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Décisions

37
  1. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00064
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    Faits et procédure

    Un résident français contestait l’imposition en bénéfices non commerciaux, pour 2014 à 2018, de prestations d’agent commercial facturées à une société française par Lux Conseils, société luxembourgeoise. Des dégrèvements partiels ayant été accordés en cours d’appel, le litige subsistait pour le surplus des droits et des pénalités pour activité occulte.

    Question de droit

    Les recettes encaissées par la société étrangère peuvent-elles être imposées entre les mains du prestataire français et l’imposition luxembourgeoise fait-elle obstacle à cette application de l’article 155 A ?

    Droit applicable

    La cour applique notamment les articles 155 A, 93 et 1728 du CGI, la réserve constitutionnelle relative à une double imposition française des mêmes revenus et la procédure amiable prévue par la convention franco-luxembourgeoise.

    Motifs et solution

    Le contrôle de Lux Conseils et la réalisation personnelle des prestations en France sont établis. La cour écarte la double imposition française alléguée, les salaires luxembourgeois étant seulement pris en compte pour le taux effectif ; l’impôt de la société luxembourgeoise concerne un contribuable distinct. Elle valide les bénéfices retenus et la majoration de 80 %. Elle prononce un non-lieu à hauteur des dégrèvements et rejette le surplus.

  2. TA de Grenoble, 29 septembre 2026, n° 2303848
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    Faits et procédure

    Des époux domiciliés en France demandaient une réduction de leur IR 2019–2021. Ils invoquaient la citoyenneté américaine de l’épouse, une pension présentée comme provenant de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le crédit d’impôt de la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La convention permettait-elle d’écarter l’imposition française ou d’obtenir le crédit d’impôt demandé sur les pensions alléguées ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande. Le foyer et le séjour principal français sont constants. Il examine les conditions conventionnelles de résidence applicables à la citoyenne américaine et constate l’absence de séjour principal aux États-Unis. Surtout, le guide fiscal de la caisse et les déclarations américaines produits ne démontrent pas la perception des pensions invoquées pendant les années litigieuses; le crédit d’impôt ne peut être accordé.

    Portée et limites

    Le jugement ne qualifie pas définitivement les pensions CCPPNU au regard de la convention: le rejet repose notamment sur l’insuffisance de preuve de leur perception.

  3. TA de Montreuil, 18 septembre 2026, n° 2308265
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    Faits et procédure

    Smurfit Kappa conteste la réintégration d’une quote-part de frais et charges sur les revenus d’une participation dans une GmbH & Co KG autrichienne. Le litige concerne des déficits de 2009 à 2014 et des impositions de 2013, 2014, 2020 et 2021.

    Question de droit

    La qualification française de dividende exclut-elle le traitement conventionnel de bénéfices imputables à un établissement stable autrichien ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 205, 206 et 209 du CGI imposent d’abord d’assimiler l’entité étrangère à une forme française. Les articles 5, 7, 10 et 23 de la convention franco-autrichienne déterminent ensuite la qualification des revenus et l’élimination de la double imposition.

    Motifs et solution

    La dualité d’associés et leur responsabilité asymétrique conduisent à l’assimilation à une commandite simple. Les revenus du commanditaire sont imposables en droit interne. Toutefois, la transparence autrichienne exclut la qualification conventionnelle de dividendes ; les bénéfices sont imputables à un établissement stable en Autriche. Un crédit égal à l’impôt français correspondant neutralise l’imposition contestée. Le tribunal rétablit les déficits du groupe à hauteur de 4 680 929 euros dans les conditions du jugement et décharge les suppléments et intérêts de retard des exercices visés.

  4. CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA01788
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    Faits et procédure

    BPCE demande restitution d’impôt au titre de crédits forfaitaires attachés à des redevances chinoises. Elle invoque notamment une décision de non-admission du pourvoi ministériel, intervenue dans un litige concernant d’autres exercices, pour rouvrir le délai de réclamation.

    Question de droit

    Cette décision constitue-t-elle un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1 du LPF encadre le délai de réclamation et les événements susceptibles d’en constituer le point de départ.

    Motifs et solution

    La cour écarte le caractère d’événement invoqué et rejette la demande comme tardive. La non-admission d’un pourvoi dans un litige relatif à d’autres exercices ne rouvre pas, dans ces circonstances, le délai de la réclamation de BPCE. L’arrêt porte sur la recevabilité de la réclamation et laisse sans réponse au fond la question du calcul du crédit forfaitaire conventionnel.

