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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

17
  1. Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 512883
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent des suppléments d’impôt sur le revenu de 2009 à 2013 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 à 2013, liés notamment aux résultats de la société hongkongaise Asiexa Ltd. Après le rejet de leur appel par la CAA de Nancy, ils se pourvoient en cassation.

    Question de droit

    Les moyens relatifs à la qualification de la société étrangère, à son activité en France et aux garanties du contrôle permettent-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi à une procédure préalable d’admission. Les moyens invoquent notamment l’article 8 du CGI, l’évaluation d’office et les garanties attachées au contrôle et à l’abus de droit.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens ne permet l’admission du pourvoi et refuse de l’admettre. La qualification d’Asiexa Ltd, l’existence alléguée d’un établissement stable, l’activité occulte et les irrégularités procédurales sont exposées comme moyens des contribuables. Cette non-admission ne comporte pas une nouvelle interprétation motivée au fond de ces questions.

  2. TA de Montpellier, 12 octobre 2026, n° 2305355
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    Faits et procédure

    La SARL LMT Investissements, établie en France et détentrice de 45 % de NCTC, demandait la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2016 à 2018. Ces rappels résultaient de la réintégration de dividendes reçus de cette filiale hongkongaise, après application de la clause anti-abus du régime mère-fille.

    Question de droit

    Les motifs commerciaux avancés pour la détention d’une filiale à Hong Kong suffisent-ils à établir l’authenticité du montage ouvrant droit à l’exonération des dividendes ?

    Droit applicable

    Les articles 145, 216 et 119 ter, 3 du CGI, dans leur rédaction applicable aux exercices litigieux, excluent les montages non authentiques poursuivant un avantage contraire à la finalité du régime mère-fille. L’article 1729 du CGI régit la majoration pour manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le tribunal relève l’absence d’impôt sur les bénéfices à Hong Kong et de personnel ou de moyens matériels propres de NCTC. Les exigences du client et le contrôle qualité réalisé à Taïwan ne démontrent pas les motifs commerciaux valables allégués. Il confirme la réintégration des dividendes et la majoration de 40 %, après avoir écarté les moyens de procédure. La requête est rejetée.

  3. TA de Montpellier, 12 octobre 2026, n° 2305158
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    Faits et procédure

    La SARL Global Capital Holding contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2016 à 2018 résultant de la remise en cause du régime mère-fille appliqué aux dividendes de sa filiale NCTC, établie à Hong Kong. L’administration avait invoqué un montage non authentique et assorti les rappels de la majoration pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Une participation dans une filiale étrangère dépourvue de moyens propres peut-elle bénéficier du régime mère-fille lorsque la société mère invoque les exigences commerciales de son principal client ?

    Droit applicable

    Le tribunal applique les articles 145, 216 et 119 ter, 3 du CGI, dans leur rédaction applicable, relatifs au régime mère-fille et à sa clause anti-abus, ainsi que l’article 1729 du CGI concernant le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate l’absence d’imposition des bénéfices de NCTC à Hong Kong et de moyens matériels ou salariés sur place. Les documents commerciaux produits ne justifient pas la réalité économique du montage ; le contrôle qualité était effectué à Taïwan par des sous-traitants. Il valide l’exclusion du régime mère-fille, écarte les critiques de procédure et maintient la majoration de 40 %. La demande est rejetée.

  4. TA de Nantes, 28 mai 2026, n° 2110632
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    Faits et procédure

    Des époux contestaient l’IR et les prélèvements sociaux de 2016 à 2018 sur les salaires versés au mari pour une activité en Chine auprès de sociétés hongkongaises. Ils avaient déclaré leur adresse familiale en Maine-et-Loire, où se trouvait leur maison, et détenaient d’autres immeubles français. Le mari invoquait ses longs séjours en Chine et une attestation d’imposition chinoise couvrant seulement janvier 2016 à avril 2017.

    Question de droit

    Les séjours professionnels et l’attestation chinoise suffisaient-ils à écarter la résidence française du salarié ou à ouvrir un crédit d’impôt sur ses salaires, ainsi qu’une exonération de prélèvements sociaux ?

