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Décisions

36
  1. CAA de Paris, 14 octobre 2026, n° 25PA00429
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    Faits et procédure

    Une contribuable contestait l’imposition en France d’une plus-value réalisée en février 2012 lors de la cession de titres d’une société française. Arrivée aux États-Unis en mars puis mariée à un citoyen américain, elle invoquait sa résidence fiscale américaine pour l’année 2012 afin de réserver à cet État l’imposition du gain.

    Question de droit

    Le bénéfice de la règle conventionnelle d’imposition des plus-values s’apprécie-t-il au regard de la résidence lors de la cession ou d’une option et d’une installation ultérieures dans l’État étranger ?

    Droit applicable

    La cour applique les dispositions internes d’imposition des revenus de source française, les articles 4 et 13 de la convention franco-américaine du 31 août 1994 et l’article 1729 du CGI relatif au manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La résidence conventionnelle est appréciée à la date de réalisation du revenu. Les documents produits, notamment un titre temporaire puis une carte de résident permanent obtenue en 2013, ne démontrent pas une résidence américaine lors de la cession de février 2012. Le mariage et l’option invoquée ne modifient pas cette appréciation. La cour maintient l’imposition française, le taux appliqué et la majoration de 40 %, et rejette l’appel.

  2. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 509372
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent un arrêt de Nancy concernant notamment leur résidence sous la convention franco-suisse, le régime suisse d’imposition sur la dépense et des distributions liées au Luxembourg. Le pourvoi comporte aussi un avantage occulte de 15 000 euros pour 2007.

    Question de droit

    Quels volets du pourvoi franchissent le stade de l’admission ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA organise l’admission préalable. La contestation conventionnelle évoque notamment l’article 4, paragraphe 6, b), de la convention franco-suisse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État admet uniquement les conclusions portant sur la somme de 15 000 euros imposée comme avantage occulte et les pénalités correspondantes. Les autres conclusions, dont le volet de résidence, ne sont pas admises. Le volet admis reste à juger. La non-admission des autres moyens ne constitue pas une nouvelle interprétation motivée au fond du régime de résidence des personnes imposées au forfait en Suisse.

  3. CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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    Faits et procédure

    Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.

    Question de droit

    La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.

    Portée et limites

    Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.

  4. TA de Grenoble, 29 septembre 2026, n° 2303848
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    Faits et procédure

    Des époux domiciliés en France demandaient une réduction de leur IR 2019–2021. Ils invoquaient la citoyenneté américaine de l’épouse, une pension présentée comme provenant de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le crédit d’impôt de la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La convention permettait-elle d’écarter l’imposition française ou d’obtenir le crédit d’impôt demandé sur les pensions alléguées ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande. Le foyer et le séjour principal français sont constants. Il examine les conditions conventionnelles de résidence applicables à la citoyenne américaine et constate l’absence de séjour principal aux États-Unis. Surtout, le guide fiscal de la caisse et les déclarations américaines produits ne démontrent pas la perception des pensions invoquées pendant les années litigieuses; le crédit d’impôt ne peut être accordé.

    Portée et limites

    Le jugement ne qualifie pas définitivement les pensions CCPPNU au regard de la convention: le rejet repose notamment sur l’insuffisance de preuve de leur perception.

  5. TJ de Paris, 10 septembre 2026, n° 26/80561
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    Faits et procédure

    Dans un litige d’exécution de condamnations salariales contre The Walt Disney Company France, un ancien salarié conteste des retenues fiscales et sociales et demande d’augmenter le montant d’une saisie. Il invoque notamment sa non-résidence et un document relatif à l’affiliation au programme COBRA.

    Question de droit

    Les éléments produits établissent-ils que les retenues n’étaient pas dues et que la saisie pouvait inclure les sommes correspondantes ?

    Droit applicable

    Le juge apprécie l’exécution du titre au regard des règles de précompte, de la résidence fiscale et de l’affiliation sociale. L’article 204 H, III, du CGI prévoit l’application du taux par défaut en l’absence de taux transmis par l’administration.

