne reliaient pas les versements aux crédits du compte courant ; ces passifs sont réintégrés. La jouissance gratuite et ces crédits constituaient des distributions à M. A. Sa résidence britannique n’était pas prouvée et les conventions américaine comme britannique plafonnaient la retenue à 15 %. Celle-ci est confirmée et l’appel rejeté.