    Droit applicable

    L’article 4 B du CGI privilégie le foyer familial sur la durée des séjours professionnels. L’article 4 de la convention franco-chinoise exclut la résidence fondée sur la seule imposition de revenus locaux. Ses articles 15 et 23 prévoient, pour des salaires imposables en Chine, un crédit égal à l’impôt français sous condition d’assujettissement chinois sur ces revenus. L’article L. 136-1 du CSS soumet les revenus d’activité aux contributions en cas de domicile fiscal français et de couverture par un régime français.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande. Le foyer français est établi et la vie quotidienne en Chine n’est pas documentée. L’attestation chinoise ne prouve ni un assujettissement permettant la résidence conventionnelle chinoise ni l’imposition des salaires litigieux ; le crédit d’impôt est refusé. L’affiliation française, même liée à une activité accessoire de courtage, suffit avec le domicile fiscal à maintenir les prélèvements sociaux. Les commentaires administratifs sur les conjoints non-résidents et les expatriés ne correspondent pas à cette situation.

  5. CAA de Bordeaux, 21 avril 2026, n° 24BX01371
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    Faits et procédure

    Après examen de sa situation fiscale personnelle pour 2014 et 2015, M. A., qui déclarait être domicilié à Hong Kong, a été regardé comme résident fiscal français. L’administration l’a taxé d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour ces deux années, ainsi qu’à la contribution sur les hauts revenus pour 2014. Divorcé, il possédait à Bordeaux une maison occupée par sa mère et son fils majeur, tandis que ses deux enfants mineurs y vivaient avec leur mère.

    Question de droit

    Les séjours de M. A. à Hong Kong et les impôts qu’il disait y avoir payés empêchaient-ils de regarder son foyer fiscal et son foyer d’habitation permanent comme situés en France ?

    Droit applicable

    En droit interne, une personne a son domicile fiscal en France lorsqu’elle y possède son foyer, entendu, pour un célibataire, comme le lieu où elle habite normalement et où se trouve le centre de sa vie personnelle ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer en France. La convention franco-hongkongaise rattache un double résident à l’État de son foyer d’habitation permanent.

    Motifs et solution

    La cour retient le foyer en France : M. A. y conservait une maison, ses trois enfants y résidaient, il recevait du courrier et les consommations du logement étaient régulières ; il détenait aussi des assurances et des comptes bancaires français, dont un utilisé couramment. Ces mêmes éléments établissent un foyer d’habitation permanent en France au sens conventionnel. La cour rejette donc l’appel et maintient les impositions de 2014 et 2015, dont la contribution sur les hauts revenus de 2014, en droits et majorations.

  6. CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 24NC01503
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    Faits et procédure

    Après une visite et des saisies, l’administration a estimé qu’Asiexa Ltd, immatriculée à Hong Kong, vendait clandestinement des montres à distance depuis Burnhaupt-le-Bas. Elle a regardé M. B. E., résident français, comme son associé unique malgré l’actionnaire apparent des Îles Vierges britanniques, puis lui a attribué les bénéfices industriels et commerciaux de 2009 à 2013. L’opposition de la société à la vérification a conduit à une évaluation d’office assortie d’une majoration de 100 %.

    Question de droit

    L’activité de vente était-elle exploitée par un établissement français, Asiexa Ltd devait-elle être assimilée à une SARL à associé unique dont les bénéfices étaient imposables chez celui-ci, et l’opposition justifiait-elle l’évaluation d’office et sa majoration ?

    Droit applicable

    Le juge qualifie d’abord l’entité étrangère selon sa constitution et son fonctionnement, puis applique la loi française avant la convention. Selon les articles 8, 34 et 206 du CGI, l’associé personne physique d’une SARL unipersonnelle sans option pour l’IS est imposé en BIC. L’accord franco-hongkongais permet à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable. Les articles L. 74 du LPF et 1732 du CGI prévoient l’évaluation d’office en cas d’opposition au contrôle et la majoration de 100 % ; l’activité occulte ouvre le délai de reprise de dix ans.