    Motifs et solution

    Le juge ne tient pas pour établies la non-résidence fiscale ni l’absence d’affiliation française aux dates pertinentes. Le document relatif au programme COBRA est insuffisant. Il ne constate pas non plus l’irrégularité du taux par défaut appliqué aux versements concernés. Il annule la saisie contestée et rejette les demandes d’augmentation et de régularisation. Cette appréciation des preuves dans l’exécution du titre ne fixe pas un taux général applicable aux non-résidents.

  6. Conseil d’État, 29 juillet 2026, n° 510888
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    Faits et procédure

    Après une décharge partielle en appel, un contribuable conteste les impositions de 2010 à 2014 et les amendes pour défaut de déclaration de comptes étrangers restant à sa charge. Il invoque notamment l’imposition de revenus en Russie et le traitement de sous-comptes.

    Question de droit

    Les griefs sur la preuve de l’impôt russe, les frais professionnels et les amendes afférentes aux sous-comptes permettent-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet les pourvois à une admission préalable, refusée en l’absence de moyen sérieux. L’examen porte ici sur les critiques de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation dirigées contre l’arrêt d’appel.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun moyen ne justifie l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis. Les développements concernant les quittances russes, la déduction forfaitaire de repas et la possibilité de sanctionner chaque sous-compte sont les moyens du requérant. La décision ne contient pas de motivation de fond nouvelle consacrant une amende autonome pour tout sous-compte étranger ni une exclusion générale des justificatifs fiscaux russes.

  7. TA de Nice, 9 juillet 2026, n° 2306225
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    Faits et procédure

    Des contribuables français domiciliés à Monaco contestent les prélèvements sociaux de 2020. L’administration se prévaut de la convention franco-monégasque et de liens économiques ou professionnels avec la France.

    Question de droit

    L’assimilation conventionnelle suffit-elle et les critères internes du domicile français sont-ils réunis ?

    Droit applicable

    L’article 7 de la convention franco-monégasque concerne l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux litigieux impliquent également l’examen du domicile fiscal selon l’article 4 B du CGI.

    Motifs et solution

    Le tribunal considère que la seule convention ne suffit pas à l’assujettissement aux prélèvements sociaux. Au vu des circonstances économiques et professionnelles examinées, il écarte aussi un domicile fiscal français au sens du droit interne et prononce la décharge des prélèvements contestés. La décharge résulte de l’examen des critères de domicile dans cette situation, et non de la seule installation à Monaco.

  8. TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2401506
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    Faits et procédure

    Une résidente belge demande la décharge du prélèvement de solidarité de 7,5 % appliqué en 2021 et 2022 aux revenus d’un appartement meublé situé en France. Elle estime que la qualification de bénéfices industriels et commerciaux exclut ces recettes du champ applicable aux non-résidents.

    Question de droit

    Les loyers d’une location meublée française entrent-ils dans l’assiette du prélèvement de solidarité dû par un non-résident ?

    Droit applicable

    Le tribunal combine le régime du prélèvement de solidarité, l’article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale et l’article 164 B, I, a, du CGI relatif aux revenus d’immeubles situés en France. Il examine aussi la libre circulation des capitaux.

    Motifs et solution

    Il juge que la notion de revenus d’immeubles couvre les loyers en cause, sans dépendre de leur classement en BIC plutôt qu’en revenus fonciers pour l’impôt sur le revenu. Il écarte les griefs de confiance légitime, de sécurité juridique et de différence de traitement invoqués, puis rejette la demande sans renvoi préjudiciel. La solution concerne le prélèvement de solidarité, distinct de la CSG et de la CRDS.

  9. TJ d’Aix-en-Provence, 4 juin 2026, n° 25/05114
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    Faits et procédure

    Un contribuable invoquant une installation aux Émirats arabes unis conteste une hypothèque judiciaire provisoire prise par le comptable public pour garantir des créances d’impôt sur le revenu et d’IFI. Il demande sa caducité, sa mainlevée et des dommages-intérêts.