  5. CA de Metz, 3 juillet 2026, n° 23/00033
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    Faits et procédure

    Un employeur allemand demande à un ancien salarié le remboursement de l’impôt allemand acquitté pour son compte sur des rappels de salaire et une indemnité transactionnelle de rupture. Le salarié invoque notamment le statut frontalier, la transaction et la convention franco-allemande.

    Question de droit

    L’employeur peut-il exercer son recours et le salarié remplit-il les conditions permettant d’opposer le régime frontalier aux sommes litigieuses ?

    Droit applicable

    La cour applique les règles allemandes relatives à la prescription et au recours entre débiteurs de l’impôt, puis examine la convention franco-allemande et les clauses de l’accord transactionnel sur le traitement fiscal des sommes.

    Motifs et solution

    La cour déclare le recours recevable et estime que le salarié ne satisfait pas, dans les circonstances de son affectation et de la rupture, aux conditions du statut frontalier. Elle rattache également l’indemnité à la relation de travail en Allemagne. Elle condamne le salarié à rembourser 87 869,63 euros d’impôt, outre les intérêts retenus. L’arrêt tranche le recours privé de l’employeur et ne prononce pas une cotisation fiscale française.

  6. Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-150/25
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    Faits et procédure

    Un résident belge percevant des revenus professionnels belges, luxembourgeois et français perd une partie de ses avantages fiscaux familiaux après l’exonération avec progressivité des revenus étrangers. Selon la prémisse de la juridiction de renvoi, la compensation conventionnelle attendue en France n’a pas été accordée.

    Question de droit

    L’État de résidence peut-il laisser subsister cette perte d’avantages familiaux ?

    Droit applicable

    L’article 45 TFUE protège la libre circulation des travailleurs. La Cour prend la convention bilatérale en compte comme élément du contexte, sans l’interpréter elle-même à la place des juridictions nationales.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 45 une réglementation qui laisse perdre une partie de la déduction personnelle et familiale lorsque la compensation conventionnelle dans l’État d’emploi n’a pas effectivement joué, sous réserve de l’absence de raison impérieuse d’intérêt général justifiant cette perte. L’État de résidence doit assurer la prise en compte intégrale dans la situation décrite. Il appartient au juge national de vérifier les prémisses et les conditions retenues. La Cour ne tranche pas elle-même le manquement allégué de la France à la convention ni un remboursement déterminé.

  7. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04323
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    Faits et procédure

    Une société danoise avait acquis en octobre 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros puis l’avait réévalué à 31 308 750 euros avant l’assujettissement de sa succursale française à l’IS en 2009. Après la cession de 2016 pour 35 millions d’euros, l’administration a recalculé les amortissements 2015-2017 et la plus-value sur le coût d’acquisition, puis appliqué le prélèvement immobilier et des sanctions.

    Question de droit

    La société pouvait-elle retenir la réévaluation libre de 2008 pour ses amortissements et sa plus-value française, faute d’imposition établie de l’écart au Danemark ?

    Droit applicable

    Les articles 209 et 39 du CGI déterminent l’IS et les amortissements ; l’article 244 bis A régit le prélèvement sur la plus-value immobilière des personnes morales non résidentes. L’article 38 quinquies de l’annexe III fixe la valeur d’origine au coût d’acquisition. Selon la cour, une libre réévaluation n’est retenue fiscalement que si son profit a été inclus dans le bénéfice imposable. Les articles 1728 et 1761 répriment respectivement le défaut déclaratif et le défaut de paiement du prélèvement.

    Motifs et solution

    Les documents danois non traduits ne prouvaient pas l’inclusion de l’écart de réévaluation dans le bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc 16,5 millions d’euros comme valeur d’origine pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation faute de paiement du prélèvement. L’amende de 25 % est proportionnée et peut se cumuler avec la majoration de 10 %, car elles sanctionnent des faits distincts. L’appel contre les droits, pénalités et amendes est rejeté.

  8. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 22PA05118
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    Faits et procédure

    Une société danoise avait acquis en juillet 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, puis l’avait librement réévalué à 37 088 000 euros en décembre 2008 avant son assujettissement français à l’IS en 2009. Après la cession de 2017 pour 38 millions d’euros, le fisc a calculé la plus-value de l’exercice 2018 et les amortissements sur le coût d’acquisition, et appliqué le prélèvement immobilier ainsi qu’une amende de 25 %.