    Motifs et solution

    Stocks, logistique, ventes et direction étaient en France ; sans activité à Hong Kong, Asiexa avait un établissement français. L’actionnaire des Îles Vierges était un prête-nom et les statuts correspondaient à une SARL unipersonnelle sans option pour l’IS : les bénéfices étaient les BIC de l’associé. Le SIRET de TVA ne révélait ni l’établissement ni ses résultats, donc l’activité restait occulte. Avis et mises en garde au siège et en France établissaient l’opposition. La reconstitution tirée de la comptabilité, des saisies et de tiers intégrait des charges, sans preuve d’exagération. La cour confirme l’évaluation d’office, le délai décennal et la majoration de 100 %, puis rejette la requête.

  7. CAA de Paris, 10 novembre 2025, n° 24PA00083
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    Faits et procédure

    Mikatex, société française commercialisant des textiles, a rémunéré en 2015 et 2016 une société de Hong Kong pour contrôler en Chine la qualité, la quantité et le conditionnement de marchandises avant leur expédition en France. L’administration a soumis ces paiements à la retenue de l’article 182 B du CGI ; après un dégrèvement partiel en première instance, le surplus restait contesté.

    Question de droit

    Les contrôles de production et d’expédition réalisés en Chine étaient-ils des prestations utilisées en France soumises à retenue, et la société prestataire pouvait-elle invoquer l’accord fiscal France–Hong Kong ?

    Droit applicable

    L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations fournies en France ou, même fournies à l’étranger, effectivement utilisées pour son activité française. L’accord France–Hong Kong réserve les bénéfices d’une entreprise résidente à son territoire sauf établissement stable dans l’autre territoire ; la résidence suppose un assujettissement autre que limité aux seuls revenus de source hongkongaise.

    Motifs et solution

    Les contrôles garantissaient la conformité des biens et de leur emballage avant leur commercialisation en France : les prestations étaient donc utilisées en France, bien qu’exécutées en Chine. Les doctrines relatives à l’article 164 B, à l’emballage ou au travail à façon ne couvraient pas ces missions. Les avis fiscaux hongkongais ne démontraient pas que la prestataire était imposable à Hong Kong autrement que sur ses revenus locaux ; sa résidence conventionnelle n’était donc pas établie et l’article 7 de l’accord ne faisait pas obstacle à la retenue. La cour rejette l’appel sur le surplus demeuré en litige après le dégrèvement accordé en première instance.

  8. TA de Montpellier, 6 octobre 2025, n° 2205913
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    Faits et procédure

    Fineline France a distribué 400 000 euros de dividendes, dont 280 000 euros bruts revenaient à sa mère singapourienne et 266 000 euros nets lui ont été payés en janvier 2020 après une retenue de 5 %. Le service, constatant que la mère offshore n’était pas résidente fiscale de Singapour, a appliqué le taux interne de 28 %. La filiale demandait le taux de 10 % des conventions avec Hong Kong et Chypre au profit des associés ultimes allégués.

    Question de droit

    Les sociétés hongkongaise et chypriote pouvaient-elles être tenues pour bénéficiaires effectifs des dividendes versés à la société singapourienne, afin de substituer leurs taux conventionnels au taux interne de 28 % ?

    Droit applicable

    Pour les dividendes litigieux versés en 2020 à la société singapourienne, les articles 119 bis et 187 du CGI conduisent au taux interne de 28 %, sous réserve d’une convention applicable. La convention franco-singapourienne est écartée pour cette société non résidente fiscale, point admis par les parties. Le tribunal ne tranche pas la pertinence de rechercher un bénéficiaire effectif ultime pour appliquer les conventions de Hong Kong ou de Chypre : il rejette la demande faute de preuve que ces associés avaient reçu les dividendes concernés.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate que la convention franco-singapourienne est inapplicable, point désormais admis par les parties. À supposer pertinente la recherche d’un bénéficiaire effectif ultime, les seuls relevés bancaires de juin 2020 montrent des mouvements entre la société singapourienne et ses associés hongkongais et chypriote, pour des montants supérieurs aux 266 000 euros litigieux et sans pièces explicatives. Ils ne prouvent pas que ces associés ont finalement reçu les dividendes concernés. Le tribunal écarte donc les conventions franco-hongkongaise et franco-chypriote dans cette affaire, maintient le taux interne de 28 % et rejette la demande de réduction en droits et pénalités.