    Question de droit

    La créance présente-t-elle une apparence suffisante et existe-t-il des circonstances menaçant son recouvrement, sans trancher définitivement l’assiette fiscale ?

    Droit applicable

    Les dispositions du CPCE sur les mesures conservatoires exigent une créance paraissant fondée en son principe et une menace sur son recouvrement. Les articles 4 B et 4 bis du CGI et la convention franco-émirienne éclairent l’appréciation de la résidence au stade conservatoire.

    Motifs et solution

    Les attaches personnelles, professionnelles et patrimoniales rendent suffisamment vraisemblable une domiciliation française. Les omissions déclaratives, l’opacité financière et l’insuffisance des actifs disponibles au regard de la dette caractérisent la menace. Le juge rejette la caducité et la mainlevée totale, mais cantonne l’hypothèque à 4 303 800 euros et ordonne la mainlevée du surplus. Les dommages-intérêts sont refusés. Ce contrôle conservatoire ne fixe définitivement ni la résidence fiscale, ni le montant de l’impôt dû.

  10. CAA de Lyon, 29 avril 2026, n° 24LY00682
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    Faits et procédure

    Un contribuable conteste les rectifications de ses revenus de 2016 et affirme résider en Andorre depuis 2013. Il produit des certificats de résidence andorrans, tandis que sa déclaration française mentionnait un domicile et sa situation familiale en France.

    Question de droit

    Le certificat de résidence suffit-il à écarter les indices d’un foyer français et à établir l’assujettissement requis par la convention franco-andorrane ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent l’imposition des résidents et le foyer. Les articles 1er et 4 de la convention franco-andorrane exigent un assujettissement à l’impôt fondé sur un critère personnel de résidence. L’article R. 222-1 du CJA permet de rejeter certains appels par ordonnance.

    Motifs et solution

    Le contribuable ne démontre pas que le domicile déclaré en France n’était pas son foyer. Il n’établit ni n’allègue un assujettissement personnel à l’impôt en Andorre répondant à la convention. Le certificat ne suffit donc pas dans cette affaire à lui conférer la qualité de résident conventionnel andorran. Le président de chambre rejette l’appel comme manifestement dépourvu de fondement, par l’ordonnance prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

  11. Conseil d’État, 30 décembre 2025, n° 506795
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    Faits et procédure

    Des contribuables demandent la restitution d’impôt sur le revenu de 2016 à 2018 et des années suivantes en invoquant une résidence ancienne et continue à Monaco. Après le rejet de leur appel par la CAA de Marseille, ils saisissent le Conseil d’État.

    Question de droit

    Les critiques relatives à l’autorité d’un arrêt antérieur et à la preuve de la continuité de résidence justifient-elles l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative impose un examen préalable d’admission. Le pourvoi est refusé s’il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Les débats sur la résidence concernent ici les preuves et décisions invoquées par les contribuables.

    Motifs et solution

    Les requérants reprochent à la cour son appréciation de l’autorité de chose jugée, de pièces scolaires et d’attestations, ainsi que de décisions monégasques concernant la période de 1978 à 1983. Le Conseil d’État constate qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis. La décision n’expose pas une nouvelle règle générale de preuve de la résidence monégasque : les griefs reproduits restent les moyens des requérants.

  12. TA de Rouen, 18 novembre 2025, n° 2305065
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent des impositions de 2008 à 2016 liées à NMA Benelux, holding successivement belge puis luxembourgeoise. L’administration retient une direction effective en France et impose selon les périodes les bénéfices à l’associé, des distributions et des jetons de présence.

    Question de droit

    Les formes étrangères et la localisation des décisions justifient-elles ces impositions, y compris après mars 2016 ?