    Question de droit

    La valeur réévaluée en 2008, dont l’imposition au Danemark n’était pas établie, pouvait-elle servir aux amortissements et à la plus-value imposables en France en 2018 ?

    Droit applicable

    Les articles 209 et 39 du CGI régissent le bénéfice et les amortissements ; l’article 244 bis A, sous réserve des conventions internationales, soumet la plus-value immobilière d’une personne morale non résidente au prélèvement et son V en permet l’imputation après paiement. L’article 38 quinquies de l’annexe III retient le coût d’acquisition. Selon la cour, une réévaluation ne devient valeur d’origine fiscale que si le profit a accru le bénéfice imposable. L’article 1761 fixe l’amende à 25 % des droits éludés.

    Motifs et solution

    La société n’établissait pas, par ses pièces danoises non traduites et leur synthèse anglaise, que l’écart de réévaluation avait été inclus dans son bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc le coût d’acquisition pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation du prélèvement, non payé. Elle juge l’amende de 25 % proportionnée et le droit à régularisation inopérant, puis rejette intégralement l’appel contre les droits, pénalités et amendes.

  9. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308
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    Faits et procédure

    Après examen de leur situation fiscale, des époux ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle et de prélèvements sociaux pour 2012 et 2013. Le litige portait sur la résidence franco-marocaine du mari, des pensions, une distribution de 532 534 euros d’un trust néo-zélandais, des crédits sur des comptes luxembourgeois et des revenus de consultant exercés depuis une base fixe au Maroc.

    Question de droit

    Où se situait la résidence fiscale, et comment imposer les pensions, le trust, les crédits luxembourgeois et les bénéfices d’une base fixe marocaine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’ensemble des revenus. L’article 2 de la convention franco-marocaine départage les doubles foyers par le centre des activités professionnelles puis le séjour ; ses articles 17, 20 et 25 régissent pensions, professions indépendantes et taux effectif. L’article 120 du CGI vise les fruits distribués par un trust ; les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la taxation d’office des crédits injustifiés.

    Motifs et solution

    La famille, les séjours parisiens et l’insuffisance des preuves d’activité au Maroc établissent la résidence française. Les pensions et la distribution du trust sont imposables en France ; la mention « draft » n’ôte pas sa force aux documents néo-zélandais, et le prétendu virement interne de 399 893 euros n’est pas justifié. Les revenus de conseil rattachés à la base fixe marocaine ne sont pris en compte que pour calculer le taux effectif français. Les pénalités pour manquement délibéré sont confirmées et l’appel de la légataire universelle est rejeté.

  10. CAA de Versailles, 9 février 2023, n° 20VE01836
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    Faits et procédure

    BNP Paribas Arbitrage, membre du groupe fiscal intégré BNP Paribas, avait perçu de 2005 à 2009 des dividendes britanniques de 2,8 milliards d’euros ouvrant droit à un avoir fiscal égal à un neuvième. Les dividendes avaient été comptabilisés pour leur montant nominal, hors avoir, et les crédits n’avaient été imputés en France qu’aux deux tiers selon la doctrine. La société mère demandait la restitution du tiers restant, soit 103 451 017 euros, subsidiairement de 34 483 672 euros.

    Question de droit

    Le groupe pouvait-il imputer intégralement en France l’avoir fiscal britannique attaché aux dividendes sans inclure cet avoir dans le revenu imposable français ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne crée pas seule une imposition, mais le juge applique ses stipulations claires d’élimination des doubles impositions. L’article 9 A de la convention franco-britannique de 1968 accordait au résident français l’avoir fiscal britannique et permettait au Royaume-Uni de taxer le dividende majoré de cet avoir. Son article 24 accordait en France un crédit égal à l’impôt britannique, limité à l’impôt français afférent aux revenus compris dans l’assiette française.

    Motifs et solution

    L’article 9 A ne créait pas un crédit directement imputable sur l’impôt français. Le Royaume-Uni avait taxé le dividende augmenté de l’avoir à 10 %, même sans flux de trésorerie, l’impôt étant compensé par l’avoir. Le crédit français de l’article 24 supposait donc d’inclure dans l’assiette française le dividende et l’intégralité de cet avoir. BNP Paribas n’ayant déclaré que le dividende nominal, l’imputation limitée aux deux tiers était justifiée ; la doctrine invoquée confirmait ce traitement. La restitution principale et la demande subsidiaire sont rejetées, de même que l’appel.

  11. CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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    Faits et procédure

    Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.

    Question de droit

    Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?

    Droit applicable

    Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.

    Motifs et solution

    La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.