  9. CAA de Lyon, 23 juillet 2025, n° 24LY00310
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    Faits et procédure

    Une société française de distribution achetait à sa filiale hongkongaise des produits fabriqués en Asie. La filiale facturait des commissions de gestion des commandes et de contrôle qualité couvrant le conseil, le suivi de production, le stockage et la conformité avant embarquement. L’administration a soumis ces commissions versées en 2017 à la retenue de l’article 182 B du CGI.

    Question de droit

    Les contrôles et services accomplis à Hong Kong étaient-ils des prestations distinctes effectivement utilisées en France et l’accord franco-hongkongais faisait-il obstacle à la retenue à la source ?

    Droit applicable

    L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente, lorsque les prestations sont fournies en France ou, quoique exécutées à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. Selon l’article 4 de l’accord franco-hongkongais, une personne exonérée ou imposée seulement sur ses revenus territoriaux n’est pas résidente conventionnelle.

    Motifs et solution

    Le cahier des charges français, la facturation séparée et l’utilité des contrôles pour livrer des produits directement commercialisables en France établissaient des prestations distinctes utilisées par l’activité française ; leur exécution matérielle à Hong Kong était indifférente. La filiale n’était pas établie comme assujettie à Hong Kong sur des revenus non territoriaux et ne pouvait donc revendiquer la résidence conventionnelle. La retenue est confirmée et l’appel rejeté.

  10. Conseil d'État, 16 juillet 2025, n° 495668
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    Faits et procédure

    Un jockey indépendant a été imposé en France au titre des années 2013 à 2016 après qualification de son activité comme occulte. Il soutenait être résident conventionnel d’Italie, avoir commis de bonne foi une erreur sur le lieu d’imposition et pouvoir imputer des retenues acquittées à Hong Kong. Après rejet de sa demande puis de son appel, il contestait en cassation sa résidence française, le délai décennal et le refus des crédits d’impôt.

    Question de droit

    La cour avait-elle légalement retenu une résidence conventionnelle française, l’exercice occulte ouvrant le délai décennal et l’absence de preuve d’une double imposition des revenus de Hong Kong ?

    Droit applicable

    Avec un foyer permanent dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-italienne retient le centre des intérêts vitaux. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni souscrit les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf erreur justifiée ; si le contribuable invoque ses déclarations dans un autre État, toutes les circonstances, dont le niveau d’imposition et les échanges d’informations, doivent être appréciées. Le bénéficiaire d’un crédit conventionnel doit prouver la correspondance des revenus doublement imposés lorsqu’il détient seul ces pièces.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide la résidence française : foyers permanents dans les deux pays, mais revenus, avoirs, activité et relations hippiques principalement en France. La cour pouvait écarter l’erreur de bonne foi au vu de l’écart d’impôt et des revenus déclarés ; l’abandon de la majoration de 80 % à titre de mesure de tolérance ne constituait pas une position formelle sur le délai décennal. Enfin, le contribuable ne démontrait pas la correspondance entre revenus taxés à Hong Kong et revenus rectifiés en France ; le refus des crédits est confirmé. Le pourvoi est rejeté.

  11. CAA de Lyon, 23 mai 2024, n° 22LY02776
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    Faits et procédure

    M. C, géologue et consultant au Venezuela, exerçait par trois sociétés des Îles Vierges britanniques ou de Hong Kong, qui facturaient la société française Spie Oil Gas and Services et lui reversaient les honoraires sur un compte letton. Après examen fiscal du couple, l’administration a imposé ces rémunérations en France comme bénéfices non commerciaux sous l’article 155 A du CGI pour 2010 et 2011, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait accordé une réduction en base de 40 706 euros pour 2010 et rejeté le surplus.