    Droit applicable

    Les articles 8, 206 et 209 du CGI imposent l’assimilation préalable de la société étrangère. Les conventions fiscales pertinentes situent la direction effective au lieu des décisions stratégiques. L’article L. 169 du LPF permet une reprise prolongée pour activité occulte ; l’article 1729 sanctionne les manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le tribunal assimile les premières formes à une SARL unipersonnelle puis la SA à une société par actions. Les moyens et décisions localisés en France établissent la direction effective jusqu’au 31 mars 2016 ; la reprise prolongée et l’essentiel des rectifications et pénalités sont maintenus. La preuve manque pour la période suivante : les impositions et pénalités relatives aux jetons de présence d’avril à décembre 2016 sont réduites. Le tribunal constate aussi un non-lieu pour les dégrèvements intervenus en cours d’instance et rejette le surplus.

  13. TA de Montreuil, 2 juillet 2025, n° 2309050
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    Faits et procédure

    Une présidente de SAS française, installée avec sa famille aux Émirats arabes unis en janvier 2020, conteste avec son conjoint l’imposition française de ses rémunérations de 2020 et 2021. Elle affirme exercer ses fonctions à distance depuis les Émirats.

    Question de droit

    La résidence conventionnelle aux Émirats suffit-elle à soustraire à l’impôt français la rémunération du mandat exercé pour une SAS française ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 4 B et 164 B du CGI définissent la domiciliation et les revenus français. Les articles 3, 4 et 13 de la convention franco-émirienne règlent la résidence et l’imposition des rémunérations assimilées à un emploi salarié.

    Motifs et solution

    Le centre des intérêts économiques situe le domicile interne en France, mais le foyer permanent conduit à retenir la résidence conventionnelle émirienne. Cela ne suffit pas à exonérer les rémunérations. Le mandat relève des traitements et salaires et de l’article 13. L’intéressée n’établit pas que le lieu d’exercice de son emploi se situait hors de France ; le travail à distance pour convenance personnelle ne le démontre pas. Le tribunal rejette les deux requêtes, sans nier la résidence conventionnelle aux Émirats ni formuler une règle générale applicable à tout télétravail international.

  14. TA de Paris, 4 mars 2025, n° 2303945
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    Faits et procédure

    La société L’Alpe d’Huez, exploitante d’un restaurant à Paris, conteste la retenue à la source sur des dividendes distribués en 2015 à sa société mère libanaise Cinq F Holding. Elle revendique l’imposition exclusive au Liban prévue par la convention.

    Question de droit

    Une holding exonérée de l’impôt de droit commun et soumise à une faible taxe forfaitaire est-elle résidente conventionnelle ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 187 et 1672 du CGI fondent la retenue sur les distributions aux non-résidents. Les articles 2, 15 et 26 de la convention franco-libanaise définissent la résidence et la répartition du pouvoir d’imposer les dividendes.

    Motifs et solution

    Cinq F Holding est exonérée au Liban de l’imposition de droit commun de ses bénéfices. Son imposition annuelle forfaitaire, d’un montant modique, ne constitue pas un impôt identique ou analogue à ceux visés par la convention. Elle ne peut donc être considérée comme résidente libanaise au sens conventionnel. L’exclusivité d’imposition invoquée ne fait pas obstacle à la retenue française. Le tribunal rejette toutes les conclusions de la société, y compris la demande de remboursement des frais de procédure.

  15. Conseil d’État, 29 novembre 2023, n° 466283
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    Faits et procédure

    Un contribuable résidant au Royaume-Uni revendique l’exonération de la plus-value d’une villa corse vendue en septembre 2012. Le logement avait été loué à un tiers du 27 juillet au 11 août. La cour refuse l’exonération et la transmission d’une QPC.

    Question de droit

    Une location temporaire exclut-elle nécessairement la libre disposition continue exigée par l’exonération applicable ?

    Droit applicable

    L’article 150 U, II, 2° du CGI, dans sa version applicable, impose la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Les règles organiques de la QPC déterminent son caractère sérieux.