  12. CAA de Versailles, 20 décembre 2021, n° 19VE03903
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    Faits et procédure

    Une filiale française du groupe HSBC avait perçu en 2013 et 2014 des intérêts de prêts à des sociétés chinoises, sans retenue effectivement prélevée en Chine. La société mère du groupe intégré réclamait le solde de crédits d'impôt conventionnels calculés selon la méthode « en dehors ». Le tribunal avait rejeté sa demande en accueillant la compensation invoquée par l'administration.

    Question de droit

    Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt chinois fictif devait-il être ajouté aux intérêts imposables en France, permettant ainsi la compensation opposée par l'administration ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 39 et 209 du CGI déterminent le bénéfice imposable et les charges déductibles. Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois accordent au résident français un crédit égal à l'impôt chinois, forfaitairement fixé à 10 % des intérêts bruts. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, mais ne peut créer seule une imposition.

    Motifs et solution

    La cour juge que le crédit forfaitaire, ne correspondant à aucun prélèvement chinois, n'est pas un revenu taxable selon la loi française : seuls les intérêts effectivement perçus entrent dans l'assiette. L'accord ne pouvait fonder directement leur majoration. Elle refuse donc la compensation, annule le jugement et réduit l'IS de 142 395 euros pour 2013 et 176 298 euros pour 2014. Faute de litige actuel avec le comptable, elle rejette toutefois la demande immédiate d'intérêts moratoires.

  13. CAA de Versailles, 16 décembre 2020, n° 19VE02589
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé, pour 2005 à 2007, des crédits d’impôt correspondant aux retenues prélevées sur les intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts du siège français. L’administration avait remis en cause 4 216 228 euros de crédits et refusé l’imputation supplémentaire de 3 436 636 euros demandée pour 2007.

    Question de droit

    Les versements des succursales constituaient-ils des intérêts de source étrangère ouvrant un crédit conventionnel et le plafond de ce crédit devait-il être calculé sur leur montant brut ou net de charges ?

    Droit applicable

    Les conventions localisent les intérêts dans l’État de l’établissement stable lorsque la dette a été contractée pour lui et qu’il en supporte la charge. Le crédit ne peut dépasser l’impôt français afférent : sauf clause contraire, ce butoir porte sur les intérêts nets des charges directement liées. La convention franco-chinoise impose toutefois expressément la France sur leur montant brut ; la doctrine permet aux banques une mutualisation simplifiée des intérêts et charges du secteur hors France.

    Motifs et solution

    Les succursales étaient des établissements stables, avaient emprunté pour leur activité et supportaient les intérêts : ceux-ci provenaient donc de chaque État et ouvraient droit à crédit. Pour la Chine, le butoir brut conduit aux décharges de 711 373 euros pour 2005, 2 187 023 euros pour 2006 et à une réduction de 3 277 780 euros pour 2007. Pour les quatre autres pays, la banque n’a pas prouvé que les crédits restaient sous le butoir net, même avec la tolérance doctrinale. Le surplus est rejeté.

  14. CAA de Versailles, 27 mai 2020, n° 18VE02817
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    Faits et procédure

    Des résidents fiscaux belges avaient perçu en 2014 des dividendes de source française soumis à une retenue à la source de 463 832,98 euros, au taux conventionnel de 15 %. Ils demandaient une restitution partielle en soutenant que l’assiette devait bénéficier de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes reçus par les résidents français et que son refus constituait une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    La retenue française sur les dividendes versés à des résidents belges devait-elle appliquer l’abattement de 40 %, en vertu de la loi, de la convention ou du droit de l’Union ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 199 quater A du CGI instituent, pour les dividendes versés aux non-résidents, une retenue libératoire distincte de l’IR et assise sur le montant brut ; les articles 158 et 164 A ne la régissent pas. L’article 15 de la convention franco-belge plafonne son taux à 15 % sans fixer l’assiette. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une différence de traitement entre actionnaires résidents et non-résidents comparables lorsqu’elle n’est pas justifiée.

    Motifs et solution

    La retenue est une imposition autonome sur le dividende brut : l’abattement de 40 % propre au revenu net global ne s’y applique pas. La convention ne prévoit aucune autre assiette et son ancien mécanisme d’avoir fiscal, supprimé en 2004, ne peut être transposé à l’abattement. Bien que les actionnaires soient comparables pour l’atténuation de la double imposition, la retenue de 15 % était inférieure à l’IR qui aurait frappé des résidents après abattement, comparaison non contestée. Aucune discrimination n’est établie ; l’appel est rejeté.