    Question de droit

    M. C devait-il être regardé comme résident fiscal de France et imposé sous l’article 155 A malgré ses missions et son logement au Venezuela ? Les locaux de son client y constituaient-ils une base fixe, et pouvait-il invoquer une double imposition en 2011 ou écarter la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et conserve ses intérêts familiaux. L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations perçues par l’entité étrangère qu’il contrôle, sauf intervention propre réelle. L’article 4 de la convention franco-vénézuélienne rattache le double résident à l’État de son foyer permanent ou, s’il en possède deux, de ses intérêts vitaux ; l’article 14 attribue les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe dans l’autre État. Une activité non déclarée est occulte faute d’erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Malgré ses séjours professionnels au Venezuela, M. C rejoignait son épouse en France, où se trouvaient le patrimoine et l’organisation de son activité : ses liens personnels et économiques les plus étroits étaient français. Il exécutait les prestations et contrôlait les sociétés interposées. Les outils du client au Venezuela ne formaient pas une base fixe, car il n’y recherchait pas ses clients, n’y concluait pas ses contrats et n’y tenait pas sa comptabilité. En 2011, le crédit d’impôt avait évité une double imposition française. À l’origine du montage et sans déclaration de son activité, il ne justifiait d’aucune erreur. La majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.

  12. CAA de Douai, 2 mai 2024, n° 22DA00728
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    Faits et procédure

    M. A, jockey professionnel indépendant, n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France pour son activité de 2013 à 2016. L’administration l’a regardée comme occulte en France, a reconstitué des bénéfices non commerciaux et mis en recouvrement 563 760 euros d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Le supérieur hiérarchique avait remplacé la majoration de 80 % pour activité occulte par celle de 10 % pour défaut de déclaration. Après le rejet de ses demandes, l’intéressé a invoqué en appel ses résidences italienne puis hongkongaise et les impôts payés à Hong Kong.

    Question de droit

    Le jockey était-il résident fiscal de France malgré ses attaches italiennes et son transfert allégué à Hong Kong ? Ses déclarations italiennes révélaient-elles une erreur de bonne foi excluant l’activité occulte et le délai décennal, et les impôts hongkongais ouvraient-ils droit à décharge ?

    Droit applicable

    Après avoir établi le domicile fiscal par les articles 4 A et 4 B du CGI, le juge applique les critères de départage conventionnels : en présence de foyers dans les deux États, prime le centre des intérêts vitaux. L’article L. 169 du LPF permet la reprise pendant dix ans d’une activité non déclarée, sauf si le contribuable établit une erreur justifiant l’absence de déclaration. Une mesure gracieuse sur les pénalités n’est pas une prise de position formelle opposable au titre de l’article L. 80 B. L’article 22 de l’accord franco-hongkongais organise un crédit d’impôt, non une décharge directe.

    Motifs et solution

    La cour fixe en France le centre des intérêts du jockey : il y séjournait surtout, y détenait l’essentiel de ses avoirs et revenus et y exerçait principalement. Les pièces ne prouvaient aucun transfert à Hong Kong au 1er novembre 2016. Les revenus et impôts déclarés en Italie, très inférieurs aux bases françaises sans charges probantes pour expliquer l’écart, excluaient l’erreur de bonne foi ; l’activité restait occulte et le délai décennal applicable. La réduction gracieuse de pénalité ne valait pas position sur ce délai. Enfin, l’accord hongkongais imposait une demande de crédit d’impôt, non la décharge sollicitée. L’appel est rejeté.

  13. CAA de Douai, 17 mars 2022, n° 19DA01944
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    Faits et procédure

    JMS, entreprise de prêt-à-porter, contestait 486 187 € de droits et pénalités d’IS, retenues et CVAE pour 2010–2012. Les rectifications visaient le CIR, des frais de logement et retraits du dirigeant hongkongais, une créance HFK de 209 195,47 €, et les sommes versées au prestataire hongkongais pour modèles et publicité. Le tribunal avait rejeté l’ensemble ; en appel JMS invoquait notamment une insuffisante motivation des retenues 182 B.