    Motifs et solution

    La location à titre onéreux fait en principe obstacle à la libre disposition. Une location meublée ponctuelle peut toutefois rester négligeable selon sa durée, sa fréquence et ses conditions. Cette interprétation exclut les griefs constitutionnels sérieux ; le refus de transmission est confirmé. La cour devait néanmoins rechercher si la location litigieuse revêtait ce caractère négligeable. Le Conseil d’État casse sur l’imposition de la plus-value et renvoie l’affaire, tout en rejetant les autres critiques, notamment celles de procédure. Il n’accorde pas lui-même l’exonération.

  16. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308
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    Faits et procédure

    Après examen de leur situation fiscale, des époux ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle et de prélèvements sociaux pour 2012 et 2013. Le litige portait sur la résidence franco-marocaine du mari, des pensions, une distribution de 532 534 euros d’un trust néo-zélandais, des crédits sur des comptes luxembourgeois et des revenus de consultant exercés depuis une base fixe au Maroc.

    Question de droit

    Où se situait la résidence fiscale, et comment imposer les pensions, le trust, les crédits luxembourgeois et les bénéfices d’une base fixe marocaine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’ensemble des revenus. L’article 2 de la convention franco-marocaine départage les doubles foyers par le centre des activités professionnelles puis le séjour ; ses articles 17, 20 et 25 régissent pensions, professions indépendantes et taux effectif. L’article 120 du CGI vise les fruits distribués par un trust ; les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la taxation d’office des crédits injustifiés.

    Motifs et solution

    La famille, les séjours parisiens et l’insuffisance des preuves d’activité au Maroc établissent la résidence française. Les pensions et la distribution du trust sont imposables en France ; la mention « draft » n’ôte pas sa force aux documents néo-zélandais, et le prétendu virement interne de 399 893 euros n’est pas justifié. Les revenus de conseil rattachés à la base fixe marocaine ne sont pris en compte que pour calculer le taux effectif français. Les pénalités pour manquement délibéré sont confirmées et l’appel de la légataire universelle est rejeté.

  17. TA de Paris, 17 janvier 2023, n° 1920848
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    Faits et procédure

    Omicrone conteste une retenue à la source appliquée en 2016 à des rémunérations versées à Higher Link, société tunisienne totalement exportatrice. L’administration conteste sa qualité de résidente en raison de l’exonération de ses bénéfices d’exportation.

    Question de droit

    L’exonération des seuls bénéfices d’exportation exclut-elle l’assujettissement et la résidence au sens de la convention franco-tunisienne ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 11 de la convention franco-tunisienne définissent la résidence et réservent en principe les bénéfices à l’État de résidence, sauf établissement stable dans l’autre État. La législation tunisienne distingue les bénéfices d’exportation déductibles et les activités locales imposables.

    Motifs et solution

    La déduction concerne les bénéfices d’exportation pendant dix ans et ne soustrait pas la société à l’IS pour l’ensemble de son activité. L’absence de chiffre d’affaires local en 2016 et le faible impôt acquitté ne suffisent pas à écarter la résidence. Le service n’établit pas non plus l’incidence sur celle-ci des règles tunisiennes de non-résidence invoquées. Higher Link est donc résidente tunisienne et n’a pas d’établissement stable français. Le tribunal décharge Omicrone de 488 754 euros en droits et pénalités, sans examiner l’autre moyen.

  18. CAA de Toulouse, 29 décembre 2022, n° 20TL20338
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    Faits et procédure

    M. C., associé unique et gérant de l'EURL F.I. Auto du 1er mai 2013 au 1er mars 2014, a été imposé à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices de son activité française de négoce automobile en ligne. Faute de déclarations de résultats malgré mise en demeure, ces bénéfices ont été évalués d'office pour les exercices clos en 2013 et 2014.

    Question de droit

    La résidence fiscale éventuellement australienne de l'associé faisait-elle obstacle à l'imposition en France des bénéfices de l'EURL, et celui-ci démontrait-il l'exagération des bases évaluées d'office ?