  15. Conseil d'État, 28 janvier 2019, n° 403332
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    Faits et procédure

    CIC Est avait perçu en 2000 et 2001 des dividendes de sociétés établies dans d’autres États membres, hors régime mère-fille, sans bénéficier de l’avoir fiscal alors réservé aux dividendes français. La tête du groupe intégré a demandé la restitution de l’IS afin d’obtenir un traitement équivalent. Actionnaire minoritaire de sociétés cotées, elle produisait attestations, données Bloomberg et expertise Deloitte pour documenter l’impôt étranger ou la difficulté d’en obtenir la preuve.

    Question de droit

    Comment apprécier et répartir la preuve de l’impôt effectivement acquitté par les sociétés distributrices étrangères lorsque l’actionnaire minoritaire invoque une impossibilité pratique ou une difficulté excessive à l’obtenir ?

    Droit applicable

    Les principes d’équivalence et d’effectivité permettent d’exiger, dividende par dividende, les éléments relatifs au taux et à l’impôt étrangers effectivement acquittés, mais sans formalisme excessif ni exigence pratiquement impossible. Ils valent aussi pour des participations minoritaires et un crédit imputable sur l’IS. Lorsque le redevable produit des éléments ou se prévaut d’une impossibilité matérielle de produire les justificatifs, l’administration doit apporter des éléments contraires ; le juge tranche pour chaque dividende au vu de l’instruction.

    Motifs et solution

    La cour d’appel avait apprécié globalement la preuve et estimé qu’aucun dividende ne présentait même un commencement de vraisemblance d’impossibilité pratique. Or CIC avait produit de nombreux documents, expliqué les contraintes de confidentialité et son absence d’accès, comme minoritaire, aux déclarations fiscales, tandis que l’administration n’opposait aucun élément contraire. Cette appréciation méconnaissait les règles de preuve. Le Conseil d’État annule seulement l’article 2 de l’arrêt, dans la mesure du rejet des demandes de CIC, et renvoie l’affaire à la cour d’appel ; il n’accorde pas lui-même les restitutions.

  16. CAA de Lyon, 8 janvier 2019, n° 17LY02151
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    Faits et procédure

    M. et Mme C., résidents de France, possédaient des immeubles loués en Allemagne ayant généré en 2010 un déficit foncier de 26 232 €. Ils en avaient imputé 10 700 € sur leur revenu global de 2010 et le solde sur leurs revenus fonciers de 2011 et 2012. Après remise en cause par le fisc, le tribunal leur avait accordé la décharge ; le ministre faisait appel.

    Question de droit

    Les articles 3 et 20 de la convention franco-allemande faisaient-ils obstacle à l'imputation, selon le droit français, du déficit foncier provenant des immeubles allemands ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 13, 156 et 158 du CGI permettent au résident français d'imputer les déficits fonciers, y compris étrangers, dans les limites prévues. L'article 3 de la convention franco-allemande attribue à l'État de situation l'imposition des revenus immobiliers ; son article 20 organise, pour les résidents de France, leur prise en compte avec un crédit d'impôt.

    Motifs et solution

    La cour lit les « bénéfices et autres revenus positifs » de l'article 20 comme les revenus fonciers nets, après déduction des déficits de la même catégorie. Rien dans la convention n'excluant les déficits allemands de la base française, celle-ci ne fait pas obstacle aux règles internes d'imputation. Le ministre n'établit donc pas que le tribunal a accordé à tort la décharge : son recours est rejeté.

  17. CAA de Versailles, 13 décembre 2017, n° 15VE01061
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait imputé, pour 2005 et 2006, puis demandé pour 2007 des crédits d'impôt correspondant à des retenues effectives ou forfaitaires sur des intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande. L'administration les avait remis en cause et le tribunal avait rejeté les demandes de restitution et de décharge.

    Question de droit

    Ces intérêts étaient-ils réputés provenir des États d'implantation des succursales au sens des conventions fiscales, de sorte qu'ils ouvraient droit aux crédits d'impôt demandés en France ?

    Droit applicable

    Les stipulations conventionnelles permettent une imposition concurrente des intérêts et un crédit en France. Les intérêts proviennent de l'autre État si le débiteur y est résident ou, à défaut, s'il y possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. La résidence conventionnelle suppose l'assujettissement selon les critères prévus par chaque convention.