    Question de droit

    Les propositions justifiaient-elles juridiquement les retenues 182 B sur les modèles et publicité hongkongais, et les autres rectifications d’IS, distributions au dirigeant et CVAE étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    L.57 et L.80 CA du LPF exigent une motivation permettant de discuter la qualification des paiements soumis à 182 B. Pour le CIR 244 quater B, l’agrément doit couvrir l’année et les opérations se situer dans le périmètre légal UE/EEE. Les articles 38 et 39 du CGI exigent de justifier charges et cession de créance ; la preuve demeure possible sans formalités 1690 du code civil. Les avantages occultes 111 c sont soumis à 119 bis, avec 10 % conventionnels pour Hong-Kong en 2012.

    Motifs et solution

    La cour décharge uniquement les retenues 182 B et pénalités : les propositions citent le texte mais ne rattachent pas les paiements à une catégorie légale, privant JMS de ses garanties ; le fond de leur qualification n’est pas jugé. Le reste est rejeté : CIR non éligible, charges et cession non prouvées, avantages occultes au dirigeant et retenue 119 bis avec assiette incluant l’absence de prélèvement, CVAE et majoration de 10 % maintenus. La recevabilité de la CVAE est admise. L’arrêt ne valide donc pas l’analyse ministérielle des prestations hongkongaises.

  14. CAA de Paris, 22 juin 2021, n° 20PA01430
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    Faits et procédure

    La SARL Faraday, qui exploitait à Paris une boutique destinée aux touristes chinois, a déduit en 2011 et 2012 des commissions en espèces égales à 25 % des achats apportés par des guides. Elle a aussi versé en 2012 des commissions à Eagle Vantage Limited, établie à Hong Kong. Le fisc a limité les premières à 10 % et réintégré les secondes sur le fondement de l’article 238 A du CGI.

    Question de droit

    Les commissions de 25 % étaient-elles excessives et l’administration démontrait-elle que la société hongkongaise bénéficiait d’un régime fiscal privilégié justifiant l’article 238 A du CGI ?

    Droit applicable

    Les articles 39 et 209 du CGI permettent la déduction des charges justifiées ; après production d’éléments précis sur leur nature et leur contrepartie, l’administration doit étayer leur caractère excessif. Pour l’article 238 A, il lui appartient d’établir le régime privilégié par des éléments circonstanciés portant sur le taux et l’ensemble des modalités d’imposition du bénéficiaire étranger.

    Motifs et solution

    Les factures signées identifiaient les guides et les prestations, tandis que les comparaisons avec de grands magasins ne prouvaient pas l’excès du taux de 25 %. La seule comparaison des taux nominaux français et hongkongais ne caractérisait pas davantage un régime privilégié. La substitution sollicitée sur le fondement de l’article 39 est écartée, les missions supplémentaires d’Eagle Vantage justifiant le taux de 30 %. Dans le périmètre du renvoi, la cour réduit les bases d’IS de 2011 et 2012 et décharge les suppléments ainsi que l’amende de l’article 1759 correspondants.

  15. CAA de Versailles, 9 mai 2017, n° 16VE00568
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    Faits et procédure

    Gemar Lumitec avait déduit des sommes versées en 2009 à 2011 en rémunération de prestations qu’elle disait fournies depuis Taïwan par la société Georgia. Les paiements avaient été virés sur le compte personnel du dirigeant de cette société à Hong Kong. Après vérification, l’administration a refusé leur déduction sur le fondement de l’article 238 A du CGI, les a qualifiés de revenus distribués et a appliqué la retenue de l’article 119 bis. La société contestait en appel cette retenue.

    Question de droit

    La vérification était-elle régulière et Gemar Lumitec prouvait-elle la réalité des prestations rémunérées sur le compte hongkongais, afin d’écarter l’article 238 A et la retenue à la source ?

    Droit applicable

    Lorsqu’un vérificateur emporte des documents à la demande écrite du contribuable, il doit délivrer un reçu détaillé et préserver le débat oral et contradictoire. L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des versements sur un compte tenu dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée à la preuve de la réalité des opérations et du caractère normal de leur rémunération. À défaut, les sommes peuvent être qualifiées de revenus distribués et soumises à la retenue de l’article 119 bis.

    Motifs et solution

    Les sept attestations originales emportées sans reçu n’étaient pas des pièces comptables, n’avaient pas fondé les rappels et leur retrait n’avait privé la société d’aucun débat : la procédure était régulière. Pour l’article 238 A, le territoire pertinent était Hong Kong, où le compte était tenu, non Taïwan, siège du bénéficiaire ; les sommes y bénéficiaient d’un régime privilégié. Le contrat et les attestations génériques, sans échanges ni travaux contemporains, ne prouvaient pas les prestations. Leur qualification de revenus distribués et la retenue étaient donc justifiées ; l’appel est rejeté.

  16. CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00411
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    Faits et procédure

    Paribas détenait intégralement Pasta Investment Ltd, société hongkongaise créée et administrée par sa succursale locale pour intervenir sur les marchés financiers asiatiques. Ses bénéfices de 1994 et 1995 n’y avaient supporté aucun impôt. L’administration les a rattachés aux résultats français des exercices 1995 et 1996 sur le fondement de l’article 209 B du CGI, avec contributions additionnelles et pénalités.

    Question de droit

    Paribas établissait-elle que l’activité réelle de sa filiale hongkongaise n’avait pas principalement pour objet de localiser des bénéfices dans un territoire à fiscalité privilégiée au sens de l’article 209 B ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B du CGI rattache à la société française les résultats d’une entité étrangère détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Son paragraphe II l’écarte si l’entreprise prouve que les opérations étrangères n’ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices hors de France. L’activité effective exercée principalement sur le marché local n’est qu’un mode de preuve présumé, non une condition exclusive.

    Motifs et solution

    La cour retient que Pasta gérait des positions en devises asiatiques et intervenait sur le marché japonais ; le décalage horaire, les compétences locales et les moyens de la succursale de Hong Kong justifiaient cette implantation. Paribas prouvait ainsi une finalité opérationnelle, sans que les objections du ministre établissent une localisation principalement fiscale des bénéfices. Le jugement est annulé et la banque est déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés, contributions et pénalités des exercices 1995 et 1996.

  17. CAA de Versailles, 4 mai 2010, n° 09VE02136
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Paribas détenait intégralement Kanghwa Investment Ltd, établie à Hong Kong et non imposée sur ses bénéfices de 1998. Cette société plaçait en obligations coréennes des devises détenues par des entités asiatiques du groupe. L’administration avait inclus ses bénéfices dans l’assiette française de l’IS et des contributions additionnelle et temporaire ; BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, demandait la décharge.

    Question de droit

    L’activité de trésorerie à Hong Kong était-elle une activité commerciale effective exercée principalement sur un marché local, permettant d’écarter l’article 209 B malgré le régime fiscal privilégié ?

    Droit applicable

    Le I de l’article 209 B du CGI imposait en France, à proportion de la participation, les bénéfices d’une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Son II écartait ce régime lorsque les opérations n’avaient pas principalement pour effet de localiser des bénéfices dans cet État, condition notamment réputée remplie par une activité industrielle ou commerciale effective exercée de façon prépondérante sur le marché local.

    Motifs et solution

    La cour retient une activité bancaire commerciale effective : Kanghwa plaçait des devises asiatiques dans des obligations coréennes et conservait une part des profits. Les horaires, la connaissance des marchés et interlocuteurs, la langue et les moyens de communication de 1998 justifiaient une implantation asiatique. Les marchés financiers d’Asie du Sud-Est constituaient le marché local, même si les clients intragroupe n’étaient pas hongkongais. L’article 209 B est écarté ; le jugement est annulé et la décharge en droits et pénalités prononcée.