    Droit applicable

    Selon l'article 8 du CGI, la société de personnes conserve une personnalité distincte et ses bénéfices d'activité française sont imposables chez ses membres, même non-résidents. La convention franco-australienne doit d'abord être appliquée à la société : résidente de France par son siège de direction effective, ses bénéfices ne sont imposables qu’en France selon ses articles 4 et 7. Les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font peser sur le contribuable évalué d'office la preuve de l'exagération.

    Motifs et solution

    La cour juge que F.I. Auto exerçait et dirigeait son activité en France ; ses bénéfices y étaient imposables et aucune stipulation conventionnelle n'empêchait d'en réclamer l'impôt à l'associé unique, même résident australien. La reconstitution croisait comptes bancaires, assistance allemande et espagnole et ventes déclarées, puis appliquait des ratios de charges de 91,29 % et 89,02 % issus de comparables locaux. Sans justificatif de salaires ni autre preuve d'exagération, M. C. voit son appel rejeté.

  19. CAA de Versailles, 17 novembre 2022, n° 20VE02624
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    Faits et procédure

    Des époux se disant résidents belges avaient reçu en 2007 348 180 euros de dividendes de Smartech, société française qu’ils détenaient presque intégralement, ainsi que des remboursements téléphoniques qualifiés de distributions occultes en 2007 et 2008. Après une décharge partielle du tribunal et une première décharge d’appel limitée à une majoration de l’assiette sociale, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus. La cour statuait donc sur renvoi dans cette seule mesure.

    Question de droit

    Le fisc devait-il répondre aux observations de Smartech expressément reprises par les époux, et ceux-ci étaient-ils résidents fiscaux français pour l’imposition des dividendes de 2007 ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations relatives au bien-fondé, y compris celles d’un autre contribuable que l’intéressé joint et reprend expressément. Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le centre des intérêts économiques. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.

    Motifs et solution

    La réponse du fisc avait omis les observations jointes contestant l’appréhension des remboursements téléphoniques. Cette irrégularité entraîne la décharge, en droits et pénalités, des impositions assises sur 9 000 euros en 2007 et 6 298,01 euros en 2008. Pour les dividendes, les seuls revenus prouvés provenaient de Smartech : le centre des intérêts économiques était en France. Malgré des foyers permanents en France et en Belgique, les liens vitaux étaient aussi français ; les 348 180 euros et la majoration de 40 % restent imposés. Smartech, contribuable distinct, pouvait seule réclamer sa retenue de 15 %. Le jugement est réformé dans la seule mesure de la décharge et le surplus rejeté.

  20. Conseil d'État, 19 avril 2021, n° 439606
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    Faits et procédure

    Des époux ont quitté la France pour la Suisse en juin 2005, puis cédé en novembre leurs participations dans la société Adonix pour 63 544 044 euros. Le fisc les a néanmoins regardés comme résidents de France en 2005 et a imposé la plus-value à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. La cour administrative d’appel a confirmé le rejet de leur demande de décharge.

    Question de droit

    L’attestation conforme au formulaire de l’article 31 de la convention franco-suisse était-elle exigible pour déterminer la résidence conventionnelle et invoquer l’interprétation commune relative à l’imposition forfaitaire suisse ?

    Droit applicable

    L’article 4, paragraphes 1 et 6 b, de la convention franco-suisse définit le résident et exclut en principe la personne imposée en Suisse sur une base forfaitaire locative. L’interprétation commune conclue sur le fondement de l’article 27, paragraphe 3, assouplit cette exclusion sous certaines conditions. Le formulaire de l’article 31, paragraphe 2, concerne l’obtention des avantages conventionnels.

    Motifs et solution

    L’article 31 ne subordonne le formulaire qu’à l’obtention des avantages prévus par la convention ; la détermination de l’État de résidence n’est pas un tel avantage. La doctrine commune n’imposait pas davantage ce formulaire. En l’exigeant pour que les époux invoquent l’interprétation favorable de l’article 4, paragraphe 6 b, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire, sans statuer lui-même sur la résidence ni prononcer de décharge.