    Motifs et solution

    La cour qualifie les flux d'intérêts malgré l'unité de la personne morale. Elle juge toutefois que les succursales ne sont pas résidentes des États concernés et que la condition alternative de source n'est pas établie, puisqu'il n'est pas démontré que les succursales, regardées comme débitrices, y auraient elles-mêmes un établissement stable ayant contracté et supporté la dette. Elle en déduit que les intérêts n'ouvrent aucun crédit d'impôt et rejette intégralement l'appel. Cette synthèse restitue uniquement l'arrêt du 13 décembre 2017, sans lui attribuer les solutions ultérieures.

  18. CAA de Versailles, 12 décembre 2017, n° 15VE02634
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    Faits et procédure

    La société suisse Findim Investments détenait 8 % de la société française Cogifrance. Les dividendes reçus de 2004 à 2007 avaient supporté la retenue conventionnelle de 15 %, alors qu'une mère française remplissant les conditions des articles 145 et 216 du CGI aurait bénéficié du régime mère-fille. Le tribunal avait déclaré irrecevables les conclusions concernant 2004 et 2005 et restitué les retenues de 2006 et 2007 ; le ministre a fait appel et Findim a formé un appel incident.

    Question de droit

    La retenue sur les dividendes de 2006 et 2007 constituait-elle une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux malgré la convention franco-suisse, et la restitution devait-elle être réduite d'une quote-part de frais et charges de 5 % ?

    Droit applicable

    L'article 119 bis, 2, du CGI soumettait les dividendes versés aux non-résidents à une retenue, ici limitée à 15 % par l'article 11 de la convention franco-suisse. Les articles 145 et 216 exonéraient une mère résidente remplissant les conditions objectives, sous réintégration d'une quote-part de 5 %. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent, y compris envers les pays tiers, une différence entre situations comparables qui n'est pas justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.

    Motifs et solution

    Findim remplissait les conditions objectives du régime mère-fille et relevait en Suisse des impôts de droit commun ; l'exonération suisse des dividendes empêchait toute imputation du crédit conventionnel. Aucune justification propre aux relations avec un pays tiers n'étant démontrée, la retenue méconnaissait l'article 63 TFUE. Elle devait être restituée intégralement : la quote-part neutralise des charges déductibles d'une résidente, tandis que la retenue frappait ici le dividende brut. L'appel du ministre est rejeté ; l'appel incident relatif à 2004 et 2005 est irrecevable parce qu'il porte sur des années distinctes, et l'État verse 2 000 euros au titre des frais.

  19. CAA de Versailles, 15 septembre 2016, n° 15VE01249
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    Faits et procédure

    Depuis août 2007, M. et Mme A., résidents suisses, demeuraient président et directrice générale de la holding française Carphi, détenue intégralement par M. A. Leur société suisse Sorephi Consulting, dont ils étaient seuls associés, dirigeants et salariés, a facturé à Carphi 256 830 euros en 2008 et 168 300 euros en 2009 pour des prestations correspondant à leurs anciennes fonctions rémunérées. Le fisc a imposé ces honoraires à leur nom comme salaires, avec une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Ces honoraires pouvaient-ils être imposés aux époux sur le fondement de l’article 155 A, II, comme rémunération de services personnellement rendus en France, malgré l’interposition de Sorephi et l’imposition de leurs salaires en Suisse ?

    Droit applicable

    L’article 155 A, I et II, du CGI permet d’imposer au nom des auteurs domiciliés hors de France les sommes perçues par une personne étrangère en rémunération de services rendus en France, notamment lorsqu’ils la contrôlent ou qu’elle n’exerce pas principalement une autre activité industrielle ou commerciale. La réserve issue de la décision n° 2010-70 QPC interdit une double imposition française du même contribuable, non la coexistence avec un impôt acquitté en Suisse.

    Motifs et solution

    La cour retient que Sorephi n’avait que Carphi pour cliente, n’établissait aucune intervention propre et facturait exactement les missions auparavant exercées par les époux comme dirigeants. Faute d’éléments sur une exécution depuis la Suisse, les services ont été rendus en France. L’article 155 A était donc applicable et, les honoraires rétribuant des fonctions de direction, leur imposition en traitements et salaires était fondée. L’impôt suisse invoqué n’entrait pas dans la réserve constitutionnelle. La cour rejette l’appel et maintient les cotisations supplémentaires ainsi que la majoration de 40 %.

  20. CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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    Faits et procédure

    HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.

    Question de droit

    Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?

    Droit applicable

    La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.

    Motifs et solution

    